Arrêt déclarant Guillaume Jourdain, maçon demeurant en la Côte de Lauzon, non recevable des lettres de restitution qu'il a obtenues du Conseil le 20 août 1708, annulant le billet de la somme de 400 livres fait par le dit Jourdain à François Blancheteau le 28 octobre 1700 et le condamnant à payer à Nicolas Pinault (Pineau), marchand de Québec, en son nom et comme procureur du dit Blancheteau et de Gilles Monnereau, cessionnaire du dit Blancheteau et de Marie Giraud, sa femme, la somme de 1354 livres, 10 sols et 3 deniers restante de l'obligation consentie par lui et sa femme au profit du dit Blancheteau, le 25 octobre 1698
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- Titre :
- Arrêt déclarant Guillaume Jourdain, maçon demeurant en la Côte de Lauzon, non recevable des lettres de restitution qu'il a obtenues du Conseil le 20 août 1708, annulant le billet de la somme de 400 livres fait par le dit Jourdain à François Blancheteau le 28 octobre 1700 et le condamnant à payer à Nicolas Pinault (Pineau), marchand de Québec, en son nom et comme procureur du dit Blancheteau et de Gilles Monnereau, cessionnaire du dit Blancheteau et de Marie Giraud, sa femme, la somme de 1354 livres, 10 sols et 3 deniers restante de l'obligation consentie par lui et sa femme au profit du dit Blancheteau, le 25 octobre 1698
- Date de création :
- 4 février 1709
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatrième février mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino), de la Colombière, de Ladurantaye, de Villeray, et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Guillaume JOURDAIN maçon demeurant en la côte de Lauson, demandeur en entérinement de lettres de restitution par lui obtenues en ce Conseil le vingtième août dernier d'une part, et Nicolas PINAUD (Pineau, Pinault) marchand en cette ville au nom et comme procureur de François Blancheteau et de Gilles Monnereau (Moinereau) cessionnaire dudit Blancheteau et de Marie Giraud sa femme marchands à La Rochelle défendeur et opposant à l'entérinement desdites lettres d'autre part, vu la requête présentée en ce Conseil par ledit Jourdain ledit jour vingtième août tendante pour les raisons y [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi quatrième février mille sept cent neuf. Le Conseil assemblé où étaient Messieurs Raudot intendants Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino), de la Colombière, de Ladurantaye, de Villeray, et Macart (Macard) conseillers le dernier faisant les fonctions de procureur général du Roi. Entre Guillaume JOURDAIN maçon demeurant en la côte de Lauson, demandeur en entérinement de lettres de restitution par lui obtenues en ce Conseil le vingtième août dernier d'une part, et Nicolas PINAUD (Pineau, Pinault) marchand en cette ville au nom et comme procureur de François Blancheteau et de Gilles Monnereau (Moinereau) cessionnaire dudit Blancheteau et de Marie Giraud sa femme marchands à La Rochelle défendeur et opposant à l'entérinement desdites lettres d'autre part, vu la requête présentée en ce Conseil par ledit Jourdain ledit jour vingtième août tendante pour les raisons y contenues à ce que vu un compte arbitral du vingt-cinquième septembre mille six cent quatre-vingt-dix-huit, et une obligation passée le vingt-cinquième octobre ensuivant, ensemble les comptes des payements et retours que ledit Jourdain a faits audit Blancheteau sur les cargaisons par lui envoyées, celui des erreurs de trop et moins compte au désavantage dudit Jourdain sur ledit compte arbitral et par ladite obligation, et celui des injustes payements que ledit Jourdain a faits audit Pinaud audit nom sur ladite obligation, lesquels trois derniers comptes prouvent Clairement que ledit Jourdain ne doit rien audit Blancheteau ni audit monnereau son cessionnaire, et qu'au contraire ledit Pinaud lui a fait payer la somme de trois mille six cent soixante-sept livres dix-huit sols quatre deniers monnaie de France plus qu'il ne devait ce qui fait une lésion énorme et une tromperie manifeste que ledit Jourdain n'a pu connaître jusqu'à présent, faute d'expérience suffisante au fait du commerce il plaise à la Cour le recevoir appelant dudit compte arbitral, le restituer contre la signature qu'il a donnée pour l'approbation d'icelui comme fait par surprise, sans savoir si lesdits arbitres y avaient fait erreur ou non à son désavantage, et contre ladite obligation comme faite et consentie par ledit Jourdain et sa femme pour une somme qui