Arrêt ordonnant le réajournement à comparaître de Messire Morel dans trois jours devant le sieur de Peiras, commissaire, pour répondre et sursis du Conseil de se prononcer sur les informations faites par le sieur de Bernières
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- Titre :
- Arrêt ordonnant le réajournement à comparaître de Messire Morel dans trois jours devant le sieur de Peiras, commissaire, pour répondre et sursis du Conseil de se prononcer sur les informations faites par le sieur de Bernières
- Date de création :
- 15 juin 1675
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil son arrêt du dixième du présent mois, par lequel sans avoir égard aux conclusions du procureur général messire Thomas Morel prêtre est débouté de son déclinatoire et prétendu renvoi, et ordonné qu'il répondra incessamment par-devant le sieur Depeiras conseiller commissaire en cette partie, et enjoint au sieur de Bernières son supérieur de l'y obliger sous les peines de l'ordonnance, comme aussi de remettre au greffe du Conseil dans ce jour les interrogatoires, charges et informations par lui faites, ainsi qu'il appert par les réponses dudit sieur Morel contenues en certain procès-verbal dudit sieur commissaire; exploit de signification dudit arrêt faite par Levasseur et Roger huissiers audit sieur de Bernières du lendemain, contenant sa réponse de lui signée, portant que ledit sieur Morel était en mission qui d'ailleurs n'était pas obligé de répondre, ayant comparu [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil son arrêt du dixième du présent mois, par lequel sans avoir égard aux conclusions du procureur général messire Thomas Morel prêtre est débouté de son déclinatoire et prétendu renvoi, et ordonné qu'il répondra incessamment par-devant le sieur Depeiras conseiller commissaire en cette partie, et enjoint au sieur de Bernières son supérieur de l'y obliger sous les peines de l'ordonnance, comme aussi de remettre au greffe du Conseil dans ce jour les interrogatoires, charges et informations par lui faites, ainsi qu'il appert par les réponses dudit sieur Morel contenues en certain procès-verbal dudit sieur commissaire; exploit de signification dudit arrêt faite par Levasseur et Roger huissiers audit sieur de Bernières du lendemain, contenant sa réponse de lui signée, portant que ledit sieur Morel était en mission qui d'ailleurs n'était pas obligé de répondre, ayant comparu et demandé son renvoi, jusqu'à ce que le Conseil eût déclaré s'il y avait cas privilégié, qu'alors il ne doit répondre que dans le lieu destiné pour l'audience de l'officialité conformément à l'ordonnance de Melun article 22 dont il rapporte la teneur, auquel lieu ledit sieur de Bernières dit qu'il exhibera au commissaire qui serait établi par ledit Conseil les informations par lui faites et autres pièces du procès pour instruire conjointement avec lui et juger au désir de ladite ordonnance, qu'au surplus il n'était pas obligé de faire répondre ledit sieur Morel, l'article trois du Code criminel n'obligeant que les supérieurs réguliers et non les supérieurs des ecclésiastiques, les articles 6 et 7 du Code civil astraignant tous juges de suivre les ordonnances sans y faire aucun changement ni explication; conclusions du procureur général du treize de ce mois, par lesquelles pour les raisons y contenues il persiste à demander communication desdites informations afin que connaissant la nature du délit il put requérir ou conclure ce que de raison ainsi qu'il a déclaré dans ses conclusions du sept de ce mois. exploit d'assignation donné audit sieur Morel par ledit Levasseur et par l'huissier Gosset en date du jourd'hier à comparaître au désir dudit arrêt ci-dessus daté par-devant ledit sieur commissaire contenant sa réponse de lui signée, qu'ayant déjà comparu et demandé son juge qui a prévenu et est saisi de son affaire il n'est pas obligé de répondre à moins qu'il ne soit coupable de cas privilégié, ce que le Conseil peut savoir par les informations qui ont été faites par son ordre à la côte de Lauson, ou il fait les fonctions curiales, que si le Conseil le juge coupable de cas privilégié alors il répondra dans l'officialité suivant l'ordonnance de Melun; au bas duquel exploit sont autres conclusions dudit procureur général dudit jourd'hier; contenant que vu le refus dudit sieur Morel, et qu'ayant été requis par le Conseil de conclure, il déclare qu'il se tient à ses conclusions baillées le septième du présent mois et à celles du jourd'hier, ne pouvant changer à moins de voir une ordonnance depuis celle du feu Roi Louis 13 qu'il y a marquée ou quelque autres au Roi à présent régnant; le rapport dudit sieur Depeiras, tout considéré. Le Conseil a ordonné et ordonne que ledit sieur Morel sera réajourné à comparaître dans trois jours par-devant ledit sieur Depeiras pour répondre, et à faute de ce, qu'il y sera contraint par toutes voies, et soit signifié dans ce jour à la diligence dudit procureur général. Délivré à Monsieur le procureur général. Et par retentum, a été arrêté, qu'à l'égard des prétendues informations faites par ledit sieur de Bernières et ordonnées par l'arrêt ci-dessus daté être rapporté au greffe du Conseil, il sera sursis à y prononcer. FF.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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