The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 1 avril 1841, jeudi 1 avril 1841
[" a.i - VOLUME XVIII.No.22.THURSDAY, APRIL 1, 1841.ments [New Series] 3 Grsette de Quebec.x TOME XVIII.\u2014No.22.JEUDI, 1 AVRIL, 1841.Sheriff's Sales.DISTRICT OF QUEBEC.Lo wit: ¢ Pusuic NOTICE is hereby given, that the undermentioned LANDs and l'ENEMENTs bave been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below.All persons having claims on the same, are hereby required to make them known according to law ; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Exponas, to which no such oppositions are - by law allowed, are required to be filed with the undersigned, at his Office, previous to the fifieen days next preceding the day of sale ; oppositions afin de conserver may be filed at any time within two days next after the return ofthe Writ.VENDITIONI EXPONAS à la folle enchère.Quebec, to wit : PIERRE DASILVA pir PORTU.No.1363.GAIS, of the city, county and district of Quebec, merchant, and four others; against DAME MARIE HAMEL, widow of the late Nicolas Prussien, of the aforesaid city of Quebec, atthe folle en- chére costs and charges of Pierre Pelletier, esquire, of the city, county and district of Quebec, in his quality of curator to the vacant estate of the late Pierre Dasilva, adyudica- taire, deceased, reprenant l'instance in the lieu and stead of the said Pierre Dasilva, to wit :\u2014\u2018¢ An emplacement situate in the upper town of Quebec, Couillard street, of thirty six feet in front by thirty five feet in depth ; bounded in front by the said Couillard street, and in rear by the ground of the Religious Ladies of Hotel-Dieu, now used as a churchyard, on one side towards the north east by Mr.Christian Hoffman, representing the late Nicolas Prussien, and on the other side towards the south west by Mr.François Du- rette, representing Jean Baptiste Mathurin, tbe father, who represented Charles Galarneau\u2014together with the house thereon erected, circumstances and dependencies, as the whole is, se poursuit, comporte et s'étend de toutes parts, without any exception nor whatever reserves.\u201d To be sold at my office, in the court house, in the said city of Quebec, on the TWELFTH day of APRIL next, at TEN o\u2019clock in the morning.\u2018The said Writ returnable on the thirteenth day of April next.; W.S.SEWELL, Sheriff.Sheriff's Office, 23rd March, 1841.{First published 25th March, 1841 ] ALIAS FIERI FACIAS.Quebec, to wit ; EAN BAPTISTE BONNEVILLE, No.449.$ of the parish of Ste.Marie, in the county of Beauce, in the district of Quebec, esquire, notary ; against FRANCOIS MORISSETTE, formerly of Ste.Mary, now of the place called parish of Ste.Marguerite, in the county of Beauce, in the district of Quebec, farmer, cultivator, aud in the hands of Jean Baptiste Landry, huissier audiencier of the court of king\u2019s bench, curator duly appointed to the délaissement in this cause made, to wit :\u2014 « A land of about threearpents in front by thirty arpents in depth, without warranty of any precise measure, formerly lying and situate in the parish of Ste.Marie, now in the parish of Ste- Marguerite, in the seigniory Tascherean, in the fourth range of the said seigniory, village of St.Elzéar, in that part whereof the late Louis George Taschereau, esquire, was proprietor ; bounded in front by the lands of the concession St.Martin, in rear by the end of the said thirty arpents, joining on one side towards the north west to the land of Pierre Noel Landril, represented by Joseph Drouin, and on the other side towards the south east by the land of Raphael Metivier, represented by Jean Baptis:e Lehoullier, which land forms the number twenty nine of the said willage\u2014together with the house, barn snd other buildings thereon erected.Subject towards the seignior of the place, to all the charges, clauses and conditions mentioned in the deed of concessiou or new-title of the said land.\u201d To be sold at the church door of the said parish of Ste.Marguerite, , on the TWENTY-SEVENTH day of APRIL next, at TEN o\u2019clock in the morning, The said Writ returnable ou the first day of June next.W.S.SEWELL, Sheriff, Sheriff's Office, 21st December, 18440.[First published 24th December, 1840.] Sheriff's Sales.DISTRICT OF MONTREAL.AEE metres To wit: { Posuic NOTICE is hereby given, that the un» dermentioned LANDS and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below, All persons having claime on the same, are hereby required to make them known according to law; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Exponas, to which no such oppositions are by law allowed, are required to be filed in our Office, previous 10 the fifieen days next preceding the day of sale; oppositions afin de conserver may be filed at any time within two days next after the return of the Writ.FIERI FACIAS.Montreal, to wit } AME MARIE LOUISE DE.: No.2007.COIGNE, of the village and porish of Berthier, in the district of Montreal, widow of the late Louis Gauthier, in his lifetime of the city of Montreal, in the district of Montreal, bourgeois, plain- 1iff ; against the lands and tenements of LOUIS JOSEPH GAUTHIER, bourgeois, of the township of Brandon, in the district of Muutreal, gentleman, defendant :\u20141.* An emplacement situate on the level of Dorchester street, S'.Lawrence suburb of the city of Montreal, of nineteen feet nine inches in front by one hundred and seven feet in depth, the whole more or less, english measure, (and the half of the passage between the present lot and the second following therein comprised) ; bounded in frontby the said Dorchester street, in rear by Pierre Martineau, on one side by Louis Pominville, and on the other side by lot number two hereafter described\u2014 with a house thereon erested.2.An emplacement sitnate at the same place, of thirty four feet in front by one hundred aud seven feet in depth, english measure, and the whole more or less ; bounded in front by Dorchester street, in rear by Pierre Marti- neau, on one side by lot number one above described, and on the other side by lot number three hereafter des- cribed\u2014with a house and a stable thereon erected.3.An emplacement situate at the same place, of forty three feet and a half in frout by seventy eight feet in depth, more or less, english measure; bounded in frunt by Dorchester street, in rear by Jean Baptiste Parent, on one side by lot number two above described, and on the otherside by the representatives of the late Doctor Val- lée\u2014with two houses and two stables thereon constructed.4.Five hundred acres of land situate in the township of Brandon, being lots numbers two, three, and the halt of number four, in the third range of the said town- sbip ; bounded in front by the second range, in rear by the fourth range, and on both sides by the representatives of E.W.R.Antrobus\u2014without buildings, 5.The undivided half of a land situate at the same place, the said land being of two arpents aud seven perches in tront, by a depth of eighteen arpents in a line and twenty arpents in the other line ; joining in front to the Lake Brandon, in rear to persons unknown, on one side to Louis Zephirin Gauthier, and on the other side to William Hop-\u2014with a house, baro, potash factory and other buildings thereon erected.\u201d To be sold in our office, in the city of Montreal, on the TWENTY-SIXTH day of APRIL next, at TEN o\u2019clock in the forenoon.The said Writ returnable on the first day of June next.BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 19th December, 1810.[First published 24th December, 184).] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : AME CATHERINE CHAUSSE.No.1849, { GROS DE LERY, of Côteau du Lac, in the district of Montreal, widow of the late Honorable Jacques Phillippe Saveuse de Beaujeu, in his lifetime, seiguior proprietor and possessor of the seigniories of Soulanges and New Longueuil, in the said district, and usufructuary of the said seiguniories by virtue of the last will and testament of the said Jacques Phillippe Sa- veuse de Beaujeu, and universal mobiliary legatee of the said Jacques Phillippe Saveuse de Beau,eu, plaintiff ; against the lands and tenements of JEAN BAPTISTE ST.DENIS, of the seigniory of Soulanges, in the said district, yeoman, defendant :\u2014\u2018* A lot of land situated on the north west side of Côte St.Jacques, parish of St.Ignace, seigniory of Soulanges, described as lot number four, containing three arpents in front by twenty four arpents in depth, without any warranty of measure ; bounded in front by the base of the road of the said Côte, in rear by unconceded lands, and on the respective sides by luts numbers three and five\u2014with a new log house, (partly unfinished) thereon erected.\u201d To be sold subject to the droit de retrait, rentes, clauses, conditions and servitudes in the deed of concession thereof specified, at the church door of the said parish of St.Ignace, on the TWENTY- SIXTH duyof APRIL next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon.The Writ returnable on the first day of June next.BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 19th December, 1840.[First published 24th December, 1840.] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : AME CATHERINE CHAUSSE.No.1891.GROS DE LERY, ot Coteau du Lac, in the district of Montreal, widow of the late Honorable Jacques Philjippe Saveuse de Beaujeu, in bis lile- time, seignior proprietor and possessor of the seigniories of Boulanges and New Longueuil, in the said district, and usufructuary of the said seigniories by virtue of the last will and testament of the said Jacques Phillippe Saveuse de Beaujeu, and universal mobiliary legatee of the said Jacques Phillippe Saveuse de Beaujeu, plaintiff; against | the lands and tenements of HYACINTHE AVON pir BLONDIN, of the seigniory of New Longueuil, in the district of Montreal, yeoman, defendant :\u2014** A parcel or piece of land situated and being on Lake St.Francois, in the seigniory of New Longueuil, parish ot St.Poly- carpe, described as the east half of number four, from River au Baudet, containing one and one half arpents in front by twenty arpents in depth, without warranty of measurement ; bounded in front by Lake St Frangois, in rear by the lands of G.R.S.de Beaujeu, on one side by the lands of Thomas Ledgewell and partly by G.R.de Beaujeu, and on the other side by the west half ofthe said lot number five, occupied by Dominique Mon- petit\u2014with a part of a wooden house builton the west ine, stable and a blacksmith shop thereon erected.\u201d To be sold subjeet to the droit de retrait, rentes, clauses, conditions and servitudes in the deed of concession thereof : specified, at the church door of the said parish of st.| Polycarpe, on the TWENTY.SIXTH day of APRIL next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon.The Writ returnable on the first day of June next, BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff's Office, 19th December, 1840.{First published 24th December, 1840 ] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : YHE Honorable PIERRE DOMI- No.1334, NIQUE DEBARTZCH, esquire, seignior proprietor and possessor of the seigniories Debartzch and St.François Le Neuf, situate in the district of Montreal, residing in the parish of St.Charles, in the said district, plaintiff ; against the lands and tenements of ANTOINE GERMAIN, yeoman, of the parish of St.Pie, inthe said district of Montreal, defendant:\u2014 A land lying and situate in the parish of St.Hyacinthe, of an irregular figure, containing forty five arpents more or less in superficies, of three perches in breadth in front, and two arpents, also of breadth at its depth of thirty arpents the whole more or less ; hounded in front by the river Maska, in rear by the lands of the Soixante, on one side by Antoine Laperche dit St.Jean, and on the other side by Michel Mathieu, the son\u2014without any buildings thereon.\u201d To be sold at the church door of the said parish of St.Hyacinthe, on the FOURTEENTH day of JUNE next, at the hour of TEN of the elock in the forenoon.The Writ returnable on the eighteenth day of June next.BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 9th February, 1841.{First published Lith February, 1841.] FIERI FACIAS.Montreal, to wit: OSEPHTE BERTHELET, of the No.638.&# city of Montreal, in the district of Montreal, wife of Benjamin Boyer, and authorized by law to sue the present action, plaintiff ; against the lands and tenements of the said BENJAMIN BOYER, of the said city and district of Montreal, gentleman,defendant :\u20141.% The undivided half of a land lying and situate in the seigniory of Annfield, in the parish of st.Clément de Beauharneis, of three arpents in front by fifteen arpents and four perches in depth ; bounded in front b the road of the concession of the Beauce, in rear by the land of R.Orr Wilson, on one side towards the north west by number twenty seven, belonging to Joseph Mallette, and on the other side towards the south east by number twenty nine belonging to Martial Grand Maitre, fils\u2014with o house, a barn and other buildings thereon constructed: With the exception nevertheless of a sixteenth in the whole of the said land, and of a seventh of one eighth in the half of the said land, belonging to Paul Gendron dit Cilas, minor children.2.The undivided half of an emplacement, situate in the St.Joseph suburb of the city of Montreal, containing forty one feet in front by eighty seven fect in depth; joining in front to Inspecteur street, in rear to Dame Marie C.Cuvillier, on one side to one Lefaivre and one Charlesbois, representing Mrs.widow Chaboillez, and on the other side to one Decary\u2014with a wooden house, a stable and a coach-house thereon constructed.\u201d The said lots to be sold as follows: lot number one, at the church door of the parish of St.Clément, in the said seigniory of Annfield, on the FOURTEENTH day of JUNE next, at the hour of TEN of the clock in the forenoop 3 and lot number two, to be sold at our office, in the city of Montreal, on the SAME DAY, and at the SAME HOUR.The Writ returnable on the eighteenth day of June next, BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 6th February, 1841.[First published 11th February, 1841.] FLERE FACIAS.Montreal, to wit : ; ODEFROY BEAUDET, merchant, No.1279.of Côteau du Lac, in the district of Montreal, plaintiff; against the lands and tenements of J IL A N BAPTISTE HEMONU, fils d\u2019Hyacinthe, of the place called St.Polycarpe, in the seigniory of La Nouvelle Longueuil, in the said district of Montreal, yeoman, defendant :\u2014 A lot of land in the Côte Ste.Catherine, parish of St.Polycarpe, sei- gniory of New Longueuil, described as a part of lot number fifty-eight, containing three arpents in front, narrowing itself to half an arpent and eight perches in rear, and twenty arpents in depth, without warranty of precise measurement ; bounded in front by the base of the road of the said Céfe, in rear by a private domain, on one side by a part of the said lot, and on the other side by lot number fifty-nine\u2014~with a wooden house and other buildings thereon erected.\u201d> To be sold, (subject to the droit de retrait, rentes, clauses, conditions and servitudes in the deed of concession thercof mentioned) at the church door of the said parrish of St.Polycarpe, on the FOURTEENTH day of JUNE next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon.The Writ returnable on the eighteenth day of June next.BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff \u2019s Office, 6th February, 1841.(First published 11th February, 1841.] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : \"pH E Right Honorable EDWARD No.2740.ELLICE, of the city of London, in that part of the United Kingdom of Great Britain and ireland, called England, esquire, seignior and proprietor of the fief and seigniory of Beauharnois or Villechauve, now called Annfield, in the district of Montreal, plaintiff ; against the lands and tenements of GUILLAUME alias FRANCOIS LABERGE, of the parish of Ste.Martine de Beauharnois, in the seigniory of Villechauve, now called Annfield, in the said district of Montreal, farmer, defendant :\u2014\u201c A land situate in the parish of Ste.Martine de Beauharnois, designated as the south westerly two fifths of lot number eighty-nine, in Annstown, of two arpents in width by twenty arpents in length, more or less, as it may be found ; bounded in front by the Chateauguay river, in rear - by the lands of the Grand Marais, on the north easterly side by the remaining three fifths of said lot number eighty-nine, ths property of Guillaume Laberge, and on the south westerly side by the north east half of lot number ninety, the property of An- [0 SII TIRmeR em 8 es Sverre na 12 22D VAP PR SM CE ERA RCT NE FRIESE (J 286 - MEE QUEBEC GAZETTE, Aprit 1 toine Beire.\u201d To be sold at the church door of the said parish , of Ste.Martine, on the FOURTEENTH day of JUNE next, atthe hour of TEN of the clock in the forenoon.The said Writ returnable on the eighteenth day .of June next.BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff \u2019s Office, 6th February, 1841.° [First published 11th February, 1841.) FIERI FACIAS.NDERLEATH Montreal, to wit : ILLIAM PLI'NDERLE No.2329, } VY CHRISTIE, of the city and district of Montreal, in the province of Lower Canada, esquire,seignior in possession of the seigniory of Bleury, situated in the said district, plaintiff; against the lands and tenements of GEORGE CHAIL, of the said seigniory of Bleury, in the said district of Montreal, farmer, defendant :\u2014\u2018\u201c Lot number fourteen, on the north east side of the grand line, seigniory of Bleury, being four arpents in front by twenty eight arpents in depth, more or less, making one hundred and twelve arpents in superficies, more or less ; bounded in front by the grand line road, to the rear in depth by persons unknown, on one side by the honorable Robert Jones, and on the other side by one Char- tier\u2014 without any buildings thercon erected.\u201d To be sold at the church door of the parish of >t.Athanase in the said seig- miory of Bleury, onthe FOURTEENTH day of JUNE next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon.\"The said \u2018Writ returnable on the nineteenih day of June next.BOSTON & BARRON, Sherif.Sheriff \u2019s Office, 6th February, 1841.[First published 11th February, 1841.] FIERI FACIAS.Moatreal.to wit: § ARIE THERESE N O- No.769, FLETTE, wife of Jean Bisto- deau, of the parish of St.Ours, in the conuty of Richelieu, in the district of Montreal, merchant, plaintiff ; against the lands and tenements of the said JEAN BISTODEAU, of the same place, merchant, defendant \u20141.