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Titre :
The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité
Éditeurs :
  • Quebec, Quebec :J.C. Fisher,1823-[1849],
  • Québec :John Charlton Fisher & William Kemble,
  • Québec :John Charlton Fisher
Contenu spécifique :
Cahier 1
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
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Références

The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 1841-04-29, Collections de BAnQ.

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[" us em ian CA 2 Ci ms Mn = | | ped VOLUME XVIII.No.26.THURSDAY, APRIL 29, 1841.nt (New Series.) eile Ue TOME XVIII,\u2014No.26.JEUDI, 29 AVRIL, 1841.THE QUEBEC GAZETTE ANNO QUARTO VICTORIÆ REGINÆ.CAP XXVI.Ordonnance pour faciliter l\u2019expédition des affaires maintenant devant la Cour du Banc du Roi pour le district de Montréal.AIEEUE qu'il est nécessaire de faire de nouvelles dispositions temporaires pour faciliter l\u2019expédition des affairs maîntenant grandement accumulées devant la dite cour du Banc du Roi pour le district de Montréal; Qu'il soit donc ordonné etstatué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite P\u2019ro- vince, constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Isretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018\u201c Acte pour établir des disposi- ** tions temporaires pour le Gouvernment du Bas Cunada, \u201d et aussi en vertu et sous l'autorité d\u2019un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté.intitulé, \u2018* Acte pour amener un Acte de la dernière ** session du Parlement pour etablir des dispusitions tempo- \u20ac\u2018 raires pour le Gonvernement du Bas Canada,\u201d et aussi en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un certain autre Acte du même Parlement.passé dans la session tenue dans les troisième ct quatrième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, # Acte pour réunir les Provinces du Haut et du Bas Canada, \u201cet pour le Gouvernement du Canada,\u201d et il est par les présentes ordonné et statué par l'autorité des dits actes du Parlement, qu\u2019il sera loisible au Gouverreur, Lieutenant Gouverneur ou à la personne chargée de l'administration du Gouvernement de cette Province, de nommer par commission sous le Grand Sceau de cette Province, une personne propre et convenable pour être coya:nis: ire du Terme Inférieur de la cour du Banc du Roi pour le district de Montréal, et pour par le dit commissaire avoir, tenir et exercer tous les pouvoirs et remplir tous les devoirs ci-après allegués à tel commissaire.; | It, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que le dit Commissaire pourra siéger et agir, et slégera et aglra, comme Juge dela dite Cour dans aucun terme inférieur d'icelle, ou dans aucune cour de circuit d'icelie, et aura en cour et hors de cour en terme on en vacance en et par rapport à toutes causes et procédures quelconques, légalement instituées ou qui seront instituées devant ou penda::tes dans la dite cour en aucun terme inférieure d\u2019icelle, ou en ou devant aucune cour de circuit comme susdit, tous les pouvoirs, autorité «t juridiction, dont est revêta aucun juge de la dite cour par la loi, par rapport à aucunes telles causes ou procédures comme susdit : mais le dit Commissaire n\u2019avra aucun pouvoir quelconque en ou par rapport à au- cane cause ou procédure quelconque instituée ou qui sera in:tituée devant ou pendante dans la dite cour du Banc du Roi à,ou dans aucun terine supérieur d\u2019icelle, excepté seulement les pouvoirs dont est expressement ci-après revêtu.; III.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que le dit Commissaire aura tous les pouvoirs d\u2019un Juge de la dite cour, par rapport aux élections de tuteurs et de gardiens, curateurs et autres avis de parens et amis, clôtures d\u2019inventaires, attestations de comptes, insinuations, apposition et levée de scellés et autres actes de semblable nature, qui ne devraient souffrir aucun retard, sur requête des parties, et par rapport à la nomination d\u2019un notaire ou de quel- u'autre personne convenable pour recevoir les avis et délibérations de parens et amis, et aura le même pouvoir qu\u2019avcun Juge de la dite cour pour accorder un fai afin de mettre aucune partie en état d'obtenir un writ de saisie gagerie, ou un writ de saisie arrêt ou un writ de saisie revendication, avant ou après jugement, dans aucune cause institué ou qui sera instituée, dans aucun terme supérieur de la dite cour et de recevoir tout affidavit, pour servir dans aucune cause instituée ou à être instituée en aucun tel terme, et de présider à et prendre l\u2019enquête dans aucune - cause, insti.uée ou à être instituée dans aucun tel terme, - et d\u2019administrer toussermens nécessaires à aucun témoin, produit à toile enquête, de décider toutes questions qui \u2018 s'élèveront à aucune telle enquête, touchant la compétence ou l\u2019admissibilité d\u2019aucun témoin ou d\u2019avcun témoignage ou d\u2019aucune question proposée à aucun témoin, ou touchant la clôture vu la continuation de telle enquête.ou aucune autre matière relative à telle enquête, et l\u2019évidence donné ou offerte à icelle, telle décision étant sujette à revisien par la dite cour sur motion et ordre à cet effet, etäêtre réformée ou modifiée, si sur telle revision icelle se trouve être énoncée en tout ou en partie.IV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible an Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou à la ersonne chargée de l\u2019administration du Gouvernement, sur les argens disponibles entre les mains du Receveur Général d\u2019autoriser par warrant sous son seing le paiement au dit Commissaire, de telle somme ou sommes d'argent qui pourront être nécessaires pour subvenir aux appointemens du dit Commissaire pendant le tems que cette Ordonnance demeurera en force, à raison de n-uf cents livres sterlings par an.; V.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera rendu compte à Sa Majeste, ses héritiers et successeurs par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d'alors de l\u2019emploi convenable de tous les deniers publics, la dépense desquels est autorisée par les présentes, de la manière et forme qu\u2019il plaira à Sa Majesté ses héritiers et successeurs de l\u2019ordonner VI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu'un certain acte de la législature de cette Province passé dans la trente- quatrième année du régne de Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé.\u2018\u201c Acte qui divise la Province du Bas Cana- * da, qui amende la Judicature d\u2019icelle, et qui rappelle \u2018s certaines lois y mentionnées,\u201d\u2019 et en autant qu'icelles dérogeront à ou seront incompatible avec aucune des dispositions expresses de cet'e Ordonnance, seront et elles sont par les présente rappelées.VIT.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que rien du contenu de cette Ordonnance n\u2019étendra, ne diminuera ou en aucune manière affectera l\u2019étendue de juridi.tion possédée par la dite cour du Bauc du Roi, pour le dit district de Montréal, ou par aucun juge d'icelle, siégeant en terme inférieur, et ne rappellera ou n'affectera aucune disposition de l\u2019acte dernièrement cité ou d'aucune autre loi q \u2018i ne dérogera pas aux, au le sera pas incompatible avec les dispositions expresses de cette Ordonnance, ou ne diminuera ou n\u2019affectera aucun dro t on prérogative de la Couronne en aucune manière ou par ateun moyen quelconque.VIII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que cette Ordonnance sera demeurera en pleine force jusqu\u2019au trente et-unidme jour de !écembre, dans la présente année de notre seigneur, mil huit cent quarante et un, et pas audelà ; pourvu toujours, que si une certaine Ordonn«nce passée dans la qratrième année du rêgne de Sa Majesté et intitulé ** Ordonnance pour établir de nouvelles divisions * territoriales, et pour changer et amender la judicature, *\u201c et pour pourvoir à une administration plus avantageuse \u201c\u201c et plus efficace de la justice dans toute cette Province,\u2019 est mise en force et eflet, de la manière pourvu par la loi, alors cette Ordonnance expirera du jour où la dite Ordonnance sera ainsi mise en force et à effet comme susdit.SYDENHAM.Ainsi ordonné et statué par l'autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans Ja Cité de Montréal, le sixième jour de Février, daus la quatrième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu Reine du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d\u2019Irlande, protectrice de la foi, &c.et daus l\u2019année de notre Seigneur, mil huit cent quarante et Un.Par ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greifier du Conseil Spécial ee ANNO QUARTO VICTORIA REGINE, CAP.XXVIII Ordonnance pour autoriser et pour mettre la corporation de la cité de Montréal, en état d\u2019ériger un Edifice Public dans la dite cité, pour certains objets.A TTENDU que la corporation du maire, des échevins et des citoyens de la cité de Montréal, a par sa re- quêie représenté le grand avantage qui résulterait de la construction d\u2019un Edifice public, daus cette ciié, de dimensions suffisantes pour contenir un Hôtel de Ville, une Bourse, un Bureau de Poste, une Maison de la Trinité, une grande Salle pour les assemblées des citoyens, et un endroit convenable pour l\u2019Institut qui sera établi par la réunion des Sociétés littéraires et scientifiques de la dite cité, selon le projet de Mr.Alexandre Vattemare ; et attendu, que la dite corporation a de plus représenté que les fonds à sa disposition, ou qu'elle est maintenant autorisée par la loi à prélever, seraient insuffisants pour subvenir aux dépenses pour ériger la dite bâtisse, et pour l\u2019achat du terrein pour le site d\u2019icelle, à moins que les autres ouvrages et améliorations publics maintenant né- cesssaires danse la dite cité, ne soient entièrement ou en grande partie abandcnnés, et demandant en conséquence à être autorisée à faire l\u2019emprunt d\u2019une certaine gomme d'argent pour les objets de cette ordonnance, outre et en sus de la somme qu\u2019elle est autorisée à emprunter par aucuue autre loi, et de prélever par des droits et cotisations particuliers outre et ensus de ceux qu\u2019elle est ou pourra être autorisée à imposer pour d\u2019autres objets et en vertu d'aucune autre loi, telle somme ou sommes qui pourront être necessaires pour payer l\u2019intérêt sur les sommes ainsi empruntées, et pour en rembourser le capital par dégrés : et attendu qu\u2019il est expédient que la prière de la dite requête soit accordée : Qu\u2019il soit donc ordonné et statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas Canada, par et de l\u2019avis et consentement du Conseil Special pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u201c Acte pour éta- \u201cblir des dispositions temporaires pour le Gouvernement ¢ du Bas Canada,\u201d et aussi en vertu et sous l\u2019autoritéd\u2019un certain autre Acte du méme Parlement, passé dans la session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018\u2019 Acte pour amender un acte de la dernière session du Parlement pour éta \u201c blir des dispositions temporaires pour le Gouverne \u201c ment du Bas Canada,\u201d et aussi en vertu et sous l\u2019au torité d\u2019un certaiu autre Acte du même Parlement, passé dans la session tenue dans les troisième et quatrième années du règne de Sa présente Mujesté, intitulé, \u201cActepour \u201c réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour \u2018 le Gouvernement du Canada,\u201d et il est par les présentes ordonné et statué par l'autorité des dits actes du par- lemaent, qu\u2019il sera loisible au conseil de la dite cité, d\u2019emprunter sur ie crédit de la dite corporation et sur la garantie des fonds de la dite cité, telle somme ou sommes n\u2019excédant pas dans le tout cinquante mille livres courant, qui pourront être nécessaires pour ériger et parachever un édifice convenable pour les objets mentionnés dans le préambule de cette ordonnance et pour payer la valeur du terrein, qui sera acquis par la dite corporation, pour y ériger la dite bâtisse, dans quelque site central et convenable dans la dite cité.Il, Et qu\u2019i soit de plus ordonné et statué, que les somme ou sommes d'argent, qui seront empruntées sous l'autorité de cette ordonnance pourront être empruntées à aucun taux d'inté:êt soit excédant on moindre que six par cent par an; et le taux de l\u2019Intérêt auquel icelles sommes seront empruntées, pourra en conséquence étre payé par la dite corporation ; nonobstant aucune loi, ou usage à ce contraire, 111, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible au conseil de la dite cité, par un réglement, ou par des réglemens, d\u2019imposer tels droits et telles cotisations, sur les propriétés réelles et personnelles, ou sur toutes deux, dans la dite cité, qu'il sera nécessaire pour prélever chaque année (déduction faite de toutes dépenses de perception,) une somme suffisante pour payer l'intérêt pendant telle année sur cette partie de la somme em- prantée sous l\u2019autorité de cette ordonnance, qui n\u2019aura pas alors été encore payés, et la cinquantième partie de la somme ainsi empruntée ou à être empruntée : et les sommes qui seront prélevées comme susdit, pourront être et seront ainsi prélevées outre et en sus et en addition à aucune somme ou sommes que le dit conseil est autorisé à lever ou prélever par aucune autre loi.IV.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que le dit conseil pourra acquérir et acquierra, un emplacement comme susdit, comme site pour un édifice public pour les dits ubjets, et pourra y ériger et y érigera pour les dits objets, un éditice public convenable, lequel, avec le ter- rein qui en sera le site, sera investi dans la dite corporation pour toujours.V.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les dits terrain et bâtisse, seront et sont par les présentes spécialement hypoth2qués un cli paiement des sommes qui seront empruntées pour les acquisitions et constructions d\u2019iceux, et au dù paiement des intérêts d\u2019icelles sommes.VI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que toutes les dispositions et provisions de l\u2019ordonnance passée dans la quatrième année du règne de Sa Majesté, et intitulée, \u201c Ordonnance pour incorporer les cité et ville de Mont- ** réal,\u201d telle qu\u2019amendée par une certaine ordonnance passée pour cet objet dans la présente session de la législature, et en autant qu'icelles ne répugnent pas et no sont pas incompatibles avec les disposilions expresses et l\u2019intention évidente de cette ordonnance s\u2019étendront à, at règleront tout et chaque acte et chose requise ou autorisée d\u2019être faite et exécutée sous l\u2019autorité de cette ordonnance, de même que si cette ordonnance eut fait partie des dites ordonnances dernièrement mentionnées, ou de l\u2019une où de l\u2019autre d\u2019icelles.VII.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les comptes de tous les argens prélevés, perçus ou déboursés par le dit conseil, sous l\u2019autorité de cette ordonnance, seront tenus séparés et à part de tous autres comptes de la dite corporation ; et tous les revenus, fruits et profils provenant de la dite bâtisse, lorsqu'elle sera rachevée, seront considérés comme argens prélevés et reçus sous l'autorité de cette ordonnance et seront appliqnables au remboursement du principal et de l\u2019intêrêt de la somme empruntée sous l\u2019autorité des pre- sentes, et lessommes à être cotisées et prélevées par le dit conseil pour les fins de cette ordonnance, ecront réduites en conséquence, VIII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tous les profits et revenus du dit édifice, qui sera érigé comme susdit, et aussi tous les argeus publics prélevés ou qui seront prélevés par et sous l'autorité des ordonnances ci - dessus mentionnées, et mis à la disposition et sous le contrôle de la dite corporation, seront spécialement chargés du et affectés au paiement des intérêts de la somme ou des sommes qui seront empruntées comme susdit et du principal Wicelies, et tel paiement sera fait en conformité aux termes et conditions qui seront intervenues entre les parties lors de l\u2019emprunt du dit argent.IX.Et attendu qu\u2019il est très À désirer pour l\u2019encouragement des sciences et des arts, et pour l\u2019avantage des citoyens que les diverses sociétés littéraires et scientifiques établies dans la cité de Montréal, c\u2019est-à-savoir : la Société d'Histoire Naturelle à Montréal, l\u2019Institot Mécanique et la Bibliothêque de Montréal, soient réunis et placés sous le contrôle des autorités municipales de la dite cité : qu\u2019il soit donc de plus ordonné et statué, qu\u2019aussitôt que le dit édifice public aura été érigé et ra- chevé par la dite corporation, et qu\u2019il y aura été pourvu à un local convenable.La Société d'Histoire Naturelle à Montréal, sera, et elle est par les présentes autorisée et pouvoir lui est donné, de donner, céder, transporter et assurer à la dite corporation du maire, des échevins et citoyens de Montréal, toutes et chacune les propriétés réelles ou effets mobiliers, biens, livres, instrumens, objets d\u2019histoire naturelle et curiosités, et tout droit, titre, intérêt, propriété ou réclamation quelconque en + ES M EE RES 332 C0 TER QUEBUS GAGBITR- iceux appartenantà où dans la possession de la dite société d\u2019Histoire Naturelle pour la dite corporation du Maire, des Echevins et des citoyens de la cité de Montréal, pour faire et disposer de toutes et chacune les dites propriétés réelles et personnelles, à toujours pour I'avantage de la dite cité ; nonobstant aucune loi ou aucun statut ou ordonnance à ce contraire.X.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019aussitôt que le dit édifice publié sera parachevée comme susdit, la dite Corporation du Maire, des Echevins et des citoyens de Montréal, sera et elle est par les présentes autorisée et il lui est donné pouvoir d\u2019accepteret de recevoir des pru- priétaires de la Bibliothèque de Montréal, une cession de tous les livres composant la dite Bibliothêque de Hon- tréal, et aussi d'accepter et de rceevoir des propriétaires de l\u2019Institut Mécanique unesession de tous et chacun les ouvrages, instrumens et objets d'art et bien meubles, appartenant à et en possession du dit Institut Mécanique, de tous lesquels biens la dite Corporation de la dite cité sera investie à toujours.XI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après l\u2019époque où par un acte notarié il aura été donné avis à la dite corporation de Montréal par la dite société d'Histoire Naturelle à Montréal, les dits propriétaires de la Bibliothêque de Montréal et le dit Institut Mécanique, conjointement, de leur intention respective de cèder et transporter à la dite Corporation de Montréal, leur propriété réelle et effets mobiliers respectifs comme susdit, et de se réunir comme susdit, et depuis et après l\u2019acceptation de tels biens par la dite corporation de Montréal, aussi par un acte notarié, les dites trois sociétés seront réunies, sous les noms et raison de \u2018\u201c Institut de Litérature, des sciences et des arts, à Montréal,\u201d et dèslors seront et formeront une société sous le contrôle de la dite corporation de Montréal, conformément aux dispositions ci-dessous établies.XII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que le dit Institut, établi comme susdit, sera composé de tous et chacun les membres, qui immédiatement avant la réunion susdite seront membre des dites sociétés respectivement, et de telles autres personnes qui deviendront membres d\u2019icelles selon les réglemens qui seront établis par le dit Institut, comme ci-après pourvu ; et les dits membres seront composés de membres ordinaires, correspondants et honoraires, tous lesquels seront élus par ballottes conformément aux termes et restrictions prescrits par les dits réglemens ; et les dits membres ordinaires, paieront au dit Institut, telles contributions annuelles qui pourront être de tems à autre exigées par les réglemens du ait Institut.XIII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné etstatué, qu\u2019aussitôt que des dispositions convenables auront été faites dans le dit édifice public, pour pouvoir y placer les livres, ins- trumens, objets d'artet de litérature du dit Institut, le maire de la cité de Montréal, par avis public par lui donné dans deux papiers-nouvelles publiés dans la dite cité, convoquera une assemblée générale de tous les membres du dit Institut, comme susdit, laquelle assemblée se tiendra dans la salle publique du dit édifice public comme susdit, à l\u2019époque qui sera fixé dans le dit avis ; et à laquelle assemblée le dit maire présidera, et la majorité des membres assemblés procèderont à l\u2019élection d\u2019un prési dent de l\u2019Institut, un premier vice-président un deuxième vice-président, un troisième vice-président, Un secrélaire- correspondant, un secrétaire des régistres, un trésorier, un bibliothécaire, et un gardien de musées, et aussideux autres membres, lesquels avec les officiers ci-dessus nommés composeront etconstitueront, le conseil du dit Institut.XIV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019une nouvelle élection des membres de tel conseil comme susdit, se fera dans chaque année ensuivant la date du dit avis, et de la manière et à l\u2019endroit pourvu dans la section précédente.XV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que le président du dit Institut convoquera une assemblés de tous les membres ordinaires du dit institut, quand et aussi souvent qu\u2019il le jugera à propos, après vingt quatre heures d\u2019avis préalablement donné au domicile de chaque tel membre ordinaire, résident dans la dite cité ; et douze membres ordinaires du dit Institut, seront un quorum compétent pour procéder aux affaires du dit Institut, et la majorité des membres présens déterminera finalement toutes les matières ou choses propusées ou discutées à aucune assemblée et aura le même pouvoir que le corps entier des membres du dit Institut, XVI, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statné, que les membres du dit Institut auront le pouvoir de faire, constituer, établir etinstituer, tels réglemens qu\u2019ils jugeront propres et convenables pour déterminer la manière de procéder aux élections annuelles du conseil, pour prescrire les fonctions et les devoirs du conseil et des membres de l\u2019Institut, pour l'admission des membres, et pour le gouvernement des divers officiers sous leur contiôle, pour fixer et déterminer le taux de la contribution annueile qui sera payée parles membres ordinaires,pour fixer les termes du paiement de la dite contribution et la manière d\u2019en | faire la recette, pour suspendre ou ex pulser, tels membres ou officiers qui négligeront ou refuseront de se conformer aux réglemens de l\u2019Institut, et généralement pour la régie et direction des affaires et des intérêts du dit Institut, et pourront par tels réglemens imposer une amende n\u2019excédant pas deux livres courant : pourvu que tels régle - mens n\u2019auront aucun effet, s\u2019ilsne sont approuvés et sanctionnés par le conseil de la dite cité de Montréal, soit dans ses assemblées spéciales on trimestrielles.XVII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les contributions et amendes qui seront imposées par les réglemens eusdits, pourront être et seront recouvrables avec dépens par poursuites intentées au nom de la cor poration de la dite cité, de la même manière que les cotisations établies et les amendes imposées par le conseil de la dite cité ; et étant ainsi recouvrées seront payées entre les mains du trésorier du dit Institut pour être appropriées par le conseil d\u2019icelui aux objets du dit Institut, XVIII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les membres du conseil de la dite cité de Montréal, pour le tems d'alors, seront sans élection, membres honoraires du dit Institut XIX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que le dit Institui aura le pouvoir, detems à autre ainsi que l\u2019occasion le requerra de nommer d\u2019autres officiers, et à volonté de démettre tous tels officiers, et en nommer d\u2019autres à leurs places, et pourra sur les fonds du dit Institut ne- corder à.tels officiers, tels salaires, appointemens ou autre rémunération, pourleurs services, qui seront fixés par un réglement fait et approuvé ainsi qu'il est ci-dessus ponreu, : Aprir 29 XX.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après là réunion des dites trois sociétés comme \u2018ci-dessus dit, et après que la corporation de Montréal aura pris possession des dits livres, instrumens et objets d'arts et de curiosités, et de tous les biens réels et personnels qui lui seront cédés et transportés par un acte noturié en bonne et due forme, le dit conseil de la dite cité, donnera à l'Institut, gratuitement, des ealles ou appartemens convenables, dans le dit édifice public, pour y déposer la bibliothéque publique et le musée avec teHes autres salles nécess.ires pour la transaction des affaires et pour les objets du dit Institut; et la dite corporation sera de plus tenue et sujette à payer, toutes et chacune les dettes qui pourront, lors de la cession et abandon comme susdit, être dues par la dite suciété d'histoire naturelle à Montréal, en raison de l\u2019achat par elle faite de la maison et dépendances à elle appartenant et situées dans la rue St.Jacques, dans la cité de Montréal, et sera de plus sujette À tous les engagemens de la dite société envers les héritiers et lévataires universels de feu James Sommer- ville ; lesquels dits engagemens le conseil de la dite ciré, pourra, etil est par les présentes autorisé à rencontrer, au moyen d\u2019aucun fonds placés à sa disposition par la loi excepté ceux prélevés sotis l'autorité de celte ordonnance, | jusqu\u2019à ce que l\u2019argent emprunté sous la même autorité et tout inté:êt sur icelui aient été remboursés.XXI.Et qu\u2019il soit de puus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible à la dite corporation de Montréal de recevoir des donations entre vifs ou des legs mobiliers ou de biens meubles, d'aucune personne où personnes quelconques, pourle soutien et angmentation de la dite bibliothèque publique et du dit musée et généralement pour les objets de l\u2019Institut susdit, et aucune somme ou sommes d\u2019argent ainsi reçues ne seront appliquées pour aucun autre objet.XXII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que la bibliothéque publique et le musée établis sous l\u2019autorité de cette Ordonnance seront sous la direction du dit Institut, ouverts pour le litre usage du public, a tels tems ét heures et sous telles restrictions qui pourront être fixées et déterminées, par le réglement qui sera fait pour cet objet par le dit Institut comme susdit, et approuvé par le conseil de la dite cité comme susdit, XXII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et sta'vé, qu\u2019après et à commencer de la réunion des diverses institutions susdites, de la manière susdite, l\u2019ucte provincial passée dans la neuvième année du règne de feu Sa Majesté, le Roi George Quatre, et intitulé, *\u201c Acte pour autoriser \u201c l\u2019avance d\u2019une certaine somme d\u2019argent à la Suciété * d\u2019Histoire Naturelle à) Montréal,\u201d et tous autres actes ou parties d\u2019actes relatifs à la dite société, seront et demeureront rappelés, et tous les droits et pouvoirs dunt était revêtue la dite suciéte, comme séparée et à part du dit Institut, de quelque nature qu\u2019ils puissent être cesseront et seront résolus.XXiV, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019à- près et à commencer de la réunion des dites diverses su- ciéiés comme susdit, le dit conseil de la dite cité de Montréal, seru, el ilest par les présentes autorisé à approprier annuellement, sur les fonds généraux placés à sa disposition par la loi, une somme n\u2019exvélant pas trois cenrs livres courant afin d'augmenter la bibliothèque et le musée et pour d\u2019autres objets ayant rapport au dit Losti- tut, XXV.Et qu\u2019il soitde plus ordonné et statné, que cette ordonnance sera et demeurera loi permanente et en pleine furce, jusqu\u2019à ce qu\u2019icelle soit rappe:ée ou changée par autorité compétente ; excep!\u20ac toujours, que tous pouvoirs de taxer et cotiser dont es revé u le conseil de la dite cité de Montréal, par les présentes, et tous :égle- mens du dit conseil faits sous l\u2019autorité de cette ordun- nance pour lever ou prélever aucune summe ou sommes d\u2019argent expireront, cesseront et seront résolus et de nul effet après et à commencer de l'époque où les argens empruniés sous l\u2019autorité de cette ordonnance et tous intérêts sur iceux seront payés et acquittés, X XVI.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que cette ordonnance sera regardée et considérée comine acte public, et il en sera en conséquence pris connaissance judiciairement, sans qu\u2019elle soit spécialement plaidée.SYDENHAM.Ainsi ordonné et statué par l'autorité susdite,.et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans la cité de Montréal, le sixième jour de Février, dans la quatrième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu, Reine du Royaume- Uni de la Grande-Bretagne et d\u2019Irlande, protectrice de la foi, &c.et dans l\u2019aunée de Notre Seigneur, mil huit cent quarante et un.Par ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Couseil Spécial.\u2014\u2014\u2014__ ANNO QUARTO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.XXVIII, Ordonnance qui amende la Loi qui règle comment seront accordées les Licences pour tenir des maisons d\u2019entretien public, et pour mettre les Magistrats résidant dans la cité de Montréal, en état de tenir un autre Session Spéciale afin d'accorder des Certificats sur lesquels des Licences pourront être accordées pour la présente année, A TTENDU qu\u2019il est expédient d\u2019amender la loi qui règle comment seront accordées les Licences pour tenir des maisons d\u2019entretien public, en étendant cette disposition de la loi par laquelle en certains cas des Licences.peuvent être accordées parla personne chargée de l\u2019administration du Gouvernement, sans les certificats requis -en d\u2019autres cas; Qu\u2019il soit en conséquence ordonné et statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du ConseilSpécial constitué et assemblé pour lesaffaires de cette Province, en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, passé dans a première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018 Acte pour établir des dispositions \u2018* temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada,\u201d et aussi en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la session tenue dans les deux:ème et troisième années du règne de Sa.présente Majesté, intitulé, \u2018\u2018 Acte pour amender un Acte de la .