Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Appel de Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), marchand bourgeois de Québec, contre Pierre Nolan et Catherine Houard, sa femme, mis à néant; les dit Nolan et Houard étant déchargés de l'action faite contre eux
Date de création :
18 avril 1689
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Damours Dupont de Vitré et de la Martinière conseillers se sont retirés. Entre Charles Aubert sieur de Lachesnaie marchand bourgeois de cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle en date du vingt-neuvième mars dernier présent d'une part, et Pierre NOLLAN et Catherine HOUARD sa femme y demeurant intimés, ledit Nolan aussi présent d'autre part. Parties ouïes ledit appelant prétendant que les intimés doivent être contraints au rachat et amortissement de cent livres de rente constituée qu'ils lui devaient, d'autant qu'ils ont vendu la plus grande et meilleure partie de leurs biens obligés au payement et continuation de ladite rente. Lecture faite de ladite sentence portant que les héritages restés audit intimé seraient vus et visités par deux personnes à ce connaissant, lesquels les estimeraient, et ce qui ne peut-être endommagé par l'incendie, au bas de laquelle [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Damours Dupont de Vitré et de la Martinière conseillers se sont retirés. Entre Charles Aubert sieur de Lachesnaie marchand bourgeois de cette ville appelant de sentence de la prévôté d'icelle en date du vingt-neuvième mars dernier présent d'une part, et Pierre NOLLAN et Catherine HOUARD sa femme y demeurant intimés, ledit Nolan aussi présent d'autre part. Parties ouïes ledit appelant prétendant que les intimés doivent être contraints au rachat et amortissement de cent livres de rente constituée qu'ils lui devaient, d'autant qu'ils ont vendu la plus grande et meilleure partie de leurs biens obligés au payement et continuation de ladite rente. Lecture faite de ladite sentence portant que les héritages restés audit intimé seraient vus et visités par deux personnes à ce connaissant, lesquels les estimeraient, et ce qui ne peut-être endommagé par l'incendie, au bas de laquelle est la déclaration d'appel dudit sieur de Lachesnaie le tout signifié auxdits intimés par Prieur suivant son exploit du trente et unième mars dernier. D'un contrat passé entre les parties devant Becquet notaire le septième janvier 1679; par lequel ledit appelant leur aurait vendu une maison sise en la basse-ville de Québec rue Saint-Pierre, joignant d'un côté iceux intimés et d'autre Jean Dumais, moyennant la somme de douze cents livres, laquelle avec celle de huit cents livres à eux baillée, payée, comptée, nombrée et délivrée monte à la somme de deux mille livres pour laquelle Ils auraient vendu, créé, constitué et assigné dès lors et à toujours, et promis garantir audit appelant cents livres de rente annuelle et perpétuelle, en et sur ladite maison et lieux vendus qui en sont et demeurent chargés et hypothéqués par privilège, et généralement tous les autres biens meubles et immeubles, ladite rente rachetable à toujours, d'autre contrat passé par-devant Rageot notaire le 23e février 1685. entre le sieur Nicolas Juchereau de Saint-Denis et ledit appelant par lequel ledit sieur de Saint-Denis, aurait vendu, cédé et transporté audit sieur appelant, entre autres choses la somme de trois mille livres due par ledit intimé audit sieur de Saint-Denis pour la vente d'une maison, Court, circonstances et dépendances. D'un autre contrat de vente fait par lesdits intimés à François Hazeur marchand bourgeois de cette ville, d'un corps de logis avec l'escalier et la glacière et une Court derrière contenant quinze pieds huit pouces de large et quatorze pieds huit pouces de long joignant d'un côté lesdits intimés, d'autre le notaire qui aurait passé ledit contrat, par-devant ladite rue Saint-Pierre et par derrière auxdits vendeurs, moyennant le prix et somme de six mille livres en principal, et trente livres pour le vin et épingles du marché, ledit contrat passé devant ledit Rageot le 4e septembre 1688. Et de la requête dudit appelant afin de sondit appel, au bas de laquelle il est tenu pour bien relevé, signifiée auxdits intimés avec assignation à ce jourd'hui suivant l'exploit dudit Prieur du cinquième de ce mois. Le Conseil a mis et met l'appel, et ce dont était appelé au néant, émendant l'intimé déchargé de l'action à lui faite. sauf audit appelant d'interrupter ceux qui ont acheté des héritages desdits Nolan et sa femme depuis la date dudit contrat de constitution de rente, dépens compensés. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichier (1)

Références

Appel de Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), marchand bourgeois de Québec, contre Pierre Nolan et Catherine Houard, sa femme, mis à néant; les dit Nolan et Houard étant déchargés de l'action faite contre eux, 18 avril 1689, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P3751).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.