L'enseignement primaire : journal d'éducation et d'instruction, 1 juin 1897, mardi 1 juin 1897
18me Année 1er JUIN 1897 Numéro 19 L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE JOURNAL D’ÉDUCATION ET L INSTRUCTION ** Rendre le pe" ^ %r ’* PÀEAïSBANT LB 1" ET LE 15 T>" V ôA° ^oIS, LES VACANCES EXCEPTÉE» —- J.-B.CLOUTIER, Rédacteur-pr?^ec^- -« C.-J.MAGNAN, Assistant-rédacteur Prix de l’abonnement: UN DOLLAR par an, invariablement payable d’avance Toute correspondance, réclamation, etc., concernant la rédaction ou l’administration, devra fitr» adressée à J.-B.Cloutikr, 148, rue Saint-Olivier, Québeo SOMMAIRE :—Procès-verbal de la dernière réunion du Comité catholique du Conseil de l’Instruction publique.—Avant les vacances.-Premières améliorations.—Cent quatrième conférence des Instituteurs catholiques de Montréal.—Les Grandes Cathédrales Catholiques, etc.—Annonces.COMITE CATHOLIQUE DU CONSEIL UE L’INSTRUCTION PUBLIQUE Session du mois de mai 1891 Séance du 19 mai 1897.(Avant-midi).Présents : M.le Surintendant, président 5 Mgr l'archevêque de Cyrène, “ d’Ottawa, i; l’évêque de Trois-Rivières, u “ de Cythère, vicaire apos- tolique de Pontiac, de Nicolet, de Chicoutimi, de Valleyfield, de Druzipara, représentant Mgr l’évêque de St-Hvacinthe, Le très révd chanoine M.-F.Bourgeault, vicaire-capitulaire, administrateur du diocèse de Montréal, O U U ic U U M.Le révd J.-H.Roy, représentant Mgr l’évêque de Sherbrooke, L’honorable L.-R.Masson, M.S.et C.P.“ juge Jetté, u H.Archambault, C.L.“ G.Ouimet, C.L., “ Th.Chapais, C.L., P.-S.Murphy, H.-R.Gray, “ le Dr J.-L.Leprohon.Lecture d’une lettre de Sa Grandeur Mgr l’évêque de Saint-Hyacinthe, déléguant à Mgr l’évêque de Druzipara ses pouvoirs pour le représenter à la jjrésente session du comité.Lecture d’une lettre de Sa Grandeur Mgr l’évêque de Sherbrooke, déléguant au révérend AI.J.-L.-H.Roy, ses pouvoirs pour le représenter à la présente session du comité.Lecture d’une lettre de M.Eug.Grépeau, informant le Surintendant qu’il ne pourra pas assister à la présente session du comité.L’honorable juge L.-O.Loranger est introduit dans la salle des séances du Conseil de l’Instruction publique et donne des explications relatives aux cours publics qui se donnent au “ Monument National ” à Montréal, sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste et à l’arrêté ministériel accordant une subvention pour ces mêmes cours.Le procès-verbal de la dernière session est lu et adopté.Lecture du rapport du sous-comité chargé d’étudier un projet d’organisation d’un bureau central d’examinateurs pour les candidats à l’enseignement et examen d’un projet de règlements pour ce bureau. 290 L’ENSEIGNEMENT PKIMAIKE Séance du 19 mai 1897.Présents : (Après-midi).M.le Surintendant, président ; Mgr l’archevêque de Cyrène, Mgr l’archevêque d’Ottawa, “ l’évêque de Trois-Rivières, “ “ de Cythère, “ “ de Nicolet, “ “ de Rimouski, “ “ de Chicoutimi, “ “ de Valleyfield, “ “ de Druzipara, Le très révérend M.-F.Bourgeault,V.G., Le révérend J.-H.Roy, L’honorable L.-R.Masson, “ juge L.-A.Jetté, “ H.Archambault, “ G.Ouimet, M.P.-S.Murphy, “ H.-R.Gray, “ le Dr J.-L.Leprohon.Le sous-comité chargé de l’examen des livres de classe fait le rapport qui suit : Séance du 19 mai 1897.Présents : Mgr l’archevêque de Cyrène, président, u l’évêque de Valleytield, L’honorable Gédéon Ouimet, M.P.-S.Murphy, u le Dr J.-L.Leprohon.“ le Surintendant.Il suggère : 1° De remettre à une session subséquente la considération des livres qui suivent présentés par les Frères de l’Instruction chrétienne : “Méthode de lecture ” et “ L’écolier modèle —secondes lectures.” 