¢¢ dernière session du Parlement, pour établir des dispo- \u201c sitions temporaires pour le Gouvernement du Bas \u201c\u201c Canada,\u201d et aussi.en vertu.et sous-l\u2019antorité d\u2019un certain: autre Acte du même Parlement passé dans la.session, tenue dans les troisième et quatrième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, *\u2018 Acte pour réunir les Pru- \u201c vinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le Gouver- *\u201c nement du Canada.\u201d Et il est parles présentes ordonné et statué par l\u2019auforité d'iceux, en vertu des pouvoirs qui leur sont accordés par les dits Actes du Parlement que depuis et après la passation de cette Ordonnance, it sera loisible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la personne chargée de l'administration du Gouvernement de cette Province, d\u2019accorder une Licence pour tenir une maison d\u2019entretien public et pour y vendre des liqueurs fortes, à aucune personne ou personnes,chaque fois qu'il sera satisfait que telle Licence aurait dû être ainsi accordée, quoique telle personne ou personnes n\u2019auraient pas réussi à obtenir le certificat tel que ci-devant requis pour obtenir aucune telle licence ; et aucune Licence accordée sous les dispositions de cette Ordonnance, aurale même effet à tous- égards et à toutes intentions quelconques, que sitelle Licence eut été accordée sur tel certificat comme susdit ; nonobstant toutes choses au contraire contenues dans une certaine Ordonnance passée dans la seconde année du règne de Sa Majesté, et intitulée, \u2018\u201c Ordonnance pour amender ur *¢ certain acte y mentionné, et faire de meilleurs régle- \u2018\u201c mens au sujet des auberges et des aubergistes,\u201d\u201d ou dans aucune autre Ordonnance, Statut ou loi ; pourvu toujours qu\u2019il ne sera pas accordé de Licence sous les dispositions de cette Ordonnance, à aucune personne qui dans l\u2019année alors courante, n\u2019aura pas prêté le serment tel que mentionné dans la cédule A, annexée à la dite Ordonnance, et qu'il ne sera accordé aucune Licence pour aucun tems s\u2019étendant après le vingtième jour de Mai de l'année suivant celle en laquelle teile Licence aura été ainsi accordée.It.Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les mêmes droits seront payables sur et pour toutes Licences qui seront accordées sous l'autorité de cette Ordonnance, que si telles Licences eussent été accordées en vertu des dispositions de l\u2019Ordonnance en dernier lieu citée, et que rien du contenu de cette Ordonnance s\u2019étendra ou sera entendu s\u2019étendre à rappeler, amender eu changer aucune des dispositions de la dite Ordonnance, ou d'aucune autre Loi, Statut ou Ordonnance ayant rapport aux personnes qui tiennent des maisons d\u2019entretien public ou pour y vendre des liqueurs fortes, excepté en autant qu\u2019icelles pourront répugner ou être contradictoires aux dispositions expresses de la présente Ordonnance: III.Et pour le soulagement de certaines personnes auxquelles des certificats ne furent pas accordés par les Juges de Paix résidant dans la cité de Montréal, au tems de leur Session Spéciale tenue entre les vingtième et trentième jours de Janvier dans la présente année, qu\u2019il soit de plus ordonné et sta'ué, qu\u2019il sera et pourra être loisible aux Juges- de Paix résidant dans la cité de Montréal, et dans les faux- bourgs et banliene d\u2019icelie, & une Session Spéciale qu'ils sont autorisés par les présentes de tenir aucun jour dans le muis de Mars de la présente année de Notre Seigneur mil huit cent quarante et un, d\u2019accorder des certificats de qualification pour tenir des maisons d\u2019entretien public et | pour y vendre des ligqneursfortes, à toutes personnes aux- q elles ils furent induits par le manque d\u2019information, de refuser teiscertificats pendant lu Session Spéciale tenne en le mois de Janvier de la présente annév, et les certificats qui seront ainsi accordés auront la même force et le même effet ju:qu\u2019au vingtième jour de Mai de l'année Inil huit cent quaraute deux que si les dit- certificats eussent été accordés pendant la dite Session Spéciale dans le d:t mois de Janvier de la présente année, nonobs- taut toutes choses au contraire cuntenues dans l\u2019Ordon- pance en premier lieu ci-desssus citée, ou dans aucune autre Ordonnance ou Loi.SYDENHAM.Ordonné et Statué, par l\u2019autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la.Province, à l'Hôtel du Gouvernement, dans la cité de Montréal, le sixième jour de Février, quatrième année du Règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi &c.et dans l\u2019année de notre Seigneur mil huit cent quarante et un.Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.etre ANNO QUARTO VICTORIÆ REGIN Æ.CAP.XXIX.Ordonnance pour pourvoir à l\u2019amélioration effective des Communicationsintérieures entre cette Province et le Nouveau Brunswick.A TIES DU qu'il est expédient de pourvoirultérieure- ment pour l\u2019amélioration effective des Communications intérieures entre cette Province et la Province du Nouveau Brunswick, afin de faciliter espécialement la transmission de la malle de Sa Majesté entre Halifax et Québec, et ainsi d\u2019accroître la rapidité des communications- entre les Canada et le Royaume Uni ; Qu\u2019il soit en conséquence ordonnéet statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas Canada,par et de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Pro - vince,constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé \u2018\u201c Acte pour *é établir des dispositions temporaires pour le Gouverne- \u2018 ment du Bas Canada,\u2019 et aussi en vertu et sousl\u2019autorité- d\u2019un certain autre Acte du même Parlement passé dans la session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, *\u2018 Acte pour \u2018\u2018 amender un acte de la dernière session du Parlement, ¢ pour établirdes-dispositions temporaires pour le Gouver- \u2018¢ nementdu Bas Canada,\u201d et aussi en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un certain autre Acte du même Parlement passé dans la session tenue dans les troisième et quatrième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018\u201c\u201c Acte pour ** réunir les Provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour \u201cle Gouvernement du Canada,\u201d Etil est par les-présentes- ordonné et statué par l\u2019autorité d\u2019iceux, en vertu des pouvoirs qui: leur sont accordés par lesdits actes du Parlement, qu\u2019une somme n\u2019excédant pas einq mille livres courant, à être prise sur et à même les argents non appropriés entre les mains du Receveur Général, sera et est par les présentes mise à la disposition du Gouverneur ou de la personne chargée de l'administration du Gouvernement de cette Province, pour les fins et sujette aux dispositions ci-après mentionnées dans les présentes.IL.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que la dite somme d\u2019argent sera et elle est par les présentes sffec'ée 0 ae RE SAR EE JU FERIA.oe TRES \u2014\u2014 sac bn PRA: 1841 mtn mo afin de défrayer les dépenses de l'amélioration et du parachèvement du chemin appelé le Chemin du Portage de Temiscouata, et pour oméliorer ou faire (tel que le cas l\u2019exigera) le chemin ou les chemins, où aucun nouveau chemin, ou aucune nouvelle partie d\u2019ancun chemin, entre le Fort Ingall sur le Lac Madawaska, à l'endroit communément appelé le Dégelée, et de l\u2019endroit dernièrement mentionné, le long de la rive sud ouest de la Rivière Ma- dawaska jusqu\u2019aux Petites Chutes (Little Falls) sur la dite rivière, et pour les fins de cette Ordonnance, tous ponts el autres ouvrages sur ou requis sur les dits chemins ou aucun d\u2019eux, seront censés former partie des dits chemins respectivement.III, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que la dite somme d\u2019argent pourra être dépensée sous la surveillance et sous la régie de tels Commissaires, officiers ou personnes qui seront nommés À cette fin par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou la personne chargée de l\u2019administration du Gouvernement, qui suront tout pouvoir et autorité d\u2019ordonner que la dite somme soit dépensée eur chacun des dits chemins respectivement, en telles proportions et de telle manière qu\u2019ils le jugeront plus expédient; pourvu toujours, que pas plus de deux mille cinq cents livres courant seront dépensées sous l\u2019autorité de cette Ordonnance pendant la présente année de Notre Seigneur mil huit cent quarante-et-un, IV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que toute et chaque personne qui sera chargée de surveilleret diriger la dépense d\u2019aucune portion des argens publics affectés par les présentes, rendra tels comptes et fera tel rapport par écrit, de tels argens qui Ini auront étéavancés et de ce qu\u2019il aura fait relatiment à la dépense d\u2019icelles, qui seront requis de lui de tems à antre par le Gouverneur, Lieutenant Gsuverneur ou la personne chargée de l\u2019administration du Gouvernement de cette Province ; et il sera rendu compte de l\u2019emploi légal de tous tels argens publics à Sa Majesté, ses Héritiers et Snccesseurs, par la voie des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le tems d\u2019alors, de telle manière et forme qu\u2019il plaira à Sa Majesté, ses Héritiers et Succeseurs l\u2019or donner.V.Et qu\u2019il soit de plus ordoneé et statué, que cette Or- donnauce sera et est par les présentes rendue permanente, et demeurera en pleine l'orce jusqu\u2019à ce qu'elle soit sappelée ou amendée par autorité compétente.SYDENHAM.Ordonné et statué par l\u2019autorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le grand sceau de la Province, à l'Hôtel du Gouvernement, dans la cité de Montiéal, le sixième jour 4 de Février, duns la quatrième année du règne de notre Souveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu, Reine de la Grande- Bretagne et d\u2019Irlande, protectrice de la Foi, &c, et dans l'année de Notre Seigueur mil huit i cent quarante et un.Par ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Gretfier du Conseil Spécial.ere ANNO QUARTO VICTORIÆ REGINÆ.C A P.XXX.Ordonnance pour prescrire et régler l\u2019enrégistrement des Titres aux Terres, Ténements, et Héritages, Biens Réels ou Immobiliers, etdes Charges et Hypothèques sur iceux ; et pour le changement et l\u2019amélioration, sous certains rapports, de la Loi relativement à l\u2019Aliénation et l\u2019Hypothécation des Biens Réelles, et des Droits et Intérêts acquis en iceux.A TTENDU qu\u2019il est résulté des pertes et manx considérables des transports secrets et frauduleux des ropriétée foncières, et des hypothèques sur icelles, et de incertitude et manque de sûreté des titres aux terres dans cette Province, au tort manifeste et à la ruine occasionnelle des acquéreurs, créanciers, et autres ; et attendu que l\u2019enrégistrement de tous titres à des propriétés réelles ou immobilières, et de toutes charges et hypothèques sur icelles, non seulement obvierait à ces pertes et maux par la suite, mais aussi, en fesant dans les lois existantes quelque changement qui ferait disparaître les gênes et fardeaux incommodes et inexpédients sur l\u2019aliénation des propriétés foncières, avancerait beaucoup les intérêts agricoles et commerciaux de cette Province, et son amélioration et sa prospérité ; Qu\u2019il soit en conséquence ordonné etstatué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bae-Canada, par et de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous I\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, passé dane lu première année du Règne de Sa présente Majesté, infitulé, \u201c\u201c Acte pour établir des dis- *s positions temporaires pour le Gouvernement du Bas \u2018 Canada,\u201d et aussien vertuet sous l\u2019autorité d\u2019un certain autre Acte du même Parlement, passé dans la session tenue dans les deuxième et troisième années de Sa présente Majesté, intitulé, * Acte pour ameuder un Acte de ** la dernière session du Parlement pour établir des dis- ** positions temporaires pour le Gouvernement du Bas \u201c Canada,\u201d et aussi en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un certain autre acte de même Parlement, passé dans la session tenue dans les troisième et quatrième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, ** Acte pour réunir les Pro- ¢* vinces du Hout et du Bas Canada, et pour le Gou- ** vernement du Canada,\u201d et il est par ies présentes ore donné et statué par l\u2019autorité d\u2019iceux, en vertu des pouvoirs qui leur sont accordés par les dits Actes du Parlement qu\u2019on pourra enrégistrer de la manière ci-après prescrite, un sommaire de tous titres, transports.obligations notariées, contrats et instruments par écrit qui seront faits et exécutés depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, et de tous testaments qui seront faits et publiés par aucun testateur et testatrice, qui décédera après le jour en dernier lieu mentionné, et de tous jugements, actes et procédés judiciaires, recon- Daissances, nominations de tuteurs ou gardiens de mineurs, et de curateurs à des personnes interdites, et de tous droits et réclamations privilégiés et hypothécaires, et charges, quelleque soit leur origine, et qu\u2019ils soient produits par la simple opération de la loi ou autrement, qui seront consentis, faits, acquis, ou obtenus après le jour en dernier liéu mentionné, à raison ou au moyen desquels des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières dans cette Province seront ou pourront être.aliénés, transportés, légués, hypothéqués, obligés, chargés ou affectés d'aucune façon ou manière ; et quetout chaque tel titre, transport, obligation notariée, contrat et instrument par écrit, jugement, ucte et pro- 2e pe + + .: .| cédé judiciaire, reconnaissance, droit et réclamation pri- ; vilégié et hypothécaire, et charge, quiaprès le jour en dernier lieu mentionné seront consentis, faits, exécutés, acquis, ou obtenus, seront considérés comme suns force, nuls, et de nul effet à l\u2019égard de tout subséguent acqué reur bond fide.donntaire, possesseur d\u2019hypothèque, ou de créance ou lien hypothécaire ou privilégié, pour ou sut valable considération, à moins que tel sommaire d\u2019iceux, tel qu\u2019il est prescrit par cette Ordonnance, n\u2019ait été enrégiatré avant l\u2019enrégistrement du sommaire du titre, transport, obligation notariée, contrat, instrument par écrit, jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire, ou charge, sur lesquels se fondera tel subsé.qnent acquéreur, donataire, possesseur d\u2019hypothèque ou de créance ou lien hypothécaire ou privilégié; et que tout tel legs par testament sera considéré comme sans force, nul et de nul effet à l\u2019égard de tont subséquent acquéreur, donataire, possesseur d'hypothèque ou de créance ou bien hypothécaire ou privilégié, pour ou sur valable considération, à moina qu'un sommaire de tel testament n\u2019ait été enrégistré, de la manière ci-après prescrite ; et que toute telle nomination de tuteur à un mineur ou à des mineurs, ou d\u2019un curateur à une personne ou à des personnes interdites, sera considérée comme incapable de donner ou d\u2019emporter aucune hypothèque ou aucun droit hpothécaire quelconque, et comme nulle et de nul effet, à l\u2019égard de tout subséquent acquéreur, donataire, possesseur d\u2019hypothèque ou de créance ou lien hypothécaire ou privilégié pour ou sur valable considération, à moins qu\u2019un sommaire de telle nomination de tuteur ou curateur n\u2019ait été enrégistré de la manière prescrite par cette Ordonnance ; pourvu toujours qu'aucun avis donné à, ou aucune connaissance que pourra avoiraucune partie par rapport A aucune vente, donaison, hypothèque, obligation, privilége ou charge antérieures et non enrégis- trés, de et sur aucune terre, ténemens ou héritages, sujets à être enrégistrés, à et en faveur de laquelle partie aucune vente, donaison, hypothêque, obligation, privilége ou charge subséquente de et sur les mêmes terres, têne- nemens ou héritages, ou d'aucune partie ou portion d\u2019iceux, duement enrégistrée, pourra avoir été faite ou créée, ne viciera pas, et n\u2019affectera en aucune manière, aucun droit, titre, réclamation ou intérêt quelconque qui sera dévolu à et dont sera revêtu tout subséquent acquéreur, donataire, possesseur d\u2019hypothêque ou de créance ou lien hypothécaire ou privilégié pouretêur valable considération ; et que toute et chaque personne qui ayant connaissance de l'existence d\u2019aucune (elle vente, du- naison, hypothêque, obligation, privilége ou charge antérieure et non enrégistrée de et sur aucune des dites terres, ténemens ou héritages comme susdit, fera frauduleusement aucune telle vente des dites terres, téne- mens ou héritages, ou d\u2019aucune partie ou portion d\u2019iceux, sera coupable de misdemeanor, et en étant dûment convaincue, sera assujettie à être emprisonnée pour tel tems n\u2019excédant pas douze muis de calendrier, et à telle amende et pénalité d\u2019excéilant pas la somme de cinq cents livres argent courant de cette Province, que la Cour devant laquelle la conviction aura lieu, jugera à propos d'infliger, IT, Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il ne sera point nécessaire d\u2019enrégistrer aucun sommaire comme susdit, pour arrérages de cens et rentes, ou rentes dues au seigneur,ou propriétaire dela seigneurie, pourune période qui n\u2019excédera point sept années, ou pour services ou droits seigneuriaux, autres que lods et ventes, ou pour arrérages de rentes foncières, ou rentes de'terrain, pour aucune période qui n\u2019excédera point sept années, ni pour les frais de l\u2019apposition du scellé pour sûre garde, ou pour faire uu inventaire, lorsque la loi le requiert, ni pour frais de poursuite encourus pour l\u2019avantage commun des créanciers, ni pour frais funéraires et ceux de la dernière maladie, ni pour gages de serviteurs pour aucune période qui n\u2019excédera point deux années ; et que les dispositions de cette Ordonnance ne s\u2019étendront point a ces diverses sortes de dettes privilégiées.111.Pourvutoujourset qu'il soit de plus ordonné et stalué, que l\u2019enrégistrement ci-dessus requis de sommaires de titres, transports ou testaments, an moyen desquels un héritage ou une propriété passe ou doit passer en d\u2019autres mains, n\u2019opérera point au préjudice des donataires ou acquéreurs, pour valable considération, ou des légataires dont le titre pourra dériver d\u2019un différent donateur, vendeur, testateur, ou testatrice, mais opérera et aura l\u2019effet ci-dessus mentionné entre et pour les donataires, acquéreurs, et personnes dont le titre est dérivé du même donateur, vendeur, testateur, ou testatrice, et non autrement.TV, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que dans l\u2019espace de douze mois de calendrier, depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, il sera enrégistré dela maniére ci-après prescrite, un sommaire de toutes obligations notariées, contrats, instruments par écrit, jugements, actes et procédés judiciaires, reconnaissances, droits et réclamations privilégiés et hypothécaires, maintenant en force ou qui seront en force ie jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, en vertu desquels ancune dette ou dettes, sommes ou sommes d\u2019argent, biens meubles ou effets, ont été contractés, stipulés ou assurés, ou ont été recouvrés, ou faits, ou sont payables, ou livrables, et an moyen desquels des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, ont été et sont hy pothéqués, chargés ou affectés, pour le paiement, satisfaction ou livraison d\u2019iceux ; et tel enrégistrement quand il sera ainsi fait dans le tems prescrit comme susdit, aura l\u2019effet de conserver telles hypothèques, droits, et réclamations hypothécaires et privilégiés, suivant leur rang etlenr priorité respectivement, de la même manière que si cette Ordonnance n\u2019eut pas passé ; et toute telle obligation notariée, contrat, instrument par écrit, jugement, reconnaissance, acte ou procédé judiciaire, droit ou réclamation privilégié ou bypothécaire, dontil n\u2019aura point été enrégistré de sommaire dans la période en dernier lieu mentionnée, sera, depuis et après l'expiration de la dite période, sans force, nulle, et de nu\\ effet quelconque, à l'égard de tout subséquent acquéreur bond fide, donataire, possesseur d\u2019bypothèque, créance ou lien hypothécaire ou privilégié, pour et sur valable considération : pourvu que rien de ce qui est contenu dans les présentes sera entendu comme requérant l\u2019enrégistrement des octrois originaires, lettres patentes, traneports ou titres par lesquels aucunes terres ont été octroyées et transportées, et sont maintenant tenus en fief, à titre de cens, en franc aleu, ou en franc et commun soccage, ou d'aucune rente, somme d\u2019argent, dette, droit, service dont il sera con- QAZRTTE DE QUESDEO EE mp venu dans et par iceux, ou réservé par le seigneur, pose sesseur originaire, ou seigneur du fief.V.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera établi dans chacun des Distriets judiciaires de cette Province, à tel lieu qui sera fixé par le Gouverneur de la Province,pour le siège de la Cour de District dans les dits Districts respectivement, un bureau public pour l\u2019enrégistrement de tous tels sommaires comme susdit, concernant, oy affectant en quelque manière des terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, sis, situés, ou étaut dans tels districts respectivement : et il sera loisible au Gouverneur de cette Province de tems à autre, et suivant que les circonstances l\u2019exigeront, de nommer une personne d\u2019intégrité et capacité convenables pour être Régistrateur de chacun des dits Districts respectivement ; lequel tiendra le dit bureau, et remplira les devoirs imposés par cette Or- donannce quant au dit bureau ; et de destituer tout tel Ré- gistrateur, et, en cas de vacance de la charge par mort, démission, ou destitution, de nommer une autre personne convenable pour remplir telle vacance.VI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible à chacun des Régistrateurs à être nommés comme susdit, et il lui est enjoint par les présentes, dans l\u2019espace de vingt jours après qu\u2019il aura prêté le serment d'office, de nommer un Député capable de remplir les devoirs de sa charge ; et en cas de mort d\u2019aucun tel Député Régistrateur, il sera du devoir de son Principal de nommer à sa place un autre Député dans l\u2019espace de vingt jours après l\u2019arrivée du décès de tel Député.Et siaucun tel Régistrateur néglige de nommer un Député Régistrateur, tel que ci-dessus prescrit, il encourra une amende de cinq livres argent courant de cette Province, pour tous et chaque jour pendant lequel il aura négligé de faire telle nomination ; laquelle amende sera et pourra être recouvrée dans aucune Cour de Record dans cette Province, et moitié d'icelle appartiendra et sera payée à Sa Majesté, ses héritiers ou succcesseurs, et l\u2019autre moitié au dénonciateur : et au décès de tout tel Régistrateur, son Député, à être nommé comme susdit, remplira les devoirs de Régistrateur, jusqu\u2019à ce qu\u2019il soit nommé une autre personne qui s\u2019obligera de remplir elle même les devoirs de la dite charge.VII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera du devoir du Shérif du District Judiciaire, et.dans le cas où il n\u2019y aurait pas de tel Shérif alors du Gardiea du District municipal où viendra à décéder aucun Régistrateur nommé comme susdit, de donner aussi avis du décès de tel Régistra- teur au Secrétaire de la Province, pour l\u2019information du Gouverneur de la Province, qui, dans l\u2019espace d\u2019un mois après que te! décès sera arrivé, nommera une autre personne convenable pour remplir la vacance occasionnée en conséquence.VIII.Et qu'il soit de plus ordonné etstatué, que chaque tel régistrateur et député régistrateur avant d'entrer dans l\u2019exécution de sa dite charge, prêtera et signera, devaut un des Juges de la Cour du Banc du Roi pour aucun District en cette Province, ou de la Cour desfPlaidoyers Communs pour cette Province, le serment d\u2019allégéance à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, et aussi le serment d'office contenu dans la cédule No.J, jointe à cette Ordonnance, lesquels serments seront lisiblement écrit sur parchemin et, après qu\u2019ils auront été prêtés, seront transmis au Greffier de la Paix du District Judiciaire pour lequel tel Régistrateur ou Député Régistratevr aura été nommé, ou au Greffier de Ja Paix de celui des Districts maintenant établis dans lequel tel Shérif doit tenir son bureau, lequel est par les présentes requis de tes enfiler parmi les records de son bureau, lequel service il aura le droit d\u2019avoir de tel Régistrateur, ou Député Régistrateur, cinq chelins et pas plus.Et chaque tel Régistrateur avant d\u2019entrer dans l\u2019exécution de sa char e, fournira aussi une reconnaissance à Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, avec deux ou plus, et pas plus de quatre bonnes et suffisantes cautions, à être approuvées par le Juge devant qui sera prise telle reconnaissance conjointement et séparément comme suit, c\u2019est à savoir, chaque Re- gistrateur pour aucun District autre que les Districts dans lesquelsies cités de Québec et de Montréal seront situées, au montant de la somme péuale de deux mille livres, et chacun des Régistrateurs des dits Districts dans lesquels seront les cités de Québec et de Montréal, respectivement, au montant de la somme pénale de cing mille livres, à la condition contenu dans la cédule No.2, jointe à cette Ordonnance; laquel reconnaissance, lisiblement écrite sur parchemin, sera ainsi donnée devant un des Juges de la dite Cour du Banc du Roi oudes Plaidoyers Commurs, et sera enfilée et fera partie des records dé la dite Cour du Bane du Roi ou des Plaidoyers Communs, et demeurera et sera une garantie, tant envers Sa Majesté, ses héritierset successeurs Qu'envers toutes autres personnes qui pourront souffrir par l'infraction de la dite condition, et qui obtiendront jugement contre chaque tel Régistrateur, ou ses représ/nians légaux pour aucune somme ou sommes d\u2019argent, en consequence ou à raison d\u2019aucune mauvaise conduite, négligence, ou défaut de tel Régistrateur ou son Député, dans l\u2019exécution des devoirs de la dite charge, IX.Pourvu tonjours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que dans tous les cas où, dans les trois années qui suivront la mort ou la démission de tout tel Registrateur, il ne paraîtra point qu\u2019il s'est mal conduit, ou sop Député, dans l'exécution de sa dite charge, la reconnaisance donnée par tel Régistrateur comme susdit, deviendra et sera nu'le à tonte fins quelconques depuis et après l'expiration de cette période.X.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que chaque et tout sommaire, à être enrégistrés comme susdit, s>ra par écrit, et attesté par deux témoins.Et le sommaire de tout titre, transport, contrat par écrit, ou testament, sera fait sous le seing de quelques uns ou d\u2019un des donateurs ou pro- mettants ou de quelques uns ou d\u2019un des donataires, ou acceptants, ou de quelques uns ou d\u2019un des légataires dans tel testament, sop, ses ou leurs héritiers, exécuteurs, curateurs ou administrateurs, tuteurs ou gardiens, ou syndics.Et le sommaire de toute obligation notariée, jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaissance, droitou réclamation privilégié ou hypothécaire, à étre enrégistré comme susdit, sera sous le seing du créancier, ou personne ayant droit 2 la dette ou somme d'argent stipulée.recouvrée, établie, ou qu'on vent assurer par tel obligation notariée, jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaisance, droit ou réclamation privilégié on hypothécaire, ou de son, ses, ou leurs héritiers, exécuteurs, curateurs, tuteurs ou gardiens, on syndics.Et tout sommaire d\u2019un contrat de mariage, ou de la nomination d\u2019un tüteur ou gardien à des mineurs, ou d\u2019un curateur à des personnes interdites, à être enrégistré comme susdit, sera et pourra être sous le seing d'aucune des diverses personnes ci-après autorisées et requises de faireenrégistrer tel sommaire.Et chaque som- maire d\u2019un titre, transport, contrat par écrit, ou testament, contiendra le jour du mois et l\u2019année de la date d'icelui, et 333 pour 334 les noms, lieu de la résidence, et qualités des parties à tel titre, transport, ou contrat par écrit, et le nom du testateur ou de la testatrice de tel testament, et de tous les témoins à tel titre, transport, contrat par écrit, ou testament, et les lieux de leur résidence, ou le nom ou les noms du notairejou des notaires devant qui il a été exécuté, ou de l'un deux qui aura la garde de la minute d\u2019icelui ; ct mentionnera et décrira les terres, ténements et héritages donnés, transportés, légués, chargés ou affectés par tel titre, transport, contrat par écrit, ou testament, suivant leur désignation contenue dans tel titre, transport, contrat par écrit, ou testament, ou en termes équivalents, et aussi la nature et le but et caractère général de tel titre, tranport, contrat par écrit, ou testament.Kt tout sommaire d\u2019un obligation notairiée, à être enrégistré comme susdit, men tionnera la date d\u2019icelle, et le rom ou les noms du notaire ou des notaires devant qui elle aura été faite et exécutée, ou de l\u2019un d\u2019eux qui aura la garde de la minute de l\u2019obligation, et les noms, lieux de résidence, et qualité du créancier et du débiteur y nommés, et pour quelle somme ou sommes d\u2019argent elle aura été faite et consentie ; et mentionnera et désignera aussi les terres, ténements et héritages, hypothéqués, chargé, ou affectés par telle obligation natariée, suivant leur désignation contenue dans telle obligation notariée, ou en termes équiva'ents.Et tout sommaire d\u2019un jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation priviligié, à être enrégistré comme susdit, exprimera et contiendra, dans le cas de tel jugement, acte ou procédé judiciaire, les noms, lieux de la résidence et qualités des parties, demandeurs et défendeurs en iceux, la somme ou les sommes d'argent recouvrées ou accordées par iceux, et le temps du recou vrement de tel jugement, ou de l\u2019accomplissement et exé cution de tel acte ou procédé judiciaire ; et dans le cas de reconnaissances, la date de la reconnaissance, et qualités de ceux qui la consentent et de celuienversqnielle est consentie, et pour quelle somme ou sommesd?argent, et di vant qui elle a été consentie, et une désignation des terres, téne- ments et héritages, chargés ou affectés, par telle reconnaissance ; et dans le cas de droits et réclamations privilégiés et hypothécaires, les noms, lieux de résidence, et qualités des créanciers et débiteurs respectivement, le montant de la dette, la nature et le but général et caractère de la garantie écrite du documeñt accordant ou fournissant la prenve du privilége ou de l\u2019hypothèque, et une désignation des terres, ténemens, {et héritages, chargés ou affectés par telle reconnaissance, et dans le cas de droits et réclamations privilégiés et hypothécaires, les noms, lieux de la résidence et qualités des créanciers et débiteurs respectivement, le montant de la dette, la uature et le but général et caractère de la garantie écrite ou du document accordant ou fournissant la preuve du privilége ou hypothèque, et une désignation des terres, ténements et héritages chargés, soumis ou affectés par tel privilége ou hypothèque, et la date le telle garantie écrite ; Et chaque sommaire de la nomination d\u2019un tuteur ou gardien à des mineurs, et d'un curateur à des personnes interdites.exprimera et contiendra le nom le lieu de la résidence, et la qualité du tuteur, ou du curateur, et les noms de chacun des mineurs, on personnes interdites, dont il aura été nommé tuteur ou curateur, et le nom et la description du Juge par et sous l'autorité duquel telle nomination a été faite, et mentionnera aussi si tel sommaire doitrêtre enrégistré, quant à toutes les propriétés réelles de tel tuteur ou curateur, on quant à une partie seulement, et si c\u2019est quant à une partie, de quelle partie il s'agit; et si tel sommaire est fait par toute autre personne que le tuteur ou le curateur lui-même, il contiendra aussi le nom, le lieu de la résidence et la qualité de la personne par qui il est fait, XJ.Et qu'il suit de plus ordonné et statué, que, pour effectuer l'enrégistrement des sommaires à être enregistrés comme susdit, chaque sommaire fait et exécuté de la manière ci-dessus prescrite, sera présenté et livré au régistrateur ou son député, au bureau où il doit être en- régistré, etilsera reconnu par la personne ou les personnes par qui il aura été exécuté, ou une d\u2019elles, ou sera prouvé par un des témoins de l'exécution d\u2019icelui, sous serment devant le dit régistraleur ou son député, qui est par les présentes autorisé à a-lministrer le dit serment ; et avec chaque tel sommaire sera produit au dit registra.teur ou son député, le titre, transport, contrat par écrit, testament, ou vérification ou copie authentique de tel testament, l\u2019obligation notariée, instrument par écrit, jugement, reconnaissance, nomination d uo tuteur ou gardien, et d\u2019un curateur, acte et procédé judiciaire, droit ou réclamation priviligié ou hypothécaire, dont tel sommaire doit être enrégistré, ou une copie notariée de tout tel document, si l'original est passé dans la forme notariale et est sous |a garde d\u2019un notaire, ou Une copie authentique de tout tel document ou écrit comme susdit, qui pourront être valides, ou être produits par l\u2019autorité d\u2019une Cour de Justice ou du Juge d'aucune Cour.Et le dit Régistrateur ou son Député, endossera un certificat sur chaque tel titre, transport, testament, vérification ou copie authentique de testament, obligation notariée, instrument par écrit, jugement, reconnaissance, nomination d\u2019un tuteur ou curateur, acte ou procédé judiciaire, droit ou réclamation priviligié ou hypothécaire, copie notariée ou authentique, produit comme susdit, et il y mentionnera au juste, le jour, l\u2019heure et le temps auxquels sera entré et enrégistré tel sommaire, y mentionnant aussi dans quel livre et page et sous quel numéro il sera entré ; et le dit Régistrateur ou son Député, signera le dit certificat lorsqu'il aura été ainsi endos:é ; et tous certificats, ainsi endossé et donnés, seront pris et reçus Comme preuve de tels enrégisitrements respectil=, en toutes Cours de Justice quelconques.XII.