n'est qu'en la moindre partie due, et par la surprise dol, fraudes et menaces dudit Blancheteau et lui accorder lettres à ce nécessaires, et à cette fin lui permettre de faire assigner ledit Pinaud desdits noms pour se voir condamner et par corps à rendre et restituer audit Jourdain ladite somme de trois mille six cent soixante-sept livres dix-huit sols quatre deniers monnaie de France par lui trop reçue et en tous ses dépens dommages et intérêts, arrêt rendu sur ladite requête le même jour vingtième août dernier portant qu'avant faire droit sur l'appel dudit compte arbitral et sur les autres demandes dudit Jourdain il lui serait délivré lettres de restitution par le greffier en chef de ce Conseil adressantes en icelui, lesquelles seraient jointes audit appel et aux dites demandes, pour en plaidant y avoir tel égard que de raison, les lettres de restitution obtenues par ledit Jourdain le même jour signées par le Conseil de Monseignat et scellées; autre requête présentée en ce Conseil par ledit Jourdain le vingt-septième dudit mois d'août, tendante à ce qu'attendu les vacances il lui fut permis de faire assigner au lundi suivant en ce dit Conseil ledit Pinaud aux noms qu'il agît, pour voir procéder à l'entérinement desdites lettres, et en cas de contestation se voir condamner en tous ses dépens dommages et intérêts, ordonnance enfin d'icelle portant que les parties viendraient plaider le premier lundi d'après les vacances, signification desdites requête, ordonnance, lettres de restitution et arrêt dessus datés faite à la requête dudit Jourdain audit Pinaud lesdits noms par de Larivière huissier en ce Conseil le dix-huitième septembre ensuivant avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huitaine pour procéder sur les fins de ladite requête; arrêt rendu en ce Conseil le premier octobre dernier par lequel les parties sont appointées en droit à écrire produire et contredire dans les délai de l'ordonnance au rapport de messire Antoine Denis Raudot intendant pour sur icelui être ordonné ce qui appartiendra par raison, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Jourdain audit Pinaud le cinquième dudit mois d'octobre avec déclaration que ledit Jourdain va incessamment produire les pièces dont il entend se servir au greffe de ce Conseil et sommation et interpellation audit Pinaud de répondre si bon lui semble aux significations qui lui ont été faites à la requête dudit Jourdain dans les délais de l'ordonnance faute de quoi ledit Jourdain poursuivrait le jugement du procès par forclusion sur ce qui se trouverait écrit et produit; inventaire des pièces qu'à produit ledit Pinaud, enfin duquel sont ses défenses, signifié à sa requête desdits noms audit Jourdain le vingt-quatrième dudit mois d'octobre; sommation faite à la requête dudit Jourdain le vingtième novembre ensuivant audit Pinaud de lui fournir copie de la procuration qu'il a dudit Blancheteau, en vertu de laquelle il la poursuivi et reçu plusieurs sommes de lui pour ledit Blancheteau, ensemble un arrêt du vingtième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-huit, et la signification qu'il dit que ledit Jourdain a fait faire audit Blancheteau par Metru huissier le vingt-deuxième dudit mois d'octobre, requête présentée par ledit Jourdain à mondit sieur Raudot intendant rapporteur à ce qu'il lui plût ordonner audit Pinaud de donner par communication et faire signifier au domicile élu par ledit Jourdain en cette ville dans vingt-quatre heures une copie de la procuration qu'il a dudit Blancheteau, ensemble l'arrêt et signification ci-dessus datés, sinon et à faute de ce que ledit Pinaud serait tenu en son propre et privé nom de la restitution des sommes par lui reçues dudit Jourdain pour ledit Blancheteau et de tous ses dépens dommages et intérêts soufferts et à souffrir; ordonnance de mondit sieur Raudot enfin d'icelle du vingt et unième dudit mois de novembre portant que ledit Pinaud produirait et communiquerait à partie dans trois jours les pièces mentionnées en ladite requête sinon et à faute de ce faire dans ledit temps et icelui passé qu'il serait passé outre au jugement du procès d'entre les parties sur ce qui se trouverait par devers ce Conseil sans qu'il soit besoin d'autre sommation ni signification que de ladite ordonnance; signification de ladite requête et ordonnance faite à la requête dudit Jourdain audit Pinaud le vingt-deuxième dudit mois de novembre avec sommation et interpellation de faire signifier