2° Que : 1 Une série tie quatorze tableaux tie lecture ; 2 Un syllabaire : 3° LTn livre de lecture courante—cours élémentaire ; 4° Un livre tie lecture courante—cours moyen, par les Frères du Sacré-Cœur d’Arthabaskaville, soient examinés par des personnes choisies par le Surintendant, lesquelles devront faire rapport sur les mérites de ces livres et tableaux de lecture, à ce sous-comité.second livres de lecture, édition de 1896, par The Copp, Clark Co., de Toronto, soit remise à la prochaine session, attendu qu’il a été soulevé une question pédagogique sérieuse à leur sujet.5° Qu’après avoir pris connaissance de l’opinion donnée par le révérend M.Roy, professeur au collège de Sherbrooke, et autres, sur la valeur du livre intitulé “ Book-Keeping made easy ”, par les Frères du Sacré-Cœur, ce comité croit devoir recommander ce livre comme étant supérieur à tous autres sur le même sujet déjà approuvés.(Signé) f L.-NL, arch, de Cyrène, président.M.Tl.-R.Gray, secondé par M.le Dr Leprohon propose : “ Que le rapport du sous-comité soit adopté, “ saut ce qui concerne les livres suivants, savoir: “ Practical English Grammar ” et “ Practical les-“ sons in the use of English” qui doivent êtreap-“ prouvés par ce comité ”.Cette motion ayant été mise aux voix est rejetée sur la division suivante : Pour :—L’honorable juge Jetté, l’honorable H.Archambault, M.P.-S.Murphy, M.H.-R.Gray et M.le Dr Leprohon.—5.Contre :—Mgr l’archevêque de Cyrène, Mgr l’archevêque d’Ottawa, Mgr l'évêque des Trois-Rivières, Mgr l’évêque de Rimouski, Mgr l’évêque de Chicoutimi, Mgr l’évêque de Valleytield, Mgr l’évêque de Druzipara, M.le vicaire-capitulaire Bourgeault, le révérend M.Roy, l’honorable M, Masson, l’honorable M.Gédéon Ouimet______11.Le rapport du sous-comité est alors adopté.L’honorable juge Jetté propose, et il est résolu: “ Que le comité catholique du Conseil de l’Instruction publique voit avec plaisir l’organisation des cours publics donnés au “ Monument National ”, à Montréal, sous les auspices Société de Saint-Jean-Baptiste ”.L’honorable H.Archambault propose, et il est résolu : “ Que le comité catholique du Conseil de l’Instruction publique, réuni en session régulière; exprime le désir qu'à l’occasion du jubilé de Sa Majesté la reine, toutes les écoles de la province aient trois jours de congé, à partir du 21 juin }orochain, savoir : les Le comité règlement du 1, 22 et 23 juin ".continue l’examen du projet de bureau d’examinateurs central qui est adopté, comme suit : Règlement concernant le bureau central des examinateurs catholiques.Routed ,e: bfï' f (uninstet cole éléa, r àejL lia oute éc°i la raip a seulen: c, f™ , Nicole t Hull,1 ilépteireet .’examen iique fixe be secte! s devra it subir 1' o i u de, Ci 1 fexameti lie ndiqués, ¦••t chaque a m uejejoi po tus de k vant l'épc m iute secret?(le fai»* 'action m SI1 unie eut f a résidé e|ien: 1 de la (t preuve-at loins dy lO^Hss, Oesesj] lrp un f modèle’ “ihubri |P‘%.t„ ¦rej ve ierl t.! se h ^ 1 ÜMj Sal) denom.,es aspira «finer.,| ¦ta'd( den 3° Que même recommandation soit faite pour les livres intitulés : “ Practical English Grammar ’’ et “ Practical Lessons in the use of English”, par Mary Hide.4° Que la considération des livres intitulés : u Livres de lecture français-anglais ”_Premier et 1.Le bureau central des examinateurs catholiques aura seul, avec les écoles normales, le pouvoir d’accorder des brevets de capacité permettant d’enseigner dans les écoles catholiques.2.Néanmoins, tout instituteur ou institutrice porteur d’un brevet de capacité délivré; par un bureau d’examinateurs avant l’établissement du Pints', pai « soulel ew sujet] Me del on L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE présent bureau central, aura droit d’enseigner dans toutes les écoles catholiques de la province.S.Les brevets accordés par le bureau central des examinateurs seront de trois degrés, savoir : pourécole élémentaire, pour école modèle et pour académie, et ils donneront le droit d’enseigner surlavaleJdans toute école catholique du degré correspon- de easy» ¦>té croit d tnt supérit aPProJ H-aeujiB piti e Dr Lepro ité soit 4i uirants, si " PractiS doivent êtr voix est rej Hltlii unie, jiie des T li, Mgr l’év 'allevlield, aire-capitu 1 honorai umer.