Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Protégé par droit d'auteur

Consulter cette déclaration

Titre :
Gazette officielle du Québec. Québec official gazette.
La Gazette officielle du Québec est le journal officiel de l'État québécois. Parue pour la première fois le 16 janvier 1869, elle diffuse chaque semaine l'ensemble des textes dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, etc. Pour les éditions publiées depuis 1996, consultez le site Web des Publications du Québec. [...]
La Gazette officielle du Québec est le journal de diffusion des textes gouvernementaux dont la publication est requise : lois, règlements, décrets, arrêtés, avis, nominations, etc. La publication présente chaque semaine les textes qui ont valeur officielle pour la gouvernance et la conduite des nombreuses sphères d'activité de la société québécoise.

La Gazette est la plus ancienne publication de l'Éditeur officiel du Québec, aujourd'hui les Publications du Québec. Jusqu'en 1972, la Gazette officielle a paru sous un titre unique. Depuis 1973, elle est scindée en deux parties. La première publie les avis juridiques qui émanent du gouvernement et des autres organismes régis par les lois québécoises. La seconde diffuse les lois, règlements, décrets et autres textes dont la publication est obligatoire. À partir de 1977, la deuxième partie est publiée séparément en français et en anglais, la version anglaise paraissant avec quelques jours de décalage. La publication simultanée des deux versions a été imposée par la Cour suprême du Canada en 1979.

Les avis et ordonnances du gouvernement de la colonie sont imprimés à Québec dès 1764, au moment où le premier journal québécois, la Gazette de Québec, publication bilingue, est désigné par le gouverneur Murray pour les diffuser. William Brown, Samuel Neilson, et surtout John Neilson, puis Samuel Neilson et son associé William Cowan éditent la Gazette de Québec jusqu'en 1823, alors que John Charlton Fisher, plus loyal au pouvoir, commence la publication de la Gazette de Québec publiée par autorité. La Canada Gazette, aussi de nature officielle, sera publiée en parallèle à partir de 1841. C'est le 16 janvier 1869, à la suite de la création du Canada, que le nouveau gouvernement québécois publie le premier numéro de la Gazette officielle du Québec.

En plus des textes de nature juridique produits par le gouvernement, la Gazette officielle du Québec publie l'ensemble des références officielles concernant les collectivités, qui permettent de retracer l'histoire des municipalités, des commissions scolaires et des paroisses. On y trouve aussi de l'information sur la construction des ponts, ainsi que sur l'ouverture des routes et des chemins de fer.

On trouve dans la Gazette officielle du Québec la documentation relative à la constitution et à la dissolution de compagnies, de syndicats, d'associations, et de corporations professionnelles. Des avis, comme des demandes de changement de nom, des ventes par shérif et des actions en séparation de corps et de biens, y sont aussi régulièrement publiés.

La consultation de l'index périodique, publié séparément et intégré à la Collection numérique de BAnQ, a traditionnellement permis aux chercheurs de s'y orienter.

Dès les premières années de la publication, les hommes politiques, le clergé, les municipalités et les professionnels des milieux juridiques en sont les principaux destinataires. La Gazette est tirée à 1500 exemplaires en 1871. En 1994, 125 ans après sa première parution, le tirage cumulatif de la partie 1, de la partie 2 et de la version anglaise atteint 9000 exemplaires.

Il est à noter que les décrets gouvernementaux ne sont pas publiés systématiquement dans la Gazette officielle du Québec. S'il ne trouve pas ce dont il a besoin, le chercheur peut se tourner vers le fonds d'archives Ministère du Conseil exécutif (E5) conservé au Centre d'archives de Québec de BAnQ.

La Gazette officielle du Québec - 125 ans d'édition gouvernementale, Québec, Publications du Québec, 1993, 219 p.

Éditeur :
  • Québec :Éditeur officiel du Québec,1973-2024
Contenu spécifique :
Partie 1 samedi 14 (no 33A)
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseur :
  • Gazette officielle de Québec
Lien :

Calendrier

Sélectionnez une date pour naviguer d'un numéro à l'autre.

Fichiers (2)

Références

Gazette officielle du Québec. Québec official gazette., 1976-08-14, Collections de BAnQ.

