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Titre :
The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité
Éditeurs :
  • Quebec, Quebec :J.C. Fisher,1823-[1849],
  • Québec :John Charlton Fisher & William Kemble,
  • Québec :John Charlton Fisher
Contenu spécifique :
jeudi 23 mai 1839
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque semaine
Notice détaillée :
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Références

The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 1839-05-23, Collections de BAnQ.

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[" de ue is 1 le ts nt IS du en ry dt ue ée ne de as an ué te.ne, ps, VE RIT sés ans he > Ca, TOME XVI, \u2014No.32.-\u2014\u2014 ae = Loue JZUDI, MAI 23, 1839.pes DIY ZETTE At Her Majesty's Executive Counci! for Tower Canada.the Province of Lower Canada, held atthe Government House, in the City of Montreal, in \u201cthe said l\u2019rov/nce, on Friday.the Sixteenth day of Nnvem- her, in the sec nd year of Iler Majesty's reign, and in the year of our Lord one thousa: d eight hundred and thirvty-cight\u2014 Province cf PRESENT, Hts FXCELLENCY TuY ADMINISTRATOR oF Tut GovirRN-.MENT OF Tue Province in Council, HE Council having taken into consideration the application of the President and Directors of the \u201c Banque du Peuple,\u201d\u201d carrying on business at Montreal, to be permitred to continue the busines of banking, notwi h- s'andis gits suspension of ap cie payments, pursuant to the Osdinance of His Exrellency the Administrator of the Government of this Province, authorised to execute the Com- evvedion of Govirunr, and of the Special Council fer the airs of L' wer ( anada, inriruled, © An Ordinance to an.thotise certain Panks thcrein named to suspend Specie payments in Certain ca-cs,\"' and having examined che statement of the affairs of the said Bank as required ty the said Ordinance, under the oath of the President, lree of the Directors and Cashier of the said Bank, and the further statement requi ed by the seventh section of thesaid Ordinance, and it appearing prooer and advisable to His Excellency in Coun- 3! under the circumstances disclosed by the said Banik, that such Bank be allowed to continue its business of banking, uw withstanding its suspension of cesh payments: tw is ORDERED therefore that the President, Directors, ated Company of the « Banque du Peuple\u2019\u201d be accordingly allowed to continue their business of banking, notwith standing their suspension of cash payments, subject to the conditions, regulations, limitations, and restrictions in and by the said (Ordinance made and provided.\u201cAnd it'is further ordained that this Order of Minute be prabisshed in the Quebec Gazelle, during the time of the sus.ppruvion of cash payments by the said Bank, which is hereby limited \u2018o the first day of June, one thousand cight Lundred and thirty-nine, and no longer.By Order, UEORGE HH.RYLAND, Clerk Lxecutive Council.te PROVINCE OF At Her Majesty's Executive Conneil Lowgr CAND, for the Province o! Lower Canada, held at the Government Hause, in the city of Mout.real, in the said Province, on Wednesday, the seventh day of November, in the second year of Her Majesty's reign, and in the year of our Lord one thousand eight bandied aod thirty- eight \u2014 PRESENT, Bis EXCELLENCY TUE ADMINISTRATOR OP THE GuvERN- MENT oF TUE l\u2019ROYINCE in Council.HE Conneil having taken into consideration the application of the President and Directors of the City Bank, carrying on business at Montreal, to be per- \u201cmitted to continue the business of banking, noiwithstand- ing its muspensinn of specie payments, purstant to (he Ordinance of His Lxcellency the Administrator of the Government of this Province, authorized to executes the Commission of Governoge and of the Special Council for the ulfairs of Lower Canada, intituled, ** An Ordinance to anthoride certain Banks therein named to suspend specie payments in eer tain cases,\u201d and having exuimined the statement of the affairs of the said Bank as required by the said Ordinance, under the oath of the President, three of the Directors and Cashier of the suid Bank, and it appearing proper and advisable to His Excellency in Conncil, under the circumstances disclos-d by the said Baak, that such Bank be allowed to continue its business of banking, notwithstanding its suspension of cash payments, itis ordered, therefore, that the President.Directors and Company af the City Bank be scoordingly allowed to continue their business of bunking, notwithstanding their suspension of cash payments, subject to the conditions, regulations, limitations and restrictions in and by tbe said Ordinance made and provided, \u2019 &nd itfs further ordered, that this Order or Minute he phlished in the Quebec Gazette, during the time of\u2019 the snspension of cash payments by the said Bauk, which is hereby limited to the Firet day of June, one thousand eight hundred and thirty.nine, and no longer.\u201c Certified, .THOS.LEIGH GOLDIE, Acting Clerk of the Executive Council, re\u2014\u2014\u2014\u2014 Province oF ; At Her Majesty's Executive Conneil | President, three of the Directors and Cashier of the suid Lowrr CANADA, for the Province of Lower Canadn, held at the Government Honse,in the City of Montreal, in the said Province, on Wednesday, the seventh day of November, in the second year of Her Majesty\u2019s Reign, and in the year of our Loid one thousand eight hundied and thirty-eight\u2014 PRESENT, [T1s EXCELLENCY THE ADMINI-TRATOR OY THE GOVERY- MENT OP TRE Province in Council, \u201cK'HE Council having taken into consideration the _ application of the local Directors sud Manger of the Bank of British North America in Montreal, ta be permitted to continue the business of banking, notwithstanding its suspension of «pecie payments; pursnant to the Ordinance of His lixcellency the Administrator of the Government of this Province, authorized to execute the commission of Governsr and of the Special Council ! for the affairs of Lower Canada, intituled, **An Ordinance to anthovize certain Banks therein named to suspend specie payments in certain cases,\u2019 and having examined the statement of the affairs of the said Bank, as required by the said Ordinance, under the oath of three of the local Directors and Manager ot the said Bank, and it appearing proper and advisable to His Excellency in Council, under the circumstances disclosed by the said Bank, that such Bank be alluwed to continue its business of banking, uotwithstanding its suspension of cash payment : It is ordered, therefore, that the local Directors and Manager of the said Bank be accordingly anthoerized to coutinue their business of banking, notanihstanding their stispension ofensh payments, subject to the conditions, regulations and restrictions in aud by the said Ordinance made and provided, Audiiis further ordered, that this Order ar Minnte he published in the Quebec Gazette, during the time of such suspension of cash payments by the said Bank, which is hereby limited to the First day of June, one thousand eight hundred and thirty-nine, and no longer.Certified, Ti10S.LEIGII GOLDIE, Aciing Clerk of the Executive Council, etl \u2014 PROVINCE or At Her Majesty's Esxecutive Council LOWER CANADA.for the Province of Lower Canada, held at the Government House, in the City of Montreal, in the said Province, on Wednesday, the seventh day of November, in the second year of Her Majesty\u2019s Reign, and in the year of our Lord, one thou:and eight hundred and thirty-eighi\u2014 PRESENT, His EXCFLLFNCY THE ADMINISTRATOR OF THE GOVERNMENT OF THE l\u2019ROVINCE in Council.HF Cotncil having taken into consideration the application of the President, Directors and Company of he Back of Montreal, to be permitted to continue the business of banking, notwithstanding its suspension of specie payments, pursuant to the Ordinance of His Excellency the À ministrator of the Government of this Province, authorized to execute the Commission of Governor, and of the Special Council for the affairs of Lower Canada, intituled, * An Ordinance to authorize certain Banks therein named to suspend specie payments in certain cases,\u201d and having examined the statement of the affairs of the said Bank, as required by the said (Ordinance, under the oath of the President, three of the Directors and Cashier of the said Bank, and it appearing proper and advisable to lis Excellency in Counci!, under the circumstances disclosed by the said sauk that such Hank be allowed to contivue its business of Banking, notwithstanding its suspension of cash payments : It is ordered, therefore, that the President, Directors and Company of the Bank of Monreal be accordingly allowed to continue their business of Banking, notwithstanding their suspension of cash payments, subject to the conditions, regulations, limitations and restrictions, in and by the said Ordinance made ar.d provided.And itis further ordered, that this Order or Minute be publistied in the Quebec Gazette, during the time of such suspension of cash payments by the said Dank, which is hereby limited to the First day of June, one thousand eight hundred and thirty-nine, and no longer, Certified, THOS.LEIGH GOLDIE, Acting Clerk of the Executive Couucil.\u2014___ Province ov At Her Majesty's Executive Council for Lowtër CaNapa.the I'rovince of Lower Caiada, held at the Government House, in the City of Montreal, in the said Province, on Monday, the Twenty sixth day of November, in the second year of Her Majesty's Reign, and in the year of our Lord, one thuusand eig .t hundred and thirty cight\u2014 PRESENT, His EXCELLENCY THE ADMINISTRATOR OF THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE in Council.HF Council having taken into consideration the application of the President and Directors of the Quebec Bank, to be permitted to continue the business of banking, notwithstanding its suspen-ion of specie payments, pursuant to an Ordinance of His Excellency the Administrator ot} the Government of this Province, authorised to execute the commission of Governor, and of the 5; ecial Council for the affairs of Lower Canada, intituled, An Ordinance to authorise cevtain lanks therein named to suspend specie payments in certain cases,\u201d and having examined the statement of the affairs of the said Rank, as required by the said Ordinance, under the vuth cf the { i Bank, and it appearing proper and advisable to His Excel.Jency in Council, under the circumstances disclosed by the said Bank, that such Bank be allowed to continue its business of Panking, notwithstanding its suspension of cash payments : It is ordered, therefore, that the President, Directors atid Company of the Quebec Bank be accordingly allowed to continue their business of Banking, notwithstanding their suspension of cash payments, subject to the condi- ditions, regulations, and restrictions, in and by the said Ordinance made and provid: d.And it is further ordered, that this Order or Minute ba published in the Quebec Gazette, during the time of tha suspension of cash payments by the said Bank.which is hereby limited to the first day of June, one thousand eigtet hundred and thirty nine, and no longer.GEORGE M.RYLAND.ANNO S+CUNDO VICTORIA REGIN/E.CAP.LXV.An Ordinance to provide for the Inspection of Fish and il.HHEREAS the Trade of this Province would De ese \\ sentially promoted, if means were provided.for distinguishing such Fish and Oil as are well ew.ed and prepared «nd fit for the foreign markets, from suel as may be imperfectly cured and _unmerchantable : Be it there- tore Ordained and Enacted by His Excellency the Governor oi the ruvince of Lower Canada, by and\u2019 with the advice and consent of the Special Council for the affairs of the sail Province.constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed iu the first year of the Reign of l'er present Majesty, intitu- led, ** An Act to m-ke temporary provision for the Gos vernment of Lower {anada,\u201d and itis hereby Ordained and Enacted by the authority of the same, that it shail ba lawful for the Governor.Lieutenant Governor, or Per-on adiministering the Government, by a ¢ ommission under his Hand aud Seal, to app int one or more fit and proper prrsuns to be Inspector or Insp.eters of Fish and Oil, in and for each of the ities of Quebec and Montreal, for the purposes of this Ordinance.Ii.And be it further Ordained and Enacted by the au» thority aforesaid, that cach person so appointed an Inspee- tor of Fish and Oil, shall before entering upon the dutics of his office.give security.by Bond to Her Majesty, aud to the satisfaction of the Governer, Lieutenant Governor, or Person administering the Government, in the sum of five hundred pounds currency, for the due performance of his said duties, and shull take and su.:scribe the following Qath h-fore one of the Justices of the Court of Kings Bench for the District, \u201c I, A, 8, Inspector of Fish and Oil in and for the City of do solemnly swear t at, to the best of my judgment, skill and understanding, 1 will faithfully, honestly and impartially fulfil, execute and perform the office and duty of such Inspector, according to the true intent aud meaning of the Ordinance passed in the second year of Her Majesty's reign, intituled, ** An Ordinance to provide fop the Inspection of Fish and Oil,\u201d and such Oatli shall remain ot record with the Prothonotary of such Court, wha shall, if so required, furnish a certificate thereof to the Inspector taking the same, on payment cf two shillirgs and siapence currency and no more: and any person requiring such Inspector to inspect any Fish or Oil may require him to produce such certificate, and a certificate from somo Law Officer of the Crown that hehas given the security hereby required, before he shall be entitled to any fee for the Tuspection of such Fish or OA.111.And be it further Ordained and Knacted by the authority aforesaid, that each Inspector appointed under the authority of this Ordinance, shall provide himself with sufficient branding Irons, for the purpose of branding such casks and boxes as may by him be inspected in pursuance of this Ordinance.1V.And be it further Ordained and Enacted by the an.thority aforesaid, that it shall be the duty of each snch Inspector to sce that all Salmon, Mackerel, ~had, Herring and all kinds of split, pickled or salted tish, of any kind, intended for barrell:ng, and submitted to him for in pee- tion, have been well struck with salt or pickle in the first instance, and preserved sweet, free from taint, rust, oH and damage of every kind, and no other Fish shall Le branded by hum as\u201c inspected\u2019 and ** merchantable.* V.And be it further Ordained and Enacted by the ans thority aforesaid, that no lish of the description hercin ab.vementioned, intended for exportation, shall be branded as ** inspected\u201d and * merchantable,\u201d unless it be well and properly packed in good, tight and substantial tierces, half tierces, barrels.or halt barrels, nor shall any pickled or salted salmon be so brand.d, except in tierces containing three hundred pounds, exclusive of salt aud pickle ; cr in half tierces containing one hundred and fifty pounds exclusive of salt and pickle : or in barrels containing two hundred pounds, exclusive of salt and pickle ; or in half barrels containing one hundred pounds, exclusive of salt and pickle, avojr-du-poids weight ; nor shall any other pickled or salted Fish be so branded, if packed in barrels coutaining I.ss than twenty eight gallons, or in half barrels containing less than tourteen gallons wine measure.VI.And be it further Ordained and Enacted by the authority atoresaid, that no small fish which are usually packed whole with dry salt, shail be so brandred as aforesaid, unless they are packed iu good casks us herein al:ove- mentioned, packed cluse edgewise in the cask, and well salted with good coatse wholesome sat ; nor unicss ihe TEN TEE 482 SER onsks are filled full of fish and salt, no more salt being put y the purpose ; and such hogsheads or casks as contain dried up with the fish than may be necessary for their preservation.VIL.Aud be it further Ordained and Enacted by the authority nforesaid, thatno red and smoked Herrings, shall be so branded, u.lessthey be well-and sufficiently cured and saved, and carefully and properly packed in good and substantial barrels, half barrels, Kegs or boxes.Vill.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, hint it shall be the duty of cach Inspector, when called upon to inspect any Fish of the des- eriptions ahove nentioned, caref lly and attentively to examine each and every cask submitted tohim for inspec tion, and if such Fish be of a good quality, in wholesome pickle and clean salt, and in every way in good order, free from taint, right oil, and damage, well and properly packed in good, tight, and substantial tierces, half tierces barrels or half-barrels, kegs or boxes, as herein above provided, the Inspector shall brand on the heads or butts of each cask or box so by him inspected, in large and legible letters, the words ¢ salmon,\u201d *¢ mackerel,\u201d or * herrings,\u201d (as the case may be,) ¢ Quebec,\u201d or *\u201c Montreal, * (as the case may be,) *¢ inspected,\u2019\u2019 *¢ merchantable,\u2019\u201d with the initials of the Christian name, and the surpame at full length, of the Inspection, and the ycar and month of the inspection ; and such as shall be found of an interior or second quality, or carclessly or.badly packed, or in insufficient casks, kegs or boxes, ormnotin every respect as hereinabove required, sh Il by such Inspector be branded forthwith on the head or butt of the casks, keg or box, with the word *\u2018 rejected, \u2019 in large and legible letters, (instead of the words \u201c inspected,\u201d *¢ merchantable\u2019 as herein abovemention ed\u2019) and with the initials of the Chris'ian name, and the surname at full length of the Inspector, and the place, year, and month of Inspection as abovementioned.IX.And be it further Ordained and Enacted by the an- thority aforesaid, that each of the said Inspeetors shall in like manner, when called upon, carefully inspect all the sorts of Oil hereinafter mentioned, and shall brand the casks in which such Oil may be contained with the words Seal Oil,\u201d ** Whale Oil,\u201d or \u201c* Fish Oil,\u201d as the case may be, the initials of the Christian name and the surname at full length of t e Inspector, the place, year and month ol inspection, and the word \u2018\u2018 merchantable,\u201d or the word « rejected,\u201d as the case may be, in large and legible let ters ; Provided always that no cask shill be so branded ** merchantable,\u201d which shall contain anything but clear Oil, of good quality, free from soot or grounds.X.And beit further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that in case of any dispute between an Inspector and the person who shall have required him to inspect any Fish or Oil, as aforesait, concerning the inspee tio: thereof, such dispute shall be determined as fo.lows, that is to say : any two Justices of \u2018he l'oace, on request to them made by the parties, or either of them, shall issue a summons under their hands to any three disinterested persons of skill and integrity (one of whom résident et Directeurs de la Banque du Peuple, établie à Montréal, demandant qu\u2019il lui soit permis de continuer les affaires de Banque nonobstant sa suspension de paiements en espèces, conformément à l\u2019Ordonnance de Sott Excellence \u2019Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la Commission de Gouverneur, et du Conseil Spécial pour les affaires du Bas Banada, intitulée, * Ordonnance pour \u201c\u201c autoriser certaines Banques y nommées à suspendre \u201c* les paiements en espèces, dans certuins cas,\u201d et ayant examiné l'état des affaires de la dite Banque, fourni, comme 1lest requis par la dite Ordonnance, sous serment du Président, de tro's des Directeurs et du Caissier de la dite Banque, et l\u2019état ultérieur requis par la septième section de la dite Ordonnance ; et Son Excellence en Conseil jugeant convenable, dans les circonstances exposées par la dite Banque, de permettre â-leelle de continuer ses affaires de Banque, nonobstaut sa suspension de puie- ments en numéraire : ) Il est en coneéjuence ordonné qu'il sera permis aux Président, Directeurs et Compagnie de la Banque du Peuple de continuer leurs affaires de Banque, nonobstant leur suspension de paiements en numéraire, sous les conditions, réglements, limitations restrictions faits et portés dans et par la dite Ordonnance.Et il est de plus Ordonué que cet Ordre ou Minute sera publié dans la Gazette de Québec, durant le temps de In suspension de paiements en numéraire par la dite Banque, lequel est par le présent limité an premier jour de Juin, mil huit ceut trente neuf, et pas plus longtems.Certitié, GEORGE H.RYLAND, Greffier du Conseil Esécutif, ted Province du Bas Canada.} Au Conseil Exécutif de Sa Majesté pour la Province du Bas Canada, tenu à l\u2019Hôtel du Gouvernement, en la Cité de Montréal, dans la dite Province, le Mercredi, septième jour de Novembre, dans la deuxième année du règne de Sa Majesté, de l\u2019an de Notre Seigneur mil huit cent trente huit\u2014 Présent :\u2014 Son EXCELLENCE l'Administraieur du Gouvernement de la Province en Conseil.LE Conseil ayant pris en considération la requéte des Président et Directenrs de la Banque de la (ité, établie à Montréal, demandant qu\u2019il lui soit permis de conti- muer les affaires de Banque, nonobstant sa suspension de paiements en espèces, conformément à l'Ordonnance de Son Excellence I'Administrateur du Gouvernement de cette l\u2019rovince, autorisé à exécuter la Commission de Gouverneur, et du Conseil Spécial pour les affaires du Bas Canada, intitulée, \u2018\u201c Ordonnance pour autoriser certaines \u201c Banques y nommées, à suspendre les paiements en \u201c* espèces dans certains cas,\u201d et ayant examiné l'état des affa res de la dite Banque, fourni, comme il est requis par la dite Ordonnance, sous le serment du Président, de trois des Directeurs et du Caissier de la dite Banque; et Son Excellence en Conseil jugeant convenable, dans les circonstances exposées par la dite Banque, de permettre à icelle de continuer ses affaires de Banque, nonobstant sa suspension de paiements en numéraire : ll est en conséquence ordonné qu'il sera permis aux Président, Directeurs et Compaguie de la dite Banque de la Cité, de continuer leurs affaires de Banque, nonobstant leur suspension de paiements en numéraire, sous les conditions, réglemens, limitations et restrictions faits et portés dans et par la dite Ordonnance.lt il est de plus ordonné que cet Ordre ou Minute sera publié dans la Gazette de Québec, durant le temps de la suspension de paiemenis en numéraire par la dite Bauque, lequel est par le présent limité au premier jour de Juin, mil huit cent trente-neuf, et pas plus longtemps.Certine, TIHOS.LEIGH GOLDIE, Fesant fonction de Greffier du Conseil Exécutif ret Province du Bas Canada, } Au Conseil Exécutif de Sa Majesté pour la Province du Bas Canada, tenu à l\u2019Hôtel du Gouvernement, enla Cité de Montréal, dans la dite Province, le Mercredi, septième jour de Novembre, dans la deuxième année du règue de Sa Majesté, et l\u2019an de Notre Seigneur mil huit cent trente-huit\u2014 Présent :-\u2014SoN EXCELLENCE l\u2019Administrateur du Gouvernement de la Province err Conseil.LE Conseil ayant pris en considération la requête des Directeurs et Gérants locaux de la Banque de l\u2019Amérique Septentrionale Britannique à Montréal, demandant qu\u2019il lui soit permis de continuer les affuires de Banque, nonobstant sa suspension de paiements en espèces, conformément à l\u2019Ordonnance de Son Son Excellence l\u2019Administrateur du Gouvernement de cette | Province, autorisé à exécuter la commission de Gouverneur, et du Conseil Spécial pour les affaires du Bas Canada, intitu)ée, * Ordonnance pour autoriser certuines s Banques y nommées à suspendre les paiements en \u201c espèces dans certains cas,\u201d et ayant examiné | état des affuires de la dite Banque, fourni, comme il est requis par la dite Ordonnance, sous le serment de trois des Directeurs locaux et du gérant de la dite Banque ; et Son Excellence en Conseil jugeant convenable, dans.483 les circonstances exposées par la dite Banque, de pes.metire à icelle de continuer ses affuires de Banque, nonobstant sa suspeusion de paiements en numéraires ; Il est en conséquences ordonné qu'il sera permis aux Directeurs et Gérant locaux de la dite Banque, de eon- tiauer leurs affaires de Banque, nonobetant leur suspens sion de paiements en numéraire, sous les conditions, sé- glemens, limitations et restrictions faits et portés dans et par la dite Ordonnance, , Et il est de plus ordonné que cette Ordre ou Minute seru publié dans la Gazette de Québec, duraut le temps de la suspension de paiements en numéraire par la dite Banque, lequel est par le présent limité au premier jour, de Juin mil buit cent trente neuf, et pas plus longtemps.Certilié, : THOS.LEIGH GOLDIE, Fesant fonction de Greffier du Couseil Exécutif.\u2014\u2014 Province du Bas Canada.à Au Conseil Exécutif de Sa Majesté pour la Province «y Bas Cnnada, tenu à l'Hôtel du Gouvernement, en la Cité de Montréal, dans la dite Province, le Mercredi, Septième jour de Novembre, dans la deuxième anuée du Rêgue de Sa Majesté, et Van | de Notre Seigueur mil buit cent treute buit\u2014 Présent :\u2014SoN EXCELLENCE l\u2019Administrateur du Gourerna ment de la Province en Conseil.I E Conseil ayant pris en considération la requête des Président, Directeurs et Compagnie de la Banque de Montréal, demandant qu\u2019il lui soit permis de continuer les affaires de Banque nonobstant sa suspension de paiements en - espèces, conformément à l'Ordonnance de Son Excellence l'Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé à exécuter la Commission de Gouverneur, et du Cous seil Spécial pour les affaires du Bas Canada, intitulée, \u201c* Ordounance pour autoriser certaines Banques y nommées ** à suspendre les paiements en espèces, dans ceriains cas,\u201d et ayant examiné l'état des affaires de la dite Banque, fourni, .comme il est requis par 1a dite Ordoonance, sous le sermeut du Président, de trois des Directeurs et du Caissier de la dite Bauque ; et Son Excellence en Conseil jugeant con - venable, dans les circonstances exposées par la dite Banque, de permettre à icelle de continuer ses affaires de Banque, nonobstant sa suspension de paiements en numéraire : Il est en conséquence ordonné qu\u2019il sera permis aux Pritsh .dent, Directeurs et Compagnie de la Banque de Montréal de continuer leurs affaires de Bauque, nonobstant leur eus pension de paiemeuts en numéraire, sous les conditions réglements, limitations et restrictions faits et portés dans ct par la dite Ordonnance, Et il est de plus ordonné que cet Ordre ou Minute sera po- blié dans la Gazette de Québee, durant le temps de la sus peasion de paiemeuts en numéraire par la dite Banque, lequel est par le présent limité au premier jour de Juin mil bul cent treute neuf, et pas plus longtems, Certifié, THOS.LEIGH GOLDIE, Fesant fonction de Greffier du Conseil Exécutif.rele Province du Bas Canada.Au Conseil Exécutif de Sa Majesté pour la Province du.Bas Canada, tenu à l\u2019Hôteldu Gouveruement, en Ja Cité de Montréal, dans la dite Province, le Lundi, vingt-sixième jour de Novembre, dans la deuxième année du Règne de Sa Majesté, et l\u2019un de Notre Seigneur mil huit cent treute buit\u2014 Présent :\u2014SON EXCELLENCE l\u2019Administrateur du Gouvèra nement de la Province en Conseil.ILE Conseil ayant pris en considération la requête des Président et Directeurs de la Bauque de Québec, demandant qu\u2019il lui soit permis de continuer les affaires de Banque nonobstant sa suspension de paiements en espèces.conformément à l'Ordonnance de Son Excellence l\u2019Administrateur du Gouvernement de cette Province, autorisé À exécuter la Commission de Gouverneur, et du Couseil Spécial pour les affaires du Bas Canada, intitulée, * Ordonuance ¢¢ pour autoriser certaines Banques y nommées à suspendre \u2018* les paiements en espèces, dans Certains cas,\u2019 et ayant examiné l\u2019état des affaires de la dite Banque, fourni, comme il est requis par la dite Ordonnance, sous le serment du Président, de trois des Directeurs et du Caissier de la dite Banque ; et Son Excellenee en Conseil.jugeant convenable dans les circonstances exposées par la dite Banque, de permettre A icelle de continuer ses affaires de Banque, nonobstant sa suspension de paiements en numéraire : 11 est en conséquence ordonné qu\u2019il sera permis aux Président Directeurs et Compagnie de la Banque de Québec de coutinuer leurs affaires de Banque, nonobstant leur suspension de paiewcnts en puwéraire, sous les conditions ré- glements, limitations et restrictions faits et portés dans et par la dite Ordounance.ST Et il est de plus ordonné que cet Ordre on Minute sera publié dans la Gazette du Québec, durant le temps de M4 suspension de paiements en numéraire par la dite Banque lequel est par le présent limitéau premier jour de Juin mil huit cent trente neuf, et pas plus longtems.2 GEORGE H.RYLAND, ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ,.CAP, XX.Ordonnance pour la meilleure information du Gouvernement et du Public, relativement aux Poursuites intentées devant les Juges de Paix.A TTEN DU qu\u2019il serait avantageux au bien public qu\u2018il {Qt tenu un régistre qui fit voir le .résuktat général de \u2018 toutes poursuites intentées devant un ou plus d\u2019un Juge de Paix, ne siégeant pas.eu Session Générales de Quartier ni en Sessions Spéciales à la salle d\u2019audience d'aucun districts Ou district inférieur de cette -province 5 Qu\u2019il soit donc Ordonné et Statué par.Son Excellence le Gouverneur de la province du Bas Canada, de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume- Uni de la Grande Bretagne et d\u2019Irtande, passé dans la première année du Règne de Sa Majesté actuelle, et intitulé, \u201c\u201c Acte paur établir des dispositions temporaires pour le Gourernement du Bas Canada 3\u201d Et il est par lea présentes Ordonné et Statué.par L'autorité susdite, que chaque Juge de Paix fera, tous les trois mois, un rapport de | .ved 484 THE QULOLESG CAGETIB Mar 23 a C0 .es = eat toutes poursuites pour offenses d\u2019une nature publique, ou pour le recouvrement de pénalités pour telles vifenses, qui auront été intentées devant lui, (soit qu\u2019il siégeÂt seul ou avec un ou plusieurs autres Juges de Paix) dans aucune autre place que la salle d'audience d'un district on district inférieur de cette province, et tel rapport sera envoyé au Greffier de la l\u2019aix pour le district, pas plus de dix jours ni moins de cinq jours avant la.tenue de chaque Cour de Sessions de Quartier, et sera par tel Greffier déposé au Greffe et soumis aux Juges de Paix à telle Cour ; et tel rapport s'étendra, en premier lieu, depuis la passation de cette Ordonnance jusqu\u2019d la date du rapport, et dans tous les cas suliséquents depuis la date du dernier rapport précédent jusqu'à celle du-rapport Ini-même, et constatera ; 1.Le Juge ou les Juzes de Paix (si aucun il y a,) qui ont siégé avec le Juge de Paix faisant le rapport, 2, Le lieu de la Séance.3, Le nom du Poursuivant.4.Le noi du Défendeur.