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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 français mercredi 16 (no 42)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1981-09-16, Collections de BAnQ.

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[" 1981 Gazette officielle du Québec Partie 2 Lois et règlements 113e année 16 septembre 1981 No 42 Éditeur officie Quebec Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazette officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-part ou abonnements: Service commercial Tél.: (418) 643-5150 Adressez toute correspondance à la : Gazette officielle du Québec 1283, boul.Charest ouest Québec, QC GIN 2C9 Affranchissement en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) Gazette officielle du Quebec Partie 2 Lois et règlements 113° année 16 septembre 1981 No 42 Sommaire Table des matières.4097 Décret(s).4099 Conseil du trésor.4113 Avis.4119 Décision(s).4129 Projet(s) de règlement(s).4135 Texte(s) réglementaire(s) de remplacement.4137 Errata.4145 Index.4147 AVIS AU LECTEUR La Gazette officielle du Québec Partie 2 intitulée : » Lois et règlements ¦ est publiée tous les mercredis en venu de la Loi sur la Législature (L.R.Q., c.L-l) et du Règlement concernant la Gazette officielle du Québec (A.C.16-78 du 5 janvier 1978).La Partie 2 de la Gazette officielle du Québec contient : a) les projets de règlement et les règlements du gouvernement, de ses ministères et des organismes gouvernementaux au sens de l'article 2 de l'Annexe de la Charte de la langue française (L.R.Q., c.C-ll) dont la loi exige la publication ou dont la publication est requise par le gouvernement; b) les projets de règlement et les règlements des autres autorités réglementaires dont la loi exige la publication et qui sont soumis à l'approbation du gouvernement; c) les avis d'approbation et les avis d'adoption des règlements mentionnés aux sous-paragraphes a et b; d) les décrets du gouvernement et les décisions du Conseil du trésor dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement ; e) les règles de pratique et les règles de procédure d'un tribunal dont la loi exige la publication ; f) les proclamations concernant la mise en vigueur des lois; g) les lois après leur sanction et avant leur publication dans le recueil annuel des lois.Une édition anglaise de la Gazette officielle Partie 2 fait l'objet d'une publication distincte intitulée: ¦ Laws and Regulations » qui elle aussi paraît à tous les mercredis.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié à la Gazette officielle Partie 2 en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazette officielle du Québec Partie 2 dans la plupart des bibliothèques et dans tous les palais de justice.Le prix d'un abonnement annuel à la Gazette officielle du Québec Partie 2 est de 45 S.L'Éditeur officiel du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n° 42_4097 Table des matières Page Décrètes ) 1639-81 Biens culturels.Loi sur les.\u2014 Formules de demandes d'autorisation visées aux articles 31.48 et 50 (Décret 2764-79).4137 2162-81 Assurance-maladie.Loi sur 1'.\u2014 Règlement no 1 (Mod.).4099 2184-81 Audioprothésistes \u2014 Stages de perfectionnement.4121 2185-81 Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.I.4125 2186-81 Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.I.4124 2248-81 Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret (Mod.).4101 2306-81 Assurances.Loi sur les.\u2014 Règlement général (Mod.).4119 2329-81 Ministre d'État au développement économique \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs.4106 2371-81 Police.Loi de.\u2014 Niveau de scolarité, cours de formation policière exigibles et autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal .4107 2375-81 Politique d'aide gouvernementale au transport en commun (Mod.).4110 2386-81 Développement de la pèche commerciale (subventions et paiements) (Mod.).4111 Conseil du trésor 135082 Agent de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimiles \u2014 Classification \u2014 Règ.030 (Mod.).4113 135083 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail (Mod.).4116 135084 Agent de maîtrise en aide sociale \u2014 Intégration de certains fonctionnaires.4117 Avis Assurances.Loi sur les.\u2014 Règlement général (Mod.).4119 Audioprothésistes \u2014 Stages de perfectionnement.4121 Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.I.4124 Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.1.4125 Régie du logement \u2014 Règlement de procédure.4126 Décision(s) Producteurs de porcs du Québec \u2014 Division des producteurs en groupes.4129 Producteurs de volailles \u2014 Quotas.4132 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contributions (Mod.).4133 4098_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n° 42_Partie 2 le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec Page Projette) de règlement!s) Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.4'35 Textete) réglementaire(s) de remplacement\"' 1639-81 Biens culturels.Loi sur les.\u2014 Formules de demandes d'autorisation visées aux articles 31.48 et 50 (Décret 2764-79).4137 Errata C.T.126680 Fonction publique \u2014 Classification des emplois.4145 Coiffeurs \u2014 Drummondville \u2014 Prélèvement (Remplacement).4145 Médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (Mise à jour).4146 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42 4099 Décret(s) Décret 2162-81, 19 août 1981 Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29) Règlement no 1 \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement numéro 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec relatif à la Loi de l'assurance-maladie.Attendu Qu'aux termes du paragraphe a de l'article 72 de la Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29), la Régie de l'assurance-maladie du Québec peut, par règlement, prescrire la forme et la teneur des formules qui peuvent ou doivent être utilisées par un professionnel de la santé, un bénéficiaire, une personne qui réside au Québec, un établissement ou un laboratoire; Attendu que la Régie a adopté le 14 juillet 1970 le « Règlement numéro 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie, » lequel a été approuvé par l'arrêté en conseil 2774 du 17 juillet 1970; Attendu Qu'il y a lieu de modifier à nouveau ce règlement ; ATTENDU qu'en date du 10 février 1981, la Régie a adopté un règlement modifiant le Règlement numéro 1 ; Attendu Qu'aux termes de l'article 73 de cette loi, un tel règlement doit, avant d'entrer en vigueur, être approuvé par le gouvernement ; IL EST ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Affaires sociales : Que le \u2022\u2022 Règlement modifiant le Règlement numéro 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie \u2022> annexé au présent décret soit approuvé ; Que le présent décret soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie Loi sur l'assurance-maladie (L.R.Q., c.A-29, a.72, par.a) 1.La table des matières du Règlement no 1 de la Régie de l'assurance-maladie du Québec concernant la Loi de l'assurance-maladie approuvé par l'arrêté en conseil numéro 2774 du 17 juillet 1970 est modifiée: a) par le remplacement de l'intitulé du titre IV par le suivant: \u2022\u2022 Relevés d'honoraires, demandes de paiement et mandats \u2022\u2022 ; b) par le remplacement au titre Formules du paragraphe 9 par le suivant: « 9.Demande de paiement \u2014 honoraires fixes et salariat »; c) en abrogeant au titre Formules le paragraphe 13.2.Ce règlement est modifié par le remplacement: a) de l'intitulé du titre IV par le suivant: Relevés d'honoraires, demandes de paiement et mandats » ; b) de l'article 4.01 par le suivant: \u2022\u2022 4.01 Professionnels de la santé : Tout professionnel de la santé qui a droit d'être rémunéré par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie un relevé d'honoraires ou une demande de paiement suivant la forme et la teneur des formules 4 (médecins à l'acte), 5 (chirurgiens dentistes), 6 (optométristes), 9 (honoraires fixes et salariat), 10 (médecins à vacation) ou 17 (pharmaciens) selon le cas » ; 3.Ce règlement est modifié : a) par le remplacement de la formule 9 par la formule 9 annexée au présent règlement ; b) en abrogeant la formule 13.4.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 4100 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, Il3e année, n° 42 Partie 2 FORMULE 9 Régie de l'assurance-maladie du Québec DEMANDE DE PAIEMENT HONORAIRES FIXES ET SALARIAT raiwM\tNOM\t\tHO oaï,W\"»*C\t)® 63031 SPÉCIALITÉ\t\tNO OU PRO'ESSIONNtl\t\tCfTT( OIMANOf $»mtOUt » LA «BtOOf DU 1 1 1 AU .1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J JCJ JOUR Ot LA ¦(¦(ODE\t\t\tPROG\t\t \t\t\t\t\".lis\t« sum \tJOUR i\t\t\t|\t \t\t\t\t\t MOIS 1\tJOUR i 1\t1\t\t\t \t\t\u2022\t\t\t MAR MOIS\tJOUR 1\ts\t\t\t \t\t\u2022\t\t\t M(HC\"lO nos\tJOU» !\t\t\t\t \t\t\t\t\t jhhm MM »\tJOUR '\t\u2022\t\t\t \t\t\t\t\t VENORfO MOIS 1\tJOUR 1\t¦\u2022\t\t\t \t\t12\t\t\t MOIS\tJOU-\t\t\t\t \t\t-\t\t\t OlMANCH MOIS\tJOU\" t\tIS\t\t\t \t\tla\t\t\t lundi MOIS 1\tJOUR 1\t\t\t\t \t\t»\t\t|\t MMO MOtS 1\tJOUR 1\tit\t\t\t \t\t20\t\t\t MOIS 1\tJOUR l\tII\t\t\t \t\t22\t\t\t JfUDi MOIS ¦\tXM'A 1\t22\t\t\t \t\t»\t\t\t VENOREO MO'S .1\tJOUR 1\t21\t\t\t \t\tiO\t\t\t SAM C Ol MOIS 1\tJOUR _1_\t27\t\t\t \t\tH\t\t\t TOTAL\t\t¦ ACTURftS\t\t1 1 1\t.J_.1 1 -1-¦ -ombre o-furf .SIGNATURE DU PROFESSIONNEL_ Jt C(RI'\"( Out ItS RfNSEiGNEMlNIS tOURNiS Su\" LA PRfSfN DtMAN01 0» PAIlMtNl SONT fXACS VGHAliiMt C-j p»0*lSSiONNfl IDENTifiCAHON 0£S CONGES PREVUS AUX {MENTES CONGtS an nue [5 '.«K-rlOOt conges I 350 l-o EXEMPLAIRE DU PROFESSIONNEL Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42_ 4101 Décret 2248-81, 19 août 1981 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.c C-14) Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret \u2014 Modifications Concernant la résolution du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 3 juillet 1981.modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100.Attendu que dans le Règlement général no 19 du 28 septembre 1977.les administrateurs du Chemin de Fer de Matane et du Golfe ont été autorisés à établir et fixer les taux et tarifs de la compagnie conformément au paragraphe I de l'article 123 de la Loi sur les chemnins de fer (L.R.Q.c.C-14); Attendu que ledit règlement a été approuve par le ministre des Transports le 27 octobre 1977 conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.c.C-14); Attendu que le conseil d'administration de la compagnie a adopté, par une résolution du 3 juillet 1981.une modification au tarif C.F.M.G.no F.100; Attendu que ces modifications ont été approuvées par le ministre des Transports le 24 juillet 1981.conformément au paragraphe 2 de l'article 123 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.c.C-14): Attendu Qu'il y a lieu que cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 soit approuvée et sanctionnée par le gouvernement conformément aux articles 138 et 140 de la Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.c.C-14): Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que soit approuvée la modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, adoptée le 3 juillet 1981.modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no.F.100.annexée au présent décret.Que soient faites deux publications hebdomadaires consécutives de cette modification au tarif C.F.M.G.no F.100 ainsi que du décret qui l'approuve à la Gazette officielle du Québec.Que ladite modification au tarif C.F.M.G.no F.100 du Chemin de Fer de Matane et du Golfe, entre en vigueur à compter de la deuxième publication à la Gazette officielle du Québec.Le Greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Résolution de la compagnie « Le Chemin de Fer de Matane et du Golfe » adoptée le 3 juillet 1981 modifiant le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 Loi sur les chemins de fer (L.R.Q.c.C-14) 1.Le tarif de fret C.F.M.G.no F.100 adopté le 28 septembre 1977.approuvé par l'arrêté en consci14479-77 et publié à la Gazette officielle les 18 et 25 janvier 1978 est modifié par le remplacement de la 10' page 2 révisée par la II\" page 2 révisée ci-annexée.2.