Arrêt rejetant l'appel sur une sentence interlocutoire, interjeté par François Mercure de Villenouvelle, agissant en son nom et au nom de Jean Catelan, son beau-père, contre Mathurin Corneau, habitant du Cap-Santé, et ordonnant que les procédures faite en la Prévôté, apportées en minutes au greffe du Conseil, par son ordre, soient renvoyées au greffe de la dite Prévôté, où l'appelant pourra faire preuve des faits allégués en sa plainte, devant le lieutenant général de la dite Prévôté, qui reste juge de la cause, sauf appel
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- Titre :
- Arrêt rejetant l'appel sur une sentence interlocutoire, interjeté par François Mercure de Villenouvelle, agissant en son nom et au nom de Jean Catelan, son beau-père, contre Mathurin Corneau, habitant du Cap-Santé, et ordonnant que les procédures faite en la Prévôté, apportées en minutes au greffe du Conseil, par son ordre, soient renvoyées au greffe de la dite Prévôté, où l'appelant pourra faire preuve des faits allégués en sa plainte, devant le lieutenant général de la dite Prévôté, qui reste juge de la cause, sauf appel
- Date de création :
- 21 juillet 1704
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt et unième juillet mille sept cent quatre. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) , de Monseignat, Hazeur, de Ladurantaye, de Lachenaie (Lachesnaye) (Lachesnaye) et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général. Entre François Mercure Ville Nouvelle (Villenouvelle) habitant du cap santé tant en son nom que faisant pour Jean Catelan son beau-père appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt et unième juin dernier d'une part et Mathurin CORNEAU habitant du cap santé défendeur d'autre part vu ladite sentence par laquelle est ordonné avant faire droit qu'une serpe mentionnée en l'interrogatoire subi par l'intimé serait représentée audit appelant pour reconnaître si elle appartient audit Catelan, que les pièces énoncées audit interrogatoire savoir celle passée par-devant Chambalon [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt et unième juillet mille sept cent quatre. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant Messieurs de Lotbinière, Dupont, Delino (De Lino) , de Monseignat, Hazeur, de Ladurantaye, de Lachenaie (Lachesnaye) (Lachesnaye) et de Villeray conseillers et d'Auteuil procureur général. Entre François Mercure Ville Nouvelle (Villenouvelle) habitant du cap santé tant en son nom que faisant pour Jean Catelan son beau-père appelant de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt et unième juin dernier d'une part et Mathurin CORNEAU habitant du cap santé défendeur d'autre part vu ladite sentence par laquelle est ordonné avant faire droit qu'une serpe mentionnée en l'interrogatoire subi par l'intimé serait représentée audit appelant pour reconnaître si elle appartient audit Catelan, que les pièces énoncées audit interrogatoire savoir celle passée par-devant Chambalon notaire et l'ordonnance du sieur de Lotbinière seraient représentées par ledit intimé qui serait incessamment élargi des prisons à sa caution juratoire de se représenter toutefois et quantes que par justice serait ordonné en faisant les soumissions requises et les parties tenues d'élire domicile en cette ville en outre que ledit appelant serait tenu tant en son nom que pour son beau-père d'avancer non compris ce qu'il a déjà avancé la somme de quarante-cinq livres monnaie de France tant pour ce qui a été fait de frais au procès que pour ceux qui se pourront faire, requête d'appel dudit appelant et l'ordonnance enfin d'icelle du vingt-troisième juin dernier, exploit d'assignation donnée audit intimé en conséquence desdites requête et ordonnance par Cougnet (Coignet) huissier le vingt-cinquième dudit mois de juin, arrêt rendu en ce Conseil le septième du présent mois, portant qu'avant faire droit sur l'appel les procédures faites en ladite prévôté à la requête dudit appelant à l'encontre dudit intimé seraient apportées au greffe dudit Conseil en minutes pour obvier aux frais et que la somme consignée au greffe par l'appelant lui serait remise par le greffier de ladite prévôté après qu'il aurait retenu les frais qui ont été faits jusqu'à la sentence dont est appel icelle comprise desquels il serait tenu de donner un état, que lesdites procédures seraient communiquées au procureur général du Roi pour sur ses réquisitoires ou conclusions être au rapport de maître François Hazeur conseiller fait droit aux parties ainsi que de raison, les procédures faites en ladite prévôté et sur lesquelles ladite sentence est intervenue, conclusions dudit procureur général en date du quinzième de ce mois et ouï le rapport dudit sieur conseiller rapporteur, le Conseil a mis et met l'appel et ce dont était appelé au néant, émendant et corrigeant, ordonne que ledit appelant pourra faire preuve des faits contenus en sa plainte par-devant le lieutenant général de ladite prévôté au greffe de laquelle seront remises les minutes des procédures qui ont été faites et qui ont été apportées au greffe du Conseil pour par ledit lieutenant général être fait droit aux parties ainsi que de raison, sauf l'appel, et pour le mémoire des frais produit signé de Lacetière non taxé par le lieutenant général, qu'il sera par lui Modéré et arrêté suivant la taxe.»
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- Notice détaillée :
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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