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, Q'ie tout sommaire À être enrégistré comme susdit, qui sera l'ait et exécuté en au-unlieu dans cette Province hors du d'strict où seront situés les terres, ténenens ou héritages, propriétés réelles ou immobilières y .nen- tionvés, sera entré et enrégistré par le Régistrateur de tel district, ou son député, sur la production et livraison A tel Régistrateur ou son Député, d\u2019un affidavit d\u2019un des témoins d\u2019icelui reçu sous serment devant un des Juges d\u2019aucune Cour du Banc de la Reine du Bane du Roi, ou de Paidoyers Communs, par lequel sera prouvée l'exécution de tel sormaire.Et pourvu au-si que tout sommairs à être enrégistré comme susdit, qui sera fait et exécuté dans la Grande Bretagne ou en lrlande, ou dans aucune des Colonies ou Possessions apparte- nantes à la Couronne du Royaume-Uni de la Grande Bretugue et d\u2019 Irlande, sera entré et enrégistré, sur la productin et livraison, au Régistrateur ou son Député, d\u2019un affidavit d\u2019un des témoins d'icelui, reçn sous serment devant le Maire ou Magistrat en Chef d\u2019aucune cité bourg, ou ville incorporée dans la Grande Bretage ou en Irlande, THRE QUELELC QAGETTR où le Juge en Chef ou un Juge dela Cour Suprême de telle Colonie ou Possession par qui sera prouvée l\u2019exécution de tel sommaire.Et pourvu aussi, que tout sommaire, à être enrégistré comme susdit, qui sera fait ou exécuté dans aucun Etat Etranger, sera entré et enré- gistié sur la production etlivraison,au Régistrateur ou son Député, d\u2019un affidavit d\u2019un des témoins d\u2019icelui, reçu sous serment devant aucun Ministre Plénipotentiaire, ou Ministre Extraordinaire, ou aucun Chargé d\u2019Aifaires,ou aucun Consul de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, résident et acciédité dans tel Etat Etranger par qui sera prouvée l'exécution de tel sommaire (et qui est par les présentes autorisé à administrer le serment nécessaire.) XIII, Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que lor-qu'il faudra pius d\u2019un écrit pour faire et compléter aucun transport ou garantie, et qui nommera, mentionnera, ou en aucune manière uffecteraouregardera les mêmes terres, ténements ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, ou regardera comme suffisant le sommaire et enrégistrement d\u2019icelui si toutes les n.êmes terres, ténements et héritages, propriétés réelles ou immobilières, et les parvisses, towuships, ou pluces extra- paroissiules où ils se trouveut situés ne sont nommés ou mentionnés qu\u2019ure fvis dans le sommaire, enrégistrement, et certificat d'aucun des titres ou écrits faits pour compléter tel transport ou garantie, et si les dates du reste des dits titres ou écrits relatifs au dit transportou garantie, avec les noms et qualités des parties et témoins, et leslieux de leur résidence, ne sont inscrits qu'une fois dans les sommaires, enrégistrements et certificats d\u2019iceux, avec un renvoi au titre ou écrit dontle sommaire est ainsi enrégistré, lequel contiendra ou exprimera les lots mentionnés dans tous les dits titres, et aes directions pour en trouver l\u2019enrégistrement.X1V.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tous sommaires de testaments, qui seront eu- régistrés de 1a manière susdite, dans le cours de six mois après le décès de tout testateur ou testatrice mort dans lu Province du Haut ou du Bas-Canada, ou dans les territoires maintenant compris dans les dites Provinces, ou dans le cours de troisanuées après le décès d'aucun testateur où testatrice,mort dans aucun pays ou endroit ho:sdes limites des dites Provinces,seront aussi valides et efficaces contre des acquéreurs, dunataires, jugements, acts et procédés judiciaires, reconnaissances, droits et réel ima- tivns privilégiés et bypothécaires, subséquents, que s\u2019ils eussent été enrégistrés immédiatement après le décès de tel testateur ou testatrice, nonubstant toute chose en aucune manière à ce cuntraiie contenue dans les présentes.Et pourvu aussi, que dans le cas vu le légataire, ou lu personne où les personues intéressées dans les teries,\u2018éne- ments, où héritages, propriétés réelles ou immob lières, légués par aucun tel testament, comme susdit à raison du recèlement où suppression, où de la contestation de tel testament, où d\u2019autre difficulté inévitable, sans sa ou leur négligence ou faute, seront hors d\u2019état d\u2019exhiber un sommaire pour l\u2019enrégistrement d\u2019icelui, dansies époques respectives ci-dessus limités, et sion entre au dit bureau un sommaire de (elle contestation vou aütre em; Êchement dans ie cours de six mois après la mort de tel testateur ou testatrice qui décédera dans aucune des Provinces du Haut etdu Bas- Canado, ou dans le cours de truis ans à compier du décès de tel testateur ou testatrice qui décédera duns aucun pays ou endruit hurs des limites des dites Provinces ; alors et dans chaque tel cas, Venrégis- trement du sommaire de tel testament, dans le cours de six mois à compter du moment cuil, elle, ou ils se seront procuré tel testament ou une vérification d\u2019icelui, ou qu\u2019aura éessé l'obstacle qui Pempéchait ou les empéchait d\u2019exiber tel sommaire, sera un enrégistrement suflisant, dans l\u2019intention de cette Ordonnance ; nonobstant toute chose en eucune manière à ce contraire contenue daus les présentes.Pourvu néanmoins, qu\u2019en un cas de re- cèlement ou suppression d'aucun testament ou legs, aucun acquéreur où acquéreurs pour valable considération ne seront molestés ou troublés dans son ou ses acquisitions, ou qu\u2019aucun demandeur dans aucun jugement, ni aucun créancier hypothécaire ou privilégié, ou possesseur d\u2019hy- pothêque, ne perdront ses ou leurs dettes créées par aucun titre, ou léguées par tel testament, à moins que le testament ne soit actuellement eniégistié dans cing années à compter du décès du testateur ou testatrice.XV.Pourvu aussi, et qu'il soit de plus ordonné et sla- tué, que dans les cas de ventes, ou aliénalions équipollentes à ventes, des (erres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobi:ièree, sur lesquelles accroîtra et deviendra dû le droit de quint ou le droit de lodset ven es, et aussi dans les cas de mutations sur lesquelles accroîtra et deviendra dû le droit de relief, tous sommaires de tel droit de quint,ou droit de,lods et ventes, ou de tel droit de relief, accrus et qui deviendront dus comme susdit, qui seront enrégistrés de la manière susdite, dans quarante Jours après que toute telle vente, ou aliénatiou équipollente à vente auraété notifiée au seigneur ou aux seigueurs ayant droit à iceux, seront aussi valides et efficaces contre les acquéreurs ou créanciers hypothécaires subséquents, et toutes autres persontes, que s'ils eussent été enrégis- trés inmédiatement après la vente, ou aliénation équipollente à vente,ou la mutation sur laquelle ils seront accrus ou devenus dus 5; nonobstant toute chose à ce contraire contenue dans les présentes, XVE.Puurvu aussi, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019aucun créancier n\u2019aura droit, à raison d\u2019un sommaire enrégistré d\u2019une obligation, hypothèque ou privi- lége, à une préférence ou priurité avant d\u2019autres créanciers, pour plus de deux années d'arrérages d'intérêt, sur la dette ou somme capitale y assurée, à moins qu\u2019un sommaire de sa demande pour arrérages d\u2019intérêt, à un montant spécifique, au delà des arrérages de deux années, n\u2019aît été séparément enrégistré, comme étant du en vertu de telle obligation, hypothèque, ou privilége, et à moins que telcréancier, au mument où il présentera tel som- muire au régistrateur ou son député, ne fasse serment devant tel régistrateur OU sun député (qui est par les présentes autorisé à administrer tel serment) que le dit montant spécifique d\u2019intérêt resté dû ne lui a pas été payé, et à moins qu\u2019un affidavit au même effet suit fait suus serment devant un desJuges desCours duBanc du Roi ou des Plaidoyers Communs pour cette Province (lequel est par les présentes autorisé de prendre tel affidavit) et livré avec tel sommaire au dit régistruteur où À son député.XVII, Pourvu aussi, et qu\u2019il soit de plus ordonné et stutué, que les dispositions de cette ordonnauce, et aucune chose y contenue, ne s\u2019étendrout point à des baux pour une période moindre que neuf années.XVII Et qu\u2019il soit de pius ordonné et statué, que l\u2019en- régistrement de sommaires d\u2019hypothêques, et droits et réclumations hypothécaires, tel que prescrit par, celte or- APRIL 29 donuance, quisera fait dans les dix jours qui précéderont la banqueronte du débiteur ou des débiteurs, ne donnera aucune priorité sur d\u2019autres créanciers du même débiteur ou des mêmes débiteurs, et ne produira aucun effet quelconque.XIX.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que tout et chaque régistre à être employé pour l\u2019enrégistrement en iceux de sommaires.comme susdit, sera, avant qu\u2019on y fasse aucune entrée, authentiqué par un memorandum à être écrit sur la première page d\u2019icelui, et signé par le Protonotaire de la Cour du Banc du Roi ou de la division de la cour des plaidoyers communs, siégeant dans le District ou la Division Territoriale où doivent serviritelles régistres ; par lequel memorandum sera certifié l\u2019usage auquel est destiné le dit régistre, le nombre de fenillets contenus, et les jour, mois et année auxquels sera fait tet memorandum, et on pourra aussi l\u2019authentiquer en numérotant chacun des dits feuillets en toutes lettres, et en y souscrivant les lettres initiales du nom dudit protonotaire: et toute sommaire qui sera entré dans tout tel régistre sera numéroté, et le jour du mois, et l'année, et l'heure du jour où sera enrégistré chaque sommaire, seront entrés en marge des dits régistres ; et le dit régistrateur ou son député enfilera dûment les dits sommaires, et entrern ou enrégistrera les dits sommaires, consécutivement, dans le même ordre vù ils viendront respectivemens entre ses mains, et de manière à ne laisser aucun blanc ou espace entre les sommaires ainsi enrégistrés.XX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que chaque régistiateur, à être nommé comme susdit, tiendra dans son bureau d\u2019eniégistrement un index, qui sera contenu dans un livre convenable procuré pour cet objet, où seront entrés, par ordre alphabétique, les noms des personnes mentionnées dans les sommaires à être enrégistrés comme susdit, par qui et en faveur de qui des propriétés réelles ou immobilières, telles que mentionnées dans les dits sommaires, pourront avoir été aliénées, hypothéquées, obli- géer, chargées, ou affectées, et par qui ou contre qui des jugements, tels que mentionnés dans les dits sommaires, pourront avoir été récouvrés, et par qui et contre qui, comme aussi mentionné dans tels sommaires, une hypo- théque légale on tacite, où aucun droit on réclamation privilégié ou hypothécaire, pourra être enrézistré comme susdit, en renvoyant aux entrées des sommaires, tels qu\u2019enrégistrés, concernant les propriétés réelles et immobilières, aliénées, hypothéquées, obligées, ch rgées, ou affectées par et envers telles personnes respectivement et les numéros de telles entrées, et les pages du régistre contenant telles entrées et le nom de la paroisse, township, seigneurie, cité, ville, village, ou place extra- paroissiale, où peuvent être situées les dites propriétés réelles ou immobilières, de manière à fournir, au moyen d\u2019un index des noms comme susdit, autant qu\u2019il pourra Être praticab!e, un renvoi aisé etfacile à chaqne sommaire qui sera enrégistré comme susdit.Et chaque tel régis- trateur tiendra aussi, dans son bureau d'enrégistrement une liste alphabétique où calendrier de toutes les paroisses, townships, seigneuries, cités, villes, villages, et places extra paroissiales, daus le district ponr lequel aura été nommé tel régistrateur, avec des renvois, sous les chefs respectifs de tetles divisions | cales.À tontes los entrées de sommaires enrégistrés relatives à «les y ropriété- réelles on immobilières comprises dans les dites divisions locales respectivement, et les numéros de \u2018elles entrées, ei avec une désignation des noms des parties mentionnées dans telles entrées, et des propriétés réelles ou immobilières auxquels elles peuvent avoir rapport, de mauière à fournir, au moyen d\u2019un index aux propriétés autant qu\u2019il pourra être praticable, un renvoi facile et prompt à chaque sommaire à être enrégistré comme susdit.Et chaque tel régistrateur tiendra aussi un journal ou mémoire où seront entrés l\u2019année, le mois, le jour et l'heure cù sera apporté un sommaire pour être enrégistré, les noms des parties daus tel sommaire et de la personne par qui sera ainsi apportétel sommaire, la nature de l\u2019instrument, droit, ou réclamation, dont l\u2019enrégistrement est requis par les présentes, et une description générale des pros priétés réelles destivées à être affectées par tel sommaire.XXI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet il sera obligatoire pour les hommes mariés et pour les tuteurs ou gardiens de mineurs, et les curateurs de personnes interdites, de faire enrégistrer, sans délai, un sommaire de toutes les hypothêques et charges auxquelles seront sujets et soumis leurs terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, en faveur et à l'égard de leurs femmes, et en faveur et à l\u2019égard de tels mineurs et personnes interdites respectivement ; et si aucun homme marié, tuteur ou curateur manque de faire enrégistrer tel sommaire comme susdit en conséquence de quoi telle hypothêque ou charge deviendra et sera postérieure, et prendra son raug après une bypothéque ou charge subségnente enrégistrée, ou consent un perumee qu\u2019une hypothêque ou privilége postérieure, soit acquise sur ses terres, tenements, propriétés réelles ou immobilières sans déclarer ou découvrir expressément, dans l'instrument, établissant telle bypotliêque ou privilége postérieure, que les mêmes propriétés sont déjà devenues et sont sujettes à l\u2019hy- pothêque de telle femme mariée, mineurs, ou personnes interdites, et sans réserve de priorité en faveur des bypothéques en dernier lieu mentionnées, tout tel homme marié, tuteur ou curateur contrevenant à cette clause sera tenu comme coupable de fraude, qui sera considérée comme un misdemeanor en loi, à raison de quoi il y aura lieu à un indicte- meut, et il sera aussi tenu À tous dommages et frais enconras par la partie lé-ée, et pour satisfaction d\u2019icens, après jugement obtenu, il sera aussi sujet à exécution contre sa personne, et à être gardé et détenu en prison, jusqu\u2019à ce que le montant des dommages et frais pour lesquels jugement aura ainsi été rendu, soit payé ou satisfait, 5 XXII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera obligatoire depuis et aprds le jour auquel cette ordonnance aura force eteffet, pour chaque subrogé tuteur, d\u2019un mineur ou de mineurs, et pour les parents et amis, qui après le dit Jour auront concouru à l\u2019élection d\u2019aucun tuteur, ou gardien de tel mineur ou mineurs, de veiller à ce qu\u2019il ait été enré.gistré, à l\u2019instancè du dit tuteur, un sommaire des hypothèques de tel mineur ou mineurs, sur les terres et ténements et héritages, propriétés réelles ou immobilières du dit tuteur.tel que prescrit par cette ordonnance, et, à défaut de tel en.régistrement, de faire enrégistrer sans délai, de la manière prescrite par cette ordonnauce, un sommaire des dites bypo\u2014 thêques.Et si aucun subrogé tuteur, et les dits parents et amis manquent de remplir ce devoir, il et ils seront conjointement et séparément responsables de tous les dommages qui pourront être soufferts sous ce rapport par le dit mineur ou miveurs.Et depuis et après le dit jour il sera aussi obligatoire pour les parents et amis qui après le dit jour auront coucouru à l'élection d\u2019un curateur à une personne ou des ne su à @# m= 1 DD 15H Et @® We lev a t We UT 5 = 3 q\u2014-080,y, OO» @W@QOFEW PSE M1 + 1841, 0 personnes interdites, de veiller à ce qn\u2019il ait été enrégistré, à y l\u2019instance du dit curateur, un sommaire des hypothêques de telle personne ou personnes interdites, sur les terres, téñe- ments et héritages, propriétés réelles ou immobilières du dit curateur, tel que prescrit par cette ordonnance, et, à défaut de tel enrégistrement, de faire enrégistrer sans délai, de In manière prescrite par cette ordonuance, un sommaire des dites hypothôques, Et si tels parents et amis manquent de remplir ce devoir, ils seront conjointement et séparément responsables de tous les dommages qui pourrout être soufferts à cet égard par le dit interdit ou les dits in\u2018er- dits.XXIII.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans le cas où des hommes mariés, des tuteurs, curateurs, subrogés tuteurs et les parents et amis qui ont concouru à telle élection comme susdit, manqueront de faire enrégistrer des sommaires de la manière prescrite dans les deux dernières sections prérédentes de cette ordonnance, il sera loisible, en chaque cas, à aucun parent ou ami de tout tel homme marié, ou i sa femme ou A aucun parent ou ami de tout tel mineur, où personne interdite, ou à toute telle femime ou mineur, de faire enrégistrer tel sommaire comme susdit, de la manière prescrite par cette ordonnance, XXIV.Etqu\u2019il svit de plus ordonné et statué, qu\u2019aucune action ne sera intentée ou maintenable dans aucune des cours de justice de Sa Majesté en cette province, au nom ou par, ou de la part d\u2019aucun mari, pour aucune cause d'action ori- givant de ou en vertu de son contrat de mariage, dout l\u2019enré- .gistrement est requis par cette ordonnance, ou au nom, ou par, oude la part d\u2019aucun tuteur ou gardien d\u2019un mineur ou de mineurs, ou d'aucun curateur à une personne ou des personnes interdites, en telles qualités respectivement, qu'après qu\u2019il aura été enrégistré, de la manière prescrite par celte Ordonnance, un sommaire de tel contrat de mariage, ou de la nomination de tel tuteur ou curateur, respectivement.XXV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que depnis et après le jour auquel cette ordonnauce aura force et effet, dans les cas où des miveurs contracterout mariage, il sera obligatoire après le dit jour pour les père, mêre, tuteur ou gardien de tel mineur, par et avec l\u2019autorité et consentement desquels tel mari «ge aura été contracté, de faire euré- gistrer un sommaire des hypothêgnes établies dans et par le contrat de marriage de tel mineur ; et à défaut de ce, ils, et chacun d\u2019eux, conj iutement et séparément, seront responsables de tous dommages qui pourrunt être soufferts par tel mineur, à raison du mauque d\u2019enrégistrement de tel sommaire comme susdit.XXVI, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible à tout juge ou jugrs par qui sera faite une nomina- de tuteur, ou curateur, par et de l'avis et consentement des parents et amis assemblés pour l\u2019élection de tel tuteur, ou curateur, de restreindre l\u2019hypothèque résultant de telle nomination, à certaines terres et ténements, propriétés réelles ou immobilières spécifiques, de tel tuteur ou cura teur ; dans lequel cas, toutes les autres terres, tévements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, de tel tuteur, ou curateur, seront exoné:és de toute hypothéque quelconque, à raison d\u2019aucune telle\u2019 uomiuation : et il sera obligatoire pour le tuteur vu curateur, subrogé tuteur, pa- reatset amis, vn chaque tel cas, de fa:re emégistrer un sum- taire des hyp'bêques, sur telles terres et prémisses spévifiées et non sur aucuue au re.XXVII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que dans les cas ou l'hypothêque résultant de la nomination d\u2019un tuteur à des mineurs, où d\u2019un curateur à des personnes interdites, n\u2019aura pas Été restreinie cumme susdit par l\u2019instrument ou acte de nomination, et lorsque l'hypothèque générale légale, établie par ice ui, excédera notoirement une garantie suffisante pour la gestion ou administration de tel tuteur, ou curateur, il sera loisible au Juge ou aux Juges qui seront revétus du pouvoir de nommer des tuteurs et curateurs en pareil cas, du «t avec le consentement du sobrogé-tuteur, et de l\u2019avis des parents et amis de toute telle personne interdite, qui seront assemblés pour cette fin, de restreindre l\u2019hypothêque, en pare:ls cas.à telles terres et ténements spécifiques, qui pourront fournir une garantie complête, à tel mineur, ou personne interdite ; et en conséquence, et après l\u2019eu- régistrement d\u2019un sommaire de telle hypothèque restreinte, toutes les autres terres, ténements, héritages, propriétés réelles ou immobilières de tel tut@gy, ou curateur, seront exonérés de toute hypothêque quelconque, à raison de la nomination de tel tuteur ou curateur.XXVIII.Et qu\u2019il soit ce plus Ordonné ct Statué, que depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effect, aucune hypothêque générale ne sera stipulée, constituée ou créée par aucun titre, contrat ou obligation quelconque par écrit, à être dorénavent fait et passé; et aucune hypothéque conventionelle, charge, ou engagement, sur des terres, ténements, on héritages, propriétés réelles ou immobilières, ne seront, depuis et après le jour en dernier lieu mentionné constitués ou acquis, dans ou par aucun titre, contrat, ou obligation par écrit qui sera exécuté ou fait après ce jour, devant un notaire ou des témoius, ou devant des notaires, ou devant aucune cour de justice, ou juge, ou d'aucune manière quelconque, à moins que les terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou imn- mobilières, qu\u2019on veut ou qu\u2019on allégue bypothéquer, charger ou affecter par tel titre, contrat ou obligation par écrit, ou telle reconnaissance d\u2019icelui, ou en vertu duquel toute telle hypothèque pourra être réclawée, n\u2019y soient s, écialement désignés ; ni À mvins que la somme d'agent que l\u2019on veut assurer par telle hypothèque, eharge ou engagement, ne soit spécifiée dans le même titre, contrat ou obligation par écrit, ou dans la reconnaissance d'icelui ; et aucune hypothdque de la nature de celle en dernier lieu mentionnée, ue sera constituée ou acquise pour aucune autre fin que celle d'assurer le payement d\u2019une somme vu de somines d'argent spéciale- inent mentionnées come susdit.XX1X.Et qu\u2019il soit de plus ordonné etstatué, Que depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, aucune hypothèque légale ou tacite ne sera constituée ou ne subsistera sur des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières dans cette Provin(e, excepté pour les causes et dans les cas ci-après, savoir, sur les terres, ténements, et héritog« 5, propriétés réelles et immobilières d\u2019hommes mariés, en faveur et à l'égard de leurs femmes, pour assurer la restitution et le payement de toutes dots, réclamations et demandes auxquelles elles peuvent prétendre contre leurs maris, en conséquence où À raison d\u2019aucune succession ou héritage qui pcurra échoir ou accroître à telles femmes mariées, et de toute donation qui pourra leur être faite pendant ln durée de leur mariage, laquelle hypothègte dutera des époq ts re-peciives auxquelles viendra à échoir vu ac.cr Ître telle succession ou héritage, ou de la mise 3 ex- (qutivn de telle donation ;\u2014et sur les terres, ténemens, ct \u201cGAZETTE D héritages, propriétés réelles ou immobilières, des tuteurs ou gardiens de mineurs et curateurs à des interdits, en faveur et l\u2019égard de tels mineurs et interdits comme sûreté pour la due administration de tels tuteurs et curateurs, et le psyement de toutes sommes d'argent qu\u2019ils se trouveront devuvir à la fin de leur administration ;\u2014et sur les terres, ténements, et béritages, propriétés foncières ou immobilières des débiteurs et persounes qui auront contracté ou entrepris de payer.où contracteront et et entreprendront de payer à Sn Majesté, ses héritiers ou successseurs, aucune dette, cautionnement, engagement ou responsabilité, à raison et à l\u2019égard desquels 11 est établi et accordé une hypothèque par les lois existantes de cette Province ; nonobstant toute loi, usage ou coutume en aucune manière à ce contraire.XXX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel vette Ordonnance aura force et effet, il ne sera constitué ou créé aucune hypothèque par atcun jugement, acte on procédé judiciaire, à être rendu, fait ou prononcé, après cette période, sur aucune des terres, ténements, ou héritages, propriété réelles ou immobilières du défendeur ou des défendeurs, du débiteur ou des débiteurs, contre lesquels tel jugement, acte ou procédé judiciaire, seront rendus, faits ou prononcés, excepté ceux dont tel défendeur ou débiteur sera saisi et en posssession au temps du prononcé de tel jugement, ou de l\u2019accomplissement et achèvement de tel acte ou procédé judiciaire, lesquels terres, ténements et héritages, propriétés réelles et imm :bil:ières en dernier lieu mentionnés y seront seuls soumis ; et il ne sera établi ou créé aucune bypothèque par un jugement, acte ou procéié judiciaire qui n\u2019accordera point une somme spécifique d'argent,fet telle hypothèque ne sera établie et ne subsistera que quant .à telle somme d'argent seulement, excepté les jugements contenant une adjudication d\u2019intérêt et frais de poursuite, ou d\u2019intérêt et frais seulement, laquelle adjudication pourra être faite, comme il se pratique maintenant, sans la mention expresse du montant de l\u2019intérêt et des frais, dans le jugement, et portera nean- moins hypothèque ; nonobstant toute loi, usage ou coutume en aucune manière à ce contraire.XXXI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les créanciers privilégiés, des priviléges et droits et réclamations privilégiés desquels il seraet pourra être enregistré des sommaires en conformité avec cette Ordonnance, sont et seront déclarés être les suivants, savoir :\u2014 Premièrement, le vendeur, sur et touchant la propriété réelle vendu par lui, puur le recouvrement du prix d\u2019icelie ;\u2014Secondement, les personnes par qui a été prêté et avancé l'argent à être appliqué à l\u2019achat d\u2019une propriété réelle, pourvu qu\u2019il soit établi par l\u2019instrument ou écrit qui prouve le prêt, qu\u2019il é ait destiné à être ainsi employé, et, par la quittance du vendeur, que le payement de prix à é é fait par et avec l\u2019argent ainsi prêté et avancé ;\u2014Truisièmement, les Cohéritiers etcopa:tageants sur et dans les proprié:és réelles de la succession, et les pro- priéés réelles par eux tenues en commun, pour l\u2019exécution de la garantie incidente au partage faiteentre eux, et pour ta différence et soulte et retour pour suppléer à l\u2019inégaliié des lots dans tout tel partag- : \u2014Quatrièmement, les Architectes, constructeurs, ou autres ouvriers, employés à l\u2019édification, reconstruction, où réperation de bâiisses, canaux, Ou autrestravaux ou Ouvrages, vourvu que par un expert, nommé par anoun Juge de la Cour du Banc du Roi pour le District ou par le Juge dela Cour de district, dans le district Judiciaire oli sont situées les bitisses ou prémisses susdites, il uit é:é préalablement fait un procès verbal, établissant l\u2019état des prémisses, quant aux ouvrages à être faits, et pourvu aussi que dans six mois à compter de l\u2019achèvement de tels ouvrages, ils aient été acceptés et reçus par un expert, nommé de la même manière ; et pourvn aussi que le priviéige en pareil cas, ne s\u2019étendra en aucune instance au delà de la valeur établie par tel second procès verbal comme susdit, et sera réductible au montant de l\u2019augmen - tation de valeur donnée aux prémisses par tel ouvrages, à l\u2019époque de l'aliénation de la propriété réelle sur laquelle auront été érigés ou faits les dits ouvrages :\u2014Cinquième- ment, les prêteurs de l'argent appliqué au payement des ouvriers, dans des cas pareils à ceux en dernier lien men- tionués, pourvu que l\u2019application proposée de l'argent prêté soit établie par l instrument ou écrit prouvant le prêt, et qu\u2019il soit constaté par la quittance de tels ouvriers qu'ils ont été payés et satisfaits par et avec l'argent ainsi prêté.XXXII.