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 9' page 2A révisée par la 10' page 2A révisée ci-annexée.3.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 3' page 25 révisée par la 4* page 25 révisée ci-annexée.4.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 4\" page 29 révisée par la 5' page 29 révisée ci-annexée.5.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 7' page 30 révisée par la 8' page 30 révisée ci-annexée.6.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 4' page 31 révisée par la 5\" page 31 révisée ci-annexée.7.Ledit tarif est modifié par le remplacement de la 9' page 34 révisée par la 10' page 34 révisée ci-annexée. 4102 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n° 42 Partie 2 Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 11e PAGE 2 RÉVISÉE annule 10' PAGE 2 RÉVISÉE FEUILLE DE POINTAGE Les pages originales et révisées, énumérées ci-dessous sont en vigueur ou deviendront en vigueur à une date à être déterminée.Page Numéro de révision, à moins d'identification contraire * 2 2A 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2X 29 30 31 32 33 Originale 11' 10' Originale 2' Originale Originale Originale Originale * * I\" 1» 1\" I\" 1\" V \\\" 1\" 1\" I\" 2\" 2' 1\" 1- 4* l* 2' 1™ 5' 8' 5e 34 34A 35 36 37 Originale Originale 10' Originale 1\" 3' * Soumis au ministère des Transports du Québec, le 30 juin 1981. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42_4103 Entre Mont-Joli et : Classes en cents par 100 Ib (A)\t400\t300\t250\t200\t150\t100\t85\t70\t55\t45\t40\t33\t30\t27 Price\t260\t195\t163\t130\t98\t65\t55\t46\t36\t29\t26\t21\t20\t18 Baie-des-Sables\t432\t324\t270\t216\t162\t108\t92\t76\t59\t49\t43\t36\t32\t29 Rivière-Blanche\t484\t363\t303\t242\t182\t121\t103\t85\t67\t54\t48\t40\t36\t33 Matane\t568\t426\t355\t284\t213\t142\t121\t99\t78\t64\t57\t47\t43\t38 (A) Augmentation Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 5' PAGE 29 RÉVISÉE annule 4' PAGE 29 RÉVISÉE TAUX DE MARCHANDISES Item Taux en cents par 100 Ib 50 Fret de toutes catégories, à moins d'indication contraire, transporté entre Mont-Joli.QC.et Matane.QC.originant et/ou terminant avec d'autres transporteurs canadiens.En wagons complets.Pesanteurs minimales\t Ib\t(A) 24 000\t65 30000\t58 40000\t47 50000\t40 60000\t36 80 000\t27 IO0OOO\t24 120 000\t20 140000\t19 (A) Augmentation Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 4' PAGE 25 RÉVISÉE annule 3' PAGE 25 RÉVISÉE TAUX DE CLASSES POUR WAGONS COMPLETS Pesanteur minimale \u2014 tel que prévu par C.F.C.no 6000. 4104_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n° 42 Partie 2 Pesanteurs minimales\t Ib\t(A) 24 000\t73 30 000\t67 40 000\t54 50 000\t44 60 000\t39 80 000\t31 100 000\t27 120 000\t24 140000\t23 (A) Augmentation Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 5' PAGE 31 RÉVISÉE annule 4' PAGE 31 RÉVISÉE TAUX DE MARCHANDISES Item Taux en cents par 100 Ib 52 Fret de toutes catégories, à moins d'indication contraire, originant et/ou se terminant à Matane.QC.et ports situés sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.En wagons complets.Pesanteurs minimales\t Ib\t(A) 24 000\t59 30000\t50 40 000\t41 50 000\t35 60 000\t28 80000\t24 100000\t20 120 000\t17 140 000\t16 (A) Augmentation Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 8' PAGE 30 RÉVISÉE annule T PAGE 30 RÉVISÉE TAUX DE MARCHANDISES__ Item Taux en cents par 100 lb 51 Fret de toutes catégories, à moins d'indication contraire, transporté entre Mont-Joli, QC, et Matane, QC, originant et/ou se terminant aux États-Unis d'Amérique.En wagons complets. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, a' 42_ 4105 Tarif C.F.M.G.no F.100 M.T.Q.no F.100 10' PAGE 34 RÉVISÉE annule 9' PAGE 34 RÉVISÉE TAUX DE MARCHANDISES Item Taux en cents par tonnes de 2 000 Ib 75 Papier journal, dont la teneur en fibre devra être composée d'au moins 60% de pâte mécanique (ne devra pas être constitué de papier qui a subi une transformation quelconque après son premier usinage.) Pesanteur minimale \u2014 140 000 Ib (A) 3.23 $ Exception I: Lorsque des wagons seront chargés de rouleaux de papier journal de 70 à 98 pouces de large, la pesanteur réelle s'appliquera mais cette pesanteur ne sera pas moindre que 115 000 Ib par wagon.Tel trafic ne devra pas excéder cinq (5) pour cent du volume annuel transporté.Le taux publié est un taux proportionnel à être prélevé sur un minimum annuel de 200000 tonnes transportées depuis Matane.QC.à Mont-Joli.QC.expédié par la compagnie Q.N.S.de Baic-Comeau.QC.par voie fluviale sur travcrsier-rail pour acheminement aux États-Unis (les expéditions aux destinations dans l'État de la Floride, É.-U.nc servent pas à atteindre le minimum annuel de 200 000 tonnes ci-haut.) Exception II: Les taux ci-contre seront prélevés sur le trafic destiné au New York Daily News à 125 000 t Harlem River et Oak Point.N.Y.sujets aux minimums indiqués, lesquels minimums (A) 5.14$ serviront a atteindre le minimum annuel de 200 000 tonnes ci-haut mentionné.160 000 t (A) 4.23$ Les minimums ci-contre mentionnés s'appliquent pour la période du 8 février 1981 au 7 février 1982.Les connaissances et directives d'expédition devront porter l'annotation suivante: (suite) (A) Augmentation 3492-2-41-0 4106 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1981.113e année, n° 42 Partie 2 Décret 2329-81, 2 septembre 1981 Loi sur l'exécutif (L.R.Q.c.E-18) statistique du Québec et de la Direction de l'analyse et de la prévision économique.Ministre d'État au développement économique \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Concernant le ministre d'État au développement 3511-0 économique.Il est ordonné, sur la proposition du Premier ministre : Que.conformément à l'article 9 de la Loi sur l'exécutif (L.R.Q., c.E-18), le ministre d'État au développement économique exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme prévus au paragraphe 4 de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme (L.R.Q.c.M-17); Que le ministre d'État au développement économique exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs du ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme quant à l'application de la Loi sur le Bureau de la statistique du Québec (L.R.Q., c.B-8); Que le Bureau de la statistique du Québec et la Direction de l'analyse et de la prévision économique au sein de la Direction générale de la recherche et de la planification soient transférés du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au ministère du Conseil exécutif ; QUE le personnel du Bureau de la Statistique du Québec et le personnel de la Direction de l'analyse et de la prévision économique, avec les postes autorisés et l'enveloppe personnes/année occasionnelles qui y sont rattachées ainsi que tout le personnel administratif afférent soient transférés, à compter de la date d'adoption du présent décret, du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au ministère du Conseil exécutif, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1); Que les ressources financières et matérielles afférentes soient également transférées du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au ministère du Conseil exécutif; Qu'une entente intervienne entre le ministre d'État au développement économique et le ministre de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme pour maintenir en faveur de ce dernier les modalités d'accès à l'information et aux outils de recherche faisant partie du Bureau de la Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n1 42 4107 Décret 2371-81, 2 septembre 1981 Loi de police (L.R.Q., c.P-13) Niveau de scolarité, cours de formation policière exigibles et autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal Concernant l'approbation du Règlement numéro 12 déterminant le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal.Attendu Qu'en vertu du paragraphe a de l'article 18 de la Loi de police, la Commission de police du Québec peut déterminer le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal ; Attendu que, conformément à l'article 19 de cette loi, la Commission doit publier un règlement adopté en vertu du paragraphe a de l'article 18 de cette loi à la Gazette officielle du Québec au moins trente jours avant que le gouvernement l'approuve; Attendu que la Commission de police du Québec a adopté, le 6 février 1981, le Règlement numéro 12 déterminant le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal » ; Attendu que ce règlement a été publié à la Gazette officielle du Québec, le 8 avril 1981 ; Attendu Qu'il y a lieu de soumettre ce règlement à l'approbation du gouvernement tel qu'il apparaît en annexe au présent décret.Il est décrété, sur la proposition du ministre de la Justice : Qu'en vertu des articles 18 et 19 de la Loi de police (L.R.Q., c.P-13), le « Règlement numéro 12 déterminant le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal », adopté par la Commission de police du Québec, soit approuvé.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement numéro 12 déterminant le niveau de scolarité et les cours de formation policière exigibles ainsi que les autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal Loi de police (L.R.Q., c.P-13, a.18, par.a) SECTION I DÉFINITIONS 1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: « fonction \u2022> : les fonctions normalement exercées par un directeur de classe I, II, III ou IV, telles que déterminées à l'article 8 du « Règlement numéro 11 de la Commission de police du Québec établissant une échelle indicative de traitements de même que les fonctions normalement exercées par le directeur ou le chef d'un corps de police municipal \u2022>.adopté par l'arrêté en conseil 2221-74 du 19 juin 1974.SECTION II CHAMPS D'APPLICATION 2.Le présent règlement s'applique à toute corporation municipale quelle que soit la loi qui la régit, ainsi qu'une communauté urbaine ou régionale.Toutefois, il ne s'applique pas au service de police de la Communauté urbaine de Montréal.SECTION III NIVEAU DE SCOLARITÉ 3.Pour devenir directeur, une personne doit détenir un diplôme d'études secondaires complétées avec succès ou l'équivalent reconnu par le ministère de l'Éducation.SECTION IV COURS DE FORMATION POLICIÈRE EXIGIBLES 4.Une personne doit, pour devenir directeur, avoir complété avec succès un cours de formation de base dispensé par une institution de formation policière ou posséder les connaissances équivalentes.5.De plus, elle doit avoir complété avec succès 10 cours d'une durée totale minimale de 450 heures, en gestion policière ou en administration, dans une institu- 4108 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42 Partie 2 tion de formation policière, dans une université ou dans un collège relevant d'un ministère de l'Éducation; 6.Les champs de connaissance des cours requis à l'article 5 doivent porter, notamment, sur les relations humaines, le comportement et l'animation de groupe, les principes de gestion, l'administration du personnel, les relations de travail, les politiques et prises de décision, les systèmes budgétaires et éléments de finance publique, la gestion des opérations et les statistiques.7.Une expérience exceptionnelle et une compétence reconnue dans l'administration, les opérations et les enquêtes policières peuvent suppléer à l'absence des cours requis à l'article 5.SECTION V AUTRES QUALITÉS REQUISES 8.Une personne doit, pour devenir directeur, posséder les qualités requises déterminées aux paragraphes a, b ex c du premier alinéa de l'article 3 de la Loi de police.9.De plus, elle doit posséder au moins 7 années d'expérience policière dont 2 années d'expérience en gestion de personnel.10.Elle doit également posséder les qualités professionnelles reliées à la fonction postulée, eu égard aux