RIS ou Zotero

Enregistrer
[" AVIS JURIDIQUES PARTIE 1 108e ANNÉE 14 AOÛT 1976 NO 33A GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC \t\t\t\tL 71\t\t\t\t i£M DECISIONS DES 1 $ (CQMMISSAIREâ AtXJOINTS X SERVICES ESSENTIELS - ; Conformément-à la LdY-253 visant à assurer les services de santé et biau* essentiels en cas, de-conflit de travail. NOTE DE L'ÉDITEUR: Des exemplaires supplémentaires sont disponibles à un ($1) dollar la copie.Par retour du courrier, au bureau de l'Éditeur officiel du Québec, 1283 ouest, boulevard Charest, Québec GIN 2C9 ou chez les dépositaires et librairies de l'Éditeur officiel.Affranchissemeni en numéraire au tarif de la troisième classe (permis no 107) L'Éditeur officiel du Québec.CHARLES-HENRI DUBÉ GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.N août 1976.108e année.n° 33A 6609 Canada \u2014 Province de Québec COMMISSAIRE AUX SERVICES ESSENTIELS Services de santé et services sociaux Conformément à la loi 253.Loi visant à assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail (sanctionnée le 19 décembre 1975), les décisions des commissaires adjoints doivent être rendues publiques.La présente publication a pour but de respecter cette exigence, prévue à l'article 11 de la loi.afin que toute personne intéressée puisse prendre connaissance du contenu desdites décisions.Le commissaire aux services essentiels.Denys Aube, j.c.p. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.N août 1976.108e armée, n\" 33A 6611 Décisions Canada \u2014 Province de Québec-District de Québec C.L.S.C.DE GRANDE-VALLÉE, Grande-Vallée, comté Gaspé, P.Q.ET SYNDICAT PROFESSIONNEL DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS DU QUÉBEC 108, 13e Rue, Québec, P.Q.Décision Considérant les droits et obligations dans la Loi 253.tant en faveur des parties qu'en faveur des bénéficiaires: Considérant les positions respectives des parties; Considérant qu'après avoir discuté avec les autorités de l'institution, il apparaît que les offres syndicales en ce qui a trait aux services essentiels à couvrir en cas de conflit et le nombre de personnes y affectées sont acceptables dans les circonstances présentes: En conséquence, je rends la décision suivante conformément à la Loi 253: I \u2014 SERVICES ESSENTIELS a) De neuf heures à dix-sept heures (9.00 à 17.00 hres) tous les jours de la semaine: \u2014 Un infirmier ou une infirmière en disponibilité sur appel à domicile: b) De cinq heures à minuit (5.00 à 24.00 hres) tous les jours de la semaine; \u2014 Un infirmier ou une infirmière en disponibilité sur appel à domicile; .est poné de 130 lits à 200 lits.Dans ce contexte le point 15 (page 4) de la décision initiale doit se lire comme suit: 15.Les services essentiels apparaissant à l'annexe «Ai- couvrent une occupation de lits qui se définit comme suit: 200 lits destinés aux patients de la catégorie «C» 60 lits destinés aux patients chronique.La décision, ainsi modifiée, s'applique en toutes circonstances.Cette modification est accordée compte tenu de la situation qui affecte les nombreuses personnes requérant des services hospitaliers.Montréal, le 31 mai 1976.Le commissaire adjoint aux services essentiels.Vl ateur larouche. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1976.108e année.n° 33A 6685 Modifications aux ententes_ Canada \u2014 Province de Québec LA CORPORATION DE L'INSTITUT ST-GEORGES ET LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DU SAGUENAY Modifications de consentement apportées par les parties à l'entente publiée dans cette édition de la Gazette officielle, page 6657 Ces modifications ont été approuvées par monsieur le juge Denys Aubé, commissaire aux services essentiels.Ladite entente est modifiée de la façon suivante: A.L'article 1.0 de l'entente est remplacé par l'article suivant: 1.0 Sont considérés comme essentiels au sens de la Loi 253: les services d'hébergement et de vie de groupe dans les six (6) foyers suivants: Foyer «A».Foyer «B.Foyer « D ».Foyer « E », Foyer « J » et Foyer « K ».Tous les jeunes qui demeurent à l'Institut lors d'un débrayage, seront répartis aussi également que possible compte tenu des facteurs humains, dans les foyers en opération, étant entendu qu'au moins deux (2) foyers («F» et «G») en sus des six (6) ci-haut mentionnés sont sous la responsabilité directe des cadres de I ' institution.Nonobstant ce qui précède, la relocalisation des jeunes des foyers de rééducation aux foyers d'accueil («E» et ) ne devrait pas se faire à moins d'entente entre les parties.B.L'article 2.0 de l'entente est remplacé par l'article suivant: 2.0 Personnel éducateur nécessaire: 2.1 Deux éducateurs(trices) par jour par foyer dans les six (6) foyers suivants: Foyer «A», Foyer «B».Foyer « D ».Foyer «E», Foyer « J » et Foyer « K ».(Le personnel de cadre s'occupera des foyers «F» et « G »).2.2 Un éducateur (ou éducatrice) sera ajouté(e) par le Syndicat dans chacun des foyers «E» et «K» si jugé nécessaire par les éducateurs dans les circonstances particulières qui se présenteront.Les amendements précités ont fait l'objet d'une entente entre les deux parties.En foi de quoi celles-ci ont signé à Chicoutimi le 17 mai 1976.