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Titre :
Décharge de François Chorel Saint-Romain d'une certaine demande de Jacques Aubuchon, habitant de Champlain, et sur le surplus des demandes respectives des parties, il est ordonné qu'elles compteront devant le sieur Dupont, rapporteur
Date de création :
28 février 1695
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-huitième et dernier février mille six cent quatre-vingt-quinze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu D'Amours, Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Et Charles Denys de Vitray conseillers. Et le procureur général du Roi. Entre Jacques AUBUCHON habitant de Champlain, appelant de sentence de la juridiction dudit lieu des dernier avril et troisième juillet aussi dernier d'une part, et François CHOREL Saint-Romain marchand dudit lieu intimé et respectivement appelant desdites sentences, d'une part: et ledit Jacques AUBUCHON intimé d'autre, vu la production dudit Aubuchon, savoir un arrêt de ce Conseil du vingt-neuvième mars mille six cent quatre-vingt-huit, par lequel la sentence du siège ordinaire de la ville des Trois-Rivières du douzième novembre précédent, a été mise [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du lundi vingt-huitième et dernier février mille six cent quatre-vingt-quinze. Le Conseil assemblé où étaient Monsieur l'intendant, Maîtres Louis Rouer de Villeray premier conseiller. Mathieu D'Amours, Deschaufour. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Et Charles Denys de Vitray conseillers. Et le procureur général du Roi. Entre Jacques AUBUCHON habitant de Champlain, appelant de sentence de la juridiction dudit lieu des dernier avril et troisième juillet aussi dernier d'une part, et François CHOREL Saint-Romain marchand dudit lieu intimé et respectivement appelant desdites sentences, d'une part: et ledit Jacques AUBUCHON intimé d'autre, vu la production dudit Aubuchon, savoir un arrêt de ce Conseil du vingt-neuvième mars mille six cent quatre-vingt-huit, par lequel la sentence du siège ordinaire de la ville des Trois-Rivières du douzième novembre précédent, a été mise au néant, émendant et sans s'arrêter à un accord du quinze décembre mille six cent quatre-vingt et un, ni aussi sans y préjudicier, est ordonné que les biens d'acquêt, tant mobilières qu'immobilières de la succession de défunt René Aubuchon, seront et demeureront en propriété audit Jacques Aubuchon son père et héritier, lesquels lui seraient remis par ledit Chorel, qui à ce faire serait contraint par toutes voies dues et raisonnables, sauf à faire droit sur les intérêts, si faire se devait, et icelui Aubuchon déchargé de la caution, les dépens compensés, vu aussi les pièces mentionnées audit arrêt, ladite sentence rendue entre lesdites parties audit siège de Champlain le dernier avril, par laquelle ledit Saint-Romain était condamné de tenir compte audit Aubuchon père de la livraison des Grains qu'il a fait recueillir sur la terre dudit feu René Aubuchon du Dulac l'année qu'il est parti, qu'il avait fait ensemencer lui-même, du provenu desquels grains ledit Saint-Romain se purgerait par serment de la quantité qu'il en a recueilli, et serait ledit Aubuchon tenu de payer audit Saint-Romain les frais qu'il a faits pour faire recueillir et battre, et ledit Saint-Romain à payer audit Aubuchon deux cents soixante-dix-sept livres seize sols neuf deniers qu'il convient avoir reçue pour la part de Bourgeois et voyageur des deux congés dudit feu duLac, que ledit Saint-Romain se purgerait par serment de la somme qu'il peut avoir audit du Lac, de soixante robes de castor à lui demandées par ledit Aubuchon, pour ce qu'il fera déclaration avoir, être par lui délivré audit Aubuchon, et à l'égard de trois mille livres demandée par icelui Aubuchon audit Saint-Romain, en marchandises qu'il dit qu'il a reçues de France pour ledit DuLac, ordonné que ledit Aubuchon rapporterait la preuve comme ledit Saint-Romain les a reçues, et à l'égard des payements que ledit Saint-Romain dit avoir faits pour ledit Dulac, ordonné qu'il ferait apparaître le pouvoir qu'il avait tant dudit feu du Lac, que de sondit père pour les avoir faits, et les quittances