effectifs du corps de police, soit: 1\" des qualités administratives telles la planification, l'organisation et le contrôle; 2° des qualités sociales telles le dynamisme, l'esprit d'équipe, l'expression orale, le leadership, la maîtrise de soi.la persuasion et le sens des relations humaines; 3\" des qualités générales telles l'adaptation, la créativité, la curiosité intellectuelle, l'esprit d'analyse, de synthèse, de décision et de recherche, l'expression écrite, le jugement, la méthode, le sens critique, le sens des responsabilités et la ténacité.Les qualités professionnelles énumérées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont décrites à l'annexe 1.SECTION VI ENTRÉE EN VIGUEUR 11.Le présent règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.ANNEXE I DESCRIPTION DES QUALITÉS PROFESSIONNELLES 1.Qualités administratives: P La planification Habileté à élaborer un plan d'action spécifiant des objectifs précis, les moyens propres à les atteindre, les priorités et les échéanciers en tenant compte des contraintes ou composantes pouvant influencer le déroulement des activités.2\" L'organisation Habileté à agencer les ressources humaines, physiques et financières en fonction de l'atteinte des objectifs fixés.3\" Le contrôle Habileté à suivre le déroulement d'une activité et à déceler ce qui ne correspond pas aux normes établies afin de s'assurer que les résultats obtenus sont conformes aux objectifs visés.2.Qualités sociales: 1\" Le dynamisme Habileté caractérisant la personne qui manifeste de l'énergie, de l'initiative et de la détermination.2° L'esprit d'équipe Habileté à travailler en collaboration avec d'autres personnes.3° L'expression orale Habileté à s'exprimer verbalement avec un vocabulaire juste, une syntaxe et une prononciation qui respectent les règles linguistiques.4° Le leadership Habileté caractérisant la personne capable d'influencer les autres, d'animer un groupe, de jouer le rôle de chef.5° La maîtrise de soi Habileté caractérisant la personne qui contrôle ses émotions et qui agit de façon pondérée plus particulièrement lors de situations perturbées.6\" La persuasion Habileté caractérisant la personne caoable d'obtenir l'adhésion de quelqu'un en faisant valoir des arguments.7° Le sens des relations humaines Habileté caractérisant la personne qui est réceptive envers autrui et qui est capable d'établir de bonnes relations avec différentes personnes et dans diverses circonstances. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42_4109 3510-O 3.Qualités générales 1\" L'adaptation Habileté à s'adapter à un milieu de travail qui présente des caractéristiques particulières.2° La créativité Habileté à traiter une situation ou un problème de façon originale ou variée.3° La curiosité intellectuelle Habileté à découvrir, à apprendre, à connaître des choses nouvelles dans le domaine policier.4° L'esprit d'analyse Habileté à décomposer un tout en ses éléments.5° L'esprit de synthèse Habileté à ne retenir que les éléments essentiels d'un tout pour en faire un ensemble cohérent.6° L'esprit de décision Habileté à prendre position dans un délai acceptable après avoir pris connaissance des éléments en jeu.7\" L'esprit de recherche Habileté caractérisant la personne qui est avide de trouver des réponses à ses interrogations et des solutions aux problèmes rencontrés.8\" L'expression écrite Habileté à s'exprimer à l'aide d'un texte en respectant les règles de la grammaire, de la syntaxe, de l'orthographe et de la ponctuation.9\" Le jugement Habileté à faire preuve de discernement dans la façon de traiter une situation, un problème, ou dans l'application de normes.10\" La méthode Habileté à élaborer ou à effectuer un ensemble de démarches raisonnées et suivies pour réaliser un travail ou parvenir à un but.11\" Le sens critique Habileté caractérisant la personne qui s'interroge d'abord sur la valeur d'un fait ou d'une chose avant de l'accepter.12\" Le sens des responsabilités Habileté caractérisant la personne qui est capable d'assumer les conséquences de ses propres actions.13° La ténacité Habileté caractérisant la personne qui tient, de façon volontaire et soutenue à une idée, à un projet, à une activité. 4110 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42_Partie 2 Décret 2375-81, 2 septembre 1981 Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) Politique d'aide gouvernementale au transport en commun \u2014 Modifications Concernant des modifications à la Politique d'aide gouvernementale au transport en commun.Attendu que l'article 3 de la Loi sur les transports (L.R.Q., c.T-12) prévoit que le ministre des Transports doit prendre les mesures destinées à améliorer les systèmes de transport en les coordonnant et en les intégrant ; Attendu que l'article 4 de cette loi permet au ministre des Transports d'accorder des subventions pour fins de transports; Attendu que le gouvernement adoptait, par le Décret numéro 3031-80 du 24 septembre 1980, la Politique d'aide gouvernementale au transport en commun, laquelle prévoit notamment une subvention de fonctionnement de 40% à l'égard des revenus générés par les services réguliers de transport en commun ; Attendu que les revenus et manques à gagner provenant de la vente de laissez-passer mensuels sont admissibles à la subvention de fonctionnement mentionnée au paragraphe précédent; Attendu Qu'il est nécessaire de clarifier la disposition rendant admissibles ces revenus et manques à gagner ; attendu que cette même politique d'aide prévoit également, entre autres, une subvention au transport scolaire intégré établie en fonction du moindre du tarif adulte régulier majoré de 40% ou du coût moyen par écolier déterminé par le ministère des Transports pour le transport des écoliers de type exclusif sur le territoire d'un organisme public de transport, déduction faite du tarif déjà payé par une commission scolaire en vertu du Règlement 11 sur le transport des écoliers ; attendu Qu'il y a lieu d'abolir la subvention au transport scolaire intégré mentionnée précédemment ; Attendu Qu'il y a lieu toutefois de rendre admissibles les revenus et manques à gagner du transport scolaire intégré à la subvention de fonctionnement de 40% à l'égard des revenus générés par les services réguliers de transport en commun; Il est ordonné, en conséquence, sur la proposition du ministre des Transports: Que le paragraphe A de la Politique d'aide gouvernementale au transport en commun approuvée par le Décret numéro 3031-80 du 24 septembre 1980 soit modifié : 1° Par le remplacement des item b et d du sous-paragraphe 2 par les suivants: « b) les sommes versées par tout gouvernement, organisme ou entreprise, en vertu d'une entente contractuelle avec l'organisme public de transport en commun, à titre de paiement complet ou partiel du tarif normalement requis d'un usager pour l'utilisation du service régulier de transport en commun, les revenus provenant du transport scolaire intégré étant inclus; » \u2022\u2022 d) les manques à gagner résultant de tarifs réduits accordés de façon permanente et régulière sur le service régulier de transport en commun à certaines catégories d'usagers, y compris ceux découlant d'une entente contractuelle concernant le transport inter-réseaux ou ceux du transport scolaire intégré ; » 2° Par le remplacement du sous-paragraphe 5 par le suivant : « 5.Lorsque cette subvention s'applique aux revenus et aux manques à gagner des laissez-passer mensuels, les revenus des laissez-passer de chaque catégorie sont majorés jusqu'à un maximum de 667>% ; cette majoration s'obtient en divisant la réduction consentie, cette dernière étant égale à 50 fois le tarif régulier le moins coûteux de la catégorie moins le prix de vente du laissez-passer, par le prix de vente du laissez-passer; les revenus des laissez-passer mensuels vendus aux étudiants et personnes âgées sont de plus majorés dans la proportion du tarif adulte régulier sur le tarif régulier pour chacune des catégories d'usagers; \u2022\u2022 Que le paragraphe G de cette Politique d'aide soit abrogé ; Que le présent décret soit adopté et publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.3509-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981.Il 3e année, n\" 42 4111 Décret 2386-81, 2 septembre 1981 Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., c.M-14) Développement de la pêche commerciale (subventions et paiements) \u2014 Modifications concernant une modification au Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale.Attendu que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation est chargé de favoriser l'avancement et le développement des pêcheries maritimes en vertu de l'article 2 de la Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., c.M-14); Attendu que la pêche commerciale constitue une industrie importante dans l'Est du Québec et connaît un essor intéressant sur toute la Côte-Nord du Québec; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation veut relever la qualité du poisson débarqué au Québec et encourager l'utilisation d'agrès de pêche qui assure la conservation des ressources maritimes ; Attendu que le programme actuel d'aide financière à l'achat d'agrès de pêche ne permet pas de réaliser un tel objectif; Attendu Qu'il y a lieu de rendre un tel programme plus sélectif eu égard à l'acquisition d'agrès de pêche qui permettent d'atteindre l'objectif du ministère; Attendu que l'utilisation de palangres permettra d'assurer une meilleure qualité du poisson; Attendu que le maintien d'une aide financière sur les casiers à crabes des neiges par les nouveaux détenteurs de permis permettra de continuer le développement des pêches maritimes sur la Côte-Nord du Québec; Attendu que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation entend diminuer sa contribution au coût de l'assurance maritime de la flotte de pêche du Québec; Attendu Qu'il y a lieu de modifier le \u2022\u2022 Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale » afin de réaliser les fins plus haut mentionnées; Il est ordonné, sur la proposition du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation: Que le Règlement modifiant le Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale \u2022\u2022 dont le texte est ci-après annexé, soit adopté.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation (L.R.Q., c.M-14, a.2, par.6.1 non refondu (1979) c.77, a.3) 1.Le Règlement concernant les subventions et les paiements à des pêcheurs ou des producteurs pour promouvoir le développement de la pêche commerciale, adopté par l'arrêté en conseil numéro 2362-72 du 9 août 1972, modifié par les arrêtés en conseil 4765-75 du 29 octobre 1975, 2489-76 du 21 juillet 1976, 3715-77 du 2 novembre 1977, 129-78 du 18 janvier 1978, par le Décret 4020-80 du 22 décembre 1980 et par le Décret 611-81 du 4 mars 1981, est de nouveau modifié par le remplacement de la partie III par la suivante: « PARTIE III AGRÈS DE PÊCHE SECTION 1 ADMISSIBILITÉ 3.1.1 Est admissible à une aide financière à l'acquisition de palangres, un pêcheur reconnu professionnel à la date de la demande d'aide financière.3.1.2 Est admissible à une aide financière à l'acquisition de casiers à crabe, un pêcheur professionnel qui, à la date de la demande d'aide financière, détient un permis de pêche du crabe des neiges délivré par le ministre et dont la première émission remonte à moins de deux ans.SECTION 2 DEMANDE 3.2.1 Une personne admissible à une aide financière et qui veut s'en prévaloir doit : L 4112 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42 Partie 2 a) faire parvenir au bureau régional de la Direction des services aux usagers, les pièces justificatives concernant la nature, la quantité et le prix des biens acquis pour la fabrication d'agrès de pêche ainsi que le nombre d'agrès de pêche fabriqués; b) faire approuver par un représentant de la Direction des services aux usagers les agrès de pêche ainsi fabriqués avant toute utilisation.SECTION 3 AIDE FINANCIÈRE 3.3.1 L'aide financière à l'acquisition de palangres équivaut à 25% du coût d'achat des hameçons, des avançons et de la corde maîtresse utilisés pour monter les palangres.3.3.2 L'aide financière à l'acquisition de casiers à crabes équivaut à 25% du coût d'achat du fil et de la monture d'acier utilisés pour fabriquer les casiers à crabe.SECTION 4 CONDITIONS 3.4.1 L'aide financière prévue à la section 3 est conditionnelle à ce que d'une part le bénéficiaire ait acheté au Québec les matériaux requis pour monter les palangres ou fabriquer les casiers à crabes et d'autre part, les agrès de pêche soient conformes à la réglementation en vigueur.» 