(Signé). 6686 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 14 août 1976.108e année.n\" 33A Canada \u2014 Province de Québec HÔPITAL CENTRE HOSPITALIER DE VALLEYFIELD ET L'ALLIANCE DES INFIRMIÈRES DE MONTRÉAL, Section de Valleyfield Modifications de consentement apportées par les parties à l'entente publiée dans cette édition de la Gazette officielle, page 6660 Ces modifications ont été approuvées par monsieur le juge Denys Aubé.commissaire au\\ services essentiels.Les modifications apportées sont les suivantes: Au paragraphe c de la page I (soins regroupés), l'entente entre les deux parties en cause est à l'effet que la cédule de travail des soins regroupés sera en vigueur et constituera les services essentiels pour cette unité.L'infirmière autorisée ne devra pas traiter plus de deux (2) patients.Au paragraphe e de la page I (psychiatrie), une ( I ) infirmière autorisée en présence de 08:00 heures à 20:00 heures.En foi de quoi les parties ont signé, à Salaberry-de-Valleyfield, ce 17e jour de juin 1976.LEmployeur.(Signé).Le Syndical.(Signe). GAZETTE OFFICIELLE DU QUEBEC.14 août 1976.108e année.n° 33A 6687 Canada \u2014 Province de Québec L'HÔPITAL JEAN TALON ET L'ALLIANCE PROFESSIONNELLE DES PARA-MÉDICAUX (CSN) DE L'HÔPITAL JEAN TALON Modifications de consentement apportées par les parties à l'entente publiée dans cette édition de la Gazette officielle, page 6662 Ces modifications ont été approuvées par monsieur le juge Denys Aubé.commissaire aux services essentiels.En période de grève, le Syndicat s'engage à combler en tout temps, et efficacement, les postes minima suivants, afin de couvrir les besoins particuliers, en provenance: \u2014 des malades hospitalisés \u2014 de la clientèle de la Clinique d'urgence \u2014 de la clientèle de la Clinique des tumeurs \u2014 des bénéficiaires au sens de la loi sur les services de santé et des services sociaux (1971, chapitre 48).Jour: Du lundi au vendredi, 1 poste de 7h30 *.Soir: 1 poste de 7h30 *.Nuit: 1 poste de 7h30 *.* excluant la période de repas.Samedi et dimanche, et les jours fériés éventuels: Jour: I poste de 12 heures *.Nuit: I poste de 12 heures *.* incluant la période de repas.Heures de fonctionnement des postes: Jour: du lundi au vendredi: 1 poste de 8h à I6h.Soir: du lundi au vendredi: 1 poste de 16h à 24h.Nuit: du lundi au vendredi: I poste de Oh à 8h.Fin de semaine: Samedi: 1 poste de 8h à 20h: Dimanche: 1 poste de 20h à 8h.À la demande, le Syndicat fournit les services d'une technicienne spécialisée pour un minimum de trois heures rémunérées à taux simple.À la demande, le Syndicat fournit les services d'une technicienne pour répondre à une surcharge occasionnelle.Les parties sont d'accord pour remplacer la page deux (2) du protocole initial signé le 21 janvier 1976.par celles ci-jointes (2 et 2A).dont le contenu entre en vigueur le 29 juin 1976 à 8 heures.En foi de quoi, après avoir lu, elles ont signé, par l'entremise de leurs représentants autorisés, ce 29e jour de juin 1976.à Montréal.Hôpital Jean Talon (Signé).Michel Bourassa.L'Alliance Professionnelle des Para-Médicaux (CSN) de l'Hôpital Jean Talon Nicole Caron, Nicole Poirier, D.Lapointe. 6688 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1976.108e année.n° 33A Canada \u2014 Province de Québec HÔPITAL STE-GERMAINE COUSIN INC.ET L'UNION DES EMPLOYÉS DE SERVICE LOCAL 298 F.T.Q.Modifications de consentement apportées par les parties à l'entente publiée dans cette édition de la Gazette officielle, page 6665 Ces modifications ont été approuvées par monsieur le juge Deny s Aubé.commissaire aux services essentiels.Article I Service alimentaire: I personne de 7 à 12.30 p.m.I personne de 12.30 p.m.b 6.00 p.m.la rotation se fera entre les quatre personnes de la cuisine.1 opérateur à la vaissellle: de 8.30 à 10.00 a.m.12.00 à 1.30 p.m.4.30 à 6.00 p.m.Entretien ménager: I préposée à l'entretien ménager 4 heures par jour de 10.00 a.m.à 2.00 p.m.Maintenance: I homme sur appel si urgence.Nursing; Jour: 2 aides.La rotation se fera entre les auxiliaires et les aides.Ex.: Vendredi: I aide inf.et I inf.aux.Samedi: 2 aides inf.Dimanche: I aide inf.et I inf.aux.Soir: I aide infirmière I infirmière auxiliaire Même système de rotation parmi le personnel du Nursing.Nuit: I personne: même système de rotation comme ci-dessus I personne; de 5 a.m.à 7 a.m.N.B.: L'exécutif syndical désignera le personnel pour les cédules de travail par rotation en suivant autant que possible l'ancienneté.Article 2 Aucune bénévole et étudiante ou personne en voie d'initiation ne devra être tolérée par l'employeur à l'intérieur de l'Institution.Article 3 Un comité ad hoc formé de l'agent d'affaires et de l'exécutif de base d'une part et l'Administration d'autre part pourra étudier toute urgence pouvant amener des changements au nombre de personnel assigné lors de l'entente en date du 17 juin 1976 sur les services essentiels.Article 4 Personnel cadre ou non syndiqué, ou.et, syndique d'une autre centrale, ayant accès normalement avant la période de grève: M.René Coutu.Directeur général Mme Rose Beaulieu, Directrice du Nursing Mme M.Roy, Secrétaire Mme