% A land lying anc situate in the parish of St.Simon, containing three arpents in front by thirty arpents in depth, more or less ; bounded in front by the second range of the said parish of St.Simon, in rear by the lands of the fourth range, on ene side towards the south west by Eleonard Vandalle, on the other side towards the north east by Edouard Demarais\u2014with two wooden houses and two barns thereon erected.2.Anotherland lying and situate in the parish of St.Judes, on the Michauville road, containing three arpents in front by thirty arpents in depth ; bounded in front by the Salvail range, in rear by Ste.Rose range, in the parish of Si.Jules, on one side towards the north east by Michauville road.and on the other side towards the south west by a person unknown.3.Four emplacements lying and situate at the said village of St.Judes, bounded in front by the king's highway, in rear by a street, on one side towards the south west by Charles Baz n, esquire, on theother side towards the north east by astreet\u2014 with a stable thereon construc'ed.4.A land lying and situate in the parish of St.Pierre de Sorel, in a range ealled Prescott, containing three arpents in front by twenty arpents in depth ; bounded in front by the king's highway, in rear by the seigniorial line of St.Ours, on one side towards the north east by André Bodreau, on the other side towards the south west by Pierre Daigle\u2014with a barn thereon constructed.5.Another land lying and situate in the parish of Sorel, in a range called St.Pierre, containing three arpents in front by eight in depth, more or less ; bounded in front by the King\u2019s highway, in rear by a small Jake, on one side towards the south west by the seigniorial line of St Ours, and on the other side towards the north east by the beirs St.George\u2014 with a barn thereun construet- ed.6.A land lying and situate in the lower part of the parish of St.Ours, to the south of the river Richelieu, containing three arpents in front by thirty five arpents in depth, more or less ; bounded in front by the said river Richelieu, in rear by Paul Grenon, on one side towards the north east | by the widow Jean Baptiste Duhamel, and on the other side towards the south west by Michel Chapdelaine\u2014 with a house, a barn and stable thereon constructed.7 Four contiguous emplacements, situate in the village of St.Ours, bounded in front by Fabrique street, in reur by the river Richelieu, on one side towards the south west by St.Joseph street, and on the other side towards the north east tu another street\u2014with a hangard and stable of one hundred and twenty feet long thereon constructed, 8.Another land lying and situate in the upper part of the village of St.Ours, eontaining three arpentsand a halfin front by the twenty seven arpents in depth more or less ; bounded in front by the king's highway in rear partlyby William Brackenridge, esquire, and François Meunier dit Lapierre, and the other part by Joseph Sansoucie, on one side towards the north east by the widow Faul Lamoureux, and on the other side towards the south west by Christophe Lacouture\u2014with a wooden house, barn, stable and other buildings thereon constructed.\u201d The said lots to be sold as follows : lot number one, at the church door of the said parish of St.Simon, on the FOURTEENTH day of JUNE next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon ; lots numbers two and three, at the church door of the said parish of St.Judes, on the SAME DAY, at the hour of TWO of the clock in the afternoon ; lots numbers four and five, at the church door of the said parish of Sorel, on the FOLLOWING DAY, (i5th,) at the hour of THREE of the clock in the afternoon ; and lots numbers six, seven and eight, at the church door of the said parish of St.Ours, on the SAME DAY, (15th,) at the hour of TEN of the clock in the forenoon.The said Writ returnable on the eighteenth day of Jufe next.BOSTON & BARRON, Sheriff.Sheriff's Office, 8th February, 1841.[First published 11th February, 1841.} FIERI FACIAS- Montreal, to wit : RANCOIS BENOIT, of the city No.2669.{ of Montreal, in the district of Montreal, tavern keeper, plaintiff; aguinst the lands and tenements of CHARLES MAROIS, of the same place, trader, defendant :=1.¢\u2018 An emplacement situate in the St, Lawrence snburb, of the city of Montreal, on the level of St, Constant street, of forty feet in front by one hundred and twenty feet in depth, the whole more or less ; bounded in front by said St.Constant street, in tear by the representatives Simon, on one side by lot number two hereafter described, and on the otherside by Benjamin Hall\u2014with a house, a viable and hangaid thereon erected, 2.An emplacement situate at the same place, of the same contents, bounded in front by St.Constant street, inrear by the representatives Simon, on one side by the representatives Prest,\u2014\u2014and on the other:side to lot guinbez one\u2014 with a house, à stable,a hangard and other | Wagner\u2014 with a wooden.house, barn.and stable.2, A | the first day of October next.buildings thereon constructed.\u201d To be sold at ovr office, in the city of Montreal, on the FOURTEENTH day of JUNE next, at the hour of ELEVEN of the clock in the tosenvon, The said Writ returnable on the nineteenth day of June next, BOSTON & BARRON, Sheriff.Sherifl\u2019> Office, 8th February, 1841.[Frret published 11th February, 1841 ] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : tI IN CROOKS, of the city and\u2019 dis- No.1015.trict of Montreal, miller, plaintiff\u2019; against the lands and tenements of JAMES HUTEHINSON, of the same place, baker, defendant :\u2014* A tract of land situate in the township of Grenville, known as number seven in the third concession of the said township, joining in front the rear of the lots in the second range, in rear Lo the front of the lots in the fourth concession, on one side to number six and on the other side to number eight ; containing one hundred and twenty acres in superficies \u2014with a house, saw and grist mill, barn and other buildings thereon erected.\u201d To be sold at our office, in the city of Montreal, on the FOURTEENTH day of JUNE next, at the hour of ON EK of the clock in the afternoon.The Writ returnable on ihe nineteenth day of June next.BOSTON & BARRON, Sheriff, Sheriff \u2019s Office, 10ih February, 1841.{First published 10th February, 1841.) FOUR WRITS OF FIERI FACIAS.Montreal, 10 wit : FH E first, at the Nos 2404, 2627, 2512 & 2532, t suit of Dame Ma- RIE ANNE JULIE HERTEL DE ROU VILLE, widow ! en premières noces of the late Honorable Charles iichel De Salaberry, e-quire, companion of the most Honorable Order of the Bath, now the wife of Johu Glen, esquire, , fom lum duly separated as to property, having fuli and | entire administ-ation of all her personal and real estate, as well in her own name as having been commune en biens with | the sade late Honorable Charies Michol De Sa.aberry, as | in hier capacity of tutrix, duly appuinted to the person of Réné Charles Léonide De Salaberry her minor sun and | the said John Glen, esquire, assistiug inasmuch as needs be his said wife in the present case, and in his capacity of | tutor duly elected for the management of the property of | the said lténé Charles Leonide De Salaberry, Melchior | Alphonse De Salaberry, esuire, Louis Michel De sala- berry, gentleman, Marie Anne llermive De dalaberry, | widow of the late Jocob Glen, e:quire, Augustus liatt, es- | quire, as having married Dame Charlotte Lmilie Le Saia | berry, by him duly authorised to the effectof the present action, only surviving children, and presumptive heirs of the said late honorabie Charles Michel De Salaberry, and issue of his legitimate mariiage with thesaid Maile Anne Julie Hertel De Kouvi.e, al of the parish of Chambly.in the district of dontr al ; the second at the suit vf vA MES a3ENRY LAMBE, of the city aud district of Moutreal, gentleman ; the third at the suito! HENKY BERTHELET, e-quire, resicing at D.troit, in the territory of Miciigan, vue of the United S ates «f *merica ; Augustin iSertheiet, esquire, of Plattsburgh, iu the State of New York ; Len- Jamun aud Olivier Berthelet, both of the city of Moutreal, in the dist:ict of Yonireal, esquires; Demviselle \u2018Thérèse Lerthelet, of said city, (majeure, ).spinster ; Réné Joseph Kimber, of the town ot Three Rivers, in the province of Lower Cawada, e quire; and Dame Appo.line Bertlelet, his wife, by him tu these presents duly autho rized : all universal legatees en usufruit of the property | ft by the late Pierre Bertheiet, esquire, in his litetime of the said city of Montreal, and the said Olivier Ber thelet, in Lis quality of tutor to the sub-titution contained in the last will and testament of the said Pierre Berthelet ; and the fourth at the suit of RENE JUSEPH KIMBER, esquire, of ihe town of Three Rivers, in the said province ;, and Dame Appoiline tserthelet, his wife, by him duly authorized to prosecute the present action ; Demoiselle Thérèse Berthelet (majeure ) spinster ; Olivier and Len- jamin Berthelet, esquire-, al: three vf the city and district of Montreal, the aforesaid universal legatees of the late Lame Margueri e Viger, their mother ; the said Olivier Berthelet al:o tutor to the substitution created by the said Dame Viger, plaintiffs ; aga.ust the lands and tenements of Dame MARIE CATHEKINE BRUYLR LS alias Dame Janet Marie Katherine Bruyeres, alias Dame Jane Catherine Bruyeres, ofthe city of Montreal, in the district of Montreal, widow of the late honorable Michael O'Sullivan, in his lizetime chief justice of the said d strict of Montreal, «nd universal legatee of the property left by her said lus- band, dcfendant :\u20141.°* A .ot ot Jand:ituate in Notre Dame street, iv thecity of Montreal, containiag in front forty one feet three inches, by ove hundred aud twenty feet nine inches in depth, english measure, be the same more or less ; bounded in front by Notre Dame street, in the rear by John Samuel Mc ord and Joseph Bourret,esquires, on one side by lot number two, hereinafter described, and on the other side by James Duncan Gibb, fiom the depth oi the front house the division wall isin common with both parties\u2014with the burned ruins of a twe story stone house and store thereon.2.A lot of land situate in Notre Dame street, in the said city, containing in front forty four feet nine inches by one hundred and twen y teetnine inchesin depth, english mrasure, be the same mure or less; bounded in front by Notre Dame street, in rear by Joseph Bourret, csquire, on one side by lot number one aboved described, and ou the other side by Arthur Webster\u2014with a one story stone house and other buildings thereon erected.\u201d \u2018bo be sold at my office, in the city of Montreal, on the SLCOND day of AUGUST next, at the hour of TEN of the clock in the forenvon, The said Writs returnable on JOHN BOSTON, Sheriff.Sheiiff's Office, 24th March 1841.[ tirst published Ist April, 1841.] FIERL FACIAS, ] Montreal, to wit ; Bux VIN BEAUPRE, esquire, No.1021.} ) merchant, of the parish or St.Pierre de PAssomption, in the district of Montreal, plain tiff ; against the lands und tenements of GABRIEL BLR- TH rLOT, yeuman, of the township of \u2018Kildare, in the said district of Montreal, and Judith Beaudoin, his wife, jointly and severally, defendants :\u20141.% A land situate in the third range of the township of Kildaie, being number twelve, containing two arpents and a half in front by twenty six arpents in depth ; bounded in, front by the king's highway, in rear by the lands of the fourth range, on one side by a line road, on the other side by François land situate in the parish of Ste.Elizabeth, containing on® arpent and a half in front by thrty arpents in deptir, bounded in front by the river l\u2019Assomjtion, in rear by the river Ste.Rose, on one side by Joseph Latendresse, and on the other side by Medard Latendresse\u2014 without buildings.\u201d \u2018The said lots to he sold as follows : lot number one, at the church door, of the parishof St Philippe de Kil- dare, on the SE« OND day of AUGUST next, at the hour of TEN of the clock in the forenoon ; and lot number two, on the SAME DAY, at the church door of the parish of Ste.Elizabeth, at the hour of TWO of the clock in the afternoon.\u2018The said Writ returnable on the first day of October next.JOHN BOSTON, Sheriff.Sherift\u2019s Office, 27th March, 1841.[First published 1st April, 1841.) FIERI FACIAS.Montreal, to wit : ; ENJAMIN BEAUPRE, of the No.1189, parish of St.Pierre de l'Assomption, in thedistrict of Montreal, esquire, merchant, plaintiff ; against the lands and tenements of FRANCOIS DUBREUIL.heretofore of the parish of St.Pierre de I\u2019Assomption, in the said district joiner, now residing in.the parish of St Joseph de Lanoraie, in the said district of Montreal, defendant :\u20141.A lot of ground or em- Pl cement of a triangular figure, situate at the village of I\u2019Assomption, in the scigniory of St.Sulpice, containing two hundred and forty one fathoms and thirty feet in superficies ; bounded in front by St.Ignace sireet, on one ; and Benjamin Cormier, on the other side by Vir, Hart, i side towards the north east by Notre Dame street, on the otherside and in rear by river of l\u2019Assomption\u2014with a wooden house.2.An emplacement situate at the sai village of I'Assomption, in the same seigniory, containin , forty five feet in front hy ninety feet in depth; bounde% in frout by Notre Dame street, on one side by Frango, rear by Joseph Guilbau't\u2014with a wooden house.3.An emplacement situate at the aforesaid village of l\u2019Assomp ; tion, in the same seigniory, con'aining thirty feet in fron\u201d by n'nety feet in depth, and theuce again of a front ot ninety feet by ninety feetin depth ; bounded in front byt St.Ignace street, on one side towards the s uth west by Notre Dame street, on the other side partly by Laurent Leroux, esquire, and partly by Alexis Panneton, in rear by Ste.Ursu'escreet\u2014 with a wooden house.\u201d To be soldat the church door of the said parish of I'Assomption, on the | SECOND day of MAY next, at the hour of TEN of the ! clock in the torenoon.The Writ returnable on the first day of October next.JOHN Sherifs Office, 27th Mareh, 1841, {first published tst April, 1841.] BOSTON, Sheriff.Dhevits Sales.DISTRICTOF THREERIVEARS ee cen To wit: ç Pusuic NOTICE is hereby given, that the undermentioned LANDSs and TESEMENTs have been geized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below.All persons having clans on the sume, we hereby required to muke them known according to law ; all oppositions afin d'annuler, afin de distraige, ov afin de charge, except in cases.of Venditioni Exponus, to which no such oppositious are by law allowed, are required to be filed wih the undersigned, at his office, previous to the fifteen days next preceding the day of sale; oppositiuvns afin de conserver may be filed at any time within (wo days next after the return of the Writ, FFERI FACLAS.Three-Rivers to wit : | OSES HART, esquire;.No.526, § trader, of the town of Three Rivers, in the county of S:.Maurice, in the district of Three Rivers ; against THEOPHILE PRATTE, joiuer, and Louis Rousseau, oitdealer, both of the town of Three Rivers, in the county and district aforesaid, conjointly, that is to oay :\u2014|.** À lot of ground situate io the town of Three Rivers, in the fief Niverville, to the north west of St, Olivier street, containing sixty feet in front by eighty feet in depth ;.bounded in frout by the said St.Olivier street, and in rear by Mrs, widow Pierre Gouin, or ber representatives, joining towards the south west tu Jean Suite dit Vadboncæur, and towards the north east to Ste.Julie street\u2014with a wooden.house thereon erected.Subject to an annval ground reat of thirteen shillings aud five pence, in favour uf Joseph Boucher de Niverville, esquire, his heirsur assigns; aud sabe ject also to the rights, charges, clauses, conditions and servitudes mentioned in the deed of concession of the said lot of ground.2.An emplacement situatein thetown of Three Rivers, of about two hundred and eighty seven feet in front by one hundred and eighty feet in depth, more or less ; joining in front to Notre Dume street, in rear to the river St, Lawrence, on the north east side to the heirs McPherson, and on the south west side towhow it muy appertain\u2014with a hapgard and linseed wind mill, Subject to a ground rent in favour of thecommon of Three Rivers, of one pound tuo sbillings aud three pence currency, payable yearly, and subject to the charges, clauses, couditions-and servitudes mens tioned in the deed of concession in favour of the seignior of the seigniory whereof the same derives.3.An emplacement situatein the town of Three Rivers, of one hundred feet in front by one hundred and twenty two fect in depth, the whole more or less ; joining in front to St.Philippe street, in rear to the lot of ground descrited under number four joining on the south west side to Pierre Methot, aud on the north east side to Pierre Crottenu.Subject to a ground rent towards the common of Three Rivers, of twelve shillings and one pence currency, every year, and sube ject also to the rights, charges, clauses, conditions and ser vitudes meutinoed in the deed of concession iu favour of the seighior of the seigniory whereof the same derives, 4, An emplacement situate iw the town Three Rivers, of one hundred feet in front by one huvdred aud twenty feet in depth, more-or less ; joining in front to Notre Dame street, in rear to a lot of ground described under number three, joiniog on the north east side to Pirrre Crotteau, aud on the south west side to Pierre Methot\u2014with a house, a.work shop, a han- guard and other buildings thereon constructed, Subject to am ananal ground rent towards the common of Three Rivers, of ten shillings currency, payable every year, and subject also to the rights, charges, clauses, conditions aud servitudes mentioned in the deed of concession, in favour of the sei- goior of the seigniory whereof the same derives.\u201d To be sold at my office, in the court house, in the town of Thres Ee = | i dy AE RE DES ci re \\ 1841.GAGBTTES DE QURAERG, 287 Rivers, on the TWENTY-SIXTH day of APRIL next, at TEN o'clock in the forenoon, The said Writ returnable on the thirteenth day of September next, I.G.OGDEN, Sheriff, Three Rivers, 21st December, 1840.[First published 24th December, 1840.) Sheriffs\u2019 Sales.DISTRICT OF ST.FRANCIS.To wir: § Pusiic NOTICE is hereby given, that the undermentioned LANDs and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below.All persons having claims on the same, are hereby required to make them known according to law ; all oppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in eases of Venditioni ¥.cponas.to which no such oppositions are by law allowed, are required to be filed with the undersigned, at his Office, previous 10 the fifieen days next preceding the day of sale ; oppositions afin de conserver may be filed at any time within two days next after the return of the Writ.VENDITIONI EXPONAS.Sherbrooke, to wit } LEXANDER McDONALD, No.79.of the township of Durham, in the district of Saint Francis, trader, plaintiff ; against the landsand tenements of HENRY MATHEWS BURTON, of the township of Shipton, in the said district of Saint Francis, farmer, defendant, to wit :\u2014*¢ Fifty acres of lot number eighteen, in the second range of lots in the township of Shipton, in the district of Saint Francis, being the south west corner of the said lot ; and also the north east half of lot number eighteen, in the third range of Shipton aforesaid \u2014with a dwelling lionse, about forty feet by twenty feet, and a stable and barn on the last mentioned half lot erected.