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Titre :
Arrêt déclarant qu'il ne sera rien innové, à l'avenir, en ce qui a été ci-devant pratiqué par les chirurgiens
Date de création :
27 juin 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-septième juin mille sept cent douze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur de Bermen de la Martinière premier conseiller, Messieurs Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Cheron, Gaillard et Chartier de Lotbinière conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le deuxième mai dernier, sur requête présentée en icelui par Jordain (Jourdain) LaJus lieutenant du premier chirurgien du Roi en cette ville, par lequel il est ordonné que ladite requête, la commission de lieutenant desdits chirurgiens accordée audit LaJus, la requête présentée à Monsieur Raudot ci-devant intendant, en ce pays, et son ordonnance étant ensuite seraient communiquées à maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; pour sur ses conclusions être fait droit après les [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-septième juin mille sept cent douze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur de Bermen de la Martinière premier conseiller, Messieurs Dupont, Delino (De Lino), Aubert, Macart (Macard), Cheron, Gaillard et Chartier de Lotbinière conseillers ledit sieur Macart (Macard) faisant les fonctions de procureur général du Roi. Vu l'arrêt rendu en ce Conseil le deuxième mai dernier, sur requête présentée en icelui par Jordain (Jourdain) LaJus lieutenant du premier chirurgien du Roi en cette ville, par lequel il est ordonné que ladite requête, la commission de lieutenant desdits chirurgiens accordée audit LaJus, la requête présentée à Monsieur Raudot ci-devant intendant, en ce pays, et son ordonnance étant ensuite seraient communiquées à maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; pour sur ses conclusions être fait droit après les vacances, vu aussi ladite requête, arrêt rendu sur icelle le 25e avril aussi dernier par lequel il est ordonné que ledit LaJus rapporterait sa commission de lieutenant des chirurgiens de cette ville pour icelle vue être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison; lesdites lettres de lieutenant des chirurgiens de cette ville accordées audit Lajus par le sieur Georges Mareschal (Maréchal) écuyer conseiller premier chirurgien du Roi, chef de la chirurgie et Barberie du royaume, garde des chartres (chartes) et privilèges dudit art maître chirurgien juré à Paris, données à Versailles le deuxième mars mille sept cent neuf, signées Maréchal et plus Bas Poignant, et scellées en cire d'espagne rouge; requête présentée à Monsieur Raudot ci-devant intendant en ce pays par les chirurgiens de cette dite ville; son ordonnance étant ensuite du septième juillet mille sept cent dix, par laquelle il est fait défenses à tous chirurgiens de vaisseaux venant d'europe ou d'ailleurs, ensemble à tous chirurgiens étrangers de quelques nations qu'ils soient, autres que ceux qui sont établis dans les villes de ce pays, et dans les côtes, de panser, et médicamenter les malades dudit pays; sous quelque prétexte que ce soit, sous peine de cinquante livres d'amende, applicable aux soeurs de la congrégation de cette ville, et de confiscation des instruments et remèdes dont ils se trouveront saisis, applicable au corps des chirurgiens de cette dite ville, et ce pour la première fois et de plus grosses peines en cas de récidive, et que ladite ordonnance serait lue, publiée les jours et endroits accoutumés; ensuite de laquelle est le procès-verbal de la publication qui a été faite de ladite ordonnance par Congnet (Coignet) huissier le treizième dudit mois de juillet; conclusions dudit sieur Macart (Macard) en date du jour d'hier; le Conseil sans avoir égard à la requête dudit Lajus, à icelui débouté et déboute des fins d'icelles, ordonne qu'il ne sera rien innové à l'avenir à ce qui a été ci-devant pratiqué, à l'égard desdits chirurgiens jusqu'à ce qu'il ait plu à sa Majesté faire savoir ses intentions à ce sujet. C. DE BERMEN»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt déclarant qu'il ne sera rien innové, à l'avenir, en ce qui a été ci-devant pratiqué par les chirurgiens, 27 juin 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9131).

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