—Il-ors adopté, et il est rés ,'onseil ilsir I'or| dit auspices d ose, et ¦ 'onseil de t .,1011 réffl iijiibilé t yOVl il ' h !«’# , central Irai I dant.4.L’examen pour les brevets des trois degrés se fera seulement dans les villes de Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saint - Hyacinthe, Sherbrooke, Nicolet, Rimouski, Chicoutimi.Valley-field et Hull, et les aspirants au brevet d’école élémentaire et d’école modèle pourront, en outre, subir l’examen dans les localités que le comité catholique fixera.5.Le secrétaire du bureau central des examinateurs devra voir à ce que chaque endroit où l’on fait subir l’examen soit pourvu (1°) d'un local convenable, (2°) de la papeterie nécessaire et (3°) du nombre requis de programmes d’examen.ti.L’examen des aspirants commencera, aux lieux indiqués, le premier mardi du mois de juillet de chaque année ou, si ce jour n’est pas un jour juridique, le jour juridique suivant.7.Chaque aspirant doit, conformément aux dispositions de la formule No 3, au moins trente jours avant l’époque lixée pour l’examen, donner avis de son intention de se présentera cet examen au secrétaire du bureau central auquel ii devra transmettre : 1° un certificat de moralité et d’instruction religieuse, d’après, la formule No 1, signé par le curé ou le desservant de la paroisse où il a résidé pendant les six mois précédant l'examen ; 2J un extrait baptistaire ou toute autre preuve satisfaisante constatant qu’il est âgé d’au moins dix-huit ans révolus si c’est un garçon, et de seize ans si c’est une fille.8.L’aspirant au brevet d’école élémentaire versera, entre les mains du secrétaire du bureau central des examinateurs, la somme de trois piastres comme droit d’examen, l’aspirant au brevet d’école modèle, la somme de quatre piastres et l'aspirant au brevet d’académie, la somme de cinq piastres.Aucune partie de cet argent ne sera femise à l’aspirant qui n’aura pu obtenir un brevet; mais, à l’examen suivant, il pourra se présenter de nouveau sans avoir à faire un autre versement.9» Les aspirants aux différents brevets devront se conformer, pour subir l’examen, aux exigences ou programme que le comité catholique pourra établir de temps, à autre.aateiif3 ¦! citl \tf j 10.Deux jours seront accordés pour l’examen ces aspirants au brevet d’école élémentaire, deux délArffi WJ*** jours et demi pour l’examen des aspirants au brevet d’école modèle, et trois jours pour l’examen ues aspirants au brevet d’académie.Il* Les aspirants subiront l’examen sur chaque matière.d’après les questions imprimées qui se-* °nt préparées par le bureau central.12.L’ examen se fera sous la direction d’examinateurs délégués nommés par le comité catholique.Quand ils en seront requis, les inspecteurs d’écoles agiront comme examinateurs-délégués, et le comité pourra en nommer d’autres et leur accorder une rémunération n’excédant pas cinq piastres par jour.(Jes examinateurs-délégués devront faire subir aux candidats l’examen de lecture et de calcul mental, ils ne devront pas examiner plus de cinquante candidats chacun.Appel de leur décision sur les examens qu’il feront subir pourra être porté devant le bureau central des examinateurs qui, à sa discrétion, pourra adjuger sur cet appel.13.Les questions d’examen seront envoyées, sous enveloppe's cachetées, aux différents examinateurs-délégués qui njouvriront ces enveloppes, en présence des aspirants, qu’au jour et à l’heure fixés pour l’examen.14.Le premier jour, à