The Quebec gazette published by authority = Gazette de Québec publiée par autorité, 16 mai 1839, jeudi 16 mai 1839
[" \u2014 UR- \u2018une isse ; dit sset, con- ents ront it de oine avec celle par oine \u2018isée t le if de dite irval t les Luc renir Luc dite acte riche ainsi Mo- t au rval, nier, pdens titre dite ition sent our, BRE tion, écrit ono- quoi faire, R.après Sseurs SSCUr£ itions con- roisse ent de Abra- té au itisses ; situé front 3 Be- est à parles I, le patin.R.EH é de Se Ine, ions DON, UIN Garai, ant, ded om, ale, LE, ine - jesty's Reign, chapter ten, intituled, \u201c\u201c An Ordinance to .and Indian Mesl,\u201d (which said sections relate to the cons- - + An Ordinance to amend certain Acts therein mengioned, VOLUME XVI.\u2014No.31.THURSDAY, MAY 16, 1839.[New Series.) asette de Quebec, TOME XVI.\u2014No.31.JEUDI, MAI 16, 1839.perce \u2014 THE QUEBEC GAZETTE.ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.LIX.\u201cAn Ordinance to suspend, for n limited time, certain sec tions of the Ordinance for the better Packing and Inspection of Flour and Meal.HEREAS it is expedient to suspend, for a limited .time, certain provisions of the Ordinance herein- \u2018after mentioned, which could met he conveniently carried \u201cinto effect, until after a certain delay :\u2014Be it therefore Ordained and Enacted by [lis Excellency the Governor of - he Prevince of Lower Canada, by and with the advice aad consent of the Special Council for the affairs of the aid Province, cons'ituted and assembled by virtue of, and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdon of Great Britain and Ireland, passed in the first yene of the Reiga of HH r present Majesty, inti- tuled, ¢* An Act to made temporary provision for the Go- vezament of Lower Canada,\u201d and it is hereby Ordained and Enacted Ly the authority of the same, that the .twenty-sixth and twenty-seventh sections of the ordinance, passed by the Governor of this Province, and with the .advice of the Special Council for the affairs thereof, during the present svssicn, in the second year of Her Ma- suspend certain Acts therein mentioned, and to regulate in a better manner the packing and inspection of Flour treciion, materiats, branding, and marking of the casks tn which Flour or Me:l is to be packed,) shall be, and \u2018the said sections are hereby suspended, and shall have no force or «fect, until the fiest day of January, one thcusand eight hundred and forty: #rovided always, that until the day last aforesaid, all the provisions and enactmen s of the several Acts, suspended by the said Ordinance, re- {ating to the materials, construction, branding and mark- \u201cing of the casks in which Flour or Meal is to be packed, shall be and remain in force, and for any contravention thereof.the same penalty shall be incurred, as by the said Ordinance is imposed for any contravention of the + sections thereof, hereby suapended in a like matter, anything in the said O:dina eo the contrary notwithstanding.ibe 11.And be it Declared aud further Ordained and Enact ed by the authority aforesaid, that the dimensions of the staves mentioned iu the twenty &ifth section af the said Ordinance, are, and shall be held to be, the dimensions thereof from croe to croe, that is to say, the length of the staves, of all barrels mentioned in the said section, shall be twenty-seven inches from croe te croe, and the length .of the staves of all half.barrels therein mentioned, shall \"be twenty-two inches from croe to croe.J.COLBORNE.Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House ia the City of Montreal, the eleventh day of April in the Second year of the Reign of our Sovercign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of our Lord one thousand eight hundred and thirty nine.By His Excellency\u2019s Command, 5 \u2019 W.B.LINDSAY, Clerk Special'Council.rames SFA TL ANNO SECUNDO VICTORIA REGINA, CAPL LX.© relative to a certain Market at Mantreal, - | mé?! \u2019 HEP.EAS 'by a certiin Act of the Legislature of this\u2019 Province, passed in: the ceventli year of the : \u2018Reign of King George the Fourth, chiapter fourteen, in- ' Mtuled, \u2018An Act for the establishment of a new Market at Montreal,\u201d the Justices of the Peate, residing in the City of Montreal, or any five of them, to be appointed in the maaner therein mentioned, were constituted Trustees for carrying the said Act into effect : And whereas by a certain other Acs, passed in-the ninth year of the same Reign, .chapter thirty eight, \u2018intituled, *\u2018 An Act to amend an Act passed io the seventh year of His Majesty's Reign, for the establishment of u new Market at Montreal, and to extend the provisions -of the same,\u2019 it is Enacted, among other .thing e.that-any vacancy in che number of such \u2018Trustees, shall, from tire to time, be fillled up in the manner therein mentioned, so that such number may always be complete, and that all the provisions of the Act first above cited, shall be extended to any lot or lots of ground which might thereafter*be granted by His Majesty, His Heirs or Successors, for the use and benefit of the said Market, aud that the property of such lot or lots should be vested in the Trustees atoresaid, and their successors in office, for the purposes of the said Act first above cited ; and whereas a certain lot of ground was thereafter granted by His late Majesty King William the Fourth, to the said Trustees, and for the said purposes, and the said I'rustees, for the time being, have represented that it would be highly advantageous for the said Market, and for the City of Montreal, that they should be authorised and empowered to let the said lot of ground so granted, or any part of it, by lease, for the term of thirty years, ur thereabouts, which, under the provisions of the said Acts, they cannot do; And whereas it is expedient to authorise and empower them to that effect : Be it, therefore, Ordained and Enacted by His Excellency the Governor of the Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs of the said Province, constituted and assembled by virtue of, and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, pasted in the first year of the Reign of tler present Majesty, intituled, \u2018\u201c An Act to make temporary provision for the Government of Lower Canada,\u2019 and itis hereby Ordained and Enacted by the authority of the same, that it shall and may be lawful tor the said \u2018l'rustees, or their successors in office, to let out by lease for a term uot exceeding fifty-five years, and on such conditions, and for such purposes as they may deem most advantageous to the public, the whole or any part of a certain lot of ground in the said City of Montreal, bounded on the north-west by College Street, on the south east by Foundling Street, on the south west by the ground belonging to the Coilege of Montreal, aed on the north east by M\u2018Gill Street, which said lot of ground was granted to the Trustees, for the time being, and their successors in office, to be holden for the purposes, and under the provisions of the said Acts, by Letters Patent of His late Majesty King William the Fourth, bearing date on the twenty sixth day of January, one thousand eight hundred and thirty three, and wherein the said lot is more particu- lurly described : Provided always, that the conditions on which such lease shall be made, shall not be in any wise contrary to the tenor of the said Letters Patent, nor shall this Ordinance be construed fo give the said Trustees, or their lessee or lessees, any greater oc better title than the said Trus'ees would otherwise have had to any matter or thing about the said lot, reserved by the said Letters pounds shall be so borrowed as aforesaid, during the yer ending on the tenth day of April, one thousand eight hundred and forty.II.And be it further Ordained and Fnacted by the authority aforesaid, that the interest which shall arise and become due upon any sun or sums of money borrowed, under the authority of this Ordinance, shall annually be paid under a warrant or warrants to that etfect, to be directed by the Governor, Lieutenant Governor or Person administering the Government to the Receiver General, and out of any unappropriated monies then in the hands ot that officer.Il).Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that no part of the money to be borrowed under the authority of this Ordinance shall be applied or expended by the said Commissioners, to, or for any purpose whatsoever, except the completion of the said Canal, and the works therewith conneited expressly authorised, in and by the Acts hereinbefore cited, but after the same are completed, the balance of any such money, then unexpended, shall be paid over to the Receiver General.for the public uses of the Province ; And Provided further, that no part of any money so borrowed, shall be expended by the said Commissioners, until it shall appear to the Governor, Lieutenant Governor, or Person administering the Government of this Province, by detailed plans and -pecifieations, and by writ*en contracts or tenders, made with, or by persons giving good and sutlicient security to his satisfaction, that the whole of the said Canal and work, can, and will be completed, within such time as he shall consider expedient for the interests of the l\u2019rovince, for a sum not exceeding that which the said Comunissioners are hereby authorised to borrow.1V.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the sajd Commissioners shall lay a full and detailed report of their proceedings under this Ordinance, and detailed accounts of all the expenditure of any sum of money so borrowed as aforesaid, before the Governor, Licutenant Governor, or Persan administering tha Government, in such manner and form,a_ad ut such times, as he may appoint and direct.V.And be it further ()rdained and Enacted hy the authority aforesaid, that the due application of the monies hereby appropriated, and of all moniesexypended under the authority of this Act, shall be accounted for to Her Majesty, Her Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of Patent, Or to affect or make void any right or power thereby retained and reserved to and by His raid Majesty, His Heirs, or Successors, J COLBORNE.Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House in the City of Montreal, the Eleventh day of April, in the Second year of the Reign of Our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Lord, one thousand eight hundred aud thirty-ni.e.By tiis Excellency\u2019s Command, W.B.LINDSAY, Clerk Special L ouncil.atte: ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.LXI.An Ordinance to authorise the Commissioners for making the Canal from St.John to Chambly, to Kot2ow a çertain sum of money to complete the said Canal.< 1 ww\" EREAS the sums here'ofore appropriated for making and completing the Canal from the.Town of St.Johns, on the River Sage! or Richelieu.ta\u2018 the Basin of Chambly, have Leen found insufficient for that purpose, and it is expediens to\u2019 wuthorise the Commissioners appointed under the Act hereinafter ipentianed, to borrow a sum of mosey for the purpose of completing the said Canal : Be it, therefore,\u201d Ordaired and Enacted by His Excellency the Governor of the Province of Lcwer Canada, by and with the @lvice andl consent of the Special Council for the affairs of and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, *\u201c Au Act to make temporary provision for the Government of Lower Canada,\u201d aad it is hereby Ordained and Enacted by the authority of the same, that the Commissioners, appointed orto be appointed under the authority of the Act passed in the third year of the Reign of His Majesty King George the Fourth, chapter forty-one, intituled, ** An Act to grant an aid to His Majesty for the purpose of making a Navigable Canal, from ornear the Town of St.John to the Basin of Chambly upon the River Sorel or Richelieu,\u201d shall be, and they are hereby authorised, for the purpose of carrying the said Act, and the other Acts of the Provincial Legisiatnre relative to the said Canal into effect, and of completing the same and all the works therewith connected, authorised by the saittActs, and for no other purposes, to borrow a sum or sums of money not exceeding in the whole the sun of thirty thousand pounds currency, at the lowest rate of interest, (not excecding in any case the legal rate of six per cent,) at which they may be able to obtain such sum or sums, which shall be payable or redeemable in whole or in part, eight years after the loan thereof shall have.been made, at the option of the Governor, Lieutenant Governor, the said Province, constituted and assembled by virtue of the Treasury, in such manner and form as Her Majesty, Her Heirs and Successors, shall direct, J.COLBORNE, Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montreal, the Eleventh day of Apr, in the Second year of the Reign of Our Sovereign l.ady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Led, one thousaud eight hundred and thiviy nie, By His Exgellenty s Command, ho SW, BL LINDSAY, erk Special Council \u2014\u2014 ; ANNO SECUNDO VICTORIE REGIN AE.CAP.LXII.An Ordinance for the more easy and certain Collection of the Harbour dues of Montreal.» p , more sure and easy Collection of the several Rates, in the first year of His late Majesty's Keign, chapter elven, intituled, ** An Act to authorise the ommjssioners ap- a certain other Act passed in the second year of lis late Ma- authorise the Commissioners appointed under a certain Act therein mentioned, to borrow a further suin of nioney to be Ordained and Enacted by His Excellency the Governor of Province, constituted and assembled by virtue of, and under HEREAS it is expedient to make provision forthe Tolls, and Wharfage Dues, imposed by a certain Act passed pointed under a certain Act passed in the eicventh year of the lteign of His late Majesty, intituled, \u2018* An Act to provide.for the improvement and enlargement oi the Harbour of - Montreal, to borrow an additional sum of mofiey,\u2019\u2019 and by jesty's Reign, chapter thirty-six, intituled, \u201c An Act to ~ applied to the improvement ang, enlargement of the Harbour | of Montreal, and for other purposes :\u201d Beit, thercfore, the Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council, for the affairs of the suid - the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign 5f Her present Majesty, intituled, \u201c An \u2018 or Person administering the Government af thia Province, monies which shall then be in the hands of the Receiver Ge neral ; Provided always, that no more than 8fteen thousan PAGINATION INCORRECT PAGINATION ERRONEE by warrant under his hand, and out of any o Reet GoM barge, scow, raft or ctaft of ay kind, in, or upon H Acttomake teijporary provision for the Government of Lower Canada,\u201d and it is hereby Ordained and Enacted by the authority of the same, that all and every the Rates, Tolls, Wharfage Dues aud Harbour Dues, of any kind whatsoever, imposed by the said Acts or either of Chem, shall be levied | sf * 1 by, and paid to the person or persons appointed or tobe Kp- - pointed, from time to time, to receive and collect the same nu by the Governor, Lieutenant Governor, or Person admi- -pistering: the Government, and the person so appointed shall be called the Collector of Harbour Dues.II And be it further Ordained and knacted by the an- A thority aforesaid, that the Rates, Tolls and Dues soimpored as aforesaid, on any goods, articles or things landed, or shipped, or embarked, inthe Harbour of Montreal, shail be due and payable by the owne¢t' master, purser, conductor, person in eharge of, or consignee of \u201cthe ve:scl, steamboat, hich such goods ar stticTes shall be Drought into the ssid arbaifffor-shippeû thereio, as shall also the Rates, Toila,, \u2018 ti 460 aud Dues on such vessel, steamboat, boat, barge, scow, raft or craft, saving the recourse any such person paying the same, may by law have against any other person or persons to recover the sum so paid ; and the Collector of Harbone Dues, appointed or to be appointed as hereinbefore mentioned, muy sue for and recover any such Rates.Tolls and Dues from the owner, master, purser, conductor and consignee, orany of them, in any Court having Jurisdiction to the amount due, or may seize any vessel, steamboat, boat, barge, scow, raft or craft, or any goods, articles or things upon which the same may be due, and detain it or them at the risk, costs and charges of the owner, until the sum due, and the costs and charges incurred in and about such seizure, be paid in full, LIT, And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, thatthe master, purser, conductor, owner or consignee, of any vessel (not coming from sea,) or of any steamboat, barge or craft with regard to which no special provision is hereinafter made, or of any boat, scow, raft, shall within twenty four hours after the arrival thereof in the said Harbour, report such arrival in writing to the Collector of Harbour Dues, and shall in such report state the quantity and description of the goods, articles or things in or upon such vessel, steamboat.barge, boat, scow, raft or craft, and shall within the said delay pay all sums due and payable by him under the said Acts and this Ordinance, under a penalty of ten shillings currency, for each day during which such report shall remain unmade, or such sums unpaid after the delay aforesaid.IV.And beit further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that all timber, firewood, plank, bark, grain or hay, which ought under the preceding section to be entered in the report thereby required, but which shall not be so entered, shall be forfeited.V, And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the master or purser of each steamboat, barge, vessel or craft plying between Quebec and Montreal, shall within twelve hours after the arrival thereof in the Harbour of Montreal, make a report in writing to the Collector of Harbour Dues, showing the number of days such steamboat, barge, vessel or craft shall have remained in the said: Harbour on its then last preceding voyage, the goods, articles or things landed from it, or taken on board it as freight during such time, and the sum payable by him under the said Acts and this Ordinance, which sun shall be immediately paid : and any person refusing or neglecting in any respcet to comply with the requirements of this section, shall thereby incur a penalty of ten shillings currency ; Provided always that nothing in this section shall prevent the said CoHector from demanding and enforcing payment of any such dues immediately after they shall become payable, (and without waiting unt I any subsequent voyage,) if he shall see fit 50 to do, or shall be contrued to release any person from his liability to pay thesame.VI.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the master, purser or person in charge of any steam-ferry-boat or steamboat employed as a market boat, piving to\u2018and from the said Harbour, shall on the Monday of each week make a report in writing to the said Collector, showing the number of trips the boat has made to any wharf mentioned in the Acts aforesaid during the week then last passed, and the goods, articles and things landed from it or taken on board it from any such wharf during the same time, and shall immediately pay all the sums payable by him under this Ordinance and the Acts aforesaid, and any person refusing or neglecting in any respect to comply with the provisions of this section, shall thereby incur a penalty of ten shillings currency; Provided always that nothing in this Ordinance shall prevent the said Collector from demanding and enforcing any such dues immediately after they shall become payable.(without waiting until the end of the week, ) if he shall see fit so to do, or shall be construed to rclease any person from his liability to pay the same.VIE.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that all sums due and payable under the Acts aforesaid and this Ordinance, not berein specially provided for, shall be demanded by thesaid Collector, and paid to him immediately after the same shall become due, on any vessel, boat, barge, raft or craft, and before the landing, or shipping, or embarking, (as the case may be,) of any goods, articles or things on which such sums may be payable.VIII.And be it färther Ovdained and Enacted by the authority aforesaid, that each report to be made to the said Collector, under the provisions of this Ordinance, shall be signed by the person making it, and the correctness thereof shall he declared to by such person before the said Collector, who is authorised to receive the declarations, and for any and each wilful misstatement in such report, the person making it shall incur a penalty of five pounds currency.1X.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Collector of Harbour Dues shall have power by an insttument under his hand, to appoint a Wharfinger, for whose acts he shall be responsible, and whom he may invest with such powers, and anthorise to collect such monies and to receive such reports, and generally to perform such other acts relative to the said Harbour Dues as shall be specially mentioned and delegated in and by the instrument aforesaid, and no others ; l\u2019rovided always that such Wharfinger may be removed from office by the said Collector, whensocver he may deem it expedient su to remove him.X.And bcit further Ordained and Enacted by the \u2018Antho- rity aforesaid, that all fines, forfeitures and Penalties imposed by this Ordinance, may be recovered with costs before any one Justice of the Peace for the District of Montreal, in a summary manner, and on the oath of one credible witness other than the prosceutor, and one moiety thereof shall go to the prosecutor or informer, and the other half shall be paid into the hands of Her Majesty's Receiver General for the public uses of the Province and the support of the Government thereof, and shall be accounted for to Her Majesty, Her ticirs and Successors, through the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury for the time being, in such manner and form as Her Majesty, Her Heirs and Successors, shall direct.J.COLBORNE.Ordaived and Evacted by the authurity aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House, in the City of Montreal, the Thirteenth day of April, in the Second year of the Reign of Qur Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain aud Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Lord, one thousaud eight hundred aud thirty-nine, By llis Excellency\u2019s Command, W, B.LINDSAY, Clerk Special Council, THB OUBBEC GAZETTR + ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ CAP, LXIIT.An Ordinance to provile for the Distribution of the Printed Copies of the Ordinances passed by the Governor of this Province and the Special Council for the affairs thereof.AY HEREAS it is expedient to make provision.for the VY distribution of the Printed Copies of the Ordinances passed by the Governor of this province, and the Special Council appointed for the atfairs thereof : Be it therefore Ordained and Fnacted by His Excellency the Governor of the Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council for the affairs of the said Province, constituted and assembled by virtue of, and under the authority of an Act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, passed in the first year of the Reign of Her present Majesty, intituled, ** An Act to make temporary provision for the Government of Lower Canada,\u201d and it is hereby Ordained and lénacted by the authority of the same, that the duty assigned tothe Clerk of the Legislative Council, in and by the second section of the Act passed in the second year of Llis late Majesty\u2019s Reign, chapter thirty-three, inti- tuled, \u2018* An Act to repeal a certain Act therein mentioned, and to provide for the more certain and expeditious distribution of the printed Acts of the Legislature of this Province,\u201d shall be performed by the Clerk of the said Special Council, and not by the Clerk of the Legislative Council ; and that the list, which it is by the said Act enacted shall be transmitted to the said Clerk of the Legislative Council, shall be transmitted to the said Clerk of the Special Council, and that all the provisions of the said Act shall be and are hereby extend - ed to the Printed Copies of the said Ordinances, which for all the purposes of the said Act, shall be held to be Printed Acts of the Legislature of this Province.IL.And be it further Ordained and Fnacted by the author ty aforesaid, that this Ordinance shall be in force until the expiration of the Act herein last above cited, and no longer.J.COLBORNE, Ordained and Enacted by the authority aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of the Province, at the Government House in the City of Montreal, the Thirteenth day of April, in the Second year of the Reign of Our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the ycar of Our Lord, one thousand eight hundred and thirty nine.By His Excellency's Command, W.B.LINDS\\Y, Clerk Special Council, \u2014_\u2014\u2014\u2014\u2014 ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.LXIV.An Ordinance to establish a Boardof Works in this Province.: A HEREAS it is expedient to establish a system of Control and Management, under which the public money appropriated for the performance and construction of Public Works and isuildings, or for other purposes connected with the internal improvement of the Province, shall be expended and applied, proposed plans for the said purposes examined and reported upon, and information and documents thereunto relating obtained, kept and arranged, and under which the internal improvement of the Province, and the developement of its resources shall be gradually and vegular- ly advanced and conducted : Be it, therefore, Ordained and lénacted by ilis kKxcellency the Governor, of ;the Province of Lower Canada, by and with the advice and consent of the Special Council, for the affairs of the said Province, constituted and assembled by virtuc of, and under the, authority of an act of the Parliament of the United Kingdom of Great Britain and Ireland, pa-sed in the first year of the Keign of ter present Majesty, intituled, \u2018\u201c An Act to make temporary provision for the Government of Lower Cauada,\u201d and it is hereby Ordained aud Enacted by the authority of the same, that there shall be in this Province a Board of Works, which shall consist of five Members, of whom one shall be appuinted to be Chairman ; and any two of whom and the Chairman shall be a quoruin ; and that a fit and proper person shall be appointed to be Secretary to the said Board.11.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Members, Chairman and Secretary of the said board shall be appointed by the Governor, Lieutenant Governor, o: Person administering the Government, who may remove them, or any of them, and appoint others in their stead, or reinstate those so remoyed, wheu and us often as he may deem it expedient.111.And be it furtlier Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Chairman of the said Board shall receive such rcinuneration for his attendance at the meetings of the Board, and for his other services, as may Le sufficient to compensate him for his loss of time ; that he, as well as all the Members of the Board, and the Secretary, shall receive their actual disbursements and travel ing expenses, when away from their several places of residence, on the business of the Board ; and that the Secretary shall receive a yearly salary, and shall devote his whole time to the business of his office, and shall not hold any other place under Government, or exercise any other profession or calling, while he shall be such Secretary.1V, And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Chairman and Members of the said Board, for the time being, shall be a body politic and corporate, by the name of ** The Board of Works,\u201d and may by tliat name sue and be sued, and may have a common seal and alter it at pleasure, and ay hold real property, and shall, generally, have all tue powers and capacities which bodies politic and corporate have by law.V.And beit further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Office of the said Board shall be at such place as the Governor, Lieutenant Governor, or Person administering the Government, shall appoint for that purpose, and shall be the legal Office of the Corporation ; and the Board shall meet thereat, or at such other place as the Governor, Lieutenant Governor, or l\u2019erson administering the Government, shall appoint, at such times ns he may direct, and at any time to which it may have adjourned at any previous meeting.Mar 16 VI.Aad be it further Ordained and Enacted by the autho- -¥ity aforesaid, that the Chairman for the time being, shall be the legal organ of the Corporation, and all writings and docuwents signed by him, contersigned by its Secretary, and _ sealed with its seal and no others, shall be held to be acts of the Corporation.\u2018 VII.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that it shall be the duty of the said Board, to examine and report upon all matters which- may be referred to it by the Governor, Lieutenant Governor, or Person administering the Government, connected with the objects for the promotion of which.it is constituted, as aforesaid, and to obtain all such evidence and information, plans, estimates, drawings, Or specifications, and to cause \u2018such surveys, visits, examinations to be made, and generally to do all such things as may he necessary to enable it to make such report in the manner best adapted to advance the public good :.Provided alwaye, that no expense shall be incurred or authorised by the Board, with regard to any matter so referred unless with the: sanction and approval of the Governor, Lieutenant Governor, or Person administering the Government.VIII.And be it further Osdained and Enacted by the authority aforesaid, tbat the said Board may suggest to the Governor, Lieutenant Governor, or Person administering the Government, any public works or improvements therein, which it may appear to the Board could be undertaken with advantage to the Province ; but shall incur no expense relative to the object of such suggession, unless with the sanction and approval of the Governor, Lieutenant Governor, or Person administering the Government, as aforesaid.1X.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that ull applications for any grant of publie money, for any of the objects for the superintendence of which the said Board is constituted, as aforesaid, which the Governor, Lieutenant Governor, or Person administer ing the Government, may think it probable might be undertaken with advantage to the public, or any matter connected with such objects which he may himself suggest, shall ba referred to the said Board, which shall report thereon, iw the manner and under the prov'sions aforesaid.X.And be it farther Ordained and Enacted by the antho- rity aforesaid, that the sud Board shall, in like manner, report on any reference which may be made to it, with regard to the tolls and duties to be collected on or for the use of any public works ; and may make such regulations for the use of any public work of any kind, vested in the Board, or under its control; as shall not be inconsistent with the law, or with the purposes of such wo'k; but such regulations shall im - pose no fine, unless the power of imposing such fine shall bo given to the Board by some law relating to such work.XI.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Board may, in like manner, strgest, to the competent authority, any regulations for the nic of any public work, not immediately under its control or veste ! in it, which it shall decin likely to promote the publie good, A11, And be it further Ordained and Fnacted by the authority aforesaid, tht no sum of public money, now appropriated, or to be hereafter appropriated for any public work, of the nature of those tur the superintendence of which the said Board is constituted, as aforesaid, and the cxpenditure of which is not by law directed to be made, under the control of, or by any certain person or persons, or officer, or body corporate, shall be expended, escept under the control and superintendence of the said Board.XI1IL Provided always, and be it further Ordainel and Enacted by the authority aforesaid, that no part of any sum so appropriated shall be expended or advanced, until the said Board shall have reported to the Governor, Lieutenant Governer, or Person administering the Government, in detail, the mode in which it is proposed to expend the sane nor until such report svail have been approved by him ; nor shall any contract be entered into by the said Board for the performance of any work, except good and sufficient security, to the satisfaction of the Hoarljpand of the Governor, or Person administering the Government, be given for the performance of the contract, within atime to be specified in the contract, X1V.And be it further Ordained and Enacted by the an- thority aforesaid, that no contractshall be entered into, or any money expended on any work for wich any public money shall have been or shall be appropriated, unless it shall appear that the work can be completed, according to the intention of the Leg slature, for the sum appropriated for it ; excepting always such preliminary expenses as shall be necessary to ascertain whether it can or cannot be so completed.XV.And beit further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Board may (with the ape proval of the Governor, Lieutenant Governor, or Perosn adininistering the Government, as aforesaid,) employ, for the accomplistiment of the objects for which it is constituted, such and so many engineers, surveyors, architects, clerks, draugbtsmen, superintendents, and other persons, as may be necessary, and allow and pay them a fair and adequate compensation, not exceeding the usual allowances,.salary, or pay allowed to such persons respectively, by other persons.XVI.