+.L\u2019Otfense.G Le résultat, s\u2019il y a eu conviction ou acquittement.7.Le Jugement, et le montant de la pénalité, si aucune il yaeu.Les dépens accordés à la partie qui a eu gain de cause ÿ.Les dépens accordés contre la partie qui a succombé, pour aucune chose faite à son instance dans ou concernant le poursuite.10.Le montant de la pénalité payée, et à qui.11, Le montant de la pénalité remise au Receveur Général, ou employée pour aucun objet public, ou restant à être wiosi remise ou employée, et entre les mains de qui.\u201d Et tels rapports seront datés des temps et lienx auxquels ils seront faits, et signés par le Juge de Paix qui les fera, et il en sera fait par chaque Juge de Paix, soit qu'il y ait ou qu\u2019il n\u2019y ait pas en de telles poursuites intentées devant lui pendant le temps compris dans le rapport.JT.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu'il sera du devoir de chaque Greffier de la Paix, dans les dix jours après chaque terme de la Cour de Sessions de Quartier de son district, de faire rapport au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou personne administrant le Gou vernement de cette province, du nom de chaque Juge de Paix, dans tel district, qui ne se sera pas conformé aux réquisitions de cette Ordonnance.TK.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité suscite, qu\u2019une Ordonnance de cette province, faite et passée dans la première année du régne de Sa Majesté et intitulée, \u2018* Qrdonnance pour déclarer et rendre certaine l\u2019époque où les Lois et Ordonnance faites et passées par le Gouverneur ou la personne autorisée À exécuter la commission de Gouverneur et le Conseil Spécial de cette province auront effet,\u201d soit, et clle est par les présentes, rappelée quant à la présente Ocdonnance seulement, et que cette présente Ordonnance commencera d'avoir effct danse la dite province aussitôt que le Gouverneur ou la personne autorisée à exécuter la commission de Gouverneur de la dite province y aura donné son assentiment et apposé sa signature.J.COLBORNP.Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et dûment passé en Conseil Spécial, à l\u2019Hôtel du Gouvernement dans la cité de Montréal, le quatorzième jour de Mars, dans la denzième année du règne de Notre Souveraine Dame Vic toria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, Protectrice de la Foi, &c, &c., etl\u2019an de Notre Seigneur mil huit cent trente neuf.Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial, LE ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAR XXI, - Ordonnance pour donner l'investiture de tous les biens-fonds wt propriétés dans la Province du Bas Canada, occupés pour le service du Département de l'Artillerie de Sa Majesté, aux principaux officiers du dit Département, pour accorder certains pouvoirs aux dits principaux officiers, et pour d\u2019autres objets y mentionnés.TTENDU que divers bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres béritages dans cette province du Bas Canada, ont été en différents temps, acquis pour l'usage du Département de l\u2019Artillerie de Sa Majesté, et ont été transportés à Sa Majesté ou à ses Royaux l\u2019rédécesseurs ou à diverses personnes en {idéi- commis pour Sa Majesté ou ses Royaux Prédéce-seurs, et seset leurs héritierset successeurs, et iceux mis sous la garde du dit Département, ou du Gouverneur, ou du Commandant des Forces de Sa Majesté en cette province ; lt attendu qu'il pourrait être expédient, de temps À autre, de disposer par vente de telles parties des dits bâtiments et emplacements.terres, ténements et autres Léritages.qui ne seraient pas nécessaires pour le service du dit Département : Ft attendu que pour pouvoir effectuer telles ventes il est nécessaire que tous et chacun des dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages ainsi déjà acquis ou possédes et occupés en vertu d'aucun tître légal au équitable, par, où pour le service du dit Département de l\u2019A rtillcrie, et tous autres bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages qui pourront à l\u2019avenir être acquis, où en aucune manière possédés ou cc- cupés par et pour le service du dit Département, soient transportés aux principaux Officiers de l\u2019Artillerie de Sa Majesté qui sont où seront en office ; Qu\u2019il soit done Ordonné et Statué par Yon Excellence le Gouverneur dela Pro vince du Bas Canada, de l\u2019avis et consentement du Conscil Special pour ies affaires de la dite Province, consiitué ct assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume Uui de la Grande l}retagne et d\u2019Irlande, passé dans la première année du règne de Sa Majesté actuelle, et Autiinié, ** Acte pour établir des d spositions temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada,\u201d et il est par Jes présentes Ordonné et Slualué par l\u2019autorité susdite, que dès et après la passation de cette Ordonnance, tous bâtiments et emplacements, lerres, ténements et autres héritages, propriétés réelles et servitudes quelconques, situés en la province du Bas Canada, qui ont été ci-devant acquis et pris par ou nu nom de Sa Majesté où de ses Royaux Prédécesseurs, et de ses ou leurs héritiers ct successeurs, ou par aucune pe:sunne ou personnes en fidé-icommis pour eux, pour l\u2019usage où le service du dit Département de l\u2019Artillerie (de quelque manière qu\u2019ils aient été acquis et pris) soit à per pétuité ou pour la durée d\u2019une ou de plusieurs vies, ou pour MA eSsjain Bumbre d'aLnécs, Qu par aucun autre où moindre \u2018 .Poe + \u2019 \"a intérdt en iceux, pu A titre de cens, ou par et en vertu d\u2019sncun autre titre ou tenure quelconque, dans la dit- province du Bas t anada, et toutes constructions et bÂtisses qui ont eté ou seront faites sur iceux, enscmble les droits, ser: vitudes.décharges, appartenances, eircon-tances et dépen- «lances attachés à iceux, respectivement, serout transportés et demeureront en la poss-ssion des principaux Officiers de l\u2019Artillerie de Sa Majesté dans la Grande Bretagne, alors étant, et de leurs successeurs en office, selon la nature et la qualité respectives des dits bâtiments et emplucements, terres, ténements et autres héritages, propriétés réclles et servitudes, et selon les divers droits et intérêts sur et en iceux respectivement, en fidéi-commis pour Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, pour le service du dit Département de l\u2019Artillerie, ou pour tel autre service ou services publics que les dits principaux Officiers ou leurs successeurs dans le dit office, de temps a autre, l\u2019ordonneront et prescriront.IL Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par Pautorité su-dite, que tous autres bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, servitudes et autres propriétés réelles en la dite province du Bus Canada, qui seront en aucun temps à l\u2019avenir acquis par les principaux Officiers de l\u2019Artilicrie de Sa Majesté, alors étant, ou par aucune autre personne ou personnes d\u2019après leurs ordres, pour le service du dit Département de l\u2019Artillerie, et toutes constructions et bâtisses qui auront été ou seront faites sur iceux, ensemble les droits, servitudes, décharges, appartenances, circonstances et dépendances attachés à iceux respectivement, de quelque manière qu'ils soient acquis et pris, soit par ou au nom de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs ou autrement, seront et demieureront de même, dès l'achat, concession, location on autre mode d\u2019acquision d'iceux, en la possession des dits principaux Officiers de l\u2019Artillerie de Sa Majesté, alors étant, et de leurs successeurs dans le dit office, selon la nature et la qualité des dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés réelles et servitudes, et selon les divers droits et intérêts sur et dans iceux respectivement, en fidéi commis, comme susdit.Ii.kt qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019avenant le décès, la résignation ou la destitution des principaux Officiers de l\u2019Artillerie dans la Grande Bretagne, maintenant en oflice, tous les dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés réelles et servitudes respectivement, passeront aux principaux Ofiiciers qui leur succèderont dans la Grande Bretagne, pour être par-eux tenus suivant la nature et la qualité des bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, et selon les divers droits et intérêts sur et dans iceux respectivement, en fidéi commis conne susdit 1V.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les dits principaux Officiers, alors étant, ou deux ou plus d\u2019entr\u2019eux, pourront, soit par eux mêmes ou par l\u2019entremise d\u2019aucune personne ou personnes qui seront nommées pour cet objet par eux ou par deux ou plus d\u2019entr\u2019eux, vendre, échanger, louer ou bailler en quelque manière que ce suit, aucun des dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés réelles et servitudes lespectivement, par eux tenus en vertu de cette Ordonnance, avec leurs dépendances respectives, soit par encan public ou par contrat privé, et pourront en bonne forme les céder, transporter, délaisser, ou louer et bailler respectivement, (ainsi qu\u2019il sera nécessaire, ) à aucune personne ou personnes qui seront consentantes de les acheter ou prendre en échange ou autrement, respectivement, comme aussi pourront faire tout autre acte ou chose à l\u2019égard d'aucun des dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, que les dits principaux Officiers jugeront être avantageux au service public, relativement à iceux, ou pour leur meilleure administration, et qui pourrait être fait par aucune personne ayant un pareil intérêt dans tels bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages.V.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité snsdite, que les deniers qui proviendront de la vente ou échange d\u2019aucun des dits bâtimens et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés réelles ou servitudes, qui seront ainsi vendus ou échangés d\u2019après les dispositions de cette Ordonnance, seront payés par l'acquéreur ou les avquéreursd iceux respectivement, ou par la personne ou les personnesfesant tel échange, entre les mains de l'Uiti- cier respectif, ou autre Officier principalou Officiers principaux de l'Artillerie alors étant dans la dite province du Bas Canada, où à telle autre personne ou telles autres personnes que les dits principaux Officiers alors étant ou deux ou plus d\u2019entr\u2019eux chargeront de les recevoir, pour l\u2019usage de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs ; et que la quittance des dits principaux Officiers, ou de deux ou plus d'entr'eux, ou de l\u2019Oficier respectif, où autre Officier principal ou Officiers principaux, ou de telle autre personne ou telles autres personnes susdites, pour tels deniers (telle quittance étant écrite sur le dos ou à la suite du contrat de vente, cession ou transport,) acquittera elfectivement l'acquéreur ou les acquéreurs ou la personne ou les personnes par, ou pour, ou au compte de qui ils serout pavés.El qu\u2019il suit de plus Ordoni.é et Siatué par Vauto- rité susdite, qu\u2019imn:édiatement nprès le prix d'achat payé et acte pussé de telle vente, cession etl transport comme susdit, l'acquéreur ou les acquéreurs y nonunés, ou lu personne ou les personnes lesant tel échunge comme susdit, seront censés Être en pussession des bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés séelies et servitudes qui seront ainsi achetés ou pris en Échange et cédés et transportés à lui ou eux, respectivement, quittes et absolument déchargés de tous droits, tîtres, intciéls, charges, demandes on 1éclama- tivns antérieures quelconques que pourraient avoir, pré- teudre ou former, par rapport aux dits bâtiments et emplacements, terres, ténemeuts et autres hérituges, aucune personne ou personnes quelcungues, sous quelque prétexte que ce suit, (excepté tels droits antérieurs, tîtres, inté.êis, charges, demandes ou 1éclumations qui seront exceptés et réservés duns tel acte de vente, cession et transport on contrat d\u2019échange.) VLI, Et qu'il suit de plus Ordunné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019il sera loisible aux dits principaux Oth.ciers, et au dit Officier respectif, ou autre Olficier principal ou Officiera principaux alors élunt, et ils sont par Ces présentes respectivement autorisés et pouvoir leur est donné d'intenter, poursuivre et muiutenir, au nom de Su Majesté, sea héritiers ef successeurs, aucuue action ou actions ou autre procéiure eu lui, dans la Cour du Banc du Roi ou dans aucune autre Cour de jurisdiction compétente, en cuite province, pour recouvrer la possession d\u2019aucuns bâtiments et emplacements, terres, té- nements et autres héritages dont l'investiture leur est donnée par cette Ordonnance, et de poursuivre pour aucuns arrérages de rentes ou loyers qui seront ou deviendront dûs pour et à raison d'iceux, sous d'Olivier respectif où autre Officier principal on Officiers psiu- cipaux susdits, alors étant, et aussi d\u2019intenter, porte suivre et maintenir, au nom de Su Mujesté, roe héritiers et successeurs, aucune autre actign, pour«-tiite ou procédure en loi, relativement aux dits Lâtments et emplacements, terres, ténemnents et autres béritagea, ci à aucun empiètement sur iceux, ct.dommage où (ort Fait! à iceux, VHII, Et qu\u2019il soit de plus Ordenné et Statué par l'ans torité ansdite, que tous corps politiques ou incorporés, ecclésiastiques ou civils, et tous syadics pour des objets da charité au autres objets publics, et les maris, luteuce, curateurs, comilés, syndics, ou procureura des propr'és tuires vu personnes intéres-ées dans aucuns bâtiments et emplacements, lerres, ténemen's et autres héritages, propiiéiés revlies el servitudes, duns la dite province, qu\u2019ila é é ou qu'il sera convenu d\u2019achetér\u2018ou de prendre pour le service du dit Département de l\u2019Artillerie, lorsque les proprié¢taies ou personnes intéressées seront des femmes mariées, des mineurs, des ul éués oun des personnes au-delà des mers où autrement incapables d'agir pour elles-n.êmes, pourront contracter et convenir avee les dits principaux Officiers alors étunt, soit pour la vente ubsulue où pour l\u2019échange d\u2019ancuns tels bâtimenis et emplacements, terres, ténements et autres hé.itnges, propriétés réelles et servitudes, ou pour la cession et l'abandon d\u2019aucun droit, tÎre ou intérêt en iceux, ca pour la vente d'aucun droit de réversion après une jouix- sance viagère vu à terme préfix, ou pour la cession v\u2019an- cun bail, soit peur une ou plusieurs vies où pour aucua vombre d'années y mentionnées, ou pour tel temps qua les besoins du service public le requerront, et pourroit céder, transporter, délaisser et bailler iceux en cone, quence ; el tous cuntrals, ventes, transpor's, abindouns, baux et conventions qui seront faits en conformité des présentes, serunt bons et valables en loi pour tous ubjete quelconques, et auront l'effet de purger de tous dousires, substitutions, fidéi-commis et de tous autres droits, titres ou intérèts quelconques, IX.Et qu\u2019 soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité suscite, que dans ton: cus d'achat on d'échange d'hucunes terres ou autres léritages, où d'aucun droit de réversion, ou uu> soit, ctelle est par ces présentes rappelée quant À 'a présente Ordonnance seulement, et que cette présente Ordounance commencera d\u2019avoir effet dans la dite province ausst'Ôt que le Gonverneur où la personue autorisée à exécuter Ian Commission de G -uverneur de la dite province y aura dons é son assentimeut et apposé sa signature.J.COLBORNE.Ainsi Ordonré et Stnté par l'ontori'é susdite, et dment passé en Conseil spécial, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans la Cité de Moutréal, le dix-neuvième jour de Mars dans la deuxième année du règne de Nutre Souveraine Dame Victuria, par la Gare de Dien, Reine du la Grunde Bretagne et d\u2019Hlande, Protectrice de la Foi, &e., et l\u2019an de Notre Seigneur, m | buit cent trente neuf, l\u2019ar Ordre de Son Exreilence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.\u2014 ame ANNO S\"CUNDO VICTORIA REGINÆ, CrP\u2019, XXII Ordoonauce pour abolir la pratique qui perm-t aux Accusés de renvoyes à nue autre Session leurs presès Sur actes d\u2019ac - cusation, (Traverse Indictments) pour Délits HMisdemea- norst, portés devaut les Cours d\u2019Oyer et Terminer eu cette Province.TTENDU gne la pratique qui s\u2019est introduite de per- YA mettre anx accurés de renvoyer à nne autre Session leurs procs sur acles d\u2019accusation (Traverse Indictments) portés devaat les Cours d\u2019Oyer et Terminer en cette province, a nc- casionné dus délais et des abus incompatibles avec une adimni- aistration de Ia justice impartiale et converable, et qu\u2019il est expéltientet nécessaire de remélieràcemal: Qu'il soit done Ordonnué et Statué par Son Excellence le G:uver.neur de la Province du Ba- Canada, de l\u2019avis et cousenten ent du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Proviuce, constitiié et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019uv Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande.Bretagne et d\u2019Hrlande, paseé dans la première année du règne de Sa Ma jesté actuelle, et infitu'é, \u2018\u201c Acte pour établir des dispositions temporaires ponr ie Gouvernement du Bas-Canada,\u201d Etil est par \u2018es présentes Ordonré et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019à dater de la passation de cette Ordonance, il ne sera loisible à aucun accnsé où aucuns accnsés contre lesgnels aucun arte où aucuns actes d'accusation pour Dé'its, (Misdemeanor) seront portés devant aucune Cour d\u2019Oyer et Terminer qui sera tenne à \u2019avenir dans cette province, de renvoyer Anne autre Session leurs procès sur lel acte ou tels actes d\u2019accusation (Trurerse such Indictnunt or Indictments) ; mais qne dans tous tels cas C\u2019accusation ou d\u2019accusations portées devant telle cour pour Délits, ( Wisdemeanor,) l\u2019accu-é ou les accusés seront tenus de plaider sur l\u2019accusaton ou los acru- sations, et seront juzés à et pendant la Session de telle Cour d\u2019Oyer et Termiver, da-s laquelle telle accusation où telles accusations auront été portées, à moîns qe bonne et sof£- sante cause ne soit montré: par tel acensé où tels accu-és pour faire remettre leur prucès ; vonobstant toute loi usage ou statut à ce contraire.11.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019antoriré susdite, que cette Ordounance sera et demeurera en force jusqu\u2019au premier jonr de Mai, mil huit cent quarante et un, et pas plus lung temps.111.Et qu\u2019 soit de plus Ordonné ct Statué par I'antorité susdite, qu\u2019une Ordonnance de cette province, fait et passée dans la première année du règne de Sa Majesté et intitu'ée, ** Ordonnance pour déclarer et rendie certaine l\u2019épogne ca les Lois et Ordonnances faites et passées par le Guuverneuwr ou la personne autorisée à exécuter la commission de Gouverneur et le Conseil Spécial de cette province, auront effet,\u201d soit, etelle est par les présentes rappelé» quant À la présente Ordonrance seulement, et que cette présente Ordonnance commencera d'avoir effet dans la die province aussitôt que le Gouverneur ou la personne autorisé à exécuter la commission de Gouverneur de la dite province y aura douné son assentiment et apposé sa signature.J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et dûment passé en Conseil Spécial, à l'Hôtel du Gonverne- ment dans la Cité de Montréal, le d'x-neuvième jour de Mars, dans la deuxième année du Règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, lrotec- trice de lu Foi, &c.&c , et l\u2019an de Notre Seigneur mil huit cent trente neuf.P ar Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, \u2018Greffier du Conseil Spécial, ) ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.XXIV, Ordonnance pour pr longer la durée de la Charte Royale \u201cme corporant la Banque de Québec, et pour ultérieurement pourvoir au gouvernement et à l\u2019admicistration de Ja dite Banque.À TIENDU que Sa Majesté le feu Roi Guillaume Quatye £ a, par lettres patentes datées de Westminster le trente- unième jour de Mai dans la septième année de son règne,\u2019 octroyé, ordonné et prescrit que Charles Smith, Louis + Massue, François Dutau, Hypolite Dubord, Thomas Fyrgues, Johu Ma'colm Fraser, James Gibb, William Hen- dcvson, Jams Hunt, Jeremiah Leaycraft, Colin McCallum, Pierre Pelletier et Thomas Allen Stayner,\u2019 et toutes autres personues qui alors étaient actionnaires d\u2019une certaine Banque y mentionnée, et toutes personnes ou tous corps politiques ou corporations qui comme exécuteurs testamentaires, administrateurs, Curateurs, successeurs ou ayant cause, ou par quelque autre tire légal, auraient quelque action, part ou intérêt dans le capital de la dite Banque, et tant qu'ils y auraient respectivement telle action, part ou intérêt, seraien*, à compter du premier jour de Juin mil buit cent trente-sept, un corps politique, incorporé de nom et de fait, sous le nom de \u2018\u2018 La Banque de Québec,\u201d et continueraient de l'être et d\u2019avoir succession perpétuelle, et pourraient, au dit nom, ester en jugement dans toutes cours ou places quelconques, et seraient habiles en droit à acheter, posséder et transmettre a leurs successeurs les immeubles nécessaires pour conduire et gérer commo-\u2018ément les affaires de la dite Banque, mais non pour an-un autre objet, et pourraient ahéner, les dits immeubles et en acheter ou acquérir d\u2019autres à leur place pour le même objet, comme aussi avoir un sceau commun et le changer à volonté, et pourraient adopter, Établir et mettre à exécution tels statuts, ordonnances et ré- glements, (non contraires aux dites lettres-patentes ni aux loisen vigueur dans cette province,) qui leur paraîtraient nécessaires ou utiles pour l\u2019administration de la dite Banque, les dits statuts, ordonnances et réglements devant être faits par les Directeurs de la dite Banque ou par une majorité ' d\u2019entr\u2019eux, et que les dits Directeurs pou-raient faire, au nom susdit, tous autres actes ou choses qu\u2019il leur appartiendrait en cette qualité de fare, ense confurmant toutefois aux réglements, restrictions et dispositions quelconques portés dans les dites lettres-patentes, par lesquelles feu Sa dite Ma- jrsté-a dévlaré et ordonné qu'à l\u2019expiration de douze mois- à compter du jour où finirait la Session du Parlement pour cet'e province qui se tiendrait le plus prochyinement après la date d\u2019icelles, les opérations de la dite Banque cesseraient, et qu'il ne serait pas permis à la dite corporation de continuer - plus long-temps les affaires de banque, mais que tous les pouvoirs et directions contenus dans la dite charic pour faire de telles opérations deviendraient, à l\u2019expiration de la dite période, nuls et de nul effet: Et attendu qu'il contribuereit essentiellement à l\u2019avancement de l\u2019agriculture et du commerce de cette province que la dite corporation fût continuée depuis l\u2019expiration des douze.mois à compter de ja : fin de la première Session du Parlement pour cette provinee après la date de la dite charte, jusqu\u2019au premier jour de Novembre mil huit cent quarante-deux, avec tels pouvoirs additionuels et dispositions qui sont nécessaires pour que.la dite corporation puisse pleinement effectuer les divers objets énoncés dans la dite charte, et dont plusieurs ne peuvent s\u2019accomplir sans aide législative: A ces causes, Qu\u2019il soit Ordonné et Statué par Sun Excellence le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertn et sous l\u2019autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlan - de, passé dans ln première aunée du règne de Sa Majesté actuelle, etintituié, \u2018\u201c Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Las-Canada,\u201d et il est par les présentes Ordonné et Statué par l\u2019autorité sus- - dite, que la dite charte, avec les diverses clauses ct restrictions, pouvoirs, autorites et choses quelcongnes portées en icelle, sera comme par ces présentes elle est, ratifiée et confirmée, ct que la dite corporation sera, comme par ces présentes elle est continuée jusqu\u2019au premier Novembre mil huitcent quarante deux, avec tous et chacun les por- = voirs, autorités et choses quelconques énoncées dans la dite \u2018 charte, en par elle se conformant aux dispositions, régle- ments et restrictions portés dans les présentes, et pourra de temps à autre, à une assemblée génerale des actionnaires conv.quée à cet effet, on à leur assumilée générale annuelle, adopter, établir ct mettre à exécution tels statuts, ordonnances et réglements (non contraère à la présente Ordonnance ni-aux lois en vigueur daus cette province,) qui loi paraîtraient nécessaires ou utiles pour l'administration de la dite Banque, et pourra, de temps A autre, changer.ou abr gericeux ou aucuu d\u2019iceux ; lesquels statuts, ordon- dances et réglements seront faits, changés ou abrog(s par les Directeurs alors en excrcico, et soumis aux actionnaires .pour leur approbation en assemblée générale convoquée - comme il esi pre.crit ci-après, où en assemblée annuelle : Pourva Lonjours qu\u2019il sera donné au moins six semaines d'avauce avis public de l\u2019intention des Directeurs de proposer tels statuts, ordonnances ou r(glements, ou tel changement ou «brogation d'iceux, à telle assemblée, \u2018pour ea - cotifirmation ou révision ; et n-l statut, ordonnauce on ré- glement nouveau n\u2019aura force qu'il n'ait été ainsi confirmé et ceux légalement en vigueur à la passation dela présente Or.dunnance demeureront en vigueur jusqu\u2019à ce que le chunge- ment ou l'abrogation en ait été ainsi confirmé.IT.Etattendu que Je capital de la dite Banque de Quédee, sous la dite charte, consiste en la somme de soixante-et- quinze mille livres du cours actuel de cette province, divisées en trois mille actions de vingt-cinq livres chacune, laquelle somme à été trouvée insulfisante pour accommoder le publie et Ini procurer les facilités dent il avait besoin, et qu\u2019il est expédient d\u2019en permettre l\u2019augmentation : A ces causes, Qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autoiité susdite, qu\u2019en sus de la dite somme de svixante-et-quinze mille livres mentionnée dans la dite charte, il sera permis À la dite Banque de Québec d\u2019augmenter son dit capital d\u2019une somme ultéricure qui n\u2019excédera pas cent cinquante mille Hi- vres du cours susdit, partagée en six mille actions de vingt- cinq livres chacune, qui secont payées par Jes possesseurs de telles actions en versements de non moins de dix pour cent da montant des actions par eux possèdées respectivement, en tels temps et lieux qui seront fixés par les Directeurs de la dite Banque de Québec, après avis à cet effet donné au moins trente jours d\u2019avance, dans un ou plusieurs des journaux publiés dans la cité de Québec ; et tous exécuteurs testamentaires, curateurs et administrateurs qui feront les verse- menis dus par les successions ou personnes qu\u2019ils représentent resp.ctivement, en obéissance 4 la deman \u2018e gui en pers 486 == faite en la manièresusdite, seront indemnisés par les présentes : Pourvu cependant que les divers actionnaires du capital additionnel que la dite Banque de Québec est par les présentes autorisée à créer, n\u2019auront droit de voter aux assemblées générales de la dite corporation que suivant le noms bre d\u2019actions sur lesquelles ils auront respectivement payé en entier la somme de vingt cinq livres-eh espèces, et que nul ne sera élu Directeur de la dite Banque et n\u2019agira comme tel qu\u2019il n\u2019ait payé le montant de vingt telles actions, c\u2019est-à- dire, une somme qui ne sera pas de moins de cinq cents livres du cours susdit, et qu\u2019il n\u2019ait rempli toutes les autres conditions requises pat cette Ordonnance pour être élu et pour agir commie tel.III, £t qu\u2019il soitde plus Ordonné et Statué par l\u2018autorité susdite, que pour conduire les affaires de la dite corporation, il y aura treize Directeurs qui seront élus annuellement par les propriétaires du capital de la dite Banque, A une assem- biée générale d\u2019iceux tenue annuellement le premier Lundi de Juin, et qui se tiendra pour la première fois le premier Lundi de Juin prochain ; à laquelle assemblée annuelle les dits Actionnaires voteront suivant la r¥gle ci-après établie relativement au mode de voter dans les assemblées générales ; et les Directeurs ainsi élus par une majorité d\u2019après la dite rêgle seront habiles à servir en qualité de Directeurs durant les douze mois alors suivants, À Moins qu\u2019ils ne soient renvoyés pour malversation avant l\u2019expiration du dit temps par les Actionnaires, à une assemblée générale qui sera par eux tenue, ou-ne soient suspendus comme il est prévu ci-après , et à leur prenvsière assemblée après la dite élection, ils choisiront d\u2019entre lenr nombre un Président et un Vice-Président qui tiendront lenrs places respectives durant le même temps pour lequel les Directeurs auront é'é élus comme susdit ; et les dits Directeurs pourront de temps à autres, en cas de va- Cançe par décès, résignation, absence dela Province durant trois mois consécutifs ou dectitution des personnes ainsi choisies pour être Président et Vice-Président, ou d\u2019une d\u2019elles, choisir parmi eux inèmes, à sa ou leur place, une autre personne ou d'aptres personnes, pour être Président et Vice- Président respectivement ; et en cas de mort, de résignation, d\u2019absence de la Province pendant trois mois con- utife, ou de destitution d\u2019un Directeur par les Action- paires comme'susdit, sa place, en cas de destitution, sera remplie par les dits Actionnaires à aucune de leurs assemblées générales, et dans les autres cas mentionnés en dernier lieu, par les Directeurs restants, ou par la majorité d\u2019en tr'eux, et la personne ainsi nommée aux lieu et place de tel Directeur, servira jusqu\u2019à l\u2019assemblée générale suivante pour l\u2019élection des Directeurs ; et en cas d\u2019absence temporaire du Président de la dite Banque, pour cause de maladie ou an- trement, les Directeurs restants de la dite Banque pourront, par un vote dûment enrégistré dans le régistre de leurs délibérations, charger le Vice-Président de la dite Banque, pendant la durée de telle absence temporaire, de tous les de- voirsdu dit Président ; et en Cas d\u2019absence inévitable du Président et du Vice-Président à la fois, à aucune assemblée des dits Directeurs pour la transaction des affaires, les dits directeurs assemblés nommeront un d\u2019entr'eux pour remplir la place du Président ou Vice-Président, et le Directeur Ainsi nommé votera comme Directeur À l\u2019assemblée, et s\u2019il y.a-division égale suraucune question, il aura voix prépondérante.IV.Pourvu toujours et il est par les présentes expressément Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que nul An- tionnaire qui ne sera point un sujet naturel de Sa Majesté, Ou un sujet de Sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, ou un sujet de Sa Majesté devenu tel par la Conquête et la Cession de cette Province, ou qui sera sujet d'aucun Prince ou Etat étranger, ne pourra voter soit en rsonne ou par procureur, À l\u2019élection d\u2019aucuu Directeur à tre élu de la manière ci-dessus prescrite, ni à aucune assemblée des dits Actionnaires À l\u2019effet d\u2019établir ou de met tre.