\u201d To be sold at my office, at the town of Sherbrooke, in the district of Saint Francis, on MONDAY, the NINTH day of AUGUST next, at ELEVEN o'clock in the forenoon.The said Writ returnable on the twenty fifth day of August next.CHAS.WHITCHER, Sheriff.Sherbrooke, 20th March, 1841.{First published 1st April, 1841] Sheriffs\u2019 Sales.DISTRICT CF GASPE.I To wir: § Pusuic NOTICE ishereby given, that the undermentioned Lanps and TENEMENT- have been seized, and will be sold ai the respective times and places us mentioned below.All persons having claims on the same, are hereby required to make them known according fo law: all oppositions afin d'annuler, Afin de distraire, or nfin de charge.except in cases of Venditioni Exponas, to which nu such op\u201d poritions are by law allowed, are required to be filed with the undersigned, at his office, previous to the fireen days next preceding the day of sale ; oppositions afin de conserver may be filed at any time within two days nexi after the return of the Writ.VENDITIONI EXPONAS.New Carlisle, to Wiel J AMIS McCRAKEN, of Bo- No.301.naventure, in the county of Bonaventure, in the inferior district of Gaspé, merchant; against ANN BAIRSTO, of Cox Township, in the county and district aforesaid, widow of the late John Rafter, in his lif: time of the same place, yeoman, deceased, és qualités, and others :\u2014¢* A land situate and being in the township of Cox aforesaid, of four acres and one half of an acre or thereabout in front by twenty acres or thereabouts in depth, without guarantee as to precise measurement or extent of the said land ; bounded in front by the Bay des Chaleurs, in rear by the second range.to the east by Charles Ambroise Babin, and tothe west by William Garrett, the elder\u2014together with the house.barn and stable and other buildings and appurtenances of the said premises.And also the land immediately in the rear and prolongation of the land herein first described, without any buildings thereon.\u201d To besoldin the court hall of the court house of New Carlisle, in the district of Gaspé aforesaid, on MONDAY, the TWENTY-SIXTH day of APRIL next, at TEN o'clock in the forenoog.The Writ returnable on the first day of July next.M.SHEPPARD, Sheriff.Sheriff s Office, 2d March, 1841, [First published 25th March, 1841.] FIERI FACIAS.New Carlisle, to wit: ¢ ATRICK ENRIGHT, of Cape No.4%.Cove, in the county of Gaspé, in the inferior district of Gaspé, farmer ; against JEAN BAPTISTE COLIN, of Cape Cove, in the county and district aforesaid, farmer and fisherman, to wit :\u2014** A certain lot of land, situate at Cape Cove, in the county and district of Gaspé, containing, three acres, or thereabouts, in front by thirty three acres and one third of an acre, in depth; bounded to the west by Michel Colin, to the east by Charles Colin, in front by the sea, and in rear by waste lands of the crown\u2014together with the dwelling house, stages, flakes and other the appurtenances and dependencies of the said premises.\u201d\u201d To be sold in the court hall of the court house of Perce, in the county and district of Gaspé, on the NINETEENTH day of JUNE next, at TEN o'clock in the forenoon.The Writ returnable on the first day of July next.M.SHEPPARD, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 27th January, 1841.* [First published 18th February, 1841.] £1176 £316 NOTICE.PROFS having sometimes occurred in printing the names of parlies to official advertisements in this Guzelte, owing to ILLEGIBLE MANUSCRIPT sent fo the office Jor publication, it is particularly requested that all persons having occasion to advertise, will be careful in LEGIBLY TRANSCRIBING such proper names, so as to avoid all mistakes and inconvenience in this respect.J.CHARLTON FISHER, Editor of the Quebec Guzette by Authority.Official Quebec Gazette Office, 25th July, 1839 ABSENT DEBTORS.Province of Canada, District ét Montreal, } IN THE KING\u2019S BENCH, Friday, the nineteenth day of February, 1841.Present : The Honorable Mr.Justice PYKE, 'é Mr.Justice ROLLAND, \u201c Mr Justice GALE., ADAM FERRIE, of the city of Montreal, in the district of Montreal, in the province of Lower Canada, esquire, in his capacity of Chairman of the ( om- mittee of the Canada Inland Forwarding and Insurance Compary, Plaintiff ; vs.WILLIAM L.WHITING, heretofore of the said city of Montreal, Forwarding Merchant, now an absentee from this Province, Defendant.No.1464, T is ordered, on motion of Messrs.Diy and Jouxson, of counsel for the plaintiff, that inasmuch as the defendant hath left his domicile in this province, and it appears by the return of the sheriff to the writ of summons in this cause issued, that the sa:d defendant cannot be found in the said district of Montreal, the said defendant shall, by two advertisements to be published in the Quebec and Montreal Gazettes, be notified to appear and answer the demand and suit of the said plaintiff\u2019 in this behalf, within two months after the first of such advertisements, and that upon the neglect of the said defendant to appear and answer to the said suit and demand, the plaintiff be permitted to proceed to trial and judgment, as in a cause by default.By the Court, MONK & MORROGH, P.K.B, N°TIC E.\u2014The subscriber baving been duly appointed Curator to the vacant estate of the late JAMES SMIL- LIE, in his lifetime of Quebec, jeweller, requests all persons having claims against the said estate to hand them in duly attested, and those who may be indebted to the same to pay without delay to the subscriber.THOS.DRYSDALF.Quebec, 22nd March, 1841.3-w 39 Geo.III, Cap.5, Sec.34.Assessment dues for 1840.TT undersigned hereby notifies and requires all per- sous still in arrears for assessment dues or fur persoual composition money to come forward without delay and payg the same, otherwise they will be prosecuted wiihout distinction, F.AUSTIN, City Treasurer.City Hall, Quebec, 25th March, 1841.3-w COFFINS.ENDERS for fuinishing COFFINS, at the request of the Coroner of Quebec, shall be received at the office of R, LELIEVRE, esquire, notary, until SATURDAY, the THIRD day of APRIL next, at ELEVLN ot the cluek A.M,, where and when the contract shall be given to the lowest bidder on his giving one or two reputable securities then and there present, Conditions may be seen in the said office, St, Ann street, B.A.PANET, Coroner.March 8th, 1841.NOTICE.ERSONS having claims against the Estates of the lute Mr.Joseph Prior, Tailor, ofthis city, and of Mrs.Julia Blanchard, his wise, now alseat from this Province, are requested to send them, duly attested, at tbe office of Errol B, Lindsay, Notary ; and those who may be indebted to the same Estates are required to pay to Mr.William Valleau, who is duly authorised to grant receipts, OLAS Ni, } Testamentary Execulors.W.K.RAYSIDE, Curator.Quebec, 9th March, 1841, NOTICE.THE copartnership heretofore subsisting between the subscribers in this place under the firm of Joxn YoUNG & Co., was dissolved by mutual consent at Montreal, under date the twenty first day of January last.ALLAN GILMOUR, WILLIAM RITCHIE, By their Attorney, DAVID GILMOUR.JOHN YOUNG.Hamilton, 8th February, 1841, 4-w 6 w ADVERTISEMENT, Not.is hereby given, that all Advertisements of Ex parte Applications for confirmation of Title, publishe ed in the QUEBEC GAZETTE, By AUTHORITY, must be paid for to the Agents at Quebec and Moutreal, respectively, after the first, and previous to the second insertion of every such Advertisement, This regulation must be strictly complied with ; nor will the second insertion be admitted, unless payment be made as aforesaid.J.CHARLTON FISHFR, EpiTor, (.G.hy A.Quebec, 1839.N O'TICE IS HEREBY GIVEN, that from this dated MR.FREDERICK A- WILSON, Superintendant of the News Room, Montreal, has been appointed Agent in the District of Montreal, for the QUEBED GAZETTE, PUBLISHED BY AUTHORITY.He is empowered to collect and give receipts for all sums due, and to become due in the said district ; and persons advertising in the Official Gazette, are requested to forward their Advertisements to the above named Agent.J.CHARLTON Jf QUEEN'S Editor, &c.PHINTER.WILLIAM KEMBLE, Quebec, 12th April, 1838, THE QUEBEC GAZETTE.OFFICE OF THE SECRETARY OF THE PROVINCE, Montreal, 29th March, 1841.His ExceLLENCY THE GOVERNOR GENERAL has been pleased to make the following appointments, viz: CHRISTOPHER CARTER and VALERE GUILLET, Esquires, to be Commissioners under the Act intituled * An Act to appropriate certain sums of money therein mentioned for the support of certain Charitable Institutions and for other prrpeses within and for the District of Three Rivers,\u2019 con- Jointly with Joseph I.Bureau already appointed.SYDNEY BrLLiNGHAM, Esquire, to be Barrister, Advocate, Attorney, Solicitor and Proctor in all Her Majesty\u2019s Courts of Justice in that part of the Province of Canada heretofore constituting the Province of Lower Canada.CHARLES SERAPHIM RoDIER, Esquire, to be ditto ditto ditto, FLEAZAR Hays, Gentleman, to be a Public Notary for the aforesaid part of the said Province, a FrANÇçOIS THEOPHILE LANGEVIN, Gentleman, to be ditto, ditto, ditto.FREDERICK E MiLor, Gentleman, to be ditto, ditto, ditto.OFFICE OF CROWN LANDS.QueBEec, 13th March, 1841.NOTICE is hereby given toall Lessees of Crown Lands whose Leases are expived, but who are still resident on the Land formerly leased to them, that by lodging their claims in this Office within three months from this date, they will become entitled at any time within 12 months also from this date, upon payment of all arrears due on their respective leases, to purchase their Lots at the general prices fixed for lands in their neighbourhood, viz , 6s.or 4s.per acre, as the case may}be.They are at the same time hereby informed.that should they neglect to fyle their claims, and further comply with the conditions of this Notice, the Lots will be open for purchase to other applicants after the expiration of the twelve months.15ns.OFFICE OF CROWN LANDS.DEPARTMENT or Woops AND FORESTS, Quebec, 21st Junuary, 1841.T having been reported to the Crown Land Department that lumbermen employed by persons holding licence to cut Timber off the waste lands of the Crown arc in the habit of destroying large quantities of young pine yearly for what is called bedding amd rafting, and for various other purposes where hard wood is equally applicable,\u2014and it being His Excellency The Governor General\u2019s desire to protect this staple trade by putting a stop to the destruction of the young growth of pine,\u2014Public Notice is hereby given, that licences for the ensuing year will be withheld from persons found cutting young pine trees upon their limits (except in cases of absolute necessity for the formation of rvoads,) and all timber cut not measuring the legal standard shall be rated at a double uty.A Forest Ranger shall visit the respective timber berths and report the state in which be finds them with reference to this notice.6m-1m GAZETTE DE QUEBEC.BUREAU DU SECRETAIRE DE LA PROVINCE, Montréal, 29e Murs, 1841, Il a pluà SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GENERAL, de faire les nominations suivantes :\u2014 CHRISTOPHER CARTER et VALERE GUILLET, écuyers, Commis-aires sous l\u2019Acte intitulé, \u201c Acte pour approgrier \u201c\u201c certaines sommes d\u2019argent y mentionnées pour le soutien \u201c\u201c de certains établissemens de charité, et pour d\u2019autres ¢ fins, dans et pour le district des Trois Rivières,\u201d conjointement avec Juseph !\u2019.Bureau, déjà nommé.SyDvEY BELLINGHAM, écuyer, Avocat, Solliciteur, Pro- erreur et Conseil dans toutes les cou:s de Justice de Sa Majesté.en cette partie de la Province du Canada, formant ci devant la Provinee du Bas-Canada.CHARLES SERAPHIM RoOnrER, Ecuyer, do.do.do.ELZEAR Havs, Gentilbhomme, Notaire Public, pour Ja susdite partie de la dite Province.FrANçois TucoPuiLrE LANGEVIN, Gentilhomme, dodo.do.FrepERICK EE.MiLoT, Gentilhqumme, do.do.do.BUREAU DES TERRES DE LA COURONNE, QueBEc, 13 Mars 1811.A est par le présent donné, que tous occupants de terres de la couronne dont les titres sont expirés mais qui résident encore sur les terres qui lenr avaient été ci- evant octroyées, qu\u2019en filant leurs réclamations à ce bureau dans l'intervalle de trois mois, àcompter de ce jour, ils auront droit en aucun tems d'ici à douze mois, à compter aussi de la présente date, sur tous payements d'arrérages qui seront dis sur leurs lots respectifs, d\u2019acheter leurs locations aux prix généraux et fixes des terres dans leurs environs, c'est a-dire i 6s, ou 4s, par acre, tel que les circonstances I'éxigeront.: Ils sont en même tems informés, que s'ils négligeaint de filer leurs réclamations et de se conformer en outre aux antres conditions énoncées clans cette notice, les lots -eront offerts en vente à d\u2019autres personnes après l\u2019expiration des douze mois, Ep mer ae 288 THB QUEBEC GAZEIIE, ArriL 1 BUREAU DES TERRES DE LA COURONNE.DEPARTEMENT D£8 Boi£ ET Des FORETS, Québec, 2le Janvier, 1841.YANT été rapporté au Département des Terres de A la Couronne, que des journaliers employés par des personnes qui ont des licences pour couper du bois sur les terres incultes de la couronne, sont dans l'habitude de détruire tous les ans une graude quantité de jeunes pins pour construire des solives et radeaux, et en font usage pour diverses autres fins, auxquelles le bois franc suppléérait également ; et vu que Sou Excellence le Gouverneur Général désire protéger ce commerce d'étape en mettant arrêt à la destruction des jeunes pins\u2014A vis public est par le présent donné qu\u2019il ne sera pas accordé de licences l\u2019année prochaine aux personnes qui auront coupé des jeunes pins dans leurs limites, (excepté dans des cas de nécessité abso- Jue pour chemius) ; et tout bois coupé qui ne s'étendra pas à la mesure marchande, sera évalué à double droite Un Inspecteur de Forêts visitera les localités respectives, et fera rapport de l\u2019état dans lequel il les aura trouvées d\u2019après cette notice.ORDONNANCES SANCTIONNEÉS.ANNO QUARTO VICTORIA REGINA.C A P.XVI.[| Ordonnance pour établir et maintenir de meillenres voies de Communication entre la cité de Montréal et C hambly.TTENDU qu\u2019il est expedient de pourvoir à de meil- A leures voies de communication entre la cité de Montréal et le canton de Chambly, sur le canal faisant la jonction des eaux navigables de la rivière Chambly avec celles du Lac Champlain, et aussi entre la dite cité et les paroisses, townships et l\u2019étendue de terrain dans le voisinage de Chambly susdit, ou au-delà d\u2019icelui du même côté de la Rivière St.Laurent et dela dite cité à peu près dans la même direction ; et attendu que pour les objets susdits il est expédient d\u2019autoriser la cons:ruction dun chemin à barrières suffisant entre quelque endroit près du village de Longueuil et le dit canton de Chambly, avec une branche du dit chemin pour conduire à quelqu\u2019endroit sur le Bassin de Chambly,près de l\u2019entrée du dit canal dans le dit Bassin, et de pourvoir aux moyens de défrayer les dépenses pour faire et entretenir le dit chemin dans un état permanent de réparations suffisantes ; Qu\u2019il soit en conséquence ordonné et statué par Son Excellence le Gouverneur de cette Province du Bas Canada, par et de avis et consentement du Conseil Spécial pour les affuires de cette Province, constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, passé dans la première année du règne de Sa présente Majesté, intitulé ** Acte pour *\u201c établir des dispositions temporaires pour le Gouverne- \u201c ment du Bas Canada,\u201d et aussi en vertu et sous l'autorité d'un certain autre Acte du même Parlement passé dans la session tenue dans les deuxième et troisième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, *¢ Acte pour \u2018 \u2018amender un acte de la dernière session du Parlement, ¢ pour établir des dispositionstemporaires pour le Gouver- « nement du Bas Canada,\u201d et aussi en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un certain autre Acte du même Parlement passé dans la session tenue dans les troisième et quatrième années du règne de Sa présente Majesté, intitulé, \u2018* Acte pour «« réunir les Provinces du Haut et du Bas- Canada, et pour \u201c le Gouvernement du Canada,\u201d Et il est par les présentes ordonné et statué par l\u2019autorité des dits actes du Parlement, qu\u2019il sera et pourra Être loisible au Gouverneur de cette province, par lettres patentes sous le grand sceau d'icelle, dans aucun tems après la passation de cette Ordonnance, de nommer pas moins de cinq ni plus de neuf personnes qui seront ainsi que lenrs successeurs à être nommés de la manière ci-après pourvue, syndics afin d\u2019ouvrir, faire, construire et entretenir en réparatious les chemins, et autres travaux publics ci-après mentionnés.Il.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statue, qu'au cas du décès, de l\u2019absence de cette Province pendaut plus de trois mois de mauvaise conduite, incapacité, négligence d'agir ou résignation d'un ou de plusieurs des Syndlcs qui seront ainsi nommés, le Gouverneur de la dite province pourra déclarer une vacance au dit syndicat, et suppléer à et remplir telle vacance, par la nomination, par lettres patentes, d'un autre ou de plusieurs autres syndics, selon l\u2019exigence du cas ; et jusqu'à telie nomination le syndic ou les syndics demeurant en office, ou la majorité d\u2019entr\u2019eux, ainsi que ci-après mentionné, pourra continuer et continuera à faire et exécuter tous les actes, matières.et choses nécessaires à.et dépendant de leur syndicat et aux fins de cette Ordonnance: Pourvu toujours, qu\u2019aueune majorité des dits syndics pour le tems d\u2018alors, ou de tels d'entr'eux qui seront alors dans cette province, pourront exercer et exerceront tous les pouvoirs dontles dits syndics sont revêtus par les présentes : et pourvu de plus, que les dits syndies ou une majorité d'entr'eux, pourront, par un instrument par écrit sous leurs seings, nommer un d\u2019entr\u2019eux pour être directeur du dit syndicat, et aucun et tous actes, matières et choses par lui faites et exécutées relativement au dit syndicat et paur les objets de cette Ordonnance, et aucun et tous les écrits et documens quelconques, relativement à ou ayant rapport au dit syndicat et aux objets de cette Ordonnance, signés parlui et contresignés par deux des autres syndics s'ils sont au nombre de cing, ou par trois des autres syndics s'ils sont plus de cinq, seront tenus, à toutes fins et à tous égards quelconques, pour bons et valables comme l\u2019acte des dits syndics nommés sous l\u2019autorité de cette Ordonnauce ; mais les dits syndics, ou une majorité d\u2019entr\u2019eux, pourront par un instrument sous leurs seings révoquer telle nomination, et de la même manière nommer un autre d\u2019entr\u2019eux pour être directeur comme susdit; et rien du coutenu des pré sentes sera interprété de manière à empêcher les dits syndics ou la majorité d\u2019entr\u2018eux, ou de ceux qui seront alors dans cette province, d\u2019agir en aucun tems collectivement pour les objets de leur syndicat, sans nommer ou saus avoir uu directeur comme susdit.IT.