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans les cas ci-haut mentionnés de partage de biens fonds par et entre cohéritiers et copartageants, et aussi de ventes par licitation à leur instance, le privilége de tels cohéritiers ou copartageants, pour la différence ou soulte et retour com:ne susdit, et du prix de la vente par licitation, demeurera et sera conservé, à compter de l'époque du partage ou de la vente par licitation, pourvu qu\u2019il en ait été curégistré un sommaire dans l\u2019espace de trente jours à Compter de ces époques respectivement, pendant lequel tems il ne sera établi ou acquis aucune hypothèque sur les biens fonds chargés des demandes pécuniaires maintenant mientionnées, ou d'aucune d'elles, au préjudice du créancier de telle différence ou soulte et retour, ou de tel prix.Et dans les cas où le privilège des architectes, constructeurs et ouvriers et des prêteurs de l'argent employé au payement de tels ouvriers, pourra subsister comme susdit, le dit privilège datera de l\u2019enrégistrement du sommaire du premier procès verbal établissant l'état des prémisses, pourvu qu\u2019un sommaire du second procès verbal, établissant l\u2019acceptation de l'ouvrage, ait été enrégistré dans les trente jours à compter de la date de tel second procès verbal.lit dans les cas de créanciers ou légataires qui pourront demander ou avoir le droit de demander la séparation des biens de leur débiteur décédé, ou d\u2019un testateur décédé, de ceux de son héritier ou représentant légal, l'hypothèque, les droits et l\u2019intérêt de teis créanciers et légataires dans et sur les biens de chaque tel débiteur, ou testateur, demeureront et serunt conservés dans toute leur force, pourvu que dans les six mois à compter de la mort de tout te! débiteur, ou testateur, il ait été enrégistré un sommaire de leurs dits droits quant à chacun des dits biens ; et pendant la dite période de six mois il ne sera établi par l'héritier ou représentant légal de tel débiteur ou testateur aucune hypothêque sur tels biens, et il n\u2019en sera acquis aucune sur iceux, au préjudice de tels créanciers, ou légataires.Pourvu torjours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les dettes privilégiées ci-dessus mentionnées dont il n'aura pas été enrégistré un sommaire dans le tems limité comme susdit, conserveront néanmoins leur caractère hypothécaire, et il y sera attaché une hypothèque à l\u2019égard de tierces personnes, depuis l\u2019époque à laquelle il en sera enrégistté un sommaire, tel que requis par cette Ordonnance.XXXII.Et qu'il soit deplus ordonné et statué, que depu\u2019s et après le jour auquel cette Ordonuance aura force | et effet dans tous les cas où il sera fait des donations, titre de don, inter vivos, de terres, ténements, et héritages, pro- B OUEBRE: 335 priétés réelles ou immobilières, situés dans cette Province, dont l'enrégistrement est requis par la loi, il sera loisible d'enrégistrer un sommaire de chaque telle donation, ou titre de don, inter vivos, au Bureau d'Enrégistrement du district où telles terres, ténements, et héritages, propriétés réelles ou immobilières, seront situés, de la manière prescrite par cette Ordonnance, au lieu d\u2019un enrégistrement d\u2019iceux, tout au long, aux endroits et places et de la manière prescrits par les lois maintenant en force dans cette Province : et un sommaire de telle donation, ou titre de don, inter vivos, en- régistré comme susdit, aura, quant à telles propriétés réelles ou immobilières ainsi situées, à toutes fins que de droit quelconques, la même force et effet qu\u2019aurait ou pourrait avoir l\u2019enrégistrement d\u2019iceux, tout au long, conformément aux dites lois ; nonobstant toute loi, usage, ou coutume en an- cune manière à ce contraires.XX XIV, Et attendu que l\u2019aliénation des propriétés réelles des femmes mariées, tenue en franc et commun soccage, et celles tenues sous d\u2019autres et différentes tenures, dans cette Province, est gouvernée par différentes règles ; et attendu qu\u2019ilest expédient que telles aliénations de propriétés réelles, sous quelque tenure qu\u2019elles soient tenues, soient gouvernées par les mêmes règles; qu\u2019il soit donc ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, il sera loisible à toute femme mariée, agée de vingt et un ans, ou plus, demeurant dans cette Province, et ayant des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, tenus en franc et commun soccage, ou en fief, ou à titre de cens, ou en franc aleu, ou sous toute autre tenure quelconque, et situés dans cette Province, par titre ou transport à être fuit et exécuté Conjointement avec son mari, de vendre, aliéner, et transporter toutes telles terres ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières.pour et sur telles considérations et conditions, et pour tel Usage et usages qu'elle et son mari jugeront convenables.Pourvu toujours qu'avant l'exécution de tout tel titre ou transport, toute telle femme mariée sera examinée, hors de la présence de son mari devant un des Juges de la Cour du Banc du Roi, ou des Plaidoyers Communs pour cette Province ou devant aucune Cour de District pour aucun District en cette Province, touchant son consentement à la vente ou aliénation à être effectuée par tout tel titre ou transport, et aura déclaré devant tel Juge ou Cour que, sans aucune coërcition, ou crainte de coërcition de la part de son mari, elle donne son consentement libre et volontaire à telle vente ou aliénation ; lequel consentement sera certifié au dos ou au bas de chaque tel titre par le Juge devant qui il aura été déclaré comme susdit.ft pourvu aussi que lorsqu\u2019aucune telle femine Mariée résidera hors des limites de cette Province, il lui sera loisible, par titre ou transport fait et exécuté conjointement avec son mari, de vendre, al éner, et transporter, toutes telles terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières qu'elle pourra avoir comme susdit, sans aucun examen préalable, ou déclaratiou de son consentement, comme ci-dessus requis ; et tout tel titre el transport aura la même force et effet que s\u2019il ent été exécuté par telle femme mariée, avant son mariage.Et pourvu aussi qu'en conséquence ou à raison d\u2019aucune telle vente, ou aliénation, de propriétés réelles ou immobilières d\u2019aucune femme mariée comme susdit,il ne sera constitué ou ne subsistera aucune hypothèque légale ou tacite, sur les propriétés réelles ou immobilières du mari de telle femme mariée pour ancune compensation ou indemnité, en faveur de telle femme mariée, à raison de telle vente ou aliénation ; et aucun droit ou réclamation privilégié ou hypothécaire, pour aucune telle compensation ou indemnité ne sera dans aucun tems apres, fait ou exercé par aucune telle femme mariée, où ses représentants légaux ou aucun d\u2019eux, XXXV.Et qu\u2019il suit de plus ordonné et stutué, que depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura furce et effet, il sera loisible à toute femme mariée, âgée de vingt-et-un ans, ou plus, de se joindre à son mari dans la vente ou aliénation de te:res et ténements, propriétés réelles ou immobilières, tenus en franc et commun suc- Cage, où en fief, Où À titre de cens, ou en franc aleu, ou sous toute autre tenure quelco ique, qui seront on pourront être sujets ou affectés à son dounire légal ou coutumier, et dans aucun titre ou transport qui sera fait aux fins de telle ven'e ou aliénation, pour décharger son douaire et droit 4 un douaire dans et sur toutesou aucune partie des terres et ténements, propriété réelles et immobilières, ainsi vendus ou aliéués; et telle décharge éteindra efficacement sun douaire et droit à un douaire dans et sur les terres et ténements, propriélés réelles ou immobilières, à l\u2019égard desquels sera accordée telle décharge, et elle sera regardée et prise pour une exception valide à tout droit ou demande de douaire de telle femme mariée dans où sur toutes telles prémisses; et aucune hypothèque ne sera constituée, attachée, ou ne subsistera sur aucune autre des terres et ténements, prop iétés réelles ou immobilières du mari par qui aura ét¢ taite telle aliénation conjointe- avec sa femme, pour aucuie compensation, ou indemaité en faveur de telle femme mariée, À raison de telle vente ou aliénation ; et aucun droit où prétention privilégié ou hypothécaire à telle compensation ou indemnité, ou aucun recours privilégié ou bypothécaire d\u2019aucune sorte n'accroîtront où n'appartiendront à ses héritiers ou autres représentants, légaux ou ayantceause, en conséquence où à raison d\u2019aucune telle décharge de donaire comme susdit - nonobstant toute loi, Usage, où coutume à ce coutraire, \u2019 XXXVI.Etquil soit de plus ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, il ne sera pas loisible à aucu.re femme mariée de devenir caution où responsable ou d\u2019encourir aucune responsabilité quelconque, en aucune autre qualité, ou autrement, que comme commune en biens avec son mari pour los dettes, engagements ou obligations qui pourront avoir été contractés ou faits par son mari, avant leur mariage ou qui pourront par son dit mari être contractés ou faits en aucun temps pendant la durée de tout tel mariage : et tous cautionnements, engagements, ou obligations faits ou contractés par aucune femme mariée, après le jonr en dernier lieu mentionné, en contravention à cette disposition, seront absolument nuls et inefficaces à toutes fins que de droit quelconques.XXXVII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que depuis et apiès le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, le douaire légal où coutumier, et le droit au douaire légal et coutumier, de l'enfant, des enfants, ou des descendants d'aucun mariage, seront possédés et exercés, seulement et exclusivement, quant sux terres, té.nements, propriétés réelles ou immobilières, sujets au douaire de sa ou leur mère, dont son ou leur père était saisi et en possession au temps de son décès, et aussi ; quant à ceux sur lesquels le douaire et droit de douatre ! de sa ou leur mère n'aura pas été par elle déchargé o 1 ! éteint, peudant la durée de son mariage, et non sup ~ Cima races 336 EE re d\u2019autres terres ou ténements, propriétés réelles ou immobilières quelconques ; nonobstant toute loi, usage, ou coutume en aucune manière à ce contraire, XXXVIII.Et attendu qu\u2019il est grandement expédient, en tous casde ventes, de faciliter l\u2019aliénation et transport valide et efficace de terres, ténemens et héritages, propriétés réelles ou immobilières, tenus en franc et commus soccage, en établissant une forme courte, peu dispendieuse, et légale pour en effectuer le transport ; qu\u2019il soit donc ordonné et statué que depuis et après Je jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, une indenture, titre, eu écrit pour marché et vente, faite, scellé et dé ivré devant deux témoins, ou fait et exécuté devant un notaire et deux témoins, ou devant deux notaires, aux moyen duquel sera rendue manifeste l\u2019intention du promettant pour vendre, et de l\u2019acceptant pour accepter, un droit d\u2019béritage ou droit de propriété dans toutes telles terres et prémisses, sera un bon et valide transport pour transporter, passer et assurer à l\u2019acquéreur, ses hoirs et ayant cause, non seulement la jouissance d\u2019icelles, mais aussi la saisine légale, le droit d\u2019héritage ou de propriété et possession du cédant, sur et dans toutes telles terres, ténements et béritages, propriétés réelles ou immobilières, avec leur dépendances, sans aucune mise en possession de saisine, prestation de foi, ou autre formalité quelconque ; et toute telle indenture, titre, ou écrit de marché et vente, pourra être dans la forme contenue dans la cédule No.3, jointe à cette Ordonnance, ou dans toute autre forme, ou autres termes au même effet, et admettra et sera susceptible de toutes conventions, dispositions, et clauses qui peuvent ou pourraient légalement être introduites dans un transport par saisine réelle, ou par vente, ou en faire partie ; nonobstant toute lui, usage, ou coutume à ce contraire.XX XIX.Et qu\u2019il suit de plus ordonné et statué, que dans toutes les indentures, titre, ou écrits de marché et vente faits comme susdit après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet,au moyen desquels un bien d\u2019héritage en fief est limité à l\u2019acceptant et ses héritiers, les mots, \u2018\u2018 cède, transporte et vend,\" signifieront et seront interprétés et considérés, dans toutes les Cours de Judicature, comme des obligations expresses contractées envers l\u2019acceptant, ses hoirs et ayans cause par le cédant pour lui même ses héritiers, successeurs, curateurs et administrateurs, quele cédant, nonobstant ancun acte par lui fait, était au temsde l'exécution detelle indenture, titre ou écrit, saisi des héritages et prémisses par icelui cédés, transportés et vendus, comme d\u2019un bien en pleine propriété irrévocable, libre de toutes hypothèques (les droits et devoirs dus au seigneurs du fief seulement exceptés,) et pour leur jouissance paisible qui ne pourra être troublée par le cedant, ses hoirs et ayant cause, et tous ceux qui seront à ses droits, et aussi pour que le cédant, ses hoirs ou ayant cause, et tous ceux qui seront à ses droits, en donnent une plus grande garantie, à moins qu\u2019il n\u2019en soit fait une restriction etlimitation par des termes exprès contenus dans telle indenture, titre, ou écrit ; et l\u2019acquéreur, ses héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs et ayant cause respectivement, devront et pourront dans toute action à être intentée, se plaindre de violation ou violations d\u2019iceux, ainsi qu\u2019ils pourraient faire si telles obligations étaient en termes exprès insérées dans tel marché et vente.XL.Et vu qu\u2019il est nécessaire de faire des dispositions pour la conservation des titres aux propriétés réelles, qui ont été et pourront être exécutés devant témoins ; qu\u2019il soit donc ordonné et statué, que depuis et après le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, toute personne ou personnes ayant ou prétendant avoir droit à des terres, ténements, ou héritages, propriétés réelles ou immobilières, situés dans cette Provizce, pourront faire enrégistrer en entier, dans les dits Bureaux d\u2019Enrégistrement, respecti vement, tous et chacun les titres, transports, testaments, ou écrits, exécutés devant témoins, par et sous lesquels elles prétendront avoir tel droit ; et les dits régistrateurs ou leurs députés respectivement, sont par les présentes autorisés à entrer et enrégistrer tout tels titres, transports, testaments, et écrits qui seront ainsi présentés pour être enrégistrés, en entier en les grossoyant dans des livres reliés en cuir ; et les dits régistrateurs ou leurs députés, respectivement, à la marge de toute telle entrée, mentionneront le tems de toute telle entrée et enrégistrement, et endoseront et signeront un certificat sur tel titre, transport, testament ou écrit, dela manière prescrite par cette Ordonnance pour l\u2019enrégistrement d\u2019un sommaire, et ils conserveront en sûreté tous et chacun les livres où seront faites telles entrées et enrégistrements.dans les dits Bureaux Publics respectivement, pour y demeurer comme record ; et toutes copies de telles entrées et enrégistrements de tels titres, transports, testaments et écrits, ainsi enrégistrés en entier, qui seront certifiées et signées par les dits régistrateurs ou leurs députés, respectivement, seront admis dans toutes Cours de Justice comme bonne et suffisante preuve de tels titres, transports, testaments, et écrits ainsi enrégistrées, et qui pourront être détruits par le feu ou autre accident.X LI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019au temps où aucun titre, transport, testament ou écrit, sera présenté au bureau du régistrateur, pour être enrégistré ou entré en entier, comme susdit, nn des témoins de l\u2019exécution de tel titre, transport.ou écrit, ou de la signature et publication de tel testament, fera serment devant le dit régistrateur, ou son député, que tel titre, transport ou écrit, a été dûment exécuté parle cédant ou les cédants, on que tel testament a été signé par tel testateur ou testatrice, lequel serment le dit régistrateur ou son député, est autorisé et requis d\u2019administrer, XLII.Pourvu toujours, et qu'il soit de plus ordonné et statué, que tels titres, transports, testaments et écrits qui seront faits et exécuté, ou publiés, en aucun lieu dans cette Province, hors du district où se trouvent les terres, téne- ments, et héritages y mentionnés, pourront être entrés et en- régistrés en entier parle susdit régistrateur ou son député, lorsqu\u2019un affidavit, assermenté devant un des Juges de la Cour du Banc de la Reine, ou des Plaidoyers Communs, on devant aucune Cour de district, sera présenté avec tel titre, transport, testament ou écrit, au dit régistrateur ou son député ; dans lequel affidavit un des témoins de l\u2019exécation de tel titre, transport ou écrit, ou de la signature et publication de tel testament, jurera qu\u2019il ou qu\u2019elle a vu exécuter le dit titre, transport ou écrit, ou dans les cas de testament que tel testament a été signé et publié par le testateur ou testatrice.XLIII.Pourvu aussi, et qu'il soit de pjus ordonné et statué, que tels titres, transports, testaments et écrits, qui seront faits et exécutés, ou publiés dans ancune partie de la Grande Bretagne ou d'Irlande, ou dans aucune colonie ou possession appartenante à la Couronne du Royaume Uni de dela Grande Bretagne et d\u2019Irlahde, pourront être entrés et TES QUEBRC QAZGASTTR enrégistrés en entier, par le régistrateur d\u2019aucun district daus cette Province, ou son député, loriqu\u2019un semblable affidavit assermenté devant le Maire ou Magistrat en chef d'aucune cité, bourg ou ville incorporée dans la Grande Bretagne ou en Irlande, ou le Juge en Chef ou un Juge de la Cour Suprême de toute telle colonie ou possession, sera présenté avec tel titre, transport, testament ou écrit,au dit régistrateur ou son député.Æt pourvu aussi, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tels titres, transports, testaments et Écrits, qui seront faits et exécutés, ou publiés dans aucun État Etranger, pourront être entrés et enrégistrés en entier, par tel régistrateur, lorsqu'un semblable affidavit assermenté devant aucun ministre plénipotentiare,ou ministre Extraordinaire, ou aucun chargé d\u2019affaires, ou aucun Consul de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, résidant ou accrédité dans tel Etat Etranger, (lequel est par les présentes autorisé à administrer le serment requis,) sera présenté avec tel titre, transport, testament ou écrit au dit ré- gistrateur ou son député.XLLV, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que chaque tel enrégistrement en entier, de tels titres, transports, testaments et écrits dans les dits Bureaux d\u2019enrégistrement comme susdit, sera pris et considéré comme l\u2019enrégistre- ment d'\u2019uu sommaire d\u2019iceux, conformément à catte Ordonnance, et aura la même force et effet sur la propriété ou les propriétés y mentionnées, à l\u2019ézard de tous titres, transports, testaments et écrits subséquents, et à toutes autres fins que de droit, que si un sommaire de tel titre, transport, testament ou écrit, ainsi enrégistré en entier, eut été entré et enrégistré dans le dit Bureau d\u2019Enrégistrement comme susdit\u2018 conformément à cette Ordonnance ; et le certificat signé ou ordossé sur tels titres, transports, testaments, écrits, enrégistrés en entier, sera pris et admis comme preuve de tel enrégistrement, en tout s Cours de Justice quelconques, XLV.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que dans les cas d\u2019hypothèques, obligations notariées, jugements, actes et procédés judiciaires, reconnaissances, droits et réclamations, privilégiés et hypothécaires, dont il sera enrégistré des sommaires dans le bureau du dit régistrateur comme susdit, et dans les cas d'hypothèque, lorsque le titre d\u2019hypothèque sera enrégistré en entier, conformément à cette Ordonnance, si dans aucun temps après il est présenté au dit régistrateur ou son député, un certificat signé par l\u2019acceptant dans telle hypothèque, les créanciers nommés dans telles obligations notariées, les demandeurs dans tels jugements, les acceptants dans telles reconnaissances, les créanciers hypothécaires ou privilégiés nommés dans tels actes ou procédés judiciaires, droits ou réclamations privilégiés, leurs héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs ou ayant cause respectifs, et attesté par deux témoins, par lequel il paraîtra que tons les argents dus sur telle hypothèque obligation notariée, jugement, acte, ou procédé judi- Claire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégié ou hypo.hécaire respectivement, ont été payés ou satisfaits, en décharge d\u2019iceux, lesquels témoins, sous leur serment devant aucun des Juges de la Cour du Banc de la Reine, ou des Plaidoyers Communs, ou devant le dit régistrateur ou son dépu:é, qui sont par les présentes respectivement autorisés à admistrer tel serment, prouveront que tels argents ont été satisfaits ou payés en conséquence, et qu\u2019ils ont vu siguer tel certificat par les dits acceptants, créar.ciers, bypo- thécaires ou privilégiés, demandeurs ou consignataires, leurs héritiers, exécuteurs, curateurs, administrateurs ou ayant cause respectifs ; alors et dans chaque telcas, le dit régistrateur ou son député, entrera à la marge du régistre, à côté de l\u2019enrégistrement du sommaire, de tel hypothèque, obligation notariée, jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégié, ou à côte de teltitre enrégistré en entier raspectivement, que telle hypothèque, obligation notariée, jugement, acte ou procédé judiciaire, reconnaissance, droit ou réclamation privilégié, a été satisfait et déchargé, suivant tel certificat auquel référera la même entrée, et il enfilera ensuite tel certificat pour demeurer comme record dans le dit Bureau d\u2019Enré- gistrement, XLVI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les sommaires, et certificats de décharge, à être enrégistrés en obéissance à cette ordounance pourront être dans les formes coutenues dans la Cédule No, 4, jointe à cette ordunuance, ou en toutes autres formes, qui rempliront le but de cette ordonnance, XLVII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que lorsque le régistrateur d\u2019un district cessera d\u2019être tel régistrateur, pour cause de démission, de destitution de sa charge, et lors qu\u2019aucun tel régistrateur viendra à mourir, il sera du devoir de chaque tel régistrateur qui cessera de remplirla dite charge, ou des héritiers, exécuteurs, curateurs, ou autres représentants légaux de chaque tel régistrateur qui viendra à décéder, de livrer au successeur de tout tel régistrateur qui viendra à se démettre, à être destitué, oud mourir, à sa demande, tous et chacun les régistres, livres, index, sommaires, records, documents, et papiers appartenants au bureau de tel régistra- teur ; et dans le cas où le régistrateur donnant ainsi sa démission, ou destitué de sa charge, ou les héritiers, exécuteurs, curateurs, ou autres représentants légaux, de tout tel régistrateur décédé, refuseraient ou négligeraient de livrer au successeur de chaque tel régistrateur, tous tels régistres, livres, index, sommaires, records, documents, et papiers, comme susdif, ils et chacun d\u2019eux, sur tel refus ou négli- geuce, seront considérés comme coupables de misdemeanor, pour avoir désobéi à cette disposition, et ils seront de plus teous de faire aux parties lésées, réparation pour tous tels dommages et frais qu\u2019il, elle ou ils encourront, à raison de tel refus ou négligence.XUVIII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera alloué à tout tel régistrateur, à être nommé comme susdit, pour enfiler, entrer et enrégistrer chaque sommaire, à Être enrégistré en vertu de cette ordonnance, la somme de deux chelins et demi et pas plus, dans le cas où le nombre de mots y contenus n\u2019excédera pas quatre cents mots ; mais si tel sommaire excède quatre cents mots, alors aux prix et proportion de six deniers pour chaque cent mots contenus dans tel sommaire, outre et au dessus des premiers quatre cents mots, et les mêmes honoraires pour le même nombre de mots contenus dans chaque titre, transport, testament, et écrit, en.régistré en entier comme susdit, et dans chaque certificat ou copie livré au dit bureau, et pas plus ; et pour chaque recherche dans le dit bureau, si on donne les noms des parties au titre ou document à chercher ou de ceux qui l\u2019on ézécuté, un chelin, et pas plus, et lorsqu\u2019on ne donne point les noms des parties, deux chelins, et pas plus.XLIX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que chaque régistrateur à être nommé comme susdit ou son député compétent, assistera assidûment à son bureau, chaque jour de la semaine, les dimanches et fêtes exceptés, depuis neuf heures du matin jusqu\u2019à trois heures de l\u2019après midi, pour l\u2019expédi- ApriL 29 .stone tion de toute affaire dépendant du dit bureau ; et chaque tel rézistrateur, ou son député, chaque fois qu'il eu sera requis, fera des recherches concernant tous sommaires enrégistrés, et tous titres, transports, testaments, et écrits, enrégistrés en entier comme susdit, et en donnera des certificats, sous sou seiug, s\u2019il en est requis par aucune personne.L.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu?si aucun tel régistrateur, à être nommé comme susdit, on sou dépn- té, néglige de remplir son ou leur devoir, dans l'exécution de ls dite charge, suivant les règles et directions contenues dans cette ordonnance, ou commet ou laisse commettre aucun acte indu ou frauduleux, dans l'exécution de la dite charge, et s\u2019il en est légalement convaincu, alors, et dans chaque tel cas, tel régistrateur perdra sa charge, et payera triples dommages, avec tous les frais de ponrsuite, à toute personne ou personnes qui en seront lésées, à être recouvrés par action de dette, ou information, dans aucune des cuurs de record de Sa Majesté dans cette province, LI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si aucnne personne ou des personnes vienuent en aucun tems à forger ou contrefaire aucun tel sommaire, certificat, ou endossement, tel que plus haut mentionné ou prescrit, et si elles en sont légalement convaincues, chaque telle personne qui aura commis telle offense, encourra et sera passible de telles peines et pénalités qui, par un Aete passé dans la cinquième année du règne dc la Reine Elizabeth, intitulé, \u2018* Acte contre le crime de faux ou les Faux Titres et Ecrits,\u201d sont imposées aux personnes qi ont forgé et publiés de faux titres, chartes, ou écrits scellés, papiers-terriers ou testaments, au moyen desquels sera troublé ou changé le droit de propriété eu d\u2019héritage d\u2019aucune personne ou personnes dans ou sur aucunes terres, ténements et héritages ; et que si une per- soune, enaucun temps, se parjure devant un régistrateur, vommé comme susdit, ou son député, ou devant ancun juge, cour de district, ou personne, autorisés par les préseutes a administrer tel serment, dans aucun des cas ci-dessus mentionnés, et si elle en est légalement- convaincue, toute telle personne ou personnes Comumettant toute telle offense, en- cou\"ront et seront passibles des mêmes pénalités, que si elle ou elles étaient coupables de parjure volontaire et corrompa dans aucune des cours de record de Sa Majesté en cette Province, LIL.