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that all public works, which are not or shall not hereafter be specially vested in other persons, bodies, or officers, shall be and are hereby vested in the said Board of Works, and placed under its control and superintendence : excepting always, that the tolls, revenue, orin- come derived from any public work, shail be, or continue to be, received and accounted for by the persons appointed or to be appointed for that purpose, but the amount of such tolls and the expenses of collecting them, and such other information as the Uoard may require from time to time, shall be reported and furnished to it by such persons, on the requisition of the Secretary.XVII.Andbe it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the said Board shall have power to take and hold all such land and real property of any description, as may be necessary for the performance of any work directed by the Legislature ; and if the Board and the party to whom such property may belong, shall not agree as to the value thereof) it shall be lawful for the Board to appoint one arbitrator, and the said party, (or the Court of King\u2019s Bench for the said District, or any two Judges thereof, in vacation, if such party shall not appoint an arbitrator within fifteen days after being thereunto required by the Board,) shall appoint another, and such Court of King\u2019s Bench, or two Judges.shall, on the application of the Board, appoint a third arbitrator ; and the decision of + Tem RS ae @ 1'Q tt J0 oo fr & Lay | = ) = iq 0 aC.\u2014 2.Tena s= à NTH A A ENS 1839.the said arbitrators, ov of a majority of them, shall be final, \u2018as to the value ofthe property in question.XVIIt, Provided always, und be it further Ordained aad Ena ted by the authority aforesaid, that if such party, or ane nf the parties, jointly proprietors of such property,-or tle legal representative of such party or joint proprietor, (on any of whom service of the notice to appoint an arbitrator shall be sufficient ) cannot be found in this Province, \u2018or if the proprietor or all the proprietors be unknown, the said Court or Judges may order such proprietor or proprietors to be summoned by name, or by their quality as such, (setting forth the description of the property in the latter Case) by advertisement in a least two of the public newspapers published in each of the Cities of Quebec and Montreal.during two months ; and if the purty so summoned, or one of them, do not appear before tha expiration of such term, the Court or Judges may proceed, as if such party had neglected to appoint an arbitrator, after service of notice to that effect as aforesaid.XIX.And be it further Ordained an Enacted by the authority aforesaid, that the sum awarded by the arbitrators, as aforesaid, or agreed upon by the parties, shall be paid by the said Board into the Court of King's Bench for the District in which the property in question is situate, and the Court shall, upon the petition of any party intereste], make such order with regard to the distribution thereof, or with regard to the manner in which the same* or any part thercof, shall be invested for the benelit of any minor, absentee, or other party who may have a right to thesame or any part thereof, at any future time, as to law and justice may appertain ; and from the time when the sum awarded or agreed upon shall be so paid into Court, the property shall be vested in the said Board for the public uses of the l\u2019ro- vince, quit and clear of all claims, charges, and incum- brances whatsoever, excepting such Seiguiorial dues may thercafter accrue thereon : Provided always, that the arbitrators so appointed, as aforesaid, shall have power to examine any person upon oath, touching the value of the property in question, and they or any one of them may ad- ininister such oath ; and that the arbitrators shall themselves \u2018be gwo.n to the due performance of their duties before some Judge of the Court of King\u2019s Bench, before they shall proceed to perform such duties ; and the expenses attending the arbitration shall be taxed by some Judge of the said Court, and borne cqually by the Board and the other party interested.XX.And be it further Ordained and Enacted by the an- thority aforesaid, that it shall be the duty of the Secretary of the syid Board with such assistance as may be found necessary) to keep a separate account of the monies appropriated for and expended on each public work ; to have charge of and keep all plans, contracts, estimates, and documents, models or other things relative to any such work ; to keep regular accounts, with each contractor, or other person employed by the Board ; to sce that a'l contracts made with the Board are properly drawn and prepared ; to draw out all certificates upon which any warrant is to issue, as hereinaËter mentioned ; to prepare all reports to be submitted to the Board for its adoption, and to receive and answer, according to the instructions he may receive from the Board, alllet- \u2018ters to or from the members of the Hoard, or other persons oun the business thereof ; to notify the members ef all ineet- ings of the Board, which may be called at any time other than that to which the Board shall have adjourned at its then last meeting 5; to keep minutes of its proceedings at all meetings ; and Lo proceed to any place at which any public work may be undertaken, if directed to do so by the Board ; tu have the general superintendence of all other matters which he may Le instrucled to su; erintend Ly the Board, and ge nerally to do all ministerial acts connected with the business of the Board which it may direct him to do, or which may devolve upon him, by a fair construction of the meaning and intent of this Ordinance, in all cases not expressely provided for: Provided always.that it shall be lawful for the Governor, Licutenant Governor, or Person administering the Gévernment, to require any person or persons whomsoever, having in their possession any plans, papers, books, drawings, estimates, or documents, relative to any public work and belonging to the I\u2019rovince, to deliver the same to the said Secretary; and also from time to time, to place in bis charge and keeping, for the uses of the Board, any books, drawings, or documents, relative to the objects for which the Board is constituted, which may Le the property of the Province, and required for the betier attainment of the objects of the Board XXI.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the.said Board shall have power to send for and examine, on oath, all such persons as it shall .deem necessary to examine, touching any matter referred to .the Board, as aforesaid, and.to cause such persons to bring .with them such papers, documents, and things, as it may he requisite to examine with reference to such matter ; and to pay such persons a reasonable compensation for their time and disbursements, and such persons shall be bound to at- .tend at the suimmons of the said Board, after due notice, under penalty of such damages as may be awarded in fa- .vour of the said Board, as the loss the public may have sustained by the non-attendance of such witness, in an action _ tu be brought by the Board in that behalf.XXII.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that the Board may require any account sent in by any contractor or any person in its employ, to be attested on oath, which oath, as well as the oath to be taken by any witness, the Secretary or any Member of the Board may administer ; and any false statement made under .any such oath, in either case, shall be perjury.XXIII.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that no warrant shall be issued, for any \u2026 sum of the public money appropriated for any public work under the superintendence of the said Board, except on the certificate of the Chairmau, countersigned by the Secretary, and sealed with the seal of the Board, that such sum ought to be paid to the person or persons named in the certificate, in whose favour a warrant may be issued accordingly : Provided always, that no such certificate shall be granted, except in compliance with the directions made by the Board, with regard to the work to which the certificate shall relate, XX1V.Provided always, and be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that it shall be lawful for the Board, from time to time, to grant such certificate, in favour of their Secretary, for such sums as may be ne- tessary to meet, any disbursements allowed to him or the Members of the Board, when on duty, or which the Board may order to be made immediately by the Secretary, in any report approved by the Governor, Lieutenant Governor, or! Person administering the Government - but the sum which shall be at any one time in the hands of the said Secretary, shall in no case exceed five hundred poundscurrency.XXV.And be it further Ordained and Ena-ted by the aun- thority aforesaid, that the said Secretary shall make up detailed aceounts of the expenditure of all moniesadvanced or paid, under certificates of the said Board, showing the sum appropriated for each public work, the sum so paid or ad vanced, and the balance remaining unexpended, and in whose hands, and each such account shall be accompanied by vouchers corresponding with the numbering of the items of such account, and shall be made up to, and closed on the tentih day of April and tenth day ot October in each year ; and shall be attested before some Judge of the Court of King's Bench, and shall be transmitted to the officer whose duty it shall be to receive it, within fifteen days afier the said periods respectively.XXVI.And be it further Ordainzd and Enacted by the authority aforesaid, that the due application of all monies expended by, for, or under the superintendence of the said Board, shall be accounted for to Her Majesty, Her Heirs and Successors, through the Lords Commissioners of the \u2018Treasury, in such manner and form as Her Majesty, ter Heirs and Successors, shall direct.J.COLBORNE.Ordained and Enacted by the authori y aforesaid, and passed in Special Council, under the Great Seal of tie l\u2019ro.ince, at the Government House in the City of Montreal, the Thirteenth day of April, in the seco.d year of the Keign ol Our Sovereign Lady Victoria, by the Grace of God, of Great Britain and Ireland, Queen, Defender of the Faith, and so forth, and in the year of Our Lorv oue thousand eight hundred and thirty-nine.By His Excellency's Command, W.B.LINDSAY, Clerk Special Council.\u2014\u2014\u2014 ANNO SICUNDO VICTORIA REGINÆ.CaP.LXV, An Ordinance to provide fur the Inspection of Fish and Oil.A7 HEREAS the Tradz of this Province would bc essentially promoted, if means were provided, for distinguishing such Fish and Oil as are well cued and prepared snd fit for the forcign markets, from such as may ve impertectly cured and unmerchantavle : Be it therefore Urdained and Lnacted by iiis Excellency the Governor of the l'rovince of Lower canadu, by and with the ad vice and consent uf the special Council tor the affairs of the said Province, constituted and assembled by virtue of and under the authority of an Act of the Parliament of the Uuited kingdom of Gre.t Pritain and Ireland, passed in tire first year of the Reign of tier peesent Majesty, intitu- ted, * An Act to m-he temporary provision for the Government of Lower Canada,\u201d and itis hereby Ordained and Enacted by the authority of the same, that it shall be lawful for the Governor, Licutenant Governor, or Person adininistering the Government, by a Commission under his tland and Seal, to app int cue or more fit and proper persons to be luspector or husp ctors of Fish and Oil, in and for euch of the Cities of Quebec and Montreal, for thie purposes of this Ordinance.Li.And be it further Urdained and Enacted by the authority aforesaid, that cach person so appointed an Inspec tor of Fish and vil, shall beture entering upon the duties of his office, give sccuiiiy, by Bond to tler Majesty, and tv thie satistaction of tiie Governor, Lieutenant Governor, or Person administering tiie Government, in the sum of five hundred pounds carrency, for the due performance ol his said duties, aud shall take and suuscribe the following Oath b.tore one of the Justices of the Court of King's Bench tor the District, \u201c I, A, B.Inspector of Fish aud Oil in and for the City of do solemnly swvar tiat, to the best of my judgment, skill and understanding, L will faithfully, honestly and impartially fulfil, execute and perform the office and duty of such Inspector, according to the true intent and meaning of the Ordinance passed in the secund year of Her Majesty s relgn, intituled, \u2018* An Ordinauce to provide for the tnspection of Fish and Oil,\u201d and such Oath shall remain ot record with the Prothonotary of such Court, who shall, if so required, furnish a ceriiicate thereof to the Inspector taking the same, on payment of two shillings and sixpence currency and no more : aud any persoun requiring such Inspector to inspect any Fish or Qil may require him to produce such certiticate, and a certificate trom some Law Officer of the Crown that hehas given the security hereby required, beture he shall be entitled to any iec tor the Inspection of such Fish or Oil, III.Aud beit further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that each Inspector appointed under the authority of this Urdinance, shall provide himself with suflicient branding Irons, tor the pur;-ose of branding such casks and boxes as may by him beiuspected in pursuance of this Ordinance.1V.And be it further Ordained and Enacted by the au thority atoresaid, that it shall be the daty ot each such Inspector to see that all Salmon, Mackerel, had, Herring and all Kinds of split, pickled or sulted Fish, of any Kind, intended for barrelling, and submitted to him for inspection, have been well struck with salt or pickle in the first instance, and preserved sweet, free from taint, rust, oil and damage of every Kind, and no other Fish shall be branded by him as * inspected\u2019 and *¢ merchantable.\u201d V.And be it further Ordained and Ewacted by the authority aforesaid, that no Fish of the description hercin ab.vementioned, intended for exportation, shall be branded as ** inspected\u201d\u201d and \u2018\u201c mercuantable,\u201d\u201d unle-s it be well and properly packed in good, tight and substantial tierces, half tierces, barrels, or half barrels, nor shall any pickled or salted salmon be so brand.d, except in tierces contain - ing three hundred pounds, exclusive of salt aud pickle ; or in halt tierces containing one hundred and fifty pounds, exclusive of salt and pickle : or in barrels containing two hundved pounds, exclusive of salt and pickle ; or in hall barrels containing one hundred pounds, exclusive of salt and pickle, avoir-du-poids weight ; nor shall any other pickled or salted Fish be so branded, if packed in barrels coutaining l.ss than twenty eight gallons, or in halt barrels containing less than fourteen gallons wine measure.V1.And be it further Ordamed and Enacted by the authority aforesaid, that no small fish which ave usually packed whole with diy salt, shall be so brandred as aforesaid, unlëss they are packed in good casksus Lefcin above: GAZETTE DBR QUARRY, 461 mentioned, packed close edgewise in the cask, and well salted with good coarse wholesome 8a't ; nor unless the casks are filled full of fish and salt, no more salt being put up with the fih than may be necessary for their preservation, VII.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, thatno red and smoked Herrings, shal} be so branded, uuless they be well and sufficiently cured and saved, and carefully and properly packed in good and substantial barrels, halt barvels, Begs or boxes, VILL.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that it shall be the duty of each Inspector, when called upon to inspect any Fish of the descriptions abovementioned, caret lly and attentively to examine each and every cask submitted tohim for inspec- tio, and if such Fish be of a good quality, in wholesome pickle and clean salt, and in every way ia good order, free from taint, right oil, and damage, well and properly packed in good, tight, and substantial tierces, half tierces, barrels or haif-barrels, kegs or boxes, as herein above provided, the Inspector shall brand on the heads or butts of each cask or box so by him inspected, in large and legible letters, the words * salmon,\u201d \u2018 mackerel,\u201d\u2019 or * herrings,\u201d (as the case may be,) \u2018* Quebec,\u201d or *\u201c Montreal,\u2019 (us the case may be,) *\u201c inspected,\u201d\u2019 *\u201c merchantable,\u201d\u201d with the initials of the Christian name, and the surname at full length, of the Inspection, and the year and month of the inspection ; and such as shall be found of an inferior or second quality, or carelessly or badly packed, or in insufficient casks, kegs or boxes, ormnotin every respect as hereinabove rc- qnired, sh:ll by such Inspector be branded forthwith on the liead or butt of the casks, keg or box, with the word * re jected,\u201d in large and legible letters, (instead of the words \u201c in-pected,\u2019\u2019 *¢ merchantable\u2019 as herein abovemention- ed ) and with the initials of the Christian name, and tie surname at full length of the Inspector, and the place, year, and month of Inspection as abovementioned.IX, And be it further Ordained and Enacted by the an- thority aforesaid, that each of the said Inspcetors shall in like manner, when called upon, carefully inspect all the sortsof Oil hereinafter mentioned, ad shall brand the casks in which such Oil may be contained with the words Seal Oil,\u201d *¢ Whale Oil,\u201d or \u2018¢ Fish Oil,\u201d as the case may be, the initials of the Christian name and the surname at full length of the Inspector, the place, year and month of inspection, and the word ¢¢ merchantable,\u201d or the word \u201crejected,\u201d as the case may be, in large and legible letters; Provided always that no cask shill be so branded \u2018\u201c merchantable,\u201d which shall contain anything but clear Vil, of good quality, free from soot or grounds.X.And be it further Ordained and Enacted by the authority atoresaid, that in case of any dispute between an Inspector and the person who shall have required him to inspect any Fish or Oil, as aforesaid, concerning the inspec tio thereof, suchdispute shall be determined as follows, that is to say : any two Justices of the Peace, on request to them made by the parties, or either of them, shall issue a summons under their hands to any three disinterested persons of skill aud integrity (one of whom :hall be named by.the Inspector, another by the person who shall have required the inspection of such Fish or Oil, and the third by such Justices of the Peace, requiring the said persons immediately to examive such Fish or Oil, and to report their opinion of the quality and condition thereof, under oath (which oath either vf the said Justices of the Peace is hereby authorised and required to adminis'er,) and their determination shall be final and conclusive,.wliether approving or disapproving the Judgment of such Inspectur who shall immediately conform to such determination, and brand each and every cask or box accordingly, andif the opinion of the Inspector be confirmed by such determination, the reasonable costs and charges of obtaining the same, to be taxed by such Justices of the Peace, shall be paid by the party requiring the inspection, otherwise by the Inspector : Provided always, that all Fish and Oil submitted to any inspector for inspection, shall be branded by Lim according to his judgment thereof, or such determinatiod as aforesaid, a:d shall not (cither with or without the consent of the Inspector) be withdrawn from inspection in any case, wiihout being so branded, under a penalty of twenty shillings currency for each cask, box, or keg so withdrawn without being branded, to be paid by the person so withdrawing the same, XI, And be it further Ordained and Enacted by the an- thority aforesaid, that if any Iuspector shall brand any casks, keg, or box of any description of Fish or Oil mentioned in this Ordinance, the contents of which he has not inspected according to the true intent and meaning of this Ordinance ; or-if he sha!l knowingly permit any other person or persons to use his brands, or to withdraw any Fish or Qil submitted for in:pection, before it shall have been branded, he shall, on being the eof convicted, incur a penalty of five shillings currency for cach cask, keg, or box 30 branded or so withdrawn, contrary to the provisions of this Ordinance, and shall forthwith be removed from.office.XII.And be it turther Ordained and Enacted by the authority a oresaid, that auy person, other than an.In- Spector appoi:.ted under this Ordinance, who shall wilfuly effare or obiiterate, or cause to be effaced or obliterated trom any cask, keg, or box, having undergone inspection, all .r any of the brands or marks thereupon imprinted or branded by any.Inspector, or shall fraudulently impress or brand upon any cask, keg, or box, any of the brands or marks by this Ordinance required to be branded on casks, kegs, or boxes containing Fish or Qil, so inspected as aforesaid, or shall empty any cask, keg, or box already branded, in order to put other Fish or Oil therein for sale or exportation, shall, for cach such offence, incur a penalty not exceeding twenty pounds currency, and may, on conviction, be committed to prison until such penalty be paid.XIE.And be it further Ordained aud Fnacted by the authority aforesaid, that it shall not be lawful for any Inspector, appoin'ed under the authority of (his Ordinance, to trade in, buy, or sell, directly or indirectly, (otherwise than for the consumption of himself and family) Fish or Oil, of any kind or description to which this Ordinance relates, under the penalty of one hundred pounds currency, for each act of contravention or disobedience to tle provisions of this section, and on pain of being dismissed irom office.XIV.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that no dried Codfish shall be branded by any inspector under this Ordinance, untess it shall ha e been carefully culled by him, nor unless it sha'l be well screwed and packed un.er his direction a.d in his pre- \u201csence, in goo.and substantial hogsheads or casks, made of vuk, of the dimensions hereinafter specified, with heads rp rome gr oe me Tm \u2018the other brand marks.462 and butts of pine spruce, or other soft wood, proper fur the purpose ; and such hogsheads or casks as contain dried Codfish of a merchantable quality, or such as are usually termed \u2018* Madeira,\u2019 shall, in addition to the Brands above- mentioned, be branded in like manner with the word # Madeira,\u201d in large and legible letters and such as contain dried Codfish of a second or inferior quality, shall in like manner be branded with the words * West India,\u201d in large and legible letters ; but no inferfor sort to that last mentioned shall be branded.: \u201cXV.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that no hogshead or cask, in which diied Codfish so inspected shall be screwed and packed, shall be #0 branded as aforesaid.unless it be of the following dimensions and contain the following quantities, that is to say, hogsheads or casks of the first class to be forty-two inches in length of stave, the heads and butts to be thirty- \u2018two inches in diameter between the chimes, and to contain at least eight quinta s of Fish ; casks of\" the second class to be also forty-two inches in length of stave, the heads or batts to be twenty-two inches in diameter between the \u201cchimes, and to contain at least six quintals ; casks of the \u2018third class to be also forty-two inches in length of stave, the heads or butts twenty-two inches in diameter betwe: n the chimes, and {o contain at least four quintals : Provided always, that nothing herein contained shall extend to \u2018prevent the brindi g of casks of smaller dimensions than those abovementioned, if the Fish therein shall have been culled, screwed, and packed in the presence of the In- \u201cspector as aforesaid, but the weight of Fish thercin shall be marked on such cask by the Inspector, in addition to XVI.Provided also, and be it further Ordained and.\u201cEnacted by the authority aforesaid.that nothing in this - Ordinance shall prevent any dried Codfish, in boxes orin bulk, from being inspreted, or the Inspector from giving a certificate stating the quality and quantity thereof culled and inspected, and shipped on board any vessel, XVII.And be it further Ordained and Enacted by the authority aforesaid, that if any Ins; ector shall find Tish of \u2018two or more kinds or qualities intermixed in the same cask, although the same may be well cured and otherwise in good order, it shall be his duty to brand upon such cask \u201cthe word * Rejected,\u201d as above provided, with the word + Mixed,\u201d both in large and legible characters.XVIII.And be it further Ordained and Enacted by he \u201canthority aforesaid, that any Inspector, who shall neglect or refuse on application to him made personnally, cr in writing left a° his dwellirg house or office, on lawful days between sunrise and sunset, by any proprietorin possession .of Fish or Oil, unless employed at the time of such a pli- cation in inspecting Fish or Oil, immediately, or within two hour thereafter, to proceed to such inspection, stall for every such neglect «r refusal, on being thercof con- .victed.forfeit and pay to such person so applying, the sum of five pounds, currency, over and above the d.mages occasioned by such refusal or neglect, to the party applying as aforesaid.- XIX.And be it further Ordained and Fnacted by the authority aforesaid, that each Inspector.to be appointed \"under the authority of this Ordinance, shall, for the ser vices which may be by him peiformed as such, be en i.led to the following ratesor allow.nces from the personsem- \u201c ploying them aud no more, that is to say, for each tierce inspected and branded, \u2018one shilling and three pence cur rency, for each half tierce The lots, numbers one, two, three and five, to be sold at the church door of the said parish of Ste.Anne Lu Poeatiére ; and the lot number four, at the church door of the parish of River Ouelle, on the FIFTEENTH day of JUNE next, at TEN o\u2019clock in the forenoon.The said Writ returnable on the said fifteenth day of June next.W.S.SEWELL, Sheriff.Sheriff \u2019s Office, 11th February, 1839.IF [First published 14th February, 1839.] ALIAS FIERI FACIAS.Quebec, to wit : VW ILLIAM HENRY ROY, of Nu.1895.} the city, county nnd district of Quebec, esquire, merci ant; sgainst AUGUSTIN LAMBERT, of the parish of St.Antoine, in the county of Lot- binière, in the district of Quebec, innkeeper and veoman, to wit :\u2014 1, ¢\u201c A land situate in the parish of St.Antoine of Tilly, of about three arpeuts in frout by about forty in depth; joiving in frontto the river Sr, Lawrence, and in rear to the line (cordon) of the second range, ou the north east side partly to Pi rre Lambert and partly to Marcelle Houde, and on the sonth westside to Augustin Lambert, senior, with the buildings thereon erected.circumstances and dr penden- cies.2.A certain circuit of grouud situate in tiie same parish containing in front what there may be from the line ot the land hereabove described going north easterly to a certain brook whics is iuclozed in a lund | elonging to Pierre Lambert, Louuded on the south side by the King\u2019s highway, aud reaning down the ssid brook, with a house of about forty-six fet in length by sbeut twenty-five in breadih, with a baru and stable, part of which is lying on the above describ- edland 3.A land lying and situate io the same parish, io the second range, joining in front to the live (cordon) of the first rage, in depth to the lauds of the third range; bounded towards the north east by Alexis Genest and Modeste Genest, and on the south west side by Fsaïe Demers, with the buld- ings thervon erected, circumstances and dependencies.The said laud and circuit of ground Leing subject in favor of the sei jaior of the place to the seigniorial rights, banalité, retrait, andothers mentioned inthe deeds of concession and respective new titles of the said lands and circuit of ground.\u201d To be sold at the chnreh door of the said parish of St.Antoine of Tilly, on the FIFTEENTH day of JUNE nest, at TEIN v\u2019clock in the forenoun.The said Writ returnable on the said fifteeuth day of June next.W.S.SEWELL, SherifF, Sheriff °s Office, 11th February, 1839, (FF [First published 14th February, 1439.] FIERI FACIAS, Quebec, to wit : } RS.MARIE ANNE TARIEU No.402, $ DE LANAUDIERE, of tle city of Quebec, in the county and district of Quebec, widow of the late honorable François Baby, in bis lifetime, esquire, member of the legislative and executive councils of this province ; against KOGER LELIEVRE, esquire, notary, of the said city of Quebec, to wit :=\u2014* A lot ot.ground situate in the St.Roch suburb of Quebec, on Prince ldward street, containing fifty three teet in {rout on the said street, by two hundred and sixty eight feet in depth on the north east side, and three hundred and four teet also in depth on the south wi st side, on a line running south twelve drgrees west, variation not altered, at the end of which depth, the said lot of ground is bounded by the line of La Keine strect, where the said ground has a front of one hundred and ninety four feet, furming a superficies of thirty three thousand and ninety eight ree, equal to thirteen emplacements of two thousand tour hundred feet each, and two thousand two hundred and ninety eight fect left; bounded towards the norih by the said Prince Fdward street, and in rear towards the south by -the line of the said La Reine street, on one side towards the north eust by the ground lately conceded to Henry Black and his representatives, on the other side towards the south west by the line dividing the said ground from that of the late Keverend Father Jesuits, and according to its last drawn boundary, with a house and stable thereon crected.circumstances and dependenci.s, such as.the said lot of ground is, se poursuit, comporte et s'étend.he said lot oi ground being subject, towards the domain of Her Majesty, whereof the same now derives, to such cens hear- | ing profit.of lods et venles and to pay to the plaintiff, lier heirs and assigns, every year, eighty livres of twenty sols \u2018of ground rent, perpetual and not redecmable, and three | hundied and eighty (livres five sols, the /ure of twenty |- sols, of constituted rent, ou the capital of seven.thousand six hundred and five livres, at five per eent., on St.Michael's boliday, the twenty ninth day.of September, The \"said two rentsdue every year, liy asd iu virtue of the deed of concession awl sale by Mathew Lymburuer, esquire, ès quailités, to tbe defendant, passed before Mtre, welan- ger and bis colleague, notaries, \u2018dated the thirtieth September, one thousand eight bundred and nine.\u201d To be sold at the church door of the aforesaid parish of St.Roch of Quebec, oa the THIRTEENTH day of AUGUST next, at TEN o'clock in the morning, - \u2018Lhe said Writ re- tarnable on the first day.of Octeber next, : W.8, 8 WELL, Shesiff, Sheriff \u2019s Office, 27th March, 14239, B85\" [First published 14th April, 1639.] - ' towards the south- west to TlLéodobe Sirois, with a heusa- Mav-16 + - ov SEE ET \u201cà PLURIES FIERI FACIAS, Quebec, to wit : TB rer Qu LEVESQUE, of fle Ne.1079, city of Quebee, in the county and district of Quebec, master baker ;.againet PLRARY VOYER, of the sald city of Quebee, esquire, heretofore: inspector of chimneys, and another, to wit: \u2014*\u2018 Anenm~ placement situate in $t, Joseph street; St.Rocli suburb of Quebec, \u2018containing fifty feet in fruit by ninety two feos in depth 3; bounded in frout.by St.Joseph street, inrenr by George Pozer.esquire, on one side to the east by Joseph Tourangeau, «squire, and on the other side to the west by widow Lutouche\u2014 together with a two s*ery wooden house, circumstances and dependencies.