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Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 2 lundi 30 (no 38)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
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Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1976-08-30, Collections de BAnQ.

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[" LOIS ET RÈGLEMENTS PARTE 2 LAWS AND REGULATIONS 108e ANNÉE 30 AOÛT 1976 NO 38 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC OFFIQA 'A PARTIE 2 PART 2 AVIS AU LECTEUR La Cazede officielle du Québec Partie 2 est publiée en vertu de la Loi sur la Législature (S.R.Q.1964, ch.6 et am.) et du Règlement concernant la Gazelle officielle du Québec (A.C.3213-72).au moins les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois.La Partie 2 de \\aGazelle officielle du Québec comprend tous les actes d'une nature législative, c'est-à-dire les lois de l'Assemblée nationale et les textes réglementaires adoptés par arrêté en conseil ou décret, par ordonnance ou autres actes comportant rédiction de normes générales et impersonnelles.On insère également dans cette partie les proclamations mettant en vigueur toute ou partie d'une loi.On a donc voulu réunir dans cette deuxième partie tous les actes à caractère législatif.Il est possible d'obtenir un tiré-à-part de tout règlement ou de tout texte réglementaire publié dans le présent numéro en s'adressant à l'Éditeur officiel du Québec qui indiquera le tarif sur demande.On peut consulter la Gazelle officielle du Québec Partie 2, dans la plupart des bibliothèques.Le prix de l'abonnement annuel à la Gazelle officielle du Québec Partie 2 est de $30 et le prix d'un exemplaire de $1.00.Prière d'adresser les commandes à l'Éditeur officiel du Québec.Québec.L'Editeur officiel du Québec.Charles-Henri Dube.NOTICE TO READERS The Québec Official Gazette is published under the authority of the Legislature Act (R.S.Q.1964, ch.6 and am.) and the Regulation respecting the Québec Official Gazelle (O.C.3213-72) on at least the second and fourth Wednesday of each month.Part 2 of the Québec Official Gazelle contains all instruments of a legislative nature, namely the acts of the National Assembly and all statutory instruments made by Order in Council, decree or ordinance, or any other instrument concerning the enactment of general and impersonal rules.Every proclamation enforcing all or part of an act is also inserted in this Part.Thus, the object of Part 2 is the publication in one edition of legislative instruments only.Each regulation or statutory instrument published in this number may be obtained as a separate reprint from the Québec Official Publisher who will quote rates on request.The Québec Official Gazelle Part 2 is available in most libraries for consultation.The cost of an annual subscription to the Québec Official Gazelle Part 2 is $30.and single issues $1.00.Orders should be addressed to the Québec Official Publisher.Québec.Charles-Henri Dube.Québec Official Publisher.Pour toute demande de renseignements concernant la publication d'avis, veuillez communiquer avec: Georges Lapierre Gazelle officielle du Québec Tél.: (418) 643-5195 Tirés-à-pan ou abonnements: Tél.: (418) 643-5150 Adresser toute correspondance au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, Cité Parlementaire, Québec GIN 2C9, P.Q.For information concerning the publication of notices, please call: Georges Lapierre Québec Official Gazelle Tel.: (418) 643-5195 Off-prints or subscription rates: Tel.: (418) 643-5150 All correspondence should be sent to (he office of the Québec Official Publisher, Parliament Buildings, Québec GIN 2C9, P.Q.Affranchissement en numeraire au tarif de la troisième classe (permis n° 107) Poslage paid-in-cash \u2014 Third class mailer (permil No.107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÊ.Québec Official Publisher Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.30 août 1976.108e année.N° 38 5195 LOIS ET RÈGLEMENTS LAWS AND REGULATIONS Proclamation Proclamation Canada Province de HUGUES LAPOINTE Québec IL.S-I ELISABETH DEUX, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires.Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les verront.Salut.Proclamation Attendu que la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (projet de loi numéro 32 de 1976) a été sanctionnée le 30 juin 1976: Attendu Qu'en vertu de l'article 8 de ladite loi.celle-ci entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur à toute date ultérieure qui sera fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil; Attendu yu'il y a lieu de fixer au 25 août 1976 l'entrée en vigueur de ladite loi, à l'exception de certaines dispositions qui entreront en vigueur à une date ultérieure; À ces Causes, du consentement et de l'avis de Notre Conseil exécutif exprimés dans un décret portant le numéro 2878-76, du 25 août 1976.Nous avons décrété et ordonné et.par les présentes, décrétons et ordonnons, sur la proposition du ministre de la justice: Que.sous l'autorité de l'article 8, l'entrée en vigueur de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (projet de loi numéro 32 de 1976) soit fixée au 25 août 1976.