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Titre :
Renvoi de l'appel dans la cause de Jean Amaury et Marie Vigny, son épouse, habitants du fief d'Argentenay en l'île de Saint-Laurent, appelant d'une sentence rendue le la Prévôté de Québec, le 30 juin 1704 contre Joseph Perrault (Perrot), propriétaire du fief d'Argentenay, au sujet d'un chemin seigneurial
Date de création :
26 janvier 1705
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean AMORY (Amaury) et Marie VIGNY sa femme habitant du fief Dargentenay en l'île Saint-Laurent appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le trentième juin dernier présents en personne d'une part. Et Joseph PERROT (Perrault) propriétaire du fief d'argentenay intimé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle il est donné acte aux parties de leurs dires déclarations et offres et ordonné de leur consentement, attendu que ledit intimé voulant bien oublier tout le passé et ladite femme amory se soumettre à son devoir envers lui comme sa tenancière et porter son mari a en user de la même manière, lequel comme malade d'une paralysie n'a pu se transporter en cette ville ni se présenter en ladite prévôté pourvu que le différent qui est entre eux à l'égard d'un chemin seigneurial soit réglé par le nommé Premont [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jean AMORY (Amaury) et Marie VIGNY sa femme habitant du fief Dargentenay en l'île Saint-Laurent appelants de sentence rendue en la prévôté de cette ville le trentième juin dernier présents en personne d'une part. Et Joseph PERROT (Perrault) propriétaire du fief d'argentenay intimé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle il est donné acte aux parties de leurs dires déclarations et offres et ordonné de leur consentement, attendu que ledit intimé voulant bien oublier tout le passé et ladite femme amory se soumettre à son devoir envers lui comme sa tenancière et porter son mari a en user de la même manière, lequel comme malade d'une paralysie n'a pu se transporter en cette ville ni se présenter en ladite prévôté pourvu que le différent qui est entre eux à l'égard d'un chemin seigneurial soit réglé par le nommé Premont auquel Ils se rapportent et de payer par moitié les frais de l'instance et d'autant qu'ils ont été tous avancés par ledit intimé que le poulain appartenant auxdits appelants lui demeurera hypothéqué pour la moitié desdits frais et si le prix d'icelui ne suffisait de lui payer le surplus suivant l'estimation qui en sera faite, que lesdits frais seront payés par moitié aux conditions susdites et que ledit chemin sera réglé par ledit premont avec défenses auxdits appelants et à leur fils de méfaire ni médire audit intimé ou a autres personnes de sa famille sous telles peines qu'il appartiendra et lesdits appelants condamnés payer au commis greffier outre ladite moitié de frais convenue quarante-cinq sols pour ladite sentence, de l'acte d'appel interjeté de ladite sentence par ledit amory signifié audit intimé le quinzième de ce mois de la requête présentée audit Conseil par ledit intimé en anticipation de l'ordonnance enfin d'icelle qui le reçoit anticipant de l'exploit d'assignation donnée ledit jour quinzième de ce mois auxdits appelants par Quiniart sergent en ladite île ouï aussi le procureur général du Roi. Le Conseil dit qu'il a été bien jugé mal et sans grief appelé, ordonne que la sentence dont est appel sortira son plein et entier effet et condamne lesdits appelants aux dépens de l'appel à taxer par maître Charles de Monseignat conseiller à ce commis de grâce sans amende et leur donne acte de ce que ledit intimé ne demande que quatre journées de leur fils pour lui aider à faire ôter le Rocher qui est dans le chemin marqué par ledit Premont. BEAUHARNOIS.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Renvoi de l'appel dans la cause de Jean Amaury et Marie Vigny, son épouse, habitants du fief d'Argentenay en l'île de Saint-Laurent, appelant d'une sentence rendue le la Prévôté de Québec, le 30 juin 1704 contre Joseph Perrault (Perrot), propriétaire du fief d'Argentenay, au sujet d'un chemin seigneurial, 26 janvier 1705, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7976).

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