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Titre :
Ordre de communiquer aux créanciers de feue Jeanne Dandonneau et à maître Louis Chambalon, la requête de Jacques Babie (Baby), demeurant à Champlain au nom et comme tuteur de ses frères mineurs, héritiers de feu Jacques Babie (Baby), leur père, demandant à être reçu, opposant à l'exécution de l'arrêt du 2 mai dernier
Date de création :
23 mai 1712
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Jacques Babie (Baby) demeurant à Champlain au nom et comme tuteur de ses frères mineurs tous enfants et héritiers de défunt Jacques Babie (Baby) leur père et ayant renoncé à la succession de défunte Jeanne Dandonneau leur mère, et encore comme tuteur de Paul Louis de Lusignan écuyer son neveu; tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise au Conseil le recevoir opposant à l'exécution de l'arrêt du deuxième mai dernier qui le condamne par corps, n'y ayant été ni présent ni appelé, et à l'ordonnance de Monsieur de la Martinière qui fait défenses à maître Louis Chambalon de lui remettre toutes les pièces qu'il lui a mises entre les mains; ce faisant ordonner que ledit Chambalon les lui remettrait incessamment aux fins qu'il puisse rendre les comptes auxquels il est obligé, aux offres qu'il fait de les représenter à justice [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée ce jourd'hui en ce Conseil par Jacques Babie (Baby) demeurant à Champlain au nom et comme tuteur de ses frères mineurs tous enfants et héritiers de défunt Jacques Babie (Baby) leur père et ayant renoncé à la succession de défunte Jeanne Dandonneau leur mère, et encore comme tuteur de Paul Louis de Lusignan écuyer son neveu; tendante pour les raisons y contenues à ce qu'il plaise au Conseil le recevoir opposant à l'exécution de l'arrêt du deuxième mai dernier qui le condamne par corps, n'y ayant été ni présent ni appelé, et à l'ordonnance de Monsieur de la Martinière qui fait défenses à maître Louis Chambalon de lui remettre toutes les pièces qu'il lui a mises entre les mains; ce faisant ordonner que ledit Chambalon les lui remettrait incessamment aux fins qu'il puisse rendre les comptes auxquels il est obligé, aux offres qu'il fait de les représenter à justice toutefois et quantes, et condamner ledit Chambalon en tous ses dépens, dommages et intérêts pour avoir retardé ses comptes et pris un parti contraire à ses intérêts, attendu qu'il est actuellement procureur de ses parties adverses, créanciers de feue Jeanne Dandonneau sa mère, et en telle amende qu'il plaira à la Cour ordonner; sauf à Monsieur le procureur général du Roi de prendre telles conclusions qu'il jugera à propos; ouï maître Charles Macart (Macard) conseiller faisant les fonctions de procureur général du Roi; le Conseil a ordonné et ordonne qu'elle sera communiquée aux créanciers de ladite défunte Jeanne Dandonneau, et à maître Louis Chambalon pour leurs réponses vues être ordonné ce qu'il appartiendra leur raison; et cependant que les saisies faites en conséquence de l'arrêt rendu en ce Conseil le deuxième de ce mois tiendront, ainsi que la contrainte par corps; dépens réservés. C. DE BERMEN»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordre de communiquer aux créanciers de feue Jeanne Dandonneau et à maître Louis Chambalon, la requête de Jacques Babie (Baby), demeurant à Champlain au nom et comme tuteur de ses frères mineurs, héritiers de feu Jacques Babie (Baby), leur père, demandant à être reçu, opposant à l'exécution de l'arrêt du 2 mai dernier, 23 mai 1712, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9123).

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