et reçus d'iceux, pour être ensuite ordonné ce qu'il appartiendrait, et au surplus, concernant les demandes dudit Saint-Romain audit Aubuchon en son particulier, permis audit Saint-Romain de se pourvoir à l'encontre dudit Aubuchon attendu que C'est une demande incidente par lui faite, et ledit Saint-Romain condamné à payer audit Aubuchon le prix de la ferme de la terre dudit Dulac pour l'année dernière, laquelle il tenait de lui à ferme, les dépens réservés. Requête présentée par ledit Aubuchon au juge dudit lieu de Champlain au bas de laquelle est son ordonnance, du quatre juin dernier, portant permission de faire enquête. enquête des sept et huit ensuivant, signifiée audit Saint-Romain l'onze décembre trois certificats des vingt-six juin vingt-quatre juillet et 4 octobre, deux desquels signifiés audit Saint-Romain l'onze décembre: autre requête dudit Aubuchon présentée audit juge de Champlain; et non répondue, à ce que pour les causes y contenues, il lui plut condamner ledit Saint-Romain à lui payer le montant et valeur des marchandises venues de France audit du Lac par le sieur Hazeur montant suivant son certificat à deux mille huit cents trente-deux livres deux sols argent de France, avec le profit, bénéfice et intérêt depuis mille six cent quatre-vingt-trois qui les a reçues de lui. Autre sentence dudit juge de Champlain dudit jour troisième juillet, par laquelle ledit Saint-Romain est condamné à payer audit Aubuchon ladite somme de deux mille huit cents trente-deux livres deux sols argent de France pour les marchandises dudit DuLac, avec le profit et bénéfice à dire de marchands à ce connaissant, et quant aux intérêts, renvoyé en ce Conseil pour se les faire régler et allouer, s'en étant réservé la connaissance par ledit arrêt du vingt-neuvième mars mille six cent quatre-vingt-huit et au surplus que ladite sentence du dernier avril, serait mise a exécution; avec celle dudit jour troisième juillet, les dépens étant réservés, ladite dernière sentence signifiée audit Saint-Romain le seizième de ce dit mois de juillet, avec assignation à lui en ce Conseil au lundi neuvième août, pour voir allouer et régler les intérêts desdites marchandises comme aussi le profit et bénéfice d'icelles à dire de marchands à ce connaissant: un acte et déclaration dudit Saint-Romain qu'il entendait comparaître, à ladite assignation pour déduire ses raisons, avec ses protestations, signifié audit Aubuchon le dix-neuf dudit mois de juillet, arrêt de ce Conseil du neuf août par lequel, sans avoir égard aux instances ni à ladite assignation du seizième juillet aurait évoqué, et en ce faisant appointé lesdites parties en droit à écrire et produire tout ce que bon leur semblerait, bailler contredits et salvations dans le temps de l'ordonnance, pour au rapport de maître Claude de Bermen conseiller leur être fait droit, signifié audit Saint-Romain le vingt-sixième dudit mois. Autre requête dudit Aubuchon, au bas de laquelle est ordonnance de ce dit Conseil du vingt-deuxième novembre dernier, par laquelle attendu l'absence dudit sieur de Bermen, maître Nicolas Dupont conseiller est subrogé, signification desdites requête et ordonnance audit Saint-Romain du quatre décembre ensuivant. griefs d'appel dudit Aubuchon, signifiés audit Saint-Romain l'onze ensuivant. Autre requête dudit Aubuchon, tendante au rapport du procès, au bas de laquelle est ordonnance dudit conseiller subrogé, du vingt-deuxième dudit mois de décembre, signifié audit Saint-Romain le même jour. Autre requête dudit Aubuchon, tendante à avoir acte de la seconde comparution, et que le procès fut jugé par forclusion, au bas de laquelle est ordonnance dudit conseiller subrogé du dernier dudit mois de décembre portant prorogation de huitaine de délai signifié audit Saint-Romain au domicile par lui élu, le même jour. Dire dudit Aubuchon, daté du septième janvier dernier, signifié audit Saint-Romain audit domicile par lui élu en la maison de l'huissier Prieur son procureur le même jour, inventaire des pièces produites par ledit Aubuchon daté du onze dudit mois, signé Normandin son procureur. Déclaration dudit Aubuchon du même jour, qu'il produirait le lendemain, signé Marquis. Un acte du