Jugement mettant à néant la sentence du Baillage de l'île de Montréal entre Maurice Averty, habitant du Cap Saint-Michel et Jean Caillault dit Baron et déclarant nulle une certaine donation faite par feu Julien Averty, cousin de l'appelant, en faveur du dit Baron, faute d'insinuation valable
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- Jugement mettant à néant la sentence du Baillage de l'île de Montréal entre Maurice Averty, habitant du Cap Saint-Michel et Jean Caillault dit Baron et déclarant nulle une certaine donation faite par feu Julien Averty, cousin de l'appelant, en faveur du dit Baron, faute d'insinuation valable
- Date de création :
- 3 février 1699
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Maurice Averty habitant du Cap Saint-Michel cousin germain et seul héritier de défunt Julien Averti vivant habitant de la Prairie de la Madeleine, appelant de sentence du bailliage de l'île de Montréal du vingt et unième février mille six cent quatre-vingt-onze et au principal demandeur à ce que certaine donation faite entre vifs par ledit défunt Julien Averti de ses biens meubles et immeubles à Jean Caillaud dit Baron et Marie Touchard sa femme habitant de la Prairie de la Madeleine, passée par-devant Adhémart notaire audit Montréal le quinzième décembre mille six cent quatre-vingt-sept soit cassée et annulée, l'insinuation n'en ayant été faite qu'audit bailliage de Montréal et non à la juridiction royale des Trois-Rivières dans le ressort de laquelle sont sis et situés les biens de la succession dudit défunt Julien Averti, ledit appelant présent assisté de Florent de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Maurice Averty habitant du Cap Saint-Michel cousin germain et seul héritier de défunt Julien Averti vivant habitant de la Prairie de la Madeleine, appelant de sentence du bailliage de l'île de Montréal du vingt et unième février mille six cent quatre-vingt-onze et au principal demandeur à ce que certaine donation faite entre vifs par ledit défunt Julien Averti de ses biens meubles et immeubles à Jean Caillaud dit Baron et Marie Touchard sa femme habitant de la Prairie de la Madeleine, passée par-devant Adhémart notaire audit Montréal le quinzième décembre mille six cent quatre-vingt-sept soit cassée et annulée, l'insinuation n'en ayant été faite qu'audit bailliage de Montréal et non à la juridiction royale des Trois-Rivières dans le ressort de laquelle sont sis et situés les biens de la succession dudit défunt Julien Averti, ledit appelant présent assisté de Florent de LaCetière d'une part, et Jean CAILLAUD dit Baron et Marie TOUCHARD sa femme intimés et au principal défendeurs, comparant pour eux l'huissier Lepallieur, fondé de procuration d'autre part, lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant était débouté des fins et conclusions par lui prises et ladite donation déclarée bonne et valablement insinuée au désir des ordonnances, et ordonne qu'elle sortirait son plein et entier effet, avec défenses audit appelant et à tous autres de troubler ni inquiéter lesdits Caillaud et sa femme. Et icelui appelant condamné aux dépens taxés à la somme de quarante-quatre livres deux sols quatre deniers, ladite sentence signifiée audit appelant par exploit étant au bas du vingt-septième ensuivant. Des pièces mentionnées et datées par ladite sentence ci-dessus datée; d'acte d'appel de ladite sentence du neuvième mars de ladite année, signifié le douzième dudit mois; de requête dudit appelant adressée en ce Conseil aux fins d'entre reçu en sondit appel, répondue le septième avril ensuivant et signifiée à partie le vingt-troisième dudit mois par exploit de Petit huissier portant assignation en ce Conseil au onzième juin d'après pour procéder sur ledit appel; d'acte d'affirmation faite par ledit Maurice Averti de son arrivée en cette ville pour relever sondit appel et protestation de répéter contre ledit intimé les frais de son voyage, séjour et retour en date du septième dudit mois avril, signifié à partie le vingt-troisième dudit mois; de griefs d'appel, signifiés à partie le 17e décembre de ladite année 1691; de défaut au profit dudit Averti contre ledit Baron en date du 25e juin de ladite année signifié le 3e jour