l’heure fixée pour l’ouverture de l’examen, après que les aspirants auront pris leur siège et avant que les questions soient distribuées, les instructions contenues dans l’article suivant seront lues à haute voix par l’ex-aminateur-délégué et elles devront être rigoureusement observées.15.1.Dans la salle des examens, les aspirants doivent être jjlacés de façon à ce qu’ils ne puissent copier sur leurs voisins, ni communiquer de quelque manière que ce soit les uns avec les autres.2.A l'heure fixée pour l’examen, les aspirants ayant pris les places qui leur ont été assignées, la liste des questions qui font le sujet de l’examen pour l’heure actuelle est ouverte et distribuée aux aspirants.3.La, liste des questions, ou une question quelconque inscrite sur cette liste, peut être lue à haute voix aux aspirants par l’examinateur-délégué ; mais aucune explication ne doit être donnée sur le sens ou la teneur des questions'.4.11 n’est plus permis à un aspirant de pénétrer dans la salle, lorsqu’il s’est écoulé une heure depuis le commencement des examens, ou bien lorsqu’il eu est sorti.Tout aspirant qui sort de la salle après la distribution des questions sur-une matière quelconque, n’a plus la permission d’y rentrer pendant que l’examen se fait sur cette matière.5.Aucun aspirant ne peut aider ni se faire aider, de quelque manière que ce soit, dans les réponses à faire aux questions.Si l’on s’aperçoit qu’un aspirant apporte dans la salle d’examen ou a en sa possession un livre ou un écrit qui peut l’aider dans ses réponses, ou s’adresse, en aucune façon, à d’autres aspirants, ou répond, dans quelque circonstance que ce soit, aux appels u un autre aspirant, ou expose aux regards des autres des papiers écrits, ou essay e de jeter les yeux sur le travail de ses voisins, cet aspirant devra immédiatement être renvoyé de l’examen, quand même il prétexterait un accident ou au moment d’oubli.b.Les aspirants doivent écrire leurs réponses sur un seul côté du papier et ne se servir que du papier qui leur a été fourni.L’usage du papier brouillard pour les brouillons ou pour tout autre manuscrit est strictement interdit. 292 L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 7.A la tin de l’examen, tout le papier fourni à l’aspirant doit être remis à l’examinateur-délégué.8.Après qu’un aspirant a remis ses réponses à l’examinateur-délégué, il ne peut plus les revoir pour y faire des changements.9.Personne, hors ceux qui prennent part à l’examen, ne peut être admis dans la salle où se fait l’examen, et on ne doit permettre ni les conversations, ni quoi que ce soit qui puisse déranger les aspirants.10.Les aspirants seront, pendant tout le temps de l’examen, sous la surveillance immédiate et constante des examinateurs-délégués.11.A la clôture de l’examen, l’examinateur-délégué signera devant un officier compétent la déclaration solennelle suivante qu’il adressera au secrétaire du bureau central : Je, soussigné, déclare solennellement que l’examen des aspirants qui se sont présentés à.a eu lieu fidèlement d’après les règlements spéciaux prescrits pour ces examens, que les enveloppes contenant les programmes imprimés ont été ouvertes en présence des aspirants, et que les enveloppes contenant leurs réponses ont été également cachetées en leur présence, au temps prescrit, et que les répoonses transmises au secrétaire ont été faites, au meilleur de ma connaissance, par les aspirants eux-mêmes, sans le secours de l’examinateur-délégué, des autres aspirants, de notes, ni de livre.Et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie, et en vertu de l’acte concernant les serments extra-judiciaires.Signature de Vexaminateur-délégué.Signature de la personne devant laquelle la déclaration a été faite.16.L’ examen des aspirants au brevet