Jacqueline Beaudoin.i.l.Mme Jacqueline Racette.i.l.Mme Jeannine St-Pierre.i.l.Mme Lise Martin, i.l.Mme Renée Bazinet, i.l.Soir: Mme Thérèse Thouin.i.l.Mme Francine Raymond, i.l.Mlle Adeline Ouellette, i.l.Nuit: M.Régis Giroux.i.l.sera remplacé à l'occasion par Mlle Gisèle Dumais, i.l.Le 17 juin 1976.L'Employeur, René Coutu, Rose B.Savaria, Inf.Directrice N.Le Syndical.Aline Urbain, Charlotte Renaud, Aline Portelance, a.l., Claudette Renaud. GAZETTE.OFFICIELLE DU QUEBEC.N août 1976.I08t annét n 33A 6689 Canada \u2014 Province de Québec INSTITUTION MONT-VILLENEUVE ET LE SYNDICAT DES EMPLOYES DES ORPHELINATS ET CENTRE D'ACCUEIL DE LA RÉGION DE THETFORD (CSN) Modifications de consentement apportées par les parties à l'entente publiée dans cette édition de la Gazette officielle, page 6667 Ces modifications ont été approuvées par monsieur le juge Denys Aubé.commissaire aux services essentiels.NATURE DES MODIFICATIONS a) Durée de l'arrêl de travail Ces modifications s'appliquent uniquement à un arrêt de travail légal pour une période de pas plus de deux (2) jours à l'intérieur d'une semaine de calendrier.b) Réduction du nombre minimum de postes d'emploi à être occupés efficacement par les employés réguliers durant un arrêt de travail tel que déterminé en a): 1.Service des soins infirmiers et de santé: a) Infirmière: Sur appel d'urgence.b) Préposé aux pensionnaires: Sur appel d'urgence.2.Sen'ice de thérapie de réadaptation: a) Responsables d'unité de vie et éducateur: Un éducateur par jour par unité de vie.Cet éducateur devra assurer une présence continuelle à l'aide d'un quart de travail de 7Vj heures, soit de Ilh30 à I9hl5.Quant aux responsables d'unité de vie.les modalités de l'entente originale s'appliquent.b) Surveillants de nuit: 2 surveillants de nuit par jour et ce.selon les quarts de travail habituels.C} Coordonnateur des activités: Sur appel d'urgence.3.Sen'ice alimentaire a) Cuisinier Un cuisinier par jour selon l'horaire suivant: De 8h00à IlhOO De I4h00 k 17h00 h) Aides à la cuisine: Un aide à la cuisine par jour, selon l'horaire suivant: De I0h45 k 13hl5 De I6h30 k 19h00 4.Sen'ice de la buanderie-lingerie: Sur appel d'urgence.5.Sen'ice de l'entretien ménager: Sur appel d'urgence.6.Senice de l'entretien des installations: Sur appel d'urgence.Fait et signé k Saint-Ferdinand, le 3 juin 1976.LE SYNDICAT Réjean Drolin.Jean Blondeau.L'INSTITUTION MONT-VILLENEUVE Marcel Blondeau.Charles Guité. 6690 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1976.108e année.n° 33A Modifications aux décisions_____ Canada \u2014 Province de Québec INSTITUTION DES SOURDES-MUETTES 3725, rue St-Denis, Montréal.ET SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE L'INSTITUTION DES SOURDES-MUETTES (C.S.N.) Modifications de la décision publiée dans la Gazette officielle du 3 avril 1976, no 14A, page 3218.Le 24 mars 1976.suite à mon assignation comme commissaire adjoint auprès de l'INSTITUTION DES SOURDES-MUETTES, je rendais une décision en vue d'assurer les services de santé et les services sociaux essentiels en cas de conflit de travail dans le milieu hospitalier.Par la suite, en raison de changements à l'institution précitée, la partie patronale a prié le commissaire aux services essentiels de faire une nouvelle étude de la situation en vue d'apporter, s'il y a lieu, des modifications à la décision déjà rendue, conformément à l'article 12 de la loi 253.Le 2 juin 1976, j'ai rencontré, à l'institution même, à votre demande, les représentants des parties concernées, soit l'INSTITUTION DES SOURDES-MUETTES, les représentants des deux parties, soit l'INSTITUTION DES SOURDES-MUETTES de Montréal et le SYNDICAT DES EMPLOYES DE L'INSTITUTION DES SOURDES-MUETTES (C.S.N.).La partie patronale était représentée par Soeur Hélène Paillé, directrice des services administratifs de l'institution, et M.Robert Saint-Pierre, directeur du service du personnel.Représentaient la partie syndicale: M.Benoît Morin.président du syndicat local, et M.Conrad Charland.secrétaire.Le commissaire adjoint a d'abord rencontré les représentants des deux parties en réunion conjointe, en vue de tenter d'en arriver à une entente sur la façon de modifier la décision du 24 mars de façon à assurer les services essentiels tout en rencontrant les conditions nouvelles qui se présentent.Les représentants patronaux ont expliqué avoir rencontré les représentants syndicaux, en vue de trouver une formule d'entente, et qu'il avait été impossible de trouver une formule convenant aux deux parties.Les représentants syndicaux ont exposé qu'ils avaient soumis à la partie patronale, au cours des réunions, leurs vues quant aux services essentiels à assurer et sur la façon de les assurer, et qu'ils ne désireraient pas modifier cette position sans obtenir l'approbation des membres de leur syndicat.Les représentants patronaux ont expliqué, de leur côté, qu'il y aurait, d'ici la fin juin ou au début de juillet, une réduction considérable de la clientèle, et qu'en conséquence, le personnel régulier serait diminué, ce qui devait entraîner une nouvelle étude du personnel requis pour assurer les services essentiels en cas de conflit