Jugement ordonnant l'exécution de la sentence du juge prévôt de Batiscan, rendue le 20 mars 1698 entre Antoine Trottier Desruisseaux, comme tuteur de Joseph Morache, enfant mineur des défunts Joseph Morache et Jeanne Aubert, appelant d'une sentence rendue au siège ordinaire des Trois-Rivières et Chorel Saint-Romain, intimé
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- Titre :
- Jugement ordonnant l'exécution de la sentence du juge prévôt de Batiscan, rendue le 20 mars 1698 entre Antoine Trottier Desruisseaux, comme tuteur de Joseph Morache, enfant mineur des défunts Joseph Morache et Jeanne Aubert, appelant d'une sentence rendue au siège ordinaire des Trois-Rivières et Chorel Saint-Romain, intimé
- Date de création :
- 5 avril 1700
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Antoine TROTTIER DESRUISSEAUX marchand demeurant à Batiscan au nom et comme tuteur de Joseph Morache enfant mineur de défunts Joseph Morache et de Jeanne Aubert ses père et mère appelant de sentence rendue au siège ordinaire des Trois-Rivières le 29e novembre 1698, d'une part, et François CHOREL Saint-Romain, intimé, d'autre part, vu ladite sentence par laquelle il était dit qu'il avait été mal jugé par autre sentence du juge de Batiscan du 20e mars de ladite année 1698 rendue au profit dudit Desruisseaux audit nom à l'encontre dudit Saint-Romain, et en ce faisant ledit Desruisseaux condamné audit nom de tuteur de payer audit Saint-Romain la somme de quatre cent cinquante-trois livres cinq sols pour les articles contenus dans le compte y mentionné en justifiant par lui des payements qu'il prétendait avoir faits à la décharge dudit défunt morasse et sa femme et en affirmant par [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Antoine TROTTIER DESRUISSEAUX marchand demeurant à Batiscan au nom et comme tuteur de Joseph Morache enfant mineur de défunts Joseph Morache et de Jeanne Aubert ses père et mère appelant de sentence rendue au siège ordinaire des Trois-Rivières le 29e novembre 1698, d'une part, et François CHOREL Saint-Romain, intimé, d'autre part, vu ladite sentence par laquelle il était dit qu'il avait été mal jugé par autre sentence du juge de Batiscan du 20e mars de ladite année 1698 rendue au profit dudit Desruisseaux audit nom à l'encontre dudit Saint-Romain, et en ce faisant ledit Desruisseaux condamné audit nom de tuteur de payer audit Saint-Romain la somme de quatre cent cinquante-trois livres cinq sols pour les articles contenus dans le compte y mentionné en justifiant par lui des payements qu'il prétendait avoir faits à la décharge dudit défunt morasse et sa femme et en affirmant par lui le surplus des articles dudit compte s'ils avaient été par lui véritablement fournis et n'avoir reçu autre chose que ce qui y est contenu, sauf audit Desruisseaux à contester les prix d'icelui, sur laquelle somme déduction avait été faite de quatre-vingt-quinze livres pour une vache et blé qu'il avait reçu et qui étaient mentionnés audit compte, et ledit Saint-Romain tenu de tenir compte de treize livres quatorze sols cinq deniers en castor audit intimé audit nom qui avaient été payés au par-dessus de l'obligation qu'il avait desdits défunt Morasse et sa femme, laquelle demeurerait nulle et au regard de la somme de deux cent trente livres prétendus par ledit Saint-Romain pour avoir envoyé chercher les pelleteries dudit défunt Morache qui étaient aux outaouais, ordonne que les parties contesteraient plus amplement par-devant le lieutenant général audit siège des Trois-Rivières et ledit Desruisseaux condamné audit nom aux dépens tant de la cause principale que d'appel qui seraient taxés et modérés par un mémoire et sans frais; acte d'appel de ladite sentence du lieutenant général desdites Trois-Rivières interjeté par ledit Desruisseaux