Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Arrêt ordonnant d'exécuter une sentence prononcée entre Joseph Prieur, huissier audiencier en la Prévôté de Québec et le sieur Desforges
Date de création :
30 août 1700
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur la requête présentée au Conseil par Joseph Prieur huissier audiencier en la prévôté de cette ville tendante pour les raisons y contenues à ce que vu l'extrait de la sentence y mentionnée, ensemble le billet de Thomas Lefebvre, il plaise au Conseil de lever les défenses faites par maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller en icelui sur la surprise dudit Lefebvre, aux offres que fait ledit suppliant de donner bonne et suffisante caution pour la somme de vingt-huit livres seize sols, laquelle caution pourrait être reçue par-devant ledit sieur Depeiras ou tel autre commissaire qu'il plaira audit Conseil nommer, lecture faite dudit extrait par lequel il est dit entre autres choses qu'au sujet des saisies faites en les mains du sieur Desforges qu'il reste à payer vingt-huit livres seize sols huit deniers qui seront délivrés audit Prieur comme premier saisissant, et des pièces [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur la requête présentée au Conseil par Joseph Prieur huissier audiencier en la prévôté de cette ville tendante pour les raisons y contenues à ce que vu l'extrait de la sentence y mentionnée, ensemble le billet de Thomas Lefebvre, il plaise au Conseil de lever les défenses faites par maître Jean-Baptiste Depeiras conseiller en icelui sur la surprise dudit Lefebvre, aux offres que fait ledit suppliant de donner bonne et suffisante caution pour la somme de vingt-huit livres seize sols, laquelle caution pourrait être reçue par-devant ledit sieur Depeiras ou tel autre commissaire qu'il plaira audit Conseil nommer, lecture faite dudit extrait par lequel il est dit entre autres choses qu'au sujet des saisies faites en les mains du sieur Desforges qu'il reste à payer vingt-huit livres seize sols huit deniers qui seront délivrés audit Prieur comme premier saisissant, et des pièces mentionnées et datées par ladite sentence ouï ledit Prieur. Le Conseil a ordonné et ordonne que ladite sentence sera exécutée en ce qu'elle concerne ledit Prieur et en ce faisant que ledit sieur Desforges videra ses mains en celles dudit Prieur de ladite somme de vingt-huit livres seize sols huit deniers en donnant par ledit Prieur caution solvable qui sera reçue devant ledit sieur Depeiras, ledit Lefebvre présent ou dûment appelé, moyennant quoi ledit sieur desforges en demeurera bien et valablement déchargé. DUPONT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Arrêt ordonnant d'exécuter une sentence prononcée entre Joseph Prieur, huissier audiencier en la Prévôté de Québec et le sieur Desforges, 30 août 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6522).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.