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Titre :
Arrêt ordonnant l'enregistrement des lettres patentes du Roi, en forme d'édit qui confirment l'établissement du monastère des religieuses ursulines des Trois-Rivières
Date de création :
11 août 1705
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par les religieuses ursulines du monastère de la ville des Trois-Rivières contenante que les lettres patentes du Roi qui confirment l'établissement de leur dit monastère dans ladite ville, étant venues depuis quelques années, elles auraient toujours attendu le retour de Monsieur l'évêque de cette ville qui les a obtenues de sa Majesté pour le supplier d'en moyenner lui-même l'enregistrement en ce Conseil, que n'y ayant pas d'apparence qu'il puisse revenir sitôt en son diocèse vu l'accident fâcheux qui lui est arrivé par la prise du vaisseau La Seine dans lequel il était et se croyant obligée de pourvoir à la sûreté de leur dit établissement par l'enregistrement desdites lettres patentes en ce Conseil elles auraient jugé ne devoir pas différer davantage d'en procurer l'exécution autant qu'il est en elles pourquoi elles requièrent le conseil d [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête présentée en ce Conseil par les religieuses ursulines du monastère de la ville des Trois-Rivières contenante que les lettres patentes du Roi qui confirment l'établissement de leur dit monastère dans ladite ville, étant venues depuis quelques années, elles auraient toujours attendu le retour de Monsieur l'évêque de cette ville qui les a obtenues de sa Majesté pour le supplier d'en moyenner lui-même l'enregistrement en ce Conseil, que n'y ayant pas d'apparence qu'il puisse revenir sitôt en son diocèse vu l'accident fâcheux qui lui est arrivé par la prise du vaisseau La Seine dans lequel il était et se croyant obligée de pourvoir à la sûreté de leur dit établissement par l'enregistrement desdites lettres patentes en ce Conseil elles auraient jugé ne devoir pas différer davantage d'en procurer l'exécution autant qu'il est en elles pourquoi elles requièrent le conseil d'ordonner l'enregistrement desdites lettres, arrêt rendu en ce Conseil le troisième de ce mois portant que lesdites lettres seraient communiquées au procureur général du Roi ce requérant, lesdites lettres patentes de sa Majesté en forme d'édit accordées pour l'établissement d'un hôpital dans ladite ville des Trois-Rivières données à Marly au mois de mai mille sept cent deux, signées Louis et sur le repli par le Roi Phelyppeaux et à côté visa Phelypeaux pour un établissement d'hôpital aux Trois-Rivières en Canada et scellées du grand sceau en cire verte sur laque de soie cramoisie et verte, avec mandement à ce Conseil de les faire registrer et du contenu en icelles faire jouir lesdites religieuses ursulines pleinement, paisiblement perpétuellement cessant et faisant cesser tous troubles, auxquelles lettres sont joints sous le contre-sceau de la chancellerie les actes de la dotation et fondation des mille livres de rente faite par mondit sieur l'évêque au profit dudit hôpital des Trois-Rivières, conclusions dudit procureur général auquel le tout a été communiqué, le Conseil a ordonné et ordonne que lesdites lettres patentes et les actes attachés à icelles sous ledit contre-sceau seront registrés aux registres d'icelui pour être exécutées selon leur forme et teneur et servir en cas de besoin au profit dudit hôpital et des religieuses qui le desservent. BEAUHARNOIS.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant l'enregistrement des lettres patentes du Roi, en forme d'édit qui confirment l'établissement du monastère des religieuses ursulines des Trois-Rivières, 11 août 1705, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8093).

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