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Titre :
Arrêt ordonnant que Thomas Lefebvre, appelant de la sentence de la Prévôté de Québec du 24 février 1696, demeura déchargé envers Jean Lepicard (Picard), marchand et que le règlement fait par maître Chambalon, notaire de Québec et Jean Sébille, marchand, sortira son plein et entier effet
Date de création :
11 mars 1697
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil le règlement fait par les sieurs Chamballon notaire en cette ville et Jean Sibille marchand en icelle en vertu d'arrêt de ce dit Conseil du vingt-quatre décembre de l'année dernière entre Thomas Lefebvre tonnelier, appelant de sentence de la prévôté de cette ville du 24e février de ladite année, et anticipé, présent d'une part, et Jean Le Picard marchand intimé et anticipant comparant par son fils d'autre part, ouï lesdits comparants, lecture faite dudit arrêt portant renvoi des Parties par devers lesdits Chamballon et Sibille pour régler leur différent, lesquels pourraient prendre un tiers si besoin était, ensemble dudit règlement en date du deuxième du présent mois, signé Chamballon, Sibille et L'Estage pris pour tiers sur quelques articles en contestation par lequel lesdites parties sont renvoyées en ce Conseil sur la prestation de serment qui doit être fait par [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu au Conseil le règlement fait par les sieurs Chamballon notaire en cette ville et Jean Sibille marchand en icelle en vertu d'arrêt de ce dit Conseil du vingt-quatre décembre de l'année dernière entre Thomas Lefebvre tonnelier, appelant de sentence de la prévôté de cette ville du 24e février de ladite année, et anticipé, présent d'une part, et Jean Le Picard marchand intimé et anticipant comparant par son fils d'autre part, ouï lesdits comparants, lecture faite dudit arrêt portant renvoi des Parties par devers lesdits Chamballon et Sibille pour régler leur différent, lesquels pourraient prendre un tiers si besoin était, ensemble dudit règlement en date du deuxième du présent mois, signé Chamballon, Sibille et L'Estage pris pour tiers sur quelques articles en contestation par lequel lesdites parties sont renvoyées en ce Conseil sur la prestation de serment qui doit être fait par ledit Lefebvre au sujet d'une aune et demi de ruban et un justaucorps que ledit intimé prétend avoir fourni audit appelant ainsi que la somme de soixante-quinze livres pour cinquante barils qu'il lui a livré pour le sieur de Coulonge à raison de 30 sols pièce et que ledit appelant a dénié avoir reçu et pour y voir juger et régler les dépens. Le Conseil serment pris dudit Lefebvre qui a dit n'avoir reçu ledit justaucorps ni ladite somme de 75 livres pour lesdits Barils et n'être pas certain si ladite aune et demi de ruban lui a été fournie par ledit intimé auquel il la sans doute payée s'il la reçue, a ordonné et ordonne que ledit appelant en demeurera déchargé, que ledit règlement sortira son plein et entier effet selon sa forme et teneur, et pour régler les dépens a commis et commet lesdits Chamballon et Sibille auxquels il donne plein pouvoir de ce faire, sauf l'appel. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Arrêt ordonnant que Thomas Lefebvre, appelant de la sentence de la Prévôté de Québec du 24 février 1696, demeura déchargé envers Jean Lepicard (Picard), marchand et que le règlement fait par maître Chambalon, notaire de Québec et Jean Sébille, marchand, sortira son plein et entier effet, 11 mars 1697, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6017).

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