de travail.Ils ont expliqué que d'ici le 18 juin, les 65 étudiantes quitteraient définitivement l'institution, pour ne plus y revenir, après les vacances scolaires.Environ 65 religieuses actuellement hébergées à l'institution doivent également la quitter pour aller résider ailleurs et ne seront pas remplacées, et ce, d'ici le début de juillet.Le commissaire adjoint, à la suite des renseignements fournis par les représentants des deux parties, a réalisé que le nombre des pensionnaires, qui était de 262 au moment de la première décision, se trouvera réduit à un plus d'une centaine, dans quelques semaines, et qu'il n'y aurait pas lieu d'accorder un nombre d'employés aussi considérable, maintenant, advenant un conflit de travail en milieu hospitalier.Devant l'imposibilité face à laquelle je me suis trouvé d'amener les parties à s'entendre, et après avoir obtenu le plus de renseignements possible, j'ai décidé d'accorder le personnel suivant pour assurer les services essentiels à cette institution.Foyer 4e Personnel complet 12 personnes GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1976.108e année, n\" 33A 6691 Personnel accordé Infirmières-auxiliaires: Jour: 2 \u2014 5 j.p.s.plus I, sam.et dim.Soir: I \u2014 7 j.p.s.Nuit: I \u2014 7 j.p.s.Préposées aux pensionnaires: Jour: 2 \u2014 5 j.p.s.plus 1, sam.el dim.Soir: 1 \u2014 7 j.p.s.4h.par jour.Nuit: 0 Aide féminin général: I.2h.par jour.5 j.par sem.Foyer 3e Personnel complet 8 personnes Personnel accordé 3 préposées aux pensionnaires.7 j.p.s.une seule par équipe Téléphone \u2014 Véhicule \u2014 Comptabilité Personnel complet 6 personnes Personnel accordé I téléphoniste de 7 h.a.m.à 10 h.p.m.7 j.p.s.I commis-magasinier.3 j.p.s., 7s j.Service alimentaire Personnel complet 13 personnes Personnel accordé I cuisinier 7 j.p.s.I aide-cuisinier 5 j.p.s.I aide-masculin-cuis.7 j.p.s.1 aide-féminin-cuis.4 j.p.s., 4h.p.j.I préposée-cafétéria.7 j.p.s.de 7h.a.m.à 6.30h.p.m.Entretien-ménager \u2014 Buanderie \u2014 Lingerie \u2014 Maintenance Personnel complet 15 personnes Personnel accordé I buandier 5 j.p.s.7j j.I aide-buandier 5 j.p.s.'h j.I préposé-ent-mén.5 j.p.s.7*j.I préposée-ent-mén.5 j.p.s.'/\u2022 j.1 homme de maintenance 5 j.p.s.Va j.plus sur demande en cas d\"urgence 3 méc-mach-fixes I par équipe.7 j.p.s.Thérapie de réadaptation Personnel complet ' personnes Personnel accordé 3 éducatrices 5 j.p.s.I éducatrice 5 j.p.s.2h.p.j.1 préposée-pens.5 j.p.s.Le personnel de ce service ne sera plus requis après le départ des pensionnaires, vers la mi-juin, ces personnes ne devant plus revenir à l'institution après les vacances scolaires.Tout le reste de la décision rendue le 24 mars 1976, depuis le paragraphe relatif aux dispositions spéciales, jusqu'à la fin, demeure tel quel et n'est aucunement modifié par la présente décision.En conséquence de ce qui précède, après avoir entendu les représentants des deux parties concernées, à une réunion conjointe et séparément, le 2 juin 1976.et après avoir étudié attentivement les représentations des deux parties, je rends la présente décision modifiant la décision rendue par moi, le 24 mars dernier.Signé à Montréal, le 3 juin 1976.Le commissaire adjoint.Ovila Lefebvre. 6692 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.N août 1976.108e année.«° 33A Canada \u2014 Province de Québec LA CORPORATION DE L'INSTITUT ST-GEORGES ET LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE L'INSTITUT ST-GEORGES Modifications de consentement apportées par les parties à l'entente publiée dans cette édition, page 6658 Ces modifications ont été approuvées par monsieur le juge Denys Aubé.commissaire aux services essentiels.Latlile entente est modifiée de la façon suivante: L'article 2.3 de l'entente est remplacé par l'article 2.3 suivant: 2.3 Surveillance de nuit: Une gardienne de résidence et deux surveillants de nuit à raison de 9 heures par jour et 7 jours par semaine.L'amendement précité a fait l'objet d'une entente entre les deux parties.En toi de quoi, celles-ci ont signé a Chicoutimi.le 13 mai 1976.La Corporation de l'Institut St-Georges Le Syndical des employés de l'Institue St-Georges Signé.Errata La décision du 12 février 1976 concernant l'hôpital St-Charles de Joliette \u2014 Hôpital de Lanaudière et l'Alliance des infirmières de Joliette a été republiée par erreur dans la Gazette officielle du 12 juin 1976.numéro 24A.page 5096.Nous retrouvons cette décision dans la Gazette officielle du 13 mars 1976.numéro 11 A.page 1915. GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1976.108e année.n°33A 6693 Le texte ci-dessous représente la position de la plupart des syndicats affiliés à la Fédération des affaires sociales Ce texte ayant été déposé devant la majorité des commissaires adjoints aux services essentiels, accomode dans certains cas de particularités locales, nous n'avons pas cru bon de le publier chaque fois.Monsieur le commissaire adjoint.Alors que débute dans cet établissement le mandat que vous avez accepté de remplir conformément à la loi 253.le syndicat que je représente tient à vous préciser sa position face à celte loi et l'attitude qu'il entend maintenir