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dits syndics pourront faire et construire, et feront et construiront, et entretiendront en réparations effectives, un chemin depuis les eaux de la rivière St.Laurent, au on près du village de Longueuil, (à partir d'un endroit qui ne sera pas à plus de sept cents verges du débarquement,en usage au passage actuel entre le dit village et la rive nord de-la dite Rivière, ) en allant vers le dit canton de Chambly, et jusqu\u2019à ce que le chemin ainsi fait intersecte Ja riviere appelée | la Petite Rivière, daus la paroisse de Chambly, et de même pourront faire et ferunt, construiront et maintiendront et entretiendront en réparation effective, un chemin de l\u2019endroit dernièrement mentionné, jusqu\u2019y un endr.it sur le Bassin de Chambly qui ne sera pas à plus de sept cents verges du déb.rquement du passage actuel sur le dit Bassin à la Pointe Olivier, et un autre chemin du dit endroit sur la rivière appeléé la Petite Rivière, à un point, dans l\u2019endroit appelé ie Canton de Chambly, qui ne sera pas à plus de deux cents verges du fort ; et pourront bâtir et bâtiront et construiront tous tels ponts, et exécuteront tels autres ouvrages qui seront necessaires pour parachever et rendre les dits chemins praticables : pourvu toujours, que les dits syndics pourront faire les dits chemins en tout ou en partie, dans l'alignement d'aucun grand chemin qui existe déjà, et pourront se servir de et adopter aucune partie de tout tel grand chemin, comme partie d\u2019aucun des dits chemins, on pourront en dévier et faire les dits chemins en tout ou en partie sur un alignement ou des alignemens nouveaux, Ou dans une direction ou des directions nouvelles, aiusi qu il leur paraîtra le plus avantangeux au public, et le mieux adapté pour attcindre aux fins de cette Ordonnance, IV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les dits syndics, pour toutes les fiug de cette Ordonuance, pourront poursuivre et pourront être et serout poursuivis, et puurrout ester enjugement, tant en demandant qu\u2019en défendaut dans toutes Cours de justice et ailleur, sous le nom de * Les Syndics du chemin à Barrières de Longueuil et Chambly\u201d et la signification d\u2019aucune sommation à leur bureau ordinaire, dans aucuue action portée contre eux, sera suffisante pour les coutraiudre à comparaître dans telle action et à y répondre eu couséquence ; et les dits syndics pour les objets ci-après mentionnés et pour nul autre, pourront acheter ou autrement acquérir et posséder des biens et effets, meubles ou immeubles ; et Sa Majesté, sys héritiers et successeurs sera-sarsie, pour les usages publics de cette province, des propriétés ainsi achetées ou autrement acquises, et le prix qui sera payé par les dits Syndies au propr.étaire ou propriétaires de telles propriétés pourra être et sera établi par convention entr\u2019eux ou par arbitrage; auquel cas d'arbitrage les dits syudics nommeront un arbitre, et le propriétaire ou les propriétaires en nommeront un autre et au cas où il y aurait partage d\u2019opivion eutre les arbitres aiusi nomunés, les dits arbitres, Ou s\u2019il ne peuvent s\u2019accorder, aucun des Juges de la Cour du Banc du Rui pour le district de Montréal, ou de cette division de la cour des Plaidoyers Comuuns, qui tiendra ses séances dans la division territo riale de Moniréal, pourra nommer et nowmera sur la requête sommaire des dits syndics ou du dit propriétaire ou ues dits propriétaires, un tiers arbitre, et la décision des dits aibitres et Liers aibitre, ou de la majorité d\u2019entr\u2019eux, rendue par éerit, sera finale et concluante, et liera les parties respectives selon son intention et teneur.: V.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que si aucune terres ou terrsins appartenant à ou posséués, par aucun corps politique communauté, corporation, ou personne ou personnes quelconques, qui ne peuvent dans le cours ordinaire de la loi les vendre ou aliéner, sontrequis par les dits syndics pour les objets de cette ordonnance, iceux pourront étre et serunt aliénés et vendus aux dits syn dics, par tel corps politique, communauté, corporation ou personne ou personnes À raison d\u2019une rente annuelle q'isera payée comme équivalence pour et au lieu d\u2019un prix ou somme principale d\u2019argeut; et le montant de telle rente annuelle sera établi par convention entre les parties, ou par arbitrage de la manière pourvue par la section qui précède immédiatement cette section.V1, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019à défaut par les parties de convenir entr\u2019elles, ou de soumettre à l\u2019arbitrage l'établissement du prix, oude la reute annuelle équivalence de tel prix, qui sera payée pour les terres et terruins requis par les dits syodics pour les fins de cette ordonnance, de la manière mentionnée dans les deux sections de cette ordonnance qui précèdent immédiatement cette section, le dit prix ou la dite rente annuelle, selon le cas, sera fixée et déterminée parle jugement d'aucune cour de juridiction compétente, qui sera rendu sur Une action ou des actions qui seront iustituées par la partie ou les parties interessées contre les dits syndics : mais, si dans l\u2019intervalle, les dits syndics font offres réelles à tel propriétaire où propriétaires ou à tel corps politique, commuuauté, corporation ou personie ou personnes incapables dans le cours ordinaire de la loi, de vendre ou aliéner comme susdit, savoir : au premier cus d\u2019uuve somme d'argent comme et pour le prix ou la valeur, et dans le dernier cas d\u2019une somme d\u2019argent comme et pour le montant de la dite rente annuelle pour une année, pour et en raison des terres et terraius ainsi requis par les dits syndics pour les fins de cette ordonnance, et si icelle est refusée, et que l'arbitrage comme susdit soit aussi refusé, il sera loisible aux dits syndics, immédiatement d\u2019entrer sur, et prendre possession de et s'approprier pour les ob.dets de cette ordonnance, le terrain ainsi par eux requis pour les fins de cette ordonnance, de même qui se les offres réelles des dits syndics eussent été acceptées :\u2014 Pourvu toujours, que dans aucune action subséquemment instituée, contre les dits syndics, dans ancune cour de juridiction compétente, pour le recouvrement de la valeur ou du prix, ou de la rente annuelle équivalente à la valeur ou au prix du dit terrain requis pour les objets de cette ordonnance, les dits eyndics consigneront en cour dans la dite cause le montant par eux offert comme susdit ç | et au cas où la valeur ou le prix, où la rente annuelle | équivalente à la valeur ou au prix, constaté par tel juge- - ment à être rendu contre les dits syndics, n\u2019excède pas le montant par eux réellement offert avant l'institution de l\u2019action et par eux subséquemment déporé en cour comme susdit, la partie ou les parties qui auront institué telle action en puieront les dépens, mais autremeut les dits syndies paieront les frais de poursuite : et les péages prélevés et recueillis sur Jes dits chemins seront et sont par les présentes assujettis et engagés en préférence à toutes autres réclamations quelconques, au paiement de telle rente annuelle équivalente À telle valeur ou tel prix de terrain requis pour les fins de cette ordonnance : Pourvu toujours, qu\u2019aucune compensation payable par les dits syndics à aucune personne pour aucune perte ou dépense que telle personne pourra encourir, en raison d'aucune chose fuite sous l\u2019autorité de cette ordonnance, et laquelle perte telle personne d*apids les luis mainte nunt en force, n'aurait pas été tenue de souffrir saus compensation si les dits Chemins eussent é'é faits ou réparés sous l'autorité d\u2019aucun procès verbal dû:nent homologué, poura Êlie et sera cunstatée et payée de la même manière et sous les mêmes dispositions, que la compensation à être luite pour les terrains pris par les syndics sous l'autorité de cette ordonuance.TS VII, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les dite chemins et travaux ci-dessus mentionnés, entre le dit village de Longueuil et le dit bassin et canton de Chambly, c\u2019est-d-savoir: entre les endroits mentionnés, dans la troisième section de cette ordonnance, seront exclusivement sous la surintendance, contrôle et régie des dits syndics, et ils feront faire et construire les dits chemins d\u2019une manière suffisante et convenable, ou, (dans le cas ou aucun chemin ou ouvrage qui existe déjà sera adopté comme partie d\u2019icelui.) les feront élargir, améliorer ou réparer, ou faire à neuf, et dès après les entretiendront et maintiendront en bonne et suffisante réparation ; et aux fins susdites, il pourra être et sera loisidle aux dits syndics et ils sont par les présentes autorisés et pouvoir leur est donné de fixer la direction de toute et chaque partie des dits chemins, et s\u2019il est nécessaire de changer l\u2019endroit ou la direction d\u2019aucune partie des dits chemins ou d\u2019aucun ouvrage, en aucun tems, et d\u2019acheter ou acquérir aucun terrain ou aucune propriéié réelle ou mobi- liaire, nécessaire pour mettre à exécution les dispositiuns de cette ordonnance, et de faire des fossés, égouts, tue yaux, saignées, ponts et autres travaux et expédients, sur le dit chemin et sur les côtés d\u2019icelui, et soit au dedans ou delà des clôtures aux cô'és du dit chemin, et dans ou à travers aucune terre ou aucun terrains quelconques ; et pour les objets susdite, soit d'eux mêmes ou par leurs agens ou serviteurs d\u2019aller en et sur aucune terre ou terrain quelconque et y prendre aucune terre ou aucun gravois, pierre ou autres matériaux qu\u2019il jugeront nécess saires, et d\u2019ériger des portes, barres de péages, barrières et maisons de péages et batisses.sur, en travers ou près du dit cheunin, et les ôter de tems à autre et les ériger de nouveau ailleur, sur en travers ou près du dit chemin et d\u2019acheter et acquérir ou de louer pour un tems limité et à un taux spécifié, aucune terres ou terrrains quelconques pour la construction de telles maisons de péages et bâtisses ; de nommer et employer un secrétaire ou des secrétaires, un inspecteur ou des inspecteurs, et un receveur de péages où des receveurs de péages, et tous autres officiers et personnes qu\u2019ils jugeront de tems à autre être nécessaires pour les objets de cette ordonnance ; et s'ils le jugent nécessaire, d\u2019exiger et recevoir cou- tionnement de tout tel inspecteur, receveur de péages ou autre officier ou personne, pour la due exécution de leurs.devoirs respectifs; de payer à tel inspecteur, receveur de- péages ou autre officier ou personnes telle compensation raisonnable que les dits syndics jugeront à propos ; et généralement taire et exécuter toutes telles matières et choses qui seront nécessaires ponr mettre cette ordonnance à efiet, selon le vrai sens et intention, et en conformité à l\u2019objet d\u2019icelle, nonubstant aucun acte, loi où usage à ce contraire.VIII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statné, que les che- imius qui seront faits par les dits syndics sous l\u2019autorité de cette Ordonnauce, et aucune partie des grands chemins qui existent maintenant, qu\u2019ils adopteront comme partie d\u2019iceux, seront à tous égards et à toutes fins de droit grands chemins publics ; et quand l'alignement d'aucune partie ou parties des dits chemins sera changé, de l\u2019endroit premièrement adopté par les dits syndics pour icelui, et après qne la partie ou les parties nouvelles du dit chemin serout faites et parachevées, telle partie ou telles parties nouvelles seront substituées à la partie ou aux parties abandonnées et seront répue tées et cousidéiées comme grand chemin ou grands chemins- publics et assujetties à tous les mêmes dispositions et régle- mens que le chemin auquel elles seront substituées, ét telle pars tie ou telles parties du vieux chemin siusi abandooné.s, et le sol et le terrain d\u2019icelles pourra être vendu et transporté à aucune personue qui voudra en devenir l\u2019acquéreur, donnant A la personne ou aux personnes les terrains desquelles y sont contigus, la prétérence pour en faire l\u2019acquisition 3 etil sera loisible au Gouverneur de cette province, de faire exécuter l\u2019acte ou cession requise au nom de Sa Majesté : ponrvu toujours, que si aucune telle partie ou parties du vieux chee.min se trouvent siluées entre le nouveau chemin et aucun terrain, maison ou endruit, auquel on ne peut autrement, d\u2019après l\u2019opinion des syndics douner un passage commode au nouveau chemin, alors et dans tel cas la dite partie on les dites parties du vieux chemin, seront vendues sujettes au droit de chemin ou de passage à tel terrain, maison ou endroit respectivement :\u2014et pourvu de plus, que les deuiers provenans des ventes d\u2019aucune partieou parties du vieux chemin, for=._ meront partie des fonds à la disposition des syndics pour les fius de cette Ordonnance, et pourront être appliqués de la ; même manière que les péages provenans du dit chemin.IX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que dès que | les dits chemins seront paractevés les dits syndics pourront demander et demanderont et préleveront, exigeront et re-.| cevront sur les dits chemins, des personnes qui feront usage desdits chemins au d\u2019aucun d\u2019iceux les droits et péages cis après mentionnés, c\u2019est à savoir; pour chaque waggon,.chariot, charette ou auire voiture à roues pour le trausport de charges, dont les roues out des jantes ou bandages de la largeur de qnatre pouces ou plus, mesure anglaise, tirée par.un cheval ou deux chevaux ou autres bêtes, chargée en tout ou en partie, la somme d\u2019un chelin cours actuel, et non chargé- la somme de huit deniers courant ; et pour chaque tel waggon, chariot ou charette, dont les jantes ou bandages auront Vue largeur muindre gne quatre pouces et pas moins de deux.pouces et un quart, mesure anglaise, tirée comme susdit,\u2026 chargée la somme d\u2019un chelin et un denier courant, non chare .gée, la somme de onze deniers courant ; et pour chaque tel waggon, chariot ou charette avec des roues dont les jantes ou bandages auront uue largeur moindre que deux pouces.et un quart, mesure anglaise, tirée comme susdit, chargée.en tout ou en partie, la somme d\u2019un chelia et quatee deniers courant, non chargée la somme d\u2019un chelin courant ; et pour tout cheval ou autre animal additionnel.attelé À.tel waggon,.chariot ou charette ci-dessus mentionnée, une autre somme de huit deniers courant; pour chaque carosse, coche, gig, calèche, deonet, charette à ressorts ou autre voiture À roues (autre que les waggons, chariots et charettes de la descripe tion ci-dessus mentionnée, ).ayant des roues avec des juntes.ou bandages de la largeur de deux pouces es un quart, mes sure anglaise, ou audessus, tirée par un chèval ou autre ani mal, la somme d\u2019un chelin et quatre deniers courant, et pour chaque tel Carosse,.coche, gig, Calèche, dennet, charette.à ressorts-ou autre voiture à roues, (autres que les waggons, chariots et charettes de la description ci-dessus mentionnée, } ayant des roues avec des jantes ou bandages de moins de deux pouces et up quart de largeur, mesure auglaise, titée comme - susdit, la somme d\u2019un chelin.et huit deniers couraut, et pour chaque cheval additionnel attelé à chaque tel coche, gig, calèche, dennet, charette À ressorts ou autres voitures à roues, une autre somme de huit deniers courant.( Pour chaque sleigh, traine, traibeau, berline, cariole où.autre voiture d\u2019hiver quiconque tirée par un cheval.ou deux.cheyeaux où autre animal ou.animaux, la.somume.de huit 3 ë id a) 2 és a Ÿ = e 4 1 ® me pate À i AEE 1841.er GAZETTE DB QUEBEC, 289 3 deniers courant et pour chaque cheval additionnel une autre somme de deux deniers et demi couraut.| Puur chaque cheval, cheval hongre ou jument, avec son cavalier, la somme de huit deniers courant, Pour chaque cheval, cheval hongre ou jument, Âne, mule, bœuf, Vache et autre bête À cornes, non attelée, la somme de deux deniers et demi courant Pour chaque agneau, mouton, cochon, veau ou chèvre la somme d\u2019un demi denier courant ; lesquels péages seront exigés et payés par proportions égales aux barrières et barres de péages qui ne seront pas moins de quatre en nombre, et qui seront érigées et établies sar le dit chemin par les dits syudics pour cet objet, à des endroits aussi également éloigués les uns des autres qu\u2019il sera praticable et convenable, et les dits syndics serout et ils sont par les présentes autorisés et pouvoir leur est donné de faire et établir les réglemens sous lesquels tels taux et péages seront pre- levés et recuillis, et pourront avec l'assentiment du Gouverneur de cette province de tems à autre ainsi qu\u2019il le jugeront convenable, amender, changer ou modifier les dits taux et péages et les dits réglemens ; ét pourront emj êcher etempêcheront aucune personne, voiture, animal ou chose sur, desquels ou par lesquels aucun taux au péage sera payable, de passer aucune barrière ou barre de péage, jusqu\u2019à ce que tel taux ou péage soit payé; et les dits syndics affcheront dans un endroit visible à chaque barrière et barre de péage où aucun taux ou péage est exigible un tableau imprimé lisiblement et clairement des péages qui sont exigibles et les réglemens sous lesquels tels péages seront prélevés : pourvu toujours, que rien du contenu des présentes n\u2019autorisera, les dits syndics à établir, demander, prélever, exiger ou recevoir en aucun tems, aucun taux ou péages excédant les taux et péages mentionnés aux présentes et dont la recette et l\u2019exigibilité sont autorisées par les présentes.X.Pourvu toujour, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que la malle de Sa Meojesté, et les personnes, animaux et voitures employées pour le transport d\u2019icelle, les officiers de la marine et de l\u2019armée et les matelots et soldats de Sa Majesté, de service et portant l'uniforme pavaleou militaire, grande ou petite tenue, et leurs chevaux (mais non lorsqu'ils passeront en voiture de lonage ou en voiturelprivée.jettoutes voitures,chevaux et animaux appartenant à Sa Majesté ou employés à son service.dans Je transport des personnes à tel service en allant et revenant, et toutes recrues de la marine ou de l\u2019armée en route, et toutes personnes, animaux et voitures assistant à des funérailles, passerant francs de péages sur le dit chemin et par les barrières et barres de péages gui seront érigées sur icelui sous autorité de cette ordonniduce.XI.