\u201d To be sold at the church door of tlie said parish of St.Roch of Quebec, on the SEVENTEENTH day of SEPTEMBER next, at TEN o'clock in the morning.The said Writ returuable on the first day of October next.WW.§.SEWELL, Sheriff.Sheriff's Office, 13th May, 1839.XF [{irst published 16th May, 1839 J.ALIAS FIERI FACIAS.Quebec, to wit } AMES JEFFERY and WILLIAM No.209.JEFFERY, both of Quebec, merchants and copartners; against PIERRE TREPANIER, carpenter, and Joseph Plamondon, bailiff, both of the city of Quebec 5 here follows the description of the properties of the said Joseph Plu- mondon, to wit: \u20141.\u201c An emplacement situate-at the St.John suburb, of forty feet in front by fifty six in depth; bounded in front towards the north by Richelieu street, and in rear at the end of the said depth by Joseph Chaguay or his representatives, towards the north cast by François Masson, and towards the south west by Jean Grenier, now representéd by Augustin Racette\u2014together witha house thereon crected, circumstances and dependencies\u2014the said emplacement making part of a larger lot vf ground conceded to the said Picrre Yocelle hy the Reverend Religious Ladies of the Hôtel-Dieu of Qucbee, à titre de bail emphitéotique, which will expire in the year one thousand eight hundred and eighty nine.This sale is made subject by the purchaser, to pay during the continuance of the said 4ai/, to the said Pierre Vocelle or his representatives, an annual ground rent, and not redeemable, of thiriy seven shillings and cight pence curreney, on the twenty ninth day of September of every year.2.An emplacement situate rand being in the cuburbs of St.Vailier of Queb.c; en the south side oft.Valiler sircet, of forty (eet in'front by sixty fect in depth ; bounded in front by the said St.Valkier street, and in rear at the end of the said depth by the lund belonging to the Ladies of the General lospital, on one side towards the north cast by Pierre Belanger, or his representatives, on the other side towands the south west by Charles Darveau\u2014with a house of two stories high, containing a tanner\u2019s shop, cures, fausses, chaudière, un moulin & moudre de Pécorce, and a hangard thereon crected, circumstances and dependencies.Also a lot of ground situate in the St.Vallier suburb, now parish of St.Roch, in the fief of Notre Daine, formerly the fief of Récollets, compris- ing\u20141.an emplacement of forty fect in front by sixty fect in depth 5 bounded in front ly the depth of the ground belonging to the said prescesr, on St.Vallier street, of forty fect in frons by sixty fcetin dep h, and in rear towards the south by a projected street whieh will be of a width of thirty feet\u20142.an emplacement, and five sisths oan emplacement of forty fect in front by sixty feet in depth each\u2014the whole containing forty feet in front by one hurdred and twelve feet in depth, or four thousand four bundied feet in superficies ; bourded in front towards the north by the aforesaid projected street of thirty fect wide, and in rear towards the south by the remaining ground of the said Religious Ladics\u2014the whole of the said ground joining on onc side towards the north cast to the ground conceded to the said p'eneur by the said General Hospital, and on the other side towards the south west by the ground conceded by said General Hospital to Mr.Charles Darveau\u2014such and as the said lot of ground is now, e/ s\u2019élend de toutes parts, without exceptions\u2014sulject to all the charges, clauses and conditions contained in the original deeds of concession of the Religious Ladies of the General Hospital, of Quebec, dated the tenth day of April, one thousand eight hundred and eleven, and the twentieth day of January, one thousand eight hundred and thirty seven.3.An emplacement efan irregular figure situate: on the south side of St.Vullier street, St.Vallier suburbs, in the parish of St.Roch of Quebec, of seventy feet four inches in front on the west side, running south to an angle sixty feet, and from thence, south, to Ste.Geneviève street, eighty two fect and one half, and on the said Ste.Geneviève street scventy five feet on the north east side running from the said St.Vallicr street, south, to an angle fifty four feet, and (rom thence, also south, to Ste.Genevieve street, thirty seven feet, forming together a superficies of eight thousand four hundred ond ninety feet french measure ; bounded as follows\u2014on one side to the west by the widow and heirs Etienne Dcguise, and on the other side to the north east by the widow and heirs of André Montminy, on the south by Ste.Geneviève street, and on the north by St.Vallier street\u2014together with two wooden houses thereon erected, ons of two stories high, and another of one story, with several out buildings in the rear\u2014the said lust mentioned lot being more amply designated on a plan of the same, made by A.Larue, csquire, surveyor, bearing date the sixth day of April, one thousand cight hundred and thirty nine,.and now deposited in- my office.\u201d To be sold as follows, to wit: lot, number one, to Le sold at my office, in the court house, of the city -of Quc- bee, on the TWENTY-THIRD day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the morning ; and lots, numbers two and three, to be sold at the church door of the said parish of St.Roch of Quebec, on the TWENTY-FOURTH.day of SEPTEMBER next, at TEN o\u2019clock in the morning.The said Writ returnable on the first day of October next.+ W.S.SEWELL, Sheriff.Sherif\u201ds Office, 15th May, 1839.\u20ac [First published 16th May, 1839.} ALIAS FIERI FACIAS.Quebec, to wit : J\\Y ie PLOURDE, of the pe- \"Ne.1642: } Æ rish of Rivière Ouelle, in the county of Kamouraska, in the district of Quebec, tarmer;.against HENRY PLOURDE, of the same place, farmer, to wit:\u20141, \u2018* À lot of ground sitnate in the third range of the paris of Rivière Quelle, at the place called the upper end of the river (appeléle hapt.de la rivière) containing two arpents more orless in front by the depth whichit \u2018 may haved.joining towards the north west to Ignace Boucher and Maximin Plourde or to-a discharge of water, towards the sonth east to the fourth range, towards the nurth east to Alexandre Lancognard dit Santerre, and amd other bull lings thereon esastedi .3 A lot.ofgrownd.situate at the same pluce, of one arpent more ur less in.\u2018 M pis Cry ere Te- St.im the ace CR, \u2018en of dt ide th ; \"at of Ns wo au- on ind in rice in ing ont ro- m= in rty cur ont fect ind ind on- lon ded las.ith- or the and and late: in sin and and feet eet, , to su- nch the the lier ons out ore rue, | in- ne, juce ext, and St.EP said A pa the er, er, ge he in.b-it- \u2018 ace * ler, the nd | usa * md.| in | 2-2 NN OY SUERTE 20 EN } ON Pa front by the depth which it way bare ; joiuing towards the north west to Ignace Boucher, towardsthe south east to Maximin Plourde, towards the north east to the sgid Iguace Boucher, and towards the south west to Juseph Kirols\u2014without buildings thereon rrected.The sald (wo lute-of ground being subject towards Pierre Thomas Cas- grain, esquire, seiguior of the fief and seigniory of {ti- vière Ouelle, to several \u2018demands and seïgnioriul rights, emangsl others to those of banalilé and retrait, fach as mentioned in the deeds of concession.\u201d To bé \u2018sold at the church door of the said parish of Rivière Quelle, on the TWENTY FOURTII day of SEPTEMBER next, at TEN o'clock in themorning.The said Writ returnable ou thefirst day of October next, W.8.SERWELL, Sheriff.Bherifl*s Office, 15th May, 1839, QF L First poblished 16th May 1839.) FIERI PACIAS.Quebee,\"to yi OSEPH LARUL, esquire, of the parish \u2018No.674 of Pointe anx Trembles, residing FI \u2018the bourg Saint Lonis de Neuville, in the county of Fort- menf, in the district of Quebec, merchant ; against NICOLAS TAPIN, of the said parish of Pointe aux Trembles, in the county of Portnesf, in the district of Quebec, cultivator, to wit -\u20141.¢* A land situate in the parish of Pointe aux Trembles, of two appents in front by forty ar- rents in depth, in the first concession of the fands of the niory of Neuville ; bounded in front by the river St.iæwrence, and in rear by the end of said depth\u2014joining on one side towards the north east to Olivier Ganvin, and on the other side towards the south west to Joseph Gagné\u2014 with a- house and other buildings thereon erected.2.An- rAler land of two arpents in frout by forty arpents in depth, sattate in tbe said parish of Pointe aux Trembles, in the second concession of the lands of the said seigniory of Neu- ville ; bounded in front by the lands of the first concession, asd in rear by the end of the said depth \u2014joining on one side towards the south west to the said Joseph Gagné, and on the other side towar!s the north east to the said Olivier Qauvin, circumstanees anl dependencies.3.Another Jand Bitnate in the same parish, of two arpents in front by forty arpents in depth, in tle third concession of the lands of the said scigniory of Neuville ; bounded in front by the lands of the second concession of said seigniory, and in rear by the en: of the said depti\u2014joining on one side towards the north east to Joseph Grenier, and on, the other side towards the south we-t to tosesh Gagné.\u201d To be sold at the church door of the sald parish of Pointe aux Trembles, on the TWENIY-FIFTH day of SEPTEMBER next; at TEEN } IN THE KING'S BENCH.MONK & MORROGIY, P.K.B.Prothonotary\u2019s Office, Montreal, 6:h February, 183 L37{First published 16th May, 1839.] ADVEUWUTISEMENT.J OTICE is hereby gives, that ail Advertisements of Ex.purte Applications for confirmaiioe of TiJe, vublish- ed in the QuEsrve GAZETTE, By AUTHORITY, must be pald for to the Ageuts at Quebec nud Montrea!, respective ly, after the first, sui previous to the second iusestinn nf every such Advertisement.This regulation must Le srietiy come plied with 3 nor will the second iusertion be adaittcd, unless payment be made us aforesaid, J.CHARLTON FiSHFR, Epiton, Q, G.by 4, Quebec, Gth December, 1833.INSOLVENT DEBDTOXS.Tie Proviuce of Lower Canada, ; Disirict of Quebec.\u2018 INTHE KING SBENCH, «Oth duyof February, 1530.ANTOINE NARCISSE DUCHESNAY, of the parish of Sainte Marie, Nouvelle Beauce in the county of'i3eauce, in the districtof Quebec, esquire, 7 PLAINTIFF ; ts.HENRY TUCKER, late of the parish of Sainte Marie Nouvelle Beauce aforcsaid, trader, now absent from this province, DEFENDANT ; and JEAN JOSEPIJ RENY, of the said parish of Sainte Marie, Nouvelle Beauce, esquire, G+4RNISIIRE, No.2378.TE Court of Our Lady the Queen now here seeing the Affidavit of HENKY TaLBoT Div Gervais, and the other documents of record, duth grant the Motion of the eighteenth iystant, and in consequence it is ordered that, inasmuch it appears to the Court, that the l'efen- dant, Henry Tucker, is either departed fiom or conceal.d within this Province of Lower Canada, so that service of the Process of Suisie- Arrêt in this cause issucd cannot be made upon him, as by law it is required to be done, notice in lien of such service be inserted in the Quebec Gazette for the said Defendant to appear in this Court within two months, and await the Judgment of the Court, according to the requirements of the Statute in sucu case made and provided.And it is also considered that the Garnishee, Jean Joseph Reny, be and lie is hereby continued as such, to the NINTH day of OctoneR next.5-1f PHRRAULT & BURROEUGHS, P.B.R, mer rer NOTICE.HE undersigned do hereby give notice that they have, by mutual agreement, dissolved, this day, all partnership concerns between them, and all their joint transactions cease {rom this day.JOHN LE BOUTILLIER, F.BUTEAU.Quebce, 9th May, 1839 d FOR SALE BY T.CARY & Co.Music Paper, assorted, .London Drawing Bounrds, plain und tigted, assorveq, Patent Silver Pencil Cases.Patent Ever-pointed Pencils, with spare leads, Newman*s Water Colours\u2014Iudiau lak, Toy Colours, Pink and blue Sancers, Came =hair, fitch nnd sable Pencils, .Prepared drawing Peucib\u2014Crow Quills.4.* 8 CR - ey GAZETTE DE QUEBEC.py, SN JS Le Bail + BUREAU DU SECRETAIRE DE LA PROVINCE, Québec, 15e Mai, 1889.I à plu à SON EXCELLENCE LE GOUVERNEUR GENERAL de faire les nominations suivantes :\u2014 ; WirLiam Ryay, Feuyer, pour être Greffier de la Cour des Requêtes à Ste, Anne, dans le district des Trois Rivières, dans la Province du Bas Canada, sons l'Ordomnance inti- \u2018tulée, © Ordonnance pour établir des Cours ée Tournée des Requêtes dans les Districts de Québec, de Montréal et des \u2018Frois Rivières, et pour d\u2019autres fins.\u201d Turon, Doucet, Ecuyer, pour être dito dito, à Cham- by, dans le district de Montréal, dans la dite Province, sous dito.PairiPPR CHaLOU, Ecuyer, pour étre dito dito, A Ka- \u201cmouraska, dans le District de Québec, dans la dite l\u2019ro- vince, sous dito.ReserT CuevALI#R À, D\u2019EsTIMAUVILLE, Ecuyer, pour -être dito dito, à l\u2019Islet, dans le District de Québec, dans ta dite Province, sous dito.\u201c Taomas Jacaurs T'ASCHEREAU, Ecuyer, pour être dito -dito, & St.Joseph de Beauce, dans le District de Québec, dans la dite Province, sous dito.\"FREDERICK ANDREWS, Ecuyer, pour être dito dito, a Leeds, dans le District de Québec, dans la dite Province, sous dito.PrtRRE ANTOINR DovcrT, Feuycr, pour être dito à Lutbinière, dans le District de Québec, duns ls dite Pro- dito vince, sous dit, ANNO SECUNDO VICTORLE REGINÆ.CAL.XIN.Ordonnance pour suspendre en partie cerfains Actes y mentions 6, et peur établir et ipeorporur uve Maison de la Frini'é dans ln cité de Moutréal.TTENDU qu'il est ex édiont de pourveir au meilleur A églemeut de cette partie de la Rivière Suint Laureut, entre le Bassin de P rincnf, exclusivement, dans le district de Q'érec, et ln l\u2018gne de la province, et des différentes tivières qui se Céchargent das la Rivière St, Laurent, dans \u2018Tes dites limites, er des Vaisseaux en icelles, et des Pilotes employés dars leur navigation; et d'établir une Maison de la \u2018Frivité dans ln clé de Mout:éal, iudéprndante et distincte de cecile établie par va certain Acte passé dans la quarante- cingrriène aunée du règne de fen Sa Majesté le Roi George Trois, sus le nom de \u2018\u201c Mztrre, Dépnté-Maître et Gardiens de 1a Maison dela Trini é de Québec 3\u201d Quiilsoit dune Ordonné et Statné par Son Excelleuce le Gouverneur de a Proviuce Au Bas Cauada, de l\u2019aris et con-eatement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en Vertn et sou- l'antori é d\u2019un Acte du Parlement du Royauwe Uvi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, passé daus ja pr mière aunée du :Ègue de Sa Majesté actuelle, et intitulé, ** Acte pour établie des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada,\u201d et il est par ces présente» Ordonné et Statré par l\u2019autorité susdite, qu'il ne sera nécessaire qu'aucun des Gardiens de la dite Corporation établie par le dit Acte pas é dans la quarante-cinqu'âme année du règne de feu Sa Majos é le Roi George Trois, in- titu!é, \u2018* Acte pour wienx régler les Pilutes etles Vaisseaux dans le Port de Quéhee, «t les Havres de Qrébec et de Munbtréal, et pour l\u2019amélioration de la navigation du Fleuve Saut Laurent, et pour établir un fouds pour les Pilutes infirmes, leurs veuves et enfants,\u201d réside dans la cité de Montréal, et que telles parties du dit Acte et d'un certain Acte prs-é dans la quarante-septième année du 1ègne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, chapitre dix, intitu'é, \u201c* Acte \u2018our ameuder un Acte pas:é dans la quarante cinquième aunée du rè.ne de Sa pré-ente Majesté, lutitulié, \u2018 Acte pour mieux résler les Pilotes et les Vaisseaux daus le Port de Québee, et dans les Havres de Québec ot de Montréal, et \u201d peur l'amélioration de la Navigation du Fieuve Saint Laurent, et pour établir uu fonds pour les Pilotes infirmes, leurs veuves et enfants,\u201d et d\u2019un certrin Acte pas é daus la Auquaute-c:-unième année du règne de feu Sa Mujesté le Roi George Trois, intitu'é, ** Ac'e pour amender un Acte passé dans la querante-cir quième ant-ée du règne de Sa Ma- - jesté, intitulé, \u2018\u201c Acte pour mieux régler les Pilotes et les * Vaisseaux dans le Port de Québec et dans les Havres de \u201c Québec et de Montréal, ct pour l\u2019amélioration de ln Naviga- * tioo du Fleuve Saint Lavrent, et pour établir un fouds pour tes Pilutes infirmnes, leurs veuves et enfants,\u201d et d'un certain Acte passé dans la cinquante-deuxième anr ée du 1ègne de feu Sa Majes'é George Trois, iutitulé, \u2018* Acte pour amender un Acte passé daus la quarante-cinquième année du règne de Sa \u201cMajesté, intitulé, ** Acte pour mieux régler les Pilutes et ° Vaisseaux dius le Port de Québec, et dans les Mavres de Québec et de Montréal, et pour l'amélioration de la Naviga- \"tou du Fleuve Saint Laurent, et pour établir un fonds pour \u201cles Pilotes infirmes, leurs veuves et enfants,\u2019 et.d\u2019un certain autre Acte passé dans la deux'ème année de feu Sa Ma- * 3esié le Roi George Quatre, intitulé, #* Acte pour amender encoreet éteu«lre les dispositions de certains Actes y mentionnés, qui ont rapport aux Pilotes ct & la Navigation du fleuve Saint Laurent; et pour d\u2019autres objets y spécifiés,\u201d qui out rapport aux limites du port de Québec, à la jurisdiction, au contrôle et à l\u2019autorité de la dite Corporation entre le Bassin de Portnenf susdit et la ligne de la province, et sur les Rivières qui se déchargent dans la Fleuve Saint Laurent, dans les dites limites, et à son contrôle et autorité sur Le fündades Pilotes infirmes de Montréal,\" et au pouvoir qu'elle & defaire des statutsetréglements dans les limite susdites, GAGRTIB DU GISDAS: mire armee \u2014 et au potivoir qu\u2019elle à Je posséder des bivus fonds et propri- Élés immobilières dans les Finites sus-\u2018Îtes, et au pouvoir qu'elle à d\u2019examiver et de licencier dus Pilotes pour et au dessus du Havre de Québee, et à son contrôle sur tels l\u2019ilotes et à ln nemination du M+ttre du Sluvre,et Officiers, Commis et Muissiera pour le dit Havre de Moutiéul, et à l\u2019autoriré des Maître, Mépu'é-Maître et Gardiens de lu dite Miasuo de la Frinté de Québec d'entendre et Céterasiner tout diféreudentre tout Mai re de i À\u2018iment où Vaisseau et tout lHote pour et au deseus du Havre de Quebec, dans toute matière quelconque, ou toutv espèce de plaînte contre tout tel l\u2019ilote, surtoute accusa- tin queleongue,età toutes lescon: équencesrésultautde tel pouvoir d\u2019euteudre et déterminer, et au ponvoir des dits Maître, Député-Maître et Gardieus d\u2019ouir et de décider céfinitive- ment sur tous sujets de plaîntes ou de d.fFévends par eteutre tels Pilotes pour et un dessus du flavre de Québec et leurs appreutis, et à tuutes les conséquences résultant du pouvoir susdi', ou au pouvoir de la dite Corporation de rétablir par une nonvetle liceuce tout lilute pour et au dessus du Havre de Québec, qui vurait été privé de sa licence à raison de la perte d'aucun LAtimeut on vaisseau, ON hUX personnes auxquelles certains droits imporés sur les Bateaux à Vapeur naviguant sur le Fleuve Saint Laurent doivent @ re payés, et par qui ils doivent être émployés ; et généralement toutes les matières et chuses contenues dans les actes susdits où au- cuu d'iceux, qui seront contradictoires eu ne s\u2019uccorderout pas avec les dispositions de cette Ordonnance, serontet celles t arties des dits uctes respectivement sont par les présentes suspendues pendant la durée de cette Ordonnance.FH.Et qu'il soit de plus Ordonué et Statué par l\u2019autoriré susdite, que le dit Port de Québec ne s\u2019étendra pas à l\u2019aveuir ou ne sera pas censé s'étendre en remontant le Fleuve Saint Lnurent au de-'à du Bassin dde lortneuf, inclusivemeut, dans le district de Quebec, et que le Port de Moutiéal s\u2019étendra depuis le dit Bassin de Po:tueuf, exclusivement, jusqu'à la ligne de la l\u2019roviuce, et compreudra telles parties des d,lfé rentes Rivières qui se déchargent daus le Saint Laureut au dedans des dites irmites, qui se trouveront dans cette province.Pourvu toujours que les limites du Havre de Québec qu\u2019elles sont établies par l\u2019acte ci-devaut cité cn premier lien, LIL.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité suscite, que le Gouverneur, Licutenaut Gouverneur ou per- soune Administrant le Gouvernemeut, pourra de tems à autre, par lettres sous le grand sceau de cette province, CONs- tuer et nomusfr denx persouves convenabies, lesquelles tésideront dans la cité de Montréal, pour être Mai re et Député Maître, etpas plus de cinq autres personnes aussi résidantes daus la dite cité, pour @ re Gardiens de la Maison deln Trini'é de Moutiéal, et destituer de temps à autre les dits Maître, Dépuié-Muïsre el Gardiens où aucuu d'eux, et en nommer d'autres pour être les successeurs de ceux qui seront destitués ou qui cécèleront où 1ésizneront leur empois ct les dits Maîre, Député-Maître et Gardiens, et leurs successeurs atusi nommés et constitués, seront, comme ils sont par les présentes déclarés corps politique et incorporé de nom et de fait, sous le nom de \u2018* Maître, Député- M ître et Gardiens de la Maison de Ja Trivité de Montréal,\u201d lesquels auront succession perpétuelle et un sceau commun, avec le pouvoir de le changer, altérer et détruire, et d\u2019en faire un nouveau toutes les fois et aussi souvent qu\u2019ils le jugeront couvenable, et pourront eux et leurs successeurs, ou Tribunaux de cette proviuce, «t seront habiles et capables en loi d\u2019acquérir, tenir, recuvoir, jouir, posséder et retenir des biens meubles et immeubles, à effet d\u2019ériger un Phareou des Phares, ua ou des Amarques, eu pme autrement améliorer la uavigation.ct le pilotage de la Rivière Saint Laurent, et autres rivières dans les limites du Port de Montréal, IV.Et qu\u2019il soit de plus Ordoncé et Sratué par j\u2019autorité susdite, que le M-ître de la Maison de la Trinité de Montréal, ainsi constitué et nummé comme susdit, sera, ex officio, le principal de la dite Corperatiou établie par la préseute Ordonnance, et qu\u2019il eera teisible nu Gouverneur, Licutenant Gouverneur cu persopue admwinistrant le Gouvernement de cette province, pour le temps d'alors, par un instrument ou des instruments sous son seing et sceau, de temps à autre, de nommer, destituer, remplacer, ou nommer de nouveau une personne pour être Maître du Havre de Montréal, et aussi \"ne personne pour être Greffier et Trésorier de la dite Corporation, et tels antres Officiers, Commis et Huissiers qu\u2019il jugera être nécessaires pour la dite Corporation, et la dite Corporation tiendra ses séances tous les Same.lis (pouivu que ce ne suit pas un jour de Féte,) dans chaque mois, et tels autres jours qu\u2019il sera jugé nécessaire de fixer pour l\u2019exécution de la charge imporée par cette Ordonnauce, dans quelque chambre ou place convenable dans la cité de Montréal, qui sera clrwisie par une majorité des Gardiens à une assemblée Cûment couvoquée, dout le M«ître ou Dépuré- Maître fera partie ; et qu\u2019il sera du devoir du Greffier de ta dite Corporation, après ra nomination et celle des autres officiers de la dite Corpuration, d\u2019en douver avis public dans les langues Française es Anglaise, daus au moins denx papierg- nouvelles, uu desquels sera la Gazette de Montréal, publiés -dans la cité de Moutiés!, lequel vera inséré une fois par semaine Cans les dits papiers peudant au moins un mois, et pareil avis sera donné comme susdit, chaque fuis que la Corporation jugera à propos de changer l'endroit de ses Séances dans la cité de Montréal.Puurvu toujiurs que le Muître du Havre de Montrénl, et ses successeurs en office, ue seront, en aucun cas, Maitre, D'éputé-Maître ou l\u2019ua des Gardiens de la dite Maison de la Trivité de Montréal, V.Et qu\u2019il soit de plus Ordonué et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019avant que les dits Muître, Dépu é-Maître et Gardiens, ou aucun d\u2019eux, entre daus l\u2019exécution des devoirs qui leur sont prescrits par cette Ordonnance, ils préterant et souscriront devant ua des Juges de la Cour du Banc du Roi pour le district de Montréal, respectivement, un seruwent dans les muts suivants, savoir: \u201c* Je, A.B.jure que j\u2019exécuterai fidèlement et impartialement, au meilleure de ma convaissance et capacité, les pouvoirs à moi donnés par une certaine Ordonnauce, iutitulée, \u201c* Ordouwvance pour suspeudre en partie certains actes y mentionués, et pour établir et iu- corporer une Maison de la Trinité.dans la-cité de Moutréal : Aiusi Dieu me soit en aide.\u201d Lequel sermeut ainsi prû'é et souscrit sera déposé, et demeurera.daus le Greffe du Proto- notaire de la dite Cour, VI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité sustlite, que les dits Maître, Député M ître et Gardiens, ou trois ou plus d'entr\u2019eux (dont le Maître ou Député-Maître sera toujours un) étant assemblés à tel temps et licu, à Montréal, qui seront ainsi fixés, étavliront les temps que les assemblées devront se tenir, avec le pouvoir de les ajourner de temps à autre, et de s\u2019assembler dans les occasions extraor- dinaires dans la dite cité, lorsqu'il sera nécessaire ; ct élaut ainsi de temps à autre assemblés dans Ja dite cité, ils auront et celles du Havr&' de Moutréal, seront et demeureront telles- ratte plein pauvoir et autorité de faire, ordonner et constitues.tele et autant de siatuts, réglements et ordres, n'étant point coye txaires anx lols maritimes de la Grande- Bretagne ou aux lois de cette province, ou aux régtements expiés de cette Ordog- nancey qui serunt par eux jagés convenables et nécessaires taut pour la direction, conduite et gouvernement de la dite Corporation, et des propriétés réelles ou personuecl'es par elle ainsi teuves, que pour la plus grande sûreté et facilité de la navigation du Freuve Saiut Laurent, et des diférentés Rivières dans les limites du Port de Moutréal, soit on, posant ou Ôtant des bouées ct ancees ou cq y él cant de Phares, Lumières-Alottantes, Fananx et Amarques.et en les nettoyant des sables ou rochers, ou autres objets queicon tes etaussi pour améliorer les différents Havres en dedans: dès limites du dit Purt et empêcher qu\u2019on n\u2019y porte préjudice, pour le mouillage et amarrage de tous ! Âtiments vuisseaux bateaux à vapeur et autres voitures d\u2019eau qui viendront aux dits Havres, et pour les mieux régler et diriger lorsqu\u2019ils seront daos les dits Havres, et nussi À l'égard des feux que \"on eutretieut à bord des bâtiments ou valsseaux, et de la man ère.de les allumer et de les éteindre, et aussi à l'égard des cban- delles allumées lorsque tels bâtiments ou vaisseaux scrobt le loug d'aucun quai dans les dits Havres, aussi quant a in manière de faire bouillir ou fondre le brai, goudrou, térében thine ou 1ésine dans les Havres susdits, ou sur les Grèvs d\u2019iceux, et aussi pour le réglement et gouverucment des Pilotes pour et an dessus du Havre de Québec, pour rézler la conduite des dits Pilotes envers leurs apprentis, et la con duite de tels apprentis envers leurs Maîtres, et pour mieux qualifier, instruire, faire servir et examiner tels apprentia - et de révoquer, altérer et amender iceux de la manière ui sera la plus efficace suivant leur opinion pour arriveraux fus auxquelles cette Ordonnauce est destinée ; etafin de mettre en force et à exécution les dits Statuts, réglements et ordres les dits Maître, Dépu'é-Maître et Gardiens ou trois d\u2019eutr\u2019eux assemblés comme susdit, sont par les présentes torisés d\u2019imposer et déceruer par tels statufs, urdres, aucune amende ou pénalité n\u2019excédant pas dix livres Courant, contre toute personne ou personnes qui seront coupables de l'infraction de tels statuts, réglements et ordres vu d'interdire durant un certain temps ou destituer de l\u2019office de Pilote telle personne ou personnes, ti elles sont Pilotes qni contreviendront à tels statuts, réglements et ordres, uinsi qu\u2019ilsera par eux, ou la majorité d'entr'eux comme susdit,jugé à propos et raisonnable : Pourvu toujours qu\u2019au=- cun des dits statots, réglements ou ordres n\u2019aura force et effet avant d\u2019avoir été sanctionné et confirmé par le Gouverneur, Licutenant-Gouverneur ou personne administrant le Gouvernement de cette province, pour le temps d'alors Be Sp \u2014\u2014 ux, de plus an- réglements et sous le voin rusdir, ester en jugement dans aucune des Cours | sous son seing et le sceau de ses armes, et ensu:te publié dans les langues Frangaise et Anglaise dans au moins deux papiers-nouvelles publiés dans la cité de Montiéil, un dans la langue Anglaise et l\u2019autre dans la langue Frauçaise sil en aj ct s\u2019il v\u2019y en à pas, alors dans deux tels phpiers-noux velles ainsi publiés dans la langue Anglaise, un dusquels dans l\u2019un ou daus l\u2019autre cas sera la Gazette de Montréal, VIT.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019anto ritésusdite, qu\u2019il sera loisible aux Maître, Député-Maître et Gardiens dela Maison de la Trinité de Montréal, ou àtroisou plus d\u2019entr\u2019eux, d'cateudre et déterminer toutes matières ct choses qui auront rapport à aucune Grève de la Rivière Saint Laurent, ou d\u2019aucune autre Riv'ère dans l\u2019étendue de la juris diction de la Corporation, tous différends entre aucun Pilote et aucun Maître de bâtiment ou vaisseau, relativement à aucune somme d'argent reclamé pour le pilotaze, ou pour services extraordinaires ou autres, cet aussi toutes matières de plainte contre lès Pilotes pour négligence ou mauvaise cog.duite, dans aucune partie des devvirs requis d\u2019eux par cette Ordonnance, ou par les statuts, révlements ou ordres des dits Maître, Député-Maître et Gardiens, faits et passés vertu de cette Ordonnance, comme aussi d\u2019entendre et cé.termiuer sur toutes contraventions à cette Ordonnance ou ; nncun tel statut, réglement ou ordre, par toute personne u personnes quelconques, pour lesquelles il n\u2019est point ici de fait de dispositions spéciales afin de les faire juger d: : d\u2019autres jurisdictiuns ; et les dits Maître, Dépnté-Maître ez Gardiens, ou trois d'entt\u2019eux, sont par les piésentes re nie et autorisés, sur information, de sommer la partie re ée ou de laquelle il sera réclamé aucua argent, et les témoi .pour être entendus tant ea sa faveur que contre elle, par ae cun des huissiers de la dite Corporation, et sur la com i tion (ou eur défaut fait par la partie accusée, on couts laquelle il y aura plainte, en ne comparaissant poiut sur preuve de la signification de telle sommation,) de procéder à l\u2019examen du témoin ou des témoins sous serment, et de ro.uoncer jugement en couséquence, avec tels dépens sur icelui qu\u2019ils jugeront être raisonnables ; et lorsque la particaccusee, ou contre laquelle il y aura p'ainte sera convaineye de telle offense, ou que jugement sera prononcé sur telle réclamation sur preuve ou par confession, de décerner nn ordre vu des ordres sous le scivg du Greffier et sous le sceau de la dite Corporation, autorisant et requéraut aucun des Huissiers de In Corporation de prélever sur les Liens et cifets appartcoaut à la partie convaincue, le moutaot de tel jugement, où de toute amende pécuniaire imposée par telle conviction av les frais de poursuite, et de vendre t ls effets, lequel\u201d ordre autorisera tel Huissier d'aller à bord d'aucun navire gu vaisseau dans aucune partic du Fleuve Saint Lauceut, on duns aucune autre Rivière dans l'étendue des limites de la jurisdiction de la dite Maison de la Trivité de Monti éal et de l\u2019y exécuter par saisie ct vente de tous effets qis'y trou veroat appartenant à la persunne OU AUX personnes coutre lecquelles tel ordre sera ainsi décerné, ct aussi d'aller ainsi à Lord, sur le rapport de nulla bona, pour y exécuter les ordres aiusi qu\u2019il est ci-après mentiouvé ; «t lorsqu'on ve trouver; pas les effets de telle personne ou persounes ainsi couvainey s on contre lesquellrs il sera ainsi rendu jugewent, log dite M.