2.La partie V de ce règlement est remplacée par la suivante : « PARTIE V ASSURANCE MARITIME SECTION 1 ADMISSIBILITÉ 5.1.1 Est admissible à une aide financière aux primes d'assurances maritimes, un pêcheur reconnu professionnel à la date de la demande d'aide financière.SECTION 2 AIDE FINANCIÈRE 5.2.1 L'aide financière aux primes d'assurances maritimes équivaut à 50% de la prime d'assurance maritime sur la valeur estimée du bateau qui doit avoir 18 pieds et plus de longueur hors tout.SECTION 3 CONDITIONS 5.3.1 L'aide financière aux primes d'assurances est sujette aux dispositions de l'annexe « D ».» 3.L'annexe « B » de ce règlement est abrogée.4.Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption.3508-O Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42_4113 Conseil du trésor C.T.135082, 25 août 1981 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Agent de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Classification \u2014 Règ.030 \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 31 juillet 1981, le Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu QUE le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le Règlement modifiant le Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 31 juillet 1981.Le secrétaire du Conseil du trésor, Robert Tessler.A.M.155-81, 31 juillet 1981 Règlement modifiant le « Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » Loi sur la fonction publique (L.R.Q.c.F-3.1.a.4) 1.Le «Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés », adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980, par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980, modifié le 20 août 1980 par l'arrêté ministériel numéro 75-80 et approuvé par le C.T.128716 du 2 septembre 1980, modifié le 15 janvier 1981 par l'arrêté ministériel numéro 102-81 et approuvé par le C.T.131549 du 3 février 1981, modifié le 28 mai 1981 par l'arrêté ministériel numéro 134-81 et approuvé par le C.T.134164 du 29 juin 1981, modifié le 3 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéro 145-81 et approuvé par le C.T.135003 du 18 août 1981, est de nouveau modifié de la façon suivante: a) en remplaçant, dans la « PREMIÈRE PARTIE », à la rubrique « CLASSIFICATION », la - SECTION 036: AIDE SOCIALE » par la suivante: « SECTION 036 AIDE SOCIALE 05 \u2014 La classe I d'agent de maîtrise en aide sociale.10 \u2014 La classe II d'agent de maîtrise en aide sociale.» b) en remplaçant, dans la « DEUXIÈME PARTIE », la SECTION 036: AIDE SOCIALE » par la suivante : « SECTION 036 AIDE SOCIALE 05 \u2014 La classe I d'AGENT DE MAÎTRISE EN AIDE SOCIALE I.Attributions L'agent de maîtrise de la classe I en aide sociale est responsable, auprès d'un directeur régional, de la supervision technique et administrative d'un secteur d'activi- 4114 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42 Partie 2 tés relié à la gestion interne ou à la réglementation et aux normes.L'agent de maîtrise de la classe I en aide sociale peut diriger des agents de maîtrise de la classe II en aide sociale, des agents de l'aide sociale ainsi que du personnel de soutien administratif ; il participe à la sélection des nouveaux employés ainsi qu'à l'initiation, à la formation et au perfectionnement des employés sous son autorité ; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il détermine les zones de travail de son personnel ; il coordonne et contrôle la répartition des cas.Dans le secteur de la gestion interne, l'agent de maîtrise de la classe I en aide sociale collabore avec les chefs des bureaux locaux d'aide sociale afin de coordonner, au niveau d'une région, les activités administratives; il tient un inventaire permanent de l'équipement au niveau de la région et voit à l'attribution de tout nouvel équipement ; il participe à la gestion des ressources humaines de sa région ; il participe au programme régional de formation ; il établit les programmes régionaux de vérification et de contrôle ; il prépare les directives opérationnelles régionales dans son champ d'activités ; il supervise les activités de secrétariat et de soutien administratif du bureau régional ; il assure le soutien auprès des bureaux locaux au plan des procédures et du système informatique.Dans le secteur de la réglementation et des normes, l'agent de maîtrise de la classe I en aide sociale collabore avec les chefs des bureaux locaux d'aide sociale afin de coordonner au niveau d'une région les activités réglementaires ; il supervise les cas de révision en étude ainsi que les cas d'appel devant la Commission des affaires sociales ; il étudie les cas litigieux afin de transmettre l'interprétation légale au niveau de sa région ; il prépare les directives régionales relevant de son secteur d'activités; il peut être appelé à rencontrer divers organismes ou associations pour fin d'informations sur la loi et règlements de l'Aide sociale.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe I en aide sociale peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.Conditions spécifiques d'admission 1.Appartenir à la classe II d'agent de maîtrise en aide sociale.OU 2.Avoir six (6) années d'expérience à titre d'agent principal de l'aide sociale et satisfaire à l'une des conditions suivantes: a) Avoir une année d'études jugées pertinentes aux attributions de cette classe et complémentaire au diplôme d'études collégiales.b) Avoir fait preuve dans cette classe d'emploi d'un rendement excellent tel que démontré par au moins une notation annuelle.OU 3.Détenir un diplôme d'études collégiales en assistance sociale ou en rééducation en institution ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins seize (16) années d'expérience pertinente au domaine de l'aide sociale, de l'animation et des loisirs, de la rééducation en institution ou dans tout autre domaine connexe ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation en matière d'aide sociale.OU 4.Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11 ' année ou à Secondaire V avec spécialisation en assistance sociale ou en rééducation en institution ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins vingt-deux (22) années d'expérience pertinente au domaine de l'aide sociale, de l'animation et des loisirs, de la rééducation en institution ou dans tout autre domaine connexe ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation en matière d'aide sociale.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.SECTION 036 AIDE SOCIALE 10 \u2014 La classe II d'AGENT DE MAÎTRISE EN AIDE SOCIALE I.Attributions L'agent de maîtrise de la classe II en aide sociale est responsable de la supervision technique et administrative des activités d'un bureau local d'aide sociale desservant un territoire déterminé au plan de l'attribution des Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42 4115 prestations aux bénéficiaires ainsi qu'à celui du relèvement socio-économique.L'agent de maîtrise de la classe II en aide sociale dirige des agents de l'aide sociale ainsi que du personnel de soutien administratif ; il participe à la sélection des nouveaux employés ainsi qu'à l'initiation, à la formation et au perfectionnement des employés sous son autorité ; il voit à la présence au travail des employés qu'il dirige et autorise leur absence; il détermine les zones de travail de son personnel ; il coordonne et contrôle la répartition des cas ; il supervise les décisions rendues par le personnel de son bureau notamment par la révision des dossiers; il coordonne et participe aux activités de vérification ; il supervise la transmission des données par télé-informatique ; il contrôle les modalités de récupération des sommes indûment versées aux bénéficiaires et transmet aux autorités compétentes les dossiers des cas pour lesquels il estime qu'il y a eu fraude ; il contrôle les cas de mise en administration de l'aide et de la nomination des fiduciaires; il rend une décision dans les cas litigieux transiges par son personnel et, s'il y a lieu, demande les conseils de l'autorité régionale ; il collige et fournit toutes les informations utiles et nécessaires à l'étude des demandes de révision soumises au bureau régional ou qui ont été référées en appel à la Commission des affaires sociales ; il peut être appelé à témoigner devant le tribunal notamment au sujet de bénéficiaires frauduleux ; il participe aux réunions périodiques des agents de maîtrise en aide sociale de sa région; il s'assure de l'application et du respect des directives et instructions de régie interne ; il rédige des rapports périodiques sur les activités de son unité administrative ; il autorise et contrôle les dépenses relevant de sa compétence ; il est responsable de la supervision technique et administrative des activités reliées au relèvement socio-économique des bénéficiaires de l'aide sociale ; il participe à la mise en application, au suivi et au processus d'évaluation de ces activités; il participe à l'identification des besoins particuliers de sa région et recommande à l'autorité compétente les avenues de solutions possibles ; il entretient des relations étroites et constantes avec les réprésentants d'organismes publics et privés oeuvrant dans des domaines connexes.Cette classe comprend également les agents de maîtrise en aide sociale agissant à titre de responsable de la supervision technique et administrative des activités reliées à l'hébergement, aux garderies et à la perception.Cette classe comprend également les agents de maîtrise en aide sociale agissant à titre de responsable de la supervision technique et administrative des activités reliées aux programmes de vérification et de contrôle des bureaux locaux.Enfin, l'agent de maîtrise de la classe II en aide sociale peut se voir confier d'autres attributions connexes.II.Conditions spécifiques d'admission 1.Appartenir à la classe d'agent principal de l'aide sociale.OU 2.Détenir un diplôme d'études collégiales en assistance sociale ou en rééducation en institution ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins treize (13) années d'expérience pertinente au domaine de l'aide sociale, de l'animation et des loisirs, de la rééducation en institution ou dans tout autre domaine connexe ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation en matière d'aide sociale.OU 3.Détenir un certificat d'études secondaires équivalant à une 11* année ou à Secondaire V avec spécialisation en assistance sociale ou en rééducation en institution ou dans une autre spécialisation pertinente ou une attestation d'études pertinentes dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente ou appartenir à une classe d'emploi de la fonction publique dont les conditions spécifiques d'admission quant à la scolarité sont comparables.et Avoir au moins dix-neuf (19) années d'expérience pertinente au domaine de l'aide sociale, de l'animation et des loisirs, de la rééducation en institution ou dans tout autre domaine connexe ayant permis au candidat d'acquérir des connaissances approfondies et variées de la législation en matière d'aide sociale.À défaut d'avoir le nombre d'années d'expérience requis, toute année d'études réussies, jugées pertinentes aux attributions de cette classe d'emploi et complémentaire au diplôme d'études collégiales, équivaut à deux (2) années d'expérience.