et donner communication des pièces mentionnées en ladite ordonnance dans le temps porté par icelle; réponses dudit Pinaud desdits noms signifiées à sa requête audit Jourdain le vingt-huitième du même mois; répliques fournies par ledit Jourdain et signifiées à sa requête audit Pinaud auxdits noms avec l'inventaire des pièces par lui produites le quatrième décembre suivant; un écrit signifié à la requête dudit Pinaud audit Jourdain le treizième dudit mois de décembre; répliques fournies par ledit Jourdain et signifiées à sa requête audit Pinaud le vingt-deuxième dudit mois de décembre; réponses fournies par ledit Pinaud aux dites répliques ensuite desquelles est l'état des sommes reçues dudit Jourdain par ledit Pinaud montantes à cinq mille quatre-vingt-cinq livres neuf deniers sur l'obligation de six mille quatre cent quarante livres consentie par ledit Jourdain et sa femme audit Blancheteau, signifiées à sa requête audit Jourdain le deuxième janvier dernier; autres répliques fournies par ledit Jourdain et signifiées à sa requête audit Pinaud desdits noms le douzième dudit mois de janvier; autre requête présentée par ledit Jourdain à mondit sieur Raudot le même jour à ce qu'il plût lui permettre de faire interroger ledit Pinaud sur faits et articles et à cette fin de le faire assigner par-devant lui à tel jour et heure qu'il lui plairait indiquer; ordonnance enfin de ladite requête portant permission de faire assigner ledit Pinaud pour en venir au lundi suivant deux heures de relevée pour être interrogé et répondre aux faits et articles qui lui seraient signifiés et autres qu'il appartiendrait le tout sans retardation du jugement du procès d'entre les parties, signification desdites requête et ordonnance faite le même jour douzième janvier dernier audit Pinaud avec assignation à être et comparaître le lundi suivant deux heures de relevée en l'hôtel et par-devant mondit sieur Raudot; faits et articles produits par ledit Jourdain pour interroger ledit Pinaud à lui signifiés le même jour, autres faits et articles secrets et particuliers produits par ledit Jourdain pour interroger d'office ledit Pinaud non signifiés; interrogatoires faits par mondit sieur Raudot audit Pinaud le quatorzième dudit mois de janvier tant sur lesdits faits signifiés que sur ceux qui ne lui ont pas été signifiés après qu'il a dérogé pour ce fait à l'ordonnance; autre requête présentée à mondit sieur Raudot par ledit Jourdain, tendante entre autres choses pour les raisons y contenues à ce que vu lesdits interrogatoires sur faits et articles il lui plut avant que de procéder au rapport du procès en question, ordonner que ledit Pinaud serait tenu de représenter ses livres de comptes Brouillards, journaux, et livres de raison des années 1698, 1699, 1700, et jusqu'en 1707, par-devant lui en son hôtel incessamment à tel jour et heure qu'il lui plairait indiquer, pour être tiré et extrait en sa présence par tel marchand qu'il lui plairait commettre non suspect aux parties des comptes figurés en détail tels qu'ils se trouveront établis sur lesdits livres dudit Pinaud comme aussi à représenter ses livres et copies de lettres desdites années pour en extraire celles qu'il a écrites tant audit Blancheteau et sa femme qu'audit Monnereau et à cette fin de figurer les interlignes ratures et apostilles qui se trouveront en marge tant sur lesdits livres de comptes que sur ceux de copies de lettres, et encore de représenter les lettres que ledit Blancheteau sa dite femme et ledit Monnereau lui ont écrites; arrêt rendu en ce Conseil le vingt et unième dudit mois de janvier sur le référé qu'à fait en icelui mondit sieur Raudot de ladite requête, portant qu'ayant aucunement égard à icelle ledit Pinaud serait tenu de mettre dans trois jours entre les mains de mondit sieur Raudot intendant rapporteur ses registres Brouillards journaux, lettres et copies de lettres concernant l'affaire dont est question, pour iceux être joint au procès, et le tout vu être par le Conseil ordonné ce qu'il appartiendrait par raison, sinon et à faute de ce faire dans ledit temps par ledit Pinaud serait passé outre au jugement du procès dans l'état qu'il est, signification dudit arrêt faite à la requête dudit Jourdain audit Pinaud le vingt-troisième dudit mois de janvier avec commandement de satisfaire audit arrêt, convention en forme de compromis passé par-devant Charles Rageot notaire le dix-huitième septembre mille six cent quatre-vingt-dix-huit entre lesdits