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dispositions de cette ordonnance s\u2019étendront et appliqueront et seront obligatoires pour Sa Majesté, ses Léritiers et sueces- seurs dans tous les détails y conteuus.Et les sommaires à être enrégistrés au nom de la part de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, par suite de cette ordonnance, pourront être faits et exécutés par le receveur général de la province, ou le secrétaire et régistratenr de la province, ou l'inspecteur, gévéral du domaine de Sa Majesté, ou par toute autre personne ayant une charge sous le gouvernement de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, dans cette province, et ayant dans ses mains, garde ou pouvoir le contrat, titre, testament, obligation nolariée, jugement, instrument, ou écrit, ou une copie notariée ou anthentique d\u2019iceux, ou vérification de tel testameut, dont un sommaire doit être et peut être enrégi-tré.Et chaque sommaire à ête enrégistré au nom et de la part de Sa Majesté, ses héritiers ou sue- cesseurs, exprimera et contiendra le nom, l\u2019emploi, et le lieu de résidence de la personne par qui sera fait tel sommaire, le nom, le lieu de résidence, et la qualité du débiteur ou de la personnecontre qui doit être enrégistré tel sommaire, la date et la nature du titre, transport, ins= trument, garantie écrite, document, ou écrit, auxquels référera tel sommaire, et y mentionné, et Ia nature et le montant (si le montant est établi) de la dette, droit, réclamation, demande, ou engagement, pour et touchant lesquels tel sommaire doit être et peut être enrégistré.LITI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019un certain Acte de la législature de cette province, fait et passé dans la session tenne dans les dixième et onzième an=- nées du règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé, \u2018\u2018Acte pour établir des bureaux d\u2019enrégistrement \u201c dans les Comtés de Drummond, Sherbrooke, Stanstead \u2018\u201c et Missisquoi,\u2019\u201d et aussi un certain autre Acte de la même Législature, fait et passé dans la première année du règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, \u2018Acte pour amender un Acte passé dans la onzième \u201c année du règne u Sa Majesté, intitulé, \u2018\u201cActe pour \u2018* établir des Bureaux d\u2019Enrégistrement dans les Comtés \u2018\u201c de Drummond, Sherbrooke, Stanstead, Shefford et \u2018\u2018 Missisquoi, et pour étendre les dispositions du dit Acte,\u201d et aussi certain autre Acte de la méme Législature, fait et passé daus la quatrième année du règne de feu Sa Majesté, le Roi Guillaume Quatre, intitulé, \u2018\u201c Acte pour \u201c* étendre les dispositions de l\u2019Acte pour établir des Bureaux d'Enrégistrement dans les Comtés de Drum- mond, Sherbrooke, Sbefford, et Missisquoi, aux terres tenues en franc et commun soccage, dans les comtés du Lac des Deux Montagnes et Lacadie,\u201d depuis et après le jour auquel cette ordonnance aura force et effet seront et ils sont par les présentes, rappelés, Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que le rappel des dits trois Actes de la Législature de cette province en dernier lieu mentionnés, n\u2019invalidera aucun Acte, matière et chose, fait antérieurement à tel rappel, ni n\u2019alterera n\u2019affaiblira, ou n\u2019affectera aucun titre du droit acquis sous les dispositions des dits Actes, ou aucun d\u2019eux ; mais tout tel Acte, matière et chose, titre et droit aura la même force et effet que si cette ordonnance n\u2019eut pas été faite.Et pourvu aussi, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tous et chacun les régistres, livres, index, records, documents, et papiers appartenants aux Bureaux d\u2019Enrégistrement de Comté, établis sous et en vertu des trois Actes susdits de la Législature de cette province, seront transmis par les régistrateurs de comté des dits Bureaux de comté respectivement, ou les personnes qui remplissent maintenant les dites charges, au Bureau d\u2019Enrégistrement du district où tels Bureaux d\u2019Enré- gistrement de comté comme susdit, seront respectivement situés, pour y demeurer et faire partie des archives de tel Bureau d\u2019Enrégistrement de district, sous la garde du régistrateur d\u2019icelui, pour le temps d\u2019alors.Et pourvu aussi, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tout En- régistrement au long de titres, transports, contrats de mariage, testaments et écrits, ou d\u2019aucune clause ou partie d\u2019iceux, dans les susdits Bureaux d\u2019Enrégistre- ment de comté, conformément aux susdits trois Actes en dernier lieu mentionnés, de la Législature de cette province, ou aucun d\u2019eux, sera considéré et jugé comme étant l\u2019entrée d\u2019un sommaire d\u2019iceux, suivant cette ordonnance, et aura sur les biens y mentionnés, à l\u2019égard de tous titres, transports, contrats de mariage, testaments et écrits, et à toutes autres fins que de -droit, le même effet que si un sommaire d'aucune telle clause ou partie d\u2019iceux, eut été entré dans un Bureau d\u2019Enrégis.Sa \u201c6 « - ess wv rr Le SRE TW vr w EY EEE IER GE no 90101015: COI SA * 1841.GAZETTEH DB QUADRG | 337 __ trement de district, conformément à cette ordonnance, et le certificat signé et endossé sur tels titres, transports, testaments, et écrits, enrégistré en entier, sera pris et admis comme preuve de tels enrégistrements, dans toutes cours de justice quelconques.LIV, Et dans la vue d\u2019employer un assortiment uniforme de livres, dans les divers Bureaux d\u2019Enrégistre- ment dans cette Province, qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera du devoir du Secrétaire et Régistrateur de cette province, sous telles directions qu\u2019il recevra à cet égard du Gouverneur de cette Province, de procurer et transmettre à chacun des Bureaux.d\u2019Eurégistrement à être établis conformément à cette Ordonnance, le ou avant le jour auquel cette Ordonnance aura force et effet, un assortiment uniforme de livres, pour être employés d'ivs aucun des dits bureaux respectivement, telles qu\u2019un régistre, des index, et un mémoire ou journal, le coût desquels livres sera payé à même aucun des argents non appropriés entre les mains du Receveur Général de cette Province ; et des livres semblables, lorsqu'\u2019ilen faudra, seront, de tems à autre, fournis par les dits Régistrateurs respectivement, pour leurs bureaux respectifs, à leurs propres frais.; LV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible au Gouverneur de cette Province, par warrant sous son seing et sceau, de temps à autre, lorsqu'il le jugera nécessaire où expédient, de donner pouvoir et d\u2019en joindre au Procureur ou Solliciteur Général, ou autre officier en loi dela Couronne, ou quelqu\u2019autre personne ou personnes capables et convenables, de visiter chacun ou aucun des bureaux d\u2019enrégistrement établis en vertu de cette Or donnance, et de s\u2019enquérir et faire l\u2019examen de l'état et condition de tels bureaux respectivement, et des régistres, livres, index, sommaires, documents et papiers s\u2019y trouvant, appartenants à tels bureaux respectivement, et de s\u2019assurer si les dispositions de cette Ordonnance y sont ou n\u2019y sont pas bien et suffisamment remplies ; de laquelle visite et examen un rapport par écritsera, par la personne ou les personnes autorisées comme susdit, fait au Gouverneur de la Province, par qui il sera soumis à la Législature Pro- | vinciale, à la première session suivante d\u2019icelle.LVI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les mots, \u2018 Gouverneur de cette Province,\u201d partout où ils se trouvent dans les dispositions précédentes, seront interprétés comme désignant et comprenant le Gouverneur, ou la personne autorisée à exécuter la commission de Gouverneur, dans cette Province, pour le temps d\u2019alors, LVII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera loisible au Gouverneur de cette Province par et de l\u2019avis du Conseil Excutif de Sa Majesté, par sa Proclamation à cette fin, de fixer et déclarer le jour depuis et après lequel les clauses précédentes auront force et effet ; pourvu que tel jour ne sera pas après le trenfe-unième jour de Décembre qui sera en l\u2019année de notre Seigneur mil huit cent quarante un.LVIII.Et qu'il soit de plus ordonnéet statué, que dansle cas où au tems de l\u2019émanation de la Proclamation mention née dans la clause précédente, une certaine Ordonnance passée dans la quatrième année du règne de Sa Majesté, et intitulée, \u2018\u201c Ordonnance pour pourveir à l'administration *\u201c facile et expéditive de la justice dans les affaires ct ** matières civiles d\u2019un montant et intérét pécuniaire peu \u201c* considérable.par toute cette Province,\u2019 ne serait pis en force, alors il sera loisible au Gouverneur de cette Province dans et par sa Proclamation susdite, de diviser cette Province en districts pour les finsde cette Ordonnance, et de déclarer et régler qu\u2019un ou plusieurs des Districts municipaux en lesquels cette Province pourra être divisée sous l\u2019autorité d\u2019une certaine Ordonnance passée dans la présente session de la légistature de cette province, et intitulée, *\u201c Ordonnance pour pourvoir au meilleur gouvernement * intérieure de cette Province,parl\u2019établissement d'autori'és ¢¢ locales ou municipales en icelle,\u201d\u201d formeront ou seront unis en un District pour toutes les fins de cette Ordonnance, depuis et après le jour qui sera fixé dans telle Proclamation, et que depuis et apres ce jour il sera tenu un Bureau d\u2019Enrégistrement dans et pour chaque District qui sera ainsi constitué pour les fins de cette Ordbnnance, à tel endroit qui sera nommé dans telle Proclamation ; et il sera loisible au Gouverneur de cette Province, par aucune Proclamation qui sera émanée de la même manière, en aucun tems avant le vingt-neuvième jourde Bécembre dans l\u2019année de notre Seigneur mil huit cent quarante deux, de changer la localitédans laquelle le Bureau d\u2019Enrégistre- mentsera tenu dans aucun des Districts qui seront constitués de la mauière mentionnée dans cette section ; nonobstant aucune partie de cette Ordonnance qui serait au contraire des dispositions de cette section.LIX.Et qu'il soitde plus ordonné et statué, que cette Ordonnance, et les dispositions y contenues ne cesseront point ni n\u2019expireront point le premier jour de Novembre qui sera dans l\u2019année de notre Seigneur mil huit quarante deux, mais elles seront et demeureront loi permanente et publique, et en force en cette Province,jusqu\u2019à ce qu\u2019elle ait été rappelée ou changée par autoiité législative compétente.Et tous juges, magistrats et autres personnes y intéressées en prendront connaissance quand même elle ne serait point spécialement plaidée.CEDULES., CEDULE No.I.Dont est parlé dans l\u2019Ordonnance ci-dessus.SERMENTS A ETRE PRETES PAR LES REGISTRATEURS ET DEPUTES REGISTRATEURS, DE DISTRICTS.Serment d'Allégéance.Je, A.B.promet: sincèrement ct jure que je serai fidèle et porterai vraie allégéance à Sa Majesté la Reine VicTo- rIrA\u2014Ainsi que Dieu me soit en aide.2-\u2014 Serment d' Office, & être prété par les Régistrateurs, et Députés Régistrateurs.\u2014], Je, À.B., Registrateur (ou Député Rég!strateur, suivant le cas) pour le district de jure solennellement que je remplirai et exécuterai honnêtement et fidéle- ment la charge de Régistrateur (ou Député Régistrateur, suivant le cas) pour le district de et tous et chacun les devoirs qu\u2019il m'est enjoint et prescrit de remplir et exécuter comme tel Régistrateur (ou Député Ré- gistrateur) dans et par une Ordonnance de la Législature de cette Province, faite et passée par le Gouverneur de cette Province, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pourles affaires d\u2019icelle, intitulée, \u2018* Ordonnance -+ pour prescrire et régler l\u2019Inrégistrement des Tîtres aux \u201c Terres, Ténements, et Héritages, Biens Réels ou Im- \u2018* pour le Changement et l\u2019A mélioration, sous certains rapports, de la Loi, relativement à l\u2019Aliénation et Hypo- thécation des Biens Réels et des droits et Intérêt acquis en iceux,\u201d aussi longtemps que je continuerai en la dite charge; et que je n'ai point donné ou promis, directement ou indirectement, ni autorisé ancune personne à donner ou promettre aucun argent.gratificaiion ou récompense quelconque, pour me procurer ou obtenir la dite charge \u2014Aiusi que Dieu me suit en aide.CEDULE No.II.Dont est parlé dans l'Ordonnance ci-dessus.; 66 ce \u201c Condition de Reconnaissance à être donné par les Régistras teurs de Districts, Attendu que le dit A.B.a été nommé Régistrateur pour le District de en vertu d'une Ordonnance ou Loi de cette Province, faite et passée par le Gouverneur de cette Province.par et de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaire d\u2019icelles, dans la quatrième année du règne de Sa Majesté, intitulée, \u201c\u201c Ordonnance * pour prescrire et régler l\u2019Enrégistrement des Tiires aux Terres, Ténements, et Héritages, Biens Réels ou immobiliers, et des charges et hypothèques sur iceux ; et pour le Changement et l\u2019Amélioration, sous certains rapports de la Loi, relativement à l\u2019Aliénation et Hy- pothécation des Biens Réels, et des Droits et Intérêt acquis en icenx,\u2019\u2014 Maintenant la condition de cette Reconnaissance est telle, que si le dit A.B.bien et vraiment, honnêtement et fidèlement, exécute la dite charge, et remplit et accomplit tont et chacun les devoirs qu\u2019il lui est | enjoint et prescrit de remplir et accomp!ir comme tel Ré- gistrateur, dans et par la dite Ordonnance ou Loi, en toutes choses y mentionnées ; alors cette Reconnaissance sera nulle et de nul effet ; autrement elle sera et demeurera en pleine force et vertu.- < c CS \u2018 16\u20ac \u20ac ce \" CEDULE No.IIL Dont est parlé dans l\u2019Ordonnance ci-dessus, \u2014 Forme d\u2019un Acte de Marché et Vente exéeuté devant Témoins, Cette Indenture, faite le jour &c.entre A.B.de &c, d'une part, et C.D.de &e.de l\u2019autre part, attesté, Que pour et en considération dc la somme de argent courant de la Province du Bas-Canada payée entre les mains du dit A.B.par le dit C.D.au temps de ou avant l\u2019exécution des présentes (dont le reçu est par les presentesreconnu parle dit A.B.) il le dit A.B.a cédé, abandonné, vendu et assuré, et par ces présentes cède, abandonne, vend et assure au dit C.D.ses hoirset ayant cause pour toujours tout ce certain lot de terre &c.[Insérez ici une désignation de la propriété vendue ;] Pour avoir et garder le dit lot de terre et prémisses ci-dessus leurs et chacune de leurs dépendances, à et pour l'usage du dit C.D.ses hoirs et ayant cause pour toujours, en foi de quoi &c ; A.B.(L.5.) .D.{L, S.] ~ \u20ac Signé, Scellé et Délivré, en présence de E.F, G.H.CEDULE No.IV.Dont est parlé dans l\u2019Ordonnance.FORMES DE SOMMAIRES ET CERTIFICATS DE DECHARGE- 1\u2014 Sommaire d\u2019un Acte de Marché et Vente, exécuté devant Témoins.Sommaire à être enrégistréd\u2019un Acte de Marché et Vente, daté le jour de dans l\u2019année de notre Seigneur fait entre A.B.de dans le District de Ecuier, d'une part, et C.D.de, &c.de l\u2019autre part, [une description entière des parties à être insérée, comme dans le Titre,] par lequel dit Acte de Marché et Vente, le dit A.B.pour la considération y exprimée, a cédé, abandon - né, vendu, et assuré au dit Ç, D.ses hoirs et ayant cause, tout ce [insérez une désignation de la propriété vendue,] pour appartenir au dit C.D.ses hoirs et ayant cause pour toujours ; lequel dit Acte de Marché ct Vente, à être maintenant enrégistré, est attesté &c [spécifiez ici lus noms des témoins de l'exécution de l\u2019Acte,) et le dit C.D.ce jour de, &c.c, D.Signé en présence de L.M.2\u2014 Sommaire d'un Acte de Marché et Vente, en forme d\u2019hypothèque exécuté devant Témoins.Sommaire à être enrégistré d'un Acte de Marché et vente, daté le jour de dans l'année de notre Seigneur fait entre A.B.de, &c.d'une part, et C.D.de, &c.de l\u2019autre part, parlequel dit Acte de Marché et Vente le dit À.B.a cédé, abandonné, vendu, et assuré au dit C.D.ses hoirs et ayant cause, tout ce, &c.[insérez ici la designation des prémisses hypothequées,] pour appartenir au dit C.D, ses hoirs et ayant cause pour toujours; sujet néanmoins a la faculté de rémérer, moyennant payement au dit C, D.ses héritiers exécuteurs, curat.urs, administrateurs, ou ayant cause, de la somme de livres, et intérêt légal, tel qu\u2019exprimé dans le dit Acte de Marché et Vente, maintenant à être enrégistré ; lequel dit Acte de Marché et Vente est attesté quant à l\u2019exécution d icelui de la part du dit A.B.par J, D.de, &c.et E.G.de, &c.et quant à l\u2019exécution d\u2019icelvi de la part du dit C, D.par, &c.et le dit C.D.requiert par les présentes l'enrégistrement du même Acte, en foi de quoi son seing ce jour de, &c.C.D.Sigué en présence de ?E.F.> GB.$ 3.\u2014 Sommaire d'un Acte de donation onéreuse inter vivos.Sommaire à être enrégistré d\u2019une Copie Notariée d\u2019un Acte de Donation infer vives, daté a le jour de dans l'année de notre Seigneur \u201c mobiliers, et des Charges et Hypothèques sur iceux ;.et.entre À.B.de, &c.et C.D.sa temme par lui A.cet effet dûment autorisée, d\u2019une part, E.EF.de cédés, abandonnés et vendus, ou destinés à l'être, avec requiert l\u2019enrégistrement du même Acte, témoin son seing, | &c.l\u2019autre part , [une description des parties à être ainsi insérée, comme dans l\u2019Acte,] devant G.H.Notaire Public et témoins, (ou devant J.K.et un autre, Notaires Publics, suivant le cas) par lequel dit Acte de Donation le dit A.Bet C.D.sa femme ont donné, cédé et assuré au dit E.F.ses hoirs et ayant cause, tout ce, &c.[insérez une désiguation de la propriété cédée par l'Acte de Donation,] pour appartenir au dit E.F.ses hoirs et ayant cause pour toujours ; sujet néanmoins à une certaine rente viagère, consistant en, &c.[insérez ici le détail dont la rente viagère se compose, ] laquelle dite rente viagère est payable par le dit E.F.au dit A.B.et C.D.sa femme, chaque année pendant la durée de leurs vies naturelles, comme exprimé dans le dit Acte de Donation à être maintenant enrégistré.Et le dit E.F.requiert par les présentes l\u2019enrégistrement du dit Acte de Donation, en foi de quoi son seing, Ce jour de &c.E.F.Signé en présence de N.P.miens 4.\u2014 Sommaire d\u2019un Testament, ou d\u2019une Vérification de Testament, ou Copie Authentiquée, ou Copie Notariée d\u2019icelui, Sommaire à être enrégistrée d\u2019une Vérification de Testament [ou d\u2019original du Testament, ou une Copie Authentiquée ou Notariée d\u2019icelui, suivant les cas,] du dernier Testament de G.H.ci-devant de dans le Comté de dans le District de daté, le &c.[comme dans le Testament,} par lequel testament le dit testateur a donné et legué à &c.comme dans le testament pour appartenir, &e.; lequel dit Testament a été exécuté par le dit testateut, en présence de A.B.de, &c.C.D.de, &c.et E.F, de &c.; et la Vérification du dit Testament,[ou l\u2019original, ou une Copie Authentiquée ou Notariée, suivant le cas, ] est présentée pour enrégistre- ment par les présentes par O.P.un des légataires y nommés, en foi de quoi son seing ce jour de O.P.Signé en présence \u201c1 T.V.5\u2014 Sommaire d\u2019une Obligation Notariée.Sommaire à être enrégistré d\u2019une Copie Notarié d\u2019une Obligation Notarié, [ou de l'Original, si c\u2019est l\u2019Original.] datée le jour de dans l\u2019année de notre Seigneur faite et consentie par À.B.de, &c.devant E.F, Notaire Public, et témoins, [ou devant G.H.et un autre, Notaires Publics, si c\u2019est le cas,] au moyen de laquelle le dit A.B.s\u2019est reconnu endette à C.D, de, &c.; de la somme de livres, à être payée, &c.; et pour assurer le payement de la dite somme d'argent et intérêt il a hypothéqué tout ce, &c.(insérez la désignation des prémisses hypothéquées, telle que contenue dans l\u2019obligation notariée,) laquelle dite Copie Notariée de la dite Obligation Notariée, est présentée pour enrégistrement par les présentes par le dit C D.en foi de quoi son seing, ce jour de &c.Signé en présence de J.K.L.M.6.\u2014 Sommaire de la nomination d\u2019un Tuteur ou Gardien de Mineurs.pour la conservation de l\u2019Hypothègne Légale ou Tacite résultant de telle nomination, Sommaire À être eurégistré de la nomination de A.B.de, &c.(insérez le lieu de la résidence et la qualité du Tuteur,) pour être Tuteur ou Gardien de C.D., E.F.&c.mineurs au- dessous de l\u2019âge de vingt et un ans, issus du mariage de feu G.H.(le nom du père,) décé:lé, avec feu J.K.(le nom de la mère) aussi décédée, laquelle nomination a été faite par et sous l\u2019autori:é de L.M.(insérez le nom et désignation du Juge par qui a été faite la nomination,) à &c., (le lieu où:la nomination a c'é faite,) le jour de dans l'année de notre seigneur et la dite nomination est présentée par les-présentes afin.d\u2019être enrégistré, pour la conservation de l\u2019hypothèque légale ou tacite en résultant, eur tous les biens réels ou.immobiliers du dit A.Be situés dans le district de [le nom du district où doit être fait l\u2019enrésistrement] par N.O.&c., [insérez le nom et :la qualité de la personne demandant l\u2019enrégistrement, ] en foi de quoi son seing, ce jour de, &c.N.O0, Signé en présence de } R.S.7.\u2014 Sommaire d\u2019un Jugement.Sommaire à être enrégistré d\u2019un Jugement dans la Cour des plaiduyers communs de Sa Majesté, dans la division d\u2019icelle, étant la division tenue dans la division territoriale de du terme dans l\u2019année de notre Seigneur entre A.B.de, &c.demundeur, et C, D.de, &c.défendeur, dans une action de dette pour livres, avec intérêt depuis, &c.el frais taxés à livres ; lequel dit jugement a été rendu.le jour du dit mois de et est présenté pour enrégistrement par les présentes par le dit A.B.en foi de quoi son seing ce jour de, &c.A.B.TF.Signé en présence de 4 T.P.B\u2014 Certificat de Décharge d'un jugement dont un Sommaire.a été enrégistré, \u201c Aurégistrateur du district de Je À.B.de, &c.certifie par les présentes que C.D.de, &c.m\u2019a payé et satisfail toute telle somme et sommes, d\u2019argent qui m'était ou m\u2019étaient dues sur un jugement obtenu dans la cour des plaidoyers communs de Sa Majesté dans la division d\u2019icelle, étant la division tenue dans la.division territoriale de du terme de dans l\u2019année de.notre Seigneur, par moi le dit A.B, contre le dit C.D.pour livres de dette, et livres de frais, un Sommaire duquel a été enrégistré le jour de dans l\u2019année de notre seigneur dans le régistre B.No, Et je requiers par les présentes qu\u2019il soit fait une entrée.| | i A A À 4 À ct A tt YH Por ert TR we en mu.ce sim mae 1 ae eee ween 338 THE QUEBEC GAGATTR ApriL 29 \u2014 \u2014 de tel payement et satisfaction dans le régistre où il est enrégistré, conformément à l\u2019ordonnance ou loi pourvue | en pareil cas, en foi de quoi mon seing, ce jour de dans l\u2019année de notre Seigneur, &c.Signé et satisfaction reconnue, \u2018en présence de J.K.de, &c.L.M, de, &c, 9.\u2014 Certificat pour décharger une Hypothèque.Au Régistrateur du district de Je A.B.de, &c.(l'acceptant dans l\u2019acte, ou ses héritiers, exécuteurs, curateurs Ou administrateurs) certifie par les présentes que C.D.de, &c.a payé et satisfait toute telle somme ou sommes d\u2019argent qui était ou étaient dues sur une Indenture d'hypothèque, datée le jour de dans l\u2019année de notre Seigneur faite entre le dit C.D.d\u2019une part, et moi le dit A.B.de l\u2019autre part ; un sommaire de laquelle a été enrégistré le jour de dans l'année notre Seigneur dans le Régistre B.No.et je requiers par les présentes qu\u2019il soit \u2018fait une entrée de tel payement et Satisfaction dans le Ré- gistre où elle est enrégistrée, conformément à l\u2019Ordonnance ou Loi pourvue en pareil cas, en foi de quoi mon seing, ce jour de dans l\u2019année de A.B.notre Seigneur Signé, et satisfaction reconnue, en présence de 0.P.de, &c.R.S.de.&c.10.\u2014 Certificat pour décharger une obligation Notariée et éteindre l'hypothèque créée par icelle.Je À.B.de.&c.(l\u2019acceptant, ou créancier hypothécaire, ses héritiers, exécuteurs, curateurs ou administrateurs, ) certifie par les présentes que C.D.de, &c.a payé et satisfait toute telle somme ou sommes d\u2019argent qui était ou étaient dues sur une obligation notariée, datée le jour de dans l\u2019année de notre Seigneur faite et consentie par le dit C.D.à moi et en ma faveur, comme l\u2019acceptant y nommé, devant E.F.notaire public et témoins, {ou devant E.E.et un autre, notaires publics, suivant le cas) dont un Sommaire a été enrégistré le jour de dans l\u2019année de notre Seigneur dans la Régistre B.No.et je requiers par les présentes qu\u2019il Soit fait une entrée de tel payement et satisfaction dans le régistre ou il est enré- gistré, conformément à l\u2019Ordonnance ou Loi pourvue en pareil cas, en foi de quoi mon seing, ce jour de dans l\u2019année de notre Seigneur Signé, et satisfaction reconnue, en présence de J.K.de, &c.L.M, de, &c.SYDENHAM.Ainsi ordonné et statué par l\u2019autorité susdite, et passé en Gonseil Spécial, sous le Grand Scaau de la Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le neuvième jour de Février, dans la quatrième annéa du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la grâce de Dieu Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, protectrice de la foi, &c.et dans l\u2019année de notre Seigneur, mil huit cent quarante er un.Par ordre de Son Excellence- W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spéeial.GAZETTE DE QUEBEC.PROVINCE OF CANADA SYDENHAM.VICTORIA, by the Grace of Gop, of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, QUEEN, Defender of the Faith.A PROCLAMATION.HEREAS at an Executive Council, held at the Government House, in our City of Montreal, on the Fifteenth Day of April, in the year of our Lord one thousand eight hundred and forty-one, it was, by the Governor General of our Province of Canada, by and with the advice and consent of our Executive Council, of and for our said Province, deemed expedient to renew Quarantine Regulations for the ensuing Season of Navigation, inasmuch as it was considered probable that Pestilential diseases, which might endanger the lives of Her Majesty\u2019s Subjects in this Province, might be brought from any Ports in Europe or elsewhere by Ships and Vessels of a certain class and description arriving and by persons, goods and merchandize, coming or imported into the Ports of our said Province by the River St.Lawrence, on board of, or in such Ships and Vessels, and it was judged expedient that such Ships and Vessels, Persons, Goods and Merchandize, arriving, coming or immediately imported in the said Ports, should, under and by virtue of the Act of Parliament of our late Province of Lower Canada, passed in the thirty-fifth year of the Reign of our Royal Grand Father, intituled, ¢¢ An Act ¢¢ to oblige Ships and Vessels coming from places infec- ¢ ted with plague or any other Pestilential Fever or ¢ Disease, to perform Quarantine and prevent the com- ¢ munication thereof in this Province,\u201d be obliged to make their Quarantine ; We have therefore thought fit by and with the advice of our Executive Council, to issue this Proclamation ordering and strictly commanding all Ships or other Vessels, which henceforth, and during the eight next months ensuing, shall arrive in the Port of Quebec, from any port or ports, place or places, in Europe or elsewhere, by way of that part of the River Saint Lawrence, which is below the limits of the said port of Quebec, and which shall have, at the time of their said arrival or shall have had during their passage from the place whence they respectively cleared, any person on board labouring under Asiatic Cholera, Fever or Small Pox, Scarlatina, or other infectious and dangerous disease eee or on board which any person shall have died during such passage, or which shall have on beard thirteen or more steerage passengers, 10 make their Quarantine at Grosse Isle, in the said River St.Lawrence, and there remain and continue until such Ships or Vessels respectively shall be discharged fiom such Quarantine, by licence given, without fee or emolument of any kind, under the Hand and Seal of the Governor, Lieutenant Governor, or person administering the Government : And until such Ships or Ve-sels respectively shall have performed such Quarantine, and shall be discharged theie- from by such licence as aforesaid, We do hereby strictly prohibit, under pain of the penalties and forfeitures provided by the said Act, persons, goods or merchandize, which shall be on board such Ships or Vessels, from coming or being brought on shore, or from going or being put on board of any other Ship or Vessel in this Province, except on Grosse Isle aforesaid, when duly required by competent authority : And we have futher thought fit by and with the advice and consent of our Executive Council, to order and strictly command all Ships and other Vessels which henceforth, and during the eight months next ensuing, shall arrive in the Port of Quebec, from any port or ports in Europe or elsewhere as aforesaid, whether they be or be net of the classor description hereinahove mentioned, as liable and bound to make their Quarantine at Grosse Isle, in the said River St.Lawrence, to make their Quarantine in the Harbour of Quebec, according to the Regulations hereinafter mentioned and set forth : We do hereby strictly prohibit, under pain of the penalties and forfeitures provided by the said Act, persons, goods and merchandize which shall be on board such ships or Vessels, from coming or being brought on shore, or from going or being put on board of any other Ship or Vessel in this Province, except at Grosse Isle aforesaid, when duly required by competent authority : and whereas it has been deemed expedient by our said Governor, with the advice and consent of our said Executive Council, under and by virtue of the aforesaid Act of the Parliament of the said Province, the better to prevent infection, to make and establish the following Rules, Orders and Regulations in respect of the due performance of Quarantine at Grosse Isle aforesaid, and in the Harbour of Quebee aforesaid, respectively, of the following tenor and effect, to wit :\u2014 1.Grosse [sLE.Fhe Quarantine Anchorage shall be as near as possible to Grosse Isle, and between Grosse Isle, Cliff Island, and the Two Heads Island ; and all vessels of the class and description hereinabove mentioned as liable to make their Quarantine at Grosse Isle, coming from sea, or from any part of this Province, shall anchor within a point marked by the Buoy near Grosse Isle, which shall be painted white, to be placed as heretofore under the direction of the Superintendent of Pilots.2.ESTABLISHMENT.The Establishment at Grosse Isle shall consist of such Military Force as His Excellency the Governor General shall see fit to appoint ; the officer in command of which Military Force shall be authorized to see the Quarantine duly performed, and for this purpose, under the directions of the Medical Superintendent who shall have full power and authority to call on all Officers and other per- tion, and upon all persons to aid him in enforcing the Law and these Regulations; and if necessary, of a Marine Boarding Officer, whose duty it shall be to go off to Vessels and inspect them as required by Law, and according to the Regulations hereinafter established, or which shall be established ; and of a Medical Superintendent.3.MILITARY OFFICER IN COMMAND.The Officer in command of the Military Force aforesaid, shall under the directions of, and when required by the Medical Superintendent, enforce the Quarantine Law and Regulations, and shall use all necessary means by firing Guns or any other kind of force or violence whatsoever, to compel Ships or Vessels of the class and description hereinabove mentioned as liable and bound to make their Quarantine at Grosse Isle, to go to such place or places to perform Quarantine as it may be necessary to send them to.He shall, when so required, fo compel all such vessels to be brought to anchor within the limits of the Quarantine Anchorage, and generally, shall do all that may be required to enforce a rigid obedience to the Law ; he shall permit all passengers landed to be reembarked whenever he may receive directions to that effect from the Medical Superintendent, and when that Officer shall be satisfied that the Vessel is in a fit state to receive them, and that all the Passengers with their baggage have been washed, cleansed and purified, and that there does not exist among those that are about to proceed any cases of Asiatic Cholera, Fever or Small Pox, or any other severe cases of Scarlatina, or Measles or other infectious and dangerous disease.4, MepicaL DEPARTMENT.The Medical Superintendent shall have in all Civil matters full power and authority over all Officers and other persons whomsoever on Grosse Isle, and attached to that Station, and to call on the Officer in command of the Military Force for his assistance as aforesaid.He shall, in the cases hereinafter mentioned, go offto Vessels bound to make their Quarantine at Grosse Isle, as aforesaid, and put the questions to the Masters or persons in charge as required by the second Section of the 35.Geo.IIT.c.5.Ifthe answers are satisfactory, he shall give a clean Bill of Health to the Master or person in charge, and such Vessels may then proceed to the harbour of Quebec : if the answers be not satisfactory, or the Medical Superintendent has any reason to suspect fraud on the part of the Master or personin charge, Crew or Passengers, he shall immediately order the Vessel to such place as may be appoicted for Vessels detained under Quarantine of Observation.He shall call for the Ship\u2019s Papers, Passengess\u2019 Lists and Log Books and inspect them thoroughly, so as to ascertain the whole of sons whatsoeyer on Grosse Isle, or attached to that Sta- |.the occurrences during the voyage ; should he meet with any resistance, he shall make such signal as may be determined on by the Officer in command of the Military Force aforesaid, to shew that assistance is necessary, The Medical Superintendent shall board and inspect any vessel which may be detained by the Marine Boarding Officer, ( if any such Officer be found nescessary and appointed,) and all others which he may consider it necessary that he should inspect.He shall have charge of all Vessels detained in Quarantine, shall direct, if necessary, all Steerage Passengers to be landed, and shall superintend the cleansing and disinfection of Vessels ; shall determine the number of Passengers to be landed, and when they may be ready, and shall be careful that they are landed with their luggage, at such time and places as he may direct.He shall have the medical charge of all Cabin Passengers who do not disembark and who may be labouring under any Disease, except the following, viz; Asiatic Cholera, Fever, Small Pox, or severe cases of Scarlatina or Measles ; for Passengers labouring under, or threatened with any of these Diseases, are to be landed and sent to the Hospital, together with their luggage.He shall give medical attendance and treatment on board in all cases of slight diseases which are not by these Regulations specially required to be landed and sent to the Hospital.The Medical Superintendent shall decide and report to the Officer in command of the Military Foice aforesaid, when a vessel is sufficiently cleansed, ventilated and purified and in a fit state to receive Passengers, and proceed to Quebec.And he shall so soon as the Passengers are re-embarked, give a Passport or clean Bill of Health to the Master or person having such Vessel in charge, to proceed to Quebec.He shall keep a Register of the Vessels boarded by him and enter in such Register all necessary particulars concerning such Vessels as soon as possible after such Vessels are visited.The Medical Superintendent need not, unless he see occasion, board the same Vessel as the Marine Boarding Officer, except in cases where the latter may find it necessary to detain the Vessel.The Medical Superintendent shall have charge of the Hospital.He shall cause to be conve) ed to, and receive into the Hospital and give medical attendance and care to all such persons as he may think necessary to send there, and have the general superintendence and direction of every thing relating to the sick.He shall make the Governor, Lieutenant Goveinor, or person administering the Government for the time being, or such Officer as His Excellency shall appoint, all such Reports as may from time to time be required, and shall, to that end, keep a proper Register or Journal of his doings.He shall visit and inspect all Passengers who shall be landed from any vessel, and distribute them as he shall think expedient ; he shall send to the Hospital all who may be labouring under, or threatened with, Asiatic Cholera, Fever or Small Pox, and all severe cases of Scarlatina or Measles.He shall superintend the cleansing, washing and purifying of Passengers, and unpacking and ventilating of their baggage, and determine when they arein a fit state to proceed, and if need be, may cause such baggage, or any part of it, to be burnt or otherwise destroyed.