à exécution aucuns statuts, ordonnances ou réglements À être faits sous l'autorité de cette Ordonnance, ni participer À la convoca-tion d'aucune Assemblée des dits Actionnaires, ni voter à aucune antre des fins ci-dessus autorisées par les présentes, nonobstant aucune chose contenue dans les présentes À ce.contraite.V.Et qu'il soit de pjus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les susdits John Fraser, James Gibb, Charles Smith, James Hunt, Thomas Allen Stayner, Benjamin Tremain, Jeremiah Leaycraft, William Petry, Thomas Fargues, Antoine Archange Parent, Joseph William Leay- craft et Daniel McCallum, seront et continueront d\u2019être Directeurs, Président et Vive Président de la dite corporation jusqu\u2019au premier Lundi de Juin prochain, jour ci-dessus fixé pour l'élection annuelle des Directeurs de la dite corporation: Pourvu toujours que dans le cas de décès, de résignation, d'absence ce la Province ou de destitution d'aucun des dits Directeurs ainsi continués en charge, les Directeurs restants, ou la majorité d\u2019entr\u2019eux, pourront remplir la vacance ou les vacances, et le Directeur ou les Directeurs ainsi nommés et continués en office jusqu\u2019au premier Lundi de Juin prochain, auront les mêmes pouvoirs pour ce qui concerne la nomination d\u2019un Président ou d\u2019un Vice-Président Auns le cas de décès, résignation ou absence de la province du Président ou du Vice-Président avant ce temps, qui sont par les présentes donnés aux Directeurs qui seront choisis au temps fixé pour l\u2019assemblée annuelle comme susdit, Pourvu cependant que les dits Directeurs ne pourront, durant leur temps de service comme Directeurs de la dite Banque, tenir des Banques privées.VI.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que s\u2019il arrive en quelque temps que ce soit qu\u2019une élection de Directeurs n'ait pas lieu ou ne s\u2019effectue pas au jour prescrit par cette Ordonnance, la corporation ne sera pas pour cela considérée comme dissoute, mais elle pourra faire en aucun autre temps telle élection, dans une assem- b'ée générale des Actionnaires convoquée en la ma.ière ptescrite ci-après., VIT, Et qu\u2019il soit de plus-Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les Directeurs en exercice auront pouvoir de nommer tels Officiers, Commis et Employés sous eux, qui seront nécessaires pour bien gérer les affaires de la dite corporation, et leur allouer telle compensation p-:ur leurs services respectivement qui sera juste et raisonuable ; et les dits Directeurs seront habiles à exercer tels autres pouvoirs et autorités pour bien gérer et diriger les affaires de la dite corporation, qui seront prescrits par les statuts, or- dunnances et -églements de la dite corporation, VIH.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué parl\u2019autorité susdite, que dans toutes et chacune actions en justice, ui en aucun temps à venir pourront être intentées par ou de la part et au nom d'aucune pers Dne ou personnes, contre la dite Banque, une signification de l\u2019ordre au Président ou Vice-Président d\u2019icelle alors étant, ou au Bureau de la dite Banque, sera à tous égards suffisante pour obli ger la dite Banque on corporation de comparaître et de a TRA QUELEC CAGETTE plaider sur telle action'\u201cou actiors en.justice, nonobstant toute loi, usage on: coutunie à ce contraire, et toute et chacune actions en justice, qui en aucun temps pourront être inte.tées pat et au nom de la dite Banque contre aucune personne ou personnes ou corporations: sertnt kiten- tées et poursuivies pæe le Présitl-nt etles Directeurs de ladite Banque alors étant, pour et au nom de la dite Bauque.IX.Et qu\u2019.1 soit de plus Ordanné et Statué par l'autorité susdite, que les règles, restrictions et dispositions suivantes formeront et seront considérées comme étant les articles fondamentaux de la dite corporation, savoir :.Pre- mièrement\u2014Le nombre de voix auquel chaque Actionnaire et chaque société, corps: politique ou corporation, possédant des Actions dans la dite.corporation aura droit en toute occasion où, en conformité des dispositions de cette Ordonnance, les voix des membres de In dite eorpo- ration devront être données, sera dans les proportions suivantes, c'est-à dire : pour une Action et pas plus de deux, une voix ; pour chaque deux Actions au dessus de deux, et n'excédant point dix, une voix; fesant cinq Yoix pour dix Actions 4 pour chaque quatre Actions an dessus de dix et n\u2019excédant point trente, une voix, fesant dix voix pour trente Actions ; pour chaque six Actions au dessus de trente, et n\u2019excédant point soixante, une voix, fesant quinze voix pour soixante Actions ; et pour chaque huit Actions au dessus de soixante et n\u2019excédant point cent, une voix, fesant vingt voix pour cent Actious ; mais nulle personne or personnes, société ou corps politique ou corporation, étant un membre ou des nienrbr s de la dite eorpora- tion, n'auront droit À un plus gfand nombre que vingt voix ; ettous Actionnaires résidant dans cette Province ou ailleurs, pourront voter par procureur, s\u2019ils le jugent convenable, pourvu que tel procureur soit un Actionnaire, et produise une autorisation de son constituant ou de ses constituants, pour les représenter et voter pour eux, conformément à la Formule A, antexée à cette Ordonnauce ; et pourvu aussi, qu\u2019après la pr-mière élection de Directeurs qui sera faite après la passation de cette Ordonnance, aucune Action ou Actions dans le capital de la dite corporation, ne donneront droit de voter soit en personne où par procureur, lorsque telle Agtion on Actions n\u2019auront pas été possédees durant an moins trois mois avant le jour de l'Eleetion ote de l\u2019Assemblée générale dans laquelle les voix des Actionnaires devront se donner ; et lorsque deux personnes ou plus se trouveront conjointement propriétaires d'aucune partie du dit capital, une seule d\u2019entr\u2019elle pourra étre autorisée par procuration des autres propriétaires, ou d'une majorité d'iceux, À représenter le dit capital, et à voter en conséquence.Deuxièmement \u2014Nul autre qu\u2019un Actionnaire actuellement résidant dans la cité de Québec et possédant au moins vingt actions dans le capital de la dite corporation, et qui sera sujet naturel de Sa Majesté ou sujet de Sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, ou sujet de Sa Majesté devenu tel par la conquête et cession de cette Province et qui aura résidé sept années dans cette Province, et qui dans aucun des cas susdits aura résidé trois années consécutivement dans la cité de Québec, ne sera habile à être élu Directeur de la dite corporation, et ne servira comme tel.Troisièmement.\u2014Sept des Directeurs en office à l\u2019époque de chaque élection annuelle, seront réélus ponr les douze mois suivants.Quatrièmement.\u2014 Aucun Directeur n\u2019aura droit à aucun salaire ou émolniment, à moins qu\u2019il ne lui soit alloué par une assemblée généraie des Actionnaires ; mais les Actionnaires pourront faire au Président ou Vice-Président, pour leur assistance extraordinaire ala Banque ou autres services, telle compensation qui leur paraîtra juste et raisonnable.Cinquiémeinent.\u201411 faudra au moins cinq Directeurs pour former un Bureau à l\u2019effet de traiter des affaires, desquels le Président ou le Vice- Président sera toujours un, sauf le cas de maladie ou d'absence nécessaire, dans lequel cas ils pourront être remplacés par tout autre Directeur que le Président ou le Vice-Président nommiera à cet effet respectivement par écrit sous son seing.Le Président et le Vice-Président votteront au Bureau comme Directeurs, et s'il y avait une égalité de votes pour et contre sur une question agitée devant eux, la voix du Président, eten son absence celle du Vice-Président, ou en l\u2019absence des deux, celle du Président pour le temps l\u2019em portera.Sixièmement.\u2014 Tout n-mbre d Actionnaires non moindre que vingt, qui ensemble seront propriétaires de denx cent cinquante Actions du Capital de la dite corporation, pourront en tout temps, par eux-mêmes ou par leurs Procureurs, convoquer une assemblée générale des Actionnaires, pour des objets relatifs à la dite corporation, moyennant qu\u2019ilsen donnent avis pendant six semaines au moins, dans au moins un des Journaux publiés dans la cité de Québec, et qu\u2019ils spécifient dans cet avis le temps et le lieu de telle assemblée, avec l\u2019objet ou les objets de sa convocation , et les Directeurs de la dite corporation alors étant, ou sept d\u2019entr\u2019eux, auront en tout temps le même pouvoir (en remplissant les mêmes formalités) de convoquer une assemblée générale comme susdit ; et si l\u2019objet pour lequel telle assemblée générale sera convoquée, soit par les Actionnaires, soit par les Directeurs, comme susdit, était d\u2019examiner la proposition du renvoi du Président, ou du Vice-Président, ou d'un ou plusieurs Directeurs, pour malversation, alors et en pareil cas la personne ou les personnes dont on proposerait ainsi le renvoi sera suspendue ou seront suspendues de l\u2019exercice de ses ou de leurs fonctions, à dater du jour où tel avis aura été publié pour la première fois, et si c\u2019était le Président ou le Vice-Président dont on proposerait le renvoi comme susdit, il sera remplacé par les Directeurs restants, qui nommeront un Directeur pour servir conme Président ou Vice-Président pendant la durée de telle suspension.Septièmement.\u2014 Fous Caissiers et Commis de la Banque, avant d\u2019entrer dans l'exercice de leurs fonctions, contracteront une obligation, garantie par deux cautions ou plus, à la satisfaction des Directeurs : c\u2019est-à dire, chaque Caissier, pour Une somme qui ne sera pas moindre de cinq mille livres ; et chaque Commis, pour telle somme que les Directeurs croiront proportionnée au degré de confianee placée en lui, avec condition de sa bonne et fidèle conduite.Huitièmement.\u2014 Les imnmeu- bles que pourra posséder la dite corporation ne seront que ceux qu\u2019il luiest ci dessus permis de posséder ; il est entendu néanmoins qu il sera permis ala dite corporation de prendre et conserver des hypothèques sur immeubles, conformément aux lois de cette province, pour plus grande sûreté des dettes contractées envers la dite corporation dans le cours de ses opérations ; mais il ne sera, sousaucun prétexte quelconque, prêté d\u2019argent sur hypothèque ou sur des terres ou autres immeubles, et il n\u2019en sera point acheté par la corporation sous quelque prétexte que ce soit, comme il est ci-dessus mentionné, Neuvièmement.\u2014 Le montant total des dettes passives de la dite corporation, soit en obliga- \u2018tions, billets, ou autres contrats quelconques, n\u2019excédera en auçun temps le triple du montant du Capital actuelle- pe EE + Mar 23 mings \u2014 ment versé À la Banque (en sus d\u2019une somme égale au montant de tel argent qui pourra y être déposé pour être gardé en sûreté) et en cas qu\u2019elles l\u2019excédlassent, les Directeurs sous l\u2019administration drsquels cela serait arrivé, seront persoñnellement responsables de te! extédant, tant envere les\u2019 Actionnaires qu\u2019envers lex porteurs de Blllets de la Banque, et l\u2019on pourra, en leur qualité privée, iñtentes une action en recouvrement contre eux où aucun d\u2019eux, leurs ou aucun de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou curatenrs, et la poursuivre jusqu\u2019à jugement et exécution, conformément aux lois de cette pro- Vince ; mais cela n\u2019exemptera point la dite corporation, du les biens meubles on immeubles d\u2019icelle, d\u2019être aussi ress ponsnble detel excédant.Il est entendu néanmoins que tels Directeurs qui auront été absents lorsque le dit excédant œura été contracté ott encourn, ou qui auront protesté contre, sur le livre 6u I¢% livfed de In dite corporation, pourront respectivement s\u2019en déchañgët en publiant tel protêt dans les papiers publics sous huit jours.Dixièmement \u2014 Les actions du capital de la dite corporation pourront être cédées et transférées d\u2019après la formule B, annexée à cette Ordonnance ; mais aucune cession ou transport ne sera valide ou efficace, À moins que telle cession ou transport ne soit enrégistrée dans un livre ou des livres qui seront tenus à cet effet par les Directeurs, ni jusqu\u2019à ce que la personne on les personnes qui feront tvile cession ou transport, aient ac quitté préalablement toutes dettes actuellement dues par elle ou elles à la dite corporation, dontle montant pourra excéder ce qui restera du capit#l appartenant À telle pers sorine ou personnes, êt il fte Pourra eñ aictin cus être cé ou transféré une partie fractionnaire d\u2019une ou plusieurs aes tions, ou autre qu\u2019une action ou des actions\u2019 entièreñ Onzièmement.\u2014 Les obligations de Banque, billets de Barque obligatoires et de crédit, sous le sceau commun de lu dite corporation, signés par le Président ou le Yice-Prési- dent, et contresignés par un Caissier, qui seront payables À quelque personne ou personnes, seront transférables par des endo-sements sur iceuX, sans qu\u2019il en soit fait de signi - fication, nonobstant tonte loi ou usage À ce contraire ; @t les billets de Banque qui seront émis par ordre de la dits corporation, signés et contresignés commre stksclit, promets tant 80 paiement d\u2019argent.3 quelque personne on personnes, À son ou à leur ordre, ou au porteur, quoiqie non sous Ju sceau de la corporation, obligeront icelle, et seront trane- férables et négociables par endossement en blane ot autes endossement, ou autrement, de la même manière que s'ils avaient Été souscrit par des personnes privées, c\u2019est à-dire, ceuX qui seront payables à quelqne personne ou personnes, ou à son ou à leur ordre, seront transférables par endosre- ment en blanc ou autre endossement, de la même manière «$ avec le même effet que le sont maintenant les lettres de change, et ceux qui seront payables au porteur seront nés gociables par la simple livraison.Douzièmement.\u2014 Les livres, les papiers, la correspondance et les fonds de la dite corporation seront, en tout temps, sujet à l\u2019inspection d\u2019un ou plusieurs Directeurs commis a cet effet par les Directeurs ou par une majorité d'entr\u2019eux, et non autrement ; mais nul Actionnaire qui ne sera pas Directeur, ne pourra inspecter le comtpe d\u2019aucun individu ou d\u2019aucuns individos avec la dite corporation, Treizitmement.\u201411sera fait dow dividendes de six mois en six mois de telle partie des profits de la dite corporation que les Directeurs alore étant jugerout convenable, lesquels seront paynbles à telle places ou places que les dits Directeurs fixeront, ce dont ils donneront avis publie trente jours d\u2019avance, dans deux Journaux au moins, publiés dans la dite cité de Québec, lesquels dividendes ne pourront er aucune manière quelconque diminuer ou affaiblir le capital de la dite corporation ; et les di's Directeurs, chaque année, à l'assemblée générale pour l\u2019élection des Directeurs, présenteront aux Actionnaires, pour leur information, un état des affaires de la dite corparation, conte» nant, d\u2019une part, le montant du capital versé à la Banque, le montant de ses billets en circulation, les profits nets en main, les balances dues à d\u2019autres Banques, et l\u2019argent déposé à la dite Banque, distingnant les dépôte qui portent inté êt s\u2019il y en a ; et d\u2019autre part, le inontant des monnaies ayant cours et des lingots d\u2019or et d\u2019argent dans les v.utes dela dite Banque, la valeur des batimente et autresimmeubles appaitenants à la dite corporation, les balances à elle dues par d\u2019autres Banques, et le mone tant de toutes dettes dues A la dite corporation, come prenant et particulurisant les montant ainsi dus sur let tres de change, billets escomptés, hypothèques et autres sûretés ; montrant ainsi, d\u2019un côté, le passif de la dite corporation, et de l\u2019autre côté son actif ; lequel état contiendra aussi le taux et le montant du dernier dividende alors déclaré par la dite corporation, le montant des profits réservés lors de la déclaration de tel dividende, le montant des dettes dues à la dite corporation et assue rées par la mise en gage de fonds d\u2019icelle appartenants aux personnes par quitellesdettes seront dues, et le none tant des dettes échues et non payées, avec une estimas tion de la perte présumée devoir être encourne par le non-puiement de telles dettes ; et le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou personne administrant le Gouvernement de lu dite province, pourra de temps en temps, regrérir des Président, Vice Piésident et Directeurs de la dite Banque, un pareil état en détail des affaires de la dite corpurution, uvec une liste des noms de toutes personnes qui, au commencement de chaque quartier de l\u2019année pendant le temps pour lequel seront requis et fournis tels états, auront été actionnaires de la dite Banque, spécifiant le nombre d'actions possédé par chucune des dites personnes au commencement de cha» que quartier ; comme aussi un compte du montant du papier escompté pour les Directeurs ou de l'argent à eux prêté, ou dont ils seront garants envers la dite Banque ; etles ditsétat, liste et compte, lorsqu\u2019ils seront ainsi requis pur le Gouverneur, Lieutenant-Gonuverneus ou personne administrant le Gouvernement de la dite province, seront fournis sous le serment des Président, Vice-Président et Caissier ou principal vfficier de la dite corporation.Mais rien de ce qui est ici contenu ne sera entendu ni interprété comme obligeant ou comme autorisant les dits Président, Vice-Président, Directeurs, Caissierou autre officier principal, ou aucun d'eux, à particulariser, dans aucun tel état, le compte privé d\u2019aucune personne ou personnes avec la dite corporation, ni comme donnant aux actionnaires de la dite Banque, qui mn ne seront pas Directeurs, le droit d\u2019inspecter le compte \u2019 d\u2019aucune personne ou personnes avec la dite corporations Quatorzièmement.\u2014S\u2019il y avait défaut par ou de la part d'aucune personne ou personnes, société, corps \u2018 poll= tique où corporation de payer le montant d'aucun verse» ment requis A compte de ses ou de leurs actions dans le dit capital dela dite corporation, la personne ou les pere sonnes fesant tel défant 2acourront \u2018une amende, pous - 1880.et à l'usage de la dite corporation, de cinq pour cent sur le montant de ses ou de leurs actions dans la dite cur- ration, et des dividendes qui lui ou leur serunt\u201cdits ors dé l'époque fixée pour faire \u2018tel versement, et aussi de tous les dividendes qui pourront daus la suite lui ou leur revenir où être dus, jusqu\u2019à ce que le montant de tel versement suit acquitté, Quinzièmement.\u2014Ls dite corp »- ration ne fera, solt directement ou indirectement, né- Eco deTien autre chuse que de Letires de Change, d\u2019E comptes sur billets prommissoires, en recevant l'eu- evimpte au temps dela négociation, d'or ou d'argent en L'agots, où de la verte d'actions mises en gage pour de l'argent prêté, qui n'auront pas été dégagées, lesquelles \u2018actions, ainsi mi-es en gage et non dégagées, seront ven- \u2018Gues par la dite corporation par vente publique, mais non avant l'expiration de dix jours après le temps fixé pour les dégager, et ce sans jugement préalablement obtenti ét3 ins aucune instance ou procédure préalable en justice, nonobétant toute loi, usage ou coutume À ce contraire\u2019; et si sur telle vente d'actions il y aun surplus, les frais de la vente déduiis, en sus de l'argent emprun é, tel surplus sera payé aux propriétaires de telles actions respectivement.X.Et qu'il soit de plus Ofdonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les billets de la dite corporation seront Prvables en monnaies d'or ou d'argent ayant cours d\u2019après les Luis de cette province ; et la dite corporation ne urra demander, exiger ou recevoir, sur ses prêts ou ascomples, ou sous ancun autre prétexte quelconque, nucun intérêt excédant l'intérêt légal de six pour cent par us, tel que fixé par les lois de cette province.XL.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par Pautori- té susdite, que le in \u2018ntant entier des billets de la dite cor- po-ation, qui serout pour une somme moin re qu\u2019une livre \u20ac nq schelins du cours susdit, chacun, et qui se trouveront émis et en circulation en un seul et même temps, n\u2019excéJ.ra pas un cinquième du montant du capi al de la dite corpora tion alors versé à la Banque.Et il est enteudu qu\u2019il ne sera \u2018Émis ou mis en circnlation, par la dite corporation, aucun billet au-des-ouns de la valeur nominale de cinq schelins tourant, et que l'émission et la circulation de toutes dé- uominations de billets pour une moin.Îre somme qu\u2019une livre cinq schelings chacun, pourront être supprimées cou limitées ul'érieurement par aucune ordonnance ou loi de cette province, sans qu\u2019une telle suppression ou limitation ultérieure puisse être considérée comme une infraction des priviléges accordés par cette ordonnance.XI, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que si le montant entier de tous les bille's de ta dite corporation émis et en circulation à la fois, excède en aucun temps le montant fixé et déterminé par cette Or- dunnance, cette Ordonn-nre cessera d'avoir force etex- | pirera du momesæt \u2018à telle Émission excessive aura eu lieu, £t en pareil-cas le Président, le Vice Préndent, et tous et chacun d.s Directeurs de la dite Banque, qui sauront qu\u2019une t.lle émission excessive a eu lieu ou a été autorisée, et qui, dans les quarante-huit heures après avoir acquis cette con- Gaissance, n'en donneront pas avis public dans un des Journaux imprimés et publiés dans la cité de Québec, serunt rsonnellement et solidairement responsables de toutes : J F dettes, ré-lamations et demand-s contre la dite corpora- tio.X11.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que l'action ou les actions et dividendes des Actionnaires dans la dite corporation seront tenus, con- eid£rés et ju_és être des biens meubles, et comme tels seront responsables envers les créanciers de bonne foi, pour dettes, et pourront é re saisis et vendus en.Vertu de décrets de saisie et d\u2019exécution émarés des cours de Sa Majesté en cette province, de la même manière que Pon peut saisir et vendre aucuns autres biens meubles, en vertu de tels décrets de saisie et d'exécution ; et dans les causes où un décret sera obtenu pour la saisie des dites actions et dividendes, il sera sznifié au caissier de la dite corporation, lequel sera tenu de paraître en cour et de répon.!re sur tel décret de saisie, gonformément aux lois de cett province, et de déclarer le nombre d'actions et le montant des dividendes appartenants et dus a la, personne ou aux personnes contre lesquelles t« lle saisie aura é\u2018é obtenye ; et lorsque la dite action ou les dites actions auront é é vendues en ver'u d\u2019un décret ou de -décrets d'exé u.ion, le Shérif qui aura mis à exécution tel décret ou décrets, laissera, dans les trente jours après que telle vente aura eu lieu, entre les mains du caissier de la dite corporation, une copie attestée de tel décret ou décrets d'exécution, et y en losseru son certificat, déclarant à qui 1l aura fait la vente de la dite action ou des dites actions, en vertu du dit décret on des dits décrets d\u2019exécution ; et la personne ou les personnes qui ourout acheté telle action ou actions ainsi vendues en verty de tel décret ou tels décrets d'exécution.seront tenues et considérées comme le propriétaire oi les propriétaires de la dite action ou des dites actions, et auront res mémes droits et seront sujettes aux mêmes obligations que si elles eussent acheté la dite action ms les dites actions du propriétaire ou des propriétaires d'icelles.XIV, Et qu\u2019il soit de plus Ordunné et Ftatué par l\u2019anto- rité susdite, que nul Actionnaire ou nuls Actionnaires ne seront respousables en son ou leurs noras et qualités privés drs dettes de la dite corporation, à l\u2019exception des Directeurs qui pourraient être responsables comme il est ci dessus piévu dans le cas où le montant total des dettes contractées par la dite corporation pendant leur administration, excéderait les limites prescrites par cette ordonnance.XV.