Appel de Jacques Guyon Dufresnay, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts Pierre Guyon et Élisabeth Boucher contre Antoine de Lamothe, sieur de Cadillac, en son nom et ayant épousé Thérèse Guyon, l'un des dits enfants mineurs, mis à néant (on y trouve la copie d'une quittance donnée par Monsieur Lamothe Cadillac, à son beau-frère Dufresnay)
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- Titre :
- Appel de Jacques Guyon Dufresnay, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts Pierre Guyon et Élisabeth Boucher contre Antoine de Lamothe, sieur de Cadillac, en son nom et ayant épousé Thérèse Guyon, l'un des dits enfants mineurs, mis à néant (on y trouve la copie d'une quittance donnée par Monsieur Lamothe Cadillac, à son beau-frère Dufresnay)
- Date de création :
- 23 avril 1691
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jacques GUYON FRESNAY tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs de défunts Denis Guyon et Elisabeth Boucher ses père et mère, appelant de sentence de maître François Genaple notaire en la prévôté de cette ville commis juge en cette partie au lieu du lieutenant général en icelle, d'une part. Et Antoine de LAMOTHE écuyer sieur de CADILLAC au nom et comme ayant épousé demoiselle Thérèse Guion l'une desdits mineurs demeurant ordinairement en la ville du Port-Royal à l'Acadie, intimé d'autre part, et ledit sieur CADILLAC demandeur en requête datée du neuvième de ce mois à ce que pour les causes y contenues il soit ordonné que ledit Jacques Guyon lui remettra entre les mains la somme de deux cents livres pour la dépense faite par Joseph Guyon, et pour les hardes et habits dont il peut avoir besoin, et ce sur le revenu dudit Joseph Guyon d'une part, et ledit Jacques GUYON [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Jacques GUYON FRESNAY tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs de défunts Denis Guyon et Elisabeth Boucher ses père et mère, appelant de sentence de maître François Genaple notaire en la prévôté de cette ville commis juge en cette partie au lieu du lieutenant général en icelle, d'une part. Et Antoine de LAMOTHE écuyer sieur de CADILLAC au nom et comme ayant épousé demoiselle Thérèse Guion l'une desdits mineurs demeurant ordinairement en la ville du Port-Royal à l'Acadie, intimé d'autre part, et ledit sieur CADILLAC demandeur en requête datée du neuvième de ce mois à ce que pour les causes y contenues il soit ordonné que ledit Jacques Guyon lui remettra entre les mains la somme de deux cents livres pour la dépense faite par Joseph Guyon, et pour les hardes et habits dont il peut avoir besoin, et ce sur le revenu dudit Joseph Guyon d'une part, et ledit Jacques GUYON défendeur d'autre. Vu ladite sentence dont est appel en date du quinze mars dernier, par laquelle l'appelant était condamné tenir compte à l'intimé au nom qu'il procède qu'aux deux autres mineurs de la somme de trois cents livres d'un lit de plume et d'une bague d'or, ainsi que des ustensiles qui étaient sur leur habitation sise au fief de Villieu et ce sur l'estimation qui en serait faite par Prieur et Marandeau huissiers, sauf audit appelant de porter en compte à son frère François Guyon lesdits lit et bague d'or. De tenir compte audit intimé de six minots de blé avancés au nommé Lataille fermier, liquidés à la somme de seize livres dix sols à raison de 55 sols le minot, ledit appelant déchu de la part qu'il aurait dû avoir dans lesdites 300 livres. Et aux autres choses non déclarées de l'inventaire ni portées en la recette de son compte. Qu'il tiendrait compte en outre à la succession de quatre cent vingt-huit livres arbitrée par les nommés Pierre Loiseau et Pierre Villeneuve navigateurs nommés par les parties pour l'estimation des profits d'une barque depuis le mariage de l'intimé jusqu'à la vente d'icelle, ensemble du prix de ladite vente, sauf à déduire sur le tout ce que l'intimé se trouverait avoir reçu sur la part à lui afférente audit nom en ladite succession, toutes lesquelles sommes ensemble dont ledit appelant devait tenir compte, font celle quatre mille six cent soixante-deux livres quatre sols, dont revient audit intimé pour son quart des biens mobiliers, celle de onze cent soixante-cinq livres, onze sols un denier, non compris la part dans le lit de plume, la bague d'or, et les ustensiles qui sont à apprécier, non plus que la crue des meubles qui n'ont été vendus et sont demeurés à l'appelant, sauf à être tenu compte par l'intimé de ce qu'il se trouvera avoir reçu ci-devant dudit appelant sur ladite part, lequel appelant serait tenu de l'intérêt de ce qu'il se trouverait devoir de reste, et aux dépens du procès et de ladite sentence, et sur le séjour prétendu par ledit intimé pour le refus faits de rendre compte au procureur établi par procuration du dix-sept juillet mille six cent quatre-vingt-neuf, ledit appelant condamné au séjour de l'intimé en cette ville, à raison de trois livres pour chacun jour depuis le vingt-trois décembre dernier qu'il a fait signifier un acte d'affirmation par lui faite au greffe de ce Conseil, jusqu'à arrêt définitif les pièces mentionnées et datées en ladite sentence. griefs dudit appelant signifiés le trois du présent mois par l'huissier Hubert. Réponses à iceux signifiées le sixième ensuivant. Répliques dudit appelant signifiées le neuvième de ce dit mois; réponses à icelles par ledit intimé, signifiées le même jour. acte de comparution et affirmation au greffe de ce Conseil par Benoit Boucher et Pierre Lambert en ce qui concerne les revenus et ustensiles de ladite terre en date du quatorze