Ordre de procéder sur les fins de la requête de François Guyon Després, propriétaire du fief du Buisson en la seigneurie de Beauport, au sujet du dit fief du Buisson (DuBuisson), dans la cause l'opposant à Ignace Juchereau, écuyer, sieur Duchesnay et de Beauport
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- Ordre de procéder sur les fins de la requête de François Guyon Després, propriétaire du fief du Buisson en la seigneurie de Beauport, au sujet du dit fief du Buisson (DuBuisson), dans la cause l'opposant à Ignace Juchereau, écuyer, sieur Duchesnay et de Beauport
- Date de création :
- 26 avril 1706
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Le sieur de Lotbinière s'est retiré. Entre François GUYON DESPREZ (Després) propriétaire du fief Dubuisson en la seigneurie de Beauport demandeur en requête par lui présentée le troisième du présent mois comparant par maître Pierre Haymard (Haimard, Émard) juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges son procureur d'une part, et Ignace JUCHEREAU écuyer sieur Duchesnay et dudit Beauport défendeur comparant par Oger huissier d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite requête contenant qu'après le décès de Joseph Giffard écuyer vivant seigneur dudit Beauport il se serait transporté Vers ledit défendeur donataire dudit feu sieur Giffard pour lui faire la foi et hommage qu'il est tenu de lui rendre à cause dudit fief Dubuisson comme il paraît par acte de Duprac notaire audit Beauport en date du troisième février dernier, par lequel ledit sieur Duchesnay de Beauport la reçu en ladite foi [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Le sieur de Lotbinière s'est retiré. Entre François GUYON DESPREZ (Després) propriétaire du fief Dubuisson en la seigneurie de Beauport demandeur en requête par lui présentée le troisième du présent mois comparant par maître Pierre Haymard (Haimard, Émard) juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges son procureur d'une part, et Ignace JUCHEREAU écuyer sieur Duchesnay et dudit Beauport défendeur comparant par Oger huissier d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite requête contenant qu'après le décès de Joseph Giffard écuyer vivant seigneur dudit Beauport il se serait transporté Vers ledit défendeur donataire dudit feu sieur Giffard pour lui faire la foi et hommage qu'il est tenu de lui rendre à cause dudit fief Dubuisson comme il paraît par acte de Duprac notaire audit Beauport en date du troisième février dernier, par lequel ledit sieur Duchesnay de Beauport la reçu en ladite foi et hommage à la charge de donner son aveu et dénombrement, pour à quoi satisfaire il aurait présenté audit sieur Duchesnay sondit aveu et dénombrement conformément au contrat de concession qu'il a dudit fief Dubuisson passé à mortagne le quatorze mars mille six cent trente-quatre comme il paraît par autre acte dudit Duprac en date du vingt-quatrième dudit mois de février dernier lequel aveu et dénombrement ledit sieur Duchesnay n'a voulu accepter suivant qu'il lui était présenté, disant qu'il le recevrait conformément à un arrêt rendu en cette Cour le vingt-sixième mars mille six cent quatre-vingt-dix-sept, que ledit sieur Duchesnay a fait signifier audit Desprez le vingt-septième mars dernier, lequel arrêt ne peut subsister en ayant été rendu un autre entre les parties le quinzième novembre mille six cent quatre-vingt-quatorze contraire à icelui, pourquoi il demande à être reçu opposant à l'exécution dudit arrêt du 26 mars 1697 au désir de l'article 34. du titre 35. de l'ordonnance, et qu'en ce faisant il lui soit permis de faire venir ledit sieur Duchesnay pour procéder sur ladite opposition et voir ordonner que sans avoir égard audit arrêt du 26 mars 1697. Il sera tenu de recevoir l'aveu et dénombrement qu'il lui a présenté dudit fief Dubuisson ledit jour vingt-quatre février dernier et qu'il sera tenu de lui fournir mille arpents de terre sans aucune réserve conformément audit contrat de concession dudit jour 14 mars 1634. Et audit arrêt du quinzième novembre 1694 suivant les alignements tirés par le feu sieur Bourdon et non suivant ceux désignés par une prétendue prise de possession alléguée par ledit sieur Duchesnay, le feu sieur Robert Giffard aux droits duquel est ledit sieur Duchesnay y ayant dérogé par acte du quinzième novembre mille six cent soixante-deux, et voir dire qu'il sera condamné en tous ses dépens dommages et intérêts, de l'ordonnance enfin d'icelle portant que les parties en viendraient du lundi suivant en huit jours et que ladite requête serait signifiée, de la signification desdites requête et ordonnance faite par Hubert ledit jour troisième de ce mois avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi suivant en huitaine, de défaut obtenu en ce Conseil par ledit Guyon Desprez à l'encontre dudit sieur Duchesnay le douze de ce dit mois, de la signification dudit défaut faite audit sieur du Chesnay par ledit Hubert