\u2022\u2022 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3506-O 4116 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42 Partie 2 C.T.135083, 25 août 1981 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail \u2014 Modification Concernant le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 31 juillet 1981, le Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise ; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec ; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide : D'approuver le « Règlement modifiant le Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction \u2022\u2022 ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 31 juillet 1981.Le secrétaire du Conseil du trésor, Robert Tessœr.le 15 juin 1981 par l'arrêté ministériel numéro 141-81 et approuvé par le C.T.134312 du 7 juillet 1981, modifié le 16 juillet 1981 par l'arrêté ministériel numéo 147-81 et approuvé par le C.T.134533 du 21 juillet 1981, est de nouveau modifié en remplaçant à l'annexe B, à la rubrique « CLASSES D'EMPLOI », l'item » 036 \u2014 Aide sociale » par le suivant : \u2022 036 \u2014 Aide sociale Minimum Maximum 05 \u2014 Classe I d'agent de maîtrise en aide sociale 26 500 34 663 10 \u2014 Classe II d'agent de maîtrise en aide sociale.» 24 089 31 504 2.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3506-O A.M.156-81, 31 juillet 1981 Règlement modifiant le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.4) 1.Le « Règlement concernant les conditions de travail du personnel de maîtrise et de direction » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 janvier 1981 par l'arrêté ministériel numéro 101-81 et approuvé par le C.T.131398 du 27 janvier 1981, modifié le 11 mars 1981 par l'arrêté ministériel numéro 114-81 et approuvé par le C.T.132769 du 30 mars 1981, modifié le 28 mai 1981 par l'arrêté ministériel numéro 135-81 et approuvé par le C.T.134165 du 29 juin 1981, modifié Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42 4117 C.T.135084, 25 août 1981 Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1) Agent de maîtrise en aide sociale \u2014 Intégration de certains fonctionnaires Concernant le Règlement concernant l'intégration de certains fonctionnaires aux classes d'agent de maîtrise en aide sociale.Attendu Qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1), la ministre de la Fonction publique a adopté, le 31 juillet 1981, le \u2022< Règlement concernant l'intégration de certains fonctionnaires aux classes d'agent de maîtrise en aide sociale \u2022\u2022 ; Attendu Qu'en vertu de l'article 5 de cette loi un tel règlement est soumis à l'approbation du Conseil du trésor et doit être publié à la Gazette officielle du Québec; Attendu que le Conseil du trésor a considéré l'avis émis par la Commission de la fonction publique aux termes de l'article 30 de cette loi; Le Conseil du trésor décide: D'approuver le « Règlement concernant l'intégration de certains fonctionnaires aux classes d'agent de maîtrise en aide sociale » ci-joint, adopté par la ministre de la Fonction publique le 31 juillet 1981.Le secrétaire du Conseil du trésor, Robert Tessier.A.M.157-81, 31 juillet 1981 Règlement concernant l'intégration de certains fonctionnaires aux classes d'agent de maîtrise en aide sociale Loi sur la fonction publique (L.R.Q., c.F-3.1, a.63) SECTION I CHAMP D'APPLICATION 1.Le présent règlement s'applique aux fonctionnaires qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, sont régis par la section 036 du \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » adopté par le ministre de la Fonction publique le 14 mai 1980 par l'arrêté ministériel numéro 67-80 et approuvé par le C.T.126680 du 3 juin 1980.SECTION II DÉTERMINATION DE LA CLASSE ET DU TRAITEMENT 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1 sont intégrés à la classe I d'agent de maîtrise en aide sociale à compter de la date d'entrée en vigueur de la section 036 du \u2022 Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » s'ils exercent de façon principale et habituelle les attributions de cette classe.3.Les fonctionnaires visés à l'article 1 sont intégrés à la classe II d'agent de maîtrise en aide sociale à compter de la date d'entrée en vigueur de la section 036 du \u2022\u2022 Règlement de classification numéro 030 concernant les agents de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés » s'ils exercent de façon principale et habituelle les attributions de cette classe.4.Le traitement actuel du fonctionnaire intégré aux articles 2 et 3 est maintenu.Toutefois, le traitement ainsi fixé ne peut être inférieur au minimum ni supérieur au maximum de l'échelle de traitement établie pour la classe d'emploi à laquelle le fonctionnaire est intégré.SECTION III AVIS D'INTÉGRATION 5.Le fonctionnaire intégré est informé de son nouveau classement au moyen du formulaire prévu à cette fin.SECTION IV DISPOSITION FINALE 6.Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.3506-O 1 Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42_4119 Avis Avis d'approbation de règlement Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) Le ministre des Institutions financières et Coopératives donne avis par les présentes, conformément au second alinéa de l'article 421 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) que le \u2022¦ Règlement modifiant le Règlement général en application de la Loi sur les assurances » publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 17 juin 1981, aux pages 2627 et 2628 a été approuvé le 26 août 1981, par le Décret 2306-81.En conséquence, ce règlement dont le texte apparaît ci-dessous entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à l'a Gazette officielle du Québec.Le ministre des Institutions financières et Coopératives, Jacques Parizeau.Décret 2306-81, 26 août 1981 Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) Règlement général \u2014 Modifications Concernant le Règlement modifiant le Règlement général en application de la Loi sur les assurances.Attendu que le « Règlement général en application de la Loi sur les assurances » a été adopté le 15 septembre 1976 par l'arrêté en conseil 3179-76 et qu'il a été modifié par l'arrêté en conseil 2560-79 du 12 septembre 1979, par l'arrêté en conseil 3129-79 du 21 novembre 1979, par le Décret 980-80 du 2 avril 1980, par le Décret 1138-80 du 15 avril 1980 et par le Décret 1350-80 du 11 mai 1980; Attendu Qu'en vertu de l'article 420 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), le gouvernement peut faire des règlements concernant l'application de cette Loi; Attendu Qu'il est opportun de modifier à nouveau le Règlement général en application de la Loi sur les assurances » ; Attendu que, conformément à l'article 421 de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32), un projet de « Règlement modifiant le Règlement général en application de la Loi sur les assurances \u2022\u2022 a été publié à la Gazette officielle du Québec, le 17 juin 1981, 113' année, no 26, accompagné d'un avis à l'effet que le ministre proposera au gouvernement l'approbation de ce projet après l'expiration d'un délai de 30 jours; Attendu que le délai de trente jours est expiré ; Attendu Qu'il y a lieu d'adopter ce projet de règlement ; Il est ordonne, sur la proposition du ministre des Institutions financières et Coopératives: Que le » Règlement modifiant le Règlement général en application de la Loi sur les assurances ¦> ci-annexé soit adopté; Que ce règlement soit publié à la Gazette officielle du Québec.Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement modifiant le Règlement général en application de la Loi sur les assurances Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32, a.420) 1.Le Règlement général en application de la Loi sur les assurances (L.R.Q., c.A-32) adopté par l'arrêté en conseil 3179-76 du 15 septembre 1976, modifié par l'arrêté en conseil 2560-79 du 12 septembre 1979, par l'arrêté en conseil 3129-79 du 21 novembre 1979, par le Décret 980-80 du 2 avril 1980, par le décret 1138-80 du 15 avril 1980 et par le Décret 1350-80 du 11 juin 1980 est de nouveau modifié de la façon suivante: en remplaçant les articles 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 312.1, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 et 320 par les articles suivants: « 299.Les droits exigibles pour la formation d'une société mutuelle sont de 200 S. 4120 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42 Partie 2 300.Pour la délivrance d'un permis de compagnie d'assurance, ou pour le renouvellement de ce permis, les droits sont de 350$.301.Pour la délivrance d'un permis de compagnie mutuelle d'assurance sur la vie, ou pour le renouvellement de ce permis, les droits sont de 350 S.302.Pour la délivrance d'un permis de société mutuelle d'assurance-incendie, ou pour le renouvellement de ce permis, les droits sont de 75 $.303.Pour la délivrance d'un permis de compagnie d'assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent, ou pour le renouvellement de ce permis, les droits sont de 75 S.304.Pour la délivrance d'un permis de société de secours mutuels, de compagnie d'assurance funéraire ou de corporation de fonds de pension, ou pour le renouvellement de ces permis, les droits sont les sui- vants : a) actif inférieur à 100 000 $ 75 S b) actif de 100 000 S à 1000 000$ 150 c) actif supérieur à 1 000 000 S 300 305.Les honoraires exigibles pour faire modifier les catégories d'assurance dont le permis d'assureur autorise la pratique, sont de 50$.306.Pour la délivrance à une personne physique d'un certificat d'agent d'assurance, ou pour le renouvellement de ce certificat, les droits sont les suivants: a) assurance sur la vie.20 S b) assurance contre les accidents ou la maladie.20 c) assurance sur la vie et contre les accidents ou la maladie.40 d) assurance de dommages.40 e) assurance maritime.40 f) assurance contre les accidents.15 g) assurance de voyage.15 307.Pour la délivrance à une corporation d'un certificat d'agent d'assurance, ou pour le renouvellement de ce certificat, les droits sont de 80S pour chacune des catégories.308.Pour toutes les catégories de certificats d'agent d'assurance, les honoraires de frais d'examen sont de 20 S.309.Les honoraires exigibles pour tout changement à une recommandation d'assureur ou pour la remise en vigueur d'un certificat d'agent d'assurance sont de 10$.310.Pour la délivrance d'un certificat de courtier spécial ou pour le renouvellement d'un certificat, les droits sont de 80$.311.Pour la délivrance d'un certificat d'expert en sinistres à une personne physique ou pour le renouvellement d'un tel certificat, les droits sont de 40 S.312.Pour la délivrance d'un certificat d'expert en sinistres à une corporation ou pour le renouvellement d'un tel certificat, les droits sont de 80$.312.1 Pour tout examen exigé d'une personne pour exercer à titre d'expert en sinistres, les frais sont de 20$.313.Les honoraires exigibles pour une correction de certificat d'expert en sinistres sont de 10$ par correction.314.Les honoraires exigibles pour l'examen d'une requête en exemption de cautionnement par un assureur sont de 100 S.315.Les honoraires exigibles pour l'examen des documents requis pour la demande initiale d'un permis d'assureur sont de 200 S.316.Les honoraires exigibles pour tout changement à une nomination de représentant au Québec ou de fondé de pouvoir sont de 50$.317.Les honoraires exigibles pour toute copie certifiée d'un permis d'assureur ou d'une nomination de représentant au Québec ou de fondé de pouvoir sont de 20$.318.Les honoraires exigibles pour toute attestation de documents par le surintendant sont de 20$.319.Les honoraires exigibles pour toute copie certifiée d'un certificat d'agent d'assurance ou d'expert en sinistres ou pour toute attestation d'un tel certificat sont de 10$.320.Les honoraires exigibles pour toute copie ou extrait de documents déposés auprès du surintendant sont de 2 $ par page ou partie de page.».2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3503-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42 4121 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le « Règlement concernant les stages de perfectionnement \u2022\u2022 adopté par le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 mars 1980 aux pages 1473 à 1475, a été approuvé avec modifications, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 19 août 1981, en vertu du Décret no 2184-81 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Décret 2184-81, 19 août 1981 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Stages de perfectionnement \u2014 Audioprothésistes Concernant le \u2022< Règlement concernant les stages de perfectionnement »\".Attendu Qu'en vertu du paragraphe ; de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des audioprothésistes du Québec, peut, par règlement, déterminer les cas où les professionnels peuvent être tenus de faire un stage de perfectionnement et fixer les conditions et modalités de l'imposition de ce stage et de la limitation de l'exercice de leurs activités professionnelles pendant un tel stage; attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un » Règlement concernant les stages de perfectionnement » ; Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 12 mars 1980, aux pages 1473 à 1475, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il apparaît, avec modifications, en annexe du présent décret; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de « Règlement concernant les stages de perfectionnement \u2022\u2022.