îire, Député-Maître et Gasdiens, où trois d'eutreeux sue le rapport à eux fait par tel hu'ssier, comme susdit de nulla bona, pourront, par ordre sous leurs scings oy les sein s de deux d\u2019eutc'eux etdu Greffier, et sous le scexu de In\u201d dite Corporation, adressé à quelqu'un de ses Huissiers faire ar = rêter et empiisonner la personne ou les personnes contre lesquelles jugement aura é:¢ ainsi rendn, oy Ia personne on les persounes ninsi convaincues, À la Prison Commune di district dans lequel telle personne ou pessonue seront tro - vévs, pour y restur jusqu\u2019à ce que telle péualité imposée pu la conviction, ou le montant du jugement rendu avec par frais de poursuite dans l\u2019un ou dans l\u2019autre Cas, soient a 6, Pourvu toujouts-qu'aucuve personne ainsi emprisonnés ne sera détenue en prison plus de trois mois de calendrier: ot pourvu aussique tous différends entre Pilotes ct Maîtres de vaisseaux qui auront lieu sur le Fleuve Saint Liucent lors du trajet du Vaisseau de Québec à Montréal, où de Montréal à Québec, pourront être entendus ct ju, és soit parles Maître Député-Matrre et Gardiens de Ia Maison de In Trini'é à Québec, ou par les Muître, Député-Miuttre et Cardicus du la Maison de la Triuit¢ & Meat: éul, 470 VII.Pourvu toujours et qu\u2019il soit de plus Ordonné ct Statué par l'autorité susdite, que le Maître d\u2019atcun vaisseau, ou aucune personne ou personnes, contre lesquelles tel jugement sera rendu comme susdit, pour une somme excédant vingt livres courant, en donnant caution à la personne en faveur de laquelle tel jugement sera ainsi rendu, à la satisfaction des Maître ou Député-Maître et Gardiens qui auront prononcé tel jugement, pour le muntant d\u2019icelui avec les dépens, auront droit d'interjeter appel à la Cour du Banc du Roi du district de Montréal, et la dite Cour du Banc du Roi, sor l\u2019audition de tel appel, prononcera tel jugement qu\u2019elle jugerä dans sa considération Être juste et équitable, avec dé- pros, et le jugement de telle Cour du Banc du Roi sera final, excepté dans les cas excédant Ia somme de cinq Cents livres sterling, dans lesquels cas il y aura appel suivant le cours ordinaire de la Loi, à la Cour Provinciale d'Appel, et delà à la Cour de Sa Majesté en son Conseil Privé.Pourvu aussi Que rien dans cette Ordonnance contenu ne s'étendra ou ne sera entendu s\u2019étendre À autoriser d'aller à bord d\u2019aucuæ des Navires ou Vaisseaux de Sa Majesté dâment commissionnés, à l'effet d\u2019y signifier quelque sommation ou exécuter quelque ordre de saisie de la dite Corporation.Pourvu aussi que des procédures et témoignages qui auront lieu devant les dits Maître, Député-Msître et Gardiens, lorsque leur jugement excédera la snmme de vingt livres courant, seront enrézistrés et conservés dans les archives, comme aussi dans tous les cas où ils auront l\u2019effet de priver un Pilote de sa licence.IX.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que dans tous les cas où il sera vécessaire de signifier ug maudat de comparution, pour aucune offense commise contre celte Ordonnance ou contre tels Statuts, réglements ou ordres faits et établis par cette Corporation, la signification de tel mandat, si le délinquant ne peut être trouvé ou refuge de dunner son nom, sera jugée signification légale, si copie de tel mandat est laissée par l\u2019Huissier de la Corporation À bord du Navire, Vaisseau, Bateau à Vapeur, Radeau ou bâtiment de rivière appartenant à ou dans la possession de la partie délinquante, entre sept Leures du matin et six heures du soir, entre les mains d\u2019une personne raisonnable à bord, À laquelle l\u2019Huïssier expliquera l\u2019objet de tel mandat, X.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les dits Maître, Député-Maître et Gardiens lorsqu'ils siégerout judicinirement suc aucune matière qui sera de Jeur compétence ou de la compétence d'aucun nombre d\u2019eutr\u2019eux, sontet chacun d\u2019eux est parles présentes autorisé, et pouvoir lui est donné d\u2019administrer un serment aux témoins qui seront produits de l\u2019une ou de l\u2019autre part, comme aussi au demandeur ou demandeurs, défendeur ou dézendeurs, ou aucune autre personne qu\u2019il sera nécessaire d'examiner sous serment, lors de l\u2019enquête sur telle plainte, et aucune personne qui volontairement fera un faux serment stra coupable de parjure, et étant de ce convaincue, sera sy- dette aux peines et pénalités déceruées par la loi, contre Cètte offense, XI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que lorsqu\u2019une personne ou des personnes contre lesquelles jugement aura été rendu par les Maître, Député- Muître et Gardiens de la Maison de la Trinité de Montréal, ou trois d\u2019entr\u2019eux, n'auront pas de biens et effets suffisants dans l\u2019étendue de la jurisdiction de la dite Maison de la Trinité dans laquelle jugement aura été obteuu, mais auront des biens et effets dans l'étendue de la jurisdiction de la Maison de la Trinité de Québec, il sera loisible aux Maître, Député-Maître et Gardiens, sous le seing du Greffier de la dite Maison de la Trinité et sous le sceau de la Corporation, de décerver un mandat d'exécution, adressé à l\u2019Huissier ou À aucuns Huissiers de la Maison de la Trinité de Québec, lesquels après avoir fait endosser le mandat par le Maître, ou Député-Maître de la Maison de la Triuité de Québec, dans lu jurisdiction de laquelle les biens et effets seront situés, l'exécuteront et eu feront rapport à la Maison de la Trinité de Montréal, de laquelle il sera émané, et tels mandat et rapport seront par eux envoyés au Greffier de la Maison de 1a Trioité de Montréal, de laquelle le mandat sera en premier lieu émané, pour être remis aux Maître, Député-Maître et Gardiens de la dite Maison de la Trinité de Montréal, et les dits Muître, Député-Maître et Gardiens de la dite Maison de la Trinité de Montréal pourront de la même manière décerner un mandat pour prendre au corps uve personue ou des personnes résidantes dans l'étendue de la jurisdiction de la dite Maison de la Trinité de Québec, dans les cas ol tel wan- dat peut émaner en vertu de cette Ordonnance, et tel mandat étant endossé par le Maître ou Député-Maître de la Maison de la Trinité de Québec, pourra être exécuté dans cette jurisdiction, et l\u2019Huissier exécutant le mandat à lui en tel cas adressé, transportera le corps de telle personne ou personnes dans la Prison Commune du district et jusisdiction où telle personne ou-personnes auront été arrêtées, X11.Et qu\u2019il soit de plus Ordouné et Statué par l\u2019autorisé susdite, que les dits Matre, Député-Maître et Gardiens, ou trois d\u2019ntr\u2019eux, siégeant dans leur qualité judiciaire, auront tels et les mêmes pouvoir et autorité pour maietenir l'ordre dans leur Cour pendant les séances d\u2019icelle, et par les mêmes moyens qui maintenaut, par la loi, sont ou peuvent être exercés et mis en usage, en pareils cas et pour le même objet, dans aucune Cour de Justice en cette province, par les Joges d\u2019icelle respectivement, pendant les séances d\u2019icelle, X11.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu'aucune personnene sera ci-après nommée et commissionnée comme Pilote pour et au dessus du Havre de Québec, jusqu\u2019à ce qu\u2019el:e ait subi un examen, en ls présence de tels Pilotes liceuciés qui auront été sommés pour cet objet parles Maître, Député-Mattre et Gardiens, ou trois d\u2019entre eux, (et qui proposeront des questions,) etait obteuu uv certificat des dits Maître, Député-Maître et Gardicus de la dite Maison de la Trinité de Montréal, ou de trois d\u2019entr\u2019eux, un desquels sera le Maître ou le Dépu'é-Maître, sous leurs \u2018seings «t sous le seivg du Greffier et le sceau de la Corporation, qu'elle a été ainsi examinér, eL en toutes choses trouvée qualitiée pour servir comme Pilote pour et au dessus du Havre de Québec, Pourvu toujours, que tout Filote qui tient actuellement une licence, continuera de la tenir, à moins iQqu\u2019ayant Été convaiveu de quelque offense commise après la Passation de cette Ordunnauce il n'ait par-là eucouru la perte \u2018de sa licence.XIV.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité suedite, que du jour de Ja passation de cette Ordonuance, it ne sera permis à aucune personse de subir un examen pour obtenir une licence et pour agir comme Pilote, pouret au dessus du Havre de Québec, si elle n\u2019a été pendaut trois aus conatammeut emploiée dans la Navigation de la Rivière entre Québec et Montréal, et si elle ne constate ce fait d'une maoière satisfaisante, par le certificat de deux ou de plus de deux personnes, lequel Certificat eurn dûment attesté suus serment par les personnes qui l\u2019aurout donné, si cela est requis par\u2019 la\u2019 Corporatiga de la Maison de la Trinité ce TRH QUIBAC CAZATMER | A Montréal, ou par aucune des personves présentes à tel exn- men.XV.Et qu\u2019il soît de plus Or lonné et Statué par l'autorité susdite, que tout et chaque Pilote licencié pour et au dessus du Havre de Québec, qui aura fait un apprentissage régulier et consécutif de trois années (et nul autre) aura us ou piu.sieurs apprentis, et sera tenn d'eorégisirer la Maison de la Trinité de Montréal le nom de tout et chaque apprenti qu\u2019il a maintenant où pourra ci-apiès prendre, et d\u2019enségistrer de plus la date du Lrevet d'apprentissage entre tel Pilote et tel apprenti, et le nom du Notaire pardevaut lequel j! aura é'é fuit, dans les trois mois du jour de la passation decette Or- donuance, pour toutbrevet déjà fait, et dans les trois mois de la date de tout tel brevet qui sera fait ci-après.XVI.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019auto- ritésusdite, qu\u2019une liste de tous les Pilotes liceuciés pour et au dessus du Havre de Québec, désignant leurs noms, âges et lieux de domicile, sera délivrée, dans le mois de Mars de chaque année,signée du Maître, ou Député-Maître, et d'un ou plus des Gardiens, et du Greflier de la dite Muisou de la Trinité de Montréal, à la Corporation de la Maison de la Trinité de Québec, au Collecteur des Dounnes à Québec et au principal Officier des Douanes à Montréal, lesquelles listes seront par les dits Collecteur et principnl Officier, respectivement, affichées pour y rester dans quelque place publique de la Douane dans chacune des dites cités.X VII.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019auto- rté snsdite, que toutes matières de plaiute et contestations entre les l\u2019ilotes pour et au dessus du Havre de Quétec, et leurs apprentis, seront entendues et finalement décidées par les Maître, Député-Maître et Gardiens de la Maison de la Trinité de Montréal, où trois d\u2019entr'eux, et à Cette fin tous pouvuiret autorité relatifs à icelles, dont la Corporation de la Maison de la Trinité de Québec était ci-devant revêtue, seront, et tous et chacun d\u2019iceux, et chaque partie d\u2019iceux, concernant tels Pilotes et leurs apprentis, sont, par la présente Ordonnance, accordés aux dits Maître, Député-Maître et Gardiens de la dite Maison de la \u2018Trinité de Montréal, et il sera lvisible aux dits Maître, Député-Maître et Gardieus de la dite Maison de la Trinité de faire védir devant eux, de temps à autre, et examieer tout apprenti sur ses progrès dans la profession de pilote, et si eur l\u2019examen d\u2019aucun apprenti devant les Maître, Député-Maître et Gardiens de la dite Maison de la Trinité, ou truis d'entr\u2019eux, il leur appa- rait que le Muître de tel apprenti a négligé son instruction, il pourra être et sera loisible aux dits Maître, Député-Maitre et Gardiens de la Maison de la Trinité, ou à trois d\u2019entr\u2019eux, comme susdit, d\u2019infliger et imposer à tel Maître, coupable de telle négligence, telle amende qu'ils jugeront convenable, n'excédant point dix livres courant ; mais si sur tel examen il apparait aux dits Maître, Député Muître et Gardiens, que tel apprenti n\u2019est point qualifié pour exercer la profession de Pilote, par sa propre négligence ou faute, il sera et pourra être loisible aux dits Maître, Député-Maître et Gardiens, comme susdit, d\u2019ordonner au dit apprenti de servir comme apprenti durant tel autre temps, n\u2019excédant point deux années, en addition au temps de service actuellement requis par cette Ordonnance, que les dits Maître, Député- Maître et Gardiens, ou trois d\u2019entr\u2019eux comme susdit, jugeront nécessaire pour l\u2019instruction et la qualification suffisante du dit apprenti pour l\u2019exercice de la profession de Pilote, et tel apprenti n\u2019aura droit, en aucun cas, d\u2019avoir sa licence, avant d\u2019avoir servi tel temps additionel.XVIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019au cas de la perte d\u2019aucun Navire ou autre Vaisseau par la faute du Pilote licencié pour et au dessus dujHavre dé Québec, qui en aura la charge, il sera loisible aux dits Maître, Député-Maître et Gardiens de la dite Maison de la Trinité de Montréal, ou à trois ou plus d\u2019entr\u2019eux, sur plainte ou information du maître ou du propriétaire de tel Navire ou Vaisseau, ou autre personne quelconque, de déclarer avec l\u2019approbation du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou persoune ayant l\u2019administration du Gouvernement de cette province, pour le temps d\u2019alors, telle approbation étant signitiée par ordre sous son seing et sceau, adressé aux dits Maitre, Député-Maitre et Gardieus, que tel Pilote a forfait sa licence, et tel Pilote sera prive de sa licence en conséquence.XIX, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019an - torité susdite, que si quelque personne, n\u2019étant point Pilote avec licence comme susdit, conduit ou pilote aucun Navire ou Vaisseau n\u2019étant pas un Bâtiment de rivière, un Bateau à Vapeur, une Barge de Bateau à Vapeur, ou Allège, employé dans la navigation entre Québec et Montréal seulement, pour salaire ou autrement, sur le Fleuve Saint Lau - rent, entre le Bassin de Portneuf susdit et le Havre de Montréal, telle personne encoûrra et payera pour chaque telle offense une amende de vingt livres courant, qui sera recouvrable, avec les dépens, par quiconque en fera la poursuite, devant les dits Maître, Député-Maître et Gardiens de la dite Maison de la \u2018Trinité ou trois d\u2019entr\u2019eux, moitié de laquelle ou desquelles amendes sera payée au Maître, Député-Maître et Gardiens de la dite Maison de la Trinité et sera employée de la manière ci-après prescrite, et l\u2019autre moitié à la personne qui en fera la poursuite ; et si quelque Pilote licencié, durant le temps qu\u2019il sera suspendu et privé de sa licence sous et en vertu de cette Ordonnance, conduit ou pilote aucun Navire ou autre Vaisseau, pour gain ou autrement, dans les dites limites, tel Pilote encourra et payera, pour chaque telle offense, une amende de dix livres courant, qui sera recouvrable avec les dépens, par quiconque en fera la poursuite, de la manière susdite, moitié de laquelle amende sera payée aux Maître, Député-Maître et Gardieus de la dite Maison de la Trinité de Montréal, et sera employée de la manière ci-après prescrite, et l\u2019autre maitié à la persouue qui aura poursuivi.XX.kt attendu qu\u2019il estexpédient que le fonds connu sous le nom de \u2018» Fonds des Piiotes infirmes de Montréal,\u201d établi paret en vertu du dit Acte de la cinquaute-et- uuième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George \u2018I rois, et du dit Acte passé dans la quarante-septième ancée du règne de feu Sa dite Majesté le Rai George Trois, soit transporté et mis sous le contrôle de la Corporation de la Maison de la Trinité de Montréal, aux fins qu\u2019il soit appliqué au soulagement des Pilotes infiymes pour la Rivière + Saint Laurent au dessus du Port de Québec, leurs veuves et enfans ; Qu\u2019il soit donc de plus Ordonné et Statué par l\u2019antorité susdite, que du jour de, et après, la passation de cette Ordonnance le dit *¢ Fonds des Pilotes infirmes de Montréal,\u201d sera transporté de la Corporation de la Maison de la Trinité de Québec à la Corpoyation de la Maison de la Trinité de Montréal, étabde par la présente Ordan- nance, et que les contributions maintenant établies par la loi et qui seront ci-après prélevées par l'Officier Maritime sur le pilotage des Navires, Vaisseaux et Bateaux à Vapeur au dessus du Port de Québec, feront partie dy dit ** Fonds May 16 des Pilotes infirmes de Montréal,\u201d sous le contrôle de la dite sen de la Trinité de Montréal., XXI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué \u2018at - rité susdite, que du jour de, et après, la passatlon yy anid Ordonnance, toutes sommes d'argent qui seront prélevées par l\u2019Officier Maritime, par et en vertu des lois maintenant en force, pour le** Fonds des Pilotes infirmes de Montréal *\u201d seront par lui payées trimestriellement au Trésorier de la dite Corporation de la Maison de la Trinité de Montréal pour être appliquées en confirmité aux dispositions -de ka présente Ordonnance, relativement à tels argens.XXII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par Pan- torité susdite, que la dite Maison de ta Triuité sera autorisée et requise, sur le dit Fonds des Pilotes, d'accorder tel soulagement aux Pilotes infirmes et en détresse, et aux veuves et enfants de Pilotes, que la dite Corporation on une majorité d\u2019icelle jugera équitable et à propos, et les argents qui n'auront pas été distribués pour cet objet, à la fin de chaque année, seront placés à intérêts, sur des propriétés immeubles, au meilleur du jugement de la dite Corporation ou d\u2019une majorité d\u2019icelle, et un compte de l\u2019état du dit fonds sera annuellement soumis au Gonver- neur, Lieutenant-Gouverneur ou personne administrant lo Gouvernement, et la dite Corporation pourra être contrainte à rendre compte des argents du dit fonds, dans la Cour du Banc du Roi pour le district de Montréal, dans aucune poursuite intentée pour cet objet par le Procurear Général de Sa Majesté pour cette province, pour et an nom de Sa Majesté ses héritiers et successeurs.XX1IL.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019une moitié de toutes amendes et pénalités recouvrées en vertu de cette Ordonnance, de Pilctes Ji cenciés pour et au dessus du Havre de Québec, sera payée au Trésorier de la dite Corporation de la Maison de la Trinité de Montréal, et fera partie du dit Fonds des Pilotes infirmes,et sera, par la dite Corporation, appliquée anx objets du dit fonds, ainsi qu\u2019ils sont autorisés et prescrits par cette Ordonnance, et à nul autre, et l\u2019autre.moitié appar= tiendra et sera payée à la personne poursuivant pour icelle, XX1V.Lt qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par \u2019ana torité susdite, que la Maison de la Trinité de Montréal publiera ou fera publier annuellement, dans le mois de Septembre, en Français et en Anglais, dans un ou plus d\u2019un papier-nouvelles, publié dans la cité de Montréal, un état détaillé et complet des fonds appartenant en aucune.mas nière aux Pilotes pour et au dessus du Port de Québes.avec les noms de toutes et chaque personne ou personnes recevant des pensions ou allouances quelconques, sur les dits fonds, et copie du papier-nouvelles contenant tel éta£ sera, par la dite Maison de la Trinité, fournie, aux dépens des fonds susdits, à chaque Pilote, résidant en cette province, contribuant directement aux dits fonds, et y ayant un intérêt immédiat, qui en fera lademande au bureau de la dite Maison de la Trinité.XXV.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que tous Bateaux à Vapeur et Barges navi guant sur la Rividre Saint Laurent de Québec à Montréal, ou d\u2019un endroit à un autre dans les limites de la jurisdiction de la dite Maison de la Trinité de Montréal, serout assujettis, lorsqu\u2019ils seront dans les limites susdites, aux statats, réglements et ordres de la dite Maison dela Triuité, et leg\u2019 drofts de tonnage imposés par le dit Acte passé dans la deuxième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, pour tout et chaque voyage que tout et chaque Bateau à Vapeur fera de Québec à Montréal et de Mong.réal à Québec, ou de l\u2019un ou l\u2019autre des dits endroits à ana cun port ou place intermédiaire, ou allant ou venant d\u2019an- cun endroit sur la Rivière Chambly, seront payés de ka manière voulue par le ditacte, et entre les mains du Receveur Général, pour être employés, de la manière vonlua par la loi, à l'amélioration de la Rivière Saint Laurent, et autres rivières dans les limites de la jurisdiction de la dita Maison de la Trinité,sons l\u2019approbation et sanction du Goo.verneur,Lieutenant-Gouverneur, ou personne administrant le Gouvernement de cette province, XXVI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'an torité susdite, qu\u2019il sera du devoir du Maitre du Havre da Montréal et de son Député de veiller et voir à ce que cette.Ordonnance ou tout autre Acte où Ordonnance qui aura rapport aux havres dans les dites limites soient mis à exécution et de poursuivre les personnes qui contreviendront à ceux ou à aucun des statuts, réglements et ordres établis par les dits Maître, Député-Maître et.Gardiens de la dite Maison de la Trinité, et qui auront été approuvés comme ît est ci-dessus mentionné, pour l\u2019amélioration du dit Havre pour le mouillage et amarrage de tous Navires, Radeaux, Batiments de Rivière, Barges et autres Vaisseaux et Ba teaux à Vapeur, qui viendront au dit Havre de Montréal, et le dit Maître du Havre de Montreal surveillera, de la même manière, et fera exécuter tout ce qui aura rapport au dit Havre ou aux Vaisseaux qui y seront, et avant d'ene trer dans l\u2019exercice de sa charge, il prêtera et souscrira un serment, devant un des Juges de la Cour du Banc dn Roi pour le district de Montréal, dans les termes suivants, c\u2019est-à-dire : \u2018* Je, À.Be, jure que j'exécuterai fidèlement et impartialement, au meilleur de ma connaissance et capacité, les pouvoirs qui me sont donnés en vertu d\u2019une loi de cette province, intitulée, \u2018\u201c\u201c Ordonnance pour suspendre en partie certains Actes mentionnés et pour établir et incorporer une Maison de ja Trinité dans la cité de Montréal,\u201d lequel serment ainsi prêté et souscrit sera enrégistré et restera déposé dans le Greffe du Protonotaire de la dite Cour du Bancdu Roi | XXVIII.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué l\u2019autorité susdite, qu'il sera loisible à la dite Corporation ou à la majorité d'icelle, avec approbation du Gouvernear, Lieutenant-Gouverneur, ou personne administraut le Gouvernement de cette Province, si elle le juge nécessaire on utile à l\u2019accomplissement des objets de cette Ordpnnano et que les fonds appricahles à iceux permettent telle dépense, de se procurer un vaisseau ponté, ou chaloupe à voile, ou barque à vapeur n\u2019excédant pas le port de cent tonneaux, à être employé ainsi qu'il sera nécessaire pour examiner le canal et la navigation de la Rivière Saint Laurent, et autres rivières navigables dans la jurisdiction de la Corporation, et pour mettre on ôter des bouées et pour autres objets nécessaires d\u2019après çette Ordonnance, et le maître de tel vaisseau pourra être nommé, déplacé et réintégré ou un autre nommé àsa place par le Gquverneur, Lieutenant-Gouverneur ou persopne administrant le Gouvernement, et il lui sera alloué tel salaire ou paie que ja dite Corporation déterminera, avec l\u2019approbation et sanction du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneür ou personnsa admininistrant le Gouvernement.XXVIII.Et attendu qu\u2019il pourra être jugé nécessaire et expédient pour rendre plus sûre et faciliter la navigation de la Rivière Saint Laurent, et autres rivières dans la jg- ~287 gg Ce - POT RBBONKA TT BS 0 6 BOVE 2 PRPIPIITVTOOPNE BF T Daim Y BPI yy \u2019 1839.GAZETTE DE OQUEDAC.471 a risdiction de la dite Maison de la Trinité de Montréal, que certaines isley terres et dépendances, morceaux de terre et terrains dans la dite jurisdiction soient acquis par la dite Corporation de la Maison de la Trinité et tenus par icelle, ur l'érection d'une maison propre ct convenable pour F'usage dela dite Corporation, dans la cité de Montréal, et pour l'érection de Phares, Fanaux, ou Amarques; Qu'il soit donc Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019il sera loisible À la dite Corporation, dans aucun temps ci-après, et elle est par les présentes autorisée et pouvoir lui est donné de contracter, composer et convenir avec les propriétaires et occupants des dites isles,terres, et dépendances, inorceaux de terre ou terrains, ou aucune partie d\u2019iceux, pour en faire l'acquisition, et il sera loisible à toutes personnes quelconques, corps politiques et incorporés, tuteurs, curateurs, légataires fiduciaires et syndics quelconques, pour eux, leurs hoirs et successeurs, pour et au nom de ceux qu'ils représent-nt; Ou pour lesquels ils agissent, soit mineurs, aliénés, femmes sous puissance de mari, ou autres personnes quelcouques, en possession de telles isles, terres, et dépendances, morceaux de terre ou tevrains, de les vendre ettrasporter à la dite Corporation de la \u2018îte Mai- ou de la Trinité de Montréal, pour tel prix ou tels prix ou considé:ation dont il sera convenu entr\u2019eux et les dites parties respectivement.;( XX1X, Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par | autorité susdite, que dans tous-les cas où la dite Corporation et los dits propri\u2018taireset occ pants de terres ou immen - bles.où d'aucune partie d'iceux, n'arréteront et ne dé- 1e mineront pas par accord eutr\u2019eux le prix ou les prix à être payés pour iceux ou aucune partie d iceux, tel pri ou tels prix seront réglés, fixés et déterminés parsentence ar- Litrale comme suit, c\u2019est-à savoir: La dite Corporation nommera et désignera un arbitre, qui sera une personne inditférente et désin éressée, etles dits pr: priétaires et oc- cuyants respectivement, nommieront et désigneront un autre arbitre qui seraaussi une personne indiffereute et désintéressée, etles dits deux arbitres, avant de procéder comme tels arbitres, pourront nomm r et désigner un tiers-arbitre étant aussi ane p rsonne indifférente et désintéressée, lesquels dits trois arbitres, après avoir prêté serment devant nu des Juges de la Cour du Banc du Roi pour le district de Moniréul.de bienet dûment remplir la charge et les devoirs d\u2019arbitres, et ap:ès avoir donné avis aux parties res- pectivemeunt, des lieu et place de leur assemblée, procéde- rout à regler, fixeret déterminer le prix ou les prix à être puyes pa la dite Corporation, pour telles isles, terres et cépentlances, Morceaux de terre et terrains, ou aucune partie d iceux.et lu « ntence arbitrale de deux des dits arbitres ainsi nommés et désignés comme susdit, par rapport a 13 Chje:s ci-de-sus, sera finale NXX.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019anto- rité susdite, qu'au cas où les dits propriétaires 0 Laceupnts des dites isles, terres, et dépendances, morceaux de terre et terrains.Où d'aucun d\u2019iceux, après avis donné à cette fin par Ja dite Corporation.refuseront où négligerout de nuininer ct désigner un arbitre, comme susdit, etant une personne iadi évente et désintér-ssée comme susdit, ou si les deux ar bitres nomumes et désignés, comme susdit, refusent et né- glizgent de nommer et désiguer un tiers-arbitre comme susdit, jt sera loisible en parcil cas, respectivement, à un des Juges d: la Cour ¢u Banc du Roi pour le district de, Montréal.sur une demande à cet effet par la dite Corporation, de nommer et désiguer, au lieu de tel propriétaire ou occupant aiusi re fusant Où négligeant, un arbitre de sa part, ou tel tiers- acbitre pour suppléer i la nomination quiaurait du en être faite par les deux arbitres préalabiement nommés, et les ar- bitie et tiers-arbitre comme susdit, à être nommés par lel duge Comme susdit, après avoir été respectivement asser- meutés par tel Juge, bien et dûment de remplir leurs charges e* dev cirs d'arbitre et tiers \u201carbitre comine susdit, auront les mêmes pouvoir et autorité à cet égard, et leur sentence arbitrale aura la même forceet le mêiue effet que si Lels arbitre et tiers arbitre eussent été nommés de ia manière pres- orite par la section précédente.\u2018Ç XXXI Et qu il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite.que sur paiement du prix ou des prix à être fixés et (léterminés comme susdit, ou en Cas de refus On négligence de les accepter, sur consignation d\u2019iceux entre les mains du Protonotaire de la Cour du Bancdu Roi pour le district de Moutréal, pour l\u2019usage de la persoune ou des personnes y ayant droit, telle personne ou personnes seront Gé- possédées du droit de propriété, tître ct iutérêt dans et sur telle isle on isles, terres et dépendances, morceaux de terre ou terrains, pour lesquels tel prix ou tels prix seront payables, et iceux.tomberont dans la possession de la dite Curpo- ration pour les objects susdits.XXXII.Et qu il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que tel prix ou tels prix comme susdit, à être eonvenus.fixés et régles comme susdit, pourront être payés sr et à même les somuies d'argent appropr-ées aux objets de cette Ordonnauce, mais aucun tel prix ou tel prix ne seront fixés ou payés, par la dite Corporation, sans Ç la sanction de Papprobation du Gouverueur, Lieutenant-Gouverneur ou personne administrant le Gouvernement.XXXII.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité suscite, que toute personne qui volontairement ôtera ou détruira où fera malicieusement Ôter ou détruire aucune bouée, lumière flottante, fanal ou amarque placée pour les objets de la Navigation dans la Rivière Saiut Laurent, ou sur les rivages de la Rivière Saint Laurent, ou sur d\u2019autres rivières ou rivages dans lu jurisdiction de la Maison ée la l'rinité de Montréal, (y compris le Lac Saiwt Pierre,) toute telle personne, pour chaque telle offense, sur conviction, par un témoin compétent, devant la Maison de la Fri- nité de Montréal, encourra et payera une pénalité n\u2019excé- dint pas deux cent cinquante livres courant, avec dépens, et sera emprisonnée dans la Prison Commune du district de Montréal, pour Un temps n\u2019excédant pas douze mois de calendrier, par imandat sous le scing des Maître, Député- Maitre et Gardiens ou de trois d'entr\u2019eux, un desquels sera le Maitre oun le Député-Maitre, et du Grefiier, et sous le gcean de la Corporation.; XXXIV.