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Titre :
Ordonnance de la Compagnie des Indes occidentales envers les Religieuses Ursulines de Québec confirmant la célébration d'une messe ainsi que l'obligation, par les Religieuses, de se pourvoir de lettres d'amortissement et d'indemnité envers Sa Majesté le Roi et ses seigneurs
Date de création :
13 décembre 1667
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et advenant le treize des dits mois et an, est comparu par-devant nous Romain Becquet, au nom et comme procureur des religieuses Ursulines, lesquels a dit et déclaré qu'encore qu'il ne soit fait mention par le titre à elles accordé par défunt Sieur de Lauson (Lauzon), en date du sixième mars mille six cent cinquante-deux, qu'elles soient obligées de faire dire une messe ainsi qu'il est porté aux titres à elles accordé par l'ancienne Compagnie et qu'elles puissent prétendre en être déchargées, toutefois désirant reconnaître l'obligation qu'elles ont à la dite Compagnie et afin de mouvoir nos seigneurs présentement propriétaires de la dite seigneurie dominante de ce pays d'avoir pour elles la même volonté, les dites religieuses Ursulines s'obligent de faire célébrer tous les ans une messe aux intentions et en la forme prescrite par le dit titre et requérant par le dit procureur que [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Et advenant le treize des dits mois et an, est comparu par-devant nous Romain Becquet, au nom et comme procureur des religieuses Ursulines, lesquels a dit et déclaré qu'encore qu'il ne soit fait mention par le titre à elles accordé par défunt Sieur de Lauson (Lauzon), en date du sixième mars mille six cent cinquante-deux, qu'elles soient obligées de faire dire une messe ainsi qu'il est porté aux titres à elles accordé par l'ancienne Compagnie et qu'elles puissent prétendre en être déchargées, toutefois désirant reconnaître l'obligation qu'elles ont à la dite Compagnie et afin de mouvoir nos seigneurs présentement propriétaires de la dite seigneurie dominante de ce pays d'avoir pour elles la même volonté, les dites religieuses Ursulines s'obligent de faire célébrer tous les ans une messe aux intentions et en la forme prescrite par le dit titre et requérant par le dit procureur que jour leur soit indiqué pour la célébration d'icelle attendu qu'il peut y avoir changement aux assemblées générales de nos dits seigneurs et asigné. Becquet Sur quoi Ouï le procureur fiscal nous avons ordonné que les dites religieuses Ursulines continueront de faire célébrer la dite messe tous les ans conformément à leurs titres à l'exception du jour y mentionné que nous indiquons au premier lundi du mois de juin pour prêter par leurs prières le dit jour de l'assemblée générale de nos dits seigneurs et à la charge de se pourvoir par les dites religieuses par devers le Roy pour l'obtention de lettres d'amortissement et d'indemnité tant envers Sa Majesté qu'envers nos dits seigneurs (...) ... savoir dans le premier jour de (...) D'en vider leurs mains (...) fait au palais (...) .. L. T. Chartier Peuvret »
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Ordonnance de la Compagnie des Indes occidentales envers les Religieuses Ursulines de Québec confirmant la célébration d'une messe ainsi que l'obligation, par les Religieuses, de se pourvoir de lettres d'amortissement et d'indemnité envers Sa Majesté le Roi et ses seigneurs, 13 décembre 1667, Archives nationales à Québec, Fonds Intendants, (03Q,E1,S4,SS2,P85).

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