d’instituteur se fait par écrit sur toutes les matières.17.L’ examen a lieu en français ou en anglais, selon le désir exprimé par le candidat dans sa demande d’admission ; il en est fait mention dans le brevet.18.Le candidat qui désire enseigner dans les deux langues doit subir un examen en français et en anglais pour la lecture, la grammaire, la dictée, la littérature et la composition ; il doit en outre traduire du français en anglais et vice versa.19.Les épreuves écrites sont subies simultanément par tous les candidats : mais ceux-ci sont examinés isolément pour la lecture et le calcul mental.20.Pendant les épreuves écrites, les candidats doivent être suffisamment séparés pour qu’ils ne puissent communiquer entre eux.21.Le bureau central devra poser cinq questions au moins sur chacune des matières de l’examen, et il devra donner à résoudre au moins trois problèmes sur l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie et la trigonométrie.22.La dictée se fera sans aucune autre indica- reL1- tion que la simple lecture, et la note d’écriture sera donnée sur cette épreuve.22.Chaque candidat écrit ses réponses sur le papier dont il a été pourvu par le bureau, à l’exclusion de tout autre, et les signe d’un pseudonyme.A la fin de l’examen, chaque candidat met le pseudonyme qu'il a pris, ainsi que ses noms et prénoms dans une enveloppe cachetée qu’il remet à- l’examinateur-délégué.Ces enveloppes ne doivent être ouvertes parle président et le secrétaire du bureau central d’examinateurs qu’après la correction de toutes les épreuves.Le secrétaire conservera, pendant deux ans au moins, les épreuves écrites des candidats.ses main ;t ,0111?r: crét IK .' L-.24.L’ordre et les matières de l’examen pour les brevets des trois degrés se trouvent dans le tableau qui suit : .Les ré] li etapi'ir c ne épieu îianp; i d'excell Un mai itères ijui, ii tleSpo il'hygiène .et 3’ut natiere-fteuveo 'eciée - 'L ?tr.G bC O c3 O OvD bfl w w ^ o.2 O'd) ^ co'O VD O O CJ P tr.cj q3 a o vq ou a ta a Le In exar im éauu s'il a en ftiè» subi.C Q co bfl co — O» Le ieKluelà ia( spoilt faibL L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 293 25.A l’expiration du temps fixé pour chaque matière, les réponses des aspirants seront recueillies par l’examinateur-délégué, placées dans une enveloppe spéciale, puis cachetées en présence des aspirants, sans être lues par l’examinateur.Après que les aspirants auront donné leur copie, elle ne pourra plus leur être remise pour qu’ils y fassent des corrections ou des additions.26.A la clôture de l’examen, les enveloppes contenant les réponses des aspirants, sur les diverses matières, et aussi celles qui contiennent les noms et pseudonymes de chaque candidat, seront attachées ensemble avec soin et adressées au secrétaire du bureau central, au département de l’Instruction publique, à Québec.27.Les réponses seront lues et appréciées par les membres du bureau central, qui inscriront distinctement sur la copie le nombre de points accordés pour chaque réponse, et le nombre total de points obtenus sur chaque matière.Les feuillets de chaque aspirant, ainsi examinés et notés, seront attachés ensemble et transmis par le secrétaire, en même temps que le rapport exigé par l’article 36, au Surintendant de l’Instruction pu blique.28.Les réponses écrites par le candidat sont lues et appréciées par les membres du bureau, et chaque épreuve elle-même est appréciée par l’une des marques numériques de 0 à 10, le zéro indi quant la nullité absolue et le nombre 10 le maximum d’excellence, comme suit : 1° Un maximum de 10 points pour chacune des matières qui suivent : dictée, grammaire, composition, arithmétique et pédagogie ; 2° un maximum de 6 points pour l’agriculture, la loi scolaire, l’hygiène, les bienséances et