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Titre :
Appel de Jean Mathieu, boucher, contre Gabriel Gosselin, bourgeois de Québec, mis à néant, le dit Mathieu est renvoyé par-devant le lieutenant général pour faire venir ses témoins pendant la quinzaine de délai
Date de création :
13 février 1690
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 13e février 1690. Le Conseil où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray. Damours. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Et Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine procureur général du Roi. Entre Jean Mathieu boucher appelant de sentence de la prévôté de cette ville rendue par défaut le huitième novembre dernier et de tout ce qui s'en est en suivi, et anticipé comparant pour lui Jean-Baptiste Morin Rochebelle, d'une part, et Gabriel GAUSSELIN (Gosselin) bourgeois de cette dite ville, intimé et anticipant, Joseph Prieur huissier en ladite prévôté comparant pour lui d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant était condamné payer à l'intimé trois articles par lui niés, sauf quinzaine pendant laquelle l'appelant pourrait faire venir témoins, et le temps passé, ordonné que ladite sentence serait [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du 13e février 1690. Le Conseil où étaient Monsieur l'intendant Maîtres Louis Rouer de Villeray. Damours. Nicolas Dupont de Neuville. Jean-Baptiste Depeiras. Et Charles Denys de Vitré conseillers. Et François Madeleine procureur général du Roi. Entre Jean Mathieu boucher appelant de sentence de la prévôté de cette ville rendue par défaut le huitième novembre dernier et de tout ce qui s'en est en suivi, et anticipé comparant pour lui Jean-Baptiste Morin Rochebelle, d'une part, et Gabriel GAUSSELIN (Gosselin) bourgeois de cette dite ville, intimé et anticipant, Joseph Prieur huissier en ladite prévôté comparant pour lui d'autre part. Lecture faite de ladite sentence par laquelle ledit appelant était condamné payer à l'intimé trois articles par lui niés, sauf quinzaine pendant laquelle l'appelant pourrait faire venir témoins, et le temps passé, ordonné que ladite sentence serait exécutée, et aux dépens ensemble des pièces y énoncées. Parties ouïes par lesdits comparants; ledit Morin ayant dit qu'il n'a pu faire venir ses témoins de l'île Saint-Laurent depuis ladite sentence dont est appel, pour les faire ouïr sur la connaissance qu'ils ont des trois articles en question attendu la saison. Le Conseil a mis et met l'appellation au néant, ordonne que ladite sentence sera exécutée, et cependant renvoyé ledit Mathieu par devers ledit lieutenant général pour faire venir ses témoins pendant quinzaine de délai que ledit Conseil lui accorde de grâce, et ci a condamné ledit Mathieu aux dépens de ladite appellation, et aussi de grâce sans amende. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appel de Jean Mathieu, boucher, contre Gabriel Gosselin, bourgeois de Québec, mis à néant, le dit Mathieu est renvoyé par-devant le lieutenant général pour faire venir ses témoins pendant la quinzaine de délai, 13 février 1690, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3825).

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