* 5, THE MARINE BoaARDING OFFICER.The Marine Boarding Officer shall go off to Vessels arriving at Grosse Isle, and liable, as aforesaid, to make their Quarantine there, and put the questions to the Master or person in charge of each of the same, as required by the second section of the said Act.If there be not more than twenty steerage Passengers, and if the answers to the questions are satisfactory,the Marine Boarding Officer shall give a certificate to that effect, and direct the Master or person in charge to present the certificate to the Medical Superintendent, who will then furnish him a Passport to enable him to proceed to the Harbour of Quebec, should he see no cause for withholding the same, If there be more than twenty steerage Passengers, or the Master or person in charge do not answer satisfactorily, or the Marine Boarding Officer have reason to suspect fraud on the part of the Master or person in charge, Crew or Passengers, he shall immediately cause a Yellow Flag to be hoisted at the main top gallant mast head, and keep the Union Jack flying at the peak as a signal to the Medical Superintendent to come on board and inspect the Crew and Passengers and take charge of the Vessel.He shall also point out the place to which the Vessel is to be taken, and call for the Ship\u2019s Papers, Passengers, Lists, and Log Books into which he will carefully examine, to ascertain the whole of the occurrences during the voyage ; and should he meet with any resistance, he will immediately make such a signal as may be determined on by the Officer in command of the Military Force aforesaid, to shew that assistance is necessary.It shall, furthermore, be the duty of the said Marine Boarding Officer to superintend, under the direc tion of the Medical Superintendent, the cleansing and \u2019 purification, by ventilation or otherwise, of such Vessels as it may be deemed necessary so to cleanse and purify ; and to supervise the removal of ballast, or such portion of the same as it may be considered expedient to throw overboard from any such Vessels, and to supply sufficient water casks toreplace the deficiency of such ballast to be thrown overboard, as aforesaid.6.TRADERS, SUTLERS, GROCERS, AND OTHERs.No person following the business of Sutlers, Traders, Grocers or other such occupations, shall be allowed to reside at Grosse Isle, or be attached to the Station, except under the licence and control of the Medical Superintendent, and they may be immediately sent off the Island for any improper conduct.7.PrLoTs.Pilots having been furnished with copies of the Quarane tine Act and of these Regulations, shall exhibit the same to the Master or persons in charge of every Vessel they may board.Every Pilot having charge of a Vessel of the description of those liable to make their Quarantine re ep armes md ma RE wi Sly «+ Cr - wr: TS 1 mh?Ww pe ce O13 TS, | to ept ane the ane ime hey l of tine Se es oem mi cee ec rom bi mein PO EEE 1841, SRS Pr at Grosse Isle as aforesaid, shall bring her to anchor between Grosse Isle and the White Buoy ; Pilots shall take measures to acquaint all persons on board of Vessels under their charge, of the penalty \u20180 be incurred by leaving such Vessels, unless permitted to do so hy competent authority, and with the liability of the Vessel to be sent back to Grosse Isle if, being of the description liable to Quarantine there, she shall pass it without being inspected and discharged as aforesaid.They shall also keep a Union Jack flying at the peak of all Vessels under their charge, until boarded at Grosse Isle orin the Harbour of Quebec, as the case may require by the proper Officers, under the penalty prescribed by the said Act, 35th, Geo.111.c¢.5.On arriving at Quebec, if the Vessel be not of the description of those liable to make their Quarantine at Grosse Isle, or has received a Clean Bill of Health from the Medical Superintendent at Grosse Isle, and has not been detained there on aecount of sickness or suspicion thereof, they may bring to in the harbour, but must not communicate with the Shore or any other Vessel or Boat until boarded by the Iuspect- ing Physician and Harbour Master.8.PASSENGERS.On arrival of any Vessel at Grosse Isle, on board of which there shall be, or shall have been during the passage, any case of Cholera, Fever, Small Pox, or severe cases of Scarlatina or Measles, and in all other cases where it shall be considered necessary by the Medical Superintendent, Steerage Passengeis shall be landed with their baggage, and washed and purified under the direction of the Medical Superintendent.The Passengers in the principal Cabin shall not be landed except in cases of sickness, and may at all times proceed with the Vessel, or otherwise, after having washed and purified their luggage to the satisfaction of the Medical Superintendent, and received his Certificate to that effect.9.VESSELS.All Vessels liable to make their Quarantine at Grosse Isle on their arrival they shall anchor between Grosse Island, Cliff Island, Two Heads Island, and the White Buoy, until boarded by the Marine Boarding Officer and the Medical Superintendent, if necessary, and after receiving a clean Bill of Health, may proceed to the Harbour of Quebec, and if they shall not have been detained at Grosse Isle, on account of sickness or suspicion thereof, may, as shall also all Vessels not liable to make their Quarantine at Grosse Isle, anchor at any place off the Town, and there remain without communication with the shore, or any other Vessel, or Boat, until finally discharged from Quarantine, by the Inspecting Physician for the Port of Quebec ; but that if such Vessels shall have been detained at Grosse Isle from sickness, or suspicion thereof, they shall anchor at the Mouth of the River Saint Charles, and there remain, until finally discharged from Quarantine by the Inspecting Physician of the Port of Quebec.All Vessels detained in Quarantine at Grosse 1sle shall be cleansed and ventilated, and their between decks, if not painted or varnished, shall be white washed ; but if painted or varnished, shall be well and thoroughly scrubbed with soap and water or ley, and such portion of the ballast shall be thrown overboard as the Medical Superintendent may deem requisite, under the immediate superintendence of the Marine Boarding Officer, or such other person as the Medical superintendent shall appoint for that duty.INSPECTING PHYSICIAN AT QUEBEC, AND HARBUOR MASTER.An Inspecting Physician at Quebec, shall, accompanied by the Harbour Master, go off to all Vessels arriving at Quebec, or at the mouth of the River Saint Charles, and put the questions to the Master or Person in charge, as required by the second section 35 Geo.III.c.5, and moreover he shall require all Master or Persons in charge of Vessels liable to make their Quarantine at Grosse Isle to exhibit to him the licence or passport which they may have received from the Medical superintendent at the Quarantine station, and such Masters or Persons in charge, are hereby commanded forthwith to submit the same for examination to the said Inspecting Physician at Quebec, who, if satisfied as well from the answer he may receive as from the tenor of the passport, and the actual state of the health of the passengers and Crew that sickness does not exist on board, shall then grant to the Master or Person in charge of such Vessel, a certificate in writing, setting forth the healthy state o the Passengers -and Crew, to the end that such Vessef may obtain a final discharge from Quarantine, which shall forthwith be given tothe Master or Person in charge of such Vessel accordingly, but if on the contrary such Inspecting Physician at Quebec, shall find any case of sickness on Board, orhave just cause from any circumstance whatsoever to apprehend the Breaking out of any Malady, it shall then be the duty of such Inspecting Physician at Quebec, to direct a Yellow Flag to be hoisted at the Main top gallant mast head, and he shall cause the vessel to return to and be detained at the mouth of the River Saint Charles, for further observation and inspection; and having acquainted the Master or Person in charge of such vessel with the penalties he will incur, if he should permit any communication whatever with his vessel until released from Quarantine, he shall proceed immediately to report all the circumstances to the Civil Secretary of His Excellency the Governor, Lieutenant Governor or Person Administering the Government.Provided always, that if it shall appear to the said Inspecting Physician at any time after the arrival of any such vessel at Quebec, or during the detention at the Mouth of the River Saint Charles, that pestilential Disease prevails on boad of any such Vessel, or that it would be most advisable that such vessel should return to Grosse Isle, there to land its Passengers, or that such Vessel is of the description of those liable to make their Quarantine at Grosse Isle, and has not been discharged by the Medical Superintendent there, in such case he shall and GAZETTE DE QUBBRG, may order and direct the master or person in charge immediately to return thereto, and such master or person in charge is hereby directed to obey such order, and the proper Officers at Grosse Isle, shall observe, in respect of such Vessels, the same Rules and Regulations as are provided for Vessels arriving at Grosse Isle inwards with sick, or as are liable to Quarantine there, as the case may be.Should the Inspecting Physician at Quebec meet with any resistance in the discharge of the duty required of him by this Regulation, he will immediately make such signal as may be determined on by himself and the Harbour Master, to shew that assistance is necessary.When a vessel arrives at Quebec, or shall be sent back to the mouth of the River st.Charles, it shall become the duty of the Harbour Master to convey the Inspecting Physician at Quebec on board of the same when required and to support the said Inspecting Physician in the due enforcement of the above mentioned Rules and Regula- ions, The Harbour Master shall seize any boat in which any person may attempt to communicate from the Shore, or from any other Vessel with any Vessel not discharged from Quarantine.He shall also seize every boatin which persons may have actually communicated with any such Vessel, and compel the persons having so communicated to return on board and remain in Quarantine, making use of such means as he may find necessary, to enforce obedience to any of the regulations hereinbefore made or which shall be hereafter made, either by firing Guns, or any other kind of force or violence.Any Steamboat or other Vessel, that shall have towed or otherwise communicated with a Vessel, not having the discharge from Quarantine of the Medical Superintendent at Grosse Isle, shall be subject to the same Regulations and Instructions, as hereinbefore provided, respecting Vessels not discharged from Quarantine.The Harbour Master shall also report to the Civil Secretary of His Excellency the Governor General or of the Person administering the Government of this Province, for the time being, all such occurrences without e av, While the District of Quebec shall continue free from any dangerous and infectious Disease, all vessels trading between any Ports or Places situated within the said District and not having touched at any Port or Places without the said District, nor communicated with any other vessels which shall have arrived from any Port without the said District, shall be exempt from the foregoing Rules and Regulations, so far as respects the necessity of going to or stopping at Grosse Isle, unless the Governor General shall at any time think fit to order to the contrary ; norshall the said Rules and Regulations apply to any vessels of War, or to Transports or vessels having Queen\u2019s Troops on board, or Her Majesty\u2019s Mail, arriving at Grosse Isle, accompanied by a Medical Officer, and in a healthy state.Now, therefore, We do require and command all our Judges, Justices, Officers and Ministers of Justice, and all Our loving subjects, and all persons whomsoever, whom the same may concern, to take notice of the premises, and govern themselves accordingly.IN TESTIMONY WHEREOF, We have caused these our Letters to be made Patent, and the Great Seal of our said Province of Canada to be hereunto affixed.Witness our Right trusty and well beloved the Right Honrrable CHARLES, BARON sYDEN- HAM, of Sydenham, in the County of Kent, and Toronto in Canada, one of our most Honorable Privy Council, Governor General of British North America, and Captain General and Governor in Chief in and over our Provinces of Canada, Nova Scotia, New Brunswick, and the Island of Prince Edward, and Vice Admiral of the same.At our Government House, in our City of Montreal, in our said Province of Canada, the FIFTEENTH day of APRIL, in the year of our Lord One Thousand Eight Hundred and Forty-One, and in the Fourth year of our Reign.Signed, D.DALY, Secretary of the Province.eet Province of Canada.SYDENHAM.VICTORIA.by tge Grace of God, of tge United Kingdom of great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith.To all to whom these Presents shall come, \u2014GREETING : HEREAS by an Ordinance of the Governor of our late Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs ofthe said Province, made and passed in the fourth year of our Reign, intitu- led, *\u201c An Ordinance to provide for the better Internal Go- vernm-nt of this Province, by the establishment of Local or Municipal Authorities therein 3\u2019* It is among other things ordained and enacted, thatit shall be lawful for the Governor of the said Province, by his Proclamation under the Great Seal thereof), to be issued by and with the advice qf our Executive Council in that behalf, to create and constitute such and so many Districts in our said Province, for the purposes of the said Ordinance, as to him shall appear expedient, and to fix, appoint and declare the limits of such Districts respectively :\u2014And whereas by a certain Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the Session held in the third and fourth years of our Reign, and intituled, \u2018 An Act to Re-unite the Provinces of Upper and Lower Canada, and for the Government of Canada,\u2019 it is amongst other things in effect enacted, that the powers vested in the Governor of the said Province, to be exercised by and with the advice of our Executive Council for the said Province, shall from and after the day, when our said late Provinces shall be united and form one Province, under the name of the Province of Canada, in so far as the same shall not be inconsistent with or repugnant to the provisions of the said Act, be vested in and may be exercised by our Governor of our said Province of Canada, with the advice B 334 \u2014\u2014\u2014\u2014 of our Executive Council for the said last mentioned Provi And whereas the provisions of the said Ordinance are hot.in consistent or repugnant to the provisions of the said Act, and it appears expedient to our Right trusty and well beloved The Right Honorable CHARLES BARON 8YDENRAM, of Sydenham .in the County of Kent, and of Toronto in C anada one of our Most Honorable Privy Council, Governor General of British North America, and ¢ aptain General and Governor in Chief i and over the Provinces of Canada, Nova-Scotia, New B \\ o wick and the Island of Prince Edward, and Vice Admiral Por the same, our Governor of our said Province of Canada, b d with the advice of our Executive Council for the said Province that certain districts hereinafter mentioned, should be erected and constituted for the purposes of the said Ordinance, within that part of our said Province, which, at the time of the passing of the said Ordinance, formed the said Province of Lower Canada,\u2014and that the limits of such Districts, respectively, under the names hereinafter assigned to the same, should be such as are hereinafter fixed, appointed and declared :\u2014 Know Ye therefore that our Right Trusty and well beloved CHARLES Baron SYDENHAM, of Sydenham, in the County of Kent, and Toronto in Canada, one of our Most Honorable Privy Council, Governor General of British North America, and Captain General and Governor in Chief in and over the Provinces of Canada, Nova Scotia, New Brunswick and the Island of Prince Fdward and Vice Admiral of the same, our Governor of our said Province by and with the advice of our said Executive Council of our said Province of Canada, hath, by virtue of the powers in him vested by the said Ordinance, and by the said Act of Parliament, for the purposes of the said Ordinance created and constituted, and by this our Royal Proclamation doth erect and constitute within that part of our said Province, which, at the time of the passin of the said Ordinance, formed our said Province of Lower Canada, the several Districts hereinafter mentioned, and hath fixed, appointed and declared, and doth hereby fix, appoint and declare the limits of the said Districts, respectively, as followeth that is to say ; a D ?pe first of the said Districts to be called th istric Quebec, shall be and is hereby declared to be i syrict of South East by the River St.Lawrence, on the North West by the Northern boundary of the Province, on the Sonth West by the division line separating the seigniories of Neuville or Pointe aux Trembles and Bourg-Louis from the Seigniories of Des Maure or Saint Augustin, Fausembault and Township of Gosford, the said line prolonged North West to the Northern boundary of the Province, on the North East by a line running from Cap de l\u2019Abatis on the Saint Lawrence, on a course North Westerly parallel tothe Seigniorial line of Beauport to the aforesaid Northern boundary of the Province, which District so bounded and described, comprises all the Seigniories Fiefs and their respective Augmentations, Townships and their Augmentations, and Parishes in whole or in part, com prehended within the above recited limits, together with the Island of Orleans, and all the Islande in the River Saint Lawrence, opposite and nearest to the shores of the said District of Quebec.The second of the said Districts to be called the District of the South East by the River Saint Lawrence, a North West by the Northern boundary of the png.on the the North East by the South West bounds of the District of Quebec before recited, ou the South West by the North East bounds of the Seigniory of Champlain or South West bouv- dary line of the Seigniory of Batiscan, as far as it extends and thence by a North West line to the Northern boundary of the Province, being the line of division between the Territorial division of Quebec, and the Territorial division of Montreal on the North side of the River Saint Lawrence pursuant to s¢ An Ordinance to establish new Territorial Divisions of Lower Canada, and to alter and amend the Judicature and provide for the better and more efficient administration of Justice throughout this Province,\u201d passed by the Governoc General and Special Council, under the Great Sea] of the Province, the Twenty-sixth day of June, in the year of our Lord one thousand eight hundred and forty ; which District so bounded and described comprises all the\u201d Seigniories, Fiefs and their respective Augmentations, Townships and their Augmentations, and Parishes in whole or in part, comprehended within the above recited limits, together with all the IMands in the Saint Lawrence, opposite and nearest to the shores of the said District of Portneuf.The third of the said Districts to be called the District of Saguenay, shall be and is hereby declared to be bounded on the South East by the River Saint Lawrence,on the North West by the northern boundary of the Province, on the South West, by the Norta ast boundary of the District of Quebec before recited, on the North East by the Eastern limits and boundaries of the said Province, which District so bounded and described, comprises all the Seigniories, Fiefs and their respective Augmentations, Townships and their Augmentations, and Parishes in whole or in part, comprehended within the above recited limits together with the Isle au Coudre and all the Islands in the Saint Lawrence, opposite and nearest to the shores of the said District of Saguenay.The fourth of the said Districts to be called the District of Rimouski, shall be and is hereby declared to be bounded on the North West by the River Saint Lawrence, on the South East in part by the southern boundary of the Province, and by the Western boundary of the County of Gaspé, and the Western and Northern boundary of the County of Bonaventure, the same being the boundary or division line between the Territorial division of Quebec and the Territorial division of Gaspé, in virtue and under the authority of the Ordinance in that behalf befere recited, on the South West by the North East boundary line of the Seigniory of the River du Loup and the said line prolonged South East to the Southern boundary of the Province, which District so bounded and described comprises all the Seigniories, Fiefs and their respective Augmentations, Townships and their Augmentations, and Parishes in whole or in part, comprehended in the above recited limits together with the Island of Bie, Green Island, and ail the Islands in the River Saint Lawrence, opposite and nearest to the shores of the said District of Rimouski.The fifth of the said Districts to be called the District of Kamouraska, shall be and is hereby declared to be bounded on the North West by the River Saint Lawrence, og the South East by the Southern boundary of the Province, on the North East by the South West bounds of the District of Ri.mousdi before recited, on the South West by the North East boundary line of the Seigniory of Saint Roch des Aulnais, and the said line prolonged South East to the Southern boundary of the Province, which District so bounded and described comprises all the Seigniories, Fiefs and their respective Augmentations, Townships and their Augmentations, and Parishes in whole or in part comprehended within the above recited Portneuf, shall be and is hereby declared to be bounded on - SH oR pi ret Wn rhe RE a A ropes cdo oe St AR AR RPT A 340° limits, together with all the Islands in the River Saint Lawrence, opposite and nearest to the shores of the mid District of Kamouraska.- .The sizth of the said Districts to be called.the District of Saint Thomas, shall be and is hereby declared.to be bounded on the North West by the River Saint Lawrence, on the South East by the Southern boundary of the Province, on.the North East by the South West bounds of the District of Ka- mouraska before recited, and on the South West by the North East limits or boundary Jine of the Parish of Saint Joseph de la Pointe Lévy, thence Southeasterly along the aforesaid North East line of the said Parish of Saint Joseph, from the River Saint Lawrence, to the depth thereof, thence Southwesterly along the said depth or rear line of the said Parish of Saint Joseph until intersected by the North Fast boundary line of the Seigniory of Lauzon, thence South East along the said North East line of the.Seigniory of Lauzon and the Seigniory of Joliette to the North West boundary of the Tawnship of Erampton,.thence North Easterly along the said dine, .to the Northerly angle of the said Township of Framp- ton, thence South \u2018Easterly along the North East bounds of the said Township of Frampton, and Townships of Cranbourne and.Watford, and the said line prolanged South, East to the Syuthern boundary, ofthe Province, which District so bound- ed-and described comprises all the Seigniories, .Fiefs and their respective Augmentations, Fownships and their Augmenta- tious, and Parishes in whole or in part, comprehended within the above recited limits, together with.Crane -Island, and all other Islands in.the River Saint Lawrence, opppsite and nearest to the shores of the said District .of Saint Thomas, The seventh of the said Districts to be called the District of Dorchester, shall be-and is hereby declared, to be bounded on the: North.West by the River Saint Lawrence, on the South East by the North West bounds of the Seigniories of Joliette, Saint Etienne and Saint Giles, and a pait of the Scigniory of Sainte Croix, aleoby the North West bounds of the, Townships of Nelson and Somerset, and a part of the River Becan- cour, on the North East.by the South west bounds of the Dis trict of Saint Thomas before recited, and on the South West by tbe North East boundary line of the Seigniory of St.Pierre | les Bequets, and the Township of.Blandford extending South Easterly.from the River Saint Lawrence, to the River Becan- cour, thence Easterly along the said River Becancour until intersected .by the Westerly bounds of the Township of Somerset, the same so far constitutes part of the line, dividing the Territorial Division of Quebec from the Territorial Division.of Sherbrooke, in virtue and under the authority of the Ordinance in this behalf before recited, thence North Easterly along the Westerly line of thesaid Township of Somerset to the North West angle thereof, thence North Easterly along the division line between the said Township.of Somerset, and the Augmentation of Somerset, and Augmentation of the Seigniory of Lotbiniére, until intersected by the division line between the said Township of Somerset and Township of Nelson, thence continuing North Easteily along the line separating the aforesaid Township of Nelson from the aforesaid Augmentation of the Seigniory of Lotbinidre to the North Eastern angle of the Township of Nelson aforesaid, the said line prolonged and traversing the Seigniory of Sainte Croix until it intersects the North East boundary line of the said Seigniory of Sainte-Croix, thence South Easterly along the said line to the depth, or South Westerly angle of.the Seigniory of Des Plaines, thence North Easterly along the depth or rear line of the said Seigniory of Des Plaines to the most Eastern angle thereof, thence.North West along the North East bounds of the said Seigniory of Des Plaines until intersected by the depth or rear line of - Fief Gaspe, thence Noith Easte:~ ly along the aforesaid rear line of Fief Gaspe, until iater- sected by the South West boundary line of the Seig- niory of Lauzon, thence South East along the aforesaid line to the \u2018South Westerly angle of the said Seigniory of Lauzon, thence North Easterly along the depth or rear line of the said Seigniory of Lauzon to the North Easterly angle thereof; and point of intersection of South West bounds or tle District of Saint Thomas before recited ; which District so bounded and described comprises all the Seigniories, Fiels and their respective augmentations, and Townships and their augmentations, and Parishes in wbole or in part comprehended within the above recited limits, together with all the Islands in- the River St, Lawrence opposite or nearest.ta the shores of the said District of Dorchester.