Ordonnance qui taxe jusqu'au 15 juin octobre 1670, le prix du castor à 6 francs la livre, celui d'été à 69 sols, et l'orignal à 20 sols, et défense à quiconque de refuser ces prix ou de payer moins, à peine de 150 livres d'amende
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- Titre :
- Ordonnance qui taxe jusqu'au 15 juin octobre 1670, le prix du castor à 6 francs la livre, celui d'été à 69 sols, et l'orignal à 20 sols, et défense à quiconque de refuser ces prix ou de payer moins, à peine de 150 livres d'amende
- Date de création :
- 15 septembre 1670
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du quinze septembre 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient messire Claude de Bouteroue etc. messire Jean Talon etc. messire François de Laval etc. messieurs de Tilly, Tesserie et Dupont le substitut présent. Vu au Conseil la requête présentée par Charles Aubert sieur de Lachesnaye, Charles Bazire, Jacques de Lamothe, Daniel Biaille et Guillaume Feniou marchands, contenant que depuis plusieurs années ils auraient fait de grands prêts aux habitants de la Nouvelle-France, lesquels auraient toujours été refusant de les payer ce qui aurait causé de grandes pertes aux exposants, lesquels quoiqu'ils ne retirent aucun profit ni intérêt desdits prêts sont obligés de prendre de l'argent à la grosse aventure pour entretenir leur négoce et avoir moyen de gagner leurs frais qui sont très grands pour venir recouvrer leursdites dettes, et comme l'année [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du quinze septembre 1670. Le Conseil assemblé où présidait messire Daniel de Rémy etc, auquel assistaient messire Claude de Bouteroue etc. messire Jean Talon etc. messire François de Laval etc. messieurs de Tilly, Tesserie et Dupont le substitut présent. Vu au Conseil la requête présentée par Charles Aubert sieur de Lachesnaye, Charles Bazire, Jacques de Lamothe, Daniel Biaille et Guillaume Feniou marchands, contenant que depuis plusieurs années ils auraient fait de grands prêts aux habitants de la Nouvelle-France, lesquels auraient toujours été refusant de les payer ce qui aurait causé de grandes pertes aux exposants, lesquels quoiqu'ils ne retirent aucun profit ni intérêt desdits prêts sont obligés de prendre de l'argent à la grosse aventure pour entretenir leur négoce et avoir moyen de gagner leurs frais qui sont très grands pour venir recouvrer leursdites dettes, et comme l'année dernière les pelleteries ont été a très bas prix en France ils auraient porté de grandes pertes sur ce qu'ils en avaient reçu de leurs débiteurs, et que depuis l'arrivée des navires ils ont demandé leurs payements, ceux qui sont en pouvoir de satisfaire offrent leurs pelleteries à six livres le castor et vingt sols l'orignal quitte des droits, et ainsi les exposants perdraient plus de la moitié de ce qui leur est dû, ce qui causerait leur ruine entière s'il n'y était pourvu, n'étant pas raisonnable qu'après avoir prêté leur bien pour obliger les habitants et aidé par ce moyen à leur établissement et avoir même attendu leurs payements plusieurs années sans recevoir intérêts ni profit on leur fit perdre plus de la moitié, requérant qu'il fût mis prix raisonnable aux pelleteries sur le pied duquel ils pussent se faire payer; ouï le syndic des habitants auquel ladite requête aurait été communiquée; ouï lesdits sieurs Aubert, Biaille et Feniou, ensemble le substitut au procureur général, tout considéré, le Conseil a ordonné et ordonne que du jour de la publication du présent arrêt jusqu'au quinzième du mois prochain le castor sera donné en payement de dettes à six francs la livre, celui d'été à soixante sols, et l'orignal à vingt sols, et ledit temps passé en quelque payement que ce soit à quatre francs la livre, celui d'été à quarante sols et l'orignal à quinze sols, le tout quitte de droits. a fait et fait très expresses défenses à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient de le refuser audit prix ou de le prendre à moindre jusqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné, à peine de cent cinquante livres d'amende applicable moitié à l'hôpital, et de plus grande peine s'il y échoit, et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance sera le présent lu, publié et affiché en cette ville, aux Trois-Rivières et à Montréal à la diligence dudit substitut, lequel sera tenu d'en certifier le Conseil au mois. Affiché à Québec le 16e dudit mois par Levasseur. COURCELLE, FRANÇOIS évêque de petrée, LEGARDEUR DE TILLY TESSERIE,, DUPONT.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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