Jugement maintenant Quentin Moral, sieur de Saint-Quentin et sa femme, Marie Marguerite, auparavant veuve de Jacques Hertel, habitant des Trois-Rivières dans la possession des terres concédées par le sieur de Mézy, gouverneur, face à la requête de Etienne Pezard sieur de LaTouche
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- Titre :
- Jugement maintenant Quentin Moral, sieur de Saint-Quentin et sa femme, Marie Marguerite, auparavant veuve de Jacques Hertel, habitant des Trois-Rivières dans la possession des terres concédées par le sieur de Mézy, gouverneur, face à la requête de Etienne Pezard sieur de LaTouche
- Date de création :
- 18 juin 1667
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Etienne PEZARD sieur de Latouche demandeur d'une part. Et Quentin Moral sieur de Saint-Quentin au nom et comme ayant épousé Marie Marguery auparavant veuve de défunt Jacques Hertel vivant habitant des Trois-Rivières défendeur d'autre part. Après que le demandeur a dit qu'ayant obtenu de défunt monsieur de Mesy gouverneur de ce pays et de Monsieur l'évêque de petrée concession d'une lieue et demie de terre de front sur le fleuve Saint-Laurent à prendre depuis la Rivière Champlain en remontant sur une lieue de profondeur pour en jouir en titre de toute seigneurie et justice haute moyenne et basse, et que dans l'espérance d'en jouir il se serait engagé en de grands frais pour la construction d'un moulin prétendant se rédimer de cette dépense par le nombre des personnes qu'il espérait avoir pour ses tenanciers qu'il assujettirait à son moulin par droit de banalité, cependant il se [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Etienne PEZARD sieur de Latouche demandeur d'une part. Et Quentin Moral sieur de Saint-Quentin au nom et comme ayant épousé Marie Marguery auparavant veuve de défunt Jacques Hertel vivant habitant des Trois-Rivières défendeur d'autre part. Après que le demandeur a dit qu'ayant obtenu de défunt monsieur de Mesy gouverneur de ce pays et de Monsieur l'évêque de petrée concession d'une lieue et demie de terre de front sur le fleuve Saint-Laurent à prendre depuis la Rivière Champlain en remontant sur une lieue de profondeur pour en jouir en titre de toute seigneurie et justice haute moyenne et basse, et que dans l'espérance d'en jouir il se serait engagé en de grands frais pour la construction d'un moulin prétendant se rédimer de cette dépense par le nombre des personnes qu'il espérait avoir pour ses tenanciers qu'il assujettirait à son moulin par droit de banalité, cependant il se rencontre que le défendeur et les héritiers dudit défunt Hertel prétendent qu'il leur en appartient une demie lieue quoi que de droit ils en soient déchus le Roi par son arrêt du 21e mars 1663 s'étant retiré à son domaine toutes les concessions faites en ce pays des terres qui n'avaient été mises en valeur par les propriétaires d'icelles à faute de les y mettre dans six mois du jour de la publication d'icelui, en conséquence duquel lesdits sieurs de Mesy et évêque lui avaient fait ladite concession, l'ayant valablement pu faire en vertu dudit arrêt; que s'il se trouvait aujourd'hui que nonobstant ledit arrêt ledit défendeur et héritiers Hertel fussent maintenus en la propriété de ladite demie lieue, il s'ensuivrait qu'il aurait été notablement déçu et qu'il souffrirait beaucoup par la diminution et retranchement des droits seigneuriaux qu'il en prétendait retirer, en quoi il ne se serait engagé s'il avait su y devoir être troublé, concluant à ce qu'il soit maintenu et gardé en la libre possession et jouissance de ladite lieue et demie de terre de front sur une lieue de profondeur, et que défenses soient faites audit défendeur et héritiers Hertel de le troubler ni inquiéter en icelles. Et que par le défendeur a été dit, que comme