| oo The eighth of the said Districts to be called the District of Chaudiere, shall.be -and is hereby declared to be bounded on the North West.by the South East bounds of the Distiict of \u2018Dorchester .before recited, on the South East by the Southern boundary of the Province, on the North East by the South.Westeily bounds of the District of Saint Thomas before recited, and on the South West by the Division line between: the terriorial division of Quebec, and the territorial division of Sherbrooke, in virtue and under.the authority of the Ordinance in this behalf before recited, which line of boundary extends South Easterly frem the River Becancour alung the North East bounds of the Township of Stanficld, Arthabaska, Chester, and Wolf\u2019s Town, and the said line prolonged South Easterly to the River Chaudiere, thence Southerly up the said River Chaudiere to Lake Megantic, thence through the middle of the said Lake Megantic to the mouth of the River Arnold, and from thence to the Seuthern bounds of the Province, which District so bounded and described comprises all theSeigniories,Fiefs and tLeir respective augmentations, Duwn- ships and their augmentations, and Parishes in whole or in part compreLended within the above recited limites or exterior bounds of the said District of Chaudiere.The ninth of the said Districts to be called the District of Nicolet, shall be and js hereby declared to be bounded on the North West by the River St, Lawrence, Lake St, Peter and a part of the Bay of Yamaska or lLavalliere, on the South by that part of the Northery boundary of the 'Fownship of Milton situated East of the Seigniory of DeRamzay, and by the Northern hounds of the Townships of Roxtonand Ely; and on the South East by the South East boundaries of the Townships of Durham, Kingsey, Tingwick and Chester and a part of Halifax, on the North East by part of the South West bounds of the District of Dorchester, and part of the Westerly bounds of the District of Chaudiere before recited, constitut.mg also a part of the division line between the Territorial division of Quebec, and the Ferritoria! division of Sherbrooke, and on the South West by tlie South West boundary line of the Svigniory of Yamasha extending from the widdle of the Bay of Yamaska or Lavallier Southeasteily to the intersection of the River Yamaska, thence Southerly up the said fiver Yamarka, until intersected by North Iast boundary Jines of the Seignjories ol Saint Charles and DeRamzay, to the Las - ¢ily angle of the said last mentioned Seigniory of DeRamzay being also one of the angles of the Township of Upton, thence Southerly along the rear line of the said Scigniory of DeRdma zay, or Western bounds of the 'Fownship of Upton until intersected by the aforesaid North West bound of the Township of Milton, which boundary line thus described constitutes a part of the division line between the Territorial division: of Montreal and the Territorial division of Sherbrooke, thence Faster- ly'along the North West bounds of the \u2018Townships of Ruxton and Ely, until intersected by the South West or rear boundary line of the Township of Durham, thence North West along the rear line of the said Township of Durham to its Western angle, theace Northeasterly along the North West bounds of the said Townsbip of Durham fo the River Saint Francis, thence North West down the said River Saint Lawrence until inter- tected by the North West boundary line of the Township of Kingsey, thérice North Easterly, along the NorthWest bounds of the said Township of Kingsey to theNorth East angle thereof, thence South\u2019 Easterly along the rear bounds of the said Town ship of Kingsey, until intersected by the North West bounds of the Township of Tingwick, thence North Easterly along the North West bounds of the said Township of Tingwick, the | Township of Chester, and part of Halifax until interseeted by the South West bounds of the District of Chaudière before recited, which District so bounded and described comprises all the Seigniories, Fiefs avd their respective augmentations, all the Townships and their augmentations, and: Parishes in whole or in part comprehended within\u2018the above recited limits together with all the Islands in the River Saint Lawrence and Laka Saint Peter opposite and nearest to the shores of the said District of Nicolet, dnd within the space of half of the middle of the Bay of Yamarka, or Lavalliére aforesaids: The tenth of the said Districts to be called the District of .Sherbrodke, shall be and is hereby declared to be beunded on the North West by the South East bounds of the District of Nicolet before recited, on the South and South East partly by the Province line and Southern limits or boundaries of the Province, on the North East by the South West bounds of the District of Chaud:idre before recited, constituting a part of the division line between the Territorial division of Quebec and the Territorial division of 'Sherbroôôke, and on the South West by part of the South Westerly bounds or rear boundary line of the Township of Durbam, and prt of Melbourne until intersected by thé Westerly boundary line of the Township of Brompton, thence Southerly along the said Westerly boundary line of the Township of Brompton and Township of Oxford, until\u2019 intersected\u2019 by the Noithi \u2018West boandary line of the Township \u2018of Bolton, thence Easterly along the said North West boundary line of the Township of Bolton aforesaid, until intersected by the division line between the sixteenth and seventeenth range of tbe said Township of Bolton thence Southerly along said line until intersected by Lake Memphre- magog, snd thence Southerly through the middle of the said Lake Memphremagog to the Southern boundary of the Province, which District so bounded and described comprises all the Townships und their respective augmentations, and all the Parishes comprehended within the above recited limits, or exterior bounds of the said District of Sherbrooke.Tle eleventh of the said Districts to be called the District of Missisquoi, shall be and \u2018is hereby declared to be bounded on the North by the Southerly bounds of the District of Nicolet before recited, and part by the South Westerly boundary line of the Seizniory of DeRamzay, Westerly along said line until intersected by the Easterly \u2018or rear line of the Seigniory of St.Hyacinthe, on the South by the Southern boundarv of the Province, on the Ernst by the Westerly boundsof the District of Sherbrooke before recited, and on the West by the Easterly boundary or sear live of the Seigniory of Saint Fyacinthe, from the afore mentioned South West bounds' of DeRamzay, \"Southerly along said line of the Scigniory'of Saint Byacintbe, to the Southeasterly angle thereof or point of intersection of the North Easterly bounds of the auvgmeritation of the Township of Farnham, thence Nurthwesterly along said line of the augmentation of Farnham until intersected by the River Yu- maska, thence Southerly up the said River Yamaska, until intersected by the North East bounds of the afuresaid Township of Farnham, West of the said River Yamaska, thence Northi- westerly along said \u2018line until intersected by the Eastern boundary fine of the Scigniory of Monnoir, thence Southerly along the aforesaid line of the Seigniory of Monnoir until intersected by the Northerly boundary line of the Township of \u2018Staubridge, thence Westeily along said line until intersected by the Easterly boundary line of the Seigniory of Sabrevois, the same being the North West angle \u2018of the aforesaid Township of Stanbridge, thence Southerly along the Eusteily bounds of the Seigniories of Sabrevois and -Ngyan to tlie shores of Missisquoi Bay, thence Séutheasterly along the shoves of the said Bay of Missisquoi to thé Southern boundary of the Pio- vince, which line of boundary thus described also constilutes a \u2018part of the litnits or division line between the Territorial division of Montreal, and the Territorial division of Sherbrooke, which District so bounded and described comprises the Seigni- ory of St.Armand, and all the Townships and their respective Augmentations and Parishes in whole or in pait comprehended within the above recited limits of the said District of\u2019 Mis- sisquol, The twelfth of the said Districts to be called the District of Richelieu, shall be aad is hereby declared to be bounded on \u2018the North West by the River St.Lawrence, and part of the Bay of Yamaska or Lavalliere, onthe SouthEast by the North West bounds of the Seigniory of St.Hyacinthe, and the River \u2018Yamaska, and rear live of the Seigniory of St.Charles, Ya- maska, on the North East by part of the South West bounds of the District of Nicolet before recited, and on the South West by the South West Boundary line of the Seigniory of Boucherville, and extendingSoutheasterly along the said South West boundary line of the Seigniory of Boucherville to.the depth or rear line thereof, thence North Easterly along said depth or rear line of the said@eigniory of Boucherville, until intersected by the South West boundary line of the augmentation of the Seigniory of Belæil or Southerly angle of tbeSeig- riory of Varennes, thenceSout heasterly along said line orSouth West bounds of the augmentation \u2018of the Seigniory of Belœil, until intersected by the North West or rear boundary line of the Seigniory of Chambly, thence North Easterly along said ling until intersected by the South West Boundwy- line of the Seigniory of Beleeil, thence South Easterly along said line to the River Richelieu or Chambly, thence across the said River, and along the South West boundary line of the Sergniory of \u2018 \"Rouvilie to the depth thereof, or Nor:h West bounds'of the Seigniory oË St.Hyacinthe before mentioned; thence North Easterly along the North Westerly Bounds of the said Seigne iury oi St, Hyacinthe, the Easterly angle of the Seigniory of Rouville, thence North Westerly along the North East bounds.of the Seigniory of Rouville, until intersect: d by the South Esstvrly or rear line of the Seigniory of St.Charles, thence Nyith Eusteily along the suid rear line of the Seignior)y of St.at fn \u2014\u2014 ; i 5 a : BL Sa eu arent cn ai hy + a a Ce seen TAT meer $n Re Ne SR Smad ¥ ES APRIL 29 LEE Caw \" Fd Charles, and rear line of the Seigniory of St, Denis, until intersected by the South West boundary lipe of the augmentation of the Scigniory of St.Ours, thence South Easterly ulong the South Westerly bounds of the augmentation of St Ours aforesaid, and South Westerly bounds of the seigniory of Saint Ours to the River Yamaska, thence Northeasterly down the said River Yamaska and ocross said River, and along the Eustern boundary of the seigniory of Saint Charles, until intersected by the Northeasterly bounds of the seigniory of Saint Charles, or part of the South West bounds of the Dit trict of Nicolot before recited ; which District so bounded and described, and travyrsed by part of the River Richelieu comprises all the seigniories and fiefs and their respective: augmentations and parishes in whole or in part comprehended within the before recited limits, together with Isle du Moine, Isle au Raisin, and all other Islands situate and lying at the head of Lake Saint Peter, south of the ship ox south channed opposite and nearest to the Peint of the Bay of Yamaska or Lavallidre, the said Point included, and all the Islands in the River Saint Lawrence oppoeite and nearest to the shores of the said District of.Richelieu, and all the Islands in that part of the River Richelieu comprised within the limits of the aforesaid District of Richelieu.: The thi teenth of the said Dissricts to be called the District: of Saint Hyacinthe, shall be and is hereby declared.to be bounded on the North West by the South Easterly bounds of the Dittrict of Richelieu before.recited, on the East South East, and North East, by the Westerly and South Westerly bounds of the District of Nicolet and Missisquoi Lefore recited and on the South in:part by the Northerly bounds of the aforesaid District of Missisquoi to the Easterly boundary line of the Seigniory of Monnoir, thence Northerly along said line until intersected by the South West boundary line of the Seigntory of Saint Hyacinthe, thence North Westerly slong said line until intersected by the South Easterly or rear line of - the Seigniory of Rouville or South Easterly bounds of the District of Richelieu before recited, which District so bounded and described comprises the Seigniory of Saint Hyacinthe and all the Carles in whole or in part comprehended within the ore recited limits or eatelio iJ Distri Sam Bird tu ' bounds of the sald District of The fourteenth of the said Districts to be ealled t istri of Saiut Johns shall be and hereby declared to re the North West in part by the River Saint Lawrence and.in part by the South Easterly bounds of the Seigniory of Chae teauguay, on the South by the Soutliern boundary of the Pro vince, on the East bythe Westerly bounds of .the District of Missisquoi before recited, constituting also a part of the division line between the Territorial division of Montreal and the Territorial division of Sherbrooke befure recited, and on the South Eust by the North East bounds of the Scigniory of Chae teauguay ; extending from the River Saint Lawrence along the aforesaid boundary line of the Seigniory of Chateauguay to the depth thereof, thence Sou'h Westerly along the said line of depth or North West bounds of the Seigniory of La salle until intersected by the North East boundary line of tie Seigniory of Boauliarnois, thence South Easterly nlong ssid boundary line to the Easterly angle of the said Seigniorr of Beaubarnois, thence in continuation along the North Fast bounds of the Township of Ilemmingford to the Kastern angle thereof, thence South Westerly alung the aforesaid boundary.line of the said Township of Hemmingford to the Province\u201d line or Southern boundary of the Province, which District so bounded and described, comprises all the Seigniories and Fiefs the Township of Sherrington and Parishes; in whole or in part compieliended within the before recited limits or exterior bounds of the said District of Saint Johns, together with the.River Richelieu traversing the same and the islands therein and ail the Islands in the River Saint Lawrence, opposite and nearest tothe shores of the said District of Saint Johns The fiftecuth of the said Districts to Le called the District of Brauhartivis shall be and is hereby declared to le bounded on the North West by the River Saint Lawrence and Laek Saint Francis, on the South by the Province line or Southern boundary of the Province, on the Noith East and Eust by the Southwesterly bouuds of the District of Saint Johns befora- recited, which District so bounded- and described, comprises.the Seiguiory of Beauharnois with all its interior sub-dis isions the Seigniqry of Chateauguay, the ludian lands, all the Townships and Paiishes in whoie or in part comprehended within the before recited limits, together with the Grand Ile » Isle aux Chats, and all the Islands on the River Saint Laws.rence opposite and nearcst to the shores of the said District of Beaultarnois,.The sixteenth of the said Districts to be called the District of Montreal, shall comprise the whole of the kland of ope tieal, Isle Perrot, and ali that part of the Province or tongue of land, situate and lying between the River Saint Lawrence, part of Lake Saint Francis, and the Grand or Ottawa River, to the Western boundary of the Province, South of the âfore.said Grand or Ottawa River, the same being the division line between the Province of Upper Canada, and the Province of Lower { anaëa, which District so bounded and described come prises all the Frefs, Seigniories, Townships and Parishes, in whole or in pait comprehended within the before recited exterior bounds and limits of the said Ditrict of Montreal, togea.t ther with ali the Islands in the River Saint Lawrence and jn | the Grand or Ottawa River opposite and nearest to the shores of the aforesaid District of Montreal, save and except the Ile Bizard« The seventeenth of the said Districts.to be called the District of Sy denham shall be and is hereby declared to be bound: d in front or on tbe South by tbe Grand or Ottawa River, on the North in part by the Northern boundery of the Province, and\u2019 by the prolengation of the Southwesterly boundary line of the District of Leinster to be hereafter described, on the West by the Western limits or boundary of the Province, and on the East by the Easterly boundary line of the Seigniory of Petite.Nation, thence Northerly ælong the said line, to the depth or tear line of the said Seigniory of Petite Nation, thence on a prolongation of the said line Northerly until intersected by the Sunthwesterly bounds of the District of Leiuster before mens tioned, which District so bounded and described comprises the Seigu'ory of the Petite Nation, and all the Townships and Pas rises in whole or in part comprehended within the before rea.cited limits, together with all the lsiands in the Grand or O:tawa River, opposite and neare:t to the shores of the said District of Sydenham, The eighteenth of the said Districts to be called the District of the Lake of Two Mountains shall be and is hereby declared to be bounded in front, or on the South and South Kast by the Grand or Otlawa River, the Lake of the Two Mountains, and River Saint Lawrence, on the North in part by the Souths Westerly bounds of the District of Leinster to be heicafier described, on the West by the Euoterly bounds of the District \u2018of Sydenham before described, and on the East and North _Eait by the West and South West bounds of the District of \"Terrebonne, namely, conimencing at the River Saint Law.\u201crence, or the division line between the Seigniory of Rivière du Châne and the Seigniory of Bluinville, thence North Westerly \u201calong the said division line until intersected by the Easterly boundary line of the Seigniory of Lac des Deux Montagnes or sugmentations thereof, thence Northerly to the depth or rear line of the aforesaid augmentation, thence Westerly along the rear line of the said augmentation of the seigniory of the Lac des Deux Moritagnes to the North Westerly angle thereof, \u201cthence in continuation Westerly along the Northerly bounds of Chatham Gore, until intersested by the Kasterly bounds of the Township of Wentworth, thence northerly along the said \u201cfine to the Northern angle of the said Township of Wentworth \u201chence Northerly and on a prolongation of the said line until interected by the South Westerly bounds of the District of Leinster before mentioned, thence North Westerly along the wforesaid South West bounds of the District of Leinster until intersected by the Easterly boundary line of the District of Sydenham hefore recited, which District so bounded and de- \u2018seribed comprises the Chatham Gore, and all the Seigniories, Fiefs, and their respective Augmentations, and Parishes in w hole or in part comprehended within the before recited limits or exterior bounds of the said District of Luke of Two Mountains together with Isle Bizard, and all the Jslands in the \u2018Grand or Ottawa River, Lake of Two Mountains, and the River Saint Lawrence, opposite and nearest to the shores of the aforesaid District of the Lake ot Two Mountains.Tbe nineteenth of the said Districts to be called the District of Terreboniie, shall be and \u2018is hereby declared to be \u2018bounded on the South.East by the River St.Lawrence, on \u2018the West and South West by the Easterly and South Easter.1y bounds of the District of the Lake of Two Mountains \u2018before recited, and on the North East by the South Westerly bounds of Leinster, namely, commencing at the River St: Lawrence, on the division line between the Seigniories of \u201cTerrebonne and its augmentations, and Lachenaye, thence North Westerly along the said division line until intersected \u2018by the South Easterly bounds of the Township of Kilkenny, thence Westerly along the said line to the South - Westerly angle of the said Township of Kilkenny, thence North Wes.\u201cterly along the South Westerly bounds thereof, to the depth -or rear line of the said Township of Kilkenny, thence North Westerly along the North Easterly boundary line of the Township of Abercromby to the depth or rear line of the said Town- \u2018ship of Abeicromby, until intersected by the Easterly bounds \"of the district of the Lake of Two Mountains before recited, which District so bounded and described comprises all the \u201c*Seignioriés, Fiefs and their respective augmentations, Townships and Parishes, in whole or in part comprehended within the above recited limits or exterior bounds of the District of Terrebonne, together with Isle Jésus, and all the Islands in the channel formed by the said Island and the North shore of \u2018the River St.Lawrence, and all the IJlands in the River St.Lawrence, opposite and nearest the shores of the said District ef Terrebonne.The twatieth of the said Districts to be called the District .of Leinster shall be and is hereby declared to be bounded on the South East by the River St.Lawrence, on the North West by the Northern boundary of the Province, on the South West by the North East bounds of the District of Terrebonue, a part of the Districts of Lake of Two Mountains and Syden- \u2018bam before recited, on the North East by the South Westerly bounds of the Seigniory of Lavaltrie and its Augmentation extending North Westerly from the River St.Lawrence along the aforesaid line to the depth or rear line of the said Seignio- wy of Lavaltrie and its augmentations, thence in continuation North Westerly along the South Westerly bounds of the township of Kildare to the depth or iear line thereof, thence North West on a prolongation of the said South Westerly bounds of the township of Kildare aforesaid, to the Northern boundary «of the Province ; which district so bounded and described, comprises all thie Seigniories, Fiefs and their respective augmentations, townships and Parisbes in whole or in part comprehended within the before recited limits, together with all the Islands in the River St.Lawrence, opposite and nearest \u2018to the shores of the aforesnid District of Leinster.The twenty first of the said Districts to be called the District of Berthier, shall be and is hereby declared to be bound.\"ed on the South East by the River St.Lawrence, on the North West by the Northern boundary of the Province, on the South \u201c MWest by the North East bounds of the District of Leinster \u2018before recited, and on the North East by the South West \u201c Bounds of the Seigniories or Fiefs of Maskinongé and Carufel, * being the division line between the aforesaid Seigniories or Fiefs of Maskinongé and Carufel, and the Seigniories or Ficfs of Petit Bruno and Du Sable or Nouvelle York extending from the River St, Lawrence North Westerly, to the depth of the said Seigniory or Fief of Du Sable or Nouvelle York, and Alience by a line, on the same course, North Westerly to the Northern limits of the Province, which District so bounded and described comprises all the Seigniories, Fiefs, with their respective augmentations, all the Townships and their augmentations, and Parishes in whole or in part comprehended within the before recited limits or exterior bounds of the District of Berthier, together with all the Islands in the River St.Lawrence, opposite and nearest to the shores of the said District of | Berthier.The twenty second of the said Districts to be called the District of Three Rivers, shall be and is hereby declared to be bounded on the Sauth East by the River St.Lawrence, on the No:th West by the Northern boundary of the Province, on the North East by the South West bounds of the District of Portdeul before recited, and on the South West by the North East bounds of the Distri¢t of Berthier before recited, which District is so bounded and described, comprises all the Seigni- \u2018éries, Fièls aud their respective augmentations, all thie Town.Ships and their augmentations and Parishes, in whole or in part .comprehended within the before recited limits or exterior \u201c\u201cPoiinds of the said District of Three Rivers, together with all the Islands in the River St.Lawrence opposite to and/nearest to the shores of tbe said District of Three Rivers,\u2014of which our loving subjects and all others concerned, are to take notice, aad govern theiselves.accordingly.A .An \u2018Testimony Whereof, We have caused these our Letters to be made Patent, and the Great Seal of our said Province \u2018of Chrlada to be hereunto aflized.Witness our Right Trusty and Well Beloved the Right ., Jpnpratle Charles, Baron.Sydephem, of Sydenham, .inthe County of Keut, and Toronto in Canada, oue of ** Pdür Most Honbfable Privy Council, \u2018Goveriror Gefieral .! of ~British: North America, and: Captain .Gegerali and Governor ip Chief in.god over our Provinces of Canada, ne \u2014\u2014\u2014 A ero.oat re TI SA Ce wr my on eee tn prt nel ab _SAGBUIE DB QUEBE Nova Scotia, New Bewefwick, and the Island of Prince Edward, amb Wire Adwiral of the same.At our Government House, in our City of Montreal, in our said Province of Canada, the Fifteenth day of April, in the year of our Lord one thousand eight hundred and forty one, and in the Fourth year of our Reig.(Signed,) D.DALY, Secretary of the Province.omnes PROVINCE OF CANADA, § SYDENHAM.VICTORIA, by the Grace of Gon, of the United Kingdom of Great Britain aud Ireland, QueEN, Defender of the Faith.To our well beloved and faithful, the Legislative Couvcillors of the Province of (Canada, and the Knights, Citizens and Burgesses, elecied to serve in the Legislative Assembly of our said Province, summoned and called to a meeting of the Provincial Parliament of our said Province, at our Town OF KINGsTUN, on the Fighth day of the present + mouth of April 10 bave been commeaced aud held, aud to every of You\u2014 GREETING : WH EREAS for divers urgent and arduous affairs, Us» the state and defence of our said Province concerning, We did summon and command You on the day and ac the place aforesaid to .be present, lo treat, consent and conclude upon those things, which, iu our said Provincial Parliament should then aud there be proposed and delibe- .this especially moving, have thought fit to prorogue our said Provincial Parliament until the TWENTY-SIXTH day of MAY next, su that You nor any of You on the said Eighth day of the present month of April at our said Town to appeaf shall in no wise be held or constrained ; for We do will that You and each of You, beans to Us iuthis matter entirely exonerated ; commanding and by these presents firmly en- joiting You and every of You, and all.others in this behalf interested, that on \u2018the said TWENTY-SIXTH day of MAY npext, at our TownsaiP or KiNGsToN, personally You bé and appear for thie DESPATCH OF \u2018BUSINESS, to treat, do, act and conclude upon those things whichin oui said Proviucial Parliament\u2018 by the Common Council of our said Province may by thefavour of Gop:be ordained, IN TESTIMONY WHEREOF, we have caused these our Letters to be made Patent, and.the Great Seal of our said Province of Canada to be hereunto affixed.Witness our Right trosty and well beloved the Right Honorable CHARLES, BARON SYDEN- HAM, of Sydeubam, in the County of Kénft, and Toronto in Canada,one of our most Honorable Privy Council, Governor General of British North America, and Captain General and Goveroor in Chief in and over our Provinces of Canada, Nova Scotia, New Brunswick, and the Island of Prince Edward, and, Vice Admiral of the same, At our Government House, in our City of Montreal, in our said Proviuce of Canada, the SIXTH day of APRIL, in the year of our Lord Ouc Thousand Eight Hundred and Forty One, aud in the fourth year of our Reign.S.THOMAS AMIOT, Clerk of the Crown in Chancery, GAZETTE DE QUEBEC.Province du Canada.SYDENHAM.| VICTORIA parla Grice de Dien, Reine du Royaume Uni de la Grande Bretague et de l'Irlande, Défenseur de la Foi :\u2014 PROCLAMATION.A TTENDU qu\u2019à un Conseil Exécutif tenu à l\u2019Hôtel du Gouvernement dans notre cité de Montréal, le vinzidme jour d\u2019Avril, en l\u2019année de notre Seigneur Mil Huit Cent Quarante et Un, le Gouverneur Général de notre Province du Canada, de l'avis et consentement de notre Conseil Exécutif de et pour notre dite Province, a jugé qu'il était expédient de revouveller des réglements de quarantaine pendant la saison de la navigation prochaine, en autant qu\u2019il a été considéré probable que des maladies pestilentielles qui exposeraient la vie des sujets de Sa Majesté en cette Province pourraient être apportées de ports d\u2019Europe ou d\u2019ailleurs par une certaine classe de vaisseaux arrivant, et par des personnes, effets, et marchandises venant ou importés à.bord, d'iceux dans les ports en notre dite Province, par le Fleuve Saint Laurent, et il a été jugé expédient de faire faire la quarantaine à tous tels vaisseaux, personnes, effets ou mar- chaadises arrivant ou immédiatement importés dans les | dits ports, et ce en vertu de l\u2019Acte duParlement de notre ci-devant Province du Bas Canada, pas:é en, la trente | cingnième année de rotre Royal aïeul, intitulé, \u2018Acte pour « obliger les bâtimens et vaisseaux venant des places in- \u2018\u201c fectées de laPeste, ou d\u2019aucune.Fièvre ou Maladie Pes- \u20ac PE Plaintiffs ; : vs.AMABLE PILON, of thé said Seigniory of Rigand, Yeoman, Defendant ; No.718.N motion of W.C+ MerepiTH, Esquire, Council for the said Plaintiff, inasmuch as it appears by the return of the Sheriff of this District to the writ issued in this cause, that the Defendant has left his domicile in this Province, and cannot be found in this District of Montreal, it isordered thatthe said Defendant be, by two advertisements to be published in the Quebec and Montreal Gazetles, notified to be and appear belure this Court to answer the demand of the Plaintiffs, within two months after the first of such advertisements, and in default of the said Defendant appearing and answering the said demand within the period aforesaid, the Plaintiffs are permitted to proceed to trial and judgment as in a case by delanlt, .By the Court, MONK & MORKOGH, P.K.B.Proviuce of Canada, District of Saint Francis, § INTHE KING'S BENCH - The sixth day of March, 1841, .Present : ES The Honorable Mr.Justice VALLIERES, so 6 \u2018 Mr.Justice GALE, (41 ce Mr, Justice FLETCHER.JAMES BRADLY, of the Township of Wickham, in the county of Drummond, and district of Three- Rivers, esquire, late captain of Her Majesty's twenty-first fusilliers, Plaiutiff ; : vs, HUGH FRANKLIN HOGAN, heretofore of the township of Clifton, in the county of Sherbrooke, in the district of Saint Francis, farmer, and now absent from this province, Defendant.No.178.[ \"HE Court, having seen and examined the evidence adduced, fyled and of record in this cause, and having heard the plaintiff by Mr, ARMOUR, his counsel, upon his motion of this day, it is considered and adjudged that the said motion be granted, and inasmuch as it appears by the return of the sheriff of this district to the writ of summons issued in this cause, that HUas FRANKLIN HoGAN, the defendant therein, cannot be found within this district and bath no domicile therein, the said defendant Le notified by two advertisements in the Quebec Gazette, and in the Mou- treal Gazette, to appear before this court and answer to the demande of JAMEs BrsDEY, the plaintiff in this cause, within two months after the first of such advertisements, and that upon the neglect of the said defendant to appear and answer to such suit and demand within the period aforesaid, itshall be lawful for the plaintiff in this cause, to proceed to trial and judgment as in a case by default, pursuant to the Ordinance in such case made and provided.\u2019 WM.BELL, P.K.B.FOR SALE BY T.CARY & Co, Embossed Note and Letter Paper, Bramah\u2019spatent Pens, Newman's Water Colours\u2014Indian Ink, Card Cases and Pocket-books, .NOTICE, OFFICE OF CROWN LANDS, LU Quesec, March 31, 1841.WE a view to facilitate the settlement of the Province, lis Excellency the Governor Genepal has been pleased to direct the Commissionners of CROWN LANDS to invite individual proprietors who may \u2018 desire to sell their LANDS, to send in a description of them With all necessary particulars to the CROWN LAND, OFFICE, to be forwarded to the several Crown Land péents, where they will be kept for the inspection of the ublie, These Officers, however, will not act in any way as Private Agents, or undertake to sell Private Lands ; but merely afford the means of informing the Public of the extent of Lands to be sold in each district, the name of the owner and the price demanded.