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019an- torité susdite, que tous les deniers perçus par l'Otficier Maritime du l\u2019oit de Québec, sous l\u2019autorité de la vingt-qua- trième clause du dit Acte passé dans la quarante-cinquième année du règne de feu Sa Majesté le Roi George \u2018Trois, sur les vaisseaux se rendant au Port de Montréal seulement, et ayés par le dit Ofiicier Maritime au Receveur Général de sa lajesté, c\u2019est-à-savoir : la somme additionnelle de deux schelings et six deniers courant, par pied, regue par le dit Officier Maritime du Maitre ou Commandant de tout Navire ou Vaisseau arrivant de mer à Québec, et se rendant au ort de Montréal ; et la somme additionelle de deux sch«lings six deniers courant, par pied, perçue sur tout Navire on Vaisseau partant de Québec, pour la mer, mais venant du Port de Montréal ; et aussi le droit de tonnage tel que spécifié dans la vingt-quatrième section du dit acte, sur tels vaisseaux, seront, et chaque partie des deniers aiusi per- cus sera pour l\u2019usage et pour l'avantage de la Malson de la Trinité de Montreal, pour améliorer la Navigacion de a Rivière Saint Laurent, entre le premier Rapide au-dessus de la cité de Montreal et le Bassin de Portneut susdit, et pour les autres objetsautorisés par cette Ordonnance ; et iceux pourront, de temps À autie, leur être payés, sur des ordres emanés du Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou personne administrant le Gouvernement de cette province, et adrezsés au Keceveur Général susdit, pour défrayer les dépensis encourues pour tels des dits objets qui pourront avoir cté entrepris par et avec Papprobation et la sanction du Gouverneur, Licutesant-Gouvcrueur ou personne ad.mi.istrant le Gouvernement.XXXV.ltatteudu qu\u2019il est juste et équitable, que vu le risque et lu respousabilite encourus par la recalte ctle de.boursement des deniers pubries, il suit accordé au Lreffier et Trésorier de la dite Maisou de la Trinité de Montiéal, toe part dans les argents qui pourront être vidés eutre ses mains: Qu\u2019il soit donc de plus Urdunné et Statué par l\u2019autorité susdite, que du jour de lu passation de cette Oidon- nance, le Gretfier ct Irésorier de la Muison de la Trinité de Moutréal, pour le temps d'alors, sera, et il cst par les présentes, auturisé à charger deux et demi pour ceut sur les deniers par lui perçus.XXXVI Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et S'atué par l'autorité susdite, qu il sera luisible wu Gretlier et l'resurier de la dite Maison de la 1rinité de Montréal, et au Maître du Havre de Montreal, nommés sous l\u2019autorité de cette Or- dunnance, par un insc'umient sous leur seing et sceau, de nomuner chacun une personne propre et Cuuvenable pour être leur Léputé, et en cas de mal die 0.d'absence iudis- pensable du dit Greffier ou f'résorier, ou Maitre du Havr tel Député scra revêtu de ct pourra exercer tous et chacun des pouv.irs et autorité qui sontt-ar la lui attribués au dit Greflier ct l'résorier, ou au dit Maitre du Havre.XAXXVII.st qu'il soit de plus Urdonné et Statué par l'autorité susdite, que les membres et officiers de la dite Corporation de la Maison de ia Trinité de Montréal, serent exempts de servir comme counétables ou comme jurés.AXXAVILI, Et qu'il soit de plus Ordouné et siatué jar l'autorité susdite, que toutes les amendes et pénalités re- cuuvrées en vertu de cette Ordonnance, (excepté telle partie d\u2019icelles qui est par les présentes allouce au poursuivant et excepté les amendes et pénalites recouvrees par des Pilotes licenciés) serunt payées au fteceveur Général, et ser nt employées conune susdit, et il sera rendu compte à Sa Majesté, ses héritiers ct successeurs, de la due application d'icesïe, ainsi que des argents ci-dessus mention- livs, conformément aux directions de cette Ordonnance, par la vo:e des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté pour le temps d\u2019alors, en telle manière et forme que da Majesté, sus héritiers et successeurs l\u2019ordonneront XAXXIX.Et qu\u2019il soit de plus Crdonné et Statué jar l\u2019autorité susdite, que rieu de ce qui est contenu daus cette Ordonnance ne s'étendra, ninesera entendu s'étendre à préjudicier aux droits de Sa Majeste, ses héritiers etsuc- cess: u1s, en au-une mauière quelconque.XL.Et qu\u2019il scit de plus O:donné et Statué par l'auto- ritésusuite, que cette Ordonnance sera censee Ordonnance publique, et conne telle, il en sera judiciairem-nt pris connuiseance par tous jugus, Jugesdoe paix et par toutes personnes quelconques.sans qu\u2019uile soit spécialement alléguée.AL1 Et qu il soit de plus Ordonné et statué pau l\u2019uuto- rité susdite, que cette Ordonnance seraet continuera d'être en force, jusqu\u2019au premier jour de Novembre mil buit cent guarante-deux, et pas plus longtemps, XLII.Et qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'an- torité susdite, qu\u2019une Urdonuance de cette prov.nce, faite et passée dans!a première annee du règne de -a Majesté, et intituice : \u2018* Ordonnance pour déclarer et rendre certaine l'époque où les Lois et Urdonnances faites et passées par le Gouverneur ou la personue autorisée à exécu er la Commission de Gouverneur et le Conseil spécial de cette province, aurout effet,\u2019 soit, et elle est par ces présentes, rappelée quant à la présente Ordonnance seulement, et que cette présente Ordonnance conumencera d'avoir effet dans la dite proviuce aussitôt que le Guuverneur ou la personne autori- ste à exécuter ia « ommission de Gouverneur de la dite pro- viuce y aura douné son asscutimeunt et apposé sa signature.J.COLBOKNE, Aivsi Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, et dû- ment passé en Conseil Spécial, à l\u2019Hôtel du Guu- vernemwent dans lu Cuié de Montréal, le quatore zième jour de Mars, dans lu deuxième aunée du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Giâve de Dieu, Reine de in Grande Bretagne et d'lriance, Protectrice de la Foi, &cu et l\u2019an de Notre Scigueur, mil huit cent trente neuf, Pur Ordre de Sun Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial, rer ANNO sECUNDO VICTORIÆ REGINZ/.Car.XX, Ordonnance pour la meilleure information dn Gouvernement et du Public, relativement aux Poursuites intentées devant les Juges de Paix.A TTENDU qu'il serait avantageux au bien public qu\u2019il fût tenu un régistre qui fit voir le résultat général de toutes poursuites inteutées devant un où plus d\u2019un Juge de Vaix, ne siégeant pas eu Session Génerales de Quartier ni en Sessions Spéciales à la salle d\u2019audience d'aucun district ou district inférieur de cette province ; Qu\u2019il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la province du las Canada, de l\u2019avis et consentement du Con- scil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d'un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, passé dans la première aunée du Règue de >a Majesté actuelle, et intitulé, \u2018* Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas Canada 5; Et il est par les présentes Ordonné et Statué par l.autorité susdite, que chaque Juge de Paix fera, tous les trois mois, un rapport de toutes poursuites pour offenses d\u2019une nature publique, ou pour le recouvrement de pénalités pour telles utlenses, qui aurent été incentées devant lui, (soit qu'il sicgeät seul ou C avec un ou plusieurs autres Juges de Paix) dans auc ne autre place que la sulle d\u2019audience d'un district ou district infCrieur de cette province, et tel rapport sera envoyé au Greffier de la Paix pour le district, pas plus de dix jours ni moins de cinq jours avant la tenue de chaque Cour de Sessions de Quartier, et sera par tel Greffier dépose au Grette et soumis aux Juges de Paix à telle Cour ; et tel rapport s Étendra, en premier lieu, depuis la passation de cette Ordonnance jusqu\u2019à la date du rapport.et dans tous les cas subséquents depuis Ja date du dernier rapport précédent jusqu\u2019à celle du rapport lui-même, et constatera : !.Le Juge ou les Juges de Paix (si aucun il y a,) qui ont siégé avec le Juge de Paix taisant le rapports Ze Le lieu de la Séance.3.Le nom du Poursuivant, .Le now du Defendeur, .L\u2019Oilense, + Le résultat, s\u2019il y a eu conviction ou acquittement._ 7.Le Jugemeni, et le moutant de la pénalité, si aucune ilyaeu.8.Les dépens accordés à la partie qui a eu gain de cause, Y.Les dépens accordes contre la partie qui a succombé, pour aucune chose faite à sou instance dans ou concernant lu poursuite.10, Le montant de la pénalité payée, et à qui.H, Le montant de la pénalité remise au Keceveur Général, ou employée pour aucun objet public, ou restant à être ainsi reinise ou employée, et entre les mains de qui.Et tels rapports seront datés des temps et lieux auxquels ils seront faits, et signés par le Juge de Paix qui les fera, et il en sera fait par chaque Juge de Paix, soit qu\u2019il y ait ou qu\u2019il n\u2019y ait pas eu de telles poursuites intentées devaut lui pendant le temps compris dans le rapport.1.Luv qu'il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu\u2019il sera du devoir de chaque Greffier de la Paix, dans les dix jours après chaque terme de la \u20ac our de Sessions de quartier ue sou district, de faire raprort au Gouverneur, Lieuteuant Gouverveur ou personne a*ministrant le Gou- veruement de celte province, du vom de chaque Juge de Paix, dans tel district, qui ne se sera pas conformé aux réquisitions de cette Ordonnance.1EL.Et qu'il suit de plus Ordonné et Sratué par l'autorité susuite, qu\u2019une Ordonnance de cette province, faite et passée dans ia première année du régne de Sa Majeste et intitulée, \u201c* Ordonnance pour declarer et rendre certaine l\u2019époque où les Luis et Ordonnance fuites et passées par le Gouverneur ou la persontie autorisée à exécuter la commission de Gun- verneur et le Conseil S; écial de cette province auront etfet,* soit, et elle est par Jes présentes, rappelée quant à la pré- sene Ordonnance seulement, et que cette presente Ordonnance commencera d'avoir eifct dans Ja dite province aussitôt que le Gouvertieur ou la personne autorisée à exécuter la commission de Gouverneur de la dite province y aura donué son asseutiimentet apposé sa signature.2 © Cr a CS J.(OLBORNE, Ainsi Qrdonné et Statué par l'autorité susdite, et dument passé en Conseil Spécial, à l'Hôiel du Gouvernement dans la cité de Montréal, ta quatorzième jour de Mars, dans la deuxième Bhoce du :èane de Notre Suuveraine Dame Vic- tora, par ia Grâce de Dieu, Ree de lu Grande Bretagne et \u2019frlande, Protectiice de lu 14, &e , xc., etl'an de Nutre Seigneur mil huit ceut treunce neuf.Par Ordre de Son Excellence, W B.LINDSAY, Greffier du Cunseil Spéviul, \u2014\u2014\u2014\u2014 ANNU SKCUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.XXI, Ordonnance pour donner l'investiture de tous les biens- funds et propriétés dans la Province du Pas Canada, occupés pour le service du Département de l'Artillerie de Su Mu- jesté, aux principaux officiers du dit Département, pour accorder certains pouvoirs aux dits principaux officiers, et pour d\u2019autres objets y mentionnés TTEN DU que divers bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages dans cette province du- Bas Canada, ont été en différents temps, acquis pour ! usage du Département de l\u2019Artillerie de Sa Majesté, et ont été transportés à Sa Majesté ou à ses Royaux l\u2019rédécesseurs ou à diverses personnes en lidéi-commis pour Sa Majesté ou ses Royaux Prédécesscurs, et sesct leurs héritierset successeurs, et iceux mis sous la garde du dit Département, ou du Guu- verneur, où du Commandant des Forces de Sa Majesté en cette province ; Et attendu qu\u2019il pourrait être expédient, de temps à autre, de disposer par vente de telles parties des dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages.qui ne seraient pas nécessaires pour le service du dit Département : Et attendu que pour pouvoir effectuer telles ventes il est nécessaire que tous et chacnn des dits bat'- ments et emplacements, terres, ténements et antres héritiges ainsi déjà acquis ou possédés et occupés en vertu d ancnn titre legal au équitable, par, ou pour le service du dit 1Jé- partement de l\u2019Artillerie, et tous autres bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages qui pourrontà Favenir être acquis, où en sucune manière posédés où ve- cupés par et pour le service du dit Département, soient transportés aux principaux Officiers de l\u2019Artillerie de Sa Majesté qui sont ou seront en office ; Qu\u2019il soit done Ordou- né et Statué par Son Excellence le Gouverneur dé la vo.vince du Bas Canada, de l\u2019avis et cousentement du t onsvil Spécial pour ies affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Pariemeut du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d\u2019t rlande, pussé dans la première année du règne de Sa Majesté actuelle, et intitulé, ** Acte pour établir des d spositions temporaires pour ie Giouvernenient du Bas Canada,\u201d et il est par les présentes Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que dès et après la passation de cette Ordonnance, tous bätiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages.propriétés réelles et servitudes quelconques, situés en la province du Bas Canada, qui ontété ci-devant acquis et pris par ou au nom de Sa Majesté ou de ses Koyaux f\u2019rédécesseurs.et de ses ou leurs héritiers\u2019 et successeurs, ou par aucuue personne ou personnes en fidé-icommis pour eux, pour Pu- sage ou le service du dit Département de l\u2019Artillerie (de quelque manière qu\u2019ils aient été acquis et pris, suit à per p'étuité ou pour la duree d\u2019unu ou de plusieurs vies, ou pour un certain nombre d'années, ou par aucun aulre vit moind:t intérêt en ceux, ou A titre de cons, ou par ten vein d\u2019aucun autre tire ou tenure quelconque, daus la uit.pro- CT 472 TRE QUEBEC GAZDTIB May 16 Ep vince du Bas Canada, et toutes constructions et bâtisses qui ont été ou seront faites sur iceux, ensemble les droits, servitudes, décharges, appartenances, circonstances et dépendances attachés à iceux, respectivement, seront trausportés et demeureront en la possession des principaux Officiers de l\u2019Artillerie de Sa Majesté daus la Grande Bretagne, alors étant, et de leurs successeurs en office, selon la nature et la qualité respectives des dits bitiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés réelles et servitudes, et selon les divers droits et intérêts sur et en iceux respectivement, en fidéi-commis pour Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, pour le service du dit Département de l\u2019Artillerie, ou pour tel autre service ou services publics que les dits principaux Officiers ou leurs successeurs dans le ditoffice, de temps à autre, l\u2019ordonneront et prescriront.IL.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que tous autres bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres Léritages, servitudes et autres propriétés rCelles en la dite province du Bas Cunada, qui seront en aucun temps à l\u2019avenir acquis\u2019par les principaux Officiers de l\u2019Artillerie de Sa Majesté, alors étant, ou par aucune autre personne ou personnes d\u2019après leurs ordres, pour le service du dit Département de l\u2019Artillerie, et toutes constructions et bâtisses qui auront été ou seront faites sur iceux, ensemble les droits, servitudes, décharges, appartenances, circonstances et dépendances attachés à iceux respectivement, de quelque manière qu'ils soient acquis et pris, soit par ou au nom de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs ou autrement, seront et demeureront de même, dès l\u2019achat, concession, location ou autre mode d\u2019acquision d'iceux, en la possession des dits principaux Officiers de l\u2019Artillerie de Sa Majesté, alors étant, et de leurs successeurs dans le dit office, selon la nature et la qualité des dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres léritages, propriétés réclles et servitudes, et selon les divers droits et intérêts sur et daus iceux respectivement, en fidéi-commis, comme susdit.III.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par Pautorité susdite, qu\u2019avenant le décès, la résignation ou la destitution des principaux Officiers de l\u2019Artillerie dans la Grande Bretagne, maintenant en office, tous les dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés Téelles et servitudes respectivement, passeront aux principaux Officiers qui leur succèderont dans la Grande Bretagne, pour être par cux tenus suivant la nature et la qualité des bâtiments et emplacements, terres, ténements et Autres héritages, et selon les divers droits et intérêts sur et dans iceux respectivement, en fidéi commis comme susdit IV.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les dits principaux Ofliciers, alors étant, ou deux ou plus d\u2019entr\u2019eux, pourront, soit par eux mêmes ou par l\u2019entremise d\u2019aucune personne ou personnes qui seront nommées pour cet objet par eux ou par deux ou plus d\u2019entr\u2019eux, vendre, échanger, louer ou bailler en quelque manière que ce soit, aucun des dits biititnents et emplacements, terres, ténemients ct autres héritages, propriétés réelles et servitudes respectivement, par eux tenus en vertu de cette Ordonnance, avec leurs dépendances respectives, soit par encan public ou par contrat privé, et pourront cn bonne forme les céder, transporter, délaisser, ou louer et bailler respectivement, (ainsi qu\u2019il sera nécessaire, ) à aucune personne ou personnes qui seront consentantes de les acheter ou prendre en échange ou autrement, respectivement, comme aussi pourront faire tout autre acte ou chose à l\u2019égard d\u2019aucun des dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, que les dits principaux Officiers jugeront être avantageux au service public, relativement à iceux, ou pour leur meilleure admiuistration, et qui pourrait être fait par aucune personne ayant un pareil intérêt dans tels bâtiments et emplacements, terres, tinements ct autres héritages.V.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité suscite, que les deniers qui proviendront de la vente ou échange d\u2019aucun des dits bâtimens et emplacements, terres, ténements ct autres héritages, propriétés réelles ou servitudes, qui seront ainsi vendus ou échangés d\u2019après les dispositions de cotte Ordonnance, seront payés par l'acquéreur ou les acquéreurs d'iceux respectivement, ou par la personne ou les personnes fesant tel échange, entre les mains de l'OIffi- cier respectif, ou autre Officier principal ou Officiers principaux de l\u2019Artillerie alors étant dans la dite province du Bus Canada, ou à telle autre personne ou telles autres personnes que les dits principaux Officiers alors étant ou deux ou plus d'entr\u2019eux chargeront de les recevoir, pour l\u2019usage de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs ; et que la quittance des dits principaux Officiers, ou de deux ou plus d'entr\u2019eux, ou de l'Officier respectif, ou autre Officier principal ou Officiers principaux, ou de tclle autre personne ou telles autres personnes susdites, pour tels deniers (telle quittance étant écrite sur le des où à la suite du contrat de vente, cession ou transport,) acquittera effectivement l\u2019acquéreur ou les acquéreurs ou la personne ou les persounes par, ou pour, ou au compte de qui ils seront payés.VI.Et qu\u2019il suit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019immédiatement après le prix d\u2019achat payé et acte passé de telle vente, cession et transport comme susdit, l'acquéreur ou les acquéreurs y nommés, ou la personne ou les personnes fesant tel échange comme susdit, seront censés Être en pussession des bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés réelles et servitudes qui seront ainsi achetés ou pris en échange et cédés et transportés à lui ou eux, respectivement, quittes et absolument déchargés de tous droits, titres, interéts, charges, demandes ou réclamations antérieures quelconques que pourraient avoir, prétendre ou former, par rapport aux dits bâtiments et emn- placements, terres, ténements et nutres béritages, aucune personne ou personnes quelconques, sous quelque prétexte que ce soit, (excepté tels droits antérieurs, titres, intérêts, charges, demandes ou réclamations qui seront exceptés et réservés dans tel acte de vente, cession et transport ou contrat d\u2019échange.) VII, Et qu'il soit de plus Ordlonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019il sera loisible aux dits principaux Officiers, et au dit Officier respectif, ou autre Officier principal ou Officiers principaux alors étant, et ils sont par ces présentes respectivement autorisés et pouvoir leur est donné d'intenter, poursuivre et maintenir, au nom de Sa Mojesté, ses héritiers et successeurs, aucuue action ou actions ou autre procé ture en loi, dans la Cour du * Bane du Roi ou dans aucune autre Cour de jurisdiction compétente, en cuite province, pour recouvrer la possession d\u2019aucuus bâtiments et emplacements, terres, té- nemenis et autres hiéritages dont l\u2019investiture leur est donnée pur cette Ordonnance, et de poursuivre pour aucuns arrérages de rentes ou loyers qui seront ou deviendront dùs pour et à raison d'iceux, sous l\u2019Officier respecuf vu autre Olficier principal ou Officiers priu- cipaux susdits, alors étant, et aussi d\u2019intenter, poursuivre et maintenir, pu nom de Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, aucune autre action, poursuite ou procédure en lui, relativement aux dits bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, ou à aucun empièlement sur iceux, ou dommage ou tort fuit à iceux, VIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que tous corps politiques ou incorporés, ecclésiastiques ou civils, et tous syndics pour des objets de charité au autres objets publics, et les maris, tuteurs, curateurs, comités, syndics, ou procureurs des propriétaires ou personnes intéressées dans aucuns bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés reelles et servitudes, dans la dite province, qu\u2019il a été ou qu\u2019il sera convenu d\u2019ucheter ou de prendre pour le service du dit Département de l\u2019Artillerie, lorsque les propriétaires ou personnes intéressées seront des femmes mariées, des mineurs, des aliénés ou des personnes au-delà des mers ou aütrement incapables d\u2019agir puur elles-mêmes, pourront contracter et convenir avec les dits principaux Officiers alors étant, soit pour la vente absolue ou pour l\u2019échange d\u2019aucuns tels bâtiments et emplacements, terres, ténements et autres héritages, propriétés réelles et servitudes, ou pour la cession et I\u2019abandun d\u2019aucun droit, tître ou intérêt en iceux, ou pour la vente d\u2019aucun droit de réversion après une jouissance viagère ou à terme préfix, ou pour la cession d\u2019aucun bail, soit pour une ou plusieurs vies ou pour aucun nombre d\u2019années y mentionnées, ou pour tel temps que les besoins du service public le requerront, et pourront céder, transporter, délaisser et bailler iceux en con:é- querce ; et tous contrats, ventes, transports, abandons, baux et conventions qui seront faits en confurmité des présentes, serunt bons et valables en loi pour tous objets quelconques, et quront l'effet de purger de tous douaires, substitutions, fidéi-commis et de tous autres droits, titres ou intérèts quelconques.1X.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que dans tous cas d\u2019achat ou d'échange d\u2019aucunes terres ou autres héritages, ou d\u2019aucuu droit de réversion, ou autre intérêt comme susdit, ie prix d\u2019achat d\u2019iceux ne sera pas payé entre les mains de la personne ou des personnes qui consentiront et feront telle vente, échange, ou autre cession, imais sera dépusé, avec copie du contrat de vente ou d'échange, selon le cas, entre les mains du Protonotaire ou des Protonotaires de la Cour du Banc du Rei pour le district dans lequel la propriété ainsi vendue ou échangée sora située ; et que sur le reçu fait et délivré par le dit ou les dits Protono- taires, qui sont par les présentes autorisés et requis de faire et délivrer tel reçu aux principaux Officiers de l\u2019Artillerie qui auront fait tel dépôt, les dites terres cu héritages, propriétés réelles et droits ainsi veudus ou échangés seront et demeureront transférés en la possession des dits principaux Officiers de l\u2019Artillerie, alors étant, pour le service public, en fidéi-commis pour Sa Majesté, ses léritiers et successeurs: Pourvu toujours, qu\u2019il sera du devoir du dit Protonutaire, ou des dits Protonotaires, dans les huit jours après que telle consignation aura été faite, de dresser et faire insérer, dans les deux langues, pendant trois semaines, dans les Gazettes de Québec et Montréel, publiées par autorité, Un avis dans lequel la date du contrat de vente ou d\u2019échange, ainsi passé, sera mentionnée, avec le montant des deniers déposés entre leurs mains, la déviguation de la propriété ain vandue ou échangée, et une injonction à toute et chaque personne qui pourrait avoir droit de réclamer le tout ou partie des dits deniers, ou qui pourrait y avoir aucun vître, hypothèque, droit ou interêt quelconque, de produire ses iéclamations dans les treute jours de la date de tel avis, au Bureau du dit Protonotaire ou des dits l\u2019rotonotaires, ap:ès lequel délai aucune telle réclamation ne sera reçue ni admise: et il est de plus Ordonné que les femmes sous puissance de maris, ayant un douaire sur la propriété ainsi vendue ou échangée, ou ayant quelque autre droit sur icelle avant telle vente ou échange, «t toute autre personne représentant des mineurs, des uliénés ou des personnes au-delà des mers qui auraient quelque droit, titre ou intérêt dans les deniers provenant de la vente ou l\u2019échange de la dite propriété, et toutes personnes ayant en leur propre nom quelque droit, titre ou inté:êt quelconque dans les deniers ainsi déposés, sont par les présentes autori-ées à produire leurs réclamations comme susdit, et les Juges de la Cour du Banc du Roi en cette province, dans la jurisdiction desquels les dites réclamations seront faites, sont par les présentes autorisés à les entendre et à décider sur icelles, et à ordonner une distribution finale des dits de- uiers aux parties y ayant droit, où l\u2019application ou placement d'iceux, selon le cas, de manière à conserver les droits présents ou à venir, en conformité des lois de cette province.oo ; X.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qne dans tous contrats, transports, cessions, baux ou autres actes quelconques, qui seront ci-après faits par, à ou avec le principal Officier, ou les principaux Officiers de l\u2019Artillerie, alors étant dans le Bas-Canada, ou auxquels eux, ou aucun d\u2019eux, seront partie, il sera suffisant de qualifier ou désigner le dit principal Officier ou priucipaux Officiers sous le \u2018re suivant, savoir:\u2014 Les Officiers pricipaux ou (selon le caa) l\u2019Officier principal de l\u2019Artillerie de Sa Majesté en exercice,\u201d\u2019 sans les nommer eux ou aucun d\u2019eux ; et que tous tels contrats, transports, cessions, baux ou autres actes ou instruments dans lesquels les dits Officiers principaux, ou le dit Officier respectit où les dits Officiers respectiis, ou autre Officier supérieur ou autres Officiers supérieurs, seront qualifiés et désignés sous le \u2018ître susdit , et l\u2019exécution ou parsation d'iceux respectivement par les dits Officiers pricipaux ou par deux ou plus d'entr'eux, ou par le dit ou les dits Officiers respectifs, ou autres Officiers supérieurs comme susdit, seront bons et valables, et auront la même force et le même effet à tous égards quelconques, que si les dits principaux Officiers, ou deux ou plus d\u2019entr\u2018eux, ou le dit ou les dits Officiers respectifs ou autres Officiers supérieurs, comime susdit, eussent été respectivement nommés en lceux.i XI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les dits bâtiments et emplacements, terres, téne- ments, propriétés et héritages serout assujettis à toutes les charges et obligations publiques et À toutes celles de voisiuage auxquelles de pareils immeubles et héritages en cette province sont sujets ; et toute injonction, demande ou action concernaut les dites charges et obligations, pourra être fuite où intentér par aucune personue qu\u2019il appartiendra, selon les lois en force dans cette province, aux principaux Officers sus- dits, en leur dite qualité, ou à l\u2019Officier, Agent, Directeur, Gardien ou principal Serviteur présent et résidant dans cha~ que endroit respectivement ; et pour satisfaire à aucun jnge- ment rendu Contre eux, et aux dépens, les biens dont les dits priacipaux Officiers, incorporés pour les objets de cette Ordonnance, sont déclarés avoir l\u2019investiture et possession, et t'us biens meubles appartenant À Sa Majesté, ses béritiers et successeurs, et servant à l\u2019usage ou à l\u2019ameublement de chaque endroit respectivement, - ou qui seront trouvés en tel endroit cu y appartenant, seront responsables de la même manière qu\u2019il est d\u2019usage à l'égard des personnes ou des propriétés privées, d\u2019après les lois en force dans cette province : Pourvu toujours, et il est expressément statué par les présentes que nul Officier principal ou autre de l\u2019Artillerie de Sa Majesté, ne sera personnellement responsable, ni ses biens affectés par aucune procédure légale, jugement ou exécution, dans telle action, demande, injonction ou poursuite, XIE.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que cette Ordonnance sera et demeurera en force jusqu\u2019au premier jour de Novembre mil huit cent quarante- deux, et pas plus long-temps.XIH.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statné par l\u2019auto- tité susdite, qu\u2019une Ordonnance de cette province, faite et passée dans la prem:ère année du règne de Sa Majesté, et ine titulée,\u2018Ordonnance pour déclarer et rendre certaine l\u2019époque où les Lois et Ordonnances faites et passées par le Gouverneur ou la personne antorisée À exécuter la Commission de Gouverneur et le Conseil Spécial de cette pruvince, auront effet,\" soit, et elle est par ces présentes, rappelée quant À la présente Orduunance seulement, et que la présente Ordou- nance commencera d\u2019avoir et aura effet dans la dite province aussitôt que le Gonverneur ou la personue autorisée à exécuter la commission de Gouverneur de la dite province y aura dunné son assentiment et apposé sa sigoa= ture.J.COLBORNE, Ainsi Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, et dtunent passé en Conseil Spécial, à l\u2019Hôtel du Gouver- uement, dans la Cité de Montréal, le quat-r- zième jour de Mars dans la deuxième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d\u2019Irlanie, Protectrice de la Foi, &c., et l\u2019an de Notre seigneur, mil huit cent trente neuf, Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial, \u2014\u2014\u2014 ANNO SECUNDO VICTORLE REGINÆ.CAP.XXII.Ordonnance pour rétablir un certain Acte y mentionné, et pour mieux pourvoir à l\u2019Iuspectiun de la Potasse et de la Perlasse.TTENDU que par I\u2019expiration del\u2019Acte ei aprés mentionné, et par les présentes rétabli, et afin de subvenir aux besoins actuels du Commerce de la province, il est expédient de pourvoir ultérieurement à l\u2019Inspection de la Potasse ét de la Perlasse: Qu'il soit donc Ordunné et Statué par Son Excellence le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l'autorité d\u2019un Acte du Parlement du RoyaumesUr de la Giaudc-Drotaguc ct d'Tilaude, pas» sé dans la première année du Règne de Sa Majesté actuelle, et intitulé, \u2018\u201c Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada,\u201d et il est par ces présentes Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que du.premier jour d\u2019Avril, dansla présente année mil huit cent trente-ncuf, un certain Acte fait et passé dans la neuvième année du règne de Sa Majesté le Roi George Quatre, chapitre trente-six, intitulé, \u2018\u201c Acte pour suspendre, pour an temps limité, certains Actes y mentionnés, et pour mienx régler la manière d\u2019inspecter la Potasse et Perlasse,\u201d sera (à l\u2019exception de la dernière section d'icelui, par laquelle la durée du dit Acte est fixée, et de la onzième section d\u2019icelui ci-après citée,) et le dit Acte est par les présentes rétabli, et sera en force pendant la durée de cette Ordonnance, de la même manière que s\u2019il eût été répété et statué de nouveau parcette Ordonnance, etles Actes mentionnés dans le dit Acte, et suspendus par icelui, seront suspendus pendant le temps que cette Ordonnance continuera en orce.LUI.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que la onzième section de l\u2019Acte ci-dessus cité et rétab i, laquelle est de la teneur suivante : \u201c Et qu\u2019il soit de plus Statué par l'autorité susdite, que ponr tous les devoirs que les dits Inspecteurs auront à remplir comme sus dit, chacun des dits Inspecteurs recevra six deniers courant, pour chaque cent livres pesant de Potasse ou Perlasse qu'il aura ou qu\u2019ils auront inspectées comme susdit, avec cusemble le coût actuel ou le prix de toutes futailles qu\u2019ils auront fournies, ou pour frais de tonnellerie ou racommodage aux dites futailles, contenant la Potasse ou la Perlasse qu\u2019il aura ou qu\u2019ils auront inspectée comme susdit, et rien de plus ; lesquels frais seront payés par la personne qui livrera la dite Potasse ou Perlasse à l\u2019inspection, ou par son ou leur agent ; Etle dit Inspecteur ou Inspecteurs auront en outre le droit de recevoir six d- niers courant pour l'emmagasinage de toute et chaque futaille qui demeurera emmagasinée, comme susdit, pour plus de dix jours aprês la date de la facture ou certificat de pesée, et trois deniers de plus par futaille, pour chaque et tout mois subséquent qu\u2019elles y de meureront ainsi (le deuxième mois à commencer quarante jours de la date de la facture ou certificat de pesée ;) lequel emmagasinage sera payé par la personne ou les personnes qui recevront ou chargeront la dite Potasse ou Perlasse, ou son ou leur agent, mais il ne sera payé ou reçu, dans aucun cas, aucun emmagasinage lorsque ladite Potasse ou Perlasse ne restera pas emmagasinée comme susdit, pendant les dix jours de la date de la dite facture ou certificat de pesée,\u201d\u201d ne sera pas rétablie ou mise en force, en conséquence de la passation de cette Ordonnance.111, Etattendu qu\u2019il est expédient de réduire les frais et charges sur l\u2019Inspection de la Potasse et de la Perlasse, autant qu'il se peut faire sans priver les Inspecteurs d\u2019une juste rémunération : Qu'il soit donc Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que pour les devoirs qu\u2019aucun Inspecteur aura à remplir sous l\u2019autorité de l\u2019Acte rétabli par les pré- «entes, ou de cette Ordonnance, il aura droit de recevoir comme suit, c'est à savoir, cinq deniers courant pour chaque cent livres pesant de Potasse ou de Perlasse par lui inspectée de la manière voulue par ledit Acte et par cette Ordounance, avec ensemble le coût actuel ou le prix d\u2019au- cune futuille ou fouds de futailles qu\u2019il fournira, ou pour a 4 73 1839.GAZETID DR QUBBEG, 47$\u2014 tonnellerie ou raccommodage fait à chaque futaille contenant Ja Potasse ou Perlasse qu\u2019il aura inspectées, et rien de plus ; lesquels frais de tonnellerie et de raccommodage n\u2019excéderont, en aucun cas, neuf deniers par futaille ; et en considération du paiement de tels frais, toutes futailles seront délivrées en bon ordre pour être mises à bord d\u2019un vaisseau ; et les dits frais seront payés par la personne ou les personnes qui livrera on livreront la dite Potasse ou Perlasse à l\u2019inspection, ou par son ou leur agent.Et chaque Inspecteur aura en outre le droit de recevoir cinq deniers courant pour magasinage de chaque futaille qui demeurera emmagazinée pendant plus de dix jours après la date de la facture ou du certificat de pesée ou d\u2019Inspection, et truis deniers courant, par chaque futaille pour chaque mois subséquent qu'elle demeurera ainsi emmagazinée, (le deuxième mois à compter de quarante jours de la däte de la facture ou du certificat d'inspection ou de pesée,) lequel magazinage sera payé par la personne ou les personnes qui recevront ou chargeront telle lotasse ou Perlasse, ou par son ou leur agent, mais il ne sera en aucun cas payé de magazinage lorsque la dite Potasse ou Perlasse ne restera pas emmagazinée, comme susdit, pendant dix jours à compter de la date de la facture ou du certificat d'Inspection ou de pesée.LV.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que lorque la placeyl\u2019aucun des Assistants-{nspec- teurs pour Montréal, à laquelle il pourra être nommé en vertu de cette Ordonnance, deviendra vacante soit par mort, résignation ou destitution, telle vacance ne sera pas remplie avant que le nombre d\u2019Assistants-Inspecteurs pour Montréal ne soit réduit à un, après quoi il n\u2019y aura, dans aucun cas, plus de deux Assistants-Inspecteurs.i V.