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que rien de ce qui est contenu dans la présente Ordonopance n\u2019affectera vi ne sera interprété de maniére à pouvoir affecter en aucune manière les droits de Sa Majes'é, ses héritiers où successeurs, ni d\u2019aucune personne ou personnes, ni d\u2019aucun corps politique ou corporation, à l\u2019exception\u201d seulement de ceux mentionnés dans la présente ordonnance, .EE - Lo XVI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que cette Ordonnance sera jugée et réputée & re une Ordonnance ou Loi publique de cette province, et comme telle, il en sera judiciairement pris connais- spance par tous juges et autres.personnes g'ielconques, sans qu\u2019elle soit spécialement invoquée ; et que duns toute action ou autre procédure qui sera intentée ou aura lieu dans aucune des caurs de justice de Sa Majesté en gette province, il ne sera pas nécessaire de produire.en preuve ou de joindre au dossier la qusdite charte d\u2019incor- oration de Sa feue Majesté, ni copie d\u2019icelle ; mais que à présente Ordonnance sera prise et considérée comme une preure suffisante de l'incorporation de la dite Banque -par la dite charte, comme il est mentionné ci-dessus, et de toutes imatières et choses ayant rapport à la gestion des affaires de.la dite Banque.Co GAZRTMIA DB QUABAC an XVII, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que la dite corporation ne pourra, en quelque temps que ce suit, directement ni indirectement, avancer où prêter à aucun où pour l'usage ou le cumpte d'aucun Prince où Etat étranger aucune somme OU sommes d'argent quelconques 3 et s'il est fait aucune telle Avance où prêu il'égal, alors et dés ce momeat lu dite Corporation sera dissoute, et tous les pouvuirs, autori'és, droits et avantages, accordés à lu dite corporation par Ces présentes, cesseront et seront terminés, nonobstant tout ce qu'ily a dans lu contenu Je la présente Ordonnance à ve contraire, Il est aussi entendu que la dite corporation ne pourra faire aucun emprunt d'argent, ni augmenter son capital.; XVILI, Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité eusdite, que cette Ordonnance aura force et demeurera en vigueur josqu\u2019au premier jour de Novembre de l\u2019an de Nutre Seigneur mil huit cent quarante- deux, et pas plus longtemps, XIX.Et qu'il soit de plus Ordunré et Statué par l'autorité sasdite, qu\u2019une Ordonnance de cette province, laite et passée dans la première annéz du règne de Sa Mujesté, et intitulée : ¢¢ Urdunnance pour déclurer et rendre certaine l'époque où les Lois et Ordonnances fuites et passées par le Gouverneur ou la personne autorisée à exécuter la Commission de Gouverneur et le Conseil Spécial de cette province, auront effet,\u201d soit, et elle est par ces présentes, rappelée quant à lu présente Ordounance seulement, et que la présente Ordonnance commencera d\u2019avoir effet dans la dite province auesitot que le Guuverneur ou la personne au o:isée à exécuter la commission de Gouverneur de la dite province y aura dunué son ussentiment et apposé sa signature.FORMULE À.\u2014 FONDS DE LA BANQUE DE QUEBEC.Procuration pour accepter les transports, recevoir les dividendes.vendre et voter.Je (ou nous), de fais (ou laisons) savoir par les présentes à qui il appartiendra, que j'ai (ou nous aveus) num né et constitué de , mon (ou notre) procureur pour, en mon (ou notre) nom el de ma (ou notre) part, accepter tous transports qui me (ou nous) sont ou pourront m'être (vu nous être) faits d\u2019intérêts ou actions dans le capital ou fonds sociai de la Banque de Québec 3 comme aussi puur recevoir tous dividendes maintenant dus ou qui pourront le devenir sur iceux, et eu denner quittance ; de même pour vendre, céder et transporter en tout ou en aucure partie, mou (ou notre) dit fonds, revevoir la valeur en argent, et en donner quittance, et pour voter à toutes électiors, et généralement fuire tous actes légaux pour l\u2019exécution de ce que dessus: ratifiant et confirmant par les présentes tout ce que mon (ou notre) dit Procureur fera en vertu d\u2019icelles.En foi de quoi j'ai (ou nous avons) signé les présentes, et à icelles apposé mou (vu notre) sceau, à ce jour de notre Seigneur mil huit cent Signé et scelié en présence de I » l'an de FORMULE B.Pour valeur reçue de , de je (ou nous) cède et vaisporte (ou cédons et (ranspor- tons) a \u2019 netiulle, sur chacune desquelles il a été payé livres schelings courants, dans le capital de lu Banque de Québec, sujettes aux statuts et réglements de ta dite Banque.En toi de quoi j'ai (ou nous avons) signé le présent à la Barque susdite,ce - jour d mil huit cent Témoin J'accepte (ou nous acceptons) par le présent le susdit traneport de actions dans la Banque de Québec, cédées A (comme ci dessus mentivnné), à la Banque, ce jour d mil huit cent.J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et dû- ment passé en Conseil Spécial, à l\u2019Hôtel du Gouvernement dans la Cité de Montréal, le dixneuv- ième jour de Mars, dans la deuxième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c.et l\u2019an de Notre Seigneur mil huit cent trente neuf, Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.a ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGIN Æ.CAP.XXV.Ordonnance pour suspendre en partie certains Actes y mentiunnés, et pour réunir en une seule toutes les Lois qui ont rapport aux droitsqui se perçuivent sous l'autorité de la Législature Provinciale, la multiplicité et de la complication des Actes d\u2019après lesquels les divers droits imposés et remboursements de droits alloués par la Législature Provinciale sur certains effets et marchandises importés dans cette provitice ou exportés d'icelle, ont étéjusqu'ici perçus ou opérés, et pir lesquels les exemptions, rabais, conditions et modes de perception et de paiement, remises, amendes, pénalités et tout ce qui concerne les dits droits, ont été Jusqu'ici réglés, et qu\u2019il est en conséquence urgent que celles «les dispositions des dits Actes qui sont maintenant en vigueur soient réunies dans un seul Acte ou Ordonnance de la Législature actuelle, d\u2019après lequel tous droits dinsi imposés eur lesdits effets et marchandises, mais non d'autres droits ni de plus élevés, puissent être perçus à l\u2019avenir, Avec des amendements à certaines dispositions des dits Actes, relativement au délai accordé pour le paiement des dits droits dans certains cas, et à la perception d\u2019iceux, qui puissent faciliter le commerce et contribuer an bien public: A ces causes, qu\u2019il soit Ordonné -! Statné par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas Canada, de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite l\u2019rovince, con- \u2018A TTENDU qu'il est résulté de grands inconvénients de | 487 AEE stitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, pussé dans la première année du règne de 88 Majesté actuelle, et intitulé, *» Acte pour établir des dies, positions temporaires pour le Gouvernement du Bas Cae nada,\u201d et il eut par les présentes Ordonné et Stutué par l\u2019autorité stusdite, qu\u2019un certuin Acte passé dans la trente troi-ième anpée du règue de Sa Mujesté le Roi George Tro\u2018s, chapitre huit, intitulé, * Acte qui établit an fonds pour payer len salaires des officiers du Conseil Législatif et de l'Assemblée, et pour défrayer les dépenses contingentes d'iceux ;\u201d' et un certain autre Acte passé dane la trente-cinquième année du règne de Sa dite Majesté, chapitre neuf, intitulé, \u2018\u201c Acte qui accorde à Sa Mujesté des droits nouveaux et additionels sur certaines marchandises et effets ; qui les approprient à fournir den moyens plus amples de défrayer les dépenses de l'administration de la justice et na soutien du Gouvernement Civil de cette province, et A d'autres effets y mentionnés 3\" et un certain autre Acte passé dans la guarsnte- un:éme année du régne de Sa dite Majesté, chapitre quatorze, intitulé, \u2018* Acte qui accorde à Sa Majesté certains droits nouveaux eur l'importation dans cette pru- vince de tout tabac manufacturé, et tabac en poudre, et qui retranche les rabais sur le tabac manufacturé danscette province;\u201d etuu Certain autre Acte passé dans la cine quante-troisième année du règne de Sa dite Majesté, chapitre onze, intitulé, \u201c Acte pour accorder des dri its à Sa Majesté pour subvenir aux besoins de la province pendant la présente guerre avec les Etuts-Uuis de l'Amérique, et pour d\u2019autres fins 3° et un certain autre Acte passé dans la cingnante-cinquième année du règne de Sa dite Majesté, chapitre deux, intitulé, \u2018 Acte pour rappeler partie d\u2019un Acte pour amender un Acte pas-é danslia cinquante-troisième année du rèzne de Su Majesté, intitulé, ** Acte pour accorder des droits à Sa Majesté pour subvenir aux besoins de la province, pendaut la présente guerre avec les Etats-Unis de l\u2019Amérique, et - pour d\u2019autres fins 3\u2019 et un certain autre Acte passé da 6 l\u2019année susdite en dernier lien, du règne de Sa dite Majesté, chapitre trois, intitulé, \u2018\u201c Acte pour accorder de nouveaux droils à Sa Majesté pour subvenir aux besoins, de la province,\u201d (lesquels trois Actes derniers mentionnés furent rendus permanents par un Acte du Parlement dela Grande-Bretagne et d\u2019Irlande, passé dans Ia troisième année du règne de George Quatre, int'tulé, \u201c Acte pour régler le commerce des provinces du Bas et du Haut Canada, et pour d\u2019autres fins relatives aux dites pro.\u2019 vinces,\u201d jusqu\u2019à ce qu'ils fussent rappe és ou mrdifiés de {a manière voulue par le dit Acte); et un cert in autre Acte passé dans la cinquante neuvième année du règne\u2018 de Sa dite Majesté, chapitre dix-sept, intitulé, \u201c\u201c Acte pour discontinuer certains droits y mention és,\u201d seront et les dits Actes sont par les présentes suspend 18 pend-nt le temps que cette Ordonnance sera en vigueur, en tunt qu\u2019ils ont rapport aux marchandises ou autres effets importés duns cette province après que ce te Ordonnance sera devenne exécutoire, mais ler dits Actes seront et demeureronten vigueur de la mme man-êre que si cette Ordonnance ve ft pas é\u2018é passée, quant aux marchandises où qutres effets importés dans cette province avant que cette Ordonnance soit devenue exécutoire, et quant atons droits suriceuy, à toutes obligations consenties pour\u2018 le paiement de tels droits, et à tout ce qui aura été fait enc nformilé ou en contravention aux dits Actes ou à Buçun d\u2019eux, avant que cette Ordonnance suit devenus exécutoire comme susdit, II.Et q il soit de plus Ordonné et Statné par l\u2019anto- rité su dite, qu\u2019à dater de l\u2019époque où cette Ordonnance deviendra exécutoire, il seru prélevé.perça et payé pour l\u2019usage de Su Mujesté, ses héritiers et successenru, sur les diverses marchandises et autres effets ci-ap'ès mor.tionnés respectivement, qui seront importés .od introduits dans cette province, d\u2019ancune pluce ou places d\u2019uts ils pourront légalement être importés, en sus de tous autres droits payables sur iceux dans cette province en vertu d\u2019aucun Acte on d\u2019ancuns Actes du Rarlement da - la Grande Bretagne, on du RoyaumesUni de la Grand.- Bretagne et d'Irlande, les divers impôts et droits suivants, C\u2019est-à-savoir :\u2014 Pour chaque gallon (mesure de vin) de Vi a neuf deniers courant - I ) Vinde M dère, Pour chaque tel gallon de Vin d\u2019aucun autre endroit six deniers courant ; 0° Pour chaque tel gallon d\u2019Enu-de-Vie étrangère ou d\u2019Esprit de manufacture étrangère, six deniers courant \u2019 Pour chaque tel gallon de Rhum ou autre Esprit oy Liqueur forte, excepté ceux de manufacture Britannique importés de la Grande.Bretagne ou d\u2019Irlande, six deniers courant; Pour chaque tel gallon de Mélasse, ou Sirop, cing deniers courant ; : Pour chaque livre, avoir du.poids, de Sucre en pain, un denier courant ; Pour chaque telie livre de Carsonnde ou Sucre terré, un demi denier courant ; Pour chaque telle livre de Café, deux deniers courant ; Pour chaque telle livre de Tabac en feuille, deux deniers courant ; Pour chaque jen de Cartes, deux denirrs courant Pour chaque minot de Sel, quatre deniers courant g Pour chaque telle livre de Thé Buu, deux deniers\u2019 courant ; Pour chaque telle livre de Thé Souchong ou autre Thé noir, quatre deniers courant ; 3 Pour chaque telle livre de Thé Hyson, eix deniers courant ; Pour chaque telle livre d\u2019ancune autre sorte de Thé Vert, quatre deniers courant ; Pour chaque livre de Tabucen poudre ou flenr de Tabac, quatre denicrs courant ; \u2019 Pour chaque telle livre de Tabac manufactüré en aucune autre manière qu\u2019eu fleur où poudre, comme ci des-, sus, ou qui aura été travaillé, où qui aura subi ancon changement ou préparation pour en faciliter la mauufuqe ture en aucune autre forme, où qui en a'térern en uu, cune manière la nature de l'ubac en feuille, trois deniere courant.TI(.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué pr l\u2019autorité susdite, qu\u2019à dater de l\u2019époque où cette Ordan- nance deviendra exécutoire, il sera prélevé, perçu et payé pour Pusage de Sa Majesté, ses liéritiers et successeurs, sur chaque gallon (mesure de vin) dancune espèce d\u2019Esprit ou autre liqueur forte de manufacture Brie tannique, importé ou introduitdans cette province, de la, Grande Bretagne ou d'Irlande, trois denivrs courant, en sis de tous nutres druite payables eur iceux dans cote province, en vertu d\u2019aucun Acte ou d\u2019aucune Aètea dn .@ ei 33 57 aS - ARCS TEE Yo : \u2014_\u2014\u2014 atlement de la Grande-l}retugne, ou du Royaume-Uni 6 lu Grande-Bretagne et d\u2019Lrionsle, 1V.Et qu\u2019il an°t de plus Ordonné et Statné par l\u2019autorité susdite, qu\u2019à dailer de l\u2019épque où cette Ordonnance eviendra exécnioire, 31 sera prélevé, perçu et payé une l\u2019usage de Sa Majesté, ses hé iiiers et successeurs, que tous effets et marchandises, de quelque nature qu\u2019ls noient (excepté ceux qui en sont exempiés ci-après, excepté aussi ceux sur lesquels d\u2019autres droits seraient imposés par quelque Loi en vigueur dans cette province sprès que cette Ordonnance sera devenue exécutoire, ou sur lesquels d\u2019autres droits sont imposés par les sections \u201cles deniers qu\u2019il est ci-dessus ordonné de payer pour les dits précédentes de cette Ordonnance), qui seront importés ou introduits dans cette province, d\u2019aucun endroit ou pectif pour être remis an même fonds auquel il les aura em- pays quelconque, u*.à ils pourront être légalement importés, un droit de deux livres dix schelings sur chaque cent livres valant de (els e(fets et marchandises qui re- sont ainsi importés par auvune personne ou personnes qnelconques, lequel dit droit sera calculé sur le prix coûtant de chaque cent livres valant de (els eff-ts et marchandises, et ainsi en proportion pour une plus grande vu moindre quantité d\u2019iceux, V.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par Pautorité spsdite, que toute personne ou personnes qui importeront ou introduiront dans cette province, pendant que cette Ordonnance sera en vigneur, ancuns effets ou marchan- discs, sur Iesquels le dit droit de deux livres dix shelings par cent livres de la valeur d ceux est imposé par les présentes, produiront et repré enteront immédiatement au Collecteur de la Douane du portoù se fera telle importation, la facture originale de tels effets et marchandises, et telle personne où personnes feront et souscriront la déclaration suivante, laquelle tel Collecteur ou Principal officier est p.r les présentes autorisé à recevoir :- \u201c* Je.A.B.de dans le comté de déclare, que l'état (ou Îes états).la fucture (ou les factures) que je produis maintenant est juste et véritable (ou sont justes et véritables) ot contient (ou contiennent) Ja quantité exacte de tous les effets par moi importés dans le de qui sont_assujettis à un droit de deux livres dix shellings par cent livres de leur valenr ct en pro, ortion pour une plus grande ou moindre quantité, par une Ordonnance passée par la Législature de cette province, et intitulée : ** Ordonnauce pour susp ndre en partir certains Actes y mentionnés, et pour réunir en une seule toute- leslois qui ont rap;ort aux droits qui se perçoivent sous l\u2019autorite dela Légis ature Provin- eiale ;?et je déclare en outre que le prix annexé à chaque article eu est le juste et véritable prix coûtant, et que je suis le propriétaire des dits effets et marchandis s (ou le consignataire aya: t principalement en charge \u2018es dits efits et marchandises, et en avant la disposition ou le maniement, où le principal commis ou agent de tel proprictaire ou consignataire, selon le cas) ;\u2019 It tous tels effets et marchandises qui seront ainsi importés ou mtroduits dans cette province, pendant que cetie Orden ance scra en vigueur, et quiseront trouvés en la garde ou possession d'ancune personne ou personnes quelconques aprés la dite publication, sans qu'ils aient été déclarés et qu\u2019il en ait été rendu compte comme il est dit ci-dessus, et sans que les droits sur iceux aient été payes ou assurés de la manière indiquée ci après, seront, dans chaque partie comme dans la totalité d\u2019iceux, saisis, confisques, condamnés et distribués de la manière prescrite par la loi: lourvu toujours que dans le cas d'absence de l'importateur de tels effets et mur.chandises, le principal commis on agent de l'inportateur, ou le consixnataire d'iceux comme susdit, pourra les déclarer conformément À la teneur de la déclaration ci dese sus: l'ourvu aussi, qu\u2019aucon effet imporié du Hant- Canada ne sera sujet au paiement du droit mentionné dans cette section, et imposé par la quatrième section de cette Ordonnance.: VI.Et quil soit de plus Ordonné et Statué par autorité susdite, que dans tous les cas où la facture n aura pas.ete reçne lors de l\u2019arrivée de te s effets et marchandises sur lvs- quels le dit droit de deux et demi pour cent est imposé par cette Ordonnance, «t où l'importateur ou les importateurs d icenx, où telle personne qui par la section precédente e-t antor sée a faire la déclaration requ'se par icelle, ve ative- ment à tels effets et marchandises feront et souscriront tune déclaration deva tle Collecteur ou principal Oüicier, qui est parles présentes autorisé alavecevair, portant qu'ils ne peuvent pas, faute d'informations suffisantes, en faire une déclarationcomplète et régulière, te Collecteur où principal Otficier pourra faive débarg'er te's effets et murchan- dises sur un certificat de vue des balles et ballots d'iceux, d'après la meilleure descriy tion qui pourra en etre donnée, les faire voir et examiner par teile personne ct à ses frais, eu présence du Coliecteur ou de tel Officier de Douane qu\u2019il aura commis à cet effet, et les faire délivrer à telle personne, en par ele déposantentre tes mainsdu Collecteur tellesomme d'argent qu'il jugera suffisante pour le payement disdroi-s sur iceux, ets\u2019engageant d en faire aue déclaration com - plète et régulière, età payer le déficit de tels droits, s'il y en a, dans un mois de ta aate du ceriificat de vue, (sur lequel il sera fait mention de la some déposée, et de telles nutres particularités que le Collecteur jugera nécessaire), et le dit engagement sera écrit et signé par la dite personne, qui encourra une p nalité de cing ante livres courant si eile manque an dit engagement, lequel sera cen é rempli soit par la production de la facture, et! accomplissement de t.ut ce qui est d'ailleurs prescit par cette Ordonnance dans les cas où il sera produit une facture, ou par une déclaration faite etsouscrite comme il est dit ci dessus, à l'expiration d\u2019un mois comme susdit, qu\u2019il n'a pas été reçu de facture, auquel cas l\u2019argent dép-sé sera reteuu par le Cole lecteur comme le montant des droits ; ma.s si la facture est produite, et les autres réquisitions de cette Ordonnance Accomplies dans le delai susdit, le surplus, si aucun ily a, acra remis à l'Importateur on autre personne susdite, ou la déficit payé, comme il est ci-dessus ordonué.V il, Pourvn trutourset qu'il soit de plus Ordonné etSta- tué par l\u2019autorité susdite, que lorsque la facture sera produite et la valeur déclaréecomme susdit, si a l\u2019insyection desuits effets et marchandises ; arl*Officier ou les Officie: sde Don .ne qu'il anpartiendra, il lui ou leur apparaît qu\u2019ils ne soient pas estimés à leur vrai prix et valeur, et suivant l intention de certe Ordonnance, l\u2019Officier ou les Officiers de Douane qu\u2019il appartiendra pourront détenir les dits effets et mar- \u20ac: ansiises et les faire mettre et garder en lieu sûr, et pourront preudre les dits effets et marchandises pour le protit de la Couronne, dans les quinze jours après leur débarquement ; et le Collecteur de \u2018a l\u2019ouane au Port de Québec ou eu l\u2019ori de Montréal, sur les deviers entre ses mains, provenant des droits de Douane ou autres droits apparte- paut à la Conronne, payera, A Pimportateur ou au propriétaire, à demande, a vai ur déclarée uvec les frais et charges d\u2019imipo: tation, en y ajoutant ix pour ccut, comme a amr re \u2014- te.at nts rm mcm oie mo ee em Ausei les dioits de Douane et autres droits quiauront (té payés sur tels effets et marchandises, prenant quittance du propriétaire qu importateur pour les dis effets et marehandises connme s'ils avaient été vendus ; et les dim Lallecteurs des l\u2019onanes respectivement, svit que la\u2019 valeur des dits effets et marchandises, avec les frais et charges, en y ajoutant dix pour cent.et les droits qui auront été payés eur les dits etfets et marchandises, suient demandés ou non, et soit que le reçu qu\u2019il est ci-dessus ordonné de prendre soit accordé ou uon, pourront faire vendre publiquement les dits effets et march«ndises le plus avantageusement qu\u2019il se pourra, et sur le produit d\u2019iceux, elfets et marchandises seront remboursés au Coll-cteur res pruntés, pourvu qu\u2019ils aient été payés par Jni, mais s\u2019ils ne Pont pas été ils resterontentre les mains du dit Collecteur jusqu\u2019à ce que l\u2019importateur ou propriétaire des dits effets et marchandises les réclame et en donue reçu ainsi qu\u2019il est ci dessus ordonné ; et après avoir déduit du surplus (si aucun il y a) les frais de détention, garde et vente de tels effets ct marchandises, le dit Collecteur paicra à l\u2019Officier ou aux Officiers de l'ouane concernés dans l\u2019inspection des d:ts effets ct marchandises, comme encouragement À faire leur devoir À cet égard, une moitié du restant de tel surplus (si aucun il y a), et l\u2019autre moitié sera payée entre les mains du Receveur Général de la province, pour par lui en être rendu com, te, VIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que si un fournisseur ou des fouruisseurs, un commissaire ou des commissaires, actuellement au service ou dans l\u2019emploi de Sa Majesté, importent ou introduisent en c.tte province, pour l\u2019usage de l\u2019armée ou de la marine de Sa Majesté, ou pour l\u2019usage des nations Indiennes dans les provinces du Bas-Canada et du Haut-Canada, aucuns vêtements ou autres effets quelconques, tel fournisseur ou fournisseurs, commissaire ou commissaires, ou leur principal agent, produiront au Collectenr une facture w\u2019iceux comme susdit, et outre la déclaration ci-dessus prescrite pour l\u2019importateur, feront et souscriront la déclaration que tons les etfets mentionnés dans la facture ont été importés pour Pusage de l\u2019armée ou de la marine de Sa Majesté ou pour l\u2019usage des nations indiennes dans les provinces du Bas ou du taut Canada, pour leur être distribués au compte de Sa Majeste, et pour nul autre usage ou abjet quelconque, et tels eifets seront exempts du paiement du dit droit.1X.Et quil soit de plus Qrdonué et Statué par l\u2019autorité susdite, que tout bœuf et lard salé, poisson salé, huile de poisson, farine, ble-froment, pelleteries et fourrures, graines, sigle, avoine, orge, patates, blé d\u2019Inde, fèves, pois, 1iz et gyins de toutes espèces, Chevaux, bêtes à cornes, moutons, cochons, volailles et autres animaux vivants et provisions vivantes de toutes espèces, poix, gouduon, icreben- thine, résine, chanvre et lin, beurre, frumagre et mici, et tous vêtements et hardes importés pour l\u2019Usage particulier du propriétaire ou de Piurportateur, et les emballages d'iceux, comme aussi les embullages des elfets sujets à un droit se ront exempts cu payement de tel droit.pourvu que l\u2019anpor- tateur où, le consignatai:e de tels elfets en fasse Une veclara tion spéciale et déclare le montant de la fucture ou des factures d\u2019iceux, de ia manière prescrite pour les autres elfuts, afin que te montant réel des marchandises impurtées en cette province puisse être constaté.X.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné cet Statué par l\u2019autorité susdite, que si aucune personne ou personnes quelconques, viennent dans cette province ou dans aucune partie d\u2019iccile pour s\u2019y établir, les G:ts collecteurs pourront exciprer du dit droit de | deux livres dix schelings par cent livres tous meubles de ménage ct effets nécessaires de toute espèce que telle personne ou per sonnes importeront ou apporteront avec clles pour leur propre usage et l\u2019usage de leurs fumiles; mais il ne sera permis d\u2019exempter du dit droit aucuns effets et marchandises de quelque espèce qu\u2019ils soient, apportés ou importés par telle | personne ou personnes pour en faire trafic ou les vendre.XI.Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que nul Collecteur des Douanes ne pourra reclamer, recevoir ou retenir aucun honoraire, profit ou émolument pour la perception des droits imposés par cette Ordonnance.XII.Et qu\u2019il soit de plus Ordoriné et Statué par l\u2019autorité susdite, que oi est débarqué du sel dans cette province, au dessous de la rive orientale de la rivière Saguenay, sur le bord septentrional, ct au dessous de la rive orientale de la Rivière du Grand Métis, sur le bord méridional du Fleuve Saint Laurent, il ne scra exigible ou payable aucun droit sur icelui, nonobstant aucune chose contenue dans la présente Ordonnance à ce contraire.XIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par Pautorité susdite, que si aucuns eficts ou marchandises sont débarqués d\u2019aucun iiavire ou bâtiment venant de la mer, au dessus des dites litnites des rives orientales des Rivières Saguenay et Grand Métis, avant qu\u2019ils aient été déclarés à lu Douane de Québec, ou si du sel dont le débarquement franc de droit est permis comme susdit par cette Ordonnance, est ensuite remis a bord d\u2019aucun navire on bâtiment, chaloupe ou autre embarcation, ct transporté au dessus des limites suedites, et là mis à terre sans avoir été préalablement déclaré à la Douane de Québec, et les droits sur icelui payés ou nssurés, de la manière ci-après prescrite, les dits effets et marchandises ou le dit sel seront confisqués au profit de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, et teHes confiscations seront poursuivies, recouvrées et partagées de lamême manière que les autres confiscations en vertu de ccite Ordonnance.XIV.Etqu\u2019il soit de plns Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019il sera alloné et payé par les Collecteurs des Douanes aux Ports de Québec et de Montréal, respecti vement, sur les droits qui seront par eux perçus en vertu de cette Ordonnance, un remboursement de quatre deniers courant sur chaque minot de sel qui sera exporté du Port de Québec ou du Port de Montréal, à ancnn Port ou endroit au-delà ou au-dessous des lirnites ci-dessus mentionnées, et il sera alloné et payé par les dits Collecteurs, respectivement, sept deniers pour «hbaque tierce de saumon salé, et quatre deniers pour chaque baril de bœuf on lard saié ou de poisson salé d\u2019aucune espèce, et en proportion ponr tout vaisseau de p)ns fortes ou de moindres dimensions, exporté du Port de Québec on du Port de Montréal, À aucun port ou place au-delà des limites de cette province, XV.Ponrvu toujours, et qu\u2019il suit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que pour que l\u2019exportateur ou les exportateurs, son ou leur agent, où ses ou leurs agents aient droit au bénéfice des dits remboursements ou remises de droits sur tels articles, il devra ou ils devront, avant de les charger ou mettre à bord d\u2019ancun navire ou bâtiment, donuer avis au Collecteur de la Douane du lieu où devra s\u2019en faire le chargement, de son intention ou de leur intention de les exporter comme susdit, et en quelle quantité ; et 1B QUEBEC GAZBITS, \u201c.\u2014\u2014\u2014 + \u2019 .; avant d\u2019en obtenir l\u2019expedition de la Douane de Quéhee, oft ; de Montréal, sespectivement, une déclaration sera faite et signée par l\u2019expartateur ou son agent, devant le Coliecrecr de la Dounne de l\u2019endroit, (laquelle déclaration le dit Collecteur est autorisé et requis de recevoir) qu\u2019il croit sincèrement que le droit de quatre Ueniers par minot, imposé par cette Ordonnance, a élé payé sur le dit sel.et que le dit bœuf, lard ou poisson sulé, destiné À être ex; orté commè susdit, a été salé avec du scl sur lequel le dit droit a été perçu.