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu'il ne sera pas demandé ou pris plus d\u2019un péage entier duns le même jour (à compter depuis minuit jusqu\u2019à minuit dans la nuit ensuivant) pour le même cheval ou les mê.nes chevaux, ou autre animal ou animaux ou bêtes à curnes, attelées au méme waggon, chariot, charrette, ca- rosse, gig, caléche, dennet, charrette a ressorts, ou autre voiture à roues ou voiture d\u2019hiver, ou pour le même cheval, mule, âne ou autre animal ou bête à cornes chargée ou non chargée ou non attelée, ou pour les mêmes bœuf ou bœu!s, bêtes à cornes, veaux, cochons, moutons ou agneaux pour passer ou repasser dans toutes ou aucune des barrières.sur toute la ligne du même des dits chemins excepté comme ci-après pourvu ; et pourvu de plus, qu\u2019aucune voiture ou aucun animal ou chose, sur laquelle dans une journée il aura élé pris un péuge entier à aucune des dites barrières ne sera sujette à aucun péage en pns- sant dans aucune autre des dites barrières le même jour.XII.Pourvu aussi, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les péages imposés par les présentes, pour ou par rapport a tout coche, diligence, char à banc, chariot couvert, waggon, ou autre voiture de relais,.ou aucune charrette ou voiture transportant des passagers ou effets pour salaire, gage ou récompense, ou pour ou par rapport à tout cheval ou tous chevaux, animal ou animaux attelés à iceux, seront payables et payés, chaque fois qu\u2019ils passeront ou repasseront sur le dit chemin; mais pas à plue d\u2019une des dites Barrières pour chaque fois qu\u2019ils passeront et repasseront ainsi sur le dit chemin en allant dans la mâme direction, quoique plusieurs des dites barrières soient passées dans la même direction en passant et repassant ainsi.XIII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que les dits syndics pourront, s°ils le jugent à propos, commuer les péages sur le dit chemin, avec aucune personne ou personnes, en recevant au lieu d\u2019iceux une certaine somme d'argent annuellement où mensuellement.XIV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et stalué, qne les dits syndics pourront de tems à autre, s\u2019:ls le jugent avantageux, louer ou affermer les péages qui seront prélevés sur le dit chemin, par encan publi auc plus haut et dernier enchérisseur, pour un tems n\u2019excédant en aucun cas une année, prenant bonne et suffisante caution du fermier ou locataire = pourvu toujours, que les dits péages à être prélevés, ne seront ni loués ou affermés qu\u2019après l\u2019expiration de la première année à.compter de l\u2019épuque où le dit chemin sera parachevé, et les dits syndics auront commencé A prélever.les péages sur icelui.XV, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que tous et chacun les pouvoirs et autorités, juridiction et contrôle sur et par rapportau grand chemin ou partie d\u2019aucun grand chemin qui sera adoptée par les dits syndics comme partie d'aucun.chemin qu\u2019il sont par les présentes autorisés à faire, dont est revêtu aucun Grand-Voyer, inspecteur, sous-voyer ou autre officier des chemins, par l\u2019acte du Parlement de cette province, passé dans la trente sixième année du règne du Roi George Trois, intitulé, \u201c* Acte \u201c\u201c pour faire, réparer et changer les grands chemins et \u201c ponts.dans cette province, et pour d\u2019autres fins,\u201d ou par aucun autre acte, ordonnance ou-loi, ou dont est revêtu aucun conseil de district, seront, en autant qu\u2019ieeux ne seront pas incompatibles avec la mise à-exécution de cette Ordonnance, et continueront d\u2019être ainei exercés, jusqu\u2019à ce que tes dits syndics, aient donné avis par-écrit à tel Grand voyer, inspecteur, sous voyer ou autre officier des chemins, ou au greffier de tel conseil de district, qu'eux, les dits-syndics se sont appropriés et ont pris sur eux, ou s\u2019approprieront et prendront sur eux, d\u2019après et à compter d\u2019un jour spécifié, le contrôle et la régie du dit chemin, et après et à compter de tel jour spécifié tous et chacun les dits pouvoirs, autorités, juridiction et contrâle dont étaient revêtus tels grand.voyer, inspectenr, sous voyerou autre officier des chemins ou eonsell de district comme susdit, cesseront et ils en seront déchus.XVI, Et qu\u2019il soit de plus ordonné et atalué, qu\u2019à compter du jour où les dits syndics s'approprieront et prendront sur eux le contrôle et la régie du dit chemin, toute.et chaque personne et personnes, corps et cords.) METRE: caw MM eA Saray ee re TE politiques et incorporés, qui peuvent être tenus par aucune loi de cette province, vu par aucun procès verbal dûment homologué (et toutes telles lois et procès verbaux continueront en pleine force, excepté en autant qu\u2019il est ex preseément dérogé àiceux par les présentes,) à réparer et entretenir ou à exécuter aucun service ou travail en ou par rapport À aucune partie du chemin, por les présentes placé sous le controle des dits syndics, seront tenus et ils sont par les présentes requis de commuer toutes (elles obligations avec les dits syodics, pour telle somme d'argent qui pourra être convenue entre telles parties respectivement et les dits syndics ; et telle commutation sera payable annuellement, le premier jour de Mai de chaque année ; et si aucune des parties néglige ou refuse de payer la somme convenue à sun éché- unce, les dit syndics pourront en poursuivre le recouvrement avec dépens, dans aucune cour civile ayant juridiction originaire jusqu\u2019à ce montant; pourvu toujours que si aucune telle convention ou commutation n\u2019est effectuée, les dits syndics pourront poursuivre la partie négligeant ou refu-ant de faire telle convention ou commutation, pour la somme qw'ils estimeront que telle partie devrait payer pour telle commutation, dane aucune cour ayant juridiction jusqu\u2019au ce montant ainsi demandé, et pourront en faire le recouvrement, ou de telle moindre somme que la cour adjugera ; et le taux fixé par le jugement, sera le taux payé pour telle commutation à l\u2019avenir par la partie détenderesse ou par telle partie qui sera tenue À la commutation pour la même vbligation ; pourvu aussi, que les dépens seront adjugés en faveur d'aucune telle partie qui aure, avant l\u2019institue tiou de telle action, fuit offres légales aux dits syndics, à leur bureau, ou à leur secrétaire en personne, d\u2019une somme d'argent égale au montant pour lequel jugement aura élérendu dans telle action.XVII Et qu'il soit de plus ordonné et statué, que les dits syndicsne seront en aucun cas tenus de fuire vu entretenir aucune clôture, entre aucune partie des chemins qu\u2019ils sont par les présentes autorisés à faire et les terres sur lesquelles les dits chemins passeront, mais si le propriétaire d'aucune terre souff,e aucune perte, en raison de cette dispositivn, ou devient assujetti à aucun frais, qu'il n'aurait pas été tenu par la loi maintenant en forae de souffrir sans compensation, si les dits chemins enssent été faits d\u2019après les dispositions d'aucun procès-verbal du grandvoyer dûment homologué, alors il sera fait compensation à tel propr étaire par les dits syndics pour telles pertes ou tels frais, et le montant en sera constaté, de la manière puurvue par les présentes par rapport à d\u2019autres dommuges soufferts par aucune partie en raison d'aucune chose faite sous l\u2019autorité de cette ordonnance.XVIIL, Er attendu qu\u2019il sera avantageux au public, d'établir Un passage régulier entre la parvisse de Lun- queurl, et l'Isle de Montréil, en connexion avec le chemin à barrières l'étaolissement duquel est autorisé par celte ordunnauce ; qu\u2019il suit done de plus ordonné et statué, qu\u2019il pourra être et sera luisible aux dits syndics sous le nom susdits de \u2018\u201c Les syndics du chemin à barrières de Lungueuit et Chambly,\u201d d'établir un passage public, de telle description que les dits syndics jugeront à propos, entre le commencement du dit chemin à barrières sur la rive sud du fleuve St.Laurent, et aucupe partie de Plsle ou de la citéde Moutiéal, et de lover le dit passage pour une ou pour plusieurs années; pour- \u201cvu toujours, que rien de contenu des présentes ne sera interpiété de manière à donner aux dits syndics aucun privilège exclusif au dit passage; et pourrunt acquérir, tenir et posséder, fuire usage de et employer en et sur le dit passage, des bacs, bateaux, berges etantres vaisseaux, nus par mains d\u2019hommee, par le vent, la vapeur, force de chevaux ou autre force motrice, pour passer et transporter entre les endroits susdits, des passagers, animaux, vuitures, viens, effets, marchandises et effe(s mobiliers de toute description ; et pour les objets susdits il pourra être et sera loisible aux dits syndics, de prendre, acheter ou autrement acquérir (de même qu\u2019ils sont ci-après autorisés à acheter ou autiement acquérir des Lerres pour les ubjets de leur syndicat,) et de posséder aucune propriété réelle ou fondu, que les dils syndics jugerunt être nécessa res ou utiles pour les objets susdits, et pour rendre l\u2019accès au dit passage plus cummode et plus facile ; pourvu toujuurs, qu'aucun fonds où proprié'é réelle qui sera acheiée vu ucquise pour les objets mentionnés duns cette section ne secont ainsi achetés ou acquis, sans la sanction.et l'approbation expresse du gouverneur de \u201ccelte province.X1X., Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il pourra être et sera loi-ible aux dits syndics, et ils sont par les présentes autorisés à demander, prendre, poursuivre le recouvrement, recouvrer et recevoir les peages ou taux de passages ou fret suivants et pas plus, c'est-à- savoir ;\u2014 Pour chaque carosse, coche, waggon, ou autre voiture.à quatre roues, tiréepar deux cheyaux-ou autres bêtes, la sommie d\u2019un chelin et six deniers courant; Pour chaque cheval additionnel, ou autre bête sur telle voiture, la somme de six deniers courant ; Pour chaque telle carosse, coche, waggon ou autre voiture tirée par un cheval ou autre bête, la somme d\u2019un chelins et trois deniers courant; Pour chaque gig, caléche, charette ou autre voiture à deux roues, et pour chaque sleigh, berline, traine, ou uutie voiture d'hiver, tirée par deux chevaux ou autres Lêtes, la somme d'un chelin et six deniers courant ; Pour chaque tel gig, calèche, charette, sleigh, berline, traine, ou autre voiture, tihée par un cheval ou.autre bête, la somme d\u2019un.chelin et trois deniers courant ;.Pour chaque cheval, de selle, due ou mule, avec son cavalier la somme de six deniers courant ;.Pour chaque cheval, cheval hongre, jument, .Âne, mule, taureau, bœuf, vache, ou bête à curues, la somme de quatre deniers courant; Pour chaque mautou, veau, agneau, chêyre ou cochon, la somme d\u2019un demi.denier courant ;.Pour chaque.personne À pied, et pour chaque personne audelà de cinq dans aucune voiture tirée par quatre chevaux ou autres Lêtes, ou au-delà de trois dans aucune voiture tirée par moins de quauWe telschevaux,ou autres Lêtes, deux deniers courant.Pourvu toujours, que les péages comme ci-dessus, seront les taux autorisés à être demandés, pris, payés et recousiés au cus où le passage sera d\u2019une distance moindre que deux milles, mais pourront être double les montants respectifs d\u2019iceux À la discrétion des syudics, a:»cas-où le dit passage ex: édrait la distance de deux milles: poure vu de plus, qu'il sera loisible aux dits syndics d'établir ; des péages raisonnables pour le transport de tous grains, fleur, fariue d'avoine, viandes, madriess, plançhea et.autres bois et pour toutes marchandises et effeis nef.r.mant pas la charge, ou partie de la charge d'aucune us voitures ou Lêtes ci-desqus mentionnées ; lesquels taux on péages seront affectés aux mêmes objets et de même que les péages sur le dit chemin à Larrières sont par les présentes autorisés d'être affectés; pourvu toujours que les dits syndics pourront de tems à autre, avec l'approbation et l\u2019assentiment du Gouverneur de cette Province réduire les dits taux ou péage s où aucun d'iceux et les augmenter, pourvu qu\u2019ils ne soient pas en aucun tems augmentés audelà des taux ci dessus mentionnés et nutu= risés ; et pourvu de plus que les dits Syndies feront imprimer lisiblement et clairement et ferout afficher dans nu endroit visible de chaque vaisseau ponté employé sur tel passage, Un tableau des taux qui seront payés sur icelui, et les réglemens sous lesquels la perception en sera faite, et pourront saisir etretenir aucnne voiture, bête ou chose, sur laquelle il sera dû aucun péage, jusqu'à ce que tel taux soit psyé.XX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné etstatné, que les dits syndics pourront, s'ils le jugent à propos, commuer les taux sur le dit passage, avec aucune personne ou per- tonnes, en recevant au lieu d\u2019iceux une certaine somme d\u2019argent annuellement ou mensuellement.XX 1.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si au+ cune personne ou personnes, malicieusement et de propos délibéré, coupe, incendie, coule à fonds ou détruit aucun bac, bateau, berge ou vaisseau ou détruit eu fait tort à aucun engin ou machine pour mouvoir aucun bac, bu- teau, berge ou vaisseau, employé par les dits syndics eur le dit passage, ou aucune bâtisse ou ouvrage quelcongne en dépendant, et érigé ou construit sous l\u2019autorité de cette Ordonnance, ou qui obstruera ou fera obstruer le dit passage malicieusement ou de propos délibéré, ou les dite travaux ou aucune partie d\u2019iceux, ou l\u2019usage plein etene tier d\u2019iceux, telle personne ou personnes ainsi contrevae nant seront coupables d\u2019un délit, et sur conviction, seront sujettes à être punies en conséquence; pourvu toujours, que rieu du contenu de cette section n\u2019empêchera aucune personne coupable d\u2019aucune offense ci-dessus mentionnée d\u2019être accusée de lélonie, et d'en enconrir la peine, si l'offense commise par telle personne, est félonie en droit.XXII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si | aucune persoune ou personnes, souffrent aucun tort ou dommage en raison de l'établissement du passage, par leg présentes autorisé d'être établi, pour lequel dommage telle personne ou personnes dans l'opinion des syndics ont juste droit d\u2019être indemnisées, il pourra être et sera loisible aux dits syndics, de l\u2019assentiment et avec l\u2019approbation expresse du gouverneur de cette province et non autrement, de payer à telle personne ou personnes telle indemnité équitable, qui apparaitra juste et raisonnable _au dit gouverneur et aux dits syndics.XX11l.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si aucune personne coupe, abat, ou jette à terre, détruit ou malicieusement fait Jommage à aucune barrière, barre de péage, maison de péage, tableau de péage affiché à aucune telle barrière, barre ou maison, ou aucune levée, égout ou ouvrage d\u2019aucune nature ou description quel- con que érigé ou fait sous l\u2019autorité de cette ordonnance, telle personne ou personnes ainsi contrevenant seront coupables d\u2019un délit, et sur conviction légale devant aucune cour de juridiction compétente, pourront Être punies par amende et emprisonnement, XXIV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que personne ne laissera aucun waggon, ou aucune charretie.ou autre voiture ou aucune autre matière ou chose portant obstäcle quelconque en ou sur les dits chemius ou en ou sur les fossés, égouts ou autres ouvrages d\u2019iceux, ou, ceux faits par ou par l\u2019ordre des dits syndics, à peine d\u2019une ameude n°\u2019excédant pas vingt chelins courant pour chaque contravention.XXV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si Aucune persunne OU persunnes après être passées sur aucune partie des dits chemins (soit en hiver ou dans aucune autre saison) avec aucune voiture, animal ou chose.sujette à péage, s\u2019en détourne, dans l\u2019intention et de manière à éviter le péage à aucune barrière ou barre de péage, telle personne ou personnes pour chaque telle offense, encourront une pénalité n\u2019excé.lanl pas dix chelins coue rant ; et les dits syndics pourront mettre et mettront des barrières et barres de péages sur etentraversl\u2019enirée d\u2019aucun passage ou chemin conduisant à ou d'aucun des diis chemins afin d\u2019empêcLer que les dits péages soient évités, et si aucune personne ou persunnes passent aucune telle barrière ou barre de péages comme susdit de force, ou en font la tentative, avec aucune voiture, animal ou chose, sur lesquels il sera dû péage, sans avoir au préalable payé tel péage, telle personne ou personnes ena courront une pénalité n\u2019excédant pas quarante chelins courant, outre telle autre peine ou pénalité qui pourrait être légalement imposée ou adjugée, selon la nature de lPoffense si cette ordonnance n'eut pas été passée ; et de plus telle personne ou personnes demeureront sujettes au paiement de.tels péages.XXI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si AL®1ne personne où personnes, corps politique ou incor= puré, possédant ou occupant aucun terrain enclos contigu au dit chemin, (suit en hiver ou dans aucune autre satson) permettent ou souffrent sciemment qu\u2019aucune personne ou personnes passent sur tel terrain ou sur telle propriété avec aucune voiture, animal ou chose sujette à péage sur le dit chemin, afin d'éviter tel péuge, telle personne ou personnes ainsi contrevenant, et la personne ou les personnes ainsi illégalément évitant tel péage, encourront respectivement une pénalité n\u2019excédant pus dix chelins courant, pour chaque offense, et de plus deviendront solidairement sujettes aux péages le puiement desquels aura été ainsi évité.XXV1L Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qne toutes les pénulités imposées par cette Ordonnance, et n\u2019excédant pas quarante chelins chacune, pourront être poureuivies et recouvrées avec dépens, sur le témoignage d\u2019un ou de plusieurs témoins digne de foi, devant aucun Juge de Paix pour le district de Montréal, ou pour la division territoriale duns laquelle sera situé le dit chemin,\u2019 ou pour aucüne moindre division locale dans laquelle l\u2019offense aura été commise, et tel Juge de Paix pourra, sur conviction emprisonner le délinquant ou les débin- quants dans la prison commune peur un tems n'excédant pas deux semaines pour chaque offense, ou jusqu\u2019d ce que telle pénalité et les depens soient payés; et une moitié de toutes telles pénalités appaitiendra au ponr- suivant, et l\u2019autre moitié aux dits syndics, pour tes objets de cette ordonnance ; pourv4 toujours que si le poursui- vont se désistefde son droit À aucune partie de la péuu- lité, il sera té.noin compétent, et alors toute la péualité appartiendra aux dits syndics, pour les objets de cette Urdounauce.era rar pe ee A 290 XXVIII.Pourvu toujours, et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que toute et chaque personne contrevenant aux dispositions de cette Ordonnance, sera outre aucune pénalité imposée par icelle pour telle offense, responsable envers les dits syndics de tous dommages qu\u2019ils pourront avoir encourus par raison de telle contravention.XXIX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019aucune personne ne sera reputée incompétente à rendre témoignage, ou ne sera rendue incapable de donner témoignage'dnns aucune action, cause, poursuite ou autres procédures légales portées ou instituées dans aucune cour de justice, ou devant aucun Juge ou Juges de Paix, sous ou en vertu de cette Ordonnance, parceque telle personne est un des dits syndics, ou leur créancier, ou par ce qu\u2019elle a une réclamation privilégiée sur les péages recueillis sous l\u2019autorité des présenies, ou sur aucun fonds entre las mains des dits syndics ou parcequ\u2019elle est fermier, locataire ou receveur de tels péuges, OU commis ou inspecteur ou autre officier des dits syndice, et tel témoignage ou évidence ne sera pas rejettée, ou révuquée en doute, ou mise de côté, pour aucune des raisons susdites, si telle personne, n\u2019a aucun autre intérêt ou intérêt plus immédiat et directe dans la pénalité ou dans le résultat de la cause, action, procès, poursuite ou procédure dans laquelle son témoignage sera offert ou rendu.XXX.