greffe de ce Conseil du douzième dudit mois, que ledit Aubuchon avait produit, signifié le même jour suivant les pièces de la production dudit Saint-Romain, savoir un mémoire instructif fourni par la femme dudit Saint-Romain, sans date ni signature. Un autre mémoire de marchandises que ledit Saint-Romain voulait faire venir de France à ses risques sur le navire l'honoré, daté du treize novembre mille six cent quatre-vingt-deux signé Haseur, au bas Duquel est un reçu donné audit sieur Hazeur et au sieur Delorme par ledit Saint-Romain du contenu audit mémoire daté du vingt octobre mille six cent quatre-vingt-trois, et sur le feuillet suivant, un état au menu du castor livré au magasin de la compagnie, montant à deux mille huit cents trente-deux livres deux sols, daté du vingt octobre mille six cent quatre-vingt-deux non signé. Un compte tiré par vertu de sentence dudit juge de Champlain du premier avril dernier par le greffier en ladite juridiction, du compte dudit du Lac sur les livres dudit Saint-Romain, signifié audit Aubuchon le six dudit mois par exploit signé Normendin, un compte dudit Aubuchon tiré sur le livre dudit Saint-Romain, montant à trois cents cinquante livres trois sols icelui compte non signé. Quittance donnée par ledit Aubuchon audit Saint-Romain de douze cent cinq livres de ce qu'il avait en ses mains, dudit Dulac, datée du neuvième mars mille six cent quatre-vingt-neuf copie de défenses dudit Aubuchon aux demandes et mémoires à lui fournies par ledit Saint-Romain, touchant la succession dudit du Lac. Et ce qui concerne en son particulier ledit Aubuchon, signifiées audit Saint-Romain le dix-septième dudit mois d'avril, copie de ladite sentence dudit jour premier avril, laissée par signification faite audit Saint-Romain le troisième dudit mois, autre copie de ladite sentence du troisième juillet, laissée par signification audit Saint-Romain le seizième dudit mois. acte d'affirmation faite au greffe de ce Conseil par ledit Saint-Romain, daté du sixième août dernier, qu'il était arrivé en cette ville afin de défendre à l'assignation à lui donnée à la requête dudit Aubuchon le seizième juillet précédent, contenant ses protestations, signifié audit Normendin procureur dudit Aubuchon le sept du même mois, déclaration d'appel par ledit Saint-Romain, desdites sentences du juge de Champlain desdits jours dernier avril et seize juillet, signifié audit Aubuchon le septième d'août dernier, missive du sieur Bouquin prêtre adressée audit Saint-Romain datées du douze octobre aussi dernier. Dire dudit Saint-Romain qu'il ne voulait répondre aux prétendus moyens d'appel dudit Aubuchon, pour les raisons y contenues signifiées audit Aubuchon le cinquième janvier dernier. Réponses audit dire par ledit Aubuchon, signifiés audit Saint-Romain le septième dudit mois de janvier et tout ce qui a été de part et d'autre par lesdites parties. Ouï le rapport dudit sieur Dupont conseiller, ensemble ledit Saint-Romain assisté de l'huissier Prieur, et ledit Normendin pour ledit Aubuchon qui ont été fait entrer à la chambre et pris d'office le serment dudit Saint-Romain sur ce qui concerne la somme de deux mille huit cents trente-deux livres deux sols de France, employée par ledit sieur Hazeur. Et qu'il a dit que les lettres de change lui appartenaient et que ledit défunt du lac n'y avait aucune part: le Conseil a déchargé et décharge ledit Saint-Romain de la demande à lui faite à cet égard par ledit Aubuchon; et sur le surplus des demandes respectives desdites parties ordonne qu'elles compteront par-devant ledit sieur rapporteur, pour leur être ensuite fait droit, dépens réservés. Monsieur Dupont rapporteur. BOCHART CHAMPIGNYDUPONT»
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  • Archives nationales à Québec
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Références

Décharge de François Chorel Saint-Romain d'une certaine demande de Jacques Aubuchon, habitant de Champlain, et sur le surplus des demandes respectives des parties, il est ordonné qu'elles compteront devant le sieur Dupont, rapporteur, 28 février 1695, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7088).

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