\u2018 XVI.Tourvu aussi et qu\u2019il soit de jlus Ordonné et Statnd par Pautorité susdite, que l\u2019exportateur ou les exportateurs, son ou leur agent, ou ses ou leurs agents.avant de recevolr du Collecteur les dits remboursements ou remises de éroits, donneront bonne et suffisante caution, à la satisfaction da Collecteur, pour le double du montant de tels remboursements et remises, que tel sel ne sera pas débarqué au-dessus des limites snsdites, et que tel heer f, lard ou poisson salé ne sera pas débarqué dans cette province; et le cautionnemens sera censé nul et de nul effet si aucune poursuite ou action west jntentée sur icelui dans les trois années de sa date.XVil, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statné par Pag- torité susdite, que sur le poids brut, il sera déduit par le Collecteur pour la tare de l\u2019emballage ou vaisseau contenant des effets sujets à aucun des droits susdits, d\u2019après lene poids, c\u2019est-à-savoir : sur le café en sacs ou en balles, trofs livres sur chaque cent livres : sur le café en futaitles douzs livres sur chaque cent livres ; snr la cassonade ou le sucre terré en futailles ou en caisses, douze livres sur chaque cent livres 5 sur le sucre en pains, en futailles on en caisaça, quinze livres sur chaque cent livres; et sur le tabne en feuille, en futailles, douze livres sur chaque cent livres; et une déduction sera faite pour le coulage, sur tous vins, 4- queurs spiritneu-es et mélasses, de trois gallons sur chaque cent gallons 3 et pour le déchet sur des effets snjets 3 aucna des droits susdi's, d\u2019après leur poids, il sera fait nne dédus- tion de trois livres sur chaque cent livres ; et sur le se} J sera fait une déduction pour le déchet de trois minots sur chaque cent mivots ; lesquelles déductions seront respectivement fuite jar le Collecteur sur la vraie jauge, Mesure væ poids net des dits eff:«ts respectivement lors de leur Cétruz- quement.XV HIT.Pourvu tonjours, et qu\u2019il soit de plus Ordennéet Slatué par l\u2019autorité susdite, que dans les cas cù lu facture originale d\u2019aucun des erfets mentionnés dans cette section scra produite, et une déclaration de son exactitnde faite par Pimportateur ou les importateurs.le consignataire où tes consignataires, ou son où leur agent (laq' elle déclaration la « ollecteur des Mouancs est par les présentes autorisé à re- Cevuir, ) on deduira la tare d\u2019après \u2018elle facture du vrai poiga brut de tels cifcts, au lieu de faire les déduciions susdijes pour la tare des emballages 04 va sseaux.NIX Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019une - vité susdite, que lorsqu\u2019un navire on bâtiment aura eu son expédition d\u2019entrée à la l'ouire de Québec on de Montréal, à bord dugnel il y aura des e \u2018ets où marchandises sujèts À droits en voctu de cette Ordonnauce.sir lesquels les droiæ auront Été payés OU CONnsignés, où le paiement d\u2019iceux ase suré de la manière indiquée ci après et que les dits effets on marchandises seront ensuite perdus où détruits avant qu\u2019ils soient cébarqués de iel navire ou bâtiment, où d\u2019au.c n bâtiment où emmbarcetion employé pour alléger tel navire où Hà- timent soit à Québec, ou pendant le voyage à Montiéal, dans ce cas, sur preuve sous serment par un on plusieurs témoins dignes de foi, devant le Collecteur des Dosanes alors étant, (lequel serment il est par les piésertes antorisé et requis de recevoir.) que tels effets ou marchandises, où auctine partie d\u2019iceux, la césignant, ent été perdus ou détruits avant d être débargués, les droits sur la totalité on Ja p:rtie qu sera ainsi prouvée avo r été perdue on cétruite, s'ils out été payés ou consignés, seront remboursés ou remis au propriétaire où à son agent, ou si le paiewent en x été assuré, le cautionnement, au une partie proportionnelle d\u2019icelui selon le cas, Sera annullé et déchargé.XX.ktqu'il soit de pl s ©rdonné et Statué par l\u2019autn- rité susdite, que si aucuns effets où marchand.ses, sur lea- quels il est imposé des droits par cette Ordonance, et git seront importés en cette province, après l\u2019époque où cette Ordonnance deviend a exécutoire, éprouvent aucune avarie par l\u2019eau salée ou autrement dans le cours du voyage.après que tels effets ou marchandises auront été embarqués ou expédiés d'aucun lieu hors des limites de cette province, et avant qu\u2019ils aient été déchargés on débarqués du navire on bâtiment à bord duquel ils seront importés dans cette jre- \u2018vince, de manière À ce que le propriétaire ou les propriés taires en souffrent du dommage dans la vente de tels effetu ou marchandises, les deux principaux Officiers de Douane du lien où ils seront débarqués s\u2019il y ena d-ux, et daus ky cas contraire le principal Officier, pourront cloisir trois marchands désiniéressés et se connaissant À la valeur de tele effets et marchandises, lesquels, on deux d\u2019entr'\u2019eux, après les avoir inspectés, certiñeront, sous serment prêté sur bv sainte Bible et äeux préalablement déféré par les dits ORR- ciers où l'un d\u2019eux, (qui sont par Jes présentes À ce antg- risés, ) quel dommage tels effets et marchandises ont soutferts et de combien ils Sont diminués en valeur relativement aux droits imposés par cette Ordonnance ; et sur ce, les principaux Officiers des Donanes de Sa Majesté, à Québec ou à Montréal, desquels le Collecteur alors étant sera un, feront, el ils sont par les présentes requis et autorisés de faire, an marchand une déduction proportionnelle A tel dommage, en forme de remise ou de resuhboursement des droits dûs On actuellement payés sur les dits ef/ets et marchandises.XX1.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité suscite, qu'avant le débarquement d'aucuns effets va marchandises, sur lesquels des droits sont imposés par cette Ordonnance, les dits droits seront payés, ou le paiement.en sera assuré, au Collecteur de la Douane du port auquel en sera faite la déclaration d\u2019ertrée, de la maniére suivante, c'est-à-savoir : lorsque le montant des droits imposés par les deuxième et troisième sections de cette Ordonnance, s»z aucuns des effets et marchandises y mentionnés qui seront importés par aucun navire ou bâtiment, «u compte de on consignés à une seule personne ou plusieurs personnes conjointement intéressées, n\u2019excédera pas lu sommé de cin-' quante livres courant, il sera immédiatement déposé en argent; et lorsque le dit montant excédera la somme de cinquante livres courant.il pourra, au choix du propriétaire on des propriétaires, de son ou leur agent ou de ses du leurs agents, être immédiatement déposé en argent, ou le païement en être assuré par obligation à Sa Majesté, ses hé.itie:s et sucçesseurs, payable au Collecteur des Dousnes, alors étant, soits condition de payer Un montant égal À icelui de tel# droits, (quand icelui aura été déterminé pur le rapportet certificat de l\u2019Officier à ce préposé, qui jangera.pésera, mesurera où comptera tels effets ou marchandises sujets sa paiement de tels droits), dangles.six moîs'de la date du tell\u2019 nlf EOP OA ATAOINMEOOSNAIEDAEAAMNDD te A EE A A -w ems Ww BT EE OY.e- rrv TP FF ed gr Ww 7 © Ww» me - Pr Te 8 TN OT ES S&F FFE FF rr ws ES «- ¥ ew TN Ww v oes» oN Tw = -> ww w= 5 ¥ Te 0 1839.a\u201c obligation, si elle est datée du premier jour ou avant le premier jour de Novembre d'aucune année, on si eJleest d\u2019une date postérieure au premier jour de Novembr&, alors sous condition de payer, comme susdit, le premier jour de Mai ensuivant ; laquelle obligation sers consentie par le propriétaire ou les propriétaires, son ou leur agent ou 88s ou leurs agents, avec une ou plusieurs cautions, à la satisfaction du dit Collecteur des Douanes ; et l'Officier ou les Officiers Qui jaugeront, péseront,mesnreront ou compteront tels effets ou marchandises sur lesquels les droits auront été déposés en argent, ou le paiement d\u2019iceux assuré, donneront, s\u2019ils en sont requis, au propriétaire ou aux propriétaires diceux, ou à son Ou leur agent, ou À ses ou leurs agents, sans honoraire ni récompense, un double du certilicat ou rapport qu'ils feront des jaugeage, pesée, mesurage ou dénombrement de tels effets ou marchandises; et les dits droits seront calculés conformément à tel rapport ou certificat, déductions pour coulage, déchet et tare ayant été respectivement fuites au préalable comme il est ordonné ci-dessus et le montanten scra écrit par le Collecteur au dos de l'obligation ainsi donné pour tels droits, lequel endossement annullera la dite obligation quant au surplus, et si les dits droits ont été déposés en argent, tel rapport et certificat mettront tel propriétaire ou tels propriétaires, son ou leur agent ou ses ou leurs agents, en droit de demander et de recevoir le surplus, si au- cün il y a, des deniers ainsi déposés pour tels droits: mais si les dits droits, aiusi calculés se trouvent excéder le montant des deniers aiusi déposés ou dont le paiement aura êté Ainsi assuré, tel excédant sera immédiatement payé nu Collecteur; et dans le cas où le montant du droit de deux et demni pour cent de la valeur imposé par la quatrième section de cette Ordonnance sur aucuns effets ou marchandises importés par un seul navire ou bâtiment, pour le compte de, ou consignés à une seule personne ou plusieurs personnes conjointement intéressées, n\u2019excédera pas la somme de cent livres courant, il sera immédiatement déposé et payé en argent, et dans le cas où le dit montant excédera Ja somme de cent livres courant, il pourra au choix du propriétaire ou des propriétaires, de son ou leur agent, de ses ou leurs ageuts, être immédiatement déposé et payé en argent, ou le pnie ment en être assuré par obligation, comme susdit, pour dire faitle premier jour de Janvier ensuivant, si la dite obligation est d\u2019uno date antérieure au premier Septembre d\u2019aucune année, et le premier Mai ensuivant, sila dite obligation estd'aue date postérieure au premier Septembre: Pourvu toujours, qu\u2019aucune personne on personnes, dont obligation pour le paiement d'aucuns droits restera Cûe et non payée après l'expiration du terme y mentionné, ue pourront à l\u2019avenir obtenir aucun délai ou créd.t pour droits, Jusqu\u2019à parfait paiement de telle obligation.XXII.Et qu\u2019il suit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que la personne ou les personnes qui donneront aucune obligation tel que susdit, pour le paiement d'aucune droits imposés par cette Ordonnance, souscriront da déclaration suivante, qui serainsér-ée au bas de telle obli- gatiou, \u2018\u201c Je (ou nous) déclare (ou déclarons) que les effets et marchandises pour le paiement des droits sur lesquels l'obligation ci-dessus écrite est consentie, ont été tous importés en cette province pour et au compte de seul (ou seuls) et de nulle autre personne ou personnes quelconques, et qu\u2019aucune partie ou la fracture d\u2019aucune partie d\u2019iceux n\u2019a ététransportée au dit (ou æux dits) afin d'éviter d\u2019avoir à payer comptant les droits sur iceux, mais que le dit (ou les dits) est (ou sont, ou je suis, ou nous sommes) vraiment en dro\u2019t d\u2019obtenir le délai accordé dans la dite obligation, suivant le sens et la vraie interprétation d'une Ordonnance, intitulée, \u201c\u2018Ordanuance pour suspendre en partie certains Actes y mentionnés, et pour réunir en une seule toutes les lois qui oat rapport aux droits qui se perçoivent sous l\u2019autorité de la Législature Provinciale,\u201d et cette déclaration est vraie.XX1II.Et qu°il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les droits imposés par ceite Ordonnance, seront censés, et ils sont par les présentes déclaiés être en cours actuel de cette province, payables sur le pieds de cinq echelings la piastre d\u2019Ispagne, ou en monnaies d\u2019or ou d\u2019argent nominal-ment proportionnées à ce taux selon les lois de cette province, présentes ou futures ; et les dits droits seront prélevés, perçus, payés et recouvrés en la même manière ct forme, et dans les mêmes cours, et d\u2019après les mêmes taux et par les mêmes voies et moyens, et sous telles pénalités et confiscations qu\u2019aucuns autres droits payables à Sa Majesté sur aucuns effets importés en cette proviace ; sous l\u2019autorité d\u2019aucun acte ou d\u2019aucuns actes du Parlement de la Grande-Bretagne, ci-devant passé, et aussf amplement et effectivement, à tous égards, que si les diverses clauses, pouvoirs, directions, pénalités et confiscations y ayant rapport étaient par les présentes répétés et de nouveau statués, et que tous deniers provenant de tels droits seront versés par le Collecteur des Douanes de Sa Majesté entre les mains du Receveur Général de cette province, et resteront entre ses mains pour les usages publics de la province.XXIV.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que tous deniers qui seront versés comme eusdit, entre les mains du Receveur Général de cette province, seront par lui payés à l\u2019acquit de tel ordre ou tels ordres'qui seront de temps à autre donnés par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou personne administränt alors le Gouvernement de cette province, et non autrement ; evil sera rendu compte des droits susdits, et des amendes, pénalités et confiscations qui seront encournes en vertu de cette Ordonnance, à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par la voie des Lords Commissaires dela Trésorerie de Sa Majesté, alors étant, en telle manière et forme qu\u2019il sera ordonné par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, XXV, Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que la proportion des deniers provenants des droits imposés par cette Ordonnance qui sera payable à la province du Haut-Canada, et pour son usage, sera sous tous les rapports la même, et lui sera adjugée et payée de la même manière que si les dits droits eussent été prélevés sous l\u2019autorité des actes suspendus par les présentes, ou d\u2019aucun d\u2019iceux.XX VI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019un état de tous les deniers provenants des susdits impôts et droits, sera dressé tous les trois mois par le Collecteur ou les Collecteurs des Douanes, et par eux signé, et sera affirmé sous serment par les Collecteurs des Douanesdes Ports de Québec et de Montréal respectivement, devant un des Juges de la Cour du Banc du Roi, et par les Collecteurs de tous autres endroits devant aucun Juge de Paix pour le district, et transmisau Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou personne administrant le Gouvernement ; et tels deniers seront versés à la fin de chaque quartier, eatre Jes maine du Receveur Général, sans aucune déduc- tion, excepté toute somme ou sommes de deniers qui auront été payées par le Collecteur pour remboursement de droits sur le sel, et remise sur les bœuf, lard et poisson salés exportés, et aussi telle somme ou sommes de deniers qui auront été restituées par Jui pour droits payés-sur les effets et marchandises détraits ou endommagés avance leur débarquement, comme il est dit ci-dessus; ot il sera aussi dressé tous les trois mois, un compte des dépenses incidentes encourues, lequel sera affirmé sous serment, par les dits Collecteurs, de la manière ci-dessus prescrile, et sera aussi transmis au Gouverneur, Lieutenant-Gouver- neur ou personne admiuistrant le Gouvernement par lequel étant approuvé dans le Conseil Exécutif de Sa Majesté, il.émanera un ordre au Receveur Général pour le palement d\u2019icelui aux dits Collecteurs.XXVIT, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par Pan- torité susdite, que tout et chaque Acte de la Législature de cette province, ayant rapport aux Ofliciers des Douanes ou À la perception des droits de Douane, ou aux endroits où ils peuvent être payés, ou les affectant en aucune manière, et qui n\u2019est pas rappelé par cette Ordonnance ou contraire aux dispositions d\u2019icelle, sera et il est par les présentes étendu aux droits imposés par cette Ordonnance, et aux officiers employés à en faire la perception.XXVIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019an- torité susdite, que si aucune déclaration prescrite par cette Ordonnance, est volontairement faite faussement en quoique ce soit, la personne qui fera telle fausse déclaration, outre toute autre pénalité à laquelle elle pourrait s\u2019assujettir, encourra une amende de cent livres courant.XXIX.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par Pan- torité susdite, que les pénalités et confiscations décernées par cette Ordonnance, seront poursuivies dans aucune des Cours de Sa Majesté tenant des Régistres, ou dans aucune Cours d\u2019Amirauté ou de Vice Admirauté ayant jurisdiction dans cette province, et icelles pourront être et seront recouvrées et partagées en lu même mauière et forme, et d\u2019après les mêmes règles et réglements, sous tous les rapports, qu\u2019aucunes autres pénalités ou confiscations, pour contraventions aux lois relatives aux Douanes et au Coimmmerce des Colonies de Sa Majesté en Amérique, peuvent, d\u2019après an- cun Acte ou aucuns Actes de parlement maintenant en vigueur, être poursuivies, recouvrées et partagées.XXX.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par Pauto- rité susdite, que toute persoñne on personnes qui seront convaincues d\u2019avoir volontairement fait un faux serment, dans aucuns des cas où il est prescrit qu\u2019Un serment sera prêté en vertu de cette Ordonnance, scront sujette aux peines, et pénalités décernées par la loi contre le parjure volontaire.XXX1, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et S'atué par l\u2019an- torité susdite, que si aucune action ou poursuite est intentée contre aucune personne ou personnes pour aucune chose par elle ou elles faite ou eréentée en vertu et conformité de cette Ordonnance, avis de telle action ou poursuite sera donné à telle personne ou personnes conformément à la soisante- dixième section d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni.intituié, *\u201c Acte pour régler le commerce des possessions Britanniques à l\u2019extéricur,\u201d passé dans les troisième et quatrième années du règne du Roi Guillaume Quatre, et teile action ou poursuite sera commencée dans les trois mis après que la chose aura été faite, et pas plus tard, et le défeudeur ou les défendeurs, dans telle action ou poursuite, pourront plaider et plaideront l'issue générale, et donner cette Ordonnance, ct la matière spéciale en preuve lors du procès sur telle issue, et allégner que telle chose a été faite en conformité et sous l\u2019autorité de cette Ordonnance, et si jugement est rendu en faveur du défendeur ou des défendeurs, ou si le demandeur on les demandeurs sont déboutés ou discontinuent leur action ou poursuite, après la compâärution du défendeur ou des défendeurs, alors le défendeur ou les défendeurs reconvreront triples dépens et auront le même recours pour iceux, qu\u2019ateun défendeur ou défendeurs ont ou peuvent avoir pour le recouvrement de dépens dans d\u2019autres actions.XXXII, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019an- torité susdite, que cette Ordonnance n\u2019aura aucune force ou effet, avant qu\u2019une copie d\u2019icelle ait été transmise au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou personne admiunistrant le Gouvernement de la province du Haut-Canada, conformément à tn certain Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d\u2019Irlande, intitulé, \u2018\u201c Acte pour régler le Commerce des provinces du Bas et du Hant-Canada, et pour d\u2019autres fins relatives aux dites provinces,\u201d\u201d et que le concours du Conseil Législatif et de l\u2019Assemblée du Haut- Canada ait été obtenu et signifié au Gouverneur, Lieute- nant-Gouverneur, ou personne administrant le Gouvernement de cette province, ainsi qu\u2019il y est pourvu par le dit Acte, et ait été par lui proclamé en icelle.J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statué par I'aatorité susdite, et passé en Conseil Spécial, sous le Grand Scean de la Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, dans la Cité de Montréal, le dix-neuvième jour de Mars, dans ladeuxième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c., et l'an de Notre Seigneur, mil huit cent trente neuf.Par Ordre de Son Excellence, W, B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.tli ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.XXVI.Ordonnance pour suspendre un Acte passé dans les dixième et onzième années du règne defeu Sa Majesté George Quatre, intitulé, \u201c\u2019 Acte pour le secours de certaines Congrégations Religieuses y mentionnées,\u2019 et pour faire d\u2019autres dispositions législatives au lieu d\u2019icelui, AVA qu\u2019il est expédient d\u2019assurer aux diverses Sociétés 7 Religieuses de toutes les dénominations de Chrétiens existantes en cette Province, des tîtres valables aux ter- Trains qui leurs sont nécessaires pour site d\u2019 Eglise, Chapelles ou Congrégations, de Cimetières, Presbytères ou Maisons pour les prêtres, ministres,ecclésiastiques ou précepteurs religieux, et pour Maisons d\u2019Ecoles et dépendances convenables à tous ces divers objets, sous le contrôle des dites Sociétés Religieuses, lesquelles ne pouvaient ci-devant avoir et posséder des immeubles.à perpétuité, faute d\u2019avoir la capacité de corporations ; et vu que ce qui avait été réglé et établi sur ce sujet par le Statut Provincial des dixième et onzième années du règne de fen Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé, \u201c\u2018 Acte pour le secours de certaines Congrégations Religieuses y mentionnées,\u201d a été prouvé par expérience être insuffisant pour parvenir au'but qu\u2019on se B QAZBITE DB QUEBEC 469 proposait dans le dit Acte ; Qu'il suit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverueur de la Province du Bas-Canada, par et de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni d: la Grande-Bretagne et d\u2019Irlande, passédans la première année du règne de Sa présente Majesté intitulé, \u201c* Acte pourétablirdes disposit'ons temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada,\u201d et il est par les présentes Ordonné et Statué par la dite autorité, que tous les terrains ou terres, de quelque étendue qu'ilssoient, qui se trouveront en la possession d'aucune Paroisse, Mission, Congrégation ou Société de Chrétiens, de quelque dénomination que ce soit, en vertu d\u2019un Acte lui en tranporstant la propriété, par donation, échange ou legs, prescription, fidéi commis, on par quelqu\u2019autre titre que ce puisse être, 1.18 de la promulgation de la présente Ordonnance, seront censés amortis pour toujours au profit de telle Paroisse, Mission, Congrégation ou Société de Chrétiens, et deviendront en effet sa propriété incommutable en vertu de cette Ordonnance, autant que leurs titres respectifs le comporteront et seront valables : nonobstant toute loi, usage, coutume, ou droit seigneurial à ce contraire.11.Pouivu tonjours, et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les Curés ou Desservans avec les Marguilliers de telles Paroisses, Missions, Congrégations ou Sociétés de Chrétiens, ou les Syndics qui auront le soin et l\u2019administration des dits terrains et terres, en fas- sentenrégistrerlestitres, dans deux ans à compter de la promulgation de la présente Ordonnance, au Greffe du Protonotaire de Ia Cour du Banc da Roi pour le District dans lequel seront situés 1>s dits terrains, avec la description et mesure d\u2019iceux, faite par un Arpenteur Juré, ou qu\u2019à défaut du tître ou contrat d'acquisition, ils fassent en- régistrer comme dit est, des cortificats authentiques de la pais'ble possession des dits terrains pendant dix ans (les (its certificats aitestés par sept propriétaires ou tenanciers du lieu ou des environs), et aussi la description on mesure des susdits terrains, faite comme susdit par un Arpenteur Juré : Pourvu aussi que les dits titres et contrats ou certificats ci dessus énoncés referment les noms et qualités que les dites laroisses.Missions ou Congrégations Religieuses ct leur Curé, Missionnaire ou Desservant, Ministre, Ecclés Slastiques ou Précepteurs religieux, Marguilliers, Synd ca ou autres adwinistrateurs auront pris pour eux et leurs suc Cesseurs en office, afin qu\u2019ils puissent, aux dits noms, tenir et posséder à perpétuité tels terrains ou terres, et faire toutes demandes ou défenses en justice pour la conservas tion de leurs droits en iceux.UE.Et qu\u2019ilsoit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que quand une Paroisse, Mission, Congrégation ou Société de Chrétiens de quelque dénomination que ce soit, voudra à l'avenir faire quelqu\u2019acquisition de terres ou terrains pour toutes ou aucune des fins susdites, si ce n\u2019est pas une paroisse civilement reconnue en Loi, il sera loisible Ala dite Paroisse, Mission, Congrégation ou Société de Chrétiens de nommer un ou plusieurs Syndics, auxquels et à leurs successeurs (qui seront nommés de telle manière qu\u2019il sera spécifié dans l\u2019Acte de cession ou transport) les terres on terrains nécessaires pour toutes et chacune des fins susdites, pourront être transférés, et tels Syndies ou leurs sccesseurs à perpétuité d\u2019après le nom qui leur sera donné, ainsi qu\u2019à leur Congrégation, dans le dit acte de cession ou transport, seront capables d\u2019acqnérir par achat, donation, échange ou legs, tecir et posséder telles terres ou terrains ainsi acquis, et d\u2019intenter ou soutenir toutes demandes et défenses en Loi pour la conser.ation des terrains ainsi acquis et de leurs droits sur iceux : Pourvu toujours que s\u2019il s\u2019agit d\u2019une paroisse légalement établie, tout ce qui est dit ci-dessus des Syndics sera étendu aux Curés et Marguilliers de la dite paroisse, à mesure que telles Congrégations Religieuses seront érigées, suivant la Loi, en paroisses, tous les terrains acquis de la manière susdite, deviendront la propriété de ces paroisses, et cesseront d\u2019être régis par des Syndics, pour p«sser sous l\u2019administration des fabriques ou des curés de telles paroisses, ou de telle autre personne ou personnes ou corps sous l\u2019administration desquels, \u2018ils passeront suivant l\u2019usage et les réglements de l\u2019Eglise à laquelle appartiendront telles paroisses.Pourvu néanmoins que si quelque Congrégation ou Société de Chrétiens possédait des terrains comme il est dit ci dessus dans une paroisse légalement établie lors de la passation de cette Ordonnance, lesdits terrains ne deviendront pas la propriété de la dite paroisse, mais continueront d\u2019être administrés et possédés en main-morte à perpétuité par les Syndics de telle Congrégation ou Société de Chrétiens, pour * l'avantage d\u2019icelle comme il est ditci-dessus, nonobstant toute clause ou disposition de cette Ordonnance à ce cons traire, IV.Pourvil toujours, et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les dits Syndics ou les dits Curés et Marguilliers se conformeront dans les deux ans depuis l\u2019acquisition des dits terrains ou terres, à ce qui est prescrit ci-dessus touchant l\u2019enrégistrement de ces ters l'ains au greffe, pour lequel enrégistrement les Proto- notaires de chaque District respectif auront droit à un honos raire n\u2019excédant pas six deniers courant par cent mots, qui est l\u2019honoraire alloué pour ce service par l'acte suse pendu par la présente Ordounance ; Pourvû aussi que les terres ou terrains acquis dela manière susdite, pour les fins sus-mentionnées, ne pourront, dans l'enceinte des murs des villes de Québec et de Montréal, excéder l'étendue d\u2019un arpent en superficie, dont aucune partie ne sera employée comme cimetière, excepté pour les ecclésiastiques et les personnes religieuses de l\u2019un on de l'autre sex, ou des cavaux particuliers pour les donateurs du terrain, et au-delà des dits murs et dans les limites des dites Cités, une étendue de huit arpents en superficie, ni surpasser dans les autres lieux l'étendue et la mesure de deux cents acres anglais en superficie, pour l\u2019asage de chaque Paroisse, Mission, Congrégation ou Société Keligieuse.Pourvu que rien de ce qui est ici contenu ne s\u2019étendra et ne s\u2019appliquera à aucune Paroisse, Itectorerie ou Cure léva- lement érigée et constituée, ou qui pourra l'être à l\u2019avenir en communion avec l\u2019Eglise d\u2019Angleterre.\u2019 V.Pourvû toujours et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que rien de contenu en cette Ora donnance n'affaiblira, ne diminuera, n\u2019éteindra ou n\u2019affectera oune sera censé affaiblir, diminuer, éteindre ou affecter en aucune manière les droits ou priviléges de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ou d'aucun seigneur ou Seigneurs, ou d'aucune personne, corps politique ou in corporé quelconque, (sauf et excepté tels droits q.i sont par iceux expressément changés ou affectés), mais que Sa Majesté et tous et chaque Seigneur ou Seigneurs et autres personnes, corps politiques et incorporés, auront et exerçe - ront les mêmes droits, comme susdit, qu'eux et chacun e de feu Sa Majesté, et certaines Congrégations Conseil Spécial, sous le Grand Sceau de la Province, à l\u2019Hôtel du Gouvernement dans la Cité de Montréal, le dix-neuvième jour de Mars, dans la deuxième année du Règne de Notre Souveraine Dame Victoria, | par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d\u2019Irlande, Protectrice de la Foi, &c.et l\u2019an de.- Notre Seigneur, mil huit cent trente neuf.\u2018Ç Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.crete ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ, CAP.XX VIE Ordonnance qui.pourvoit au plus prompt jugement (attainder) des-personnes accusées de Haute-Trahison, qui ; se sont erifuies de la Province, ou qui y restent cachées, afin d'échapper à la justice.\u2018 TTENDU qu\u2019une révolte odieuse et dénaturée-eontre Sa Majesté, a eu Jieu dans cette Provinee, depuis le premier-jour de Novembre dernier, et attendu.que.dis verses personnes qui étaient concernées dans la dite révolte,- ou dans des mesures propres et destinées à fomenter, amener et.seconder la dite révolte avant qu\u2019elle éclatât, se aont enfuies de la Province, ou .y, restent cachées, afin.d'éehapper.