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Titre :
Vu la minute de la procédure instruite par le juge de la Juridiction de Beaupré contre le cadavre de Jean-Baptiste Boyer, habitant de Sainte-Anne, accusé de s'être homicidé, et le jugement rendu le 30 octobre 1750, par lequel, attendu la preuve résultant des informations que le dit feu Jean-Baptiste Boyer n'a pu se défaire soi-même que par un trait de folie et de démence, Etienne Boyer fils, curateur au cadavre de son père, est déchargé de la mémoire de son dit père. En conséquence, il est ordonné que le cadavre sera inhumé en la manière ordinaire. Joseph Perthuis, faisant fonctions de procureur général, le Conseil a mis l'appel à néant et a ordonné que la dite sentence sortira son plein effet. Faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, le Conseil a enjoint au juge prévôt de la Juridiction de Beaupré que lorsque le cas arrivera de procéder à l'instruction des procès criminels, de se conformer à l'article 6 du titre 26 de l'Ordonnance criminelle et de faire rapporter en ce Conseil les procès qu'il aurait instruits. Fait également défense à l'avenir d'exécuter ses jugements en pareil cas sous les peines de droit
Date de création :
11 janvier 1751
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Vu la minute de la procédure instruite par le juge de la Juridiction de Beaupré contre le cadavre de Jean-Baptiste Boyer, habitant de Sainte-Anne, accusé de s'être homicidé, et le jugement rendu le 30 octobre 1750, par lequel, attendu la preuve résultant des informations que le dit feu Jean-Baptiste Boyer n'a pu se défaire soi-même que par un trait de folie et de démence, Etienne Boyer fils, curateur au cadavre de son père, est déchargé de la mémoire de son dit père. En conséquence, il est ordonné que le cadavre sera inhumé en la manière ordinaire. Joseph Perthuis, faisant fonctions de procureur général, le Conseil a mis l'appel à néant et a ordonné que la dite sentence sortira son plein effet. Faisant droit sur le réquisitoire du procureur général, le Conseil a enjoint au juge prévôt de la Juridiction de Beaupré que lorsque le cas arrivera de procéder à l'instruction des procès criminels, de se conformer à l'article 6 du titre 26 de l'Ordonnance criminelle et de faire rapporter en ce Conseil les procès qu'il aurait instruits. Fait également défense à l'avenir d'exécuter ses jugements en pareil cas sous les peines de droit, 11 janvier 1751, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P20564).

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