Blancheteau et Jourdain qu'étant prêt d'entrer en procès au sujet de la société qui a été entre eux pendant le temps et espace de trois années entières ayant même déjà été rendu sentence en la prévôté de cette ville le seizième du même mois par laquelle Ils sont convenus de Jean Gobin et dudit Pinaud pour voir et examiner leursdits différents et voulant terminer à l'amiable et finir tous procès qui pourraient mouvoir entre eux Ils conviennent que lesdits Gobin et Pinaud les réglerons et qu'ils en passeront selon et ainsi qu'ils les jugerons; promettant le tout trouver agréable à peine de cinq cents livres contre le contrevenant qui seront payées à celui qui si tiendra voulant et consentant que la sentence arbitrale qui interviendra sorte son plein et entier effet comme s'ils eussent été condamnés par sentence ou arrêt définitif; compte d'entre lesdits Blancheteau et Jourdain au pied duquel il paraît que ledit Jourdain demeure redevable envers ledit Blancheteau pour solde d'icelui de la somme de sept mille quatre-vingt-neuf livres onze sols un denier monnaie de France, ensuite duquel compte est la sentence arbitrale rendue par lesdits Gobin et Pinaud le vingt-cinquième septembre de ladite année mille six cent quatre-vingt-dix-huit par laquelle ils disent que ladite somme de sept mille quatre-vingt-neuf livres onze sols un denier sera payée audit Blancheteau par ledit Jourdain avant le départ des vaisseaux de ladite année, faute de quoi ledit Jourdain lui payerait la demeure de ce qu'il resterait au prix ordinaire des marchands jusqu'au mois de septembre de l'année mille six cent quatre-vingt-dix-neuf, ladite sentence signée desdits Blancheteau, Jourdain, Gobin et Pinaud; sentence rendue en ladite prévôté entre lesdits Blancheteau et Jourdain le quatorzième octobre de ladite année 1698, par laquelle il est ordonné que ladite sentence arbitrale sortira son plein et entier effet, si mieux n'aime ledit Jourdain payer audit Blancheteau cinq cents livres de dédit portés par ledit compromis auquel cas il pourra faire revoir les comptes sur lesquels ladite sentence arbitrale a été rendue laquelle option serait faite dans vingt-quatre heures dudit jour attendu la saison et le départ des vaisseaux faute de quoi faire dans ledit temps ladite sentence arbitrale serait exécutée en tout son contenu et ledit Jourdain aux dépens; signification de ladite sentence faite à la requête dudit Blancheteau audit Jourdain le quatorzième dudit mois d'octobre, avec commandement d'y obéir dans le temps porté par icelle; arrêt rendu en ce Conseil le vingtième dudit mois d'octobre sur l'appel interjeté par ledit Jourdain de ladite sentence par lequel il est dit qu'il a été bien jugé par ladite sentence et mal appelé par ledit Jourdain qui est condamné aux dépens de l'appellation de grâce sans amende, et sur ce que ledit Jourdain a dit qu'il est prêt de consigner ladite somme de cinq cents livres plutôt que de s'en tenir à ladite sentence arbitrale attendu le grand préjudice qu'elle lui fait, le Conseil en considération du départ dudit Blancheteau et des navires pour France a commis et commet François Hazeur choisi par ledit Jourdain, et Mathieu Delino (De Lino) nommé par ledit Blancheteau pour régler et terminer les différents d'entre lesdits Blancheteau et Jourdain, et ordonné que lesdits Gobin et Pinaud qui avaient rendu ladite sentence arbitrale seraient tenus de faire leur rapport auxdits Hazeur et Delino (De Lino), des raisons qu'ils ont eues pour servir de fondement à leur dite sentence arbitrale, et ce aux fins de leur servir de plus ample éclaircissement que celui donné par lesdits Blancheteau et Jourdain; signification faite le vingt-deuxième dudit mois d'octobre 1698 par Métru huissier à la requête dudit Jourdain et de lui signée audit Blancheteau pour lors en cette ville, par laquelle il lui déclare qu'il se déporte et désiste de toutes procédures et proteste de nullité contre tout ce qui sera fait au préjudice de ladite signification déclarant qu'il ne veut consigner les cinq cents livres au greffe comme il croit qu'il est porté par l'arrêt rendu en ce Conseil le lundi précédant, et que pour cet effet il acquiesce à ladite sentence arbitrale; obligation passée par-devant Roger notaire le vingt-cinquième dudit mois d'octobre par laquelle ledit Jourdain et Jeanne Constantin sa femme de lui bien et dûment autorisée ont reconnu et confessé devoir audit Blancheteau la somme de six mille quatre cent quarante