en date du quatrième février mille six cent quatre-vingt-dix-neuf; requête dudit Desruisseaux pour être reçu en sondit appel, l'ordonnance étant au bas portant reçu appelant en date du 17e dudit mois de février et la signification du tout du onzième mois ensuivant avec assignation au lundi 30e dudit mois en ce dit Conseil; acte d'affirmation faite par Daniel Normandin au greffe dudit Conseil comme procureur dudit Desruisseaux de son voyage et protestation de répéter à l'encontre dudit Saint-Romain les frais tant de sondit voyage que séjour et retour en date du 26e mars de ladite année 1699; arrêt d'appointement d'entre lesdites parties du 30e dudit mois; acte de nomination de rapporteur du même jour, signifié le 6e avril ensuivant; griefs d'appel du même jour 6 avril; réponses à iceux du 15e dudit mois, signifiées le même jour; répliques du 17e du même mois, signifiés le même jour; inventaire de production non daté; et ladite sentence du juge prévôt de Batiscan du 20e mars de ladite année 1698 par laquelle ledit Saint-Romain aurait été débouté de ses demandes faute par lui d'avoir arrêté et liquidé ses comptes avec lesdits défunts Morache et Aubert sa femme pendant leur vivant ou depuis avec ledit desruisseaux comme tuteur dudit mineur morache et déclaré l'obligation y mentionnée acquittée par les revenus, les dépens compenses signification d'icelle faite audit Saint-Romain le 12e avril de la même année; conclusions du procureur général du Roi du 25e mars dernier; ouï le rapport de maître Charles Denys de Vitré conseiller rapt et tout considéré. Dit a été par le Conseil qu'il a été mal jugé par ladite sentence dudit lieutenant général des Trois-Rivières du 29e novembre 1698. Et bien appelé par ledit Desruisseaux émendant a ordonné et ordonne que ladite sentence du juge prévôt dudit Batiscan sera exécutée selon sa forme et teneur et que ledit Saint-Romain sera tenu remettre audit Desruisseaux. audit nom de tuteur l'obligation passée à son profit par ledit défunt Morasse laquelle se trouve acquittée, condamne ledit Saint-Romain aux dépens qui ont été faits depuis son appellation de ladite sentence du juge prévôt de Batiscan à taxer par ledit conseiller rapporteur; en faisant droit sur les conclusions dudit procureur général; enjoint ledit Conseil à Daniel Normandin notaire audit lieu de Champlain d'établir les qualités des personnes contractantes de telle manière qu'il n'y ait point de doutes dans ses actes et de mieux prendre garde à l'avenir que quand il fera des ratures en iceux, qu'on les puisse lire en observant d'y passer seulement un trait de plume et non de les effacer entièrement, et ce à peine d'interdiction et de tous dépens, dommages et intérêts des parties contractantes. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Denys de Vitré, Charles, 1645-1703,
- Normandin, Daniel, [1660?]-1729,
- Actions et défenses,
- Blé,
- Castors,
- Commerce des fourrures,
- Commerçants,
- Conseillers,
- Contestation,
- Droit,
- Enfants,
- Enlèvement,
- Estuaires,
- Fourrures,
- Interdiction (Droit),
- Jugement,
- Juges,
- Juges -- Sélection et nomination,
- Lieutenants généraux,
- Maladies,
- Mineurs,
- Morts,
- Mères,
- Plumes,
- Procès,
- Revenu,
- Salaires,
- Sièges (Mobilier),
- Sols,
- Tuteurs,
- Vaches,
- Voyages
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Références
Jugement ordonnant l'exécution de la sentence du juge prévôt de Batiscan, rendue le 20 mars 1698 entre Antoine Trottier Desruisseaux, comme tuteur de Joseph Morache, enfant mineur des défunts Joseph Morache et Jeanne Aubert, appelant d'une sentence rendue au siège ordinaire des Trois-Rivières et Chorel Saint-Romain, intimé, 5 avril 1700, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6447).
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