le dessin à main levée, et 3° un maximum de 8 points pour chacune des matières qui restent.L’épreuve orale sur la lectured le calcul mental est appréciée par l’un des nombres de 0 à 10 et l’examinateur-délégué doit en faire rapport au secrétaire du bureau central Ces notes sont inscrites sur le registre d’examen.29.Pour la dictée, une faute d’orthographe absolue est comptée pour trois dixièmes de faute et une faute de grammaire compte pour une faute.30.Un brevet de capacité est accordé à tout candidat qui conserve sur chaque matière au moins la moitié des points qui y sont affectés.31.Le brevet doit faire mention de la manière dont l’examen a été subi par le candidat, savoir : d'une manière satisfaisante, si le candidat a conservé au moins la moitié des points ; avec distinction, s’il a conservé les sept dixièmes des points ; uvec grande distinction, s’il a conservé les neuf dixièmes des points.Mention sera aussi faite de la matière facultative sur laquelle l’examen a pu être subi.32.Le bureau d’examinateurs peut déclarer suspendue la décision relative au brevet en faveur des candidats qui n’ont pas obtenu la moitié des points pour quelques spécialités, pourvu que ces uotes faibles portent tout au plus sur le quart des spécialités mais non toutefois sur la dictée, la grammaire, l’arithmétique et la pédagogie.Les candidats ainsi désignés sont autorisés à se présenter à une autre session pour subir un nouvel examen sur toutes les matières pour lesquelles ils n’ont pas obtenu la moitié des points exigés.33.Si le candidat n’est pas admis à une première épreuve, il pourra se présenter à un examen subséquent sans avoir à- faire un nouveau versement ; mais la somme versée ne lui sera remise dans aucun cas.34.Les élèves porteurs de diplôme de bachelier ès lettres et ès sciences d’une université de la province de Québec, seront exemptés de subir l’examen sur toute matière, excepté l’agriculture et la pédagogie.35.Le secrétaire du bureau central des examinateurs tiendra un registre des délibérations et un registre des examens, dans lequel seront inscrits les noms de tous les aspirants, et leur pseudonymes, et, en regard, la date et les lieux de naissance, de résidence, la date de l’examen, les notes obtenues par le candidat, le degré et la note du brevet, ou bien la mention de l’ajournement ou du renvoi prononcé, ainsi que le nom du curé ou desservant de la paroisse qui a signé le certificat de moralité et d’instruction religieuse.36.Le secrétaire transmettra au Surintendant de l’Instruction publique, sous trente jours de la date de l’examen, un rapport spécial du bureau sur les résultats de l’examen et contenant les noms des aspirants auxquels on a accordé des brevets et tout autre renseignement exigé par la formule du rapport ou que le bureau jugera à propos de donner.Ces rapports seront signés, au nom du bureau, par le président ou le vice-président et par le secrétaire.En recevant ce rapport, le Surintendant remettra au secrétaire le nombre de brevets requis.Chaque brevet sera revêtu du sceau du département de l’Instruction publique et nul brevet ne sera valide s’il ne porte ce sceau, ainsi que la signature du président ou du vice-président et du secrétaire du bureau central.Les brevets seront expédiés aux aspirants heureux par le secrétaire du bureau.37.Lorsqu’il devient évident, d’après le rapport fait au Surintendant, conformément à l’article 27, ou pour autres raisons, que le bureau central des examinateurs n’a pas fait subir l’examen conformément aux dispositions de la loi et des présents règlements, le comité catholique du Conseil de l’Instruction publique peut déclarer: 1° qu’un ou plusieurs brevets accordés à cet exa men sont nuis ; ou bien, 2° que tous les actes du dit bureau d’examinateurs faits à cette