d'août ensuivant avec assignation en ce Conseil au vingt-quatre septembre par exploit dudit Petit; d'arrêt de ce Conseil portant que ledit intimé plaidrait au fonds, en date du 3e mars 1692. signifié à partie le 6e dudit mois; d'autre arrêt de ce dit Conseil par lequel est ordonné avant faire droit sur la validité ou invalidité de ladite donation que ledit appelant justifierait dans le mois de novembre de l'année suivante s'il était le plus proche parent habile à succéder audit défunt Julien Averti et ce par pièces valables bien légalisées par le juge ordinaire de la ville de LaFleche et que cependant les choses demeureraient en l'état qu'elles étaient, ledit arrêt en date du 17e mars 1692. Et signifié audit Averti à la requête dudit Baron le 18e dudit mois, avec commandement d'y satisfaire par exploit signé Roger; d'autre affirmation dudit appelant passée devant Maugue notaire à Montréal le 4e juin de ladite année 1692 de son départ de ladite ville de Montréal pour France aux fins dudit arrêt, avec protestation de répéter les frais de sondit voyage, séjour et retour à l'encontre de sesdites parties signifiée audit Baron, et à sa femme en leur domicile le 30e août de ladite année par exploit signé Lemoyne; d'acte de l'arrivée de France audit Averti en la ville de Montréal et sa déclaration qu'il partirait incessamment pour se rendre en cette dite ville de Québec pour faire vider ledit appel, aux même protestations, en date du quatorzième octobre de l'année dernière 1698. Et de signification d'icelui à partie le 18e du même mois. De requête dudit appelant aux fins d'être relevé du laps de temps passé depuis le délai à lui accordé par ledit arrêt du 17e mars 1692. attendu les raisons portées par icelles, et de signification étant au bas par Lepallieur audit nom par exploit en date du 22e novembre de ladite année dernière; d'autre arrêt rendu en conséquence de ladite requête par lequel les conclusions d'icelle sont accordées en date du 17e dudit mois de novembre, signifié audit Lepallieur ledit jour 22e dudit mois de novembre par exploit étant au bas, avec assignation en ce Conseil du lundi suivant en huitaine pour procéder sur lesdits arrêt et requête, d'autre défaut audit appelant à l'encontre dudit intimé du cinquième décembre dernier et de signification d'icelui étant au bas et assignation du lundi d'après en huitaine pour venir plaider par exploit de l'huissier Marandeau en date du 13e dudit mois de décembre; d'arrêt de ce dit Conseil portant que les pièces justificatives que ledit Averti a apportées de France concernant son droit à succéder audit défunt Julien Averti seraient communiquées audit Lepallieur de la main à la main pour éviter à frais et même au procureur général du Roi pour en venir au premier jour de Conseil après le jour et fête des rois; ledit arrêt en date du 22e dudit mois; de contrat de mariage dudit Maurice Averti avec Marie Charland sa femme en date du 25e avril 1685 d'un acte passé devant Jacques Leloyer notaire royal et tabellion héréditaire à LaFleche et témoins y dénommés, bien légalisé, par lequel il paraît des déclarations d'un nombre considérable de parents des Avertis qui conviennent unanimement que ledit Maurice Averti est le seul héritier dudit défunt Julien Averti son cousin, ledit acte en date du 14e avril 1793 (?); d'extrait baptistaire dudit appelant du 10e décembre 1631; d'inventaire des biens de Léger Averti père dudit appelant et veuf de défunte Mathurine Poiret, fiancée avec René Lemont, l'autre moitié appartenant audit Maurice Averti en date du 18e août 1645; de contrat de mariage dudit Léger Averti avec ladite Lemont en date du 18e août 1651. Et de ladite procuration en vertu de laquelle ledit Lepallieur agit pour ledit Baron étant en blanc, en date du 9e novembre dernier. Lecture aussi faite d'ordonnance de monsieur l'intendant en date du 12e juin 1688, en conséquence de requête à lui présentée par ledit Baron portant règlement de l'emploi de la somme de neuf cents livres mentionnée en ladite donation en entre autres choses que ledit Baron retiendrait sur ladite somme de neuf cents livres celle de quatre cents livres par devers lui à la charge d'en payer vingt livres de rente à l'église de la Prairie de