Arrêt qui rejette la requête de Messire Jean Dudouyt, prêtre, se disant promoteur dans la prétendue officialité de Québec, demandant que le sieur Thomas Morel, prêtre, détenu au Château Saint-Louis, soit rendu à son juge ecclésiastique; et cependant le procureur général sera averti de la qualité de promoteur du sieur Dudouyt
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- Titre :
- Arrêt qui rejette la requête de Messire Jean Dudouyt, prêtre, se disant promoteur dans la prétendue officialité de Québec, demandant que le sieur Thomas Morel, prêtre, détenu au Château Saint-Louis, soit rendu à son juge ecclésiastique; et cependant le procureur général sera averti de la qualité de promoteur du sieur Dudouyt
- Date de création :
- 28 juin 1675
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête ce jourd'hui présentée au Conseil par messire Jean Dudouyt prêtre se disant promoteur dans la prétendue officialité de Québec, tendante à ce que messire Thomas Morel prêtre détenu au château Saint-Louis soit rendu à son juge ecclésiastique, avec les informations et autres procédures faites par le sieur Depeiras conseiller commissaire en cette partie, pour être s'il y a cas privilégié, par le juge ecclésiastique et ledit sieur commissaire ou autre procédé conjointement dans le tribunal ecclésiastique à l'instruction encommencée, et ainsi qu'il est plus au long porté par ladite requête; réquisitoire du procureur général, par lequel il demande communication de ladite requête pour y donner ses conclusions au premier jour de Conseil. OPINIONS Monsieur DEPEIRAS rapporteur sur le réquisitoire de Monsieur le procureur général, que ladite requête lui soit communiquée pour donner [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu la requête ce jourd'hui présentée au Conseil par messire Jean Dudouyt prêtre se disant promoteur dans la prétendue officialité de Québec, tendante à ce que messire Thomas Morel prêtre détenu au château Saint-Louis soit rendu à son juge ecclésiastique, avec les informations et autres procédures faites par le sieur Depeiras conseiller commissaire en cette partie, pour être s'il y a cas privilégié, par le juge ecclésiastique et ledit sieur commissaire ou autre procédé conjointement dans le tribunal ecclésiastique à l'instruction encommencée, et ainsi qu'il est plus au long porté par ladite requête; réquisitoire du procureur général, par lequel il demande communication de ladite requête pour y donner ses conclusions au premier jour de Conseil. OPINIONS Monsieur DEPEIRAS rapporteur sur le réquisitoire de Monsieur le procureur général, que ladite requête lui soit communiquée pour donner ses conclusions sur les qualités prises par ledit sieur Dudouyt, et que pour le surplus, elle soit rejetée. y ayant été pourvu par plusieurs arrêts du Conseil, et notamment par celui du dix de ce mois, signifié au sieur de Bernières. Monsieur DUPONT, que ladite requête soit communiquée au procureur général ainsi qu'il l'a demandé, pour sur ses conclusions être fait droit. Monsieur de Vitré, que ladite requête soit rejetée et que dans l'arrêt il soit fait mention des raisons pourquoi, attendu qu'il y a été pourvu, et que le Conseil n'a point jusqu'à présent reconnu d'officialité. Monseigneur le gouverneur, que ladite requête soit rejetée, attendu que le sieur Morel et le sieur de Bernières ont été par arrêts déboutés du renvoi par eux prétendu, et que néanmoins procureur général sera averti de la qualité de promoteur que ledit sieur Dudouyt prend dans ladite requête qui pour cet effet sera paraphée ne varietur et demeurera au greffe afin d'y avoir recours, pour aviser par ledit procureur général à ce qu'il a à requérir sur ladite prétendue officialité pour les intérêts de sa Majesté et de ses sujets tant ecclésiastiques que laïcs. Monsieur Depeiras s'est rangé à cet avis. Monsieur Damours idem. Monsieur de Vitré idem. DAMOURS Arrêté que ladite requête est rejetée, attendu que le sieur Morel et le sieur de Bernières ont été par arrêts déboutés du renvoi par eux prétendu, et que néanmoins procureur général sera averti de la qualité de promoteur que ledit sieur Dudouyt prend dans ladite requête, qui pour cet effet sera paraphée "ne varietur" et demeurera au greffe afin d'y avoir recours pour aviser par ledit procureur général à ce qu'il a à requérir sur la prétention de ladite officialité pour les intérêts de sa Majesté et de ses sujets tant ecclésiastiques que laïcs. FRONTENAC.»
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- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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