à la justice ; et attendu qu\u2019il.est expédient et nécessaire de pourvoir au plus prompt jugement (attainder) | de telles personnes, afin que d'autres soient détournées de si grands crimes et offenses : Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la .Province du Bas-Canada, de l'avis et consentement.du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Provinee, constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un- Aete du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé,dans la première année du règne de Sa Majesté actuelle, et intitulé, \u2018* Acte pour, établir des disposi= tions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada ;°\u201d- Et il, est par les présentes Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019à dater de la passation de cette Ordonnance, au Cas qu'aucun acte d\u2019accusation soit admis par un grand-jury, à ou devant aucune cour de jurisdiction compétente.en cette Province, contre aucune personne ou personnes, poar haute-trahisan, non-révélation de haute-trahison, on | menées séditieuses, lorsque le .rapport du Shérif sur aucun rgandat d'amener ou mandat d\u2019arrestation à lui adressé en conséquence, portera que telles personnes, ou aucune d\u2019elles, n\u2019ont pas pu être trouvées dans son District, le Gouverneur de cette Province, ou la personne administrant le Gouvernement d\u2019icelle, pourra, de l\u2019avis du.Conseil Exécutif, immédiatement après que tel rapportaura été fait, émettre une Proclamation qui sera publiée pendant au moins six semaines dans la.Gazette de Québec, par autorité, sommant et requérant la personne ou les personnes contre qui l\u2019acte oules-actes d'accusation auront été admis, de se livrer et constituer prisonnières entre les maius du Shérif du District où s\u2019est tenue la Cour devant laquelle ils auzont été admis, dans un délai qui.sera fixé dansla dite Proclamation, lequel ne sera.pas de moins de trois mois de calendrier à compter de la première publication de telle Proclamation dans la Gazette : et si telle personne ou personnes ne se livrent et constituent prisonnières comme susdit, et nese soumettent à Ja justice dans le délai fixé dans telle Proclamation, alors et en tel cas elles et chacune d'elles seront, après le délai fixé dans telle Proclamation, jugéesatteintes et convaincues du crime énoncé dans tel acte ou tels actes d\u2019accusatian, et seront passibles de telles peines et confiscations dont une personne atteinte et convaincue d'un tel crime devraitêtre passible suivant les lois de cette Province.11.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les juges de toute et chacune Cour d\u2019Oyer et Terminer, à laquelle aura été admis aucun acte d\u2019accusation corame susdit, sur le rapport du Shérif portant que la personne ou les personnes y nommées n\u2019ort pas pu être trouvées dans le District de tel Shérif, certifteront et transmettront Je -dit acte d'accusation et les procédures sur icelui, & la.Courdu Banc du Roi, pour le district ou se sera.tenue ou.se tiendra telle Coeur d\u2019Oyer et Terminer ; et tout tel Shérif sera tenu, à l\u2019expiration du délai fixé dans telle Proclamation, de faire à la Cour du Banc du Roi pour le distriet dont il sera, Shérif, un rapport des noms de tyutes et chacune.les personnes qui étant nommées dans au- Cune Proclamation telle que susdit, ne se seront pas cons- titnées prisonuières entre les mains du dit Shérif, comme \u20aclles-en étaient sommées par telle Proclamation ; et la dite Cour du Banc du Roi, pendant.la sessien dans ou avant laquelle aura,été fait un rapport tel que celui mentionné en dernier lieu, fera enrégistrer un jugement de condamna (altainder) contre toute et chaque telle personne.111.Ponyvh toujours, et.qu'il soit de-plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que si anqune personne con- tue qui aura été enrégistré un tel jugement, se livre et cons- risonnière sous trois mois de calendrier à compter du Jour de 1 enrégistrement d\u2019icelui, entre les mains.du Shérif du di-trict où tel jugement de la Conr du_ Banc du Roi aura été cnrégistré, et prouve, parle serment de deux personnes dignés de foi, à la satisfaction de la Cour du Banc du Roi,.qu\u2019icelle personne a été actuellement, et.de honne foi, empêchée de se constituer prisonnière comme elle en était sommée par telle Proclamation, à raison d\u2019absence au-delà des mers, de maladie, ou de quelque.autre nécessité inévitable alors et en tel cas la Cour du Banc du Roi, pour le District où eh jugement anra été'enrégistré, pourra annuller et an- nullera le dit jugement de, tondamnation, et transmettra P\u2019acte ou les actés d\u2019accusation à aucune Cour d'Oyer et ui devra se tenir dâns et pous le District dans lequetle dit'acté où les dits actes d\u2019accusation ont été admis, et il s Office, 18th May, 1839.115\u201d [First published 23d May, 1839.] FIERI FACIAS.Montreal, to meg Ï QUIS MILETTE, butcher, and Zoé 4 No.999.Miletie, spinster, boih of the city and district of Montreal, plaintitls ; against the lauds and tenements of ANDRE\u2019 MONARQUE, of the same place, butcher, curator duly appointed in justice to the vacauit estate of the late William Holt, in his lifetime of the same place, gardeuer, defendant :\u2014* An emplacement situate on the level of the roud leading from Ste.Marie suburb to the côte of (a Visitation, in the parish of Montreal, of one hundred and seventeen feet six inches in front and widening as it goes to its rear, where the same is of a breadth of one hundred and sixty three feet by one hundred and forty five fect in depth ; bounded infront by the said road, in rear by James Logan, esquire, on- one side by the representatives of Joseph Gauvin, and on the other side by a small reserved road\u2014with a house thereon erected.\u201d To be sold at my office, in the city of Montreal, on the TWENTY-FOURTH day of SEPTEMBER next, at TWELVE o\u2019clock noon.The Writ returnable on the first duy of October next.R.DE ST.OURS, Sheriff.Sheriff \u2019s Office, 18th May, 1339.IS [First published 234 May, 1839.] FIERI FACIAS.Montreal, to wit : $ EORGE STEACY, of the city of No.199.Montreal, in the district of Montreal, turner, plaintiff; against the lands and tenements of PIERRE NORMANDIN pit DREZY, of the parish of Laprairie de la Magdcleine, in the said district, quarryman, and Amable Thimothé, of the said parish, apprentice shoemaker, defendants :\u2014¢¢ Two lots of ground or emplacements situate in the augmentation of the village of Laprairic, contiguous one another in their rear, and known under lots number twenty five, on the level and south side of St.Paul street, and number fifty four, on the level and north side of St.Henri street, containing each sixty feet in front by ninety feet in depth 3 joining on one side towards the east to numbers twenty four and fifty three belonging to Jean Baptiste Normandin and John Hansy, and on the other side towards the west to lots numbers twenty six and fifty five, belonging to William Karfoot, of the aforesaid St.Paul and St.Henri stteets\u2014vwith a house and other buildings thereon erected.\u201d\u201d To be sold at the.church door of - the said parish of Laprairie de La Magdeleine, on the TWEN- TY-FOURTH day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the forenoon.The Writ returnable on the first day of October next.R.DE ST.OURS, Sheriff, Sheriff\u2019s Office, 18th May, 1339.¥3 [First published 23rd May, 1839.) FIERI FACIAS, Montreal, to wit : } J OHN ROSS, of the parish of St.Clé- No.1554.ment of Beauharnois, in the district of Montreal, merchant, plaintiff; against the lands and tenements of JOSEPH ROI pir PORTELANCE, of the sume plage, farmer, defendant :\u2014\u2018A land situate in the parish of St.Clément de Beauharnois, described under number cight, in the concession cast of river St.Louis, in Anustown, of three arpents and three perches in front und one arpent nine perches and fourtcen feet in breadth in the rear, by tweuty nine arpents four perches and fourteen feet in the north cast line, and thirty arpents in the south west line in depth\u2014forming fifty arpents twenty one perches in superficies ; Lounded in front by the river St.Louis, in reur by number thirty four of the côte St.George, on the north cast side by the chemin de montée of the concession of the cite St.George, and the south west side by aumber nine, the property of Jean Baptiste Gendron\u2014to be excepted an emplacement on the north side of the front road, belonging to Michel Michélon, also with an emplacement on the cast side of the said front road, belonging to Belonie Poirier dit Laflcur\u2014 with a wooden house, and a barn thereon erected.\u201d To be sold at the church door of the parish of St.Clément of Beau- harnois, on the TWENTY-FOURTH day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the forenoon.The Writ returnable on the first day of October next.R.DE ST.OURS.Sheriff.Sheriff\u201ds Office, 18th May, 1839.IZ=[First published 23rd May, 1839.] Dherits Sales.DISTRICT OF THREERIVERS.Fo wir: ; Eee NOTICE is hereby given, that the undermeniioned Laps and TENEMENTS have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned beiow.~All persons having claims on the same, are hereby required to make them known according to law ; all uppositions afin d'annuler, afin de distraire, or afin de charge, except in cases of Venditioni Exponus, to which no such oppositions are by law allowed, are required to be filed with the undersigned, ut his Oflice, previous to the fifteen days next preceding the day of sale; oppusitious afin de conserver may be filed at any time within two duys next alter the return of the Writ.FIERI FACIAS.Three Rivers, to wit : LJ OSEPH BARIL, veoman?No.5.J heretofore of the parish of st* Pierre Les Uecquets, and now residing in the parish of St.Idouard of Gentilly, in the county of Nicolet, in the djs- trict of Three Rivers; against PIERRE PORTUGAIS of the burongh of Three Rivers, in the county of St.Maurice, in the district aforesaid, cricr of this Court, curator duly appointed to the délaissement in justice by Julien De- wers, junior, yeoman, heretofore of the parish of St.Jean Ueschailion, aud now residing in the said parish of St.Pierre Les Becquets, in the county of Nicolet, in the aforesaid district, to wit:\u2014* Four arpents more or less of ground in front by thirty five arpents in depth\u2014the same being irregular at its north end and north east side, near the said north end ; bounded as follows, to wit : towards the north, partly by the north side of fivière aux Orignaux and partly by Archange Nault, towards the south by the lands of the fifth range, towards the north east partly by Molasque and Edouard Chaillier, representing widow Joseph Demers, and part'y by the said Archange Nault and towards the south west partly by Xavier Laliberté and partly by bazile Tellier, representarg Julien Nault, with a house, barn, a stable and a saw mill with all its depénd- encies thereon erected \u2014 the said land being sitnate in the said parish of St.Picrre Les Becquets, partly in the fourth concession of the suid parish of St.Pierre Les Becquets\u2014 with the reserve in favor of Marie Louise, of the parish of St.Pierre Les Becquets, of the usufruct, during her lifetime, of a ground which is attached to the said lund and bounded as follows, to wit: towards the north by the said Archange Nault, towards the north \u2018east by the said Nolasque and Edouard Chaillez, representing \u2018widow Joseph Deuers, towards the south by the king's highway and towards the south west by the road going up from the third concession to the fourth.The said ground will be returned to the purchaser one year after the decease of the said Maurie Louise\u2014and during which year the buildings which may be thercon lying will be demolished and carried away by these in whose favor the said Marie Louise shall have disposed the same, or her heirs,\u201d To be sold at the church door of the parish of St.Pierre Les Becquets, on the TWENTY-FOURTH day of JUNE next, at TEN o'clock in the foreroon.\u2018Ihe said Writ returnable ou the thirteenth day of September next.1.G.OGDEN, Sheri Sherift\u2019s Office, 18th February, 139.> riff, {7 [First pub ished 21st February, 1839.] FIERI FACIAS.Three Rivers, to wit : \u20ac ARTHOLOMEW CONRAD o.111.AUGUSIUS GUGY, esquire of the parisu of Beauport, in the district of Quebec ; against PIERRE PORTUGAIS, of the borough of Three Rivers, in the county of St, Maurice, in the district of Three Kivers crier of the court of King's beuch, curator duly elected to the délaissement made in justice by Henry Francis Hughes, esquire, merchaut, of the said borough of Three Rivers, in the county of St.Maurice, in the district of Three Rivers, to wit :\u2014*\u201c À certain lot of ground or emplacement situate in the said borough of Three Rivers, fronting the Place d'Arancs, containing one hundred feet more or less in front b about one hundred and eighty feet indepth ; joining Jin front to the line of St Louis street, and in rear towards the north east to the honorable Joseph Itémi Vallières de St.Réal, as representing the heirs of the lite J.Godefroi de Nermau- ville and others, towards the north west to Notre Pame street, and towards the south cast to the honorable Mus- thew Bell, with a two stories house, the lower part being of stone and the upper part of wood, and other dependencies thexcon erected.Subject to the rights, charges, clauses Conditions and servitudes mentioned in the deed of cpnces- sion ih favour of the seignior of the seigniory or fief whereof the said lot of ground ox emplacement makes part der.ves.* amore 494 THR QUEBEC GAZRTIR Mar 23: To be sold at my office, in the court house, in the borough of Three Rivers, rn the SIXTH day of AUGUST next, at TEN o'clock in the forenoon.The said Writ returnable on the thirteenth day of September next.1.G.OGDEN, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 30th Marck, 1839.» Ther @\u20ac&5 (First published 4th April, 1839.) .soupapes Sherift\u2019s Dale._ DISTRICT OF GASPE.To wir: ; Posuic NOTICE is hereby given, that the undermentioned LANvs and TENEMENTs have been seized, and will be sold at the respective times and places as mentioned below.All persons having claims on the same, are hereby required to make them known according to law; all oppositions afin d'annuler, fin de distraire, or afin de charge except in cases of Venditioni Exponas, to which no such oppositions are by law allowed, are required to bs filed with the undersigned, a bis office, previous to the fifteen days next preceding the day of sale ; oppositions afin de conserver may be filed at any time: within two days next after the return of the Writ, FIERI FACTIAS.New.Carlisle, to wit } AMES ROBIN, Frederick No.222.Jauvrin Philip Raoul Lem- prière, Philip Robin and Elizabeth Robin, all of Jersey, in Europe, and others, merchants and copartners, using trade and commerce at Paspebiac, in the county of Bonaventure, in the district of Gaspé, under the name, style and firm of Charles Robin and company; against GEORGE GILKER and others, all of Port Daniel, in the county and district aforesaid, farmers, and John M\u2018Clellan, of New Carlisle, in the county and district aforesaid, tutor in due form of law appointed to the minor children issue of the marriage of the late James Gilker, deceased, with the late Elizabeth Murray, and with the late Anne Clarke, both deceased, to wit :\u2014** Four certain town lots of lunds situate in New Carlisle aforesaid, containing each one square acre, known as the lot number thirteeen, in the first range, and numbers forty- seven, forty-eight and forty-nine, in the second range; bounded and abutted as follows\u2014Lot, number thirteen, bounded in front by the front main street, in rear by the said lot number forty-eight, tothe east by a cross street, and to the west by the lot number fourteen.Lot, number forty-seven, bounded in front by the lot number fourteen, in the first range, to the east by the said lot number forty-eight, in rear by a crossstreet, and to the west by the lot number foryt-six.Lot number forty- eight, bounded in front by the said lot number thirteen, in the first range, to the east by a cross street, to the west by the said lot number foriy seven, and in rear by apother cross street\u2014with the wooden dwelling house thereon erected, and other dependencies of the said premises.Lot, number forty-nine, bounded in front by the lot number twelve, in the first range, to the west by a cross street, tothe east by lot number fifty, and in rear by another cross street.Also, the town park, known under the number forty, in the second range, in rear of the town of New Carlisle aforesaid, containing eight acres in superficies, on a front of one acre, without guarantee as to presise measurement; hounded in front by the town park number twenty-one, to the east by a cross street, to the west by the town park number twenty two, and in rear by the town park number sixty-one, without buildings.The whole of the said town lots and town parks having been acquired by the certificate and adjudication of the commissioners for Gaspé land claims.\u201d To be sold in the Court Hall of the court house, in New Carlisle aforesaid, on the TWENTY-SIXTH day of SEPTEMBER next, at ELEVEN o\u2019clock in the foreuoon, The said Writ returnable on the twenty-seventh day of September, one thousand eight hundred and thirty- nine.M.SHEPPARD, Sheriff.Sheriff\u2019s Office, 3rd May, 1839, BZ [First published 23rd Muy, 1839.) RATIFICATIONS.| DISTRICT OF QUEBEC.Province of Lower Canada, OrrIicE OF THE PROTHONO- District of Quebec.TARY OF Her MAJESTY's Court oF King\u2019s BeENncH, FoR THE DISTRICT OF QUEBEC, 22d day of May, 1839.No.988.- Ex parte\u2014PATRICK MeINENLY.JPUBLIC NOTICE is hereby given, that there bas been lodged in the office of the prothonotary of the court of King's bench, of and for the district of Quebec, a Deed made aud executed before Mtre.Josiah Hunt, and his colleague, notaries, on the eighth day of May, in the year of cur lord one thousand eight hundred aud thirty niné, between ANDRE W JOHN M AXHAM, esquire, ofthe city of Quebec, in the county and district of Quebec, merchant, and Mrs.Margaret Maxham, wife of Samuel Newton, esquire, of the said city of Quebee, in the county and district aforesaid, accountant of the Quebec Bauk-the said Samuel Newton being also a party thereto, and authorizing his said wife for the effects of the said deed, of the one part ; and PATRICK McINENLY, \u2018of the said city of Quebec, in the county and district aforesaid, tavernkeeper, of the other part ;\u2014being a sale by the said Andrew John Maxham, and Margaret Max- ham, to the said Patrick McInenly, *\u2018 of alot of ground situate af the place called Près de Ville, in the lower town of the city of Quebec ; bounded in front by Champlain street, jn rear by deep water, on one side towards the north east by therepresentatives of the late Thinan, and on the south west side by property of John Hummel\u2014the said lot of ground being fifty feet french measure more or less in front, but without any buildings or wharf thereon erected, and the dependencies and appurtenances thereof ;\u201d\u201d and pos- sesged by the said Andrew John Maxham and Margaret Maxham, as proprietors, for three years immediately preceding the date of the said sale, and thence hitherto by the said Patrick McInenly, also as proprietor.And all persons who may have or claim to have any privilege or Lypothec under any title or by any means whatso- | ever, in or upon the said lot of ground, immediately previous to and at the time the same was acquired bythe said Patrick McInenly, are hereby notified that application will be made to the said court, on TUESDAY, the FIRST day of OCTOBER next, for a sentence or judgment of confirmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions, and file the same in the office of the said prothonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of so doing.PERRAULT & BURROUGHS, P.K.B.{fr [First published 23rd May, 1839.] Province of Lower Canada, District of Quebec.TARY OF HerMasssry>s Court oF King\u2019s BEncu FOR THE DISTRICT OF QUEBEC, the 22nd day of May, 1839.No.990, Ez parte\u2014 JOHN MCcALLISTER.UBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothouotary of Her Majesty's court of King\u2019s bench, of and for the district of Quebec, adeed made and executed before Mtre.Josiah Hunt and colleague, notaries public, on the sixth day of May, in the year of our lord, one thousand eight hundred and thirty-nine, between ANDREW JOHN MAXHAM, esquire, of the city of Quebec, in the county and district of Quebec, merchant, and Mrs.Margaret Maxham, wife of Samuel Newton, esquire, of the said city of Quebec, in the county and district aforesaid, accountant of the Quebec Bank \u2014the said Samuel Newton being also a party thereto, and authorizing his said wife for the effects of the said deed, of the one part ; and JOHN McALLISTER, of the said city of Quebec, in the county and district aforesaid, tavernkeeper, of the other part ;\u2014being a sale by the said Andrew John Maxham and Margaret Maxham, to the said John McAllister, \u2018\u2018 of a lot of ground situate at the place called Près de Fille, in the lower town of Quebec ; bound ed in front by Champlain street, in rear by the top of the hill or cape (cime du cap), on one side towards the north east by other property of the vendors leased for a long term to Ann Costly, and on the other side towards the south west by John Hummel\u2014the said land containing twenty six feet english measuse more or less on the said Champlain street, and the dependencies and appurtenances thereof ;\u2019\u201d and possessed by the said Andrew John Maxhbam and Margaret Maxham, as proprietors, for thrce years immediately preceding the date of the said sale, and thence hitherto by the said John McAllister, also as proprietor, And all persons who may have or claim to have any privilege or hypotheque under any title or by any means whatsoever, in or upon the said lot of ground, immediately previous to and at the time the same was acquired by the said Jolin McAllister, are hereby notified that application will be made to the said court, on TUESDAY, the FIRST day of OCTOBER next, for a sentence or judgment of confirmation, and they are hercby required to signify ia writing their oppositions, and file the same in the office of the said prothonotary, eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of so doing.PERRAULT & BURROUGHS, P.K.B.KZ [First published 23rd May, 1839.] Province of Lower Canada,?OFFICE OF THE PROTHONO- District of Quebec.$ TARY OF HER MAJESTY\u2019S Court oF King's BENCH OF AND FOR THE DISTRICT OF QUEBEC, Zlst day of May, 1839.Ex parte\u2014 MARGARET BELL.UBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench, of and for the district of Que- hbec, a certain act, deed or instrument in writing, executed before Mtre.Wm.De Léry and colleague, notaries public.at Quebec, on the twelfth day of March.in this year of our lord, one thousand eight hundred and thirty.nine, between the Honorable MATTHEW BELL, of the city of Quebec, merchant, and a member of the legislative council of this said province of Lower Canada, of the one part ; and Mrs.MARGARET BELL, of the same place, wife of William Walker, esquire, merchant, and a member of the special council of the said province of Lower Canada, thereanto present and authorizing his said wife to the due execution thereof, of the other part ; \u2014 being a sale by the said honorable Matthew Bell to the said Margaret Bell, \u2018\u201c of a lot of ground or emplacement situate in the upper town of the said city of Quebec, St.Ursule street, of fifty feet in front more or less, by ninety feet in depth also more or less ; bounded in front by the said St.Ursule street, in rear by the ground of the Reverend Ladies Ursulines of Quebec, on the south side by Mr.Antoine Parant, and on the north side by Noah Freer, esquire, together with a stone house, two stories high in front on sald street, and three stories high in rear thereon erected ; the said emplacement being surrounded in the rear and on both sides by stone walls mi» toyens, and with the outhouses and stables in brick, and all and every the appurtenances ;\u201d\u2019 the said lot of ground and premises having been possessed by the said honorable Matthew Bell, as proprietor, during the three years next preceding the day of the date of the said deed of sale, and thence hitherto by the said Margaret Bell.And all persons who may have or claim to have any privilege or hypothec under any title or by any means whatsoever, in or upon the said lot of ground and premises, before and at the time the same were acquired by the said Margaret Bell, are hereby notified that application will be made to the said court, on TUESDAY, the FIRST day of OCTOBER next, for a sentence or judgment of confirmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the same in the office of the said prothonotary eight days at least before that day, in default of which they will be for ever precluded from the right of doing so.PERRAULT & BURROUGHS, P.K.B.B&F\" [First published 23d May, 1839.] = EEE T.CARY & CO, HAVE FOR SALE: Gold Paver, plain and embossed, Gold bordering, and ornaments, Bilyer Paper,~Mahogany.Do.Coloured Papers\u2014a variety, \u2018Embossed Letter and Note Paper, Tinted, M 9.Pa iting Cand essage pnd Visiting Cards.enemies orglazéd Do, No.978.Embosse Metalic, OFFICE OF THE PROTHONO- A DISTRICT OF MONTREAL, Province of Lower Canada, \u2019 | District of Montreal.INTHE KING 8 BENCH.Ex parte\u2014 WILLIAM BOA, of the parish of 8t.Laurent, No.105.in the district of Montreal, yeoman, To PUBLIC NOTICE is hereby given, that ther has been lodged in the office of the prothonotary,of the court of King's beach, of and for the district of Mant- real, a Deed made and executed before Mtre.KE.Guy, and his colleague, notaries public, on the nineteenth day of March, one thousand eight hundred and thirty nine, between JACQUES VAILLANCOURT, \u2018yeoman, of the parish of Si.Laurent, in the district of Montreal, and Josephie Paquette, his wife, authorised to the effect of the suid deed, of the one part ; and the said WILLIAM BOA, of the same place, also yeoman, of the other part ;\u2014beiug asale by she said Jacques Vuil- lancourt and Josephte Paquette, his wife, to the said William Boa, ¢ of a certain farin situate, lying and being in the parish of St.Laurent, containing two arpents and three quarters of an arpent in breadth by twenty seven arpents in depth, the whole more or less ; bounded in front by the king\u2019s highway, in rear part hy the baze road of the Cote St.Louis, and part by Louis Jarques or his representatives, on one side by Jean Baptiste Lecourt, and on the other side by Joseph Langevin dit Lacroix, with a wooden house, two barus, stables, shed and other dependencies thereon erected, with all and every the members and appurtenances thereto belonging ;*° and possessed the said farm by the said Jacques Vaillancourt and Josephte Paquette, his wife.as proprietors, during the three years last preceding the date of the said deed of'sale, and from thence hitherto by the said Willia Boa, also as proprietor.All persons who may have or claim to have any privilege or hypotheque under any title or by any means whatsoever, in or upon the said farm, immediately previous to and at the time the same was acquired by the said William Boa, are hereby notified, that application will be made to the court, on the FIRST day of OCTOBER vert, for a sentence or judgment of confirmation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the same in the office of the said prothonotary, eight days at feast before that day, in defunit of which they will be for ever precluded from the right of doing so, MONK & MORROGH, P.K.B, Prothonetary's Office, Montreal, 26th April, 1839.&=\" [First pubtished 23d May, 1239.] Province of Lower Canada, District of Montreal.§ INTHE KING'S BENCH.No.103.Ex parte\u2014JAMES CURTIS.UBLIC NOTICE is hereby given, that there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King\u2019s bench, of and for the district of Montreal, a Deed made and executed before Mtre.L.Dugas, and his colleague, notaries public, on the thir teenth day of April, one thousand eight hundred and thirty nine, between PETER HAWLEY, of the seigniory of Foucault, yeoman, attorney duly appointed to Tyler Gove.of the township of Fairfax, county of Franklin, State of Vermont, one of the United States of America, by virtue of a certain power of attorney dated the sixth day of April instant, of the one part; and JAMES CURTIS, of the seigniory of Foucault, yeoman, of the other part ;\u2014being a sale by the said Peter Hawley .in his said capacity, to the said James Curtis, *¢ of all that part or parcel of land situate, being and lying in the seigniory of Foucault, being part of lot number three, in the seventh concession, and part of lot number three, inthe eighth concession ; bounded to the south by lot number two of the seventh and eiglith concessions, and to the north by the remaining part of said lot number three, in the said seventh and eight con- cession\u2014descending from the s.uth line forty eight rods, containing one hundred and thirty four acres of land in superficies, more orless, being three quarters of the south of said two lots number three in the seventh and eighth concession\u2014and more the said vendor doth hereby sell and transfer to the said purchaser, the front new louse and a barn who crosses the ro+d, the shed joining the said barn, the corn house and three quarters of the store, north of the said house, situate on lot number two, in the eighth concession, belonging to the heirs of Stephen Pettis and Sally P.Nichols, decea-ed, with all and every the members and appurtenances thereto belonging ;\u2019 and possessed the said part or parcel of land by the said Tyler Gove, as proprietor, during the three years last preceding the date of the said deed of sale, and from thence hitherto by the said Janres Curtis, also as proprietor.And all persons who may have or claim to have any privilege or hypothèque under any title or by any means whatsoever in or upon the sajd part or pareel of land, immediately previous to and at the time the same was acquired by the said Janes Curtis, are hereby notified that application will be made to the court, on the FIRST day of OCTOBER next, for a sentence of judgment of c.nfir- mation, and they are hereby required to signify in writing their oppositions and file the sane in the office of the said Prothonotary, eight days at least before that day, in default of whieh they will be for ever precluded from the right of doing so.MONK & MORROGH, P.K.B.Prothonotary\u2019s Office, Montreal, 18th April, 1830.R25 [First published 23d May, 1839.1 Province of Lower Canada, mo District of Montreal.