} For their services under this arrangement the agents are authorised to receive the following fees.For the registry of descriptions of wild lands under 500 ACres.\u2026\u2026.\u20260.ev eces cross Se r00 00000 ,08 000 vee 2s.6d.Do.500 to 1000.en00 00000000 DS.Each 500 acres additional, .\u2026.\u2026.ls, 6d.Cleared farms, &c.value under £500.2s.6d.Do.£500 to £1000.v\u2026\u2026ccucc0e OS.| Each additional £500in value.ee.ls, 6d.For each letter written by request respecting the above. Pour être vendus à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de Sie, Marie, le VINGT-SLPTIEME jour de MAI prochain, 4 DIX heuresdu matin.Le dit Writ retournable le premier jour de Juin prochain.W.S.SEWELL, Shérif, Bureau du Shérif, 26e Avril, 1841, [Première publication 29e Avril, 1841 ] FIERI FACIAS.Québec, à savoir \u20181 AMES CLEARIHUE, de la cité Ç No.2045, de Québec, dans les comté et district de Qnébec, maitre boulanger ; contre M A R.GUERITE MAHEUX, de la dite cité de Québec, veuve de feu Benjamin Moilard dit Lamotte, en son vivant du même lieu, menuisier, décédé, à savoir ;\u2014 \u201c* Une certaine é:endue de terrain située dans la paroisse de St.Henry, an côté sud-ouest de la rivière Etchemin, de sept arpents de front sur trente de profondeur ; bornée d\u2019un côté au sud par Mr.P.Bussière, de l\u2019autre côté au nord par Pierre Baquet ou ses représentants, en devant par la dite rivière Etchemin, eten arrière au bout de la dite profondeur\u2014avec les bâtisses dessus érigées, circonstances et dépendances.\u201d Pour être vendue sujette aux droits, redevances et restrictions stipulés et réservés par eten faveur du seigneur dans l\u2019octrai original d\u2019icelle à titre de cens, à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Henry, le TRENTE-UNIEME jour ¢'AOUT prochain,à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.W.8, SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 27e Avril, 1841, [Première publication 29e Avril, 1841.] ALIAS FIERI FACIAS.Québec, à savoir 1 BRAHAM DE GRUCHY,de la No.1328.la ville de St.Heliers, dans Isle de Jersey, marchand; contre JACQUES ALEXANDRE, de la Pointe St.Pierre, dans le comté de Gaspé, dans la Province du Bas Canada, cultivateur, curateur nommé en due forme de loi aux biens et succession vacants de feu William Alexandre, en son vivant de la Pointe St.Pierre susdite, marchand, décédé, à savoir:\u2014 1.\u201c Un établissement de pêche situé à la Pointe St.Pierre, dans le comté de Gaspé, étant un lot de terre de la contenance de trois acres superficiels plus ou moins sur un front de quatrevingt quatre pieds, divisé du lut numéro cinq à l\u2019est par une ligne qui court sud 30° onest, et du lot numéro sept à l'ouest par une ligne qui court sud 35° ouest,en devant par la mer, eten arrière par des terres qui appartiennent à l\u2019église catholique romaine et par des terres occupées par Robert Bond, ensemble avec deux maisons de résidence, un ancien hangar appelé Chau.fault (stage,) pour conserver le poisson, un hangarà poisson sec, un magasin à marchandises sèches, une forge, Une vieille étable, deux grands vignaux (two high flakes,) un te ih * : © exert 18 x0 LTE SSI WIR vw > æ 0.2 ar 1841.petit vignaux, (« hand fakes ) bâtis sur le dit lot, les- uels dits magasin, maison, &c., &c , sont tous bâtis en bois, et le dit lot enclos d\u2019une bonne clôture.2.A La Malbaie, dans le dit çomté, a savoir: un lot de terre d'un front de quarante pieds plus ou moins, sur cinquante cinq pieds plus ou moins de profondeur, borné en devant par La Malbaie, au côté ouest par des terres occupées par Baptiste Cotton, au côté de l\u2019est et en arrière par des terres occupées par Charles Varden, avec en outre un magasin spacieux bâti en bois sur le dit lot.3.Un lot de terre numéro treize, à la Malbaie susdite, borné à l\u2019est par lot numéro douze,et à l\u2019ouest par lot numéro quatorze, et divisé de là par des lignes qui couvrent nord 25° est magnétiquement, en devant par la Malbaie, et en arrière par des terres incultes de la couronne, contenant cent trente quatre acres, sur un front de diuze chaines.4.Un lot de terre numéro huit, àla Malbaie susdite, borné à l\u2019est par lot numéro sept, à l\u2019ouest par lot numéro neuf, en devant par La Malbaie, eten arrière par des terres incultes de la couronne, divisé des lots voisins par des lignes qui courrent nord 25° est magnétiquement, contenant quarante trois acres, sur un front de quatre chaines et neuf mailles,\u201d Pour être vendus à mon bureau, en la cour de justice, en la dite cité de Québec, le TRENTIEME jour d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.; - W.S.SEWELL, Shérif, Bureau du Shécif, 27e Avril, 1841.[Première publication 29e Avril, 184! ] FIERI FACIAS.Québec, à savoir : ?Di ME ANGELIQUE No.618.$.MUNRO, de la paroisse de St.Henry, dans le district de Québec, veuve de feu Ignace Turcot ; contre JEAN TURCOT, da la dite paroisse de St.Henry, cultivateur, à savoir :\u2014* Un immeuble situé en la paroisse St.Henry, seigneurie Lauzon, formé des deux lots de terre ci-après décrits, savoir : l\u2019un contevwant deux arpents et demi de front sur trente de profondeur, borné en front au chemin du Roi du trait-quarré de St Charles, en profondeur au bout des dits trente arpents, au sud-ouest à Edouard Belanger, au nord-est à Ambroise Lantagne ; et l'autre, d\u2019un arpent et trois quarts de front plus ou moins, sur trente arpents de profondeur, borné en front au susdit chemin, es profondeur au bout des trente arpents, au sud-ouest à François Labrecque, au nord-est à Lonis Vallière.\u201d\u201d Le dit immeuble en son entier divisé par le susdit chemin de trait-quarré de St.Charles, et à être vendu sujet aux droits de cens et rentes, lods et ventes, retrait, banalité et autres Groits seigüeuriaux mentionnés aux contrats de concession, à Ja porte de l'église de la dite paroisse de St, Henry, le TRENTE-UNIKME jour d'AOUT prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d'Octobre prochuin.W.S.SEWELL, Shérif, Bureau du Shérif, 27e Avril, 1841.[Première publicatiou 29e Avril, 1841.] ALIAS FIERI FACIAS.Québec, à savoir 4 ERVASE WHEELER, de la No.1399.cité de Londres, en cette partie du Royaume Uni de la Grande Bretagne appelée Angleterre, marchand ; contre MARY LEE, de la cité de Québec, dans les comté et district de Québec, veuve de feu Charles James Réué Ardouin, en son vivant de la cité de Québec, horloger, tant en son propre nom que commune en biens avec feu son dit époux, le dit Charles James Réné Ardouin, qu'en sa qualité de tutrice dûment nommée en loi à ses en- fans mineurs, et autres, à savoir :\u2014\u2018\u201c\u2018 Un certain lot on pièce de lerre sis et étant au côté nord de la rue St.Jean, dans la haute ville de Québec, contenant quarante- quatre pieds mesure anglaise de front sur la dite rue, sar quatrevingt treize pieds, semblable mesure, de profondeur, au côté de l\u2019est, et quatrevingt onze pieds quatre pouces, même mesure, de profondeur, au côté de l\u2019ouest, au bout de laquelle dite profondeur le dit lot n'a que trente six pieds neuf pouces de largeur le long de sa ligne en profondeur ; borné en devant ou vers le sud par la rue St.Jean, en arrière ou vers le nord par le révérend Messire Descheneaux, d\u2019un côté à l\u2019est par Thomas fobbs, et de l'autre côté vers l\u2019uuest par Edouard Dugal, représentant Dame Archange Baby, veuve de feu John Can- non\u2014avec la maison dessus érigée, dont les deux pignons sont mitoyens avec les dits Edouard Dugal et Thowas Hobbs, et toutes et chacune les circonstances et dépeu- dances du dit lot de terre.\u201d Pour être vendu à mon bureau, enla cour de justice, en la dite cité de Québec, le CINQUIEME jour de JUILLET prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, ler Mars, 1841.[Première publication 4e Mars, 1841.j ALIAS FIERI FACIAS.Québec, A savoir: OUIS BLAIS, de la paroisse de No.1520.St.Thomas, dans le comté de L\u2019 Islet, dans le district de Québec, commerçant 5; contre JEAN BAPTISTE PICARD, de la paroisse de St, Patrice, Rivière du Loup, commuuément appelée paroisse de La Rivière du Loup, dans le district de Québec, cultivateur, à savoir :\u2014\u2018\u2018 Le bout d\u2019est de L\u2019Isle aux Lièvres, sur telle profondeur couraut vers le ouest qui a été concédée anciennement à Joseph April ; joignant la dite concession au nord à L'Isle, et au sud au fleuve, et à l\u2019ouest à la profondeur de la concession du dit feu Joseph April qui aboutie à celle de George April\u2014avec droit de chasse et de pèche à petits poissons au devant d\u2019icelle\u2014avectontesses appartenances et dépendances quelconques.Sujet à toutes les charges seigneuriales envers le seigneur du lieu auxquelles icelui peut être chargé.\u201d Pour être vendu à la porte de l\u2019église de la paroisse de St.Patiice de la Rivière du Loup, le SIXIEME jour de JUILLET prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octohre prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 2e Mars, 1841.[Première pablication de Mars, 1841] ALIAS PLURIES FIERI FACIAS.Québec, à savoir } OUIS CARRIER, de la paroisse No.1517.de St.Joseph de La Puinte Lévi, dans le comié de Dorchester, dans le district de Québec, marchand ; contre PAUL BAILLARGEON, ci-devant boulanger, de la paroisse de St.Charles GAGBTTS DE QUASDAC, TE de Bellechasse, dans le comté de Bellechasse, dans le district de Québec, et Hudasse Ruel, son épouse, a savoir :=\u2014'\u2018 Un emplacement en le premier rang de la paroisse de Saint Charles, rivière Boyer, de la contenance de sept perches et demie de terre de front sursix perches et six pieds de profondeur, plus ou moins ; prenant le dit terrein en profondeur à la terre de Jean Ruel, au côté nord et au bout de la dite profondeur au côté sud au chemin du roi, et côté nord est à la terre de Jean Ruel, etcôté sud ouest à la terre du dit Jean Ruel\u2014avec ensemble une maison en bois à deux étages construite sur le dit emplacement, circonstances et dépendances, Le dit emplacement étant sujet en faveur du seigneur du lieu à toutes les charges seigneuriales, droits et demandes auxquels le dit emplacement peut être assujetti.\u201d\u201d Pourèêtre vendu à la porte de l'église de la dite paroisse de St.Charles, le SIXIEME jour de JUILLET prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retour- nable le premier jour d\u2019Octobre prochain, W, 8S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 2e Mars, 1841.[ Première publication 4e Mars, 1641] Ventes par le Shavit.DISTRICT DE MONTREAL.Savors: { Avis PUBLIC est par le présent donné, que les T'ERREs et HERITAGES sous-mentionnés ont élé saisis, el seront vendus aux tems et lieux respectifs, tel que mentionné ci-bas.\u2018l'oules personnes ayant des reclamatiota sur iceux.sont par le présent requises de les faire connuître suivant la loi : toutes oppositions afin d'annuler, afin de distraire, ou afin de charge, excepté dans les cus de Venditioni Exponas, dans lesquels cas la loi ne permet pas (eiles oppositions, sont requises d\u2019être filées à notre bureau avant les quinze jours qui précéderont immédiatement le jour de veute ; les oppositions afin de conserver peuvent être filées en aucun tems dans les deux jours après le retour de I'Ordre, Writ, FIERI FACTAS.Montréal, savoir : AME CATHERINE CHAUS- No.1366.§ SEGROSDE LERY, du Coteau du Lac, dans le district de Montréal, veuve de tea {*honorable Jacques Phillippe Suveuse de Beaujeu, en son vivant seigneur propriétaire et en possessiun des seigneuries de S .ulanges et Nouvelle Longueuil, dans le ditBistrict, et usutruitière des dites seigneuries en vertu des dernières voluntés et testament du dit Jacques l\u2019lil- lippe Saveuse de Beaujeu, et légataire universelle et mobiliaire du dit Jacques Phillippe Saveuse de Beaujeu, demanderesse ; contre les terres et ténements de JOSEPH DICAIRE, de St Ignace, dans la seigneurie de Soulanges, dans le dit district de Montréal, cultivateur, défendeur :\u2014*\u2018 Un lot de terre situé au côté nor | est de la Côte Ste.Anne, dans la seigneurie de Soulanges, paroisse St.lgnace, désigné comme lot numéro treize, contenant trois arpents de front sur vingt et un arpents de profondeur, sans garantie de mesure précise ; borné en devant par la bâse du chemin de la dite côte, en arrière par des terres non concédées, et des côtés respectifs par les lois numéros douze et quatorze\u2014avec Une maison de bois, une grange et autres bâtisses dessus érigées,\u201d\u201d Pour être vendu, (sujet au droit de retrait, rentes, clauses, conditions et servitudes mentionnés dans son contrat de concession,) à la porte de l'église de la dite paroisse de St.Ignace, le VINGT-CINQUIEME jour de MAI prochain, à DIX heures du matin.Le Writ retournable le premier jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du Shérif, 16e Janvier, 1841.[Première publication 21e Janvier, 1841.] FIERE FACIAS.Montréal, à savoir : } ENJAMIN BEAUPRE, de la No, 1011.paroisse de St.Pierre de L\u2019Assomption, dans le district de Montréal, marchand, demandeur ; contre les terres et téuements de JOSEPH GAUTHIER pin LANDREVILLE, de la paroisse de St.Jacques, dans le dit district de Montréal, cultivateur, défendeur :\u2014\u2018\u201c Une terre située en la paroisse de St.Jacques, seigneurie de St.sulpice, contenant un demi arpent de front sur un demi arpent de profondeur, et de là reprend un arpent de front sur environ quinze arpents de profondeur plus ou moins; Lornée pardevant au sud du chemin de Bâse en profondeur et d\u2019un côté à Pierre Dupuis, et d\u2019autre côté à Pierre Brossard \u2014bâtie d\u2019une maison en bois.\u201d Pour être vendue à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Jacques, le VINGT- CINQUIEME jour de MAI prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour de Juin prochain.BOSTON æ BARRON, Shérif.Bureau du Shérif, 16e Janvier, 1841, (Première publication 21e Janvier, 1841.] FIBRI FACIAS.Montréal, à savoir : ( ABRIL ROY, de la pa- No.374.roisse de St.Laurent, dans le district de Montréal, ecuyer, demandeur contre les terres et ténements de JUSEPH BRADLEY, de la paroisse de St.Martin, dans le dit district de Montréal, cultivateur, défendeur :\u2014\u2018\u2018 Une terre sise et située à la Cote St.Joseph de la paroisse St.Benoit, dans le district de Montréal, de la contenance de trois arpents de front sur trente arpents de profondeur, le tout plus ou moins et sans aucune garantie de mesure ; tenant par devant au Lac des Deux Montagnes, par derrière à une pièce de terre de quatre arpents de profondeur, appartenant à un Nommé Joseph Latour dit Mathias ou ses représentants, joignant d\u2019un côté à un nommé A.Denis, et de l\u2019autre côté à un nommé Joannet.\u201d\u201d Pour être vendue, sujelie aux charges et conditions mentionnées et désignées dans un procès-verbal de saisie, duquel il sera donné connaissance au tems de la vente, à notre bureau, à la porte de l\u2019église de ladite paroisse de St.Benoit, le VINGT.CINQUIEME jour de MAI prochain, à D1X heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du Shérif, 16e Janvier, 1841.{ Première publication 21e Janvier, 18t1.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : ; E Très-honorable EDWARD No.11.ELLIC E, de la cité de Londres, en cette partie du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et de l\u2019Irlande appelée Angleterre, écuyer, seigneur et propriétaire en possession des dits fief et seigneu- 349 re rie de Beauharnois ou Villechauve, maintenant appelée Annfield, dans le dit district de Montréal, demandeurs ; contre les terres et ténements de OLIVIER TONDU piT ST, ONGE, de la paroisse de St.Clément, dans les fief et seigneurie de Beauharnois ou Vil'echauve, maintenant ape peléa Annfield, fermier, défendeur :\u2014\u201c\u2018 Une terre située dans la paroisse de St.Clément de B:auharnois, étant la moitié ouest du lot numéro dix-sept, dans la eoncession de la rivière St.Louis, dans North George Town, de deux arpents de large sur environ vingt-sept arpents de profondeur, plus ou moins, tel qu'il peut se trouver ; bornée en devant par la rivière St, Louis, en arrière par numéro un, dans la seconde concession de North George Town, au côté nord- est par la moitié nord-est du dit lot numéro dix-sept, la propriété d\u2019Antoine Marchand, et au côté sud-ouest par la moitié nord est du dit lot numéro dix-huit, la propriété de Louis Goyette\u2014avec une maison et une étable dessus construites.\u201d\u2019 Pour être vendue (sujette au droit de retrait en faveur du seigneur, et à toutes les reutes, clauses, conditions, servitudes et réserves mentionnées dans le contrat original de concession,) à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Clément de Beauharnois, le TRENTIEME jour d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin.Le Writ re- tournable le premier jour d'Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 24e Avril, 1841.[Première publication 29e Avril, 1841 ] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : \u2019Honoratle PIERRE DO- * No.917.$ MINIQUE DEBARTZCH, de la paroisse de St.Antoine, dans le district de Montréal, seigneur propriétaire et en possession de la seigneurie de Debarizch et St.François Le Neuf, dans le dit district de Montréal, demandeur ; contre les terres et ténements de LOUIS FENIX pir DAUPHINE, de la paroisse de St.Charles, dans le district de Montréal, cultivateur, défendeur :\u2014\u2018\u201c Une terre sise et située dans la paroisse de Saint Charles, dans la troisième concession, de la contenance de quatre arpents de front, sur trente arpents de profondeur, le tout plus ou moins ; bornée par devant au chemin de la reine, pur derrière aux terres du quatrième rang, d'un côté à Dominique Loiselle, et de l\u2019autre côté à la veuve François Jaret dit Beauregard\u2014avec une maison et une écurie dessus construites.\u201d\u201d Pour être vendue, (sujette au droit de retrait en faveur du seigneur, et à toutes les rentes, clauses, conditions, servitudes et ré serves mentionnées dans le contrat original de concession,) à ia porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Charles, le TRENTIEME jour d\u2019AOUT prochain, a ONZE heures du matin.Le Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 24e Avril, 1841.{Première publication 29e Avril, 1841.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : J Honorable PIERBE DOMI., No.2389.; NIQUE DEBARTZCH, écuyer, seigneur, propriétaire et en possession de la seigneurie de Debartzch et St.Franç is Le Neuf, située daus le district de Montréal, résidant dans la paroisse de St, Antoine, dans le dit district, demandeur ; contre les terres et ténements de LOUIS GUYON pit LEMOINE, de la paroisse de St.Hilaire de Rouville, dans le district de Montréal, cultivateyr défendeur :\u2014\u2018\u201c Une terre sise et située dans la paroisse de St.Charles, dans la seconde concession, de la contenance d\u2019un arpentet huit perches de largeur sur quarante arpens de profondeur, le tout plus ou moins ; bornée par devant au chemin de la Reine, par derrière aux terres de la rivière Rj.chelieu, d\u2019un côté par Pierre Messier dit St.François, et de l'autre côté par Augustia Munier dit Lapierre\u2014avec une Maison, une grange et une écurie dessus construites.\u201d Pour être vendue,(sujette au droit de retrait en faveur du seigueur et à toutes les rentes, clauses, conditions, servitudes et ré.setves mentionnées dans le contrat original de concession, à la porte de l'église de la dite paroisse de St.Charles \"le TRENTIEME jour d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif, Bureau du Shérif, 24e Aviil, 1841.[Première publication 29e Avril, 1841.) F1ERI FACIAS.Montréal, à savoir \u20181 RUDENT BERTRAND, de No.1721.la paroisse de St, Athanase, dans le district de Montréal, cultivateur, demandeur ; contre les terres et ténements de CHARLES LEBEAU, de la paroisse de St.Mathias, dans le district de Montréal, cultivateur, défendeur :\u2014\u2018\u201c Une terre sise et située en la paroisse de St.Mathias, de trois arpents de front sur vingt sept arpents de profondeur, plus ou moins, faisant quatrevingt un arpents en superficie, plus ou moins ; bornée en front, par le chemiu de la reine, en profondeur par derrière à Prudent LelBeau ou ses représentan(s, d\u2019un côté à Jean Baptiste LeBeau, et de l\u2019autre côté à Pierre Messier\u2014avec maison, grange, écurie, élable, hangar et autres bâtimens dessus érigés.,\u201d Pour être vendue, (sujette an droit de retrait en faveur du seigneur de la seigneurie et à toutes les rentes, clauses, conditions, servitudes et réserves mentiunnées dans le contrat original de concession,) à la porte de l'église de la dite paroisse de St.Mathias, le TRENTIEME jonr d\u2019AOUT prochain, a DIX heures du matin.Le Writ re- tournable le prewier jour d'Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 21e Avril, 1841.[Première publication 29e Avril, 1841.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir + ENJAMIN BAUPRE*, écuyer, No.29, de Ja paroisse de St.Pierre de L\u2019Assomplion, daus le district de Montréal, marchand, demandeur ; contre les terres et téuements de VICTOIRE DESJARDINS, de la paroisse de St.Paul, dans le comté de Berthier, dans le district de Moutréa), veuve de feu Jean Baptiste Beaudry, senior, en son vivaut de St, Paul susdit, cultivateur, défendeur :\u2014l.\u2018\u201c Une terre sise ct située en la paroisse de St.Paul, seigneurie de Lavaltrie, contenant quatre arpents de front sur viugt arpents plus ou moins de profondeur ; bornée par devant à la rivière de L'Assomption, en profondeur à Régis Macille, d\u2019un côté à Prix Maillot, d\u2019autre côté À Joseph Beaudry\u2014\u2014avec uue maison, deux granges, une étable, une laiterie et une soulx en bois dessus construites.2, Une terre sise et située dans la paroisse de St.Thomas, contenaut deux arpents de front sur -environ ; trente arpents de profondeur, bornée en front à un nommé ! Ducharme, en profondeur à uu inconnu, d'un côté à Ben- ant an ea 350 jamin Reneault, d\u2019autre côté au dit Ducharime\u2014sans aucune \u201c bâtisse dessus construite.\u201d Pour être vendues (sujettes au \u201c droit de retrait en faveur du seigneur, et à toutes les charges, conditions, servitades et réserves mentionnées daus le cou- trat original de éoncession,) Lit numéro un, à la pute de Péslise de la dite parnissse de St, Paul, le TRENTIEME j ur d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin 5 et lot tuméro deux, à la porte de l'église de la paroisse de St, Thomas, le TRENTE-UNIEME jour d\u2019AOUT prochain, a DIX heures du matin.Le Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.+ JOTIN BOSTON, Shérif, Bareaa du Shérif, 2 he Acril, 1841.{Première publication 29e Avril, 1841 ] FIERI FFACIAS.Montréal, A savoir : AMES CARLTON, résidant en No.354.¢ 2) la seignenrie de Noyan, dans le district de Montréal, fermier et cultivateur, demandeur ; contre les terres et ténements de WILLIAM LETEMORE, de la seigneurie de Sabrevois, dans le dit district de Montréal.fermier et cultivateur, défendeur :\u2014\u2018\u201c Un lot de terre situédans la paroisse de St.Athanase, dans la seigneurie de Sabrevois, dans la grande ligne, étant le numèro quarante- neuf, et contenant qua re arpents de front sur vingt-huit arpents de profondeur, borné en devant par la grande ligne, en arrière par des terres non concédé.s, d'un côté par Raphaël Moreau ou ses re: résentants, et de l\u2019autre côté par Pierre l\u2019lante où ses représeniants\u2014avec une vieille maison de pièces sur pièces dessus bâtie.\u201d Pour être vendu, (sujet nu droit de retrait, et à toutes les charges.conditions, sers vitudes et réserves mentionnées dans le con\u2018rat original de concession, ) à la porte de l\u2019éalise de la dite paroisse de St.Atbanase, le TRENTIEM jour d\u2019AOUT prochain, à D!X lieures da matin.Le Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain LL.JO'IN BOSTON, Shérif Bureau du Shérif, 24e Avril.1841.[Première publication 29e Avril, 1841.FIERI FACIAS.Montréal, à savoir :2 A NDREW COWAN, de la cité No.1025, A d- Mont-éal, dans le district de Montréal, marchand, dem ndeur ; contre les terres et 'énements de SIMON BE UDRY, de la paroisse de Montréal, daus te district Je Montréal, aubergiste, défendeur : \u2014¢ Un lot de terre on emplacement situé dans In paroisse de Montre sl, dans le district de Montréal, contenant environun aopent tuto quert de front sur toule la protundeur qu'il pent y avoir entre le ctemin de la reine qui mène à la basse Lachine et le flenve St, Laurent, le tout plus cn moins, sans attenne garantie de mesure ; borné dun cô'é pir Archib 12 Ogilvie, et de l\u2019antre côté par Louis Dabeau\u2014avec nne maison et autres bâtisses dessus érirées \u201d\u201d Pour tre vendo à Mon bureau.en la cité de Montréal, le TRENTIEME jour d\u2019AOUÛT prochain, à DIX heures du matin, Le Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 24e Avril, 1841.[l\u2019remière publication 29> Avril, 18141] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : 2 A NTOINE DAIGLE, de la pa- No.516.$ ZA roisse de St.Ours, dans le district de Montréal, marchand, demandeur: contre les terres et ténements de EMMANUEL PIUHETTE vit DUPRES, de St.Judes, dans le distrit de Montréal, cultivateur, et Dame SophieValentine dit Grégoire, son épouse, conjointement et in - dividuellement, défendeurs :\u2014\u2018\u201c Une terre sise et située dans la paroisse de St.Judes, dans un rang nommé Fleurie, de la contenance de deux arpents de front sur quarante-huit de profondeur, plus ou moins ; bornée par devant au chemin de la Reine du dit rang de Fleurie, en profondeur au chemin de Michauxviile, d\u2019un côté au nord-est partie à Joseph Magnant, et l\u2019autre partie à un noramé Duprès, et de l\u2019autre côté au sud-ouest à Jacques Michelon dit Laurange\u2014avec une maison et une grange dessus construites.\u201d Pour être vendue, (sujette au droit de retrait en faveur du seigneur, et à toutes les rentes, clauses, conditions, servitudes et réserves mentionnées dans le contrat original de concession,) à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de S:.Judes.le TRENTIEME jour d'AOUT prochain, à MIDE.Le Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 24e Avril, 1841.[Première publication 29e Avril, 1841] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : ODEFROY BEAUDET, écu- No.2111.} ver, marchand, du Coteau du Lac, dans le district de Montréal, demandeur ; contre les terres et ténements de MICHEL LEDUC, cultivateur, de St.Polycarpe de la Nouvelle Longueuil, dans le district de Montréal, défendeur :\u2014** Un lot de terre situé au côté nord de la rivière de Lisle, seigneurie de la Nouvelle Longueuil et paroisse St.Polycarpe, désigné comme lot numéro quatrevingt, contenant trois arpeuts de front sur vingt cinq arpents de profondeur, sans aucune garantie de mesure précise ; borné en devant par la rivière de Lisle, en arrière par lesterres de G, R.S.de Beaujeu, et des côtés respectifs par lots numéros soixante dix-neuf et quatrevingt- un\u2014avec une maison de bois, une grange et autres bâtisses dessus érigées.\u201d\u201d Pour être vendu, (sujet au droit de retrait en faveur du seigneur, et à toutes les rentes, clauses, conditions, servitudes et réserves mentionnées dans le contrat original de concession, ) à la porte de l'église de la paroisse de St.Polycarpe, le TRENTIEME jour d'AOUT prochain, à DEUX heures de l\u2019après-midi.Le Writ retour- nable le premier jour d\u2019Octobre prochain.JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 24e Avril, 1841.(Première pnblication 29e Avril, 1841.) FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : AME HERMIN LE MARIE CA- No.727.THERINE JUCHEREAU DUCHESNAY, de la cité de Montré :1, dans le dit dis- triet, veuve de l\u2019honurable François ftoch de St.Ours, évuyer,en son vivant, tant son nom comme ayant été commune en biens avec lui, que tutrice dûment nommée en justice aux enfuns mineurs issus de leur mariage, sei- f£heuvesse propriétaire et en possession en sa dite qualité de la seigneurie de St.Ours, située dans le dit district, demnnderesse; contre les terres et ténements de PIERRE MESSIER vit SAINT FRANCOIS, cultivateur, de la sn a Le Am +5 TY THE QUEALANRG CGAGHUTE fendeur : \u20141,¢ Une terre sise et située dans la paroisse de St.Judes, dans un rang nommé Ste.Rose, de la con | tenance dedeux urpents et trois perches et demie de | front, eur (rcoie arpents de profondeur; bornée par devant au chemiu deti Reine du dit rang de Ste.Ruse, en profondeur vaux terres de Suilvail, d'un côté ou nord et à Lans Chupuo, et d'autre côté nu sud ouest à Jucques Bout c!lette\u2014avec Une msison en bois dessus coustruite,.2, Unie autre terre en buis debout, située dans ia dite Parcisse de St, Judes, sur la rivière de Sailvaily de la contenance d\u2019an arpent de [runt sor trente arpents de grofundeur, plus où Moins; bornée par devant au chemin de la Reine, en profondeur à la dite rivièe Sailvail, d\u2019un côté au nordest à Joseph Bourgeois, eL de l\u2019autre côté au stid ouest à Michel Plamondon~\u2014sans aucune bâlisse dessus construite.\u201d Puur être vendues, (-ujettes au droit de retraiten faveur du seignenr, et à totttes les rentes, clauses, conditions, servitudes et réserve, mentionnées duns leurs contrats originaux de concession,) à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Judes, le TRENTISME jour d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin, Le Writ retournuble le premier jour d\u2019Oetobire prochain.JOXIN BOSTON, Shérif, Buvean du SLérif, 21e Avril, 1841, [Premiè-epublication 29e Avril 1841.) FIERI FACIAS, Montréal, à savoir: } ED ENJAMIN BEA UPRE',écuyer, No, 1019.ç is de la paroisse de St, Pierre de L\u2019Assomption, dans le di-trict de Montréal, marchand, demandeur ; cuntre les terres ct ténements \"ABRAHAM DESELLT nov MOUSSEAU, de la parvisse de St.Pierre de L\u2019Assomption, dans le district de Montréal, cultivateur, défendeur :\u2014!, ** Un emplacement sis et situé à Luchi- gan, paroisse de L\u2019Assonption, seigneurie de St.Svipice, contenant quarante pieds de front sur guatrevingt dix pieds de profondeur, avec un chemin de vingt pieds de front sur environ un arpent de profundeur ; boraé en front au chemin de la Reine, en profondeur et d\u2019un côté partie à Pierre Comtant et à la rivière Lnchigan et d\u2019antre ¢0'é à Louis Rivet\u2014avec une maison et une étable en bois dessus construites.2, Une terre sise el siluée àla Savanne, paroisse de St.Jacques, même seigneurie, contenant un arpent de front sur vingt huit arpents de profondeur, plus ou moins ; bornée en front par Joseph Laporte, en profondeur à la Grand\u2019L'gne, d\u2019un côté à Un nommé Sincerne et d'autre côté à Simé@n Lesage\u2014-
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