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Titre :
Délibération des conseillers suite au rapport du sieur de Peiras, conseiller commissaire, sur refus de répondre de Messire Pierre Morel, prêtre et du sieur de Bernières, grand vicaire de Mgr François de Laval, Évêque de Pétrée
Date de création :
15 juin 1675
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi quinze desdits mois et an. Le Conseil assemblé où présidait Monseigneur le gouverneur, et où étaient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras, de Vitré, procureur général présent. Sur le rapport fait au Conseil par le sieur Depeiras conseiller en cette Cour de la signification faite au sieur de Bernières grand vicaire de messire François de Laval évêque de Petrée vicaire apostolique en ce pays d'arrêt du dix de ce mois et de l'exploit d'assignation donnée à messire Pierre Morel prêtre et de leur réponses, ensemble des conclusions du procureur général, l'affaire mise en délibération. OPINIONS Ledit sieur DEPEIRAS est d'avis que ledit sieur Morel soit contraint par corps à répondre dans trois jours, et faute de ce, qu'il ne sera pas besoin d'autre arrêt pour mettre le présent décret a exécution, et quant aux charges et informations qui avaient été ordonnées être remises [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du samedi quinze desdits mois et an. Le Conseil assemblé où présidait Monseigneur le gouverneur, et où étaient Messieurs de Tilly, Damours, Dupont, Depeiras, de Vitré, procureur général présent. Sur le rapport fait au Conseil par le sieur Depeiras conseiller en cette Cour de la signification faite au sieur de Bernières grand vicaire de messire François de Laval évêque de Petrée vicaire apostolique en ce pays d'arrêt du dix de ce mois et de l'exploit d'assignation donnée à messire Pierre Morel prêtre et de leur réponses, ensemble des conclusions du procureur général, l'affaire mise en délibération. OPINIONS Ledit sieur DEPEIRAS est d'avis que ledit sieur Morel soit contraint par corps à répondre dans trois jours, et faute de ce, qu'il ne sera pas besoin d'autre arrêt pour mettre le présent décret a exécution, et quant aux charges et informations qui avaient été ordonnées être remises au greffe du Conseil que le prétendu greffier dudit sieur de Bernières soit contraint par corps les remettre dans trois jours au greffe dudit Conseil, et défenses audit sieur de Bernières de s'y opposer sous telle peine qu'il y appartiendra. Et par retentum qu'il soit fait registres des conclusions du procureur général comme il a ci-devant été fait dans les occasions où il a paru qu'il ne s'acquittait pas du devoir de sa charge, et attendu l'uniformité qui paraît entre ses conclusions et les réponses des ecclésiastiques, qu'il soit averti par le Conseil qu'à l'avenir il aie à considérer de plus près ce qui regarde le service du Roi et l'autorité du Conseil pour le soutien de ses arrêts, afin que s'il y récidive le Conseil avise aux moyens d'y pourvoir. De cet avis sont Monsieur de Vitré, Monseigneur le gouverneur à l'exception qu'à l'égard du procureur général on se servira de ces termes, que si procureur général continue, sa Majesté en sera avertie et suppliée d'y pourvoir, et que ce qui concernera ledit procureur général soit par retentum. Monsieur DUPONT. Que l'on se doit contenter des conclusions du procureur général étant données par écrit, et qu'auparavant de passer outre ni contraindre par corps le sieur Morel à répondre, ni le greffier dudit sieur de Bernières, les informations soient vues pour connaître si ledit sieur Morel est chargé, étant ledit sieur de Bernières le premier saisi de l'affaire, ainsi qu'il a allégué. De cet avis est Monsieur Damours à l'exception qu'il ne croit pas qu'on puisse obliger ledit sieur de Bernières ni son greffier à la représentation des informations dont ils sont saisis. DAMOURS Monsieur de TILLY. Que ledit sieur Morel soit réajourné à comparaître dans trois jours pour répondre, et faute de ce, qu'il y soit contraint par toutes voies, que n'ayant pas encore vu d'exemple que l'on puisse contraindre le greffier dudit sieur de Bernières, il soit sursis à y prononcer, et que l'on se doit contenter des conclusions du procureur général sans en faire registre, puisqu'elles doivent être gardées en liasses du greffe où l'on peut y avoir recours. Monseigneur le gouverneur et Monsieur de Vitré sont revenus à l'avis de Monsieur de Tilly en ce qui concerne ledit sieur Morel seulement, persistant pour ce qui regarde le prétendu greffier dudit sieur de Bernières. Idem Monsieur DePeiras. Monsieur Damours est revenu à l'avis de Monsieur de Tilly en ce qui concerne ledit prétendu greffier pour les mêmes raisons. DAMOURS Monsieur DUPONT Idem pour ledit greffier. Est arrêté qu'il sera dit que ledit sieur Morel sera réajourné à comparaître dans trois jours par-devant ledit sieur Depeiras commissaire pour répondre, et faute de ce, qu'il y sera contraint par toutes voies, et soit signifié dans ce jour, à la diligence dudit procureur général et par retentum, a été arrêté qu'à l'égard des prétendues informations faites par ledit sieur de Bernières et ordonnées par l'arrêt ci-dessus daté être rapportées au greffe du Conseil, il sera sursis à y prononcer. FRONTENAC DAMOURS.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
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Références

Délibération des conseillers suite au rapport du sieur de Peiras, conseiller commissaire, sur refus de répondre de Messire Pierre Morel, prêtre et du sieur de Bernières, grand vicaire de Mgr François de Laval, Évêque de Pétrée, 15 juin 1675, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P1107).

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