Appel de sentence de la Prévôté de Québec du 13 juillet 1700, mis à néant dans la cause d'Antoine Debribal, appelant contre François Mathieu Delino (de Lino), marchand bourgeois de Québec et Pierre Peiré, marchand de La Rochelle, intimés
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- Titre :
- Appel de sentence de la Prévôté de Québec du 13 juillet 1700, mis à néant dans la cause d'Antoine Debribal, appelant contre François Mathieu Delino (de Lino), marchand bourgeois de Québec et Pierre Peiré, marchand de La Rochelle, intimés
- Date de création :
- 16 août 1700
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Antoine Debribal appelant de sentence de la prévôté de cette ville du troisième juillet dernier, présent assisté de l'huissier Prieur d'une part, et François Mathieu DELINO (De Lino) marchand bourgeois de cette dite ville et Pierre PEIRÉ aussi marchand de La Rochelle, intimés, aussi présents, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle était ordonné que ledit appelant serait tenu d'exécuter de point en point ce qui lui serait ordonné par ledit Peiré soit pour sa conduite ou pour les lieux ou il devrait demeurer, le tout à peine de tel châtiment que de raison, ledit Peiré devant être regardé comme au lieu et place de la mère dudit appelant; des pièces mentionnées et datées par ladite sentence et de la requête dudit delribal adressée en ce dit Conseil aux fins d'être reçu en sondit appel, de l'ordonnance étant au bas portant tenu pour bien relevé et [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Antoine Debribal appelant de sentence de la prévôté de cette ville du troisième juillet dernier, présent assisté de l'huissier Prieur d'une part, et François Mathieu DELINO (De Lino) marchand bourgeois de cette dite ville et Pierre PEIRÉ aussi marchand de La Rochelle, intimés, aussi présents, d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence par laquelle était ordonné que ledit appelant serait tenu d'exécuter de point en point ce qui lui serait ordonné par ledit Peiré soit pour sa conduite ou pour les lieux ou il devrait demeurer, le tout à peine de tel châtiment que de raison, ledit Peiré devant être regardé comme au lieu et place de la mère dudit appelant; des pièces mentionnées et datées par ladite sentence et de la requête dudit delribal adressée en ce dit Conseil aux fins d'être reçu en sondit appel, de l'ordonnance étant au bas portant tenu pour bien relevé et permis faire intimer ledit Peire pour en venir audit Conseil au lundi neuvième du présent mois, en date du trente et unième et dernier dudit mois de juillet, et de la signification tant de ladite requête qu'ordonnance étant ensuite avec assignation auxdits Delino (De Lino) et Peiré échéante audit jour 9e du présent mois par exploit de Lepallieur huissier dudit jour dernier juillet. Le Conseil a mis et met l'appel et ce dont était appelé au néant, émendant a donné l'option audit appelant de retourner chez ledit Delino (De Lino) pour parachever de le servir en qualité de commis pendant le temps de deux années entières, ou de lui payer sa nourriture et pension pour le temps qu'il y a demeuré, et ce au dire de deux marchands dont les parties conviendront autrement en sera nommé d'office, et icelles parties étant rentrées ledit appelant a opté de payer sa dite pension et nourriture plutôt que de retourner au service dudit Delino (De Lino) et pour cet effet ont nommé savoir ledit Delino (De Lino) Charles Macard marchand bourgeois de cette dite ville et par ledit delribal Nicolas Pinau (Pineau) marchand bourgeois de cette dite ville pour estimer lesdits pension et nourriture, lesquelles seront payées et avancées pour ledit appelant par ledit Peiré, sauf son recours contre la mère d'icelui dit appelant pour son remboursement, et ledit delribal condammé aux dépens qui seront pareillement avancés par ledit Peiré. DUPONT.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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