livres monnaie de France pour fait de marchandises que lesdits Jourdain et sa femme ont précédemment eues dudit Blancheteau, laquelle somme ils se sont obligés solidairement payer audit Blancheteau ou à son ordre dans le cinquième septembre de l'année suivante mille six cent quatre-vingt-dix-neuf, en argent suivant le Cours de ce pays, un billet de la somme de quatre cents livres monnaie de France fait par ledit Jourdain au profit dudit Blancheteau le vingt-huitième octobre mille sept cent, payable au quinzième septembre de l'année suivante; cession faite par ledit Blancheteau et ladite Giraud sa femme audit Monnereau par-devant Guillemot et Moreau notaires à La Rochelle le dix-septième février mille sept cent deux de la somme de cinq mille six cent soixante-treize livres un sol à eux due par lesdits Jourdain et Constantin sa femme restante de celle de six mille quatre cent quarante livres portée par l'obligation ci-devant datée, procuration passée par ledit Monnereau audit Pinaud par-devant ledit Guillemot notaire à La Rochelle le septième avril mille sept cent deux, ordonnance rendue par messire Jacques Raudot intendant de justice, police et finances en ce pays le dix-neuvième juin dernier entre lesdits Jourdain et Pinaud, signifiée à la requête dudit Jourdain audit Pinaud le dix-huitième juillet ensuivant; un compte fourni par ledit Jourdain des cargaisons que ledit Blancheteau a chargées et envoyées à son adresse en cette ville les années 1694, 1695, et 1696, et des payements et retours que ledit Jourdain lui a faits, signifié à sa requête audit Pinaud desdits noms ledit jour dix-huitième septembre dernier; autre compte fourni par ledit Jourdain des erreurs et omissions qu'il prétend que lesdits Gobin et Pinaud ont fait dans le compte arbitral qu'ils ont réglé entre lui et ledit Blancheteau, signifié à sa requête audit Pinaud le même jour dix-huitième septembre dernier, vu aussi les livres de comptes, Brouillards journaux, et livres de raison tenus par ledit Pinaud, lettres et copies de lettres concernant les affaires desdits Blancheteau et monnereau sur lesquelles les comptes d'entre ledit Jourdain et ledit Pinaud ont été vérifiés, tout considéré et ouï mondit sieur Raudot fils intendant rapporteur, le Conseil a déclaré et déclare ledit Jourdain non recevable dans les lettres de restitution par lui obtenues en ce Conseil le vingtième août dernier, a aussi déclaré nul le billet de quatre cents livres faits par ledit Jourdain audit Blancheteau le vingt-huitième octobre mille sept cent que ledit Pinaud sera tenu de remettre audit Jourdain comme étant ledit billet fait pour intérêts ni demandés ni adjugés, et en conséquence l'a condamné et condamne à payer audit Pinaud au nom qu'il procède la somme de treize cent cinquante-quatre livres dix sols trois deniers monnaie de France restante de l'obligation consentie par lui et sa femme au profit dudit Blancheteau le vingt-cinquième octobre mille six cent quatre-vingt-dix-huit, laquelle avec celle de cinq mille quatre-vingt-cinq livres neuf sols neuf deniers reçue par ledit Pinaud fait celle de six mille quatre cent quarante livres à quoi monte le capital de ladite obligation, en affirmant par ledit Pinaud qu'il n'a point reçu d'autres sommes dudit Jourdain tant pour le principal de ladite obligation que pour intérêts ou pour quelque autre cause que ce puisse être que ladite somme de cinq mille quatre-vingt-cinq livres neuf sols neuf deniers qui se trouve portée sur ses livres, a ledit Conseil sursis le payement de ladite somme de treize cent cinquante-quatre livres dix sols trois deniers pendant quatre mois à compter du jour de la signification du présent arrêt, après lequel temps faute par ledit Jourdain de payement de ladite somme le Conseil permet audit Pinaud de faire poursuivre les décrets encommencés à sa requête des emplacements et maisons dudit Jourdain, tous dépens compensés entre les parties à la réserve du coût du présent arrêt qui sera payé par ledit Jourdain, et à l'instant ledit Pinaud ayant été fait entrer a juré et affirmé par serment qu'il n'a reçu d'autres sommes dudit Jourdain tant pour le principal de ladite obligation que pour intérêts ou pour quelque autre cause que ce puisse être que ladite somme de cinq mille quatre-vingt-cinq livres neuf sols neuf deniers portée sur ses livres, dont lui a été donné acte. taxe au greffier douze écus monnaie de France. RAUDOT RAUDOT.»
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