quant à l'exercice de votre mandat.Nous jugeons la loi 253 foncièrement mauvaise et hypocrite en ce qu'elle n'assure pas à la population le maintien de services essentiels même s'ils sont décrétés et parce qu'elle ne constitue qu'un moyen déguisé d'enlever le droit de grève aux salariés du secteur des affaires sociales.Elle risque de plus de discréditer le tribunal du travail et les arbitres de griefs qui.selon l'aveu même du commissaire Denys Aubé.n'ont pas la préparation nécessaire à l'exercice de leur mandat.Sans oublier d'ajouter que nous ne pouvons nous présenter devant vous à armes égales avec les employeurs.Reprenons un à un ces arguments.Seule garantie valable: un accord, non un décret.Nous sommes d'accord pour que la population reçoive des services jugés essentiels en cas de conflit de travail dans le secteur qui nous intéresse.Notre passé confirme cet avancé sans l'ombre d'un doute.C'est toujours ce que nous avons fait.Qu'il y ait eu quelques exceptions au niveau du Québec, indépendamment de la partie fautive, ne fait que confirmer la règle.Nous croyons fermement que la seule façon efficace d'assurer à la population des services essentiels dans le secteur des affaires sociales consiste en la signature d'ententes négociées entre parties de bonne foi.ententes librement consenties.Décréter sur le sujet, comme vous vous disposez à le faire, n'assure en rien à la population le maintien effectif des services essentiels que vous décréterez.Finalement, il reviendra aux travailleurs de décider s'ils travaillent ou non et aucune loi ou décret, aussi répressif soit-il.n'y changera rien.Cette loi constitue une dangereuse provocation.Nous sommes d'avis que les travailleurs ont démontré dans le passé leur sens des responsabilités et pour votre information, vous trouverez en annexe la situation qui a prévalu en 1972 lors du conflit dans le secteur des affaires sociales, au niveau de cet établissement.Vous comprendrez facilement et ce.sans presurae^de la décision que vous rendrez dans cette affaire, qu'étant convaincus à l'avance des problèmes susceptibles d'être créés par l'application de cette loi.nous ne soyions pas intéressés à participer à un processus qui ne pourrait que nous rendre en partie responsables de ce qui risque de survenir ou qui pourrait laisser croire un seul instant que nous acceptons cette loi qui est profondément injuste telle que conçue, une loi qui impose à des travailleurs cl des syndicats, en cas de non respect, des amendes exorbitantes, une loi qui pousse le cynisme jusqu'à prévoir les mêmes amendes pour les employeurs, alors qu'on sait très bien qu'en fait il ne s'opérerait qu'un transfert d'argent du Ministère des Affaires Sociales au fonds consolidé du Québec.Négation du droit de grève.Les gouvernements qui se sont succédés au Québec, et en particulier celui en place, ont toujours eu l'habitude, dans le domaine des relations de travail, de modifier les règles du jeu lorsque ça fail leur affaire, en particulier lorsque le droit de grève, pourtant consacré dans nos lois, devient trop efficace.Je vous ferai grâce d'une liste exhaustive de toutes les lois répressives adoptées durant les dernières années.Ne mentionnons que la loi 25 adoptée en 1967 décrétant les conditions de travail des enseignants.La même année, la loi I mettant fin à la grève des gars de la Commission de transport de Montréal.En 1970.le bill 38 menait fin à une grève de la construction.En 1970.la loi 19 menait fin à la grève du front commun.En 1974.par la loi 201.le gouvernement s'arroge le droit de modifier ou prolonger à sa discrétion le décret de la construction.En 1975.la loi 30 crée dans le secteur de la construction une présomption de culpabilité en cas de grève ou de ralentissement de travail.A l'automne de la même année, la loi 57 force le retour au travail des grévistes de la CTCUM.Nous croyons fermement que la loi 253 s'inscrit dans ce type de lois taillées sur mesure, lois qui ont quelque chose de particulièrement odieux dans le secteur public et para-public où l'état est en même temps employeur et législateur, situation dont il abuse sans vergogne sous le couvert de l'intérêt public.Nous vous soulignons en passant qu'avant même le dépôt du projet de loi 253.nous étions en négociations avec les différentes associations patronales afin de tenter de nous entendre sur cette question des services essentiels et que le dépôt du projet de loi fut fait par le gouvernement durant ces discussions et avant même d'en connaître les résultats.Comme mauvaise foi, on ne fait pas mieux.Nous vous soulignons de plus que de nombreuses négociations locales étaient abordées et que certaines avaient donné lieu à des ententes. 