à l'exception des paragraphes I, 2, 3.4.5 et 7 de l'article 2 ainsi que des articles 3.4 et 5 qui entreront en vigueur à une date ultérieure fixée par proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil.De tout ce que dessus, tous Nos féaux sujets et tous autres que les présentes peuvent concerner sont requis de prendre connaissance et de se conduire en conséquence.Canada Province of HUGUES LAPOINTE Québec IL.S.I ELIZABETH THE SECOND, by the Grace of God of the United Kingdom.Canada and Her Other Realms and Territories Queen.Head of the Commonwealth, Defender of the Faith.To all to whom these letters come or whom they may concern.Greeting.Proclamation Whereas the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec (Bill No.32, 1976) was assented to on June 30.1976; Whereas section 8 of that Act states that it will come into force on a date to be fixed by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council, except the provisions excluded by that proclamation, which shall come into force on a later date to be fixed by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council: Whereas it is expedient to order that, except for certain provisions which shall come into force on a later date, the said Act come into force on August 25.1976; Therefore, with the advice and consent of Our Executive Council, expressed in Order number 2878-76.dated August 25.1976.We have ordered and.upon the recommendation of the Minister of Justice, do hereby order: That, in conformity with section 8.the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec (Bill No.32.1976) shall come into force on August 25.1976.except for subsections I.2.3.4, 5 and 7 of section 2 as well as sections 3.4 and 5.which shall come into force on a later date to be fixed by proclamation of the Lieutenant-Governor in Council.All Our loyal subjects and all others whom these letters may concern must take notice hereof and act accordingly. 5196 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.August 30.1976.Vol.108.No.38 Pan 2 En foi de quoi.Nous avons fail rendre Nos présentes lettres patentes et sur icelles apposer le grand sceau de Notre province de Québec; Témoin: Notre très fidèle et bien-aimé l'honorable Hugues Lapointe, c.p., c.r.lieutenant-gouverneur de Notre province de Québec.Donné en Notre hôtel du gouvernement, en Notre ville de Québec, de Notre province de Québec, ce vingt-cinquième jour d'août en l'année mil neuf cent soixante-seize de l'ère chrétienne et de Notre Règne la vingt-cinquième année.Par ordre.Le sous-procureur général adjoint.Lyse Lemieux.Libro: 503 Folio: 130 In witness whereof.We have caused these letters to be made patent, and the Great Seal of Our Province of Québec to be hereunto affixed; Witness: Our Right Trusty and Well-beloved the Honourable Hugues Lapointe.p.c.u.c.Lieutenant-Governor of Our Province of Québec.Given in Our Parliament Buildings, in Our City of Québec, in Our Province of Québec, this twenty-fifth day of August in the year of Our Lord one thousand nine hundred and seventy-six and in the twenty-fifth year of Our Reign.By command, René Langevin.Assistant Deputy Attorney General.Libro: 503 Folio: 130 1185-A-o 1185-A-o Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.30 août 1976.108e année.N° 38 5197 Textes réglementaires A.C.2932-76, 25 août 1976 Règ.76-473, 26 août 1976 LOI APPROUVANT LA CONVENTION DE LA BAIE JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS (1976, P.L.32) Règlement d'admissibilité aux bénéfices Présent: Le lieutenant-gouverneur en conseil.Concernant un règlement concernant l'admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.Attendu Qu'en vertu du paragraphe 6 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (P.L.32, 1976).le lieutenant-gouverneur en conseil possède un pouvoir de réglementation; Attendu Qu'en vertu de l'article 6 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois, les deniers requis aux fins du paragraphe 6 de l'article 2 de ladite loi peuvent être pris, pour l'exercice financier en cours et pour l'exercice financier suivant, à même le fonds consolidé du revenu; Attendu Qu'il est nécessaire d'approuver ce règlement.Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des affaires sociales: Que sous l'autorité du paragraphe 6 de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (P.L.32.1976).le règlement concernant l'admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, annexé au présent arrêté en conseil, soit approuvé; Que sous l'autorité de l'article 6 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (P.L.32, 1976).une somme pouvant aller jusqu'à concurrence de deux cent mille ($200.000) dollars soit prélevée à même le fonds consolidé du revenu pour l'exercice financier (1976-1977 (programme S-15.02 du ministère des Iaffaires sociales); Que le ministre des affaires sociales soit responsable de l'application dudit règlement; Que ce règlement soit publié dans la Gazelle officielle du Québec et entre en vigueur à compter de la date de sa publication.Le greffier du Conseil exécutif.Guy Coulombe.Statutory instruments O.C.2932-76, 25 August 1976 Reg.76-473, 26 August 1976 ACT APPROVING THE AGREEMENT CONCERNING JAMES BAY AND NORTHERN QUÉBEC (1976.Bill 32) Regulation respecting eligibility for benefits Present: The Lieutenant-Governor in Council.Concerning the Regulation respecting eligibility for