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019une Ordonnance de cette province, faite et nas- sée dans la première année du règne de Sa Majesté, et intitulée : \u201c* Ordonnauce pour déclarer et rendre certaine l\u2019époque où les Lois et Ordonnances faites et passées parle Gouverneur ou la personne autorisée à exécuter la Commis- siou de Gonverneur et le Couseil Spécial de cette province, auront effet,\u201d\u2019 soit, cLelle est par ces présentes rappelée quant à la présente Ordonnance seulement, et que cette pré- gente Ordonnance commencera d\u2019avoir effet dans la dite province aussitôt que le Gouveineur ou la personne autorisée à exécuter la Commission de Gouverneur de la dite province y gura donné sou assentiment et apposé sa signature.J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Staté par l\u2019antorité susdite, et dûment passé en Conseil Spécial, à l\u2019Hôtel du Gouvernement, duns la Cité de Montréal, le dix-neuvième jour de Mars dans la deuxième année du règne de Notre Souveraine Dame Victoria, par la Grâce de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice ce la Foi, &c., et l\u2019an de Notre Seigneur, mil huit cent trente neuf, Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.\u2014\u2014 pie ANNO SECUNDO VICTORIA RUGINZE, CAP.XXIII, Ordonnauce pour abolirla pratique qui permet aux Aceuséds de renvoyer à une autre Session leurs prosès sur sctes d\u2019ac - cusation, (Traverse Indictments) pour Délits Misdemen- norst, portés devant les Cours d\u2019Oyer et Terminer en cette Province.TTENDU que la pratique qui s\u2019est introduite de per- À mottre aux accusés de renvoyer à une autre Session leurs procès sur actes d\u2019accusation (Traverse Indictments) portés devant les Cours d\u2019Oyer et Terminer en cette province, à oCcasionné des délais ct des abus incompatibles avec une administration de la justice impartiale et convenable, et qu\u2019il est expédient et nécessaire de remédier à ce mal: Qu'il soit donc Ordonné et Statué par Son Excellence le Gouver- peur de la Province du Bas Canada, de l\u2019avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu et sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni dela Grande-Bretagne et d'Irlande, passé dans la première année du règne de Sa Majesté actuelle, et intitulé, \u2018\u201c Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada,\u201d Etil est par les présentes Ordonné et Statué par l\u2019autorité ausdite, qu\u2019à dater de la passation de cette Ordonance, il ne scra loisible à aucun accusé on aucuns accusés contre lesquels aucun acte où aucuns actes d'accusation pour Délits, (Misde- sneanor) serunt portés devant aucune Cour d\u2019Oyer et l'erminer qui sera tenue à l\u2019avenir dans cette province, de renvoyer à une autre Session leurs procès sur tel acte ou tels actes d'accusation (Traverse such Indiciment or Indictments) ; mais ye dans tous tels cas é\u2019accusation ou d\u2019accusations portées devant telle cour pour Délits, ( Misdemeanor,) l\u2019accusé ou les accusés seront tenus de plaider sur l\u2019accusation ou les accusations, et seront jugés à et pendant la Session de telle Cour d\u2019Oyer et Terminer, dans laquelle telle accusation ou telles accusations auront été portées, à moins que bonne et suffisante cause ne soit montrée par tel accusé ou tels accusés pour faire remettre leur procès ; nonobstant toute loi usage ou statut à ce contraire.1£.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que cette Ordonnance sera et demeurera en force jusqu\u2019au premier jour de Mai, mil huit cent quarante-et-un, et pas plus long-temps.; .III, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu\u2019une Ordonuance de cette province, faite et passée dans la première année du règue de Sa Majesté et intitulée, « Ordonnance pour déclarer et rendre certaine l\u2019époque où les Lois et Ordonnances faites et passées par le Gouverneur ou la personne autorisée à exécuter la commission de Gouverneur et le Conseil Spécial de cette province, auront effet,\u201d soit, etelle est par les préseates rappelée quant à la présente Ordonnance seulement, et que cette présente Ordonnance commencera d\u2019avoir effet dans la dite province aussitôt que le Gourernear ou la personne autorisée à exécuter la commission de Gouverneur de la dite province y aura donné son assenti- t et apposé sa signature, med PP ¢ J.COLBORNE, Ainsi Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, et dûment passé en Conseil Spécial, à l'Hôtel du Gouvernement dans la Cité de Montréal, le dix-neuvième jour de Mars, dans la deuxième année du Règne de Notre Souveraine Dame Victoria, parla Grice de Dieu, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c.&c , ct l\u2019an de Notre Seigneur mil huit cent trente neuf.Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial, ANNO SECUNDO VICTORIÆ REGINÆ.CAP.XXIV.Ordonnance pour prolonger la durée de la Charte Royale incorporant la Banque de Québec, et pour ultérieurement pourvoir au gouvernement et à l'administration de la dite Banque, TTENDU que Sa Majesté le feu Roi Guillaume Quatre À a, par lettres patentes datées de Westminster le trente- unième jour de Mai dans la septième année de son règne, octroyé, ordonné et prescrit que Charles Smith, Louis Massue, François Buteau, Hypolite Dubord, Thomas Fargues, John Malcolm Fraser, James Gibb, William Henderson, James Hunt, Jeremiah Leaycraft, Colin McCallum, Pierre Pelletier et Thomas Allen Stayner, et toutes autres personnes qui alors étaient actionnaires d\u2019une certaine Banque y mentionnée, et toutes personnes ou tous corps politiques ou corporations qui comme exécuteurs testamentaires, administrateurs, curateurs, successeurs ou ayant cause, ou par quelque autre titre légal, auraient quelque action, part ou intérêt dans le capital de la dite Banque, et tant Qu'ils y auraient respectivement telle action, part ou intérêt, seraient, à compter du premier jour de Juin mil huit cent trente-sept, un corps politique, incorporé de nom et de fait, sous le nom de * La Banque de Québec,\u201d et continueraient de l\u2019être et d\u2019avoir succession perpétuelle, et pourraient, an dit nom, ester en jugement dans toutes cours ou places quelconques, et seraient habiles en droit à acheter, posséder et transmettre a leurs successeurs les immeubles nécessaires pour conduire et gérer commodément les affaires de la dite Banque, mais non pour aucun autre objet, et pourraient aliéner, les dits immeubles et en acheter ou acquérir d\u2019aurres à leur place pour le même objet, comme aussi avoir un sceau commun et le changer à volonté, et pourraient adopter, établir et mettre à exécution tels statuts, ordonnances et ré- glements, (non contraires aux dites lettres-patentes ni aux lois en vigueur dans cette province,) qui leur paraitraient nécessaires ou utiles pour l\u2019administration dela dite Bang'e.les dits statuts, ordonnances et réglements devant être faits par les Directeurs de la dite Banque ou par une majorité d\u2019entr\u2019eux, et que les dits Directeurs pourraient faire, au nom susdit, tous autres actes ou choses qu\u2019il leur appartiendrait en cette qualité de fare, ense conformant toutefois aux rég'ements, restrictions et dispositions quelconques portés dans les dites lettres-patentes, par lesquelles feu Sa dite Majesté a déclaré et ordonné qu\u2019à l\u2019expiration de douze mois à compter du jour cù finirait la Session du Parlement pour cette province qui se tiendrait le plus prochainement après la date d\u2019icelles, les opérations de la dite Banque cesseraient, et qu\u2019il ne serait pas permis à la dite corporation de continuer plus long-temps les affaires de banque, mais que tous les pouvoirs et directions contenus dans la dite charte pour faire de telles opérations deviendraient, à l'expiration de la dite période, nuls et de nul effet : lt attendu qu\u2019il contribuerai: essentiellement à l\u2019avancement de l\u2019agriculture et du commerce de cette province que la dite corporation fût continuée depuis l\u2019expiration des douze mois à compter de la fin de la première Session du Parlement pour cette province après la date de la dite charte, jusqu\u2019au premier jour de Novembre mil huit cent quarante-deux, avec tels pouvoirs additionnels et dispositions qui sont nécessaires pour quz la dite corporation puisse pleinement effectuer les divers objets énoncés dans la dite charte, et dont plusieurs ne peuvent s\u2019accomplir sans aide législative: A ces causes, Qu\u2019il soit Ordonné et Statué par Sun Excellence le Gouverneur de la Province du Bas-Canada, de l'avis et consentement du Conseil Spécial pour les affaires de la dite Province, constitué et assemblé en vertu ct sous l\u2019autorité d\u2019un Acte du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d\u2019Irlande, passé dans la première aunée du règne de Sa Majesté actuelle, etintitulé, \u2018\u2018 Acte pour établir des dispositions temporaires pour le Gouvernement du Bas-Canada,\u201d et il est par les présentes Ordonné et Statné par l\u2019autorité susdite, que !a dite charte, avec les diverses clauses et restrictions, pouvoirs, autorités et choses quelcongnes portées en icelle, sera comme par ces présentes elle est, ratifiée et confirmée, et que la dite corporation sera, comme par ces présentes elle est continuée jusqu\u2019au premier Novembre mil huit cent quarante-deux, avec tous et chacun les pouvoirs, autorités et choses quelconques énoncées dans la dite charte, en par elle se conformant aux dispositions, régle- ments et restrictions portés dans les présentes, et pourra de temps à autre, à une assemblée générale des actionnaires conviquée à cet effet, ou à leur assemblée générale annuelle, adopter, établir et mettre à exécution tels statuts, ordonnances et réglements (non contraire à la présente Ordonnance ni aux lois en vigueur daus cette province,) qui lui paraîtraient nécessaires on utiles pour l'administration de la dite Banque, et pourra, de temps à autre, changer ou abroger iceux ou aucuu d\u2019iceux ; lesquels statuts, ordon- dances et réglements seront faits, changés ou abrogés par les Directeurs alors en exercice, et soumis aux actionnaires pour leur approbation en assemblée générale convoquée comme il est prescrit ci-après, ou en assemblée annuelle : Pourvu toujours qu\u2019il sera donné au moins six semaines d\u2019avance avis public de l\u2019intention des Directeurs de proposer tels statuts, ordonnances ou réglements, ou tel changement ou abrogation d'iceux, À telle assemblée, pour sa confirmation ou révision ; et nul statut, ordonnance ou ré- glement nouveau n\u2019aura force qu\u2019il n\u2019ait été ainsi confirmé et ceux légalement en vigueur à la passation dela présente Ordonnance demeureront en vigueur jusqu\u2019à ce que le changement ou l'abrogation en ait été ainsi confirmé.Il.Et attendu que le capital de la dite Banque de Québec, sous.la dite charte, consiste en la somme de soixante-et- quinze mille livres du cours actuel de cette province, divisées en trois mille actions de vingt-cing livres chacune, laquelle somme a été trouvée insuffisante pour accommoder le public et lui procurer les facilités dont il avait besoin, et qu\u2019il est expédient d\u2019en permettre l\u2019augmentation : À ces causes, Qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, qu\u2019en sus de la dite somme de soixante-et-quinze mille livres mentionnée dans la dite charte, il sera permis à la dite Banque de Québec d\u2019augmenter son dit capital d\u2019une somme ultérieure qui n\u2019excédera pas cent cinquante mille livres du cours susdit, partagéeen six mille actions de vingt- cinq livres chacune, qui seront payées par les possesseurs de telles actions en versements de non moins de dix pour cent du montant des actions par eux possédées respectivement, en tels temps et lieux qui seront fixés par les Directeurs de la dite Banque de Québec, après avis à cet effet donné au moins trente jours d\u2019avance, dans un ou plusieurs des journaux publiés dans la cité de Québec ; et tous exécuteurs testamentaires, curateurs et administrateurs qui feront les versements dus par les successions ou personnes qu\u2019ils représeu- tent respectivement, en obéissance à la demande qui en sera ; ger ladite Banque on corporation de compara faite en la manière susdite, seront indemnisés par les présentes : Pourvu cependant que les divers actionnaires du capital additionnel que la dite Banque de Québec est par les présentes autorisée à créer, n\u2019auront droit de voter aux assemblées générales de la dite corporation que suivant le nome bre d\u2019actions sur lesquelles ils auront respectivement payé en entier la somme de vingt cinq livres en espèces, et que nul ne sera élu Directeur de la dite Banque et n\u2019agira comme tel qu\u2019il n\u2019ait payé le montant de vingt telles actions, c\u2019est=à- dire, une somme qui ne sera pas de moins de cing-cents livres du cours susdit, et qu\u2019il n\u2019ait rempli toutes les autres conditions requises par cette Ordonnance pour être élu et pour agir comme tel.II, ft qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que pour conduire les affaires de la dite corporation, il y aura treize Directeurs qui seront élus annuellement par les propriétaires du capital de la dite Banque, à une assem- biée générale d\u2019iceux tenue annuellement le premier Lundi de Juin, et qui-se tiendra pour la première fois le premier Lundi de Juin prochain ; à laquelle assemblée annuelle les dits Act'onnaires voteront suivant la règle ci-après établie relativement au mode de voter dans les assemblées générales ; et les Directeurs ainsi élus par une majorité d\u2019après la dite règle seront habiles à servir en qualité de Directeurs durant les douze mois alors suivants, à moins qu\u2019ils ne soient renvoyés pour malversation avant l\u2019expiration du dit temps par les Actionnaires, à une assemblée générale qui sera par eux tenue, ou ne soient suspendus comme il est prévu ci-après , et à leur première assemblée après la dite élection, ils choi - siront d\u2019entre leur nombre un Président et un Vice-Président qui tiendront leurs places respectives durant le même temps pour lequel les Directeurs auront été Clus comme susdit ; et les dits Directeurs pourront de temps à autres, en cas de vacance par décès, résignation, absence de la Province durant trois mois consécutifs ou destitution des personnes ainsi choisies pour être Président et Vice-Président, ou d\u2019une d\u2019elles, choisir parmi eux mêmes, à sa ou leur place, une autre personne ou d\u2019autres personnes, ponr être Président et Vice- Président respectivement ; ct en cas de mort, de résignation, d\u2019absence de la Province perdant trois mois consécutifs, ou dedestitution d\u2019un Directeur par les Actionnaires comme susdit, sa place, en cas de destitution, sera remplie par les dits Actionnaires à aucune de leurs asscin- blées générales, et dans les autres cas mentionnés en dernier lieu, par les Directeurs restants, où par la majorité d\u2019eu- tr\u2019eux, et la personne ainsi nommée aux lieu \u201c{ {ace de tel Directeur, servira jusqu\u2019à assemblée générale suivante pour l\u2019élection des Directeurs ; et en cas d\u2019absence ternporaire du Président de la dite Banque, pour cause de maladie ou autrement, les Directeurs restants de la dite Banque pourront, par un vote dûment enrégistré dans le régistre de leurs délibérations, charger le Vice-Président de la dite Banque, pea- dant la durée de telle absence temporaire, de tous les devoirs du dit Président ; et en cas d\u2019absence inévitable du Président ct du Vice-Président à la fois, à aucune asseme blée des dits Directeurs pour la transaction des affaires, les dits directeurs assemblés nommeront un d\u2019entr\u2018eux pour remplir la place du Président on Vice-Président, et le Directeur ainsi nommé votera comme Directeur à l'assemblée, et s\u2019il y a division égale sur aucune question, il aura voix prépondérante.IV.Pourvu toujours et il est par les présentes cxpressé - ment Ordonné et Statué par l\u2019antorité susdite, que nul An- tionnaire qui ne sera point un sujet naturel de Sa Majesté, ou un sujet de Sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, ou un sujet de Sa Majesté devenu tel par la Conquête et la Cession de cette Province, ou qui sera sujet d'aucun Prince ou Etat étranger, ne pourra voter soit en personne ou par procureur, à l\u2019élection d\u2019aucuu Directeur à être élu de la manière ci-dessus prescrite, ni à aucune assemblée des dits Actionnaires à l\u2019effet d\u2019établir ou de met-< tre à exécution aucuns statuts, ordonnances ou réglements à être faits sous l'autorité de cctte Ordonnance, ni participer à la convocation d'aucune Assemblée des dits Actionnaires, ni voter a aucune autre des fins ci-dessus autorisées par les présentes, nonobstant aucune chose contenue dans les présentes à ce contraite.V.Et qu\u2019il soit de pjus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les susdits John Fraser, James Gibb, Charles Smith, James Hunt, \u2018Thomas Allen Stayner, Benjamin Tremain, Jeremiah Leaycraft, William Petry, Thomas Fargues, Antoine Archange Parent, Joseph William Leay- craft et Daniel McCallnm, seront et continueront d\u2019être Directeurs, Président et Vive Président de la dite corporation jusqu\u2019au premier Lundi de Juin prochain, juur ci-dessus fixé pour l'élection annuelle des Directeurs de là dite corporation: Pourvu toujours que dans le cas de décès, de résignation, d\u2019absence de la Province ou de destitution d'aucun des dits Directeurs ainsi continués en charge, les Directeurs restants, ou la majorité d\u2019entr\u2019eux, pourront remplir la vacance ou les vacances, et le Directeur ou les Directeurs ainsi nommés et continués en office jusqu\u2019au premier Lundi de Juin prochain, auront les mêmes pouvoirs pour ce qui concerne la nomination d\u2019un Président ou d\u2019un Vice-Président dans lecas de décès, résignation ou absence de la province du Président ou du Vice-Président avant ce temps, qui sont par les présentes donnés aux Directeurs qui seront choisis au temps fixé pour l\u2019assemblée annuelle comme susdit, Pourvu cependant que les dits Directeurs ne pourront, durant leur temps de service comme Directeurs de la dite Banque, tenir des Banques privées.V1.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019antorité - susdite, que s\u2019il arrive en quelque temps que ce soit qu\u2019une élection de Directeurs n'ait pas lieu ou ne s\u2019effectue pas au jour prescrit par cette Ordonnance, la corporation ne sera pas pour cela considérée comme dissoute, mais elle pourra faire en aucun autre temps telle élection, dans une assem « blée générale des Actionnaires convoquée en la manière prescrite ci-après.VII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que les Directeurs en exercice auront pouvoir de nommer tels Officiers, Commis et Employés sous eux, qui seront nécessaires pour bien gérer les affaires de la dite corporation, et leur allouer telle compensation pour leurs services respectivement qui sera juste et raisonuable ; et les dits Directeurs seront habiles à exercer tels autres pouvoirs et autorités pour bien gérer et diriger les affaires de la dite corporation, qui seront prescrits par les statuts, ordonnances et réglements de la dite corporation, VIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué parl\u2019anto- rité susdite, que dans toutes et chacune actions en justice, qui en aucun temps à venir pourront être intentées par ou e la part et au nom d\u2019aucune persunne ou personnes, contre la dite Banque, une signification de l\u2019ordre an Président ou Vice-Président d\u2019icelle alors étant, ou au Bureau de la dite Banque, sera à tous égards suffisante pour obli- tre et de 474 THE GCUEBLNG GAGATTR plaider sur telle action \u2018ou actions en justice, nanobstant toute loi, usage ou coutume à ce contraire, et toute et chacune actions en justice, qui en aucun temps pourront être intentées par et au nom de la dite Banque coutre aucune personne ou personnes ou corporations, seront inten - tées et poursuivies par le Président etles Directeurs de la dite Banque alors étant, pour et au noin de la dite Banque.1X.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, que les règles, restrictions et dispositions suivantes formeront et seront considérées comme étant les articles fondamentaux de la dite corporation, savoir : Pre- mièrement\u2014Le nombre de voix auquel ch«que Action- naireet chaque société, corps politique ou corporatiun, possédant des Actions dans la dite corporation aura droit en toute occasion où, en conformité des dispositions de cette Ordonnance, les voix des membres de la dite corporation devront être données, sera dans les proportions suivantes, c'est-à dire : pour une Action et pas plus de deux, une voix ; pour chaque deux Actions an dessus de deux, et n\u2019excédant point dix, une voix, fesunt cinq voix pour dix Actions ; pour chaque quatre Actions au dessus de dix et n'excédant point trente, une voix, fesant dix voix pour trente Actions ; pour chaque six Actions au dessus de trente, et n\u2019excédant point soixante, une vuix, fesant quinze voix pour soixante Actions ; et pour chaque huit Actions au dessus de soixante et n\u2019excédant point cent, Une voix, fesant vingt voix pour cent Actious ; mais nulle personne or personnes, société ou corps politique ou corporation, étant un membre ou des membres de la dite corporation, n\u2019auront droit à un plus grand nombre que vingt voix ; ettous Actionnaires résidant dans cette Province ou ailleurs, pourront voter par procureur, s\u2019ils le jugent convenable, pourvu que tel procureur soit un Actionnaire, et produise une autorisation de son constituant ou de ses constituants, pour les représenter et voter pour eux, conformément à la Formule A, antexée à cette Ordonnance ; et pourvu aussi, qu\u2019après la première élection de Directeurs qui sera faite après la passation de cette Ordonnance, aucune Action ou Actions dans le capital de la dite corporation, ne donneront droit de voter sois en personne ou par procureur, lorsque telle Action ou Actions n\u2019auront pas été possédées durant au moins trois mois avant le jour de l\u2019Election ou de l\u2019Assemblée générale dans laquelle les voix des Actionnaires devront se donner ; et lorsque deux personnes ou plus se trouveront conjointement propriétaires d\u2019aucune partie du dit capital, une seule d\u2019entr\u2019elle pourra être autorisée par procuration des autres propriétaires, ou d\u2019une majorité d\u2019iceux, à représenter le dit capital, et à voter en conséquence.Deuxièmement.\u2014Nul autre qu\u2019un Action- raire actuellement résidant dans la cité de Québec et possédant au moins vingt actions dans le capital de la dite corporation, et qui sera sujet naturel de Sa Majesté ou sujet de Sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, ou sujet de Sa Majesté devenu tel par la conquête et eession de cette Province et qui aura résidé sept années dans cette Province, et qui dans aucun des cas susdits aura résidé trois années consécutivement dans la cité de Québec, ne sera habile à être élu Directeur de la dite corporation, et ne servira comme tel.Troisiènement.\u2014Sept des Directeurs en office à l\u2019époque de chaque élection annuelle, seront réélus pour les douze mois suivants.Quatrièmement.\u2014 Aucun Directeur n\u2019aura droit à aucun salaire ou émolument, À moins qu\u2019il ne lui soit alloué par une assemblée générale des Actionnaires ; mais les Actionnaires pourront faire au Président ou Vice-Président, pour leur assistance extraordinaire 3 la Banque ou autres services, telle compensation ui leur paraîtra juste et raisonnable.Cinquiémement.\u201411 audra au moins cinq Direeteurs pour former un Bureau à l\u2019efet de traiter des affaires, desquels le Président ou le Vice- Président sera toujours un, sauf le cas de maladie ou d'absence nécessaire, dans lequel cas ils pourront être remplacés par tout autre Directeur que le Président ou le Vice-Président nommeera à cet effet respectivement par écrit sous son seing.Le Président et le Vice-Président votteront au Bureau comme Directeurs, et s'il y avait une égalité de votes pour et contre sur une question agitée devant eux, la voix du Président, et en son absence celle du Vice-Président, ou en l\u2019absence des deux, celle du Président pour le temps l\u2019em portera.Sixièmement.\u2014 Tout nombre d'Actiounaires non moindre que vingt, qui ensemble seront propriétaires de deux cent cinquante Actions du Capital de la dite corporation, pourront en tout temps, par eux-mêmes ou par leurs Procureurs, convoquer une assemblée générale des Actionnaires, pour des objets relatifs à la dite corporation, moyennant qu'ils en donnent avis pendant six semaines au moins, dans au moins un des Journaux publiés dans la cité de Québec, et qu\u2019ils spécifient dans cet avis le temps et le lieu de telle assemblée, avec l\u2019objet ou les objets de sa convocation , et les Directeurs de la dite corporation alors étant, ou sept d\u2019entr\u2019eux, auront en tout temps le même pouvoir (en remplissant les mêmes formalités) de convo- grer une assemblée générale comme susdit ; et si l\u2019objet pour leqnel telle assemblée générale sera convoquée, soit par les Actionnaires, suit par les Directeurs, comme susdit, était d\u2019examiner la proposition du renvoi du Président, où du Vice-Président, ou d'un ou plusieurs Directeurs, pcur malversation, alors et en pareil cas la personne ou ies personnes dont on proposcrait ainsi le renvoi sera suspen: due où seront suspendues de l\u2019exercice de ses ou de leurs fonctions, à dater du jour où tel avis aura été publié pour 1.pr.mière fois, et si c\u2019était le Président ou le Vice-Président dont on proposerait le renvoi comme susdit, il sera rempl cé par iles Directeurs restants, qui noimmeront un Directeur pour servir comme Président ou Vice-l'résident pendant la durée de telle suspension.Septièmement.\u2014 Tous Caissiers et Commis de la Banque, avant d\u2019entrer dans l'exercice de leurs fonctions, contracteront une obligation, garantie par denx cantions ou plus, à la satisfaction des Di- r.cteurs : c\u2019est=à.dire, chaque Caissier, pour une somme qui Le sera pas moindre de cing mille livres ; et chaque Commis, ponr telle somme que les Directeurs croiront proportion- Lee au degré de confiunee placée en lui, avec condition de su bonne et fidèle conduite.Huitièmement.\u2014 Les iimmeu- bits que pourra posséder la dite corporation ne seront que ceux qu\u2019il lui est ci dessus permis de posséder ; il est entendu néanmoins qu il sera permis àla dite corporation de } rendre et conserver des hypothèques sur immeubles, con- forinément aux lois de cette province, pour plus grande sure.é des dettes contraciées envers la dite corporation dans le cours de ses opérations ; mais il ne sera, sousaucun prétexte quelconque, prêté d\u2019argent sur hypothèque ou sur des terres ou autres immeubles, et il n\u2019en sera point acheté par la corporation sous quelque prétexte que ce soit, comme il est ci dessus mentionué.Neuvièmement.\u2014Le wontant total dus dettes passives de la dite corporation, soit en obligations, Lillets, ou autres contrats quelconques, n\u2019excédera en aucun temps le triple du montant du Capital actuelle- ment versé à la Banque (en sus d\u2019une somme égale au montant de tel argent qui pourra y être déposé pour être gardé en sûreté) et en cas qu\u2019elles l\u2019excédassent, les Directeurs sous Padministration desquels cela serait arrivé, seront personnellement responsables de tel excédant, taut envers les Actionnaires qu\u2019envers les porteurs de billets de la Banque, et l\u2019on pourra, en leur qualité privée, intenter une action en recouvrement contre eux ou aucun d\u2019eux, leurs ou aucun de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou curateurs, et la poursuivre jusqu\u2019à jugement et exécution, conformément aux lois de cette province ; mais cela n\u2019exemptera pointla dite corporation, ou les biens meubles ou immeubles d\u2019icelle, d\u2019être aussi res- ponsgble de tel excédant.11 cst entendu néanmoins que tels Directeurs qui auront été absents lorsque le dit excédant aura été contracté ou encouru, ou qui auront protesté contie, sur le livre ou les livres de la dite corpuration, pourront respectivement s\u2019en décharger en publiant tel protêt dans les papiers publics sous huit jours, Dixièmement.\u2014 Les actions du capital de la dite corporation pourront être cédées et transférées d\u2019après la fyrmule B, annexée à cette Ordonnance ; mais aucune cession ou transport ne sera valide ou efficace, à moins que telle cession ou transport ne soit enrégistrée dans un livre ou des livres qui seront tenus à cet effet par les Directeurs, ni jusqu\u2019à ce que la personne ou les personnes qui feront t:lle cession ou transport, aient acquitté préalablement toutes dettes actuellement dues par elle ou elles à la dite corporation, dontle montant pourra eXcéder ce qui restera du capital appartenant à telle personne ou personnes, et il ne pourra en aucun cas être cédé ou transféré une partie fractionnaire d\u2019une ou plusieurs actions, ou autre qu\u2019une action ou des actions entières.Onzièmement.\u2014 Les obligations de Banque, billets de Ban que obligatoires et de crédit, sous le sceau commun de la dite corporation, signés par le Président ou le Vice-Président, et contresignés par un Caissier, qui seront payables à quelque personne ou personnes, seront transférabies par des endossements sur iceux, sans qu\u2019il en soit fait de sigui- fication, nonobstant toute loi ou usage à ce contraire ; et les billets de Banque qui seront émis par ordre de la dite corporation, signés et contresignés comme susdit, promettant un paiement d\u2019argent à quelque personne ou personnes, à son ou à leur ordre, ou au porteur, quoique non sous le sceuu de la corporalion, obligeront icelie, et seront transférables et négociables par endossement en blanc ou autre endossement, ou autrement, de la même manière que s'ils avaient été souscrit par des personnes privées, c\u2019est à-dire, ceux qui seront payables à quelqne personne ou personnes, ou à son ou à leur ordre, seront transférables par endosse ment en blanc ou autre endossement, de la même manière et avec le même effet que le sont maintenant les lettres de change, et ceux qui seront payables au porteur seront négociables par la simple livraison.Douzièmement.\u2014Les livres, les papiers, la correspondance et les fonds de la dite corporation seront, en tout temps, sujet à l\u2019inspection d\u2019un ou plusieurs Directeurs commis à ceteffet par les Directeurs ou par une majorité d'entr'eux, et non autrement ; mais nul Actionnaire qui ne sera pas Directeur, ne pourra inspecter le comtpe d\u2019aucun individu ou d\u2019aucuns individus avec la dite corporation.Treizièmement.\u2014Ll sera fait des dividendes de six mois en six mois de telle partie des profits de la dite corporation que les Directeuis alors étant jugerunt_ convenable, lesquels seront payables à telle places ou places que les dits Directeurs fixeront, ce dont ils donneront avis public treute jours a\u2019avaice, dans deux Journaux au moins, publiés dans la dite cité de Québec, lesquels dividendes ne pourront en aucune manière quelconque diminuer ou affaiblir le capital de la dite corporation ; et les dits Directeurs, chaque année, à l\u2019assemblée générale pour l\u2019élection des Directeurs, présenteront aux Actionnaires, pour leur information, un état des affaires de la dite corpuration, contenant, d\u2019une part, le montant du capital ver:é à la Banque, le moutant de ses billets en circulation, les profits nets en main, les balances dues à d\u2019autres Banques, et l\u2019argent déposé à la dite Banque, distinguant les dépôts qui portent intérêt s\u2019il y en a ; et d\u2019autre part, le montant des monnaies ayant cours et des lingots d\u2019or et d\u2019argent dans les voutes dela dite Banque, la valeur des bâtiments et autresimmeubles appartenants à la dite corporation, les balances à elle dues par d\u2019autres Banques, et le mou- tant de toutes dettes dues à la dite corporation, comprenant et particularisant les monlant aiusi dus sur lettres de change, billets escomptés, hypothèques et autres sûretés 5; montrant ainsi, d\u2019un côté, le passif de la dite curporation, et de l\u2019autre côté son actif ; lequel état contiendra aussi le taux et le montant du dernier dividende alors déclaré par la dite corporation, le montant des profits réservés lors de !a déclaration de tel dividende, le montant des dettes dues à la dite corporation et assurées par la mise en gage de fonds d\u2019icelle appartenants aux personnes par qui telles dettes Seront dues, et lemon.tant des dettes échues et non payées, avec une estimation de la perte présumée devoir Être erncourue par le non-paiemeut de telles dettes ; et le Gouverneur, Lieutenant Gouverneurou personne administrant le Gouvernement de la dite province, pourra de temps en temps, requérir des Président, Vice-Président et Directeurs de la dite Banque, un pareil état en détail des affuires de la dite corporution, avec une liste des noms de toutes personnes qui, au commencement de chaque quortier de l\u2019année pendant le temps pour lequel seront requis et fournis tels états, auront été actionnaires de la dite Banque, spécifiant le nombre d\u2019actions possédé par chacune des dites peraunnes au commencement de chaque quartier ; comme aussi un compte du montant du papier escompté pour les Directeurs ou de l\u2019argent à eux prêté, ou dunt ils seront garants envers la dite Banque; etles ditsétat, liste et compte, lorsqu'ils seront ainsi requis par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur ou personne administrant le Gouvernemeut de la dite provinces seront fournis sous le serment des Président, ice-Piésident et Caissier ou principal officier de la dite corporation.Mais rien de ce qui est ici coutenu ne sera entendu ni interpré'é comme obligeant ou comme autorisant les dits Président, Vice-Président, Directeurs, Caissier ou autre officier principal, ou aucun d'eux, à particnlariser, daus aucun tel état, le compte privé d\u2019aucune personne ou personues avec la dite corporation, ni comme dunnant aux actionnuires de la dite Banque, qui ne seront pas Directeurs, le droit d\u2019inspecter le comple d'aucune personne où personnes avec la dite corporation.Quatorzièmement \u2014S'il y avait défaut par ou de la part d'aucune personne ou personnes, société, corps polie tigue ou corporation de payer le montant d\u2019aucun versement requis à c mpte de ses ou de leurs actions dans le dit capital de la dite corporation, la persoune gules pere le ae 0 tr i i vata PRE, Mar 16 sonnes fesant tel défaut encourront une amende, pour et à l\u2019usage de la dite corporation, de cing\u2018pour cent sue le montant de ses ou de leurs actions dans la dite corporation, et des dividendes qui lui ou leur \u2018seront dus lors dé l'époque tixée pour faire tel versement, et anssi de tous les dividendes qui pourront dans la suite lui ou leur revenir où être dus, jusqu'à ce que le montant de toi versement soit acquitté Quinzièmement.