6694 GAZETTE OEEICI ELLE DU QUEBEC.M août 1976.108e année, n° 33A Dès le dépôt de ce projet de loi.la partie patronale a bien vu qu'il était taillé à sa mesure.Aussitôt les négociations locales cessèrent.Là où nous avions demandé des rencontres, la plupart des employeurs nous avisèrent de leur intention d'attendre l'adoption de la loi.Comment le leur reprocher?Pourquoi tenter une entente par négocia-lion de bonne foi ont-ils dû se dire alors que par décret nous avons de meilleures chances d'obtenir ce que nous demandons et de réduire au minimum les effets d'une grève éventuelle.C'est alors que nous avons fait face à des demandes exorbitantes.Des demandes à 90.95 ou 100% du personnel furent choses courantes.Certaines ont poussé l'arrogance, tel le Centre St-Vallier de Montréal, jusqu'à demander plus de personnel qu'en temps régulier dans certains services, allégant qu'ils prévoyaient pouvoir augmenter leur nombre de postes durant le conflit.Plusieurs autres, tel l'Hôpital St-Sacrement de Québec, ont déposé des demandes sans commune mesure avec les services essentiels qu'ils avaient négociés en 1972 dans des ententes signées.Dans l'exemple cité, l'entente de 1972 prévoyait un mécanicien de machines fixes par .quart .de travail plus quelques employés sur appel.Cette année, le même établissement réclame 295 employés par jour comme .ser-\\ ices essentiels .Alors qu'en 1972, des services essentiels ont été négociés dans la plupart des établissements, cette année, à peine 35'/o des syndicats ont réussi à conclure telles ententes et encore ces syndicats ne représentent-ils qu'à peine 15% des syndiqués affiliés à la CSN dans le secteur des affaires sociales.D'autres employeurs se sont reconnu cette année des qualités d'indispensabililé alors qu'eux-mêmes dans le passé disaient le contraire.Ainsi, en 1971.les employés salariés des centres de services sociaux tentaient de négocier leur convention collective lorsque le 25 février, leurs employeurs décrétèrent un lock-out qui dura sept (7) semaines.Le ministre de la santé d'alors.Claude Caston-guay, se leva en chambre pour expliquer ce geste et déclarait que les services accordés par les CSS n'étaient en rien essentiels, d'où le geste patronal.Evolution rapide, ne croyez-vous pas?La réalité, c'est que cette année, les employeurs ont bien vu où se trouve leur intérêt.Nous ne participerons pas à ce qui risque de devenir la négation d'un droit fondamental acquis de haute lutte par les travailleurs, le droit de grève.Si l'état veut nous enlever ce droit, il le fera par effraction, sans notre collaboration.Rôle du tribunal du travail et des arbitres de griefs.Le 12 décembre 1975.les dirigeants du front commun ont rencontré à Québec les membres de la commission parlementaire chargée d'entendre les parties intéressées par le projet de loi d'alors.Nous leur avons demandé avec insistance de ne pas risquer de discréditer un des seuls orga- nismes qui ait encore le respect des panics, le tribunal du travail.Nous savions déjà à ce moment que les membres de ce tribunal, le juge en chef en tête, partageaient notre point de vue à l'effet qu'on tentait d'octroyer à ce tribunal un rôle autre que celui ayant justifié sa création.Le Commissaire et ses adjoints ne devront plus en effet se contenter d'interpréter et appliquer une loi mais devront jusqu'à un certain point la faire, devant les imprécisions qui y sont contenues: ce qui aura pour conséquence de leur faire porter l'odieux des situations qui en découlent inévitablement.Il ne pourra qu'en résulter une perte de confiance en ce tribunal de la part des parties qui.à tort ou à raison, se sentiront lésées.Ce n'est pas par hasard que le juge Melançon a refusé d'agir comme commissaire.Or.voici que nous nous rendons compte que les adjoints du commissaire aux services essentiels sont dans la très grande majorité des cas des arbitres de griefs choisis à même la liste du Conseil supérieur du travail.Pour les mêmes motifs exprimés plus haut, nous déplorons cette situation, situation qui sera encore pire que celle créée par l'utilisation du tribunal du travail.En effet, mis à part l'aspect crédibilité, les parties seront toujours tenues de se présenter devant les juges du tribunal du travail.Tel n'est pas le cas des arbitres de griefs qui sont choisis sur accord des parties.La partie qui se sentira lésée par un adjoint aux services essentiels, à moins d'avoir une propension masochisme, risque fort de refuser à l'avenir de se soumettre au jugement de cet adjoint agissant à titre d'arbitre de griefs.Ce que nous voulons faire ressortir de façon plus précise c'est qu'il n'y a aucune commune mesure entre le fait d'interpréter une convention collective selon des règles connues d'interprétation, en tenant compte de la jurisprudence, de l'équité, de la prépondérance de preuves, etc.et rendre un décret à partir d'une loi floue, dans un domaine nouveau et en ayant toujours comme fond de scène le droit à la grève, droit durement acquis et considéré à raison sacré par les tra\\ ailleurs Ajoutons également que la majorité des adjoints, aussi bien préparés et compétents qu'il soient dans leur domaine, sont pour la plupart incompétents, et c'est fort compréhensible, à juger des services vraiment essentiels dans un hôpital en cas de grève.Nous disons que c'est fort comprehensible car comment demander pas exemple à un avocat, un ingénieur ou un professeur d'université de parler, avec compétence, de services médicaux essentiels en cas de conflit.Iriez-vous consulter un médecin si vous aviez des problèmes avec la justice?Seuls ceux qui passent plus du