the benefist of the Agreement concerning James Bay and Northern Québec.Whereas under subsection 6 of section 2 of the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec (1976, Bill 32), the Lieutenant-Governor in Council has regulatory powers; Whereas under section 6 of the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec, the moneys required for the purposes of subsection 6 of section 2 of the said Act may be taken, for the current fiscal year and for the following fiscal year, out of the consolidated revenue fund; Whereas it is expedient to approve such Regulation.It is ordered, therefore, upon the recommendation of (he Minister of Social Affairs: That pursuant to subsection 6 of section 2 of the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec (1976.Bill 32).the Regulation respecting eligibility for the benefits of the Agreement concerning James Bay and Northern Québec, annexed to this Order in Council, be approved: That pursuant to section 6 of the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec (1976.Bill 32).a sum of up to two hundred thousand dollars ($200.000) be taken out of the consolidated revenue fund for the 1976-1977 fiscal year program S-15.02 of the Department of Social Affairs; That the Minister of Social Affairs be entrusted with the application of the said Regulation; That this Regulation be published in the Québec Official Gazelle and come into force on the date of such publication.Guy Coulombe, Clerk of the Executive Council. 5198 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.August 30.1976.Vol.108.No.38 Part 2 Règlement concernant l'admissibilité aux bénéfices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois Loi approuvant la Convention de la Baie James et du nord québécois (P.L.32.1976.a.2.par.61 Section I INTERPRÉTATION I.Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient: a) «comité local d'inscription»: un comité dont les membres sont nommés conformément aux dispositions de l'article 18; b) «Commission d'inscription» ou «Commission»: La commission d'inscription constituée par le présent règlement; c) «communauté crie»: un groupe du Territoire, composé de tous les membres d'une bande crie, au sens de la Loi sur les Indiens, ainsi que de toute autre personne ayant droit d'être inscrite comme bénéficiaire de la Convention et reconnue par la bande comme faisant partie de ce groupe; d) «communauté inuit >>: chacune des communautés inuit existantes de Port-Nouveau-Québec.Akulivik, Fort-Chimo.Tasiujaq.Aupaluk.Bellin.Koartak.Mari-court.Saglouc.Ivujivik.Inoucdjouac.Fort George, Povungnituk.Poste de la Baleine, ainsi que toute communauté inuit reconnue par le Québec, de même que.sous réserve de l'article 2.3 de la Convention.Killiniq.e) «Convention »: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l'Assemblée Nationale, le 9 juin 1976.à titre de document de la session, portant les numéros 101 et 102: f) «Loi sur les Indiens»; la Loi concernant les Indiens.S.R.C.1970.c.1-6; g) «mineur»; tout célibataire de sexe masculin ou féminin qui est âgé de moins de dix-huit ans; h) «reconnaissance par une communauté»; une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil d'une bande crie, dans le cas des Cris.et.dans le cas des Inuit.par la majorité des membres du conseil d'administration d'une corporation communautaire inuit définie au chapitre 7 de la Convention ou.jusqu'à ce que cette corporation soit créée, par la majorité des membres d'un conseil communautaire inuit; Regulation respecting eligibility for the benefits of the Agreement concerning James Bay and Northern Québec Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec ( 1976, Bill 32, s.2, subsec.6) Division i INTERPRETATION 1.In this Regulation, unless the context indicates otherwise, the following expressions mean: (a) \"local enrollment committee\": a committee whose members are appointed in accordance with the provisions of section 18; (b) \"Enrollment Commission\" or \"Commission\": the enrollment commission established by this Regulation; (c) \"Crée community\": a group consisting of all members of a Crée band, within the meaning of the Indian Act.in the Territory, as well as all other persons who are entitled to be enrolled as beneficiaries of the Agreement who are recognized by the band as belonging to such group; (d) \"Inuit community\": each of the existing Inuit communities at George River.Akulivik.Fort Chimo, Tasiujaq.Aupaluk.Payne Bay.Koartak.Wakeham Bay.Sugluk, Ivugivic.Inoucdjouac.Fort George, Povungnituk.Great Whale River, as well as any Inuit community recognized by Québec and.subject to paragraph 2.3 of the Agreement.Killinek.