le dix-septième de ce dit mois avec déclaration que ledit Desprez comparaîtrait du lundi suivant en huitaine en ce Conseil pour obtenir le profit dudit défaut à ce qu'il eût à y comparaître pour le défendre si bon lui semblait, d'un contrat passé par Mortaigne (Mortagne) par Mathurin Roussel notaire et tabellion royal en ladite ville et châtellenie le quatorzième jour de mars mille six cent trente-quatre par lequel il paraît entre autres choses que ledit feu sieur Robert Giffard donne a chacun de Jean Guyon maître maçon et Zacharie Cloutier maître charpentier mille arpents de terre plantés en bois et prairies proche le grand fleuve de Saint-Laurent, d'un extrait de la seigneurie et justice dudit Beauport en date du quinzième novembre mille six cent soixante-deux par lequel il paraît que ledit feu sieur Robert Giffard pour lors seigneur dudit Beauport reconnaît et confesse que pour terminer tous les différents qui pourraient Naître à l'avenir entre les habitants pour cause des titres de concessions qu'il leur a donné en ladite seigneurie de Beauport et à ce qu'ils aient à nourrir paix et amitié par ensemble, il consent et demeure d'accord que les lignes par ci-devant tirées par maître Jean Bourdon ingénieur et arpenteur général de ce pays demeurent en leur plein et entier effet qu'elles se trouvent à présent à six degrés et demi ou environ du nord du monde Tirant au nord-ouest pour icelles être suivies à l'avenir et dont les bornes auraient été plantées par Jean Guyon Dubuisson aussi arpenteur de lui autorisé, et veut que cette reconnaissance soit communiquée à son juge et sénéchal pour être registrée au greffe de sa juridiction afin d'y avoir recours par qui il appartiendrait et quand le cas le requerrait, de sentence rendue en la prévôté de cette ville le treizième octobre 1689. entre ledit Desprez et ledit feu sieur Joseph Giffard par laquelle entre autres choses il est ordonné sur la demande que faisait ledit Desprez de deux mille arpents de terre qui ne lui en était accordé que mille arpents de terre, d'un arrêt rendu en ce Conseil le quinzième novembre mille six cent quatre-vingt-quatorze sur l'appel interjeté par ledit Desprez d'un chef de ladite sentence, par lequel il est ordonné que ladite sentence dont était appel sortirait son plein et entier effet et ledit Desprez condamné en trois livres d'amende pour son fol appel et aux dépens, autre arrêt rendu entre lesdites parties le vingt-sixième mars mille six cent quatre-vingt-dix-sept, par lequel il est dit que ledit Desprez jouira des mille arpents de terre par lui prétendus lui appartenir en vertu du contrat passé à mortaigne le quatorzième mars mille six cent trente-quatre suivant et conformément à un acte de prise de possession mentionné en icelui en date du troisième février mille six cent trente-sept s'y tant est que ladite quantité de terre se trouve contenue dans les bornes étendu et rhumbs de vent y désignés, et ledit Desprez condamné aux dépens de l'acte de foi et hommage rendu par ledit Desprez audit sieur Duchesnay et en laquelle il la reçu à la charge de lui fournir son aveu et dénombrement suivant et dans le temps de la coutume comme il paraît par ledit acte passé par Duprac notaire audit Beauport ledit jour troisième février dernier, de l'aveu et dénombrement présenté par ledit Desprez audit sieur Duchesnay le vingt-quatrième février dernier comme il paraît par acte passé par ledit Duprac ensuite duquel est la déclaration dudit sieur Duchesnay, qu'il est prêt de recevoir l'aveu et dénombrement dudit Desprez conformément à l'arrêt rendu en ce Conseil le vingt-sixième mars mille six cent quatre-vingt-dix-sept et à la prise de possession faite le troisième février mille six cent trente-sept, le Conseil a ordonné et ordonne que lesdites parties procéderons en icelui sur les fins de la requête dudit Desprez, que ledit sieur Duchesnay ne pourra se servir au préjudice dudit Desprez des mots de si tant est que ladite quantité de terre se trouve contenue dans les bornes étendue et rhumbs de vent y désignés insérés dans l'arrêt du vingt-sixième mars mille six cent quatre-vingt-dix-sept, lequel arrêt au surplus subsistera en sa force et vertu et a condamné ledit sieur Duchesnay aux dépens. RAUDOT.»
- Sujets traités :
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- Bourdon, Jean, [vers 1601]-1668,
- Cloutier, Zacharie, [vers 1590]-1677,
- Giffard, Robert, sieur de Moncel, 1587-1668,
- Guyon, Jean, 1619-1694,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Amitié,
- Bois,
- Cavaliers,
- Colonies,
- Cours d'eau,
- Décès,
- Familles,
- Fiefs,
- Foi et hommage,
- Habitations,
- Huissiers,
- Ingénieurs,
- Juges,
- Justice,
- Manoirs,
- Maçons,
- Paix,
- Procès,
- Propriétaires,
- Prêts,
- Recensement,
- Responsabilité civile,
- Seigneuries,
- Seigneurs,
- Tabellions,
- Villes,
- Énergie éolienne
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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