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si aucun syndic, trésorier, secretaire, inspecteur, collecteur ou autre officier du dit chemin, qui sera nommé en vertu de cette Ordonnance, est ou devient partie, soit directement ou indirectement, comme principal ou comme caution dansaucun contrat pour faire, améliorer ou réparer, ou pour fournir des matériaux pour la confection,amélioration ou réparation du d t chemin, ou pour aucun ouvrage ou ouvrages en dépendant ou dépendant du passage autorisé par les présentes d\u2019être fait, ou est ou devient, fermier ou locataire des péages sur le dit chemin ou sur le dit passage, tout tel syndic, trésorier, secrétaire, inspecteur, Collecteur ou autre officier ainsi contrevenant forfaira pour chaque telle offense et paiera à Sa Majesté pour les usages publics de cette province, on à toute autre personne qui en fera la poursuite, une somme de cinquante livres, qui sera recouvrée avec tous [rais de poursuite, dans aucune cour de record de Sn Majesté, ayant juridiction civile originaire jusqu\u2019à ce montant, par ine formation ou par action de dette ou in faclum XXXI.Et qu'il soit de plus ordonné et statué, qu'il sera loisible aux dits syndics, aussitôt qu\u201dil pourra être expédient après la pussation de cette Ordonnance, et pour les objets de leur dit syndicat, de prélever, au moyen d\u2019emprunts, sur le crédit et sur la garantie des péages Autorisés à être prélevés par celte Ordunnance, et des autres deniers qui pourront venir entre les mains et être à la disposition des dits syndics, en vertu et sous l\u2019autorité de cette Ordonnance, mais qui ne seron! pay - ables et qui ne pourront être chargés sur le revenu général de cette province, aucune somme ou somumes d\u2019argent n\u2019excédant pas en tont quinze mille livres courant et il sera loisible anx dite syndics (ant sur les deniers ainsi prélevés que sur les autres deniers qui pourront leur venir entre les mains, et qui ne sont pas par les pré gentes affectés à un objet particulier, de defrayer aucune dépenses qu\u2019ils sont par les présentes autorisés à enceu- rir, pour les objets de cette Ordonnance.XXXII.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, qu\u2019il pourra être et sera loisible aux dits syndics, d'émuner des débentures de la manière qui sera approuvée par le Gouverneur de cette province, pour les sommes autorisées à être prélevées par cette Ordonnance, et telles dében- tures porteront respectivement intérêt au taux y mentionné jusqu\u2019à leur remboursement; et tel inté:êt seru payable semi-annuellement, et purra à la disesétion des dits syndics (mais de l\u2019assentiment et avec l\u2019approbation expresse du Gouverneur de cette province, et non au tremement,) excéder le taux de six par cent par an, nonobstant aucune loi à ce contraire, muis sera au moindre taux auquel la somme ou les sommes qui serontemprun-évs sur (elles débentures seront uffertes ou pourront être obtenues ; et les dits intérêts seront payables sur les péages qui seront prélevés sur les dits chemins ou passage eu vertu de cette Ordonnance, ou sur tous autres deniers à la disposition des dits syndics pour les objets de leur syudicat ; mais si les dits péages et autres deniers ne sont pas eu aucun tems suffisants pour payer les intérêts alors dûs, il pour- Ta être et sera loisible au Gouverneur de cette province pour le tems d\u2019alors, par warrant sous son seing d\u2019autoiiser le montant uécessaire pour rencontrer tel déficit, d'être avancé et payé aux dits syndics par le receveur général de cette province sur les argens disponibles entre ses mains; et il sera ci-après rendu compte des dits argens par les dits syndics et iceux seront remboursés au dit receveur général de cette province, sur les péages qui seront prélevés et sur les autres argens qui viendront entre leurs mains en vertu de cette Ordonnance pour les objvts d'icelle, et étant ainsi remboursés demeureront entre les mains du receveur général à la disposition de l'autorité législative de cette province.XXXIIT.Et qu'il soit de plus ordunné et statué, qu\u2019en outre et en sus des sommes que les dits Syndics sont autorisés par les sections précédentes de cette Ordonnance, à prélever au moyen d\u2019emp:un!s, il sera loisible aux dits syndics, en aucun tems et aussi souvent que l\u2019uccasion le demandera, de prélever de la même manière telle autre somme ou autres soummes qui pourront Être nécessaires pur les mettre en état de rembourser le principal d'aucun emprunt, qu\u2019ils se seront obligés de rembourser à aucun terme certain ; et que les fonds entre leurs mains, ou qui se trouveront probablement entre leurs mains a tel terme et applicables à tel remboursement leur pa- raitront insuffisants pour les mettre en état de fuire tel remboursement ; pourvu toujours, qu\u2019aucune somme ou sommes prélevées sous l'autorité de cette section, seront exclusivement appliquées aux objets ci-mentionnés, et aucune telle somme ne sera empruntée sans l\u2019approbation du gouverneur, lieutenant gouverneur ou de la personne chargée de l\u2019administration du gouvernement de cette province, et que toute lu somme due par les dits syndice, en vertu de débentures alors non remboursées et emanées sous l'autorité de cetle ordonnance, n\u2019excédera pas en aucun tems vingt millelivres courant ; et toutes les dispositions de cette ordonnance, relativement aux conditions auxquelles aucune somme sera empruntée par les dits syndics sous l'autorité d\u2019icelle, au toux de l\u2019intérêt payable sur telle somme, au paiement de tel intérêts à l'avance par le receveur général des sommes nécessaires pour mettre les syndics en état de payer tel intérêt, et au remboursement des sommes ainsi avancées, s\u2019étendront à aucune somme empruntée sous l'autorité de cette section.XXXIV.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que si gucune personne au personnes falsifient ou contrefont ou TEE QUELAC GAZETTE, cune telle débenture comme susdit, ou aucune signature, endussement ou écritute eu ou eur icelle, où offrent aucune telle débenture en paiement, ou aucune débentuie avec telle signuture, endossement où écrit cunirefuit en ou sur icelle, où demandent paiement d'aucune somme dont le paiement est assuré pur icelle, où d\u2019aucun intérêt suricelle s:chant que tele dé enture, vu ell: signature, endos-e- meut où Écrit en ou sur icelle sunt talsilies vu contretait-, avec l'intention detruu der les dits syndic, ou auc une autre person: e ou personne:, corps ou corps politiques ou incorporés, telle personne ou personnes ainsi contrevenant, seront coupables de félonie, et scront sujettes à en souffrir les peines en conséquence.XXXV.Et qu\u2019il suit de plus ordonné et statué, que\u201d si en aucun tems après que les dites debentures, ou aucune d\u2019icelles seront échues et payables selon les teimes d'icelle, il est donné avis à tro s d fferentes reprises, par intervalles de pas moins d\u2019un mois entre chaque, dans un des papiers- nouvelles publiés dans la cite de wlontréal et dans la Gaze te de Québec, publiée par autorité, requerrant toutes personnes en possussion de telles débentures de les présenter pour enfêtre payé: s à tel endroit ou endroits quiserontspéci fiés dans le dit avis, tout intérêt su: aucune débenture alors payable, qui restera plus de six Mojs après la première insertion de tel avis dans tels papiers-uouvelles et gazette saus être présentée, cessera à compter de l\u2019échéance des dits six mois.XXXVI.Pourvu tonjours, que rien de contenu des présentes n\u2019empêchera les dits syndics de rembourser volon tairementa cune débenture avec le consentement du possesseur légale d'icelle, en aucun tems avaut qu'\u2019icelle dé- benture soit remboursable, si | état des tonds des dits syu- dics autorise tel remboursement et si icelui et à l\u2019avantage de l\u2019intérêt public, et ei les dits syndics obti nneut l\u2019approbation du gouverneur par rapport à tel rembou:sement.XXXVIi E qu'il svit de plus ordonné et statué, qu\u2019il sera rendu compte à sa Majesté, ses heritiers ct successeurs par la voie des lords commissaires de la trésorerie de sa Majesté, de la manière et orme qu\u2019il plaira à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs l\u2019ordonn r, de l\u2019emploi cunve- nable de tous les deniers publics, la dépense ou la rec tte desquels est autorisee par vette ordounauce.XXXVIIE.Etqu il soit de plus ordonné et statué, que les dits syu:dics, soumettront des comptes détaillés de tous les argens par eux reçus et dévouisés sous l'autorité de cette ordonnance, appuyés de pièces justificalives, et aussi un état détaillé de leurs actes et procédés, en vertu de lu dite autorité, à tel officier, en tel tems et de la manière et forme et en feront la publication de telle fuçon, aux dépens des dits syndics, qu'il plaira au gouverneur.XXX1X., Et qu'il soit de plus ordonné el statué, que le mat Gouverneur?employe dans cette ordonnance, doit être entendu comme vouiant dire et comprenant le gouverneur, li.utenant gouverneur ou la personne chiargee de ladministration du gouvernement de celte provinier.XL.Et qu'il soit de plus ordonué et statué, que ceite ordonnance sera une ordonnance publique, et couimne telle il en sera pris co nuaisance, cticelle sera ainsi regardée et admise dans toutes cours et alieurs par tous juges, juges de pa x et perscnnes quelconques saus étre speclalement plaidée.XLI.Et qu\u2019il soit de plus ordonné et statué, que cette ordonnance, sera Une ordonnance permanente «t sera en force jusqu\u2019à ce qu\u2019elle soit rappelée ou changée par au*o- rité compétente, SYDENHAM.Ainsi ordonné et statué par l'autorité susdite, et passé eu Couscil Special, sous le Grand Sceau de la Proviuce, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans la vilie de Mentréal, le vingt scptième jour de Janvier, dans la quatrième année du règne de Notre Souveraire Dame Victoria, pat la grâce de Dien, Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, protectrice de la fui, &e.et dans l\u2019avnée de Notre Seigneur, mil huit cent quarante et un, Par ordre de Son Excellence, W.B LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial, Wentes par le Sherk.DISTRICT DE QUEBEC.Savor: § Avis PUBLIC est par le présent donné, que les TERRES et LIERITAGES sous-mentionnés ont été saisis, et seront vendus aux tems et lieux respectils, telque mentionne i bas.Toutes personnes ayant des reclamativue eur iceux, sont Var le présent requises de les faires connoître suivant la lui ; utes oppositions afin d'annulr, afin de distraire, ou afin de charge, excepté daus les cas de Venditioni Exponas, dans lesquels cas la lui ne permet pas telles oppusitions, sun requises d'être filées au bureau du-soussigné uvant les quinze jours qu précéderont immédiatement le jour de vente ; les oppusitions ufin de conserver penven être tilées en aucun tews dans les deux jours uprès le retour de l\u2019Ordre, Writ.VENDITIONI EXPONAS A LA FOLLE ENCHERE Québec, à savoir : IERRE DASILVA piT PORTU- No 1363.§ GAIS, des cité, comté et district de Québec, marchand, et qnatre autres ; contre DAME MARIE HAMEL, veuve de feu Nicolas Prussien, de la susdite cité de Quebec, à la folle enchère, coûts et charges de Pierre Pelletier, éenyer, des cité, comté et district de Québec, en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu Pierre lasilva, adjudicataire, décédé, reprenant l'instance en lieu et place du dit Pierre Dasilva, à savoir :\u2014*¢ Un emplacement situé en la haute ville de Québec, rue Couillard, de trente six pieds de front sur trente cinq pieds de profondeur ; borvé par devant par la dite rue Couillard, et.par derrière par le terrein des Dames Religieuses de l\u2019Hôtel-Dieu, maitenant employé comme cimetière, d\u2019un côté au nord est par Sieur Christian Hoffman, représentant feu Nicolas Prussien, et d'autre côté au sud ouest par Sieur François Durette, représentant Jean Baptiste Matlinrin, père, qui représentait Charles Galurneau\u2014 avec ensemble la maison dessus érigée, circonstances et dépendances, ainsi que le tout se poursuit, comporte et s\u2019étend de toutes parts, sans aucune exception ni réserve quelconques.\u201d\u2019 Pourèêtre vendu à mon bureau, en la cour de justice, en la dite cité de Québec, le DOUZIEME jour d\u2019AVRIL prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le treizième jour d\u2019Avril prochain.W.S.SEWELE, Shérif, Bureau du Shérif, 28e Mars, 1841.[Première publication 25e Mars, 1841.] AprriL 1 ALIAS FIERI FACIAS.: Québec, à savoir : } EAN BAPTISTE BONNE- , No.419.VILLE, de la paroisse de Ste.Marie, dans le comté de Beauce, dans le district de Québec.écuyer, notaire ;contre FRANCOIS MORISETTE, ci-devant de Ste.Marie, Maintenant de l'endroit appelé paroisse \u2018ste.Marguerite, dans le comté de Beauce, dans le district de Québec, fermier, cultivateur, et en ls mains de Jean Baptiste Landry huissier audiencier de la cour du banc du roi, curateur dûment nommé au délaissement faiten cette cause, à savoir :\u2014'*Une terre de trois arpents ou environ de front sur trente arpents de profondeur, sans garantie de mesure précise, sise et située ci devant en la paroisse *te.Marie, maintenant paroisse Ste.Mar- gucrite, en la seigneurie Taschereau, au quatrième rang de la vite seigneurie, village St.Elzear, en la partie dont feu Louis George Taschereau, écuyer, était propriétaire ; bornée en fro.t aux terres de a concession St.Martin, en profondeur au bout des dis trente arpents, joignant d\u2019un côté au nord ouest à la terre de Pierre Noel Landril, représenté par Joseph Drouin, et d\u2019autre côté au sud est À la terre de Raphael Metivivr, représenté par Jean Baptiste Lehoullier, laquelle terre forme le numéro vingt nenf du dit village\u2014avec ensemble la maison, grange et autres bâtiments dessus construits.Sujette en faveur du seigneur- du lieu à toutes les charges, clauseset conditions portées au contrat de concession ou titre-nouvels de la dite terre.\u201d Pour être vendue À la porte de l\u2019eglise de la dite paroisse de Ste.Marguerite, le VINGI.SEPTIEME jour d\u2019AVRIL prochain, à DIX heures dumatin.Le dit Writ retournable le premier jour de Juin prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Burean du Shérif, 21e Décembre, 1840.[Première publication 24e Décembre, 1640.] Œcentes par le Sherif, DISTRICT DE MONTREAL.Savoir: {A VIS PUBLIC est par le présent donné, que les 'ERRES et HERITAGEs sous-mentionnés oni été saisis, et seront vendus aux lems et lieux respectifs, tel que inentionné ci-bas.\u2018Pautes personnes ayant des reclamations eur iceux, sont par le présent requises de les fuire connoître suivant la lui : toutes oppositions afin d'annuler, afin de distraire, ou afin de charge, excepté dans les cas de Veanditioni Exponas, dana lesquels eus la loi ne permet pas teiles oppositions, sont reyniseg \u201cd'être liées à notre bureau avant les quinze jours qui precée devront immédiaiement le Jour de vente ; les oppositions afin de conserver peuvent Cue filées en aucun tems dans les deux jours après le retour de \"Ordre, Writ.FIERI FACIAS.Montréal, à savoir } AME MARIE LOUISE DE.Nu.2007 COIGNE, des village et paraisse de Berthier, dans te district de Montréal veuve de feu Louis Gauthier, en son vivant de la dite cité de Montréal, dans le distriet de Montréal, bourgeuis, de- mandetr ; contre les terres et ténements de LOUIS JOSEPH GAUTHIER, bourgeois, du township de Brandon, dans le district de Muntréal, gentilhomme, défendeur :-\u2014 1.\u2018\u201c\u201c Un emplacement situé sur le niveau de la rte Dar- chester, faubourg St.Laurent.de la cité de Montréal.de dix-neuf pieds neuf pouces de front, sur cent sept pièds de profondeur, le tout plus ou moins, mesure anglaise, (et y compris la moitié du passage entre le présent lot et celvi ci après numéro deux) ; borné en front par la dite rue Durchester, en arrière par Pierre Martineau, d\u2019un côté à Louis Pominville, et d\u2019autre côté au lot numée ro deux, ci-ap:és\u2014avec une maison dessus construite, 2.Un emplacement situé au même lieu, de trente quatre pieds de front sur cent sept pieds de profondeur, mesure anglaise, et le tout plus ou moins $ borné en front par la rue Dorchester, en profondeur par Pierre Martineau, d\u2019un côté au lot numéro un, ci-dessus, et d\u2019autre côté à celui numéro trois, ci-après\u2014avec une muison et une écurie dessus construites.3.Un emplacement situé au même lieu, de quarante trois pieds et demi de front sur soixante et dix huit pieds de profondeur, plus ou moins, mesure anglaise ; borné en front par la rue Dorchester, par derrière à Jean Baptiste Parent, d\u2019un côté au lot numéro deux ci dessus désigné, et d\u2019autre côté aux représentans de feu Doctenr Vallée\u2014\u2026avec deux maisons et deux écuries dessus construites.4.Cinq cent acres de terre situés dans le township de Brandon, étant les lots numéros deux, trois, et la moitié de celui numéro quatre, dansle troisième ring du dit townsbip ; bornés par devant au deuxième rang par derrière au quatrième rang, et des deux côtés aux représentans de E.W.R.Autrobus\u2014sans bâtimens.5.La moitié indivise d\u2019une terre située au même lieu, de Jeux arpens et sept perchies, la dite terre, de front, sur dix-huit arpens dans une ligne et vingt arpens dans l\u2019autre ligne de profondeur ; tenant par devant au Lac Brandon, par derrière à des personnes inconnues, d\u2019un côté à Louis Zephirin Gauthier, et d\u2019autre ¢01é A William Hop\u2014avec une maison grange, pulasserie et autres batimens dessus construits.\u2019\u201d\u2019 Pour être vendus à notre bureau, en la cité Je Montréal, le VINGT-SIXIEME jour d\u2019AVRIL prochain, à DIX heures du matin, Le dit Ordre rapportable le premier jour de Juin-prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Bnreau du Shérif, 19e Décembre, 1840.[l\u2019remière publication 24e Décembre, I840.