la Madeleine à compter du jour et date d'icelle, la première année de laquelle rente échoirait dans un an et continuerait tous les ans jusqu'au rachat qu'il lui serait loisible de faire quand bon lui semblerait en payant en une seule fois ladite somme de quatre cents livres en avertissant six mois auparavant et payant tous les arrérages qui en seraient dus; de quittance desdits Baron et sa femme passée devant Adhémart notaire le vingtième juin 1688 par laquelle ils reconnaissent avoir retiré des mains dudit sieur Pascault marchand ladite somme de 400 livres faisant partie de celle de neuf cents livres qu'ils avaient assignés entre ses mains, laquelle somme de quatre cents livres ils promettent de garder et d'en payer vingt livres de rente à ladite église conformément à ladite ordonnance de Monsieur l'intendant; d'autre quittance du sieur Jean Fremont prêtre curé de ladite église, de Pierre Gaignier marguillier de l'oeuvre et fabrique faisant tant pour lui que pour et au nom de Etienne Bizaillon aussi marguillier de ladite fabrique de la somme de cinq cents livres qu'ils reconnaissent leur avoir été payée suivant et en conséquence de ladite ordonnance par les mains dudit Pascault, en date du 22e dudit mois; et ouï lesdits comparants, ensemble le procureur général du Roi. Le Conseil a mis et met ladite sentence dont était appel au néant émendant et faisant droit déclare ledit Maurice Averti seul et habile à succéder audit défunt Julien Averti son cousin germain, et ladite donation faite par ledit défunt Julien Averti au profit desdits Baron et sa femme nulle et comme non avenue faute d'insinuation valable, et remis lesdites parties en tel et semblable état qu'elles étaient auparavant ladite donation que ledit Conseil a cassé et rescindé, en tout son contenu, à l'exception et au regard de la somme de neuf cents livres destinée par icelle à faire prier Dieu pour le repos de l'âme dudit défunt donateur et des âmes du Purgatoire, à raison de quoi ledit appelant sera tenu de rembourser ou précompter auxdits intimés celle de cinq cents livres par eux payée à l'église, curé et marguilliers de la Prairie de la Madeleine sur étant moins de ladite somme de neuf cents livres, et de payer à l'avenir à la décharge desdits intimés vingt livres de rente annuelle à ladite église, pour être a perpétuité employée en messes et prières conformément à ladite ordonnance de Monsieur l'intendant qui sera exécutée en tout son contenu par ledit appelant au regard de l'emploi et destination desdites vingt livres de rente, à l'acquit et décharge desdits intimés aux conditions et facultés y exprimées; condamne ledit Baron et sa dite femme payer audit appelant toutes les jouissances et revenus qu'ils ont reçus des biens de la succession dudit donateur depuis le 28e septembre 1690 jour de la demande en justice, et ce au dire d'experts dont les parties conviendront, autrement en sera nommé d'office par le juge royal de Ville-Marie devant lequel lesdits experts affirmeront leur procès-verbal de ladite estimation véritable, laquelle ils feront avec connaissance de cause eu égard à la guerre et autres considérations importantes, pour ledit procès-verbal rapporté au Conseil être ordonné à cet égard ce que de raison, les dépens tant de la cause principale que d'appel compensés, à l'exception de ceux faits depuis que ledit appelant a apporté de France lesdites preuves justificatives, desquels ledit Conseil a condamné ledit Baron et sa dite femme. BOCHART CHAMPIGNY.»
- Sujets traités :
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- Actions et défenses,
- Biens (Droit),
- Caps,
- Commerçants,
- Contestation,
- Cousins,
- Destin et fatalisme,
- Domicile,
- Donations,
- Droit,
- Emploi,
- Estuaires,
- Experts,
- Familles,
- Fiancées,
- Fêtes,
- Guerre,
- Huissiers,
- Intendants,
- Jugement,
- Juges,
- Justice,
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- Morts,
- Prières,
- Procès,
- Propriété immobilière,
- Propriété mobilière,
- Prêtres,
- Quittances,
- Rachat,
- Rentes,
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- Tabellions,
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- Archives nationales à Québec
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