Jugement qui met au néant la sentence du 5 novembre 1703 rendue en la Prévôté de Québec entre Florent de la Cettière (LaCetière), notaire de la dite Prévôté, contre Charles-Joseph Amiot, sieur de Vincelot, mais faisant droit au fond de la cause; l'appelant étant condamné à payer le montant de 105 livres contenu en son billet et est déchargé des dépens
Jugement qui met au néant la sentence du 5 novembre 1703 rendue en la Prévôté de Québec entre Florent de la Cettière (LaCetière), notaire de la dite Prévôté, contre Charles-Joseph Amiot, sieur de Vincelot, mais faisant droit au fond de la cause; l'appelant étant condamné à payer le montant de 105 livres contenu en son billet et est déchargé des dépens
Date de création :
28 janvier 1704
Genre spécifique :
Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Delino (De Lino) s'est retiré de cette affaire pour avoir donné son jugement sur icelle. Entre Joseph Amiot sieur de VINCELOT intimé et anticipant présent en personne d'une part et Monsieur Florent de LACETIERE notaire en la prévôté de cette ville appelant de sentence rendue par défaut en icelle le cinquième novembre dernier et anticipé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant est condamné payer audit intimé la somme de cent cinq livres nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles en baillant par ledit intimé bonne et suffisante caution de l'assignation donnée audit appelant à la requête dudit intimé à comparaître en ladite prévôté de sa requête d'appel et des procédures faites en conséquence de ladite sentence ouï aussi le procureur général du Roi, le conseil dit qu
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Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur Delino (De Lino) s'est retiré de cette affaire pour avoir donné son jugement sur icelle. Entre Joseph Amiot sieur de VINCELOT intimé et anticipant présent en personne d'une part et Monsieur Florent de LACETIERE notaire en la prévôté de cette ville appelant de sentence rendue par défaut en icelle le cinquième novembre dernier et anticipé aussi présent en personne d'autre part. Parties ouïes. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant est condamné payer audit intimé la somme de cent cinq livres nonobstant oppositions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles en baillant par ledit intimé bonne et suffisante caution de l'assignation donnée audit appelant à la requête dudit intimé à comparaître en ladite prévôté de sa requête d'appel et des procédures faites en conséquence de ladite sentence ouï aussi le procureur général du Roi, le conseil dit qu'il a été bien appelé et mal jugé ce faisant met la sentence dont est appel et les procédures faites en conséquence au néant et faisant droit au fond a condamné et condamne ledit appelant payer audit intimé ladite somme de cent cinq livres contenue en son billet et la déchargé des dépens faits jusqu'à ce jour. BEAUHARNOIS.»
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Jugement qui met au néant la sentence du 5 novembre 1703 rendue en la Prévôté de Québec entre Florent de la Cettière (LaCetière), notaire de la dite Prévôté, contre Charles-Joseph Amiot, sieur de Vincelot, mais faisant droit au fond de la cause; l'appelant étant condamné à payer le montant de 105 livres contenu en son billet et est déchargé des dépens, 28 janvier 1704, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7773).
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