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : ; AME CATHERINE CHAUS.No.1849.SEGROS DE LERY, du Cô- ' teau du Lac, dans le district de Montréal, veuve de feu l'honorable Jacques Philippe Saveuse De Beaujeu, en son vivant seigneur propriétaire et en possession des seigneuries de Sou'anges et Nouvelle Longueuil, dans le dit district, et usufruitière des dites seigneuries en vertu des dernières volontés et testament du dit Jacqnes Philippe Saveuse De Beaujeu, et légataire mobiliaire universelle du dit Jacques Philippe Saveuse De Beaujeu, demande.resse ; contre les terres et ténementsde JEAN BAPTISTE St.DENIS, de la seigneurie de Soulanges, dans le dit district, cultivateur, défendeur :\u2014\u2018\u201c Un lot de terre situé au côté nord ouest de la côte St.Jacques, en la paroisse SL.Jgnace, en la seigneurie de Soulanges, désigné comme let numéro quatre, contenant trois arpents de front sur vingt quatre arpents de profondeur, sans aucune garantie de mesure ; borné en devant par la base du chemin de la dite côte, en arrière par des terres non concédées et des côtés respectifs par lots numéros trois et cinq\u2014avec une maison neuve de pièces sur pièces (en partie non ache- as a 1841, meme vée) dessus construite.\u2019\u2019 Pour être vendu, sujet au droits de retrait, rentes, clauses, conditions et servitudes spécifiés dans son contrat de concession, à la porte de l'église de la dite paroisse de St.Ignace, le VINGT-sIXIEME jour d\u2019A VRIL prochain, à DIX heures du matin.Le Writ retournable le premier jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du \u201chérif, 19e Décembre, 1240.[Première p blication 24e Décembre, 1840.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : AME CATHERINE CHALS- No.1891.SEGROS DE LERY, du Cô teau du Lac, dans le district de Montréal, veuve de feu l'honorable Jacques Philippe Saveuse De l\u2019eaujeu, en son vivant seigneur propriétaire et en possession des seignen- ries de Soulanges et Nouvelle Longueuil, dans le dit district, et usufruitière des dites seigneuries en vertu des dernières voli ntés et testa:uent du dit \u2019acques Philippe Saveuse De Beaujeu, et légataire mobiliaire universelle du dit Jacques Philippe Saveuse De Beaujeu, demande.resse ; contre les terres et ténements de HYACINTHE AVON pit BLONDIN.de la seigneurie de la Nouvelle Longueuil, dans le district de Montreal, cultivateur, défendeur :\u2014* Un morceau ou étendue de terrain sis et étant au lac St.François, dans la seigneurie de la Nouvelle Longueuil, paroisse de St Polycarpe, désigné comme la moitié est du numéro quatre, depuis la rivière à Baudet, contenant un arpent et demi de front sur vicgt arpents de profondeur, sans garantie «le mesure ; borné en devant par le lac St.Francois, en arrière parles terres de G.R.S.De Beaujen, d\u2019un côté parles terres de Thomas Ledge- well et en partie par G.R.S.De Beaujeu, et de l\u2019autre côté par la muitié ouest du dit lot numero civq occupée ar Dominique Moutpetit\u2014avec partie d'une maison de vis bâtie sur la ligne de l'ouest, une etable et une boutique de forgeron dessus érigées.\u201d Pour être vendu, sujet au droit de retrait, rentes, clauses, conditions et servitudes mentionnées dans son contrat de concession, à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St, Polycarpe, le VING!-SIXIEME jour d\u2019AVRIL prochain, à DIX bèures du matin.Le dit Wiit retournable le premier jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shéiif, Bureau du Shéiif, 19e Décembre, 1=40.{ Première publication 24e Décembre, 1840.] FIERI FACIAS.Montréal.à savoir : *Honorable PIERRE DOMI- No.1334, { NIQUE DEBARTZCH, é- cuier, seigneur, propriétaire et en possession des seigneuries Debartzch et St François Le Neuf, situées dans le district de Montréal, résidant en la paroisse de St.Charles, dans le dit district, demandeur ; contre les terres et ténements de ANTOINE GERMAIN, eultivateur.dela paroisse de St.Pie, dans le dit district de Montréal, défendeur :\u2014\u2018\u2018 Une terre sise et située dans la paroisse de St.Hyacinthe, de forme irrégulière, contenant quarante cing arpents plus ou moins en superficie, ayant sur la devanture trois perches de largeur et deux arpents aussi de largeur à lu profondeur de trente arpents, le tout plus ou moins ; bornée par devant à la Kivière Maska, par derrière aux terres des Soixante, d'un côté par Antoine Laperche dit St.Jean, et de l\u2019autre côté par Michel Mathieu, fils \u2014 sans bâtisse dessus construites,\u201d Pour être vendue à la porte de l'église de la dite paroisse de St.Hyacinthe, le QUA TORZIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le \\vrit retournable le dix-huitième jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du Shérif, 9e Février, 1841.ll\u2019remière publication 1le Février, 1841.) FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : OSEPHTE BERTHELET, de la No.638.cité de Montreal, daus le district de Montréal, éponse de Benjamin Boyer, et autorisée en loi à intenter la présente action, demaunderesse ; contre les terres et ténements du dit BENJAMIN BOYER, des dits district et cité de Montréal, gentilhomme, défendeur :\u2014 1.\u2018\u201c La moitié indivise d\u2019une terre sise et située en la seigneurie d\u2019Annfield, dans la paroisse de St.Clément de Beauharnois, de trois arpents de fruntsur quinze arpents et quatre perches de profondeur ; bornee en front par le chemin de la concession de la Beuuce, en profondeur par la terre de KR.Orr Wilson, dan côté au nord cuest par le numéro vingt-sept, appartenant à Joseph Mallette et d'autre côté au sud est par le numéro vingt neuf, ap partenant à Martial Grand Maître, fils-\u2014avec nite maison, une grange et autres bâtiments dessus construits.Avec réserve néanmoins d\u2019un seizième au total de la dite terre, et d\u2019un septième de huit ème dans la moitié de la dite terre appartenant à Paul Gendron dit Cilas, enfant mineur 2.La moitié indivise d'un emplacement, situé au faubourg St.Joseph de la cité de Mentréal, contenant quarante ct un pieds de front sur quatrevingt sept pieds de profondeur ; tenant pardevant à la rue de il\u2019Inspect:ur, par derrière à Dame Marie C.Cuvillier, d'un côté aux nommés Lefaivre et Charlebois représ.ntants Madame veuve Chaboillez, et de l'autre côté au nommé Decary\u2014avec une ma\u2018son, une écurie et remise en bois dessus con-tvuites.\u201d\u201d Les dits lot.devant être vendus comme suit : lot numéro un, à la porte de l\u2019église de la paroisse «de st.Clément, dans la dite seigneurie d'Anntield, le QUATORZIEME jour de JUEN prochain, à DIX heures du matin ; etlot numéro deux, à notre bureau, en la cité de Montréal, LE MEME JOUR, à la MEME HEURE.Le Writ retournable le dix- bu.tième jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérif.Bureau du Sbérif, 6e Février, 1841.[l\u2019remière publication ile Février, 1841.] FIERI FACIAS, Montréal, à savoir : ODiFROY BEAUDET, mar- No.1379, chand, du Côteau du Lac, dans le district de Montréal, demandeur ; contre les ter es et.ténemeu:s de JEAN BAPTISIE HEMOND, fils de Hyacinthe, de l\u2019endrcit appelé St.Polycarpe, dans la scignenrie de La Nouvelle Longueuil, dans le dit district de Montréal, cultivateur défendeur :\u2014** Un lot de terre situé à La Côte Ste.Catherine, dans la paroisse de St.Po- lycarpe, dans la scigneurie de La Nouvelle Longueuil, designé comme partie du lot numéro cinquante huit, conte- nanttroisarpents'de front et se retrécissanta un demi arpent et huit perches à son extrémité, et d'une profondeur de vingt arpents, sans garantie de mesure précise ; borné en devant par la ligne du chemin de la dite côte, en arrière par un domaine privé, d'un côté par partie du dit lot, et de L'autre côté par lot numéro cinquante neuf\u2014avec une GAGHTTE DS QUESHG, rer maison de bois et autres bâtisses dessus érigées.\u201d\u201d Pour être vendu (sujet au droit de retrait, rentes, clauses conditions et servitudes mentionnés dans son contrat de con- eession) à la porte de l'église de la dite paroisse de St, Po- lycarpe, le QUATORZIEME jour de JUIN prochain, a DIX heures du matin.Le Wiit retournable le dix huitième jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérit, Bureau du Shérif, Ge l\u2018évrier, 1841.[Premiere pu: lication ile Fevrier, 1841.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : Lr très-honorable EDWARD No.«740.§ ELLILh, de la cité de Londres, en ce te partic du Roya me Uni de la Grande Bretagne et de l'Irlande appelée Angleterre, écuyer, seigneur et propriétaire des fief et seigneurie de Beaubarnois ou Villechauve maintenant apjeléc Annfield, dans le district de Montréal, demandeur ; contre les terres et téne- ments de GUILLAUME alias FRANCOIS LABEKGE, de Ja paroisse de Ste.Marine de LBeauharnois, dans la seigneurie de Villechauve maintenant appclée Annfield, daus le dit district de Montréal, fesmier.détendeur :\u2014 \u201c Une terre située duns la paroisse de Ste.Martine de Beauharnois, désignée comme les deux cinquièmes sud vuestdu lot numéro quatrevingt neuf, dans Aunnstown, de deux arpents de largeur sur vingt arpents de profondeur, plus ou moins, telle qu\u2019elle cst ; bornée en devant par la rivière Chateaugnay, en arrière par lesterres du Grand Marais, au côté nord est par les trois cinquièmes qui restent du ditlot numéro quatre-vingt neuf, la propriété de Guillaume Laberge, etau côté sud vuest par la muillé nord est du lot uuméro quatre-vingt dix, la propriété d'Antoine izoire.\u201d our etre vendue a Ja porte de l'église de la dite paroisse de Ste.Martine, le QUA TORZIEME jour ce JUIN prochain, à D X heures du matin Le dit Writ retournable le dix huitiéme jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Sherif.Bureau du Shérif, 6e Février, 1541, [ Premiére publication lle Février, 1841.] FIERI FACIAS Montréal, à savoir : V } ILLIAM PLENDERLEATH Nu.2329.Î CHRISTIE, des ate et district de Montréal, dans lu province du isas Canada, ¢euyer, seigneur en possession dela seigneuiie De bleury, située dans le dit district, demandeur ; contie l.s terres etté- nemeunts de GEORGE CHAIL, de la dite seigneurie De Gleury, daus le dit district de Montréal, termier, de- fendeur :\u2014* Lot numéro quatorze, au côte nord est de la grande ligne, dans la seigneurie De Lleury, étant de quatre arpeuts de tronu sur vingt hit arpents de pro- tondeur, plus où moins, faisant une superficie de cent douze arpents plus ou moins ; borné en devant par le chemin de grand\u2019 ligne, eu arrière à sa profondeur par des personnes inconnues, d\u2019un côé par l\u2019honorable Kobert Jones, «t de l\u2019autre Cuté par un nommée \u20ac burticr\u2014sans bâtisse.\u201d l\u2019our être vendu a la porte de | église de ld pa- ruisse de St, Athanase, dons la diie svigneurie le bLlewy, ie QUATORZILNE jour de JUIN procvain, da ol A heures du matin Le uit Writ retournabre le dix neuvième Jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérif, Bureau du Shérif, Ge tévrier, Io4i.[l'remière publie tion lle février, 1=41-] FIERI FACÉAS.Montréal, à savoir : Vi * jie THERESE NO- No.789.§ I FLBTTE, épouse de Jean Bistodeau, de la paroisse de st.Ours, dans le comté de Kichesieu, dans le district de Muntréal, Marchand, deman- deresse ; coutie ls terres et ténéments du dit JEAN BISTUODEAU, du même lieu, marchand, défendeur :\u2014 1, \u2018* Une Lerre sise et située dans ia paroisse de St.Simon, de la contenance de trois arpents ue front sur trente arpents de profondeur, plus ou moius ; bornée par devant a: deuxième rang de la dite paruisse de St.sinon, en profon- \u201ceur aux terres du quatrième rang, d\u2019un côté au sud ouest à Llévnard Vandalie, d'autre côté au nord est à «.douard bémarais\u2014avec deux maisons en bois, et deux granges dessus constiuites.2.Une autre terre sise cts tuée dans la paroisse de St Judes, sur le chemin de Michauville, de lu contenance de trois arpents de front sur trente ar- peus de protondeur ; bori.ée par devant au rang Salvail, en profoudeur au rang de Ste Kose, puroisse de dt.Judes, d\u2019uu côté au nord est au cbemin Ge Michauville, d autre côté au sud ouest dun inconnu, 3.quatre emplacuiments sis et situés au d:t village de st, Judes, burné par devant au chemin du roi, en profondeur à une rue, d\u2019un côté an sud ouest à Charles tazin, ecuier, d'autre côte au nord est à une rue\u2014avec une élabie des-Us Construite.4.Une terre sise et située dalls là paroisse de St.Pierre de soiel, dans un rang n mmé Prescott, de la countenance de trois arpents de freut sur vingt arpents de profondeur ; borné par de vant au chemin du roi en protoudeur a la ligue seigneuriale de st.Ours, d\u2019un côlé au Nord est à André Bodreau, et d\u2019autre côté au.sud ouest à l\u2019ierre Daigle\u2014avec une grange deseus construite, 5.Une autre terre sisc et située dansla paroisse de vorel, davs un rang nominé St.Pierre, \u2026e la contenance de tivis arpents de frunt sur fiuit de pro- foudeur plus vu moins; boruée par devant au chemin du roi, en profondeur à un petit lac, d\u2019un côté au sud ouest à la ligne seigneuriale de la seigneurie de st, Ours, et d'autre côte au noru est aux héritiers St.George\u2014avec une grange dessus construite 6.Une terre sise et située dans le bus de la paroisse de St.Gurs, au sud de la rivière Richelieu, de la contenance de trois arpents de flont sur trente cinq de profondeur, plus ou moins ; bornée par devant a la dite rivière ltichbelieu, en profondeur & taul Grenon, dun coté aunord est à la veuve Jean Baptiste Duhamel, et d'autre côté au sud ouest à Michel Chapdeieine\u2014avec une maison, grange et étable dessus construites, 7.Quatre emplacements adjoints situés au dit village de St.Ours, bor- hés par devant à :a vue de la Fabrique, en profondeur à la rivière Kichelieu, d\u2019un côté au sud ouest à la rue St.Joseph, et d'autre côté au nord est à uue autre rue\u2014aveC un haugar et un: écurie de cent vingt pieds dessus consiruits.8.Lue autre terre sise et située dans le haut du sillage de St.Ours, de la contenance de trois arpents et demi de front, sur vingt sept arpents de profondeur, plus ou.moins ; Lornee par Gevant au chemin du roi, en profondeur puitie a William Brackenridge, écuier, et François Meunier dit Lapierre, et l\u2019autre partie à Joseph Sansoucie, d\u2019un côté au nord est à la veuve l\u2019aul Lamoureux, et d'autre côté au sud ouest à Christophe Lacouture\u2014avec une maison cu bois, grange, étable et autres bâtisses dessuscunstruites.\u201d | Les dits lots devantêtre veidus comme- suit :, lot aumera.291 EA un, à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Simon, le QUATORZIEMK jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin ; lots numéros deux et trois, à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Judes, le MEME JOUR, à DEUX heures de l'après-midi ; lots numéros quatre et cinq.à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de Sorel, LE JOUR SULVANT, (15), à TROIS heures de l'après- midi ; et lots numéros six, sept et huit, à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Ours, LE MEME JOUR, (15), à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable te dix- huitiénie jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérif, Bureau du Shérif, Se Février, 1841.{ Première publication lle Février, 184/.] FIERI FACIAS.Montréal, A savoir: 1 RANCOIS BENOIT, de la cité No.2669.de Montréal, dans le district de Montréal, aubergiste, demandeur ; contre les terres et ténements, de CHARLES MAROIS, du mén:e lieu, commerçant, défendeur :\u2014 |, \u201c* Un emplacement situé au faubourg st.Laurent, de la cité de Montréal, sur le niveau de la rue St.Constant, de quarante pieds de front sur cent vingt pieds de profondeur, le tout plus ou moins ; borné par devant à la dite rue St.Constant, par derrière aux représentants Simon, d\u2019un côté au lot numéro deux, ci-après désigné, et d'autre côté à Benjamin Hall\u2014avec une maison, écurie et hangar dessus construits.2.Un emplacemnnt situé au même lieu, de même contenance ; borné par devant à la rue St.Constant, par derrière aux représentants Simon, d'un côté aux représentants Prest \u2014et d'autre côté au lot numéro un, ci-dessus\u2014avec une maison, écurie, hangar et autres bâtimens dessus construits\u201d Pour être vendus à notre bureau, en la cité de Montréal, le QUATORZIEME jour de JUIN prochain, à ONZE heures du matin.Le Writ retournable le dix-neuvième jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérif, Bureau du Shérif, 8e Février, 1841.[Première pub'ication lle Février, 154E.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir | OHN CROOKS, des cité et No.1015.e9 district de Montréal, meunier, demandeur ; contre les terres et ténements de JAMES HUTCHINSON, du même lieu, boulanger, défendeur : \u2014 \u2018\u201c Un morcean de terre situé dans le township de Gren- ville, connu comme numéro sept duns la troisième concession du dit township, joignant en devant la profondeur des lots du secon:t! rang, en arrière le front des lots de la quatrième concession, d\u2019un côté au numéro six, et de l\u2019aiitre côté an numéro hnit ; contenant cent vingt acres en superficic\u2014avec une Maison, un moulin à scie et à farine, ane grange et autres bâtisses dessus Érigées.\"\u201d Pour être vendu à notre bureau, en la cité de Montréal, le QUATORZIEME jour de JUIN prochain, à UNE heure de l\u2019après-midi.Le Wiit retournuble le dix< neuvième jour de Juin prochain.BOSTON & BARRON, Shérif, Bureau du Shérif, 10e Février, 1541.| Presiière publication 10e Février, 1811] QUATRE WRITS DE FIER! FACIAS.; Moutréal, à savoir : E Premier, à l\u2019instance Nos.2404, 26:7, 2512& 2532.de Dame MARIE ANNE JULIE HERTEL DE ROU VILLE, veuve en premières noces de feu l'Honorable Charles Michel de Salaberry écuyer, compagnon du tiès honorable ordre du Bain, maintenant épouse de John Glen, écuyer, de lui dâment séparée quant aux Liens, ayant pleine et entière 1égie de tous ses.biens persuunels et réels, taut en son nom comme ayant été.commune en bieus avec le dit feu bonorable Charles Michel de Salaberry, qu\u2019.n sa capacité de tutrice cûmeat nommée à la persuuve de Réné Charles Léonide de Salaberry, son fils.mineur, etle dit Jolin Glen, écuyer assistantautant qu\u2019ille sera nécessaire sa dite épouse dans In présente action, et en Ba ca-.pavite de luteur dûment Dommé à \"administration des biens.du dit Réné Charles Léonide de Salaberry, Melchior.Ale.phonse de Salaberry, écuyer, Louis Michel de Salaberry,.gentilhomme, Marie Avue Hermine de Salaberry, veuve de feu Jacob Glen, évuyer, Augustus Hatt, écuyer, comme nyaut épousé Dame Charlotte Emilie de Salaberry, de lui dûment autori-é- à l\u2019effet de la présente action, seuls ene fauts survivants et Léritiers présomptifs du dit feu l\u2019honorable Charles Michel de Salaberry, et issus de son mariage légitime avec la dite Marie Anne Julie Hert.de Rouville, tous de la j aroïsse de Chambly dans le district de Montréal ; Le second, à \u2019iustance de JAMES HENRY LAMBE, des cité et district de Moutréal, gentilhomme; Le troisième, à Pins- tauce de HENRY GBERTIHFLET, écuyer, résidant au Dé- fruit, dans le territoire de Michigawu, uu des Etats-Unis de- l\u2019Amériquez Angustin Becthelet, écuyer, de Plattsburgh, dausl état de New York; Benjsmin et Olivier Berthelec, tous deux de la cité de Moutréal, dans le district de Montréal, écuyer; Demoiselle Thérèse Berthelet, de la dite cité, mnj-ure; Reéné Joseph Kimber, dela ville des Trois Rivières, dans la province du Bas Canada, écuyer; et Dame Appulline Berthelet, son épous*, de lui aces présentes dû- Mont autorisée: tous légataires uviversels en usufruit des.biens lsis-és par feu Pierre Berthele!, écuyer, en son vivaut de la dite cité de Moutréat; et le dit Qlivier Berthelet en sa, qualité de tuteur à la substitution contenue dans le testament et deraières volontés du dit Pierre Berthelet ; et le quae.tridrae, a instance de RENE\u2019 JOSEPH KIMBER, écuyer, de la ville des Trois Rivières, en lu dite province; et Dame Appolline Berthelet, son épouse, de lui dûment autorisée à intenter la présente action 3 Demoiselle Thé èse Berthelet, majeure ; Olivier ct Benjamiu Berthelet, écuyers, tous trois.des cité et district de Moutréal, les sus-vommés légataires universels de feu Dame Marguerite Vizer, l-ur mère s le dit.Olivier Berthelet aussi tuteur à la substitution créée par ladite Dame Viger, demaudeurs ; contre-les terres.et ténemens de Dame MARIE CATHERINE BRUERES alias Dame Janet Marie Katherine Bruyeres alias Dane Jape Cathes.rive Bruyercs, de la cité de Montréal, duns le district de Montiéal, veuve de feu \"honorable Michael O'Sullivan, en son Vivant juge en cheË-du-dii district de Mentréal, et légataire universelle des biens laissés par son dit mari, détenderesse ;\u2014, 1.