tiers de leur vie dans les établissements, les employés, sont aptes à porter tel jugement.Se substituer à eux ne peut mener qu'à vous forcer à jouer un rôle de médiateur afin de rapprocher les parties avec le risque évident d'être tenté de .couper la poire en deux .Or.l'étape du médiateur, prévue dans la loi à l'article 9, est terminée.Nous sommes rendus à l'étape GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC.14 août 1976.108e année.;i° J3A 6695 prévue aux articles 10 et II.Celle du décret ou de la décision exécutoire Inégalité des parties devant vous.Tout ceci nous amène a croire que les parties sont en position inégale devant vous.Entre le directeur de personnel qui vous dira qu'il a besoin de cinq (5( employés à l'entretien ménager à cause du danger éventuel de contamination et l'employé à l'entretien ménager qui vous dira le contraire, votre choix risque d'être vite t'ait.Entre le médecin qui viendra vous expliquer avec son vocabulaire à n'y rien comprendre que tel ou tel service doit demeurer ouvert avec un personnel au complet et l'infirmière syndiquée qui viendra dire le contraire ou mitiger cette position, là encore votre choix risque d'être rapide.Entre le responsable des laboratoires qui viendra réclamer (5) techniciens en vous expliquant les multiples examens nécessaires et sans lesquels la vie des patients sera mise en péril et le technicien qui atténuera cette opinion, encore ici vous hésiterez longtemps avant de prendre la version du syndiqué.Vous serez toujours placé dans la position d'en donner plus que moins afin d'éviter d'éventuels reproches que la population pourrait vous adresser comme responsable du décret.Ce reproche, vous pouvez être assuré que ce n'est pas le législateur, véritable responsable de la loi.qui le fera sien.Il vous a délégué la partie ingrate.Vous serez, quoiqu'il arrive, le responsable, celui qui a rendu la décision.Ajoutons de plus que plusieurs données ne sont pas en notre possession.Ainsi, nous ne connaissons pas le taux exact d'occupation en période normale, aspect qui est très important.Si un établissement, par exemple, réclame comme services essentiels de maintenir le taux d'occupation à 50%.à prime abord vous serez tenté de croire à la fermeture ou à la non-occupation temporaire de 50% des lits.Sauf, que si le taux habituel d'occupation est généralement de 75%.la diminution n'est pas aussi forte.Et ces données précises, seul l'employeur les possède.Si d'autre part, comme ça se fait couramment, l'employeur gonfle artificiellement son taux d'occupation à cause du mode de financement des établissements, une coupure de 50%.qui peut sembler élevée, serait peut-être nulle en réalité.Sur ces deux derniers aspects, vous trouverez en annexe pour votre bonne compréhension, une directive du Ministère des affaires sociales datée du K janvier 1976 sur le sujet, adressée aux présidents et directeurs généraux des centres hospitaliers.Cela se passe de plus de commentaires.Autre situation que vous devrez examiner qui vous permettra de mieux évaluer la position patronale et sur laquelle il nous est difficile de fournir des données exactes.Combien d'employés travaillent les fins de semaine par rapport à ceux oeuvrant la semaine?Même question pour la période des Fêtes, les vacances annuelles.Comment se tait-il que certains établissements ferment en tout ou en partie, des départements l'été alors qu'actuellement on demande à plusieurs endroits leur maintien en opération comme service essentiel?Toutes ces données vous sont nécessaires car l'employeur tentera, peut-on le lui reprocher avec sa loi sur mesure, de dramatiser la situation afin d'avoir le plus possible d'employés au travail et de vous faire accepter comme essentiel un service qui ne l'est pas.Il est un autre élément que nous aimerions porter à votre attention.Ln annexe, vous trouverez une seconde directive du Ministère des affaires sociales aux établissements leur recommandant de cesser d'offrir certains services à la population et même de fermer certaines unités de soins pour cause de compression budgétaire.On parle même de fermeture sélective de certains établissements pour le même motif.Edifiant, n'est-ce pas.que la directive survienne après l'adoption de la loi 253! Combien d'employeurs de ces établissements dont la fermeture est prévue vont-ils se présenter devant l'adjoint au commissaire, la larme à l'oeil afin d'obtenir des services dits essentiels?El ce sont ces mêmes employeurs qui refusent actuellement des demandes syndicales qui visent à assurer de façon obligatoire le remplacement du personnel absent pour congé-maladie, maternité, vacances annuelles, etc .Ce sont ces mêmes employeurs qui refusent une demande visant à les obliger à combler les postes vacants, demandes qui n'ont d'autre but que d'éviter des fardeaux de tâche et en conséquence, de rendre de meilleurs services à la population.Quelques technicalités.Nous désirons porter à votre attention quelques remarques plus techniques concernant cette loi qui vous feront encore mieux saisir son imprécision et la complexité de votre travail.
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.