des présent mois et an, et ladite requête de l'intimé dudit jour neuvième des présents mois et an, de laquelle requête le conseiller rapporteur a dit ledit appelant avoir eu communication par ses mains sans déplacer et y avoir répondu qu'il se sentait obligé de représenter que ledit Joseph Guyon mineur son frère est en âge de gagner sa vie et son entretien et ainsi qu'il ne lui doit être demandé aucune somme pour sa dite nourriture et entretien, que cependant il est prêt d'obéir à ce qui sera ordonné. Ouï maître Charles Denys de Vitray conseiller faisant en cette partie fonction de procureur général du Roi pour l'absence d'icelui et le rapport de maître Jean-Baptiste Depeiras aussi conseiller, tout considéré, le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont était appelé au néant en ce qui n'y sera dérogé ci-après, émendant ordonne que ledit Dufresné rendant compte des meubles suivant le procès-verbal de vente, demeure déchargé du dépérissement d'iceux même de la perte qu'il peut y avoir eue de quelques-uns, et de la crue, comme aussi de tenir compte des dettes actives par lui estimées perdues, les débiteurs étant insolvables, lesquelles dettes seront partagées entre les cohéritiers si bon leur semble pour poursuivre le payement par chacun deux de ce qui leur en sera échu comme Ils aviseront bon être. Que les huit livres employées dans ledit compte par ledit Dufresnay qui n'avaient été allouées que pour vingt sols par ladite sentence qui paraissait même dire qu'elles étaient employées pour douze livres, passera pour ladite somme de huit livres. Que pour autre article de douze livres employée pour la visite et estimation faite de l'habitation par quatre experts est passée pour bonne audit appelant lequel est seulement obligé tenir compte pour le revenu d'icelle de la part qui appartient à l'intimé pour la première année qu'elle a été affermée, de la quantité de seize minots de blé, et pour la seconde de dix minots de blé et six minots de pois, et icelui déchargé du surplus, permis audit intimé d'affermer sa part à l'avenir comme bon lui semblera, que ledit appelant demeure déchargé des ustensiles qui sont à l'habitation entre les mains de Benoît Boucher subrogé tuteur, lesquels seront partagés entre lesdits cohéritiers si bon leur semble. Que ledit appelant tiendra compte à l'intimé de sa part des revenus de sa barque montant à la somme de quatre cent vingt-huit livres conformément à ladite sentence et à l'estimation faite par Loiseau et Villeneuve la part de l'intimé montant à celle de cent sept livres. Ordonne aussi ledit Conseil que pour la somme de cent dix-sept livres dont il y a instance pendante à la prévôté à la requête des marguilliers de la fabrique de la paroisse Notre-Dame de cette ville qui prétendent cette somme leur être due par ladite succession, l'appelant retiendra sur ce qui sera dû ci-après par lui à l'intimé la part qu'il doit porter pour satisfaire à ladite somme, et ce jusqu'à ce que ladite instance soit jugée. Que si dans la suite ledit appelant était tenu de payer un baril de poudre qui a été perdu dans leur barque du vivant de leursdits père et mère qui avait été livré par ledit garde magasin du Roi en ce pays, l'intimé sera tenu de rembourser audit appelant ce qu'il compétera pour sa part. Et qu'en ce qui concerne la somme de trois cents livres prétendue par ledit intimé avoir été fournie par François Guyon audit appelant indépendamment de celle de trois cent trente livres en argent comptant employée dans l'inventaire, et par ledit appelant soutenu ne lui avoir été fournie, mais bien celle de cent quatre-vingt livres confondue dans ladite somme de trois cent trente livres, comme aussi à l'égard d'un lit de plume et d'une bague d'or sursis à y prononcer après que ledit François Guyon aura été sur ce ouï, si mieux n'aime ledit intimé s'en rapporter au serment de l'appelant. Et sur ladite requête présentée par l'intimé pour avoir une somme de deux cents livres tant pour les hardes par lui fournies à Joseph Guyon qu'il a emmené à l'Acadie, que pour celle qu'il lui convient acheter et porter vu l'état présent ou est l'Acadie, ordonne que ledit appelant payera incessamment à l'intimé la somme de cent cinquante livres sur ce qu'il a en main des revenus appartenant audit Joseph Guyon, lequel intimé sera tenu de rapporter certificat ou quittance dudit Joseph Guyon comme ladite somme aura été employée à son usage; et payera aussi incessamment audit intimé ce qui lui doit revenir par lesdits compte, sentence et présent arrêt montant à la somme de mille soixante-neuf livres douze sols trois deniers sauf erreur, pour son quart en celle de quatre mille deux cent soixante-dix-huit livres cinq sols, ensemble de son quart en celle de quatre mille deux cent soixante-dix-huit livres cinq sols, ensemble de son quart en vingt-six minots de blé et six minots de pois dont il est redevable à ladite succession que le Conseil liquide à la somme de trente-trois livres, laquelle monte avec lesdites mille soixante-neuf livres douze sols trois deniers, à celle de onze cent deux livres douze sols trois deniers sauf à déduire la somme de sept cent quarante-sept livres reçue par ledit intimé suivant vu acte de sommation faite à sa requête et confirmée dans ses réponses a griefs, si mieux il n'aime se référer au serment de l'appelant, sans qu'il soit tenu d'aucuns intérêts, non plus que du séjour dudit intimé, dépens réservés jusqu'à ce que les articles en surséance soient jugés. Monsieur Depeiras rapporteur. BOCHART CHAMPIGNY DEPEIRAS.»
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