\u2014La dite corps ration ne fera, soit directement ou indirectement, négoce de rien autre chose que de Lettres de Change d\u2019Escomptes sur billets prommissoires, en recevant l'as.compte au temps de lu négociation, d\u2019or on d\u2019argent en lingots, ou de la vente d'actions mises en gage pour da urgent prété, qui n\u2019auront pas été dégugées, lesquelles actions, ainsi mises en gage et non dégagées, seront vendues par la dite corporation par vente publique, mais non avant l'expiration de dix jours après le temps fixé pour les dégager, et ce sans jugement préalablement obtenu et sans aucune instance ou procédure préalable en justice, nonobstant toute loi, vsage ou coutume à ce contraire ; et si sur telle vente d\u2019actions il y aun surplus, les frais de la vente déduits, en sus de l'argent emprunté.tel surplus sera payé aux proprietaires de telles actions respectivement.\u2019 X.Et qu'il soit de plus Ordonné et Status par l\u2019an- torité susdite, que les billets de la dite curporution seront payables co wvnnaies d'ur vu d'argent ayant cours d\u2019après les luis de cette province 3 et la dite corporation pe pourra demander, exiger ou recevuir, sur ses prêts on escomptes, ou suns aucUN autre prétexte quelconque aucun inté: êt excédant l'intérêt légal de six pour cent par an, tel que fixé par les lvis de cette province, XI.kt qu\u2019il soit de plus Urdonné et Statué par l\u2019antori- té susdite, que le muntant entier des billets de la dite corporation, qui serout pour une somme moindre qu\u2019une livre Cinq scheliis du cours susdit, chacun, et qui se trouveront émis et en circulation en un seul et même temps, n\u2019excédera pas ua cinquième du moutaut du capi-al de la dite corporation alors versé à la Banque.Et il est entendu qu\u2019il ne sera Cmis oumis ea circulation, par la dite corporation, aucun billet au-dessous de la valeur nominale de cinq scheling courant, et que l'émission et la circulation de toutes dés nominations de billets pour une moiudre somme qu\u2019une livre cinq schelings chacun, pourront être supprimées où limitées ultérieusem-nt par aucune ordonnance ou lui de cette province, sans qu\u2019une telle suppression ou limitation ultérieure puisse être considérée comme nue infraction des priviléges accordés par cette ordonnauce.XT1, Et qu\u2019ilsoit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que si le montant entier de tous les bille:s de la dite corporation émis et en circulation à la fois, excède eu aucun temps le montant fixé et déterminé par cette Or- dunnance, cette Ordona-nce cessera d\u2019avoir force et expirera du moment où telle émission excessive aura eu lieu, ct en pareil cas le Président, le Vice-Président, et tous et chacun des Directeurs de la dite Banque, qui sauront qu\u2019une telle émission excessive a eu lieu ou a été autorisée, et qui daus les quarante-huit heures après avoir acquis ectte con- vaissance, n\u2019en donneront pas avis public dans un des Journaux imprimés et publiés dans la cité de Québec, seront personnellement ét solidairement responsables de touies dettes, réclamations et demandes contre la di:e corporation.XIII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que l\u2019action ou les actions et dividendes des Actionnaires dans la dite corporation serout tenus, cons sidérés et jugés être des hiens meules, et comme tels serout respousables envers les créanciers de bonne foi, pour dettes et pourront être saisis et vendus en vertu de décrets de saisie et d\u2019exécution émaué.des cours de Sa Majesté en cette province, de la même manière que l\u2019un prut saisir et vendre aucuns autres biens meubles, en verru de tels décrets de saisie et d\u2019exécution ; et dans les causes où un décret sera obtenu pour la saisie des dites actions et dividendes, il sera signifié au caissier de la dite corporation, lequel sera tenu de paraître en cour et de répondre sur tel décret de saisie, conformément aux lois de cett.province, et de déclarer le nombre d\u2019actions et le montant dcs dividendes appartenants et dus à la personne ou aux personnes contre lesquelles telle saisie aura été obteuue 3; et lorsque la dite action ou les dites actions auront été vendues en vertu d\u2019un décret ou de décrets d'exécucion, le Shérif qui aura mis à exécution tel décret ou cécrets, laissera, dans les trente jours après que telle vente aura eu lieu, entre les mains du caissier de la dite corporation, une copie attestée de tel décret ou décrets d\u2019exécution, et y endossera son certificat, déclarant à qui il aura fait la vente de la dite action ou des dites actions, en vertu du dit décret ou des dits décrets d\u2019exécution ; et la personne ou les personnes qui ouront acheté telle action ou actions ainsi vendues en vertu de tel décret ou tels décrets d'exécution.seront tenues et considérées comme le propriétaire ou les propriétaires de la dite action ou des dites actions, et auront res mêmes droits et seront sujettes aux Mmêunes obliga:ions que si elles eussent acheté la dite action ou les dites actions du propriétaire ou des propriétaires d\u2019icelles.XIV.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Ftatué par l'autorité susdite, que nul Actionnaire ou nuls Actionnaires ne seront respousables eu son ou leurs noras et qualités privés des dettes de la dite corporation, à l\u2019exception des Directeurs qui pourraient être respousables comme il est ci-dessus prévu dans le cas vù le montant total des dettes contractées par la dite corporation pendant leur administration, excéderait les limites prescrites par cette ordonnan: e.#.XV.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que rien de ce qui est contenu dans la présente Ordonnance n'affectera Di ne sera interprété de manière à pouvoir affecter en aucune manière les droits de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, ni d\u2019aucune personne ou personnes, ni d\u2019aucun corps politique ou corporation, à l\u2019exception seulement de ceux mentionnés dans la présente ordonnance, 7 XVT, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que cette Ordonnance sera jugée et réputée être une Ordonnance ou Loi publique de cette province, et comme telle, il en sera judiciairement pris connaig- sauce par tous juges et autres personnes g'ielcoriques, sans qu\u2019elle soit spécialement invoquée ; et que dans toute action ou autre procédure quiseru incentée ou aura lieu dans aucune des cours de justice de Sa Majesté en cette province, il ne seru pas nécessaire de produire en preuve ou de juindre au dussier lasusdite charte d\u2019incor+ poration de Sa feue Mnjesté, ni copie d\u2019icelle ; mais que ja présente Ordonnance sera prise et considérée comme une preuve suffisante de l\u2019incorporation de la dite Banque par la dite charte, comme il est mentionné ci-dessus, et ue ue us ssi ou el = é.\u20ac, en da Ne lis xé nt en ne es el be Vie ut pe 011 e, ar rire nt ra ae in ns < re es O= re Es O=~ re je r- X= 2, et 18 q ) - re ot es d= Y= e É8 rs 13 Le memes eee re \u2014\u2014 Cea ee eme on \u2014 1839._CGAGRTIR DB QUEBEC, REV 475 de toutes matières et choses ayant rapport à la gestion des affaires de la dite Banque.XVII.Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que la dite corporation ne pourra, en quelque temps que ce soit, directement ni indireetement, avaicer ou prêter à aucun ou pour l'usage ou le compte d'aucun Prince ou Etat étranger aucune somme ou soem- Mmes d'argent queleonques ; et s'il est fait aucvne telle &vance où prêt iliégal, alorset dès ce mumeat la dite Corporation sera dissoute, et tous les pouvoirs, autorités, droits et avantages, Accordés à la dite corporation par ces présentes, cesseront et seront terminés.nonobstant tout ce qu\u2019il y a dans le contenu de la présente Ordonnance À ce cuntraire.ll est aussi entendu que la dite cerpuration ne pourra faire aucun emprunt d'argent, ni augmenter son capital.XVIII, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l\u2019autorité susdite, que cette Ordunnauce aura force et demeurera en vigueur jusqu'au premier jour de Novembre de l\u2019an de Notre Seigueur mil huit cent quarante- denx, et pas plus longtemps, , XIX, Et qu\u2019il soit de plus Ordonné et Statué par l'autorité susdite, qu\u2019une Ordonnance de cette province, faite et passée dans la première année du règne de Sa Majesté, el intitalée : \u2018* Urdounance puur declarer et rendre certuine l'époque cù les Lois et Orduvnances faites et paseées par le G-uverneur ou la personne autorisée à exécuter la Cunmnission de Gouverneur et le Conseil Spécial de cette province, auront effet,\u201d suit, et elle est par ces présentes, rappelée quant à la présente Ordonnance seulement, et que la présente Ordonnance commencera d'avoir effet duns la dite province aussitôt que le Gouverneur ou la personne au orisée à exécuter la commission de Gouverneur de la dite province y aura dunné son ussentiinent et apposé sa signature.FORMULE A.FONDS DE LA BANQUE DE QUEBEC.Procuration pour accepter les transports, reccvoir les dividendes.vendre et voter.Je (vu nous), de fais (ou .aisuns) savoir par les présentes à qui il appar.tieudra, que j'ui (pu nous aveus) nom'ué et constitué de , mon (ou notre) procureur pour, en mon (ou notre) nou et de ma (vu notre) part, accepter tous transports qui me (ou nous) sont où pourrant m'être (vu nous être) faits d'intérêts ou tctivons dans le capital ou funds sociai du la Banque de Québec 3 Comme aussi pour recevuir tous dividendes maintenant dus ou qui pourront le devenir sur iceux, et en donner qnittunce ; de même pour vendre, céder et transporter en tout où en aucune partie, Mon (ou noire) dit fonds, recevoir la valeur en argeut, et en dunner quittance, et pour voter à toutes élections, et générale- twent l'aire tous actes \u2018égaux pour l\u2019exécution de ce que dessus; ratifiant et confirmant par les présentes tout ce que men (ou notre) dit Procureur fera en vertu d\u2019icelles.Eu fui de quoi Jar (ou nous avons) signé les juésentes, et à icelles apposé muu (vu 1tre) sceau, à ce jour de » l\u2018an de notre Seigneur mil huit ceut Signé et scellé en présence de FORMULE DB.Pour valeur reçue de » de je (ou nous) cède et irausporte (su cédons et transportons) à , de actions, sur chacune desquelles il a été payé | livres schelings Courants, dans le capital de lu Banque de Québec, sujettés aux siatuts et réglements de la dits Banque.En foi de quoi j'ai (vu nous avon-) signé le présent à la Barque susdite, co Jour d mil huit cent 1 émoin J'accepte (vu nous acceptons) par le présent le susdit transport de actions dans lu Banque de Québec, cédées à (comme ci dessus meutionné) à la Banque, ce jour d tuil huit cent.°° J.COLBORNE.Ainsi Ordonné et Statué par l'autorité susdite, et dûù- ment passé en Conseil Spécial, à l\u2019Hôtel du Gouvernement dans la Cité de Montréal, le dixneuv- ième jour de Mars, dans la deuxième année du règne de Notre Suuveraine Dame Victoria, par la Grace de Dien, Reine de la Grande Bretagne et d'Irlande, Protectrice de la Foi, &c.et l\u2019an de Notre Seigneur mil huit cent trente neuf.Par Ordre de Son Excellence, W.B.LINDSAY, Greffier du Conseil Spécial.* Province du | Bas Canada, | Au Conseil Exécutif de Sa Majesté pour la Province du Bas Canada, tenud I\u2019Hotel du Gouvernement, en la Cité de Moutréal, dans la dite Province, le Mercredi, septièuie jour de Novembre, dans la deuxième aunée du règne de Sa Majesté, et l\u2019un de Notre Seigneur mil huit cent trente-lhuit\u2014 Présent :\u2014SoN EXCELLENCE l\u2019Administrateur du Gouver\u2026 nement de la Province en Conseil, ÿ E Conseil ayant pris en considération la regnête des Directeurs et Gérants locaux de la Bunque de l'Amérique Septentrionale Britannique à Moniréal, demandant qu\u2019il fui soit permis de continuer les affaires de Banque, wonobstant sa suspension de paiements en espèces, conformément à l'Ordonnunce de Son Son Excellence l\u2019Administrateur du Guuvernemeut de cette Province, autorisé à exécuter la commission de Gouver.Heus, et du Conseil Spécial pour les affairesdu Bus Canada, intitulée, ** Ordonnance pour autoriser certaines ** Banques y nommées à suspendre les puiements en \u201c espèces dans certains Cas,\u2019 et ayant exuminé l état des affuires de la dite Banque, fourni, comme il est requis par lu dite Ordonnance, sous le serment de trois des Directeurs locaux et du gérant de la dite Banque ; et Son Excellence en Conseil jugeant convenable, dans les circenstances exposées par la dite Banque, de permettre à icelle de continuur ses affaires de Banque, no- J nobstaut su suspension de paiements en numéraires : Il est en conséquences ordonné qu'il sera permis aux Directeurs et Gérunt locaux de Ja dite Banque, de cou- tinuer leurs affuires de Banque, uunobstant leur suspension de paiements en numéraire, sous les conditions, ré- glemens, limitations et restrictions faite et portés dans et pur la dite Ordonuance, Et il est de plus ordonné que cette Ordre ou Minute sera publié dans la Gazette de Québec, duraut le temps de lu suspension de paiements eu numéraire par lu dite Banque, lequel est pur le présent limité au premier juur de Juin mil buit cent trente neuf, et pus plus longtemps.Certifié, TI10S.LEIGH GOLDIE, Fesant fonction de Greflier du Conseil Exécutite \u2014\u2014\u2014 Province du Bas Canada à An Conseil Exécutif de Sa Majesté pour la Province du Bas Canada, tenu à l'Hôtel du Gouvernemeut, en la Cité de Montréal, dans la dite Province, le Mercredi, Xeplième jour de Novembre, dans la denx- ième avuée du Règne de Sa Majesté, et l'an de Notre Seigueur mii buit cent trente huit\u2014 Présent :\u2014SoN EXCELLENCE l\u2019Administrateur du Gouverue- meut de la Proviuce eu Conseil.E Conseii ayant pris en considération la requête des Président, Directeurs et Compaguie de la Banque de Montréal, demandant qu\u2019il lui suit permis de coutiuuer les affaires de Banque nonobstant sa suspension de paiements en espères, conformément à l'Ordounance de Son Excellence l\u2019Admiuistrateur du Gouveincment de ceite Province, autorisé à exécuter la Commission de Guuverveur, et du Cous seil Spécial pour les atfaires du Das Canada, intitulée, ** Orduvnauce pour autoriser certaiues Banques y nominés *\u201c à suspendre les paiements en espèces, dans ceriaius cas,\u201d et ayant examiné l'état des alfaires de la dite Banque, fourni, comme il est requis par 1a dite O:duounauce, sous ie sermeut du Présideut, de trois des Directeurs et du Caissier de la dite Bauque ; et Sun Excellence en Cunseil jugeaut cou- venable, dans les circoustances exposées par la dite Banque, de permettre à icelle de continuer ses affaires de Banque, nvaubsiant sa suspeusivu de paiements en numéraire : Il esten con-équence ordonué qu\u2019il sera permis aux Président, Directeurs et Compaguie de la Banque de Moutréal de coutiater leurs affaires de Bauque, nouuvbstaut leur sus- peusion de paiemeutsen numéiuire, sous les conditions, réglem nts, limitations et restrictious faits et portés daus el par la dite Ordounauce, lit it est de plus ordonné que cet Ordre ou Minute sera publié daus la Gazette de Québre, durant le temps de la suspension de paremieuts en ouméraire par la dit- Baoque, lequel est par le préseht limité au premier jour de Juiu mil buit cent treute ncuf, et pas plus lougteums.Certifié, THOS.LEIGH GOLDIE, Fesant fonction de Greffier du Couseil Exécutif.et Province du Bas Canada.| Au Cuuseil Exécutif de Sa Majesté pour la Province du Bas Caundn, teuu à l\u2019Hôteldu Gouvernement, en Seigncur mil buit cent treute huit\u2014 Présent :\u2014SoN EXCELLENCE l\u2019Adtniuistrateur du Gouvere= nement de la Proviuce en Conseil.E Conseil ayaut pris en considération la requête des Presideut et Divecteurs de la Banque de Québec, de- wandant qu'il lui soit permis de continuer les affaires de Banque pouobstant sa suspension de paiements en espèces, conformément à l'Ordouvauce de Sou Ecxcellence l\u2019Administrateur du Guouverueweut de cette Proviuce, autorisé à exécuter la Comusission de Guuverneur, et du Couseil Spécial pour les affaires da Bas Canada, intitu:ée, ** Ordonvance \u2018* pour autoriser certaines Bauques y nommées à suspendre \u2018\u20ac les paiements en espèces, daus Certains Cas,\u201d et ayant ex- auminé l\u2019état des affaires de la dite Banque, fourni, comme il est requis par la dite Ordonuauce, suus le serment du Pré- sideut, de trois des Directeurs et du Caissier de la dite Bau- que ; et Sun Excellence en Conseil jugeant convenable, dans les circonstances cxposées par la dite Banque, de permettre à icelle de coutinuer ses affaires de Banque, uonodstant sa suspeusion de paiements en uuméraire : LI est en conséquence ordouné qu\u2019il sera permis aux Président Directeurs et Compagnie de la Banque de Québec de contiuuer leurs affaires de Banque, nouo»stant leur suspension de paiements en puméraive, sous les couditions, ré- glements, limitations et restrictions faits et portés daus et par la dite Ordounance.Et il est de plus ordunné que cet Ordre ou Minute sera publié dans la Gazette du Quénee, durant le temps de la suspension de paiements en vuméraire par la dite Banque lequel est par le présent limité au premier jour de Juin mil huit cent trente veuf, el pas plus lougtems.GEORGE H, RYLAND, - Uentes par le Shovif, DISTRICT DE QUEBEC.Savoir: ¢ A vis PUBLIC est par le présent donné, que les TERRES ev HERITAGES sous-tuentionnes out \u20ac1\u20ac suisis, et seront vendus aux tenis et lieux respectifs, tel que meutivnué ci-bas.Toutes personnes ayant des reclamations sur iceux, sont par le présent requiees de les faires connoîire suivant la loi; toutes uppositions afin d'unnuler, afin de distraire, ou afin de charge, excepté duus les cas de Venditioni Lixponas, dans lesquels cas la lu! be permet pus telles oppositions, sont requises d'être filées au bureau du suuesigné uvunt les quinze jours qui précédereut imuiédiatement le juur de vente; les up positions ufin de conserver peuvent êire fées en aucun tows daus les veus juuts après le retour de l'Ordre, Writ, ALIAS FIERI FACIAS.Québec, à savoir : ; ARTHOLOMEW CONRAD No, 1268, ANGUSTUS GUG Y, de la cite, comté et district de Québec, écuier, avocat ; coutre BERNARD GAGNON, de la paroisse de Notre Dame de Liesse de la Rivière Ouelle, dans le comté de Kamou- raska, duns le district de Québec, cultivateur\u2014 Marie Maltes, de la paroisse de la Rivière Quelle susdit, épouse de Bernard Gagnon, de la mème place, eultivaleux\u2014la la Cité de Mioutiéai, daus la dite Province, le Lundi, | Vingt-sixièmge jour de Nuvembre, dans la deuxième | auuée du Kègne de Sa Majesté, et l\u2019an de Notre j dite Marle Maltes duement séparée de corps et de biens d'avec le dit Bernard Gagnon, et la réparation duement exécutée, opposant ; et Olivier Gagnon, de la paroisse de lu Rivière Quelle susdit, cultivateur, dans sa qualité de tuteur ad hoc duement appsinté pur avis de parents, homo= logué le treize Décembre, init huit cent trente six, aux enfans mineurs du mariage de Bernard Gugunon et feu Marie Celeste Dutremble dite Dérosier, savoir : Eugène, Honoré, Frang is, Cecile, Louis, Eliza et Elizabeth Gagnon, opposant\u2014 (ici suit la description de I'immeuble da dit Olivier Gagnon, ès qualité, pour être vendu A ins tance de la dite Marie Malites,) À savoir :\u2014* Une moitié indivise d'une terre, maison et bitisses, située dans le premier rang des concessions de lu paroisse de la lti- vière Ouelle, de deux arpents moins six pieds de front sur trente six arpents de profundeur, plus ou moins ; bornée au nord au fleuve St.Laurent, au sud à la rivière Ouelle, au nord est à C.E.Casgrain, ésuier, au sud ouest à Pierre et Joseph Gagnon.Laquelle terre est chargée en faveur de Pierre Thomas Cusgrain, écuier, seigneur de la Rivière Ouelle, de diverses rentes, droits seigneuriaux, et entre autres du droit de Lanalité, et autres mentionnés au long dans le dit contrat, passé devant Mire.Pierre Gagnon, à la Rivière Ouelle, Je vingt huit Décembre, mil huit cent vingt cinq\u201d Pour être vendus à la porte de l\u2019ézlise de la paroisse de la Rivière Ouelle, le ONZIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le quinzième jour de Juin prochain.W.S.SEWELL, Shéiit.Rureaun du Shérif, Ge Février, 1839.B25\" [Premiére publication 7e Février, 1839.) FIERI FACIAS.Québec, a savoir: IERRE ELZEAR TASCHE- No, 2072, } REAU, dela paroisse de Ste.Marie, dans le comté de Beauce, dans le district de Québec, écuier, seigneur en pussession du fief et seigneurie Taschereau ; contre ANTOINE TALBOT, ci- devant de la paroisse de Ste, Claire, maintenant de la paroisse de St.Henri,dans le comté de Dorchester, savoir : I.¢ Un lot de terre sis et situé en la paroisse Ste.Marguerite, lieu communément appeléla Grande Ligne, du côté eud ouest du chemin du Roi, contenant environ un arpent et demi de front, plus ou moins, sur environ vingt arpens de profondeur, plus ou moins ; borné en front ou | chemin du Roi, par derrière au bont des terres de la concession de St, Jean Baptiste, d\u2019un côté au nord à Frans çois Ruël, et de l\u2019autre côté au sud à Bazile Roy, circonstances et dépendances, 2.La muitié indivise d\u2019un autre lot de terre, de deux arpens de front, plus on moivs, sur environ trente arpens de profondeur plus ou moins, sise et située au même lien, du côté nord est de la Grande Ligne ; bornée en front au chemin du Roi, par derrière aux abouts de la terre de Jacques Brousseau, d\u2019un côté \u2018au nord à Joseph Brousseau, et de l\u2019autre côté au sud à François Brousseau, avec une maison dessus construite, circonstances et dépendanees.\u201d Pour être vendus à la porte de l\u2019église de la paroisse de Ste.Marguerite, le ONZIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le quinzième jour de Juin prochain.W.S.SEWELL, Sbérif.Bureau du Shérif, 5e Février, 1539.{7 [Première publication 7e Février, !839.] ALIAS FIERI FACIAS.: Québec, à savoir: | OSEPH PROVOST, maitre pou- | No.914.lieur, ci-devant de la cité de : Québec, dans le comté et district de Québec, maintenant \u2018résidant dans la paroisse de St.Foy, comté ct district de Québec ; contre ANTOINE FITZBACK, ci-devant de la cité de Québec, maintenant de la paroisse de St.Anselme, dans le comté de Dorchester, dans le district de Québec, ferblantier, 4 savoir :\u20141, *¢ Un terrein situé en la haute ville de Québec, rue des Anges, d\u2019environ quarante pieds plus ou moins de front sur trente six pieds plus ou moins de profondeur ; borné par devant à la dite rue des Anges, par derrière au terrein appartenant à la succession Wexler, Joigant d'un côté au nord à Donald Grant et d\u2019autre côté au sud à Demoiselle Vocelle.2.Un lopin de terre d\u2019un demi arpent de front sur deux arpents plus ou moins de profondeur, situé en la paroisse de St.Anselme, du côté sud ouest du chemin du Roi, et du côté nord est de la rivière Etche- min ; borné en front au chemin du Roi, en profondeur à la dite rivière Etchemin ; joignant d\u2019un côté au nord ouest à Peter Vire, et d\u2019autre côté au sud est à J.B.Fortier, avec maison et autres bâtisses dessus construites.3.Une terre de deux arpents de front sur trente arpents de profondeur, située en la dite paroisse de St.Anseline, concession St, Mare; bornée en front au nord à la concession St.Mathieu, en arrière au sud à la concession St.Luc, d'un côté au nord est à Joseph Corriveau, d'autre côté uu sud ouest à la terre ci-après désignée, avec la maison, grange, étable et autres bâtisses dessus cofistruites\u2014à la charge de payer par chaque année, le premier d\u2019Octobre, au domaine de la seigneurie Lauzon, buit chelins deux pence courant, de cens et rente - foncière et seigueuriale.4 Une terre située en la dite paroisse de St.Anselme, concession St.Marc, de deux - arpents de front sur trente arpents de profondeur ; bornée \u2018en front au nord à la dite concession St, Mathieu, en arrière au sud à la dite concession St.Luc, d'un côié au nord est à la terre ci-dessus premièrement désignée, et d\u2019uutre côté au sud ouest à Ignace T'urgeon ou ses représentants, avec les bâtisses dessus construites\u2014à lu charge de payer par chaque année, le premier d'Octobre, au domaine de la seigneurie de Lauzon, huit chelins deux jieucc courant de ceus et rente foncière seigneuriale\u2019\u2019 Pour être vendus comme suit, savoir : le lot numéro un, à mon bureau, dans la cour de justice, en la cité de Québec, le VINGT-NEU- VIEME jour de JUILLLT prochain, & IX hevres du matin 3 et les lots numéros deux, trois et quatre, à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de >t.Anselme, le TiKEN- TIEME jour de JUILLET prochain, à DIX heures du matin, Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochuin, W.8, SEWELL, Shérif, Bureau du Shérif, 20e Mars, 1839.BS\" [Premitre pubiication.21e Mars, 1831.] FIER1 FACIAS.Québec, ae 4 HARLES SMITIHX, demeurant à la No.55.Petite Rivière St.Charles, daus lcs comté et district de Québec, écuyer; contre ANTHONY ANDERSON, de la cité de Québec, dans les comté et district de Québec, dans sa qualité de curateur duement élu en justice à Barnard McWilliams, demeurant dans l\u2019Etat de Vermont, culiivateur, à savoir :\u2014\u201c Le résidu du bail emphitéotique pour + marre rte ere ER es EE \u2014\u201400e ee = ee ra \u2014 « 176 TNE QUEBEC GAGRTIB quatrevingt dix-neuf années à compter du premier jour de Mai mil sept cent quatrevingt dix, par les Dames Religieuses Ursulines de Québec à feu John Coffin, écuyer, par acte passé devant Mtre.Deschenaux, et confrère, notaires, à Québec, le trentième jour de Mai, mil sept cent quatrevingt dix, d\u2019un ter- rein situé en la banlicue de cette ville de Québce, sur le chemin de la Grande Allée, consistant en deux arpents onze pieds de front, sur différentes profondeurs qui se trouvent entre le dit chemin de la Grande Allée et celui St.Jean ; borné par devant au niveau nord du dit chemin de la Grande Allée, et par acrriere au niveau sud du dit chemin St.Jean, par lequel niveau du dit chemin St.Jean le dit terrein a deux arpents quatre perches et treize picds de large\u2014joignant d\u2019un côté au nord est à Nathanic] Taylor, écuyer, ou ses représentants par concession au même jour, ct en une ligne courant nord vingt sept degrés ouest, (variation non corrigée de douze degrés quinze minutes,) qui donne de ce côté cinq arpents sept perches et trois pieds, au bout desquels la dite ligne tournant vers le nord est forme un angle d\u2019une perche un picd et demi, et ensuite continue la ligne en allant au dit chemin St.Jean, et donne quatre arpents cinq perches et quinze pieds, le long et joignant John Shanks, écuyer, et d\u2019autres côté au sud ouest partie à John Antil, écuyer, ou ses représentants, et partie au Sicur Joseph Kimbert ou ses représentants, par une ligne courant vingt sept degrés oucst, ct qui donne de ce côté dix arpents et six perches de profondeur, entre les dits deux chemins de la Crande Allée et St.Jean, tel et ainsi que le dit terrein est ac- tucllement, se poursuit et se comporte, sans en rien réserver ni excepter cn façon quelconque-\u2014contenant en supericie vingt quatre arpents, vingt huit perches, deux cent quatrerinet dix neuf pieds.A la charge de payer pendant tout le cours du dit bail emplitéoiique, aux dites Dumes Religieuses Ursulines, en leur couvent, en cette ville de Québce, par chaque année, dix livres de vingt sols, égales à huit chelins quatre pence vourant, pour chaque arpent en superficie-\u2014faisant pour toute lu dite concession deux cent quarante deux livres dix huit sols, égales à dix livres deux chelins cinq deniers courant, payables eu deux payments égaux, de six wu0is CN six mois, savoir: ie premier jour de Novembre et le premier jour de Mai de chaque année, jusqu\u2019à l'expiration du dit bail emphitéotipue.Lt ala charge de se conformer à toutes les autres conditions exprimées au dit Bail cmpliitéotique qui expircra en cinquante années, à compier du premier jour de Mai prochain.\u201d\u201d Pour être vendu à mon burcau, en la cour de justice de la cité de Québec, le DIXIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le quinzième jour de Juin prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 5e Février, 1839.L77 [Première publication 7e Février, 1839.] PLURIES FIERI FACTIAS.Québec, à savoir : F ENRIETTE LIZOTTE, de la pa- No.1353.{ roisse de Ste.Année de la Pocatière, dans le comté de Kamouraska, dans le district de Québec, épouse de John Smith, écuyer, capitaine de milice, ducment autorisée à ester en justice contre son dit époux ; contre le dit JOHN SMITII, du dit lieu, à savoir :\u20141.\u2018\u201c Un lot de terre situé en les premier et second rangs de la paroisse Ste.Anne, contenant six arpents en superficie plus ou moins, qui borne au côté nord est à lu rivière St, Jean, au sud est à la même rivière, au sud ouest partic au chemin du Roi nommé Route du Moulin Banal, ct partic a Victor Pelletier, Amable Bé- langer, Vincent lith et Urbin Martin, par le nord ouest à la digue de roche qui est au picd de la côte et au terrein de Henry Santier, avec lu maison, hangar et autres bâtisses dessus Construites.Ce terrcin et bâtisses étaient l\u2019ancien domaine et manoir, cour ct jardin de feu Lauchlin Smith, écuyer, vivant seigneur de la seigneurie de la ditc paroisse Ste.Anne.2, Un circuit de terre situé en le dit premier rang des concessions de la dite paroisse Ste.Anne, contenant deux arpens de front sur lu profondeur qu\u2019il peut avoir\u2014borné comme suit : au bout nord ouest à la dite rivière, au bout sud est au premier lot, au côté sud ouest a Clovis Potvin, et au nord est au lot de terre ci-après désigné, ct à veuve Bazile Martin.3.Un lot de terre situé en le dit premier rang de la dite paroisse Ste.Anne, contenant tout le front qu\u2019il y a entre le circuit de terre ci-devant désigné en deuxième lieu, la dite rivière et le terrcin d\u2019Hypolite Pelletier, sur toute la profondeur qu\u2019il y a à prendre parle bout nord quest partie à la dite rivière St.Jean et partie æ Hilaire Guy et veuve Bazile Martin, à aller vers le sud est nu premier lot; borné aux deux côtés et aux deux bouts aux endroits susdits, À charge premièrement, au droit d\u2019habitation qu\u2019à la dite Dame Smith par son contrat de mariage sur lc premier lot\u2014deuxièmement, avec réserve du chemin privé qui appartient à Augustin Martineau, écuyer, marchand, de la paroisse Ste.Anne sur les premier et troisième lots\u2014troi- sièmement, au droit de passage pour les adjudicataires des deuxième ct troisième fouls sur le premier lot pour communiquer de ces deux lots au chemin du Roi, nommé route du mioulin\u2014quatrièmement, à lu charge Ce tous lcs droits seigneuriaux, compris les droits conventionnels auxquels ces trois lots de terre peuvent être chargés envers l\u2019honorable Amable Dione, scigneur du lieu, par les titres de concessions d\u2019icoux, et par des conventions postérieures fuites entre le dit Sieur seigneur et ses prédécesseurs seigneurs de la dite seigneurie ct les possesseurs ds dits lerrcins, par actes authentiques.4.La juste moitié d\u2019un sixième au total de la Grende Pointe ct Pêche à Marsoins, connue sous le nom de la Grende Pêche de la Rivière Ouclle, avec la juste moitié d\u2019un sixième des appartenances, circonstances et dépendances de la dite Grande Pointe et Pêche à Marsoins de la Rivière Ouclle.5.Un circuit de terre de figure irrégulière, situé en le deuxième rang de ln paroisse Stc.Anne, qui Lorue comme suit-par le nord est à la route du moulin banal, par le sud partie à Joseph Gagné, Benoni Leclerc et Isaïe Dubé, pur le sud ouest à Pierre Lizot, Raphaël Gugné et Henry Santier, par le nord à Raphaël Gagné, Alexis Caron et Antoine Moreau.