réunion sont nuis et de nul effet ; et, dans ce dernier cas, le dit bureau et les candidats qui ont obtenu des brevets devront être informés du fait par le Surintendant.38.Chaque fois qu’il sera démontré au comité catholique, par rapport spécial et motivé d’un inspecteur d’écoles, qu’un instituteur enseigne dans son district d’inspection sans avoir les con- 294 L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE naissances requises, bien que cette instituteur soit porteur d’un brevet de capacité, le comité catholique pourra exiger que tel instituteur se présente de nouveau devant le bureau d'examinateurs pour y subir un nouvel examen d’après l’article 1965 des Statuts refondus de la province de Québec.FORMULE N ° 1.Certificat de moralité gieuse suffisante.’ FORMULE N° 3.Au secrétaire du Bureau teurs catholiques, Québec.Monsieur, mettre la somme de S.(mettre le montant d~ droits d'examen fixés par l'article 8) et les documents qui suivent : (documents indiqués à Varticle i.) Présents : Séance du 20 mai 1897.(Avant-midi).3$.Le bureau d’examinateurs adressera au Surintendant de l’Instruction publique, avant le premier septembre de chaque année, un état détaillé des recettes et des dépenses de chaque session du bureau.40.Le Surintendant de l’Instruction publique, ou toute personne déléguée par lui, peut, en tout temps, faire l’inspection du registre et de tous les autres documents du bureau central des examinateurs.41.Aucun membre du bureau central des examinateurs n’assistera ni ne prendra part à l’examen dans lequel ses élèves seront intéressés.M.U 43.La formule de rapport du bureau central des examinateurs doit contenir une déclaration, signée par le président ou le vice-président et par le secrétaire du bureau, certifiant que l’examen a été subi strictement d’après les règlements prescrits pour ce bureau.“ Je, soussigné, certifie que j’ai personnellement connu et que j’ai eu l’occasion d’observer (les noms et prénoms du candidat) pendant (dire le nombre d’années ou de mois), que, durant tout ce temps, sa vie et sa conduite ont été sans reproche,et j’affirme que je crois qu’-est intègre, consciencieux et très sobre et qu’-possède une instruction reli- (Ce certificat doit être signé par le curé ou desservant de la paroisse).central des examina- Je, soussigné.domicilié.à., comté de.ai l’honneur de vous informer que j’ai l’intention de me présenter à.afin de subir l’examen pour le brevet d’école.en juillet prochain.J’ai l’honneur de vous trans- ies M.le Surintendant, président; Mgr l’archevêque de Cyrène, Mgr l’archevêque d’Ottawa, “ l’évêque de Trois-Rivières, “ “ de Cythère, “ “ de Rimouski, “ “ de Valleyfield, Le très révérend M.F.Bourgeault,V.G,, Le révérend J.-H.Roy, L’honorable L.-R.Masson, “ juge L.-A.Jetté, u H.Archambault, “ Géd.Ouimet, P.-S.Murphy, Il .-R.Gray, “ Dr J.-L.Leprohon.Le comité prend communication du projet de refonte de la loi scolaire tel que révisé parle sous-comité chargé de l’examen de cette loi.L’honorable juge Jetté propose et il est résolu que les mots qui suivent soient ajoutés à l’article 95 du projet de refonte (art.1908 des S.R.P.Q.) : “ Et tout membre laïque peut se faire représenter aux mêmes fins et avec les mêmes résultats par un autre membre du comité qui, dans ce cas, aura droit de donner un double vote ”.Sur proposition de l’honorable M.Géd.Ouimet, il est résolu : “ Que les articles suivants des Statuts refondus “ de la province de Québec sont supprimés et “ remplacés comme suit : “ Art.2240.Il est accordé à toute personne “ ayant atteint l’âge de cinquante-six ans et qui “ a été employée comme fonctionnaire de l’ensei-“ gnement primaire, durant l’espace de vingt ans “ ou plus, une pension annuelle calculée d’après “ le traitement moyen qu’elle a reçu pendant ses “ années d’enseignement, et pour lesquelles elle “ a payé la retenue.