il n'espérait pas que cette matière dû être traitée il ne s'y était point préparé et n'en avait communiqué avec lesdits héritiers, mais que pour conserver le droit et desdits héritiers et de lui il se trouvait obligé pour défenses de dire que ledit feu Hertel après avoir obtenu concession de ladite demie lieue de front sur deux lieues dans les terres dès le cinquième avril 1644 s'était établi sur les lieux y aurait fait bâtir une maison et défricher plus de dix arpents de terre et qu'il n'aurait quitté qu'à cause des incursions des ennemis les Iroquois, que la guerre ayant continué jusqu'à présent a été la raison qui a retardé l'avancement de cette habitation et défrichement des terres en dépendant, qu'à présent qu'il y a plus de sûreté, il est prêt de faire travailler à mettre les lieux en valeur soit en concédant une partie, soit en le faisant exploiter par ses mains et par celles desdits héritiers. Et que la conséquence que tire le demandeur de l'arrêt susdit ne doit avoir lieu, le Roi ayant pu ne pas comprendre dans la révocation des concessions en non valeur, et encore chargées de bois de haute futaies, celles que les propriétaires s'étaient efforcés de mettre en valeur et qu'ils n'auraient discontinué sans une force majeure, partant il conclu à ce qu'il soit et lesdits héritiers Hertel maintenus en la propriété et possession de ladite demie lieue de front sur deux lieues de profondeur aux mêmes droits de fief et de justice haute moyenne et basse conformément audit titre. Vu le titre de concession dudit sieur de Latouche en date du huitième août 1664 signé Augustin de Saffray Mesy et François évêque de Petrée, et scellé sur cire rouge du sceau du Roi, le titre dudit défunt sieur Hertel ci-dessus daté signé de LaFerté abbé de Sainte-Madeleine Granger Saint-Jean, Rivet et Jaquier, de LaFerté, Dufossé et sur le repli, par commandement de mondit seigneur Frot et scellé en placard de cire rouge sur laques de soie violette et verte. au bas duquel est l'acte d'enregistrement qui en fut fait par ordre de feu Monsieur Dailleboust ci-devant gouverneur de ce pays le deuxième juin 1650 signé Boujonnier, et tout considéré. Le Conseil sans tirer à conséquence ni préjudicier à l'arrêt du Conseil d'état du vingt et unième mars 1663 a maintenu et gardé ledit Quentin Moral et héritiers Hertel en la propriété et possession des terres à lui concédées par ledit titre, à la charge néanmoins qu'il sera obligé et lesdits héritiers Hertel et qu'ils obligeront leurs tenanciers à faire moudre leurs grains au moulin dudit sieur de Latouche par droit de banalité qui lui est accordé pour le moulin sur ladite demie lieue, et au surplus ordonné que ledit Moral et héritiers Hertel jouiront de tous les autres droits qui leur sont acquis par leur dit titre. TRACY COURCELLE, TALON FRANÇOIS évêque de petrée, ROUER DE VILLERAY GORRIBON, DAMOURS LEGARDEUR DE TILLY TESSERIE.»
- Sujets traités :
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- Pezard, Étienne, 1624-1696,
- Abbés,
- Actions et défenses,
- Architecture domestique,
- Bois,
- Colonies,
- Constructions -- Conception et construction,
- Cours d'eau,
- Droit,
- Déboursés,
- Défrichement,
- Engagés,
- Fiefs,
- Forêts,
- Gouverneurs,
- Guerre,
- Habitations,
- Handicapés mentaux,
- Jugement,
- Justice,
- Morts,
- Moulins,
- Moulins -- Conception et construction,
- Placards,
- Propriétaires,
- Propriétaires de commerce,
- Propriété -- Droit,
- Propriété foncière -- Droit,
- Prêts,
- Rencontres,
- Retranchements -- Conception et construction,
- Sceaux,
- Seigneurs,
- Successions et héritages,
- Sûretés (Droit),
- Terrains,
- Travail,
- Utilisation du sol,
- Veuves,
- Édition,
- Établis,
- Évêques
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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