\u201d Les lots numéros un, deux, trois et cing, pour être vendus à la porte de l\u2019église de ia dite paroisse Ste Aune La Focatière ; et le lot numéro quatre, à la porte de l\u2019église de la paroisse de la Rivière Ouclie, le QUINZIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin, Le dit Writ retournable le dit quinzième jour de Juin prochain.W.S.SEWELL, Shérif Burcau du Shérif, 1le Février, 1839, {7 [Première publicatica 14e Février, 1839.] ALIAS FIERI FACIAS.Québec, à savoir | Y/ ILLIAM HENRY ROY, de la No.1895.cité, comté et district de Québec, écuier, marchand ; contre AUGUSTIN LAMBERT, de la paroisse de St.Antuine, dans le comté de Lotbinière, dans le district de Québec, aubergiste et cultivateur, à savoir :\u2014 1.\u2018 Une terre située en la paroisse de St.Antoine de Tilly, de trois arpents de front environ, sur quarante environ de profon- Leur, prenant par devant au fleuve Ste Laurent et en profon- deur au cordon du second rang, joignant au côté nord est partie à Pierre Lambert et partie à Marcelle Houde, et du côté sud ouest à Augustin Lambert, père, avec les-bâtisses dessus cons- ; truites, circonstances et dépendances.2.Un certain circuit de terre situé en la même paroisse, contenant de front ce qui se trouvera de terre depuis la ligne de la terre ci-haut désignée à aller au nord est à un certain ruisseau qui se trouve enclavé dans une terre appartenant à Pierre Lombert; borné du côté du sud au chemin du Roi, et suivant le dit ruisseau en descendant, avec une maison de quarante six pieds environ de longueur sur vingt cinq de large environ, et une grange et une ¢lable, dont partie sur la terre ci-haut désignée.3.Une terre sise et située en la même paroisse, au deuxième rang, prenant par devant au cordon du premier rang, en profondeur aux terres du troisième rang ; bornée au nord est à Alexis Genest et Modeste Genest et du côté sud ouest bornée à Isaïe Demers, avec les bâtisses dessus coustruites, circonstances et dépendances.Les dites terres et circuit de terres chargés envers le seigneur du lieu des droits scigneuriaux, banalité, retrait et autres portés aux contrats de concessions et titres nouvels respectifs des dites terres et circuit de terre.\u201d Pour être vendus à la porte de l\u2019élise dela dite paroisse de St.Antoine de Tilly, le QUIN- ZIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le dit quinzième jour de Juin prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 11e Février, 1839.XF[Première publication 1-1e Février, 1839.] FIERI FACIAS, Québec, à savoir : pa MARIE ANNE TARIEU © No.402, } DE LANAUDIERE, de lacité de Québec, dansles comté et district de Québec, veuve de feu l'honcrable Fiançois Baby, en son vivant, écuyer, membre des conscils législatif et exécutif de cette province; contre ROGER LELIEVRE, écuyer, notaire, de la dite cité de Québec, à savoir :\u2014\u2018\u201c Un lopin de terre sitaé dans le fandbourg St.Roch de Québec, sur la rue Frince Edward, consistant en cinquante trois pieds de front sur la dite rue, sur deux cent soixante huit pieds de profondeur du côté du nord est et trois cents quatre pieds aussi de profondeur du cèté du sud ouest, sur une ligne courant sud douze degrés ouest, variation non corrigée, au bout de la quelle profondeur le dit lopin de terre abou:it a l\u2019alignement de la rue de la Reine, ou le dit terrein a cent quatrevingt-quatorze pieds de front.ce qui forme une superficie de trente trois mille quatrevingt dix huit pieds, égal à treize emplacements de deux mille quatre cent picds chaque, et deux mille deux cents quatrevingt dix huit pieds de plus ; borné au nord à la dite rue Prince Edward, et par derrière au sud à l\u2019alignement de la dite rue de la Rcine, d\u2019un côté au nord est au terrein dernièrement con- cédéà Henri Black et sec représentans, d'autre côté au sud ouest à la ligne qui divise le dit terrein d'avec celui des ci-devant Révérends Pères Jésuites, et suivant ce qu'elle a été dernièrement bornée, avec une maison et étable, circonstances et dépendances, tel et ainsi que le dit lopin de terre se poursuit, comporte et s'étend.Le dit lopiu de terre chargé envers le domaine de Sa Majesté, dont le dit terrein relive maintenant, de tel cens portant prefit de lods et ventes, et de payer ala demanderesse, ses hoirs et ayant cause, par chaque année, quatrevingt livres de vingt sols, de rente fo:ciètre, perpétuelle ct non rachetable, et trois cents quatrevingt livres cing sols, la livre de vingt sols, derente constitué¢e, au capital de sept mille six cents cinq livres, à cinq par cent, aux jour et fête de St.Michel, le vingt neutf Septembre.Les dites deux rentes dues annuellement par et en vertu du contrat de concession et vente consenti par Mathew Lymburner, écuier, &s qualités, au défendeur, passé devant Mtre.Bés langer et son confrère, notaires, en date du trente Septembre, mil huit centneuf\u201d l'our être vendu à la porte de l'église de la susdite pa:oisse de $t.Roch de Québec, le TREIZIEME jour d\u2019AOUT prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.W.S, SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 27e Mars, 1839, KS\" [Premitre publication 1le Avril, 1839.] ALIAS FIERI FACIAS.Québec, à savoir : AMES JEFFERY et WILLIAM No.209.; JEFFERY, tous deux de Québec, marchands associés; contre PIERRE TREPANIER, char: pentier, et Joseph Plamondon, bailli, tous deux de la cité de Québce ; ci-suit la description des propriétés du dit Joseph Plamondon, à savoir:\u2014 1.\u201c\u2018 Un emplacement situé au faubourg Saint Jean, de quarante pieds de front sur cinquante six de profondeur ; borné par devant au nord à la rue Richelieu, ct par derrière au bout de la dite profondeur à Joseph Chaguay ou ses représentans, au nord est à François Masson, et au sud ouest à Jean Grenier, maintenant représenté par Augustin Racette\u2014ensemble une maison dessus construite, circonstances ct dépendances\u2014lce dit emplacement faisant partie d\u2019un plus grand terrein cédé au dit Pierre Vocclie, par les Révérendes Dames Religieuses de l\u2019Hôtel-Dieu de Québec, a titre de bail emphytéotique, qui expirera en l\u2019année mil huit cent quatrevingt neuf.Cettc voute faite à la charge par l\u2019adjudicataire de payer pendant la durée du dit bail au dit Pierre Vocclle, ou scs représentans, une rente foncière annuelle ct non rachetable de trente sept chelins et huit pence courant, le vingt neuf Septembre de chaque année.2.Un emplacement sis et étant au fauxbourg St.Vallier de Québec, au côté sud de la rue St.Vallier, de quarante pieds de front sur soixante pieds de profondeur ; borné en devant par la dite rue St.Vallier, et en arrière au bout de la dite profondeur par le ter- rein qui appartient aux Dames de l\u2019Hôpital Général, d\u2019un côté au nord est par Picrre Belanger, ou ses représentants, de l\u2019autre côté vers le sud ouest par Charles Darveau\u2014avec une maison à deux étages, comprenant une boutique de tanneur, cuves, fausses, chaudières, un moulin à moudre de l\u2019écorce, et un hangar dessus construits, circonstances et dépendances.Aussi, un lerrein situé au fauxbourg St.Vallier, actuellement paroisse St.Roch, dans le ficf de Notre Dame, autrefois fief des Récollets, consistant\u2014I.en un emplacement de quarante pieds de front sur soixante pieds de profondeur 3 barné en front à la profondeur du terrein appartenant au dit preneur, sur la rue St.Vallicr, qui a quarante pieds de front sur soixante pieds de profondeur, et par derrière vers le sud à une rue à ouvrir à l\u2019avenir, qui aura trente pieds de large\u20142.en un emplacement et cinq sixièmes d\u2019emplacement, de quarante pieds de front sur soixante pieds de profondeur par emplacement\u2014consistant le tout en quarante pieds de front sur ceut douze pieds de profondeur, ou quatre mille quatre cent pieds en superficie ; borné en front vers le nord à la susdite rue à ouvrir à l\u2019avenir de trente pieds de large, et par derrière vers le sud au terrein restant aux dites Dames Rcligieuses\u2014tout le dit terrein en entier May 16 EA joignant d\u2019un côté au nord est au terrein baillé au dit preneur par le dit Hôpital Général, et d\u2019autre côté au sud ouest au terrcin baillé par le dit Hôpital Général à Sieur Charles Dar- veau\u2014tel et ainsi que le dit terrcin est actuellement et s\u2019étend de toutes parts, sans aucune exception\u2014sujet à toutes les charges, clauses et conditions contenues dans les titres de concessions originaires des Dames Religieuses de l\u2019Hôpital Général de Québec, en date du dix Avril mil huit cent onze, et vingt Janvier mil huit cent trente sept.3.Un emplacement d\u2019une figure irrégulière situé au côté sud de la rue St.Vallier, fauxbourg St.Vallier, dans la paroisse de$t.Roch de Québec, de soixante et dix picds et quatre pouces àe front du côté \u2018Ouest, courant sud à un angle soixante pieds, ct de là, sud, à la rue Ste.Geneviève, quatrevingt deux pieds et demi, et sur la dite rue Ste.Geneviève soixante et quinze picds, au côté nord est courant de la dite rue St.Vallicr, sud, à un angle cinquante quatre pieds, et de là, aussi sud, à la rue Ste.Geneviève, trente sept pieds, formant une superficie de huit mille quatre cent qua- trevingt dix pieds, mesure française ; borné comme suit: d\u2019un côté à l\u2019ouest pur la veuve et héritiers Etienne Deguise, et de \u2019autre côté au nord est par la.veuve et héritiers d\u2019André Mont- ILiny, au sud par la rue Ste.Geneviève, au nord par la rue St.Vallier\u2014ensemble avec deux maisons dessus érigées, dont une à deux étages et l\u2019autre à un étage, avec plusieurs bâtisses en arrière\u2014Je dit lot dernièrement mentionné étant désigné plus amplement sur un plan fait par A.Larue, écuyer, arpenteur, en date du sixième jour d\u2019Avril, mil huit cent trente neuf, lequel est présentement déposé en mon bureau.\u201d Pour être vendus comme suit, à savoir : lot numéro un, cn la cour de justice, de la cité de Québec, lc VINGT-TROISIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matin 3 et lots nu- mérus deux ct trois, à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Roch de Québec, le VINGT-QUATRIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le Writ retournable lc premier jour d\u2019Octobre prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 15e Mai, 1839.T5\u201d [Première publication 16e Mai, 1839.] PLURIES FLERI FACIAS.Québec, à savoir :?TRDENJAMIN LEVESQUE, de la No.1079.ç cité de Québec, dans les comté et district de Québec, maitre boulanger ÿ contre PIERRE VOYER, de la dite cité de Québec, écuyer, ci-devant inspecteur des cheminées, et un autre, à savoir :\u2014\u2018\u2018 Un emplacement situé sur la rue St.Joseph, au fauxhourg St.Roch de Québec, contenant cinquante pieds de front sur quatrevingt douze pieds de profondeur ; borné en devant par la rue St, Joseph, en arrière par George Pozer, écuyer, d\u2019un côté à l\u2019est par Joseph Tourangeau, écuyer, et de l\u2019autre côté à l\u2019ouest par la veuve Latouche\u2014avec une maison de bois à deux étages, circonstances et dépendances.\u201d Pour être vendu à la porte de l\u2019éclise de la dite paroisse de St.Roch de Québec, le DIX-SEPTIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matin, Le dit Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain.W.S.SEWEUL, Shérif.Bureau du Shérif, 13e Mai, 1859.#£75 [Première publication 16e Mai, 1859.] ALIAS FIEREI FACIAS.Québec, à savoir : N ICHEL PLOURDE, de la pa- No.1642.IN roisse de la Rivière Quelle, dans le comté de Kamouraska, dans le district de Québec, fermier ; contre HENRY PLOURDE, du même lieu, fermier, à savoir :\u2014I, \u201c* Un terrain situé en le troisième rang de la paroisse de la Rivière Ouelle, lieu nommé le haut de la rivière, contenant deux arpents plus ou moins de front sur la profondeur qu\u2019il peut avoir ; tenant par le 1.ord ouest à Ignace Boucher et Maximin Plourde on à une décharge ou conrs d\u2019eau, par le sud est au quatrième rang, par le nord est à Alexandre Lancognard dit Sunterre, ct par le sud ouest A Théodore Sirois, nvec une maison et autres bâtisses dessus construites.2.Un terrain situé au même endroit, d\u2019un arpent plus ou moins de front sur la profondeur qu\u2019il pent avoir ; tenant par le nord ouest à Ignace Boucher, par le sud est à Maximin Plourde, parle nord est au dit lznace Boucher, et par le sud onest à Joseph Sirois\u2014sans bâtisse dessus construite.Les dits deux terrains chargés envers Pierre Thomas Cusgrain, écuyer, seigneur du fief et seigneurie de la Rivière Ouelle, de diverses demandes et droits seigneuriaux, entr\u2019autres du droit de banalité et de retrait, tel et ainsique porté dans les titres de concession.\u201d Pour être vendus à Ja porte de l\u2019église do la dite paroisse de la Rivière Ouelle, le VINGT-QUATRIEME jour de SE t- TEMBRE prochain, à DIX heures du matin, Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 15e Mai, 1839, B75 [Premiére publication 10e Mai, 1839.] FIERI FACIAS.Québce, à savoir : EAN BAPTISTE TRUDEL, de la No.727.{ paroisse de la Pointe aux Trembles, dans le comté de Portneuf, dans le district de Québec, cultivateur ; contre ETIENNE DORE?, des cité, comté et district de Québec, mesureur de bois, en les mains de Jean Baptiste Landry, huissier audiencier de la cour du Banc du Roi, curateur dûment nommé au délaissement fait en cette cause, à savoir :\u2014\u2018\u2018 Une terre de deux arpents de front sur quarante arpents de profondeur, moins le terrein ou emplacement de Sicur Charles Gravel, sise et située en la paroisse de la Pointe aux Trembles, en la première concession des terres de la scigneuric de Neuville 3; bornée par devant au fleuve St, Laurent et au terrein du dit Charles Gravel, par derrière au bout des dits quarante arpents de profondeur, joignant d\u2019un côté au sud ouest & Romain Dubuc, et d\u2019autre côté au nord est à la route du village de SL.Nicolas-\u2014ensemble la maison, la grange, l\u2019étable et autres bâtiments dessus construits, circonstances et dépendances, À la charge par l\u2019adjudicataire de permettre au dit Etienne Doré, défendeur, de récolter et d\u2019enlever tout ce.qu\u2019il pourra avoir semé sur la dite terre.\u201d Pour être vendue à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de la Pointe aux Trembles, le DIX-NEUVIEME jour de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochain.W.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 13e Mai, 1839.rE [Premiére publication 16c Mai,1839.] FIERI FACIAS.Québec, à savoir : JJ OSEPH LARUE, écuyer, de la pa- No.674.R roisse de la Pointe aux Trembles, demeurant au bourg St- Louis de Neuville, dans le comté de Portneuf, dans le district de Québec, marchand 3; contre NICOLAS TAPIN, de la dite paroisse de la Poinje aux ik ic | \u2018 - pape CO Ow\u2019 tas O Te le e.18 la 1» et re 6 A es, de tre ux 1839.GAGATIS DR QUADAC 477 me rt Trembles, dans le comté de Portneuf, dans le district de Québee, cultivateur, à savoir :\u2014L.\u2018\u201c Une terre située en la paroisse de ls Pointe aux T'rembles, de deux arpents de front sur quarante arpents de profondeur, en la première concession des terres de la seigneurie de Neuville ; borné par devant au fleuve St.Laurent, et par derrière au bout de la dite profondeur\u2014joignant d\u2019un côté au nord est à Olivier Gauvin, et de l\u2019autre côté au sud ouest à Joseph Gagné\u2014 avec waison et autres bâtimens dessus construits.2.Une autre terre de deux arpents de front sur quarante arpents de profondeur, située en la dite paroisse de la Pointe aux Trembles, en la denxiéme concession des terres de la dite seigneurie de Neuville ; bornée par devant aux terres de la première concession, et par derrière au bout de la dite pro- fondeur\u2014joignant d\u2019un côté au sud ouest au dit Joseph Gagné, et de l\u2019autre côté au nord est au dit Olivier Gauvin, circonstances et dépendances.3.Une autre terre située en Ja même paroisse, de deux arpents de front sur quarante arpents de profondeur, en la troisiéine concession des rerres de la dite seignenrie de Neuville ; bornée par devant aux terres de la deuxième concession de la dite seigneurie, et par derrière au bout de la dite profondeur\u2014joignant d\u2019un côté au novd est À Joseph Grenier, et de j\u2019autre côté au sud ouest à Joseph Gagné.\u201d\u201d Pour être vendues à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de la Pointe aux Trembles, le VINGT-CINQUIEME jour de SEPTEMBRE prochain à DIX heures du matin.Le dit Writ retournable le premier jour d\u2019Octobre prochaine ; Ww.S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, F5e Mai, 18:59.37 [Première publication 1Ge Mai, 1839.] PAREATIS DES TROIS RIVIERES.Québec, à savoir, ILLIAM HENRY ROY, dela No.113.$ cité de Québec, dans les comté et district de Québec, écnyer, marchand ; contre JOSIAH EATON, ci-devant de la cité de Québec, ma ntenant de ia ville des Trois-Rivières, dans le comté de St.Maurice.dans le district des \u2018Trois-Rivières, confiseur, boulanger et aubergiste :\u2014|.\u2018\u201c Un emplacement situé au faubourg St Jean de Québec, de vingt-et-un pieds de front sur soixante de profondeur ; borné par devant ala rue Richmond, jar derrière àla dite profondeur aux représentants Wealer, au nord est à l\u2019emplacement ci-après désigné, au sud ouest à F.Lemieux, avec une maison dessus construite, circonstance et dépendances, 2, Un emplacement situé au même lieu de vingt et un pieds de front sur soixante de profondeur ; borné par devant à la dite rue Richmond, ex arrière à la dite profoudeur aux représentants Wexler, au nord est aux représentants veuve Lizotte, ct au sud ouest à l'emplacement ci dessus désigné, avec maison, circonstances et dépendances.Aux charges des contrats de concession des dits emplacements, et de payer aux seigneuresses du lieu, pour le premier lot, cinq livres ancien cours, et pour le second lot dix livres ancien cours, de rentes foncières annueiles,\u201d Pour être vendus à mon burçau, en la conr «le justice de la cité de Québec, le DIX SEPTIEML jour de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matiu.Le dit Writretournable le dix-huitième jour de Septembre prochain.W, S.SEWELL, Shérif.Bureau du Shérif, 13e Mai, 1839.£ [Première publication 16e Mai, 1879.] \u2014 - Ventes par le Sherit.DISTRICT DE MONTREAL.Savoir: ¢ Avis PUBLIC est par le présent donné, que les TERRES et 11 ERITAGES sous-IBeutionnés ont été saisis, et seront vendus aux teins et lieux respectifs, tel que menlionné ci-bas.Toutes personnes ayant des reclamalious eur iceux.son par le présent requises de les faire connoître suivant la loi ! toutes oppositions afin d'annuler, afin de distraire, ou afin de charge, excepté dans les cas de Venditioni Lxponas, dans lesquels cas la loi ne permet pas teiles oppositions, sont requises d'être filées au bureau du soussigne avant les quinze jours qui précéderont immédiatement le jour de vente ; les oppusitions afin de conserver peuvent être lilées en aucun tems dans les deux juurs après le retour de l'Ordre, Writ.FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : TIENNE ROY, écuyer, marchand, No.2472.c1-devant de la paroisse de St.Joseph de Soulanges, dans le district de Montréal, et maintenant des cité et district de Montréal, demandenr ; contre CHARLES RAPPIN, de la paroisse de St.Timothé, dans le dit district, bailli et commerçant, curaieur dûment nammé en justice à Félix Labrêche, ci-devant de la paroisse de St.Timotké, dans le dit district de Montréal, el maintenant absent de cette province, cultivateur, défendeur :\u2014\u201c Un lot de terre désigné comme partie de lot numéro quarante cing, au côté sud de la rivière St.Louis, North George Town, seigneurie de Annfield, communément appelée Beauharnois, contenant deux arpents ct trois quarts de front sur vingt cinq arpents ct trois perches de profondeur, sans garantie de mesure précise ; borné en devant par la rivière St.Louis, en arrière par lot numéro trente de la quatrième concession, du côté est par partie du dit lot numéro quarante cinq, au côté ouest par la ligne qui divise North George Town de Ormstown\u2014avec une maison de bois et étable dessus construites.\u201d\u201d\u2019 Pour être vendu à la porte de l*église de la paroisse de St.Clément de Beau- harnois, le HUITIEME jour de JUIN prochain, à DEUX heurcs de l\u2019après midi.Le dit Writ retournable le dixième jour de Juin prochain.\u2018 R.DE ST.OURS, Shérif.Bureau du Shérif, 2e Février, 1839.{Fr [Première publication, 7e Février, 1889.] FIERI FACIAS.Montréal, à gproirs à YACINTHE FABIEN CHAR- No.2308.LEBOIS, de la paroisse de St.Michel de Vaudreuil, dans le district de Montréal, marchand, demandeur ; contre CHARLES CHOQUETTE, de là pa roisse de St.Polycarpe, dans le dit district, cultivateur, défendeur :\u2014\u2018 Un lot ou morceau de terrc désigné comine la continuation de lot numéro quarante, au côté nord de la rivière Delisle, paroisse de St.Polycarpe, seigneurie de Nouvelle Longueuil, contenant trois arpents de front sur dix sept arpents et huit perches de profondeur, sons garantie de mesure Ÿ précises borné en devant par l\u2019extrémité des premiers vingt arpents du même lot, en arrière par la ligne qui divise la seigneurie de Nouvelle Longueuil de celic de Soulanges, aux \u201cŸ côtés respectifs lots numéros trente neufet quarante et un, avue une vieille maison et étable en bois dessus construites.Le | dit lot étant entre autres choses sujet, par son contrat de concession, au droit au et cn faveur du seigneur de la Nouve.le Longueuil, de prendre six arpents en superficie sur quelque part que ce puisse être du dit lot aux fins d\u2019y construire un moulin de quelque description que ce soit, ct d\u2019occuper, creuser des tranchées, et d\u2019ouvrir la terre en quelque partie du dit lot que le seigneur trouvera nécessaire pour amener l\u2019eau au dit moulin et à sa construction.Le dit lot étant de plus sujet au droit de retrait tcl que mentionné daus le dit contrat de con- Cession, ct aux conditions qui y sont spéciliées, et aux autres clauses, conditions et servitudes mentionnées dans le dit contrat de concession\u2019\u2019 Pour être vendu à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St.Polycarpe, le IIUITIEME jour de JUIN prochain, & ONZE heures du matin.Le dit Writ retour- nable le dixiéme jour de Juin prochain.R.DE ST.OURS, Shérif.Bureau du Shérif, 2e Février, 1839.IF\u201d [Première publication 7e Février, 1839.] FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : J fonorable JEAN ROCH ROL- , No.2302.: LAND, de Montréal, dans le district de Montréal, écuyer, un des juges de la cour du Bane du Roi pour ce district,et scigneur de la seigneurie de Monnoir,duns le district de Montréal, demandeur ; contre les terres et téne- ments d'ANTOINE DUCLOS, de la paroisse de St.Césaire, dit district, cultivateur, en sa capacité de curateur à Jcan Buptiste Chevan dit St.Jacques, ci-devant de la seigneurie de Monnoir, cordonnier, défendeur :\u2014* Une terre située dans la paroisse de Ste.Marie, seigneurie de Monnoir, dans la Cate Double de Rototie, côté du sud, contenant deux arpents de front sur trentc arpents de profundeur, étant partie des numéros quatorze et quinze; prenant par devant au milieu du chemin du Roi, en profondeur à Joseph Patencaude, d\u2019un côté à Joscph Carcau, fils, et de l\u2019autre côté à Joseph Senez\u2014suns bâtiment.\u201d Pour être vendue la porte de l\u2019église de la dite paroisse de Ste.Marie de Monnoir, le HUITI£ME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ retour- nable le dixième jour de Juin prochain.R.DE ST.OURS, Shérif.Bureau da Shérif, 2¢ Février, 1889.IZ [Première publication 7¢ Février, 1830.] FIgRL FACLAS, Montréal, à savoir : ?AMES GIBB ct ROBERT SHAW, No.803.§ ¢¥ tous deux de Québec, dans le district de Québec, marchands, y commerçant comme associés sous les noms ct raison de Gibb et Shaw, demandeurs ; contre JOSEPIL JONES, de Montréal, das le district de Montréal, marchand, défendeur :\u2014®* Un lot de tevee situs pics de la cité de Montréal, à l\u2019endroit appelé Côte à Baron, dans les comté et district de Montréal, connu au tirage au sort de Pinsor- ucault comme lot numéro quatre, au nord est, dans la septième division.Le dit lot conteuant cinquante pieds de front sur cent quarante pieds de profondeur ; borné en devant par la rue Pinsonncault, en arrière par celle de Marguerite Cadieux, au nord est de lu dite septième division, et de l\u2019autre côté par lot numéro cinq, dans lu même division, sans bi- tisses.\u201d Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le HUITIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le Writ retournable le onzième jour de Juin prochain.R.DE ST.OURS, Shérif.Burcau du Shérif, 2e Févricr, 1839.XF [Première publicution 7e Février, 1839.7 FIERI FACIAS.Montréal, à savoir : ! EORGE BURTON HAMILTON, No.2430.de Londres, dans cette purtic da Royaume-Uni de la Giaide DPretagne ct d\u2019Irlande appelée Angleterre, et auires, exécuteurs des dernières volontés et testament et lérataires universels de feu Napier Christie Burton, demandeur; cours DAVID BEAU- VAIS, de la paroisse de St.Joseph de Chambly, dans le district de Montréal, cultivateur, en sa capacité de tuteur aux enfans mineurs issus du mariage d\u2019Isidore Bernier et Adélaïde Decelles, tous deux décédés, défendeur :\u2014\u2018 La moitié sud du lot numéro quarante cin:j, dans le deuxième rang des concessions, dans la scigneuriu de Subrevois ; bornée à l\u2019ouest en devant par le chemin du roi qui conduit de Christie.ville à Honry-ville, à l\u2019esten arrière par la troisieme concession, au sud d\u2019un côté par lot numéro quarante quatre, possédé par J.Denault, de l\u2019autre côté au nord par la moitié qui reste du de deux arpents de front sur vingt huit arpents de profondeur, plus ou moins \u2014quinze arpents environ des susdites propriétés sont propres à être culiivés.\u201d\u201d Pour être vendue à la porte de l\u2019église de la paroisse de St.Athanase le HUITIEME jour rctournable le dixième jour de Juin prochain.R.DE ST.OURS, Shérif.Burcau du Shérif, 2e Février, 1839.IF[Première publication 7e Février, 1839.] FIER( FACIAS.Montréal, à savoir: \u2018Honorable TOU SS AINT No.892, { POTHIER, des cité ct district de Montréal, scigneur et propriétaire du fief Lagauche- tières contre FRANCOIS PALASSE pit SANS CHAGRIN, de Montréal, dans le district de Moitréal, vannier :\u2014 \u201c Un emplacement situé dans le ficf de Lagauchetière, dans la cité de Montréal, dit district, contenant quarante pieds de front sur cent vingt pieds de profondeur ; tenant par devant à la rue St.Constant, par derrière au fick Closse, d\u2019un côté aux représentants Lariviere, et de l\u2019autre côté au dit honorable Toussaint Pothier\u2014lc tout plus ou moins, sans garantie de mc- sure précise, avec unc maison en bois et autres dépendances.\u201d Pour être vendu à mon bureau, en la cité de Montréal, le HUITIEME jour de JUIN prochain, à DEUX heures de Paprés midi.Le dit Ordre rapportable le dix-huitième jour de Juin prochain.R.DE ST.OURS, Shérif.Burcau du Shérif, 2c Février, 1839.IF [Première publication 7e Février, 1839.] FIERI FACIAS, Montréal, à savoir : à AME MARIE JOSEPHINE FRE- No.1645.$ CHETTE, épouse de Peter Spink, écuyer, de St.Charles, dans le district de Montréal, légalement séparée de biens d\u2019avec son dit époux, marchande publique, à St.Charles susdit, et autorisée de son dit mari aux flus des présentes, demanderessc 3 contre MICHEL TETRO pir DU- CHARME, du même lieu, cultivateur, défendeur :\u2014\u2018\u2018 Une terre située dans la paroisse de St.Charles dit district, contenant soixante et cinq arpents de profondeur, dont quarante arpents sur la dite profondeur contiennent deux arpents et un quart de largeur, et les autres vingt-cinq arpents de profondeur ne con- tiennnent qu\u2019un arpent et un demi quart de largeur sur la dite profondeur ; bornée par devant par la rivière Richelieu, en profondeur par François Jarets, d\u2019un côté au sud partie par Joseph Brodeur et partic par Joseph Germain, de l\u2019autre côté au nord cst partie pur Toussaint Bousquet ct partie par Abraham Bourk, avec une maison et une grange y érigées.\u201d> Pour être vendue à la porte de l\u2019église de la paroisse de St.Charles, le HUITIEME jour de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le dit Ordre ou Writ rapportable le dixième jour de Juin prochain.R.DE ST.OURS, Shérif.Bureau du Shérif, 2e Février, 1839, XF[Première publication 7e Février, 1839.] FIERI FACIAS.Montréal, À savoir } IP OHN MEIKLE, de la seigneu- No.401, rie d\u2019Argenteuil, dans le district de Montréal, marchand, demandeur ; contre les terres et ténements de THOMAS DUNN, de la paroisse de Ste.Scholastique, dans le comté des Deux Montagnes, dans le dit district, cultivateur, ct Michael Dunn, du même lieu, cultivateur, conjointement et individuellement, défendeurs :\u2014*\u201cTroislots de terre situés dans l'augmentation de la seigneurie du Lue des Deux Montagnes, dans la paroisse de Ste.Scholastique, dans le dit district, connus et distingués comme lots numéros trente cinq, trente six et trente sept, au côté nord de la rivière du Nord, en un endroit appelé St, Columban ; Lornés en devant par la rivière du Nord, en arrière par une ligne qui est encore à être tirée pour diviser les dits lots de ceux qui les joignent par derrière, d\u2019un côté par Patrick Murray, lot numero trente quatre\u2014et de l\u2019autre côté par Jolin Powers, lot numéro trente huit\u2014chacun des dits lots étant de trois arpents de front sur environ quarante deux arpents de profondeur, formant la quantité de trois cent soixante et dix huit arpents plus OU MOiils, avec une maison de bois, une boutigre, une cuisine, ct la charpente d\u2019une grange «pacieuse dessus érigées.\u201d l\u2019our être vendus äfla porte de l\u2019église de la dite paroisse de Ste, Scholastique, le VINGT-NEUVIEME jour de JUILLET prochain, à bIX heures du matin, Le dit Writ retournable le premier jour d'Octobre prochain, R.D.ST.OURS, Skérif.Bureaw du Shérif, 23e Mars, 1839.125 [Première publication \u201c8e Mars, 1839 ] FIERY FACIAS- Montréal, à savoir } \u2018OSLEPH AUGUSTIN LA.No.2662.BADIE, des cité et district de Montréal, notaire publie, demandeur ; contre les terres et ténements de JEREMIE ROCHON, maitre charron, du même lieu, défendeur :\u2014\u2018\u201c Un emplacement sis et sitné au faubourg St.Laurent, de la cité de Montréal, de la contenance de trente cinq pieds de front plus ou moins, sur toute la profondeur qu\u2019il peut avoir depuis le niveau de la grande rue du dit fuubourg jusqu'dla rue St.Dominique ; tenant le dit emplacement par devant à la grande rue du dit faubourg, par derrière à la rue St.Dominique, d\u2019un côté à N, P.Kurezyn, et de l\u2019autre côté à françois Lamarche, avec trois maisons et une étable dessus construites \u201d Pour être vendu à mon bnrean, en la cité de Montréal, le VINGI.NEUVIEME jour de JUILLET prochain, à ONZE heures du matin.Le dit Ordre rapportable le premier jour d Octobre prochain.R.DE ST, OURS, Shérif, Bureau du Shérif, 23e Mars, 1839.GS [Première publication 25e Mars, 1839.] FIERI FACIAS.Montréal, À savoir a N ARIE ROSE ROBILLARD, No.2076.éponse de Jean Baptiste Desorimeau dit Monseiau, de la paroisse de St.Benoit, lot numéro quarante cinq, possédé par Joseph Choquette, étant de JUIN prochain, à DIX heures du matin.Le dit Writ est dans le district de Montréa!, demanderesse ; contre les terre et ténements du dit JEAN BAPTISTE DESOR.MEAU DIT MONSCIAU, du même lieu, commerçant défendeur :\u2014»* Une terre sise et située àla Côte st Etienne, en la paroisse de St.Benoît, dans la seigneurie du Lac des Deux Montagnes, de la contenauce de trois arpents de frout sur quarante huit arpents de profondeur ; tenant par devant à la rivière aux Princes, par derrière au flanc des terres de St.Joachim\u2014joignant d\u2019un côté à Louis Beautron dit Major at de l\u2019autre côté partie à Pierre Monstiau et partie à André Manubie dit Clermont avec une maison, grange et autres dépendances desstis érigées.\u201d\u201d Pour être vendue à la porte de l\u2019église de la dite paroisse de St, Benuit, ou au lieu où se célèbre le service divin dans la dite paroisse, le VINGT-NEU- VIEME jour de JUILLET prochain, 3 DIX heures du matin, Le dit Ordre rapportable le premier jour d'Oc- tubre prochain, R.DE ST.OURS, Shérif.Bureau du Shérif, 23e Mars, 1839, &> [Première publication 28e Mare, 1539.] FIERI FACIAS, Mon Pa LD PE EPH AMBROISE No.761.PLANTE, cultivateur, résidant à l\u2019Is!e de St.Ignace, dans la paroisse de l'Isle du Pads, dans le district de Montréal, demandeur ; contre les terres et ténements de JOSEPH RATIER, dela paroisse de Sorel, dans le dit district, cultivateur, défendeur :\u20141.\u2018* Une terre de trente arpents en stiperticie située en l\u2019I
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