“ Art.2241.Cette pension est fixée à un cin-“ quantième du traitement moyen, pour chaque “ année de service, jusqu’à concurrence de trente-“ cinq ans.Jafl “ Art.2242.Le traitement moyen des fonction-“ naires de l’enseignement primaire ne doit pas, “ pour les lins du présent chapitre, dépasser la “ somme de huit cent cinquante-sept piastres; “ les pensions actuelles s’élevant à plus de six “ cents piastres sont réduites à ce montant.“ Art.2243.Après vingt ans de service, tout “ fonctionnaire,quel que soit son âge, peut obtenir “ une pension, lorsqu’un accident grave ou une “ santé altérée le met dans l’impossibilité de con-“ tinuer à remplir ses fonctions ; pourvu que cet “ accident ou cette mauvaise santé ne soit pas le résultat d’une conduite réprouvée par la loi ou la morale.Après (I i ;e, pf|J1 ‘ aplie ¦ nu:." Ait U n tirante u ivenft fonctio itive le.idecin r Art.121 foi .ai paix, ( aire pro Art.2) retenue fou Art a ut ment r le aux.nsionni “ îctionn; 11 une laïqi “ lies des : Tnt, 11 nuelle i.perieiiie acuités o «est ice.Art.2 ion ms ne rie irai -C' nne 1 ntrôle I entée j 4 * e; Art.JM; te; Dn ment, i 9*ssaires ^aenii wices u torisee, 2 pre >e«Uh lac an il Art, ¦ !°oles., i'.fvLj.Mes, wgeaiB SOB, talé, ubault, ion ta pm revise parlt stleloi, eel il est ajoutés à l’i 'te 0.1 ; faire repré mêmes rés >le vote statut; ta ont supprin > per nte-six ans | mnaire ^ ‘ Dicedevin .calculée rfPelll xée *11 loveDiP0'11 urrencedf oventl -loi iléjf int • P|lb; ce®1 a* , àîe,rnl ! P ,oiirvu.Jl nP SOI ^ A lUttaP1 * L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 295 “ Après dix ans et moins de vingt ans de serif vice, pour les causes mentionnées dans le parait graphe précédent, tout fonctionnaire peut u demander le remboursement, sans intérêt, des « sommes qu’il a versées au fonds de pensions.“ Art.2244.En cas de retraite pour cause d’af-“ faiblissement de santé ou de maladie grave, ces “ infirmités et leurs causes sont constatées au “ moyen d’un certificat du médecin qui a soigné “ ce fonctionnaire, et, si la commission adminis- “ trative le juge si propos, par celui d’un autre “ médecin choisi par elle et à ses frais.“ Art.2245.Les certificats de médecins, pres-“ crits par l’article 2244 seront préparés d’après “ la formule No , et assermentés par un juge “ de paix, ou par toute autre personne autorisée “ à faire prêter serment.“ Art.2255.La veuve n’est pas admise à payer “ la retenue que son mari aurait négligé de ver-“ ser au fonds de pensions.“ Art.2260.Pour faire face aux pensions ci-“ haut mentionnées : “ 1° Une retenue dont le minimum est de deux, “ et le maximum de quatre pour cent, est faite “ sur le montant de la pension payée à chaque II pensionnaire et sur le traitement de chaque “ fonctionnaire, ainsi que sur celui de toute per “ sonne laique qui enseigne sans diplôme dans les “ écoles des commissaires ou des syndics d’écoles, “ ou subventionnées par eux ou par le gouverne-“ ment.“ 2e Une retenue de quatre pour cent est faite “ annuellement sur le fonds des écoles publiques, “ ainsi que sur la partie du fonds cle l’éducation “ supérieure affectée au soutien des institutions “ conduites ou dirigées par les fonctionnaires de 1 enseignement primaire.“ 3° Une allocation annuelle de dix mille très est faite vince.par le gouvernement de pias-la pro- “ Art.2263.Si l’intérêt du dit fonds capitalisé “ et la somme des différentes retenues et alloca-“ tions ne suffisent pas pour payer les pensions “ demandées et légalement accordées, la retenue “ sur le traitement des fonctionnaires de l’ensei-“ gnement primaire, sur celui de toute autre per-sonne laïque enseignant dans les écoles sous
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.