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement concernant les stages de perfectionnement Code des professions (L.R.Q.c.C-26, a.94, par.j) SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1.01 Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par: a) \"Ordre\": l'Ordre des audioprothésistes du Québec ; b) » audioprothésiste \u2022\u2022 : une personne inscrite au tableau de l'Ordre; c) \u2022¦ stage » : un stage de perfectionnement visé par le présent règlement: d) « audioprothésiste stagiaire >\u2022 : un audioprothésiste tenu de compléter un stage ; e) \u2022< maître de stage » : un audioprothésiste ayant la responsabilité de vérifier si un stage ou une partie du stage s'est déroulé conformément aux objectifs et modalités fixés par le Bureau et qui est inscrit au tableau de l'Ordre depuis au moins deux (2) ans.1.02 La Loi d'interprétation (L.R.Q.c.1-16) s'applique au présent règlement.1.03 La transmission de rapports, avis ou documents, telle que prévue aux articles 2.07, 2.08, 2.09.2.10, 3.02, 4.01 et 4.02, se fait par la poste sous pli recommandé ou certifié, par livraison de mains à mains au destinataire personnellement ou par huissier conformément au Code de procédure civile. 4122 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42 Partie 2 SECTION 2 LE STAGE 2.01 Le Bureau peui, s'il estime que le niveau de compétence d'un audioprothésiste s'avère inférieur aux exigences de la protection du public, imposer un stage de perfectionnement à un audioprothésiste qui : a) s'est inscrit au tableau plus de 5 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 3 ans après la date à laquelle il avait droit à la délivrance d'un tel permis; b) s'est réinscrit au tableau après avoir fait défaut de s'y inscrire pendant plus de 5 ans ; c) s'est réinscrit au tableau après avoir été radié pendant plus de 5 ans ; d) fait l'objet d'une recommandation en ce sens de la part du comité d'inspection professionnelle ou du comité de discipline en vertu des articles 113 ou 160 du Code des professions ; e) a accompli un stage jugé, en vertu de l'article 2.10, non conforme aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau.2.02 Un stage ne peut être imposé plus de 120 jours après le moment où un audioprothésiste est susceptible de se le voir imposer.2.03 Un stage peut comprendre notamment l'une ou plusieurs des activités suivantes: a) une période de formation pratique ; b) des études : c) des cours; d) des travaux de recherche reliés à l'exercice de la profession.2.04 Un stage ne peut excéder 1 000 heures, ni s'échelonner sur une période de plus de 12 mois consécutifs.2.05 La décision du Bureau d'imposer un stage à un audioprothésiste doit préciser les objectifs, la durée et les modalités de ce stage.2.06 Le Bureau détermine l'endroit et le moment où le stage doit avoir lieu et, si nécessaire, désigne un ou plusieurs maîtres de stage.2.07 Un maître de stage, dans les 10 jours suivant la fin de ses fonctions, doit faire parvenir au Bureau un rapport indiquant, motifs à l'appui, si l'audioprothésiste stagiaire a agi, alors qu'il était sous sa responsabilité, conformément aux objectifs et aux modalités fixés par le Bureau.2.08 Le Bureau peut exiger que des rapports supplémentaires lui soient soumis par l'audioprothésiste stagiaire ou son maître de stage aux dates qu'il détermine.2.09 En même temps qu'il fait parvenir au Bureau un rapport suivant les articles 2.07 ou 2.08, un maître de stage doit en transmettre une copie à l'audioprothésiste stagiaire.2.10 Après étude de chacun des rapports requis suivant les articles 2.07 et 2.08, le Bureau décide, dans les 60 jours suivant la fin du stage, si celui-ci s'est déroulé conformément aux objectifs et modalités fixés.SECTION 3 LIMITATION DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 3.01 Le Bureau peut, s'il l'estime nécessaire pour la protection du public, limiter, pendant la totalité ou une partie d'un stage, le droit d'exercice de l'audioprothésiste stagiaire notamment de l'une ou plusieurs des façons suivantes : a) en déterminant les circonstances de temps ou de lieu où il est ou n'est pas autorisé à exercer ; b) en déterminant les actes professionnels qu'il est ou n'est pas autorisé à poser; c) en exigeant qu'il pose les actes professionnels qui lui sont permis ou certains d'entre eux, sous la surveillance d'un autre audioprothésiste ou d'un groupe d'audioprothésistes.3.02 La décision du Bureau de limiter le droit d'exercice d'un audioprothésiste stagiaire doit être transmise à son employeur, le cas échéant.SECTION 4 DÉCISIONS DU BUREAU 4.01 Avant d'imposer un stage ou de limiter le droit d'exercice d'un audioprothésiste stagiaire, le Bureau doit donner à l'audioprothésiste visé l'occasion de se faire entendre.À cette fin, le Bureau doit donner à l'audioprothésiste un avis écrit d'au moins 10 jours de la date de l'audition.4.02 Une décision imposant un stage, limitant le droit d'exercice d'un audioprothésiste stagiaire ou statuant sur la validité d'un stage complété, doit être motivée par écrit et transmise à l'audioprothésiste concerné.4.03 Une décision du Bureau imposant un stage ou limitant le droit d'exercice d'un audioprothésiste sta- Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42_4123 3500-O giaire prend effet 30 jours après son expédition ou sa signification à celui-ci.4.04 Pendant la durée d'un stage, le Bureau peut, sur demande motivée d'un audioprothésiste stagiaire et communiquée à son maître de stage, réduire la durée et les exigences du stage et, le cas échéant, diminuer les conditions de la limitation du droit d'exercice de l'audioprothésiste stagiaire.4.05 Un audioprothésiste est tenu de se conformer à une décision du Bureau rendue conformément au présent règlement.SECTION S DISPOSITION FINALE 5.01 Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement. 4124_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42 Partie 2 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q.c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des progessions, que le \u2022\u2022 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales \u2022\u2022 adopté par le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1981.à la page 999.a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 19 août 1981, en vertu du Décret no 2186-81 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Décret 2186-81, 19 août 1981 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Pharmaciens Concernant le Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires de Bureau et les assemblées générales » de l'Ordre des pharmaciens du Québec.ATTENDU QU'en vertu du paragraphe a de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q.c.C-26), le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec, peut, par règlement, établir des règles concernant la conduite de ses affaires, l'administration de ses biens ainsi que la rémunération de ses membres et déterminer les postes au sein de la corporation dont les titulaires ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85; ATTENDU QUE ledit Bureau a adopté, sous l'autorité dudit article, un « Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales » lequel a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 août 1974.aux pages 3792 à 3797.a été approuvé le 6 novembre 1974 par l'arrêté en conseil 4027-74 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1974, à la page 4713: Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires de Bureau et les assemblées générales \u2022¦ ; attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1981.à la page 999, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec: Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : Que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de \u2022\u2022 Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales ¦¦.Le greffier du Conseil exécutif.Louis Bernard.Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales Codes des professions (L.R.Q.c.C-26, a.94, par.a) 1.L'article 6.04 du « Règlement concernant les affaires du Bureau et les assemblées générales ¦\u2022 adopté par l'Ordre des pharmaciens du Québec, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 14 août 1974, aux pages 3792 à 3797.approuvé par l'arrêté en conseil 4027-74 du 6 novembre 1974 et entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1974, à la page 4713, est abrogé.2.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par le gouvernement.3500-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981.113e année, n 42 4125 Avis d'approbation de règlement Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Le président de l'Office des professions du Québec donne avis par les présentes, conformément à l'article 95 du Code des professions, que le - Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection » adopté par le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec et publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1981, à la page 1003 a été approuvé, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles, l'honorable Camille Laurin, le 19 août 1981, en vertu du Décret no 2185-81 apparaissant ci-dessous avec le texte du règlement tel qu'il a été approuvé.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le président de l'Office des professions du Québec.André Desgagné.Attendu que ledit Bureau, sous l'autorité du même article, a adopté un « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection » ; attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 95 du Code des professions, ledit règlement a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 25 février 1981, à la page 1003, avec avis qu'il sera soumis à l'approbation du gouvernement au moins trente jours après cette publication ; Attendu Qu'il y a lieu d'approuver ledit règlement tel qu'il a été publié à la Gazette officielle du Québec; Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre responsable de l'application des lois professionnelles : que le règlement en annexe du présent décret soit approuvé sous le titre de « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection ».Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Décret 2185-81, 19 août 1981 Code des professions (L.R.Q., c.C-26) Modalités d'élection \u2014 Règ.1 de modification \u2014 Pharmaciens Concernant le « Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection » de l'Ordre des pharmaciens du Québec.Attendu Qu'en vertu du paragraphe b de l'article 94 du Code des professions (L.R.Q., c.C-26), le Bureau de l'Ordre des pharmaciens du Québec, peut, par règlement, fixer la date et les modalités de l'élection du président et des administrateurs élus, de même que la durée de leur mandat, conformément aux dispositions du code ; Attendu que ledit Bureau a adopté, sous l'autorité dudit article, un « Règlement concernant les modalités d'élection », lequel a été publié à la Partie 2 dt la Gazette officielle du Québec du 10 juillet 1974, aux pages 3359 à 3365, a été approuvé le 6 novembre 1974 par l'arrêté en conseil 4025-74 et est entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1974, à la page 4711 ; Règlement 1 modifiant le Règlement concernant les modalités d'élection Code des professions (L.R.Q., c.C-26, a.94, par.b) 1.L'article 5.02 du \u2022\u2022 Règlement concernant les modalités d'élection » adopté par l'Ordre des pharmaciens du Québec, publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 10 juillet 1974, aux pages 3359 à 3365, approuvé par l'arrêté en conseil 4025-74 du 6 novembre 1974 et entré en vigueur selon les termes d'un avis publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 27 novembre 1974, à la page 4711, est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: « La signature du secrétaire peut être apposée par fac-similé.» 2.Ce règlement est modifié par l'addition, à l'article 8.01, de l'alinéa suivant: \u2022\u2022 Un candidat ou son représentant peut assister au dépouillement du vote de la région électorale où il a présenté sa candidature.» 3.Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d'un avis qu'il a été approuvé par ie gouvernement.3500-O 4126 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42 Partie 2 Avis d'approbation Le ministre responsable de l'application de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives, l'honorable Guy Tardif, donne avis par les présentes qu'il a approuvé, conformément à l'article 85, l'annexe 6 du règlement de procédure adoptée par l'assemblée des régisseurs le 6 juillet 1981.En conséquence, ce règlement entre en vigueur le jour de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.Le ministre délégué à l'Habitation et à la Protection du consommateur, Guy Tardif.Avis d'adoption d'un règlement Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48) Règlement de procédure de la Régie \u2014 Modification Attendu Qu'en vertu de l'article 85 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48), l'assemblée des régisseurs peut, à la majorité, adopter les règlements de procédure jugés nécessaires; Attendu Qu'en vertu de l'article 85 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48), les régisseurs peuvent, par règlement, déterminer la forme ou la teneur des formules nécessaires à l'application de cette loi et des articles 1650 à 1665.6 du Code civil et en rendre l'utilisation obligatoire ; Attendu que l'assemblée des régisseurs a adopté à l'unanimité à son assemblée du 6 juillet 1981 le Règlement ci-joint modifiant le \u2022\u2022 Règlement de procédure devant la Régie du logement » (Gazette officielle du Québec Au 18 mars 1981, p.1313); Attendu que l'article 85 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives prévoit que les règlements de procédure entrent en vigueur à compter de leur publication à la Gazette officielle du Québec; L'assemblée des régisseurs de la Régie du logement donne avis qu'à son assemblée du 6 juillet 1981, elle a adopté le règlement de procédure qui suit.Le président, Claude Chapdelaine.Règlement modifiant le Règlement de procédure devant la Régie du logement Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives (1979, c.48, a.85) 1.L'article 10 du « Règlement de procédure devant la Régie du logement \u2022\u2022 (Gazette officielle du Québec du 18 mars 1981, p.1313), modifié par le Règlement modifiant le Règlement de procédure devant la Régie du logement » (Gazette officielle du Québec du 3 juin 1981, p.2269) modifié par le (Gazette officielle du Québec du 29 juillet 1981, p.3349) est modifié par l'insertion, après le paragraphe 3°, de l'alinéa suivant : « S'il s'agit d'une demande de réajustement de loyer faite en vertu de l'article 573 du chapitre 72 des lois de 1979, la Régie fait parvenir au locateur 2 exemplaires de la formule de renseignements nécessaires au calcul du réajustement de loyer suite à l'abolition des surtaxes, apparaissant à l'annexe 6 du présent règlement.» 2.Ledit règlement est modifié par l'addition, à la fin, de l'annexe 6 ci-jointe.3.Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42 4;12f7 Gouvernement du Québec Régie du logement RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES AU CALCUL DU RÉAJUSTEMENT DE LOYER SUITE À L'ABOLITION DES SURTAXES Remplir et retourner au bureau de la Régie du logement Nom du locateur : .No dossier-maître : Adresse de l'immeuble: \u2022 Évaluation municipale de l'immeuble au 31 décembre 1979 \u2022 Évaluation scolaire de l'immeuble au 31 décembre 1979 \u2022 Revenu mensuel brut de l'immeuble en mars 1980 (1) (1) Comprend les revenus mensuels de location de tous les locaux (résidentiels et non résidentiels), les revenus mensuels tirés des services offerts (ex.: garage) et les revenus mensuels estimés des locaux inoccupés, occupés par le propriétaire ou sa famille, occupés pour des fins de gestion de l'immeuble, occupés par le concierge ou d'autres employés de service.f Adresse du logement\tApp.\tNa de demande (usagé Snfrrnej\t\t\\ Loyer en mars 1980 (2) \t\t\t\t\u2022S \t\t\t\t\u2022s \t\t\t\t \t\t\t\t Le greffier du Conseil exécutif, Louis Bernard.Règlement concernant les formules nécessaires aux demandes d'autorisation visées aux articles 31, 48 et 50 de la Loi sur les biens culturels Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c.B-4.a.53 par.b) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) 1.Ce règlement s'applique à toute demande d'autorisation prévue aux articles 31.48 et 50 de la Loi sur les biens culturels.2.Une demande d'autorisation faite en vertu de l'article 31 de ladite Loi doit être présentée au ministre en trois exemplaires suivant la forme et la teneur de la formule 1 annexée au présent règlement.3.Une demande d'autorisation faite en vertu des articles 48 et 50 de ladite Loi doit être présentée au ministre en trois exemplaires suivant la forme et la teneur de la formule 2 annexée au présent règlement.4.Une autorisation du ministre en vertu des articles 31, 48 et 50 de ladite Loi est délivrée selon la formule 3 annexée au présent règlement.5.Le certificat annexé à l'autorisation du ministre en vertu des articles 31.48 et 50 de ladite Loi doit être conforme à la formule 4 annexée au présent règlement.6.Le présent règlement abroge le \u2022\u2022 Règlement concernant les arrondissements historiques et les arrondissements naturels \u2022 approuvé par l'arrêté en conseil 344-73 du 8 février 1973.7.Le présent règlement remplace le \u2022 Règlement concernant les formules nécessaires aux demandes d'autorisation visées aux articles 31.48 et 50 de la Loi sur les biens culturels » adopté par l'arrêté en conseil 2764-79 du 10 octobre 1979, entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ex a pris effet le 31 octobre 1979. 4138 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère des Affaires culturelles Direction générale du patrimoine FORMULE Dossier no: (à l'usage du ministère) DEMANDE D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI SUR LES BIENS CULTURELS (L.Q., 1971, c.19) Concernant: monument historique ?bien historique ?oeuvre d'art (meuble) ?oeuvre d'art (immeuble) ?bien archéologique (meuble) ?bien archéologique (immeuble) ?site archéologique ?Nom du bien : I I I I_L J_L J_L (en lettres moulées) Adresse du bien : numéro civique Numéro de cadastre (dans le cas d'un immeuble) : Municipalité : _ rue.avenue, route Demandeur (individu) Nom: I I I i l_I_I_I_L _ Code postal : Rés.: Tél.: J_I_I_I_I_I_I Bur.: (en lettres moulées) En qualité de: propriétaire ?.mandataire* C, locataire* ?, autre* ?, préciser _ Adresse: même que le bien classé ?.ou comme suit ?Adresse : _ numéro civique Municipalité: rue.avenue, route Code postal : - Demandeur (société, corporation, organisme public.) Dénomination: _ Nom: Siège social ou bureau : - Représentant autorisé*: Titre: _ Lieu d'affaires : _ * (Joindre copie de l'autorisation ou de la résolution) Nature de l'opération projetée: ?restauration ?réparation ?démolition ?affichage Tél.: I I I I -*~ ' l'JOj ?modification ?autre Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42_4139 Utilisation actuelle : _ future : _ Date prévue du début de l'opération : _ Durée prévue de l'opération : _ Le soussigné, après avoir communiqué avec la Direction générale du patrimoine pour connaître les renseignements et documents requis par le ministre pour l'examen de sa demande, annexe à la présente les renseignements et documents suivants: ?plans et devis ?estimations ?autres (préciser) :_ Le soussigné certifie par la présente qu'aucune opération pour laquelle l'autorisation est requise n'a été entreprise avant la date de la présente demande d'autorisation et que les documents et renseignements soumis au ministre sont exacts au meilleur de sa connaissance.Signé : _ le- À l'usage du ministère ACCUSÉ DE RÉCEPTION ?Dossier complet reçu par : - le .Préciser et décrire l'opération projetée: (si nécessaire annexer feuille additionnelle) ? 4140_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère des Affaires culturelles Direction générale du patrimoine FORMULE 2 Dossier no : (à l'usage du ministère) DEMANDE D'AUTORISATION FAITE EN VERTU DES ARTICLES 48 ET 50 DE LA LOI SUR LES BIENS CULTURELS (L.Q., 1971, c.19) Concernant: arrondissement historique de ?arrondissement naturel de ?aire de protection de ?site historique classé ?Désignation de l'immeuble: Adresse : _ numéro civique rue, avenue, route Numéro de cadastre : Municipalité : _ Demandeur (individu) Nom: I_I_I_I_l_ - Code postal : Rés.: Tél.: 1___I_i_L_ J _L_l Bur.: (en lettres moulées) En qualité de: propriétaire ?, mandataire* ?, locataire* ?, autre* ?, préciser _ * (Joindre copie du mandat ou autorisation du propriétaire).Adresse: même que l'immeuble ?, ou comme suit ?Adresse : numéro civique Municipalité : rue, avenue, route Code postal : _ Demandeur (société, corporation, organisme public.) Dénomination : - Siège social ou bureau : Représentant autorisé* : Titre : Nom: - Lieu d'affaires : * (Joindre copie de l'autorisation ou de la résolution) Tél. Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42_4141 Utilisation actuelle : _ future :_ Dans le cas d'une construction, êtes-vous propriétaire du lot à bâtir : ?oui ?non Date prévue du début de l'opération: _ Durée prévue de l'opération: - Le soussigné, après avoir communiqué avec la Direction générale du patrimoine pour connaître les renseignements et documents requis par le ministre pour l'examen de sa demande, annexe à la présente les renseignements et documents suivants : ?photos ?plan de localisation ?plans et nature des matériaux ?autres (préciser): Le soussigné certifie par les présentes qu'aucune opération pour laquelle l'autorisation est requise n'a été entreprise avant la date de la présente demande d'autorisation et que les documents et renseignements soumis au ministre sont exacts au meilleur de sa connaissance.Signé: - le- À l'usage du ministère ACCUSÉ DE RÉCEPTION ?Dossier complet reçu par : - le Nature de l'opération projetée: ?Division, subdivision, redivision, ou morcellement de terrains; ?Modification de l'aménagement, l'implantation, la destination ou l'usage d'un immeuble; ?Construction, réparation, transformation ou démolition impliquant notamment les dimensions, l'architecture, les matériaux ou l'apparence extérieure d'un immeuble.Enseigne ou panneau-réclame ?Affichage ?Modification ?Démolition Préciser et décrire l'opération projetée : (si nécessaire annexer feuille additionnelle) ?