§ IN THE KING'S BENCH, No.102, Er parte\u2014ARCHIBALD HUME.JPpUBLIC NOTICE is hereby given, that.there has been lodged in the office of the prothonotary of the court of King's bench, ofand forthe district of Montreal, a deed made and executed before Mire.C.A, Brault, and his colleague, notaries publie, on the ninth day of April,one thousand eight hundred and thirty-nine, beiween JOSEPH GASPARD LAVIQLETTE, residing inthe Saint Joseph suburb, of the city of Montreal, proprie- tur, bourgeois, and Mrs.Christine Célonire Roy Portelance, \u2018his.wife, and by him to all and every the intents aud purposes of the sald deed.duly authorised, of the one part; and pe - py \u2018ARCHIBALD HUME, of the said city of Montreal, soap and witow chandler, of the other part ;-\u2014belhg a salé by the Yd 20 0 TRS PR Bt py hd EP But gp fn BY en bp Gee Be re pr (IR am A a em 230 oo Emi ro ble Te ee TW a Rg Wm] oe re aw) oe gr A= me WW \"rp Amp TT dN WIG WW ae ART iv oo pow = Css vv Tw WW 9 ¥ Tha CT 1839.0 said Joseph Gaspard Laviolette, and Mrs, Christine Célo- nire Roy Portelance, his wife, to the said Archibald Ilume, ¢ of a certain lot of land of an irregular figure, forming the corner of St, Nicholas and St, Sacrement streets of the said city of Montreal ; bounded in front towards the south west to St, Nicholas street, in rear towards the north east to Louis Hélidore Portelauce, on one side towards the south east to the said veudors, and on the other side towards the north west to St.Sacrement street, containing sixty eight feet on St.Sacrement street, forty five feet six inches on St, Nicholas street, sixty one feet four inchies on the line of separation between the said lot and the one belonging to the vendors on the south eastside thereof, and thirty one feet ou the line of separation between the said lot and that of Leuis Hélidore Portelance, the whple English measure,.precise measure, with\u2018thie right of mitoyennelé in the walls of the house ad- joining-the said lot, also iu the wall in the rear of the said lot, with all and every the members - and appurtenances theretd belonging ;\u2019\u2019 and possessed the said lot of land, by the late Louis Roy Portelance, esquire, during the three years last preceding the-date of the seid deed of sale, as proprietor, and by his heirs, up to the-sixteenth day of August, ove thoasand eight hundred and thirty eight, also as proprietors, and from the said last mentioned day by the said Joseph Gaspard La- violette, and Murs, Christine Célonire Roy, also as proprietors, and franr thence hitherte-by-the said Archibald Hue, alio as proprietors, : ; [ And alt pérséns who may baveorclaim \u2018to bave any pri- vildye or hypothèque: under-auy.title or by any means what: soever, in or upon the said lot of land, iwmediately previous to and at the time the same was acquired by the said Archibald Hume, are hereby notified, that application will be made to the court,-on'the FIRST day of OGTOB ER next, for à sén- tence of judgment of confirmation, and they are hereby re- quiréd to signifÿ în' writing their oppositions and file the same inthe office of the said.Prothrowetary; eight daysatlenst before that day, in default of which: they will be for ever precluded from the right of doing so.MONK & MORROGH, P, K, B.Prothonotary\u2019s Office, Montreal, 13th April, 1839, G27 [First published 23d May, 1839.] LL Froviuce of Luwer ps .District of Montreal, IN THE KING'S BENCH.No.113.Ex parte\u2014 ALEXANDER McDONALD, UBLIC NOTICE is hereby given, that there \u2014 May 23 titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur la dite ferme, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d\u2019icelle par le dit Wiiliam Bou, sont par le présent averties, qu\u2019il scra fuit une demande à la dite cour, le PREMIER jour OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du protonotaire huit joursau moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du druit de le faire MONK & MORROGII, P.BR.Durean du Piotonotaire, Montréal, 26e Avr.l, 1339, F [Première publication 23e Mal, 1839.) Province du Bas-Canada, } District de Montréal.$ COUR DU BANC DU ROL No.109.Ex parte\u2014 WILLIAM BUIE.; A VIS PUBLIC est par le prisent donne, qu\u2019il à été déposé dans le bureau du protunotaire dela cour du banc du Roi de et peur le district de Montréal, un Acte exécuté par devant Mtre.Bedouin, et son confrère, notaires publics, le dix huitième jour de Septembre, mil huit cent trente hnit\u2014etl un autre acte exécuté par devant Mute.Labadio et son confrère, notaires publics, le dix-neuvième jour de Mars, mil huit cent trente neut\u2014 le premier de ces actes passé entre Mr.PASCITAL PER SILLIER LACHA PELLE, senior, commerçant, résidant dans la paroisse de Montréal, dans le dit aistriet de Montréal, une part 5; et WILLIAM BULL, marchand, de la cité de New York, dans l'état de New York, un des IStats Unis d'Amérique, d\u2019autre part ;\u2014et étant une vente par le dit Paschal Persillier Lachapelle, se faisant fort el responsable pour et at nom de Dame Elisabeth Persillier, sa fille, résidento duns la dite paroisse de Montréal, veuve de feu Clément Hurtubise, eu son vivant cultivateur de la dite paroisse, uinsi que des enfauts issns de son mariage avec le dit Clément Hurtubise, an dit William Buie, \u201cd'une terre ou feruie située à la Côte St.Lue, dans la dite paroisse de Montréal, contenant trois arpents de frout sur environ quarante deux arpents de profondeur, le tont plus ou moins, mais tel que présentement enclos ; joignant en frontie côté nord du chemin du Roi, en arrière les terres de la côte de Liesse, d\u2019un côté Joseph Parent, et de l\u2019autre côté Joseph Poirier, avec uue maison de bois, grange et autres bâtisses su-érigées.\u201d Lit lo second de ces deux actes étant une ratification du dit acte de vente, tant parla dite Dame ELISABETII PERSILLIER, tant EN son propre nom à cause de la communauté de biens qui à existé enti*elle etle dit fon Ciément Hurtubise, son mari, qu\u2019en sa qualité de tutrice duement élue en justice aux enfants mineurs issus de son maiiage avec le dit feu son mari, et par le dit PASCHAL PERSILLIER LACHAPELLE, senior, tous deux à cet éffet duement au torisés par ordonnance de l\u2019houorable George Pyke, un des juges de la dite cour, en date du vingt huitième jour de Février dernier, que par Sieur CLEMENT HURTU- BISE, père, rentier, de la dite paroisse de Moutréal 3\u2019 et la dite terre ayant été en la possession de la dite Elisabeth Persillier, ¢s nom et qualité, comme propriétaire, pendant les trois dernières années qui ont précédé immédiatement les dates respectives des susdits actes.Jit toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns privilézes ou hypothèques eu vertu d'aucun titre ou par tout autre moyen quelcouque dans ou sur la dite terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d'icelle par le dit William Buie, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour le PREMIER jour OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le nré- sent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au Lureau du protonutaire huit jours au moins avant ce jour là, à délaut de quoi, elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R, Bureau du Protonotaire, Montréal, le Mai, 1839, {7 [Première publication 23e Mai, 1839.] Province du Bas-Canada, District de Montréal, No.102.Ex parte\u2014 ARCHIBALD HUME.AVS PUBLIC cest par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de Ja cour du banc du Roi de et pour le district de Montréal, un acte exécuté par devant Mtre.C.À.Brault, et son confrère, notaires publics, le neuvième jour d\u2019Avril, mil huit cent trente neuf, entre JOSEPH GASPARD LA- VIOLETTE, résidant au fauxbourg St.Joseph de la cité de Muntréal, propriétaire, bourgeois, et Dame Christine Célonire Roy Portelance, son épouse, de lui duement autorisée à toutes fins que de droit à l'effet du dit acte, d\u2019une part ; et ARCHIBALD HUMF, de la dite cité de Montréal, manufacturier de savon et chandelles, d\u2019autre part ;\u2014 étant une vente par le dit Joseph Gaspard Laviolette et la dite Dame Christine Célonire Roy Portelance, son épouse au dit Arehibald Iume,*\u2018 d\u2019an certain lot de terre de figure irrégulière, formant lencoignure des rues St, Nicho'as et St.Sacrement, de la dite cité de Montréal, bornée cn front vers le sud ouest par la rue St.Nicholas, par derrière vers le nord est par Louis Hélidore Portclance, d\u2019un côté vers le sud est aux dits vendeurs et de l\u2019autre côté versle mord ouest à la rue St.Sacrement ; contenant soixante huit pieds sur la rue St.Sacrement, quarante cinq pieds et six pouces sur la rue St.Nicholas, soixante et un pieds quatre pouces dans la ligne de séparation centre le dit lot et celui appartenant aux vendeurs du côté sud est d\u2019icelui, ct trente ct un pieds dans la ligne de séparation entre le dit lot et celui de Louis Hélidore Portelance, le tout mesure anglaise, mesure précise, avec le droit de mitoyenneté dans les murs de la maison adjoignant le dit lot, aussi dans le mur enarrière du ditlot, avee toutes et cha- cunes les circonstances et dépendances y appartenant ;\u201d et possédé le dit lot de terre par feu Louis Roy Portelance, écuyer, durant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, comme propriétaire, ct par ses héritiers, jusqu\u2019au seize Août mil huit cent trente huit, aussi comme propriétaires, ct depuis cette dernière date parle dit Joseph Gaspard Laviolette ct la dite Dame Christine Célonire Roy, aussi comme propriétaire, ct depuis cette /poque par le dit Archibald Hume, ausi comme propriétaire, Et toutes les pcrsounes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucus priviléges on hypothèques en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelconque dans ou sur le dit Jot de terre, immédiatement avant et au tems de l'acqui- § DANS LE BANC DU ROL.sition d\u2019icclui, par le dit Archibald Hume, sont par le présent averties, qu\u2019il scra fait une demande à la dite Cour, le PREMIER jour OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et clles sont par le préseut requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au Bureau du dit Protonotaire huit jours au molus avant ce jour là, à dcdaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de 1 faire.MONK & MORROGI, P.B.R.Durean du Protonotaire, Montréal, 13e Avail.1830), 25 [Premitre pablication 23e¢ Mad, 183%.Province du Bas-( anada, District de Montréal.No.101.Ea pairte\u2014SAMULL HORT, écuier, de Montréal, VIS PUBLIC est par le présent doun\u201c, qu\u2019il À a (té déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du bane du Roti, de et pour le district de Montréal, un Acteexéeuté par devant Mtre.J.J.Gibb, «t son confrère, uolaites puvhics, le quaitricme jour de Mars, mil huit cent trente neuf, entre l\u2019Ivnorable PIERRE DE ROCHEBLAVE, de la cité de Montréal, écuier, agissant comme procureur duc- meut constitué ct pour ct au nom de Tancrède Bouthillicr, de la cité de Québee, daus la province du Bas Canada, écuicr, par } cour DU BANC DU ROI.ct en vertu d\u2019une certaine procuration faite et éxécutée devant Mure.Lacombe ct son confrere notaires, en date du vingt- unicme jour d\u2019Octobre, mil huit cent trente sept, d\u2019une part ; ct SAMUEL MORT, écuier, marchand de la cité de Montréal, dans le district de Montréal, d'autre part;\u2014étant une vente par le dit Ionorable Pierre de Rocheblave, è&s-qualité, an dit Sumucl Ifort, \u2018\u201c de lu moitié uordest de cette certaine maison en pierre à trois étages, érigée sur un lol de terre, bornéc par la rue St.Jacques, dé la dite cité de Montréal, la moitié sud ouest étant actuellement en lu possession de Sidney Bellinghum, écuier, la dite moitié nord est de la dite maison bornée cn front par la rue St.Jueques susdite, par derrière par la ruelle des fortifications, d\u2019un côté par les représentants de feu Madame Michæls, et de l'autre côté pur la moitié sud ouest de lu ditemaison ci-dessus mentionnée, ensemble avec la cour, remise, Étables et toutes les autres Lâtisses, dépendances ctcircons- tances, appartenant à la dite moitié nord est de la dite maison 3°?ct possédée la dite moiticé nord est de la dite maison ct dépendances par le dit T'ancrède Bouthillier, écuier, comme propriétaire, durant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, ct depuis cette époque par le dit Sa- mucl Hort, aussi comme propriélaire, Et toutes les personnes qni peuvent avoir ou prétendent uvoir aucuns priviléges ou hypothêques en vertu d'aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans où sur la dite moitié de maison et dépendances, immédiatement avant ct au temps de l\u2019acquisition d\u2019iceux par le dit Samuel Mort, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fuit une demande à la dite cour te PREMIER jour d'OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit protono- tairc huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi clles scront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGLI, P.B.R.Burcau du Protonotaire, Montréal, 22¢ Mars, 1839.{7[Première publication, 23e Mai, 1839.] Province du Bas-Canada, District de Montréal.} COUR DU BANC DU ROI.No.96.Ex parte\u2014 WILLIAM CARTER ct WILLIAM COWAN.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a À cté déposé dans le bureau du protonotaire de lu cour du bane du Roi, de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté par devant Mtre.Ovide Le Blane, ct son confrère, notaires publics, le huitième jour de Janvier, mil huit cent trente veuf, entre DAMASE MASSON, écuyer, de Ja paroisse de St.Clément, dans le comté de Beauharnois et province susdite, marchand, agissant pour et dela part et se portant fort pour Eustache Masson, écuyer, du même lieu, marchand, et de Pame Scholas- tique lPayfor, ses père et mère, par qui le.dit Damase Masson, s\u2019engage de fairo ratifier et coufirmer ces présentes à demande, ets\u2019y engageant conjointement et solidairement, Pun ct deux d\u2019entr\u2018eux pour le tout, d'une part; et WILLIAM CARTER, écuyer, ¢t WILLIAM COWAN, éenyer, de la cité de Montréal, dans la dite pr vince, marchands commercant à Montréal susdit, sous le nom ct raison de Carter ct Cowau, d'autre part;\u2014éctant une vente par le dit Damase Masson, agissent comme susdit, aux dits William Carter ct William Cowan, \u201cd'un lot ou pièce de terre situé dans le village de Beauharnois, dans la dite paroisse de St, Clément, dans la seigneurie de Beauharnois ou Anntield, la dite pièee de terre consistant dans la moitié sud ouest de l'emplacement désigné comme numéro deux, de tout l\u2019emplacement désigné comme numéro trois ct de partie de l\u2019emplacement désigne comme numéro quatre du dit village de Beanharnots ; el contenant le dit lot centsoixante etdix sept pieds de large sur la tue du fleuve ou St, Laurent, laquelle largeur à la distance de trente trois pieds de la dite rue ¢la git dans 1a ligne latérale sud ouest de cent quatrevingt six pieds, sur une longueur de quatorze perches et neuf pieds dans la ligne latérale nord cst, ct d\u2019envivon dix perches dans la ligne latérale +ud ouest ; borné en front par la rue St, Laurent ou du fleuve, par derrière parle Lac St.Louis, du côté noi d est par la moitié nord est du numéro deux, la propricte du dit Dainase Masson, et du côté sud ouest par le restant du numéro quatre,la propriété de François Antoine La- roque, écuyer, ensemble avec une maison de picrre à deux étages, une écurie, des remises et autres dép-ndances ct avec toutes les circonstances et dépendances y apparte- nant\u2014et aussi tous les droits, intérêt, reclamation et demande des dits Mr.ct Dame Eustache Masson en et au quai bâti sur l\u2019arrière de la dite propricté, sans cependant aucune garantie du tout 3\u201d et possédé lc dit lut ou pièce de terre par les dits Mr.et Dame Eustache Masson comme propriétaires durant los trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, et depuis cette époque parles dits Messieurs William Carter et William Cowan, aussi comme propriétaires.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothêques cn vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyeu quelconque dans ou sur le dit lot ou pièce de terre, immédiatement avant ct an tems de l'acquisition d\u2019icelui par les dits William Carter et William Cowan, sont par le présent averties, qu'il sera fuit une de- maude à la dite cour, le PREMIER jour d\u2019OCFOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppusitions, et de les filer au bureau du dit protono- taire, huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi, elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 31e Janvier, 1839.TF[Première publication ?3e Mai, 1839.] Province du Bas Canada, y d'istriet de Montréal, § COUR DU BANC DU ROUI, 0.La purte\u2014GUILLAUME JACQUES VALLEE.VIS I UBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de ct pour le district de Moatréal, un Acte exécuté devant Mtre.Thos, Bedouin et son confrère, notaires publics, le quatrième jour de Mars, mil huit cent trente neuf, entre Dame MARIE OLIVE \"GAUTHIER résidant au faubourg St.Joseph ou des Récollets, de la cité de Montréal, veuve de feu Amable Perrault, en \"son vivant bourgeois, du même lieu, d\u2019une part ; et GUILLAUME JACQUES VALLEE, écuyer, docteur en médecine, résident en la dite cité de Montréal, d\u2019autre part ;\u2014étaut Une donation par la dite Dame Marie Olive Gauthier veuve Amable Perrault, au dit Guillaume Jacques Vallée\u2014L\u2018* D\u2019un emplacement situé au dit faubourg St.Joseph, de la contenance de cinquante deux pieds et demi de front, sur la profondeur qui se trouve depuis la rue du dit faubourg jusqu\u2019à l\u2019emplacenient de Sieur Perras ; tenant par devant à la rue St.M aurice, ci-devant rne St.Paul, pty derrière au dit Sieur Perras, d'un côté à l'emplacement ci-après désigné sous numéro deux, et d\u2019autre côté aux représentants Victor Bandain dit Sans R Émission, avec une maison en pierre à un étage et autres bâtiments dessus construits.2.Un autre emplacement situé au dit faubourg de la dite contenance de Gurquante deux pieds et demi de front sur soizante cinq pieds de brofondeur, tenant par devant à la dite rue St.Maurice, Jérome rue a yal, par derrière aux représentants NÉE Le et à l\u2019emplacement ci-dessus désigné sous bard.Avent | autre côté aux représentants Joseph Lom- D us ällmants dessus coustruits ; \u2019\u2019 et possédés Perrault in x , Emplacements tant par le dit fen Amable one Lag au premier Août, mil huit cent trente huit, thier son : ones que par la dite Dame Maric Olive Gaules oi pte, donatrice, comme propriétaires, pendant don è es Annces qui ont précédé la date de la dite Ja Vv.depuis cette époque par le dit Guillaume i Tes allée, aussi comme propriétaire.avoir agua Pegonnes qui peuvent avoir ou prétendent Are 00 on d nl ¢zes ou hypothéques en vertu d\u2019aucun dits em agen u autre moven quelconque dans ou sur les quisition d'isen Immédiatement avant et au tems de l\u2019ac- de Cus par le dit Guillaume Jacques Vallée, sont arn MIRC qu il sera fait une demande à la dite sentence on EMER jour d\u2019OC ro BRE prochain, pour une sent re mise du fe de ratification, et elles sont par le pré- Sen a Ps \u20ac signifier par écrit leurs oppositions et de les avant ce jour A, à défaut > rcf aies beer re eu moins forcloses du droit de pat de quoi elles seront pour toujours M N - ° .Bureau du Protonotaire.K & MORROGH, P.B.R.Montréal, 13, Mai, 1839.(CF [Première publication 23e Mai, 1839.] Province du Bas-Canada R District de Montréal, } COUR DU BANC DU ROL.\u2019 No.11 .Ex parte\u2014 ALEXANDER McDONALD.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il à é'é déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi de et pour le district de Montréal, un Acte fait et exCcuté par devant Mtre.N.B.Doucet, etson confrère, notaires publics, le second jonr de Février mil huit cent trente huit, entre Mr, FA BIEN PAINCHAUD, charpentier etmennisier, de la ville de Montréal, d'une part; et Nir.ALEXANDER McDONALD, tonnellier, du même lieu, d\u2019autre part ; - étant une vente parle dit Fabien Painchaud au dit Alexander McDonald, ** d\u2019un morceau de terre situé dans cette ville de Montréal, faubourg St.Antoine.contenant environ trente pieds sur le front conduisant à la grande rue du dit fanbourg, environ trentre quatre picds de profondeur, soixante sept pieds dans la ligne est, et quatrevingt pieds dans la ligne ouest, le tout mesure anglaise; borné en front par la grande rue du dit faubourg, en profondeur et du côté est par le vendeur, et de l\u2019autre côté par William Banc, avec une maison en bois à deux étages dessus érigée.tel qrwe le dit morceai de terre est décrit dans le contrat de vente su-dit, mais autrement désigné dans nn certain acte passé devant le dit N.B.PDoncet et son confrère, notaires publics, le second jour de Mai mil huit cent trente huit, entre le dit Fabien Pain- chaud d\u2019une part, et le dit Alexander McDonald, d\u2019autre part, aux fins d\u2019établir la véritable description du dit morceau de terre qui est comme suit, savoir :\u2014trente deux pieds de front, étant toute la longueur de la maison érigée surle lot, et trente deux pieds dans la ligne de profondeur, mesurée en ligne parallèle avec le devant de la maison, sur soixante sept pieds dans la ligne nord est, ct quatre- vingt pieds dans la ligne sud ovest.le tout mesure anglaise ;7 et possédé le dit morceau de terre par Pierre Edouard Leclerc, éenyer, depuis lc onzième jour de Septems- bre, mil heit cent vingt huit, jusquan vingt troisième jour d'Octobre mil huit cent trente sept, comme propriétaire, et parle dit vendeur Fabien Painchaud depnis le dit vingt troisième jour d'Octobre.mil huit cent trente sept, jusqu\u2019au second jour de Février, mil huit cent trente huit, aussi comme propriétaire, et depuis par le dit Alexander McDonald, aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir où prétendent avoir aucuns paiviléges ou hypothèques en vertu d'ancun titre on par tout autre moyen quelconque \u201cdans ou sur le dit more au de terre, immédia\u2018ement avant et au tems de l'acquisition d'icclui, parle dit Alexander McDonald.sont par le présent averties, qu\u2019il sera faitune demande à la dite cour, le PREMIER jour d'OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, ot de les filer au bureau du dit protonotaire hoit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcioses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B, R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 25e Févricr, 1839, PE a EE ne ES Org 0 CLP mt OO LUMI 0 pt If bm vf BO men mod 5 2 hd 5 mr ot be ett SE a A AA AA AA mA A 8 SOLO A \u2014 ue PH Oty AAD A wes Fv yy WW TTT ; 6 EE D Provinee du Bas-Canade, District de Montréal.No.111.Er parte-MARGARET SILKIRK.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a été déposé dans le Bureau du l'rotonotaire de la cour du \u2018banc du Roi de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté pardevant Mtre.Bedonin et son confrère, notaires publics, le quatrième jour de Mai, mil hnit cent trente neuf, entre ALEXANDER MAURICE DHiLISLE, écuier, de la ville de Montréal, greffier de la couronne.dans et pour le district de Montréal, dans la dite province, tant en sa Capacité de seul exécuteur survivant du testament de feu John Delisle, écuier, son père, en son vivant, greffier de la couronne pour le dit district, résident dans la dite ville, passé devant Thomas Bedouin et son collegue, notaires publics, en date du quatorzième jour de Juin mil huit cent trente deux, par lequel le dit Alexander Maurice Delisle est noin- mé un des dits exécuteurs, et spécialement ct expressément autorisé comme tel à effectuer la vente ci-après mentionnée, qu\u2019en son nom et capacité d\u2019un des légataives universels du résidu des propriétés et biens du dit ten Joun Delisle, son père, d\u2019une part ; et Dame MARGARET S1LKIRK, du faübourg St.Antoine, de la dite ville de Montréal, veuve de féu George Watson, en son vivant commerçant, de la dite ville, d'autre part ;\u2014étant une vente par le dit Alexander Maurice Delisle, tant en sa dite capacité de seul exécuteur survivant du testament du dit feu John Delisle, son père, qu\u2019en son nom et capacité d\u2019un des légataires universels du résidu des propriétés et biens du dit Jotin Delisle, à la dite Dame Margaret Silkirk,\u2018\u201c d\u2019un lot de terre situé dans le dit faubourg St.A ntoine, contenant environ trente deux pieds de front sur cent vingt huit pieds de profondeur, eusuite prenant cent six pieds de largeur vers le nord ouest, sur quatre vingt dix pieds de profondeur, cusuite prenant cent cinquante et un pieds de largeur, sur quatrevingt cinq pieds de pronfondeur, ce qui forme ensemble trois cent huit pieds de profondeur, le tout plus ou moins et sans garantie d'aucune mesure précise, mais tel que présentement enclos, et occupé par la dite acheteuse ; joignant en front la grande rue du dit fauBourg, en profondeur les représentants de feu Hypolite Vallée Sansouci, du côté nord est partie à la rue Ste.Geneviève, et partie aux représentants de feu Léon Bisson, et de la veuve Chouetler, et du côté sud ouest partie aux représentants de feu Filion et Demoiselle Dulbault, ét partie aux représentans de feu David Ross, Écuier, avec une maison en pierre à deux étages, et une allonge en picrre à la dite maison, une écurie et deux hangars dessus coustruits, comme le tout est actuellement, avec toutes et chacunes les circonstances et dépendances y appartenant, ou en faisant partie d\u2019aucune manière ;\u201d\u201d et possédé le dit lot de terre par le dit feu John Delisle, et le dit Alexander Maurice Delisle et les autres lérataires universels du résidu des propriétés et biens du dit feu John Delisle, pendant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, comme pro- }Fcoux DU BANCDU ROI, .priétaires, et depuis cette \u20acpoque par la dite aclieteuse, aussi comme propriétaire.Et.toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns privilèges ou hypothéques en vertu d'aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans Qu sur le dit lot de terre, inmédiatement avant er au tems de l\u2019acquisition d\u2019icelui par la dite Margaret Silkirk, sont par Ie présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour d'OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sout par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 17e Mai, 1839.KZ [Première publication 23e Mai, 1939.] Province du Bas-Canada, District de Montréal.Ne.1182.} COUR DU BANC DU ROI.\u2018 ; Ex parte\u2014JOHN ASTON.AVS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi,de et pourle district de Montréal, un Acte exécuté par devant Mtre.L.Lalanne, notaire pubiic, en .1a présence de Daniel N.Townsend et Alexander Ferres, témoins au dit acte, le onzième jour d'Octobre, mil huit cent trente huit, entre FRANCES SWIFT, de la seigneurie de St.Armand, dans le comté de Missiskoui, dans le district de Montréal, et province du Bas-Canada, épouse de Thomas A.Starke, capitaine dans le corps d\u2019intan.erie légère, de Freligsburg, de Sa Majesté, par lequel elle fui accompagnée et duement autorisée à et pour chacune des fins du susdit acte, d\u2019une part ; et JOHN ASTON, de la ville de Montréal, dans le comté et district de Montréal, dane la province susdite, sellier, d\u2019antre part ;\u2014étant une vente par la dite Frances Swift, accompagnée, et dument \u201c autorisée par son dit mari, comme ci-dessus dit, aa dit John Aston, ¢ de toute cette étendue et morcean de terre situé, assis et étant dans la seigneurie de Noyan, dans le comté de Rouvilie, dans le district susdit, connue et distinguée comme lot numéro treize, dans la huitième concession de lots, duns la dite seigneurie ; borné en front par les eanx du Lac Champlain, en profondeur parla septième concession de lu.dite seigneurie, d\u2019un côté par ie lot numéro douze dans la buitième concession, et de l\u2019autre côté par le lot numéro quatorze, comme le dit lot est actuellement, contenant cent douze arpents en superficie, avec la maison et autres bâtisses dessus faites et érigées, et généralement tous et chacuns les.biens, droits, titres, intérêts, propriétés, réclamations et demandes quelconques d\u2019elle, dite venderesse, dans et sur le dit lopin de terre et les prémisses, et dans ou spr chaque partie et portion d\u2019icelles, tel que les dites pré- roisses.lui furent transportées par William Watson, c\u2019est à- dire William Watson, de la cité de Montréal, inspecteur de farine ;\u201d et possédés.le dit lot de terre et prémisses par le dit William Watson et la dite venderesse pendant les trois dernières années qui ont précédé la datedu ditacte de vente, comme propriétaires, et depuis cette époque par le dit acquéreur, aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent ayoir-ancuns priviléges ou hypothèques en vertu d\u2019aucun tître ou par tout autre moyen quelconque,dans ou sur le dit lot de terre et prémisses, immédiatement avant et au tems de Pac- quisition d\u2019iceux par le dit John Aston, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour d\u2019OCTOBRE prochain, pour une, sentence ou Jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau GAZETTE QUABEE, \u2018érigées.deresse et ses Cits enfauts, sans aucune garantie de sa ou leur du dit prutonotaire huit jours au moins avant ce jour ià, à défaut de quoi clies seront pour toujours forcluses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 16e dai 1839.