Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Jean Godefroy, écuyer et sieur de Linctot, laquelle déclaration étant relative à une terre de deux cents arpents nommée fief de Godefroy, située près de la ville des Trois-Rivières, sur laquelle il y a une maison, une grange et une écurie, et à un emplacement contenant vingt toises en carré située par-devant la rue Saint-Pierre en la ville des Trois-Rivières, sur laquelle il y a une maison, une grange et une étable
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- Titre :
- Déclaration faite au papier terrier de la Compagnie des Indes occidentales par Jean Godefroy, écuyer et sieur de Linctot, laquelle déclaration étant relative à une terre de deux cents arpents nommée fief de Godefroy, située près de la ville des Trois-Rivières, sur laquelle il y a une maison, une grange et une écurie, et à un emplacement contenant vingt toises en carré située par-devant la rue Saint-Pierre en la ville des Trois-Rivières, sur laquelle il y a une maison, une grange et une étable
- Date de création :
- 22 juin 1668
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Terrier de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays des terres, maisons et autres héritages de la juridiction et ressort des Trois-Rivières. Du vingt-deuxième jour de juin 1668, de relevée. En la chambre des audiences, les assises tenant par nous, Michel Leneuf, écuyer, Sieur du Hérisson, lieutenant général civil et criminel du dit lieu des Trois-Rivières, en présence de Louis Godefroy, écuyer, Sieur de Normanville, procureur fiscal de la dite Compagnie, avec Maître Gilles Rageot, greffier, &. &. Est comparu Jean Godefroy, écuyer, Sieur de Linctot, lequel avoue et déclare tenir de Nos seigneurs de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays, deux cents arpents de terre situés proche cette ville des Trois-Rivières, appelé le fief de Godefroy, savoir cinquante arpents joignant d'un côté nous lieutenant général susdit, d'autre le Sieur Hertel, par-devant [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Terrier de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays des terres, maisons et autres héritages de la juridiction et ressort des Trois-Rivières. Du vingt-deuxième jour de juin 1668, de relevée. En la chambre des audiences, les assises tenant par nous, Michel Leneuf, écuyer, Sieur du Hérisson, lieutenant général civil et criminel du dit lieu des Trois-Rivières, en présence de Louis Godefroy, écuyer, Sieur de Normanville, procureur fiscal de la dite Compagnie, avec Maître Gilles Rageot, greffier, &. &. Est comparu Jean Godefroy, écuyer, Sieur de Linctot, lequel avoue et déclare tenir de Nos seigneurs de la Compagnie des Indes Occidentales, seigneurs de ce pays, deux cents arpents de terre situés proche cette ville des Trois-Rivières, appelé le fief de Godefroy, savoir cinquante arpents joignant d'un côté nous lieutenant général susdit, d'autre le Sieur Hertel, par-devant la rivière et fleuve Saint-Laurent et par derrière le chemin qui tend du nord-est au sud-ouest (sorouest) , desquels il nous a dit avoir disposé au profit de Michel Godefroy, son fils, par son contrat de mariage, et quarante arpents joignant du dit côté le dit chemin, d'autre Guillaume Pin (Pépin), d'un bout le chemin qui tend le long de la rivière dite les Trois-Rivières et d'autre les héritiers Marguery (Marguerie), trente-six arpents joignant d'un côté le grand chemin qui tend de cette ville aux coteaux, d'autre aux terres de feu le dit Sieur Hertel d'un bout cette dite ville et d'autre bout aux terres des héritiers Jean Veron, sur lesquels dits trente-six arpents le dit Sieur Godefroy a fait bâtir et construire une maison consistant en quatre chambres hautes et basses, deux pavillons l'un deux étant depuis en volier, coins, caves et greniers et avec logements séparés, avec une grange et une écurie, trente arpents au lieu dit Font de Vaux joignant d'un bout le dit chemin de la dite rivière dite les Trois-Rivières d'autre les terres non concédées, d'un côté Urbain Baudry (Beaudry) et d'autre côté les terres appartenant aux héritiers de feu Gaspard Boucher, et le restant des dits deux cent arpents qui sont quarante-quatre joignant d'une part le père Elie d'autre les héritiers de feu Etienne Lafond, d'un bout le désert de feu Etienne Vien et d'autre les terres non concédées, de toute la dite terre, le dit Sieur de Godefroy en est propriétaire par concession qui lui en aurait été faite par l'ancienne Compagnie par le titre signé Laury en date du troisième jour de décembre mille six cent trente-trois, pour par le dit Sieur Godefroy en jouir, ses successeurs et ayant cause en tout seigneurie, la tenir et posséder noblement et à titre de fief relevant du fort de Québec sous autres redevances que d'une maille d'or du poids de demi once à chaque mutation au dos duquel titre est l'acte d'enregistrement d'icelui au greffe de Québec par recommandation de Maître Monsieur Dailleboust (D'Ailleboust), lors gouverneur, à la réquisition du dit Sieur Godefroy partant après avoir été mis en possession par le dit Sieur Dailleboust (D'Ailleboust) sur les tenants et aboutissants désignés avec injonction de la part de mon dit Sieur au dit Sieur Godefroy de travailler incessamment et cultiver les dites terres pour satisfaire aux intentions du Roy partie par l'ordre des sieurs de la Compagnie sur peine de nullité de la dite prise de possession, le dit acte en date du deuxième mai mille six cent cinquante signé Boujonnier, dont et de laquelle déclaration le dit Sieur de Godefroy a requis acte à lui accordé pour lui valoir et servir ce qu'il appartiendra. Leneuf Godefroy Godefroy Normanville Plus le dit Sieur de Godefroy a avoué et déclaré tenir en la censive de nos susdits seigneurs un emplacement contenant vingt toises en carré située en cette ville des Trois-Rivières, joignant d'un côté les héritiers François Lemaistre (Lemaître), d'autre côté Jacques Bruseau (Brusseau), par-devant la rue Saint-Pierre et par derrière la terre du dit Sieur Godefroy sur lequel dit emplacement est une maison, grange et étable, cour et jardin, au dit Sieur Godefroy appartenant par le décès arrivé de feu Thomas Godefroy, écuyer, Sieur Normanville, son frère, qui en avait la concession de feu Monsieur Dailleboust (D'Ailleboust), lors gouverneur, par titre en date du premier juin mille six cent cinquante, signé Dailleboust (D'Ailleboust), et plus bas, par Monseigneur le gouverneur, Bousdunier à la charge cens que Messieurs de l'ancienne Compagnie lui imposeraient, se remettant le dit Sieur Godefroy à notre justice d'y imposer tel cent que nous jugerions à propos. Sur quoi Ouï le procureur fiscal, nous avons chargé le dit emplacement d'un denier de cens payable au jour Saint-Rémi (...) D'octobre au receveur du domaine de nos seigneurs et icelui comportant lods et ventes saisines et amendes suivant la coutume de la prévôté et vicomté de Paris. Et est acte au dit Sieur Godefroy, après réquisition de ses déclarations et exhibitions de titres et a signé. Leneuf J. Godefroy Godefroy de Normanville »
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- Archives nationales à Québec
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