\u201c Un lot de terre situé sur la tue Nutre Dame, en la cité de Montiéal, contenant quarante et un pieds et-trois pouces de front sur cent vingt picds et neuf pouces de profondeur, mesure auglaise, plus ou meins ; boroé en devant par la rue Notre Dame, en arrière par John Samuel McCord et Joseph Bourret, écuyers, d'au côté par lot numéro deux ci, après désigué, et del\u2019aujre CÔ:É pas James Duncan G:bb, à preudre de la profondeur de la maison de devant le mur de divisiou est commu\" avec les deux partjes\u2014aves les ruines lucendides d'une maison de pierze à deux élages et un han.pe STRAY A) 292 titra par dessus érigés.2.Un lot de terre situé sur la rue Notre Dame, en lu dite cité, contenant quarante quatre pieds et neuf pouces de front sur cent vingt pieds et neuf pouces de profondeur, mesure anglaise, plus ou moins ; borné en devant par la rue Notre Dame, en arrière par Joseph Bourret, écuyer, d\u2019na côté par lot numéro un ci-dessus désigné, et de d'autre côté par Arthur Webster\u2014avec une maison de pierre à un étage et autres bâtisses dessus érigées.\u201d\u201d Pour être vendus à mon bureau, en |a cité de Montréal, le DEUXIEME jour d\u2019AOUT procbuin, a DIX heures du matin.Les dits Writs retournables le premier jour d'Octobre prochain.JOHN BOSTON, Sbérif.Bureau du Shérif, 24e Mars, 1841.{Première publication ler Avril, 1241.FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : 1 RENAN BEAUPRE, écu- No.1021.yer, marchand, de la paroisse de St.Pierre de l\u2019Assomption, dans le district de Montréal, demandeur ; contre les terres et ténements de GABRIEL BERTHELOT, cultivateur, du townsbip de Kildare, dans le dit district de Montréal, et Judith Bean- doin son épouse, conjointement et individuellement, défendeurs :\u20141.°\u201c Une terre située dans le troisième rang du township de Kildave, étant le numéro douze, contenant deux arpents et demi de front, eur vingt aix arpents de profondeur ; bornée par devant au chemin du roi, en profondeur aux terres du quatrième rang, d\u2019un côté à un chemin de ligne d\u2019autre côté à François Wagner\u2014bâtie d\u2019une maison, grange et ¢table en bois, 2.Une terre située dans Ja paroi se de Ste.Elizabeth, contenant un arpent et demi de front sur trente arpents de profondeur ; bornée par devant à la rivière l\u2019Assomption, en profondeur à la rivière Ste.Rose, d\u2019un côté à Joseph Latendresse, et d'autre côté à Medard Latendresse\u2014sans aucuns bâtiments dessus construits.\u201d\u201d Les dits lots devant être vendus comme suit: lot numéro un, a la porte de l\u2019église de la paroisse de St.Philippe de Kildare,le DEUXIEME jour d'A OUT prochain, à DIX heures du matin ; et lot numéro deux, le MEME JOUR, à la porte de l'église de la paroisse de Ste.Elizabeth.à DEUX heures de l'après- midi.Le dit Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain, JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 27e Mars, 1841.[Première publication ler Avril, 1841.7 FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : } ENJAMIN BEAUPRÉ de la No.1189.paroisse de St.Pierre de L\u2019As- .somption, dans le district de Montréal, écuyer, marchand, demandeur ; contre les terres et ténements de FRANCOIS DUBRRUIL, ci-devant de la paroisse de St.Pierre de L\u2019Assomption, dans le dit district, menuisier, maintenant résidant en la paroisse de St.Joseph de Lanoraie, dans le dit district de Montréal, défendeur :\u20141.\u2018* Un lot de terre ou emplacement de figure triangulaire, situé au village de L'Assomption, seigneurie de St.Sulpice, contenant deux cent quarante et une toise, ettrente pieds en superficie ; borné par devant à la rue St.Jgnace, d\u2019un côté au nord est à la rue Notre Dame.d'autre côté et par derrière à la rivière L\u2019Assomption\u2014bâtie d\u2019une maison en bois.2.Un emplacement situé au dit village de L\u2019Assomption, et même seigneurie, contenant quarante cinq pieds de front, sur quatrevingt dix pieds ae profondeur ; borné par devant à la rue Notre Dame, d\u2019un côté à François et Benjamin Cormier, d'autre côté à Mr.Hart, en profondeur à Joseph Guilbault\u2014bâtie d\u2019une maison en bois, 3.Un emplacement situé au susdit village de L\u2019Assomption, et même seigneurie, contenant trente pieds de front sur quatre- vingt dix pieds de profondeur ; et de là reprend quatre vingt-dix pieds de front sur quatrevingt-dix pieds de profondeur 3 borné par-devant à la rue St.Ignace, d'un côté au sud oucst àala rue Notre Dame, d'autre côté partie à Laurent Leroux, écnier, et partie à Alexis Panneton, en p'ofondeur à la rue Ste.Ursnle\u2014bâtie d\u2019une maison en bois \u201d Pourêtre vendues à la porte de l'église de la dite paroisse de L'Assomption, le DEUXIEME jour de MAI prochain, à DIX heures du matin.Ledit Writ retour- nable le premier jour d'Octobre prochain.; JOHN BOSTON, Shérif.Bureau du Shérif, 27e Mars, 1841.(Première publication ler Avril, 18411 Ventes par le Sherif.DISTRICT DES 3-RIVIERES.Savoir: { Avis PUBLIC est par le présent donné, que les TERRES et HERITAGES sous-mentionnés ont éJé saisis, et seront vendus aux tems et lieux respectifs, tel que mentionné ci-bas.Toutes personnes ayant des reclamauons sur iceux, sont par le présent requises de les faire connoître suivant la lei ; toutes oppositions afin d'annuler, afin de distraire, ou afin de charge, excepté dans les cas de Venditioni Exponas, dans les- guela cas la lui ne permet pas telles oppositions, sont requises d'être filées au bureau du soussigné &vant les quinze jours qui précéderout immédiatement le Jour de vente ; les oppositions afin deconserver puavent être blées en aucun tems dans les deux jours après le retour de l'Ordre, Writ.FIERI FACIAS.Trois Rivières, à savoir : } M HART, écuyer, No.526.$ négociant, de la ville des \u2018Trois Rivières, dans le comté de St.Maurice, dans le dis- tict des Trois Rivières ; contre THEOPHILE PRATTE, menuisier, et Louis Rousseau, manufacturier d\u2019huile, tous deux de lu ville des Trois Rivières, dans les comté et district susdits, solidairement, savoir :\u20141.¢ Un lopiu de terre situé en la ville des Trois Rivières, sur le fief Niverville, au nord ouest de la rue St.Olivier, contenant soixante pieds de front sur quatrevingt pieds de profondeur ; borné par devant par la dite rue St.Olivier, et par derrière à Madame veuve Pierre Gouin, où ses représentants, joignant au sud ouest À Jean Sulte dit Vadboncœur, et au nord est à la rue Ste.Ju- lie\u2014avec une maison en bois dessus construite.Sujet à une rente foncière et annuelle de la somme de treize chelins et cinq deniers en faveur de Joseph Boucher de Niverville, écuyer, ses boirs ou ayant cause, et sujet en outre aux d-oits, charges, clauses, conditions et servitudes mentionnes à : contrat de concession d\u2019icelui lopin de terre, 2.Un em- pl :cement situé ep la ville des Trois Rivières, de deux cent Quatrevingt sept pieds de front ou environ, sur cent quatre- vingt pieds de profondeur plus ou moins ; prenant par devant à la rue Notre Dame, par derrière au fleuve St, Laurent, du -b'é nord est aux héritiers McPherson, et du côté sud ouest , qui il appartient\u2014ayec un bangar et moulin à veut à graine TES QUAELAC GAGEMER de lin.Sujet à une rente foncière envers la commune des Trois Rivières, de la somme d\u2019une livre deux chelins et trois deniers courant, payable par année, et sujet aux charges, clauses, conditions et servitudes mentionnées au contrat de concession en faveur du seigneur de la seigneurie dont il relève.3, Un emplacement situé en la ville des Trois Rivières, de cent pieds de front sur cent vingt deux pieds de profondeur, le tout plus ou moins ; prenant par devant À la rue St, Philippe, en profondeur au lot de terre désigné sous le numéro quatre, juignant du côté sud ouest à Pierre Me- thot, et du côté nord est à Pierre Crotteau.Sujet à une rente foncière envers la commune des Trois Rivières, de la somme de douze chelins et un denier courant, par année et sujet en outre aux droits, charges, clauses, conditions et servitudes mentionnés au contrat de concession en faveur du seigneur de la seigneurie dont il relève.4.Un emplacement sur cent viogt pieds de profondeur, plus ou moius ; prenant par devant à la rue Notre Dame, en profondeur au lot de terre désigné sous le numéro trois, joignant du côté nord est à Pierre Crotteau et du côté sud ouest à Pierre Methot\u2014avec une maison, boutique, hangar et autres LAtimens dessus construits.Sujet à une rente foncière annuelle envers la commune des Trois Rivières, de la somme de dix chelins courant, payable par année, et sujet en outre aux droits, charges, clauses, conditions et servitudes mentionnés au contrat de concession, en faveur du seigneur de la seigneurie dont il relève,\u201d Pour être vendus à mon bureau, eu la cour de justice, en la ville des Trois Rivières, le VINGT-SIXIEME jour d\u2019AVRIL prochain, à DIX heures du matin.Le dit Bref retournable le treizième jour.de Septembre prochain.1.G.OGDEN, Shérif.Trois Rivières, 21e Décembre, 1840.[Première publication 24e Décembre, 1840.] Ventes par le Sherif.DISTRICT DE ST.FRANCOIS.Savoir :£ Avis PULIC est par le présent donné, que les TERRES et HERITAGES sous mentionnés ont Été saisis et seront vendus aux tems et lieux respectifs, tel the mentionné ci-bas.Toutes personnes ayaut des reclamnations sur iceux, sont par le présent requises de les faire connaître suivant la loi ; toutes oppositions afin d\u2019annuler, afin de aistraire ou afin de charge excepié dans les Cas de Venditioni Exponas, dans lesquels cas la lui ne permet pas telles oppositivns, Sunt requises d'être filées à notre bureau avant les quinze juurs qui precéderunt immédiatement le jour de vente ; les oppositions afin de conserver peuvent être filées en aucun tems dans les deux jours après le retour de l\u2019Ordre, Writ VENDITIONI EXPONAS.Sherbrooke, à savoir : LEXANDER MeDONALD, No.79.du township de Durham, dans le district de Saint Francis, commerçant, demandeur; contre les terres et ténements de HENRY MATHEWS BURTON, du township de Shipton, dans le dit district de St.Francis, fermier, défendeur, à savoir :\u2014 \u201c Cinquante acre du lot numéro dix-huit, dans le deuxième rang de lots du township de Shipton, dans le district de St.Francis, étant le coin sud onest du dit lot; et aussi la moitié nord est du lot numéro dix-huit, dans le troisième rang de Shipton susdit\u2014avec une maison de résidence d\u2019environ quarante pieds sur vingt, une étable et une grange érigées sur la moitié en dernier citée.\u201d\u2019 Pour être vendus à mon bureau, en la ville de Sherbrooke, dans le district de Saint Francis, LUNDI, le NEUVLIEME jour d\u2019AOUT prochain, à ONZE heures du matin.Le dit Writ retournable le vingt cinquième jour d\u2019Aont prochain.CHAS.WHITCHER, Shérif.Sherbrooke, 20e Mars, 1841.{Première publication ler Avril, 1841.] Centes par le Sherif.DISTRICT DE GASPE.SAVOIR: ¢ Avis PUBLIC est par le présent donné, que les TERRES et HERITAGES sous mentionnés ont été saisis, et seront vendus aux tems et lieux respectifs, tel que mentionné ci-bas.\u2018l'outes persunnes ayant des reclamations sur iceux sont par le présent requises de les faire connoître suivant la loi ; toutes oppositions afn d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, excepté dans les cas de Venditioni Exponas, dans lesquels cas Ja loi ne permet pas telles oppositions, sont requises d\u2019être filées au Bureau du soussigné avant les quinze jours qui précéderont immédiatemant le jour de yente ; les oppositions afin de conserver peuvent être filéesen aucun tems dans les deux jours après le retour de l\u2019Ordre, Write \u2019 \u2019 VENDITIONI EXPONAS, New Carlisle, 3 savoir ; AMES McCRAKEN, de No.301, Bonaventure, dans le comté de Bonaventure, dans le district inférieur de Gaspé, marchand ; contre ANN BAIRSTO, du township de Cox, (of Cox township) des comté et district susdits, veuve de feu John Raîfter, en son vivant du même lien, cultivateur, décédé, ès qualités, et autres :\u2014* Une terre sise et située dans le township de Cox susdit, d\u2019environ quatre acres et demi de front, sur vingt acres on environ de profondeur, sans garantie de mesure précise ou étendue de la dite terre ; bornée en devant par la Baie des Chaleurs, en arrière par le deuxième rang, à l'ouest par Charles Ambroise Labin, et à l\u2019onest par William Garrett, l\u2019ainé\u2014avec en outre une maison, grange, une écurie et autres dépendances des dites prémisses.kt aussi la terre qui se trouve immédiate ment en arriére et en augmentation de la terre ci-dessus premièrement désignée\u2014sans aucune bétisse.\u201d\u201d Pour étre vendues en la cour de justice de New Carlisie, dans le susdit district de Gaspé, LUNDI, le VINGT-SIX LEM E jour d\u2019AY RIL prochain, à DIX heures dn matin.Le Wiit re- tournable le premier jour de Juillet prochain.M.SHEPPARD, Shérif.Bureau du Shérif, Ze Mars, 1841.[Première publication 25e Mars, 1841.] FIERI FACIAS.New Carlisle, à savoir : } ATRICK ENRIGHT, de No.48.Cape Cove, dans le comté de Gaspé, dans le district inférieur de Gaspé, fermier ; contre JEAN BAP1 ISTE COLIN, de Cape Cove, dans les comté et district susdits, fermier et pêcheur, à savoir :-\u2014 ¢ Un certain lot de terre situé à Cape Cove, dans les comté et district de Gaspé, contenant trois acres ou environ de front sur trente trois acres etun tiers de profondeur ; situé en la ville des Trois Rivières, de cent pieds de front.Aprir 1 borné à l'ouest par Michel Colin, à l\u2019est par Charles Colin, en devant par la mer, et en arrière par des terres incultes de la couronne\u2014avec en outre la maison d'habitation, établissement de pêche, et autres circonstances et dépendance- des dites prémisses.\u2019\u201d Pour être vendu en la cour de justice de Percé, dans les comté et district de Gaspé, le DIX NEUVIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le Writ retournable le premier jour de Juillet prochain.M.SHEPPARD, Shérif, Burean du Shérif, 27e Janvier, 1841.(Première publication 18e Février, 1841.] DEBITEURS ABSENTS- Province du Canada District de Montréal, COUR DU BANC DU ROI, Vendredi, le 19e jour de Février, 1841.Présents : L'Honorable Mr.le Juge Pyxe, be Mr, le Juge RoLLAND, s Mr.le Juge Gare ADAM FERRIE, de la cité de Montréal, dans le district de Montréal, dans la province du Bas Canada, écuyer, en sa capacité de président du comité de Canada Inland Forwarding and Insurance Come pany, Demandeur ; vs.WILLIAM L.WHITING, ci-devant de Ja dite cité de Montréal, marchand, maintenant absent de cette province, No.1464.L est ordonné sur motion de Messrs.Day et Johnson, conseils du demandeur, qu\u2019en autant que le défendeur à laissé son domicile en cette province, et qu\u2019il parait par le retour du shérif au Writ de sommation émané en cette cause, que le dit défendeur ne peut pas être trouvé dans le dit district de Montréal, le dit défendeur soit notifié par deux avertissements publiés, dans les Gazettes de Québec et de Montréal, de paraitre et répondre à la demande du dit demandeur en cette cause, dans l'espace de deux mois à compter du premier de ces avertissements, et que sur défaut du dit défendeur de paraitre et répondre à la dite demande, il soit permis au demandeur de procéder à jugement commie dans une action par défaut.\u2019 Par ordre, MONK & MORROGH, P.B.R.Défendeur.rar VIS.\u2014Le soussigné ayant été dûment nommé cnrateur .à la succession vacante de feu James SMILLIE, en son vivant de Québec, joaillier, prie toute personne qui pourrait avoir des demandes contre la dite succession de les transmettre dèment attestées, et ceux qui seraient endettés à la dite succession de payer le soussigné sans délai, THOS.DRYSDALE, Québec, 22e Mars, 1841.39 Geo.III, Cap.5, Sec.34, Cotisations dues pour 1810.LE soussigné donne par le présent avis et prie toutes personnes qui n\u2019ont pas encore payé leurs cotisationg ou leurs compositions personnelles de le faire sans délais, qu\u2019autrement elles seront poursuivies sans distinction.F.AUSTIN, Trésorier de la Cité.Hôtel de Viile, Québec, 25e Mars, 1841, AVIS.EUX qui peuvent avoir des demandes contre la succession de feu Mr.Joseph Prior, tailleur, de cette cité, etde Dame Julia Blanchard, son épouse, maintenant absente de cette Province, sont priés de les transmettre dû- ment attesiées, en l'étude de Errol B.Lindsay, Notaire ; et ceux qui sont endettés envers la dite succession sont aussi priés de faire leur payement à Mr.William Vallean, qui est légalement autorisé à donner quittance.\u2018 PH HOLLAND, }Esécuteurs Testamentaires.; W, K.RAYSIDE, Curateur.Québec, 9e Mars, 1841.CERCUEILS.DT propositions pour fournir des CERCUEILS, à demande du Coronaire de Québec, seront reçues en l'office de Rocer LELIEVRE, Éculer, notaire, jusqu\u2019à SAMEDI, le TROISIEME jour d\u2019AVRIL prochain, à ONZE heures À, M., pour là et alors donner le contrat au rabais, en donnant une ou deux bonnes cautions qui seront alors présentes.Les conditions sont déposees eñ l'Etude susdit.B.A, PANET, Coronaire, 8e Mars, 1841, QG\" Toutes Communications doivent Être adressées à Joun CHARLTOS FisuER, Ecuyer, EpITEUR de la GAZETTE DE QuEnRC, (par Come mission Royale,) et les Avertissemens seront requs à l\u2019Imprimerie de Messre.Tuomas Cary & Cie.Halle des Franc-maçons.AGENTS POUR CE PAPIER.Montreal Mg.FREDERICK À.WiILsoy, Trois-Rivières-H.F.Huaugs, Ecuyer.rte \u2014\u2014\u2014 QUEBEC ;\u2014Printed and Published nyder Royal Autority by JoHN CHARLTON FI8HER and WILLIAM KEMBLE, Printer to the Queen\u2019s Most Excellent Majesty for the Province of Lower CANADA.QUEBEC :\u2014Imprimée et Publiée sous l\u2019Autorité Royale, par JouN CHARLTON FIsHER, \u20act WILLIAM KEMBLE, Imprimeur de Sa Très-Excellente Majesté la Reine, pour la Province du BAs-CANADA.rn re BAY fair Pinwbinr i AE ÂMES pre "]
Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.
Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.