@CF [lremière publication 28e Mai, 1839.Province du Bas-Uanada, District de Montréal.Fcour DU BANC DU ROI.No.108, Ex parte\u2014JOSEPII BRUNET.AVS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a WB.été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté par devant Mire.J.O.Bastien, et son confrère, notaires publics, le vingt-sixième jour de Mai, mil huit cent trente cing, entre MARGUERITE HUNAULY, veuve Antoine Leduc, demeurarnt en la paroisse Ste.Jeanne de l\u2019Isle Perrot, et tutrice duement élue à ses enfants mineurs issus de son mariage avec le dit défunt, son mari, d\u2019une part ; et JOSEPH BRUNET, cultivateur, en la paroisse de St.Joachim de la Pointe Claire, d\u2019autre part ;\u2014Éétant une vente par la dite Marguerite Hunault, duement autorisée pour cet effet par ordonnance de 1 honorable J.R.Rolland, un des juges de la cour du banc du Roi, en date du sixième jour de Mai, mil huit cent trente cinq, tant en son nom que qualité, au dit Joseph Brunet, \u201c\u201c d\u2019une terre sise et située en la dite paroisse de l\u2019Isle Perrot, dans l\u2019endroit nommé I\u2019Ance aux Sables, de la contenance d\u2019environ trois arpents de front sur vingt arpents de profondeur, ensuite et y adjacent un arpent et demi de front sur aussi vingt arpents de profondeur, et suivant un lopin de terre contigu au ci- dessus, contenant environ trente deux arpents en superficie, plus ou moins, sans garantie de mesure précise ; tenant par devant an fleuve St.Laurent, en profondeur à la veuve et héritiers François Clément, d\u2019un côté partie à François Daout et partic 4 Michel Léger, et de l\u2019autre côté à Pierre Sauvé, avec maison, grange et autres dépendances dessus Deplus, le droit que pouvaient avoir la dite ven- part, &c., du droit que pouvait avoir le susdit défunt de se faire passer titre d'achat d\u2019un nommé Pierre Pilon, d\u2019un lopin de terre situé en la susdite paroisse de l\u2019Isle Perrot, icelui désigné au procès verbal et conditions de vente mentionnés au susdit acte, promettant, elle dite venderesse, aider le dit acquéreur à cet cifet;\u201d\u201d et possédés la dite terre et le dit droit tant par le dit feu Antoine Leduc, depuis le jour de son acquisition d'iceux jusqu\u2019au jour de son décès, que par la dite venderesse Marguerite Hunault, et ses dits enfants mineurs, pendant les trois dernières années qui ont précéé In date du dit acte de vente, comme propriétaires, et depuis Cette époque par le dit acquéreur, aussi comme pro- priétiire.Ët toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuLs priviléges ou hypothèques en vertu d\u2019aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur la dite terre et le dit drcit, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019iceux par le dit Joseph Brunet, sont par le présent averties qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour d'OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de tes filer au bureau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.\u2018 MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 7e Mai, 1839.82 [Première publication 16e Mai, 1839.] l\u2019roviace du Bas-Canada, District de Montréal.No.95.Ex parte\u2014LYE.ON THETREAU Dir DUCHARME.A VIs PUBLIC est par le pr sent douné, qu\u2019il a LÀ é'é déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du bane du Roi, de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté pardevant Mtre.Am, Brunelle etson confrère, notaires publics, le quinzième jour de Décembre, mil huit cent trente huit, entre JOSEPH CARTIER, écuyer, marchand, résident en la paroisse de St.Antoine, d\u2019une part; et LEON THETREAU piv DUCHARM:, cultivateur, dela paroisse de St.Césaire, d\u2019autre part ; \u2014étant une vente par le dit Joseph (Cartier, écuyer, au dit Léon Thrétreau dit Ducharme, ** de deux terres si:es et situées au rang de $t.Ours, dite paroisse St.\u201c'ésaire, étant les numéros vingt quatre et vingt cinq, de la contenance chacune de trois arpents de front sur trente arpents de profondeur, le tout plus ou moius ; tenant devant au chemin du Roi du dit rang, allanten prsfondeur aux terres de la rivière, d\u2019un côté à Bazile Nadeau ct de l\u2019autre côté au nommé Goder dit Lacaillade, sans aucuns batimens dessus construits, le tout en bois debout ; ?et possédées les dites terres, durautles trois dernières années qui ont précéde lu d te du dit Acte de vente, par le dit Joseph Cartier, écuyer, comme propriétaire, et depuis ectte époque par le dit Léon Thétreau dit Ducharme, aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou qui prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothêques en vertu d'aucun titre ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur les dites terres, immédiatement avant el au lems de l'acquisition d\u2019icelles par l: dit Léon Thétreau dit Ducharme, sont par le présent averties qu\u2019il sera fait application à la dite cour, le PREMIER jour dUCTOBRE prochaiu, pour une sentence [COUR DU BANC DU ROI.! 501 Mu ttréal, d\u2019une pait ; et Messire PIERRE MAKIE MIGNAULT, prêtre e curé de ladite paroime de 84 Joseph de Chambly, président du collége de Chambly, ce chef del\u2019incorporation du dit collége, d\u2019 1 > autre part ;\u2014êélar£ une vente par le dit John Roy, écui it 1 Pierre Mame Migoault, \"8 A ler, au dit Messie i J ) \u2018un lopin de t dite paroisse de St.Joseph de Chambly, dlrs de a nière ci-après, savoir :\u2014 Cinq arpents et demi de front sur un arpeut de profondeur, tenant par devant A une ruelte ou chemin connu sous le nom de rue du Fauxbourg, par derrière aux représentants Demers, d'un côté à un nommé McGinnis et l\u2019autre côté tient au reste du dit lopin de terre dont euit la désignation, savoir : Trois arpents de front sur la profondeur qu'il peut y avoir à partir de la dite rue du dit fauxbourg, à gagner et joindre la petite rivière de Montréal ; tenantpardevant partie à René Boilean, partie à la dite ruelle, et enfin partie au terrein en premier lieu désigné, et des deux côtés aux dits héritiers Demers, sans aucuns bâtimens dessus construits.À distraire du dit lopin de terre quatre emplacements, savoir : un appartenant À Joseph Sorel, un autre, à François Xavier Dorval, un troisième, à Pierre Tenaille, un quatrième, à appartenir à Jean Baptiste Beauvais, s\u2019il remplit certaines obligations\u2014 Moins aussi la joissance d'un emplacement fa vie durant de Dame veuve Bousquet, et tel que le tout est plus amplement mentionne en l\u2019acte ci-dessus ;\"\" et possédé le dit lopin de terre par le dit Jubn Roy, écuier, pendant les trois dernières années qui ont préédé la date du dit acte de vente, comme propriétaire, et depuis cette époque par le ou jugement de confirmation, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppusitions, et de les filer au bureau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MURROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 6e Février, 1839.475\" [Première publication 16e Mai, 1839.) Province du Bas-Canada District de Montréal.No.97.Ex parte\u2014Messire PIERRE MARIE MIGNAULT.AVS PUBLIC est parle présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté par devant Mtre.J.À.labadie, et son confrère, notaires publics, le premier jour de Février, mil huit Cent trente neuf, entre JOHN ROY, écuier, de j COUR DU BANC DU ROL \u2018la paroisse de St.Joseph.de Chambly, dans le district de D dit Messire Pierre Marie Mignault, aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns privilèges ou hypothêques, en vertu d'aucun tître ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur le dit lopin de terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019icelui par le dit Messire l\u2019ierre Marie Mignault, sont par le présent averties, qu\u2019il scra fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour d\u2019OUTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises ce signifier par écrit leurs oppositions et ce les filer au bureau du dit protonotaire huit jour au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 5e Mars, 1839.75 [Première publication 11e Avril, 1839.] Province du Bus-Canada, District de Montréal, } cour DU BANC DU ROI No.99.\u2019 Ex parte\u2014~ ANDREW SMALL et MAY HUTCHISON.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été dépusé dans le bureau du protonotaire de la Cour du Banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté pardevant Mtre.J.J.Gibb, et son confrère, notaires publics, le vingt-sixième jour de Juillet, mil huit cent trente sept, entre JOHN DONE- GANI, de Ja cité de Montréal, écuier, d\u2019une part; et Mr.ANDREW SMALL, de la paroisse de Muntréal, et May Hutchison, son épouse, étant de son dit époux autorisée à effet du dit acte, de l\u2019autre part ;\u2014étant une vente parle dit John Donegani au dit Andrew Small etd May Hutehie son, son ¢épouse,t d'un lot de terre ou verger, situé 3 la Côte St.Antoine, près cette cité, de la contenance d\u2019un erpent en front sur un arpent et dix pieds de profondeur le tout plus ou moins ; borné en front par le chemin du Roi, derrière par Louis Décarry, d'un côté par Joseph Boyer, ou ses représentans, et de l\u2019autre côté par les représentans de feu Jean Guillaume Delisle, avec une vieille maison en bois, un petit hangar ou grange dessus érigés, et complanté le dit lot de terre ou verger d'arbres fruitiers, avec toutes et chacunes les circonstances et dépendances y appartenant ;\"\u2019 et possédéle dit tot de terre ou verger par le dit John Donegani, comme propriétaire dri- rant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, et depuis cette époque par les dits Andrew Small et May Hlutchison, son épouse, aussi comme propriétaires.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d'aucun tître ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur le ditlot de terre on verger, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d'icelui par lesdits Andrew Small et May Hutchisou, son épouse, sont par le présent averties, qu'il sera fait une demaude la dite cour, le PREMIER jour d\u2019OCTOBRE procha:n, pour une sentence ou- jugement de ratification, ct elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppusitions et delesfiler au bureau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jonr là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcioses du droit de le faire.MONK & MORROGIH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Moutréal, 26e Mars, 1839.&# [Première publication 18e Avril, 1539.] Province du Bas-Canada, } 5 District de Montréal.' J COUR DU BANC DU ROFL No.106.Ex parte\u2014FRANCOIS BRO mit POMMAINVILLE.A VIS PUBLIC est par le présent donné, qu'il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la.cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté par devunt Mtre, Louis Barbeau et son cons frère, notaires publics, le vingt-quatrième jour d\u2019Octobre, mil huit ceut trente huit, entre Dame DESANGES BOUTEILLE Dive BONNEVILLE, résidant en la pas roisse St.Constant, dans le comté de Laprairie, veuve de feu François Benoit, en sun vivant, cultivateur, da dit lieu, tant en son non, à cause de la communauté: de bien qui a existé eutr'elle et son dit défunt mari, que comme tutrice légalemeut élue en justice à quatre de ses enfans mineurs issus de son dit mariage, et comme telle autorisée pour l\u2019effel qui stit, par avis de parens des dits mineurs, l*mologué en justice par l\u2019honorabie J.R.Roliaud, écuyer, l\u2019un des juges de lu cour dis bano du roi du dit distrier, en date du vingtième jour du-mois de Septembre, mil huit cent trene buit ; et EDOUARD, LANCTOT, cultivateur, demeurant en la dite pargisse de St.Constant, comme ayant épousé Desanges Benoitt- absente, pour laquelle il se fait tort et se rend caution de lui l'aire approuver et ratifier ces présentes quand besoihn sera, à peine, &c.; enfin, GEORGE BENOIT, ausel caltivateur, demeurant en la dite paroisse St.Constant, d'une art ; et Sieur FRANCOIS BRO niT POMMAIN- 502 1HE QUEBEC GARNIER, May 23 SS VILLE, meître boulanger, résidant dans le fauxbourg des Récollets, de la ville de Montréal, d'autre part ;\u2014 étant une vente par la dite Dame Desunges Bouteille, Edouard Lanctot ét George Benoit, en leurs quulités respectives, au dit Siegr François Bro dit Pommuinsille, « d'une terre connue sous le numéro vingt huit, dans Ia Côte sud est de St.Pierre, burnée en front au côté sud est de la rivière du même nom, en profondeur par les terres au nord ouest du Ruisseau Lasaline, d\u2019un côté au nord est par Joseph Boucher, et au sud ouest d'autre côté par Toussaint Baudin, ayant eo front trois arpents sur trente arpents et huit perches dans la ligue nurd est, et trente arpents et cinq perches duns lu ligne sud ouest de profondeur ; formant en superficie quatrevingt onze arpents et quatrevingt quinze perches, plus ou maine, avec Une maison et autres bâtiments et truvuux derstis faits, avec toutes les circonstances et dépendances y appartenant;** el possédée la dite terre, durant ies truis dernières années qui ont précédé ls date du dit acte de vente, par la dite Dame Devanges Bouteille dit Bunne- ville, Édouard Lanctot et George Beunit, en leurs qualités respectives, comme propriétaires, et depuis cette époque par le dit Sieur François Bro dit Pommainville, Aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques, en vertu d'aucun tître ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur la dite terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d'icelle par le dit Sieur François Bro dit Poumain- ville, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour d'OCTOBRE prochain, pour une sentence on jugement de ratification, et elles sont par le présent requise- de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit proto- notaire huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloscs du droit de le faire.MONK & MORRUGil, P.B.R., Bureau du Protonotaire, Montréal, 26e Avril, 1829.1 &Z [Première publication 9u Mai, 1%39.] Province du Bas-Cauada, | District de Montréal, \u20ac cour DU BANC DU ROL No.100.; i Ex parte\u2014ANTOINE FILION et FRANCOIS Fl ION.VIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pour le district de Montréal, an acte sexécu'é pardevant Mue.G.M, Prevost et son confière, notairss publics, le cinquième jour de Novembre, mil bruit cent trente buit, entre CHARLES LOUIS OCTAVE TURGEON, cultivateur, demeurant en la purvisse de St, François de Sales, (Inle Jésus desservie de Terrebonue,) et Dume Flavie Plessis dite Belair, son épouse, nutorisée à l'effet du susdit scte, d'une port; et ANIOINE FILION et FRANCOIS FILION, frè:es, tous deux cultivateurs, demeurant en la paruvisse de St.Charles de Luchencie, d'autre part ;-\u2014 étant une vente par le dit Charles Louis Octave Turgeon et la dite Dame l'luvie Plessis dite Belair, son epouse, aux dits Antoine Filion et François Filion, \u201c* d\u2019uve terre sise et située en la dite parvisse St.François de Sales, de la contenance de truis arpents de front sur quarante deux arpents de profondeur, plus ou muins, avec Une maison, grange, écuiie et autres bâtimens dessus cous- truite; tenant pardevant à la rivière Jésus, par derrière au milieu de la dite Is'e, du cô'é sud ouest à Joseph Gravelle, et ducôlté norc est à Mr.Cardinal, père ;\u201d\u201d et possédée la dite terre par Michel Turgeon, écuyer, et Dame Angelique Bouc, son épcuse, par substitution, dunt cette dernière était la grévée, et le dit Charles Louis Octave Turgeon, comme propriétaires, durant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, et depuis cette époque par les dits Antoine Filion et Fran- gois Filion, aussi comme propriétaires.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothèques en vertu d'aucnu titre, ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur la dite terre.immédiatement avant et au tems de l'acquisition d\u2019icelle par les dits Antoine Filion et François Filion, sont par le présent averties, qu'il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour d\u2019'OCTOBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, etelles sont parle présent requises de signifier par écrit leurs oppositions et de les filer au bureau du dit protono- taire huit jours au moins avantce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, .Montréal, 26e Mars, 1839, &45° [Première publication 9e Mai, 1839.] Province du Bas-Canada, District de Montréal.tcour DU BANC DU ROI No.107.Ex parte\u2014JAMES ALLEN alias JAMES ALLEN BORIGHT, AVE PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé dans le bureau du protonotaire de la Cour du Banc du Roi de et pour le district de Montréal, un Acte exécuté par devant Mtre.A.Pinet ct son confrère, notaires publics, le vingt-cinquième jour de Mars, mil buic cent vingt six, entre le Sieur CHARLES LAPORTE, cultivateur, de la Pointe-aux-trembles, Isle de Montréal, et Dame Josephte Christin dit St.Amour, son épouse, de lui autorisée à l\u2019effet du présent acte, d\u2019une part; et Sieur JAMES ALLEN alias JAMES ALLEN BORIGHT, cultivateur, résidant à Repentigny, paroissetde L\u2019Assomption, d'autre part;\u2014étant une vente par le dit Charles Laporte et la dite Josephte Christin dit St.Amour, son épouse, au dit James Allen alias James Allen Boright, \u201c\u201c d\u2019une terre sise à la Poiute-aux-Trembles, contenant trois arpents de front sur vingt huit arpents de profondenr, plus ou moins, tant en front qu\u2019en profondeur ; tenant par devant au fleuve St.Laurent, par derrière à François St.Amour, d'un côté à François Gervais et de l\u2019autre côté à Pierre Dubreuil, bâtie d'une maison en bois, grange, étable et autres bâti- miens dessus construits, avec toutes les circonstances et dépendances y appartenant ;\u201d\u201d et possédée la dite terre par les dits Charles Laporte et Josephte Christin dit St.Amour, son épouse, durant les trois dernières années qui ont précédé la date du dit acte de vente, comme propriétaires, e* depuis cette époque par le dit James Allen alias James Allen Boright, aussi comme propriétaire.Et toutes les personnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucuns priviléges ou hypothéques en vertu d\u2019aucun titre ou partons autre moyen quelconque, dans on sur la dite terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019icelle par le dit James Allen alias James Allen Boright, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, le PREMIER jour d\u2019OCTOBRE prochain,pour unesentence ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit protonotaire huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire, MONK & MORROGH, P.B.R.Bureau du Protonotaire, Montréal, 23e Avril, 1839.87[ Première publication 9e Mai, 1839.] DISTRICT DES TROIS RIVIERES.Province du Bas Canada, District des Trois Rivières.COUR DU BANC DU ROI.No.119.Ex parte\u2014ANDRE MORISSET, A VD PUBLIC est par le préseut donné qu'il a été dé- 4 posé dans le bureau du protonotaire de la cour du bancidu Roide et pour le district des Trois Rivières, un Acte fuit et exécuté par devant Mtre.i*.Pepin et son confrère, notaires publics, le trois Mars de l'année mil buit cen t trente huit, entre ANTOIN & LUC POULIN DE COUR- V AL, écuier, notaire, de la paroisse St Grégoire, d'une part ; et ANDRE MORISSET, cultivateur.de la paroisse de lBécuncour, d'autre part ;\u2014étant une vente par le dit Antoine Luc Poulin de Courval, au dit André Morisset, ** d\u2019une terre située en la paroisse St.Grégoire, en la concession du Lac St.Paul, de la contenance de deax arpents de front sur trente arpents \u2018!> profondeur ; bornée en front au Lac St Paul, et se terminant en profondeur au bout de la dite profondeur, joignant d\u2019un côte au nord est à Antoine Moïse Hécn et par le sud ouest à Charles Ducharme, avec les batimens et dépendances faits ct construits sur icelle terre.Lequel acte de vente an été approuvé et ratifié par Dame Genevieve Thercile Nuiseux, epouse du dit Antoine Luc Poulin de Courval, et de ce dernier duement autorisée à cet effet, par acte fait et passé à St.Grégoire, devant le dit Mtre.P.l\u2019epin et son confrère, notuires, lu dix neuf de Mars de la dite année mil huit cent trente huit ; et la dite terre en la possession du dit Antoine Luc Poulin de Conrval et du dit André Morisset, comme propriétaires, pendant les trois dernières années, savoir : en celie du dit Antoine Luc l\u2019oulin de Courval pendant les trois dernières années, à venir au trois Mars de la présente année, lequel dit Antoine Luc Poulin de Courval s\u2019était réservé la jouissance de lu dite terre et de la grange pendant une annde.de 1a date du dit acte de vente, à l\u2019exception toutefois de ce ui est resté en friche l\u2019été dernier, qui a été livré à la St.Michel dernier, ainsi que les autres bâtiments et dépendauces, au dit André Mo- risset, qui les a depuis lors toujours possédés, «t quant au reste ainsi réserve par le dit Autoine Luc Poulin de Courval, le dit Anitré Morisset le possède depuis le trois Mars dernier, conformément au dit acte de vente.Lut toutes les personnes qui peuvent avoir, ou qui prétendent avoir aucun privilége ou hypotiëytie en vertu d'aucun titre, ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur la dite terre, immédiatement avant et au tems de l\u2019acquisition d\u2019icelle par le dit André Morisset, sont par le présent averties, qu\u2019il sera fait une demande à la dite cour, VENDREDI, le TREIZIÈME jour de SEPTEMBRE prochain, pour une sentence ou jugement de ratification, et ellessont par le présent requises de signifier par écrit leurs oppositions, et de les filer au bureau du dit protono- taire, huit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours forcloses du droit de le faire.W.C.H.COFFIN, P.B, R, Daté aux Trois Rivières, bureau du protonotaire, ce quatrième jour de Mai, de l\u2019année mil huit cent trente neuf, É&5 [Première publication, 9e Mai, 1839.] Province du Bas-Canada, District des Trois-Rivières.Fcour DU BANC DU ROI.No.109.Lx parte\u2014 ALEXANDER THOMAS HART, écuyer.AVIS PUBLIC est par le présent donné, qu\u2019il a été déposé au bureau du protonotaire de la cour du banc du Roi, de et pourle district des Trois Riviéres, un acte fait et pass¢ aux Trois Riviéres devant Mtre.L, D.Craig, et son confrère, notaires, le cinq Avril, mil huit cent trente neuf, entre ALEXANDER THOMAS HART, écuver, marchand, des Trois ftivières, d\u2019une part ; et JOSEPH CHAMPOUX ST.PAIRE, cultivateur, de la paroisse de St.Grégoire, de l\u2019autre part ;\u2014étunt un échange de terres, par lequel le dit Joseph Champoux St.Paire a cédé, quitté et abandonné en cuntre échange au dit Alexander Thomas Hart, écuyer, \u2018\u201c une pièce de terre sise et située en la poruisse de St.Grégoire, en la con- Cession appellée Poitite aux Sables, contenant tin arpent et demi de front\u2014le demi arpent nord est n\u2019ayant que vingt ct un arpents et demi de profondeur, et l\u2019arpent restant ayant trente arpeuts de profondeur ; joignant d'un côté au nord est À François Proux, et de l\u2019autre côté au sud ouest à Moses Hart, écuyer, prenant par devant partie au fleuve St.Laurent et partie a Ferdinand Proux \u2014ensemble avec les bâtimens dessus construits.Lequel acte d'échange fait avec les charges, clauses et conditions y stipulées 3\u201d et pos-édée ia dite pièce de terre sus meu- tionnée et les premisses, peudant les trois années qui ont précédé le dit échange, savoir, jusqu\u2019au vingt et un Juillet mil huit cent trente huit, par Augustin Leblanc, sculpteur, de la paroisse de St.Grégoire, et Julie Hébert, son épouse, et depuis ce tems, jusqu\u2019au moment de l'échange ci-dessus mentionné, par le dit Joseph Champoux St.Paire, et depuis cet échange par le dit Alexander Thomas Hart, écuyer.Et toutes les pérsonnes qui peuvent avoir ou prétendent avoir aucnn priviléges ou hypothêques en vertu d\u2019aucuu tître ou par tout autre moyen quelconque, dans ou sur le dit lot ou pièce de terre et prémisses, immédiatement avant et au tems de l'acquisition d\u2019ic«ux par le dit Alexander Thomas Hart, écuyer, sont par le présent averties qu\u2019il sera fait une demande à la dite Cour, le TREIZIEME jour de SEPTEMBRE prochain, pour une senteuce ou jugement de ratification, et elles sont par le présent requises de signifier par écrit lenrs oppositions et de les filer au bureau du dit Protonotaire buit jours au moins avant ce jour là, à défaut de quoi elles seront pour toujours for- tloses du droit de le faire.W.C.H.COFFIN, P.B.R.Bureau du Protonotuire de la Cour du banc du Roi de Sa Majesté, aux Trois Rividres, le vingt deuxieme jour d'Avril, mil buit cent trente neuf, B&F [Première publication 2e Mai, 1839.] DEBITEURS INSOLVABLES- Province du Bas Canada, District de Québec.Banc pu Ror.Se jour d\u2019Avril, 1839.ANDRE\u2019 GAUDRY et FRANCOIS BUTEAU, tous deux marchands et associés, de la cité de Québec, dansle comté et district de Québec, faisant né- guce et commerce à Québec susdit, sous les noms et raison de André Gaudry & Cie, DEMANDEURS ; \u2014 vs.HENRY McNELLY, ci-devant de la dite cité de Québec, dans le comté et district de Québec, marchand tailleur, maintenant absent de cette province du Bas Canada, DEFENDEUR ; et JULIEN CHOUINARD, de la cité de Québec, écuyer, marchand, TrERS-SAISI, No.484.| A Cour accorde la motion du quatre du courant ; et 4 en conséquence ordonne que, vu qu\u2019il appert que le Défendeur HENry MCNELLY est, ouabsent de cette province, ou qu'il se cache dans la dite province, de sorte que le Writ de Saisie-Arrét émané en cette cause ne peut Être servi sur le défendeur, ainsi qu\u2019il est ordonné par la loi, et les règles de cette cour, au lieu de tel service, notice soit donnée dansia GAZETTE DE QUEBrc, publiée par Autorité, enjoignart au défendeur de comparoître devant cette cour dans deux mois, et se conformer au jugement de cette cour, suivant et conformément au Statut faitet pourvu à cet égard\u2014c\u2019est à savoir : le Statut 9, Geo, 4., ch.23.PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.Province du Bas-Canada, District de Québec.}eour DU BANC DU RO1 le 20e jour de Février, 1839, ANTOINE NARCISSE DUCHESNA Y, de la paroisse de Sainte Marie Nouvelle-Beauce, dans le comté de Beauce district de Québec, écuier, DEMANDEURS Use IIENRY TUCKER, dernièrement de la paroisse Sainte Marie Nouvelle-Beauce, comme:çant, maintenant absent de cette province, DEFENDEUR; : ET JEAN JOSEPH RENY, de la dite paroisse Sainte Marie Nouvelle Beauce, écnier, No.2378, TIErs-SAIsIg.BA Cour de Notre Souveraine Dame la Reine, considérant I\u2019 Affidavit de HENRY TALBOT DIT GERVAIS et les autres documens de record, accorde la Motion du dix huit courant, et en conséquence il est ordonné qu'en autant qu'il appert à cette Cour que le Défendeur, Henry Tucker, a laissé cette Province du Bas Canada, ou se ient caché, de manière à ce que le Writ de Saisie-Arrêt émané en cette cause ne peut être servi sur lui, ainsi que requis par la Loi, notice, an lieu de tel service soit insérée dans la Gazette de Québec, afin que le Défendeur com- paraîsse dans cette Cour, pour attendre le Jugement de cette Cour, suivant les requisitions du Statut en tel cas fuit et pourvu.Et il est de plus ordonné que le Tièrs Saisie, Jean Joseph Reny, soit, et il il est par ces présentes continué au NEUVIEME jour d\u2019OCcTOBRE prochain.PERRAULT & BURROUGHS, P.B.R.EERE AVIS.Ps Soussignés avertissent par ce présent que, d\u2019après consentement mutuel, de ce jour, toutes transactions concernant leur société cessent entre eux.JOHN LE BOUTILLIER, F.BUTEAU.Québec, 9e Mai, 1839.v CF Toutes Communications doivent être adressées à Joun CHARLTOE FisuER, Ecuyer, ÉDITEUR de la GAZETTE DE QUEBEC, (par Com mission Royale,) et les Avertissemens seront reçusà (Imprimerie de Messrs.Tuomas Canv & Cie.Halledes Frauc-magons.AGENTS POUR CE PAFIER.Montreal MR.FREDERICK A.WiLsoN.T'rois-Rivieres\u2014F.H.Hugues, Ecuyer.\u2014\u2014 CONDITIONS DE LA GAZETTE OFFICIELLE.SOUSCRIPTION, en cette Cité,\u2026.\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026\u2026.£l 3 4 % Annum.FRAIS DE POSTE\u20144s.ADDITIONELS.PRIX DES AVERTISSEMENS, Dunsune Langue\u2014Première insertion\u2014Chaque ins.suivantes Six lignes et au-dessous,.28.6Gd.uue7Hd.Dix lignes et au-dessous,.38.4du.cerrrrrerenn.10d.Au-de-là de dix lignes, .cecrsureeidd, 3 ligne.1d.3 lignes Dans les deux Langues\u2014LE DOUBLE DES TAUX CI-DESSUS, Les Avestissemens §a08 DIRECTIONS ECRITFS sont insérés dans les DEUX LANGUES JUSQU\u2019A CONTRE ORDRE, et sont chargés en conséquence.Les Ordres pour discontiauer les À vertissemens doivent être en EcR1® et livrés MERCREDI A MIDI, AU PLUS TARD.\u2018 Les À vertissemens longs, ou qui demandent à être traduits, envoyés après le MERCREDI, ne paroîtront point dans les deux langues, dane le Papier du lendemain.25 Il ne sera reçu aucun Avertissement après DIX heures, LE JOUR DE LA PUBLICATION DE LA GAZETTE.\u2014 \u2014 QUEBEC :\u2014Printed and Published under Royal Authority, .by Joan CHARLTON Fisugr and WILLIAM KEMBLE, Printer to the Queen's Most Excellent Majesty for the Province of Lower CANADA.a QUEBEC :\u2014Imprimée et Publiée sous l'Autorité Reyale, par Joun CHARLTON FisHer, et WizLIAM KEMBLB, Imprimeur de Sa Trés-Excellente Majesté la Reine; pour la Pruvince du BAs-CANADA, "]
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