_ 4142 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981.113e année, n' 42 Partie 2 Gouvernement du Québec Ministère des Affaires culturelles Direction générale du patrimoine FORMULE 3 Dossier no : (à l'usage du ministère) AUTORISATION Après étude et sur la base des documents et renseignements soumis, le ministre, après avis de la Commission des biens culturels, délivre son autorisation à: selon les prescriptions suivantes: \u2014 La présente autorisation devient nulle si l'opération visée n'est pas entreprise un an après la délivrance de l'autorisation ou si l'opération est interrompue pendant plus d'un an.\u2014 Elle ne dispense pas de l'obtention de tout autre permis, certificat ou autorisation pouvant être requis en vertu de la loi ou des règlements.\u2014 Le certificat annexé à la présente autorisation doit être affiché bien en vue sur le lieu de l'opération et ce, pendant toute la durée de celle-ci.Concernant : Adresse du demandeur: Lieu de l'opération projetée: Délivrée le Ministre des Affaires culturelles Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42 4143 Gouvernement du Québec Ministère des Affaires culturelles Direction générale du patrimoine CERTIFICAT D'AUTORISATION DE TRAVAUX Arrondissement historique de: ?Aire de protection de: Monument historique: Autre: Demandeur:_ ¦_ Adresse des travaux: ___ Municipalité:_ : Dossier N °: \u2014\u2014 Le demandeur a obtenu en conformité avec la Loi sur les biens culturels, {'autorisation d'effectuer tes travaux suivants: Délivré le\u201e.__ par ^g/fUHt Ce certificat doit demeurer affiché sur remplacement des travaux pendant toute la durée.Tdes permis: Québec: (418) 643-4596 Montréal: (514) 873-5101 3507-o I I I I I Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42_4145 Errata Loi sur la fonction publique (1978, c.15) Classification des emplois \u2014 Errata Gazette officielle du Québec, Partie 2, 112' année, no 38 du 6 août 1980.1.«Règlement de classification numéro 118 concernant les ingénieurs ».(C.T.126680 du 3 juin 1980) À la page 4547, au début de la 6' ligne du 4' alinéa de la rubrique « CLASSIFICATION », il faut insérer le mot « engagés ».2.« Règlement de classification numéro 120 concernant les médecins ».(C.T.126680 du 3 juin 1980) À la page 4551, après la 4' ligne du 1' alinéa de la rubrique « CLASSIFICATION », il faut introduire les mots « responsabilités de leur spécialité ».3.\u2022\u2022 Règlement de classification numéro 263 concernant les techniciens des travaux publics ».(C.T.126680 du 3 juin 1980) À la page 4696, le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de la rubrique « CLASSIFICATION » aurait dû se lire : travaux qui en raison de leur complexité font de ceux qui les exécutent les collaborateurs les plus immédiats des professionnels ou de la direction ».Loi sur les décrets de convention collective (L.R.Q.c.D-2) Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec (1979, c.61, a.3) Coiffeurs \u2014 Drummondville \u2014 Prélèvement \u2014 Remplacement Gazette officielle du Québec, Partie 2, no 33 du 29 juillet 1981, page 3475.« Règlement de prélèvement (numéro 1 ) du Comité paritaire des coiffeurs de Drummondville ».À la septième ligne du paragraphe c de l'article 1, il faut lire « 1,25S au lieu de 1,00S ».3505-O 3499-0 4146 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n' 42 Partie 2 Apporter les corrections suivantes dans la liste de médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (Publication du 17 juin 1981, édition numéro 25).1.Changement de prix Page\tMarque de commerce\tFormat\tPrix 2375\tAtropine Sol.Inj.\t\t \t0.4 mg/ml(l ml); Sabex\t1\t0,25 S 2375\tAtropine Sol.Inj.\t\t \t0.6 mg/ml(l ml); Sabex\t1\t0,25 2376\tDicyclomine Caps.10 mg;\t\t \tSabex\t100\t2,84 2377\tDicyclomine Sol.Inj.I.M.\t\t \t10 mg/ml(2 ml); Sabex\t1\t1,80 2388\tNatigoxine Co.0.25 mg;\t\t \tSabex\t100\t2,36 2390\tNatisédine Co.100 mg;\t\t \tSabex\t100\t14,75 2400\tCodéine Sol.Inj.\t\t \t30 mg/ml(l ml); Sabex\t1\t0,33 2403\tDemer-Idine Sol.Inj.\t\t \t50 mg/ml(l ml); Sabex\t1\t0,24 2403\tDemer-Idine Sol.Inj.\t\t \t75 mg/ml(l ml): Sabex\t1\t0,24 2404\tDemer-Idine Sol.Inj.\t\t \t100 mg/ml(l ml); Sabex\t1\t0,24 2404\tMorphine Sol.Inj.\t\t \t10 mg/ml(l ml); Sabex\t1\t0,32 2404\tMorphine Sol.Inj.\t\t \t15 mg/ml(l ml); Sabex\t1\t0,33 2404\tSupeudol Co.10 mg; Sabex\t50\t9,42 2404\tSupeudol Supp.10 mg;\t\t \tSabex\t12\t6,06 2404\tSupeudol Supp.20 mg ;\t\t \tSabex\t12\t8,08 2430\tStress-Pam '2' Co.2 mg;\t\t \tSabex\t50\t0,80 2431\tStress-Pam '5' Co.5 mg;\t\t \tSabex\t50\t1,23 2431\tStress-Pam '10' Co.10 mg;\t\t \tSabex\t50\t1.41 2431\tStress-Pam Sol.Inj.\t\t \t5 mg/ml(2 ml); Sabex\t1\t0,62 2442\tChlorure de Sodium Sol.Inj.\t\t \t0.9%(10 ml); Sabex\t1\t0,60 2442\tChlorure de Sodium Sol.Inj.\t\t \t0.9%(30 ml) ; Sabex\t1\t0,94 2445\tFurosémide Sol.Inj.I.V.\t\t \t10 mg/ml(2 ml); Sabex\t1\t1.15 2454\tBeclovent 200 Doses Sol.\t\t \tAéro.0.05 mg/dose;\t\t \tA.& H.\t1\t7,83 2455\tBéconase 200 Doses Susp.\t\t \tAéro.Nas.0.05 mg/dose\t\t \t(200 doses); A.& H.\t1\t7,83 2469\tRicifruit Liq.97% à 100%;\t\t \tSabex\t50 ml\t1,14 2472\tNauseatol Co.50 mg;\t\t \tSabex\t100\t2,71 2472\tNauseatol Sol.Inj.I.M.\t\t \t50 mg/ml(l ml); Sabex\t1\t0,48 2472\tNauseatol Sol.Inj.I.M.\t\t \t50 mg/ml(5 ml); Sabex\t1\t0,79 2473\tNauseatol Sol.Inj.I.V.\t\t \t10 mg/ml(5 ml); Sabex\t1\t0,72 2473\tNauseatol Supp.50 mg;\t\t \tSabex\t10\t1,71 2473\tNauseatol Supp.100 mg;\t\t \tSabex\t10\t1,92 2506\tVi-Medin Pd Top.0.5%;\t\t \tSabex\t100 g\t1,83 2533\tAminophylline Sol.Inj.I.V.\t\t \t25 mg/ml(10 ml); Sabex\t1\t0,49 2533\tAminophylline Sol.Inj.I.V.\t\t \t50 mg/ml(10 ml); Sabex\t1\t0,52 2537\tVitamine B 12 Sol.Inj.\t\t \t1 mg/ml(10 ml); Sabex\t1\t3,34 2550\tSinemet 100/25 Co.\t\t \t100 mg-25 mg; M.S.D.\t100\t28,30 2.Changement de prix, de forme pharmaceutique et de marque de commerce (rétroactif au 2 juillet 1981): Page Marque de commerce Format Prix 2429 Librium Duplex Pd Inj.I.M.100 mg 1 1,79$ 3501-O Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.16 septembre 1981, 113e année, n' 42_4147 Index des textes réglementaires Abréviations: A: Abrogé, N: Nouveau, M: Modifié Règlements \u2014 Lois__Page Commentaires Agent de maîtrise du personnel de bureau, techniciens et assimilés \u2014 Classification \u2014 Règ.030.4113 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.c.F-3.1) Agent de maîtrise en aide sociale \u2014 Intégration de certains fonctionnaires.4117 N (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.c.F-3.1) Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.Loi sur le ministère de I'.\u2014 Développement de la pêche commerciale (subventions et paiements).4111 M (L.R.Q.c.M-14) Assurance-maladie, Loi sur I'.\u2014 Médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (Mise à jour).4146 Erratum (L.R.Q.c.A-29) Assurance-maladie.Loi sur I'.\u2014 Règlement no 1.4099 M (L.R.Q.c.A-29) Assurances.Loi sur les.\u2014 Règlement général (Mod.).4119 Avis (L.R.Q.c.A-32) Audioprothésistes \u2014 Stages de perfectionnement.4121 Avis (Code des professions, L.R.Q.c.C-26) Biens culturels.Loi sur les.\u2014 Formules de demandes d'autorisation visées aux articles 31.48 et 50.4137 Remplacement (L.R.Q., c.B-4) Chemin de Fer de Matane et du Golfe \u2014 Taux de fret.4101 M (Loi sur les chemins de fer.L.R.Q.c.C-14) Code des professions \u2014 Audioprothésistes \u2014 Stages de perfectionnement.4121 Avis (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Règ.1.4124 Avis (L.R.Q.c.C-26) Code des professions \u2014 Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.I .4125 Avis (L.R.Q.c.C-26) Coiffeurs \u2014 Drummondville \u2014 Prélèvement (Remplacement).4145 Erratum (Loi sur les décrets de convention collective.L.R.Q.c.D-2) Développement de la pêche commerciale (subventions et paiements).4111 M (Loi sur le ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.L.R.Q., c.M-14) Note: Dans la colonne des commentaires, le mot \u2022\u2022 Remplacement - désigne les textes réglementaires de remplacement adoptés conformément à la Loi concernant un jugement rendu par la Cour suprême du Canada le 13 décembre 1979 sur la langue de la législation et de la justice au Québec. 4148_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, II3e année, n\" 42 Partie 2 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Executif.Loi sur I'.,.\u2014 Ministre d'État au développement économique \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs.4106 N (L.R.Q., c.E-18) i Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Agent de maîtrise du personnel de bureau.techniciens et assimilés \u2014 Classification \u2014 Règ.030 .4113 M (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Agent de maîtrise en aide sociale \u2014 Intégration de certains fonctionnaires.4117 N (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Ingénieurs \u2014 Classification \u2014 Règ.118.4145 Erratum (1978.c.15) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Médecins \u2014 Classification \u2014 Règ.120.4145 Erratum (1978.c.15) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.4116 M (L.R.Q.c.F-3.1) Fonction publique.Loi sur la.\u2014 Techniciens des travaux publics \u2014 Classification \u2014 Règ.263.4145 Erratum (1978.c.15) Ingénieurs \u2014 Classification \u2014 Règ.118.4145 Erratum (Loi sur la fonction publique.1978.c.15) Médecins \u2014 Classification \u2014 Règ.120.4145 Erratum (Loi sur la fonction publique.1978.c.15) Médicaments dont le coût est assumé par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (Mise à jour).4146 Erratum (Loi sur l'assurance-maladie.L.R.Q.c.A-29) Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation.Loi sur le.\u2014 Développement de la pêche commerciale (subventions cl paiements).4111 M (L.R.Q.c.M-14) Ministre d'État au développement économique \u2014 Fonctions, pouvoirs et devoirs.4106 N (Loi sur l'exécutif.L.R.Q.c.E-18) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de porcs du Québec \u2014 Division des producteurs en groupes.4129 Décision (L.R.Q.c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs de volailles \u2014 Quotas.4132 Décision (L.R.Q.c.M-35) Mise en marché des produits agricoles.Loi sur la.\u2014 Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contributions (Mod.).4133 Décision (L.R.Q.c.M-35) Personnel de maîtrise et de direction \u2014 Conditions de travail.4116 M (Loi sur la fonction publique.L.R.Q.c.F-3.1) Partie 2_GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 16 septembre 1981, 113e année, n\" 42_4149 Règlements \u2014 Lois Page Commentaires Pharmaciens \u2014 Affaires du Bureau et assemblées générales \u2014 Reg.I.4124 Avis (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Pharmaciens \u2014 Modalités d'élection \u2014 Règ.I .4125 Avis (Code des professions.L.R.Q.c.C-26) Police.Loi de.\u2014 Niveau de scolarité, cours de formation policière exigibles et autres qualités requises pour devenir directeur d'un corps de police municipal .4107 N (L.R.Q.c.P-13) Politique d'aide gouvernementale au transport en commun.4110 M (Loi sur les transports.L.R.Q.c.T-12) Producteurs de porcs du Québec \u2014 Division des producteurs en groupes.4129 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) Producteurs de volailles \u2014 Quotas.4132 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) Producteurs d'oeufs de consommation \u2014 Contributions (Mod.).4133 Décision (Loi sur la mise en marché des produits agricoles.L.R.Q.c.M-35) Protection de la santé publique.Loi sur la.\u2014 Règlement.4135 Projet (L.R.Q.c.P-35) Régie du logement \u2014 Règlement de procédure.4126 Avis (Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives.1979, c.48) Règlement de procédure devant la Régie du logement.4126 Avis (Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d'autres dispositions législatives.1979.c.48) Techniciens des travaux publics \u2014 Classification \u2014 Règ.263.4145 Erratum (Loi sur la fonction publique.1978.c.15) Transports.Loi sur les.\u2014 Politique d'aide gouvernementale au transport en commun.4\"0 M (L.R.Q.c.T-12) "]
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