(e) \"Agreement\": the agreement tabled in the National Assembly on 9 June 1976.as Sessional Documents Nos.101 and 102; (f) \"Indian Act\": the Indian Act (R.S.C.1970.c.1-6); (g) \"minor\": an unmarried male or female person who has not yet attained the age of eighteen; (h) \"recognition by a community\": in the case of the Crées, a resolution approved by a majority of the members of the band council, and in the case of the Inuit.a resolution approved by a majority of the board of directors of an Inuit community corporation as defined in Section 7 of the Agreement or, until such corporation is established, the majority of the members of an Inuit community council: Punie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC, 30 août 1976.108e année.N° 38 5199 i) «adoption»: l'adoption d'un enfant mineur, faite conformément aux lois relatives à l'adoption de toute province du Canada, ou conformément aux coutumes des autochtones du Territoire: j) «secrétaire général»: le responsable du «Registre de la population .du ministère des Affaires sociales du Québec: k) «Territoire»: le Territoire visé à la Convention: I) «agent local»: un agent nommé conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3,1 et du paragraphe S de l'article 32.Section II COMMISSION D'INSCRIPTION 2.Une Commission d'inscription est constituée et est chargée de dresser les listes officielles des personnes ayant droit d'être inscrites, conformément aux critères du présent règlement, pour bénéficier des droits, privilèges et avantages accordés par la Convention lorsque le paragraphe I de l'article 2 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois entrera en vigueur.3.La Commission d'inscription est composée des membres suivants: a) une personne nommée par le Grand Council of the Crées (of Québec).b) une personne nommée par la Northern Québec Inuit Association.c) une personne nommée par le Gouvernement du Canada.d) une personne nommée par le Gouvernement du Québec.e) une personne choisie par les quatre personnes ci-haut mentionnées; en cas de désaccord sur le choix de cette personne, elle est nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil.4.Les membres cris et inuit de la Commission d'inscription ont droit à une rémunération fixe de cent ($100) dollars par jour d'assistance aux réunions de ladite Commission ainsi qu'à leurs frais de déplacements pour assister auxdites réunions.5.Le président de la Commission d'inscription est choisi parmi ses membres et élu par eux.(i) Adoption\": the adoption of a child who is a minor, effected pursuant to the laws relating to adoption in any of the provinces of Canada or pursuant to the customs of the Native people in the Territory: (j) \"Secretary General\": the person responsible for the \"Registre de la population\" of the Department of Social Affairs of Québec; (k) \"Territory\": the Territory contemplated in the Agreement: (I) \"local officer\": an agent appointed in accordance with the provisions of subsection 2 of section 31 and subsection X of section 32.Division II ENROLLMENT COMMISSION 2.An Enrollment Commission shall be established and entrusted with the drawing up of official lists of persons entitled to be enrolled, in accordance with the criteria set out in this Regulation, to benefit from the rights, privileges and benefits granted by the Agreement when subsection I of section 2 of the Act approving the Agreement concerning James Bay and Northern Québec comes into force.H.The Enrollment Commission is composed of the following members: (a) one person appointed by the Grand Council of the Crées (of Québec).(b) one person appointed by the Northern Québec Inuit Association, (c) one person appointed by the Government of Canada.(d) one person appointed by the Government of Québec.(e) one person chosen by the four persons mentioned above; in the case of disagreement on the choice of that person, he shall be appointed by the Lieutenant-Governor in Council.4.The Crée and Inuit members of the Enrollment Commission are entitled to a fixed remuneration of one hundred ($100) dollars for each day of attendance at the meetings of the said Commission as well as to their travelling expenses to attend the said meetings.5.The president of the Enrollment Commission is chosen from among its members and elected by them. 5200 QUEBEC OFFICIAL GAZETTE.August 30.1976.Vol.108.No.38 Pari 2 6.La majorité des membres constitue le quorum de la Commission d'inscription à ses réunions.7.La Commission a le pouvoir de: a) fixer la date limite de réception des listes dressées par les comités locaux d'inscription: b) déterminer les lieux et dates de ses séances: c) établir ses règles de procédure et ses critères de preuve: d) pour s'acquitter de ses fonctions, devoirs et obligations et à même les fonds qui lui sont attribués, conclure des contrats, acquérir des biens meubles, embaucher contractuellement le personnel nécessaire, émettre, endosser et escompter des effets négociables.8.Les comptes de la Commission d'inscription sont vérifiés par le vérificateur général de la province une fois l'an ou.en outre, chaque fois que le décrète le lieutenant-gouverneur en conseil.Section III ADMISSIBILITÉ 9.Est admissible à l'inscription à titre de bénéficiaire aux termes de la Convention et a droit aux avantages qui en découlent, toute personne qui, le 15 novembre 1974.était: a) aux termes de la Loi .sur les Indiens, membre ou avait droit d'être membre de l'une des huit bandes d'indiens cris du Québec actuellement désignées sous les noms de: Waswanipi.Mistassini.Old Factory.Fort George, East main, Rupert House.Nemaska et Great Whale River; b) d'ascendance crie résidant habituellement dans le Territoire; c) d'ascendance crie ou indienne et reconnue par l'une des communautés cries comme ayant été un de ses membres: d) un enfant adoptif d'une personne visée aux sous-paragraphes
de

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