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Titre :
La Minerve
Considérée comme l'un des journaux les plus influents de son temps, La Minerve a appuyé trois événements majeurs de l'histoire du Québec et du Canada : les rébellions de 1837-1838, l'entrée en scène du gouvernement responsable et la Confédération. [...]
Trois périodes distinctes et trois vocations ont marqué l'existence du journal La Minerve. Organe du parti patriote à l'origine, La Minerve entame sa deuxième vie, après une interruption de cinq années (de novembre 1837 à septembre 1842), comme organe officiel du parti réformiste de Louis-Hippolyte Lafontaine, puis elle devient l'organe du parti conservateur de George-Étienne Cartier et de John A. Macdonald.

La Minerve patriote (1826-1837)

Avec la disparition du journal Le Canadien, en 1823, le parti patriote ne peut plus compter que sur le Canadian Spectator (qui disparaîtra à son tour en 1829) pour défendre ses intérêts, ce qui pousse Augustin-Norbert Morin (1803-1865) à convaincre ses amis de la nécessité de publier un journal de langue française à Montréal. Morin, alors jeune étudiant en droit de 23 ans, fonde La Minerve à la fin de 1826.

Après la parution de quelques numéros et une brève suspension, le journal est acheté par l'imprimeur Ludger Duvernay, qui en sera l'âme dirigeante jusqu'à sa mort, en 1852. Même s'il ne le dirige plus, Morin continue, après son départ, à écrire des articles pour le journal.

Malgré une campagne de boycottage de la part du clergé, La Minerve compte environ 1300 abonnés en 1832. Elle est considérée comme l'un des plus importants journaux du Bas-Canada. Ses articles ne sont habituellement pas signés, mais, outre Morin, tous les principaux chefs patriotes y contribuent, notamment Denis-Benjamin Viger, Louis-Hippolyte La Fontaine et Louis-Joseph Papineau.

Duvernay, qui assume la responsabilité entière du contenu, est emprisonné trois fois pour libelle, en 1827, 1832 et 1836. En novembre 1837, suite aux événements violents qui se sont déroulés à Montréal, un mandat d'arrestation est émis contre lui. Il abandonne son journal à deux collègues et s'enfuit aux États-Unis. Quelques jours plus tard, La Minerve est interdite de publication. Elle ne reparaîtra que le 9 septembre 1842.

La Minerve réformiste (1842-1854)

Après les rébellions, plusieurs anciens patriotes s'éloignent de Papineau et de son radicalisme. Ce sont les idées de Louis-Hippolyte La Fontaine (1807-1864) que La Minerve soutient alors, surtout parce qu'il a négocié le retour d'exil de Duvernay. Le journal reprend sa position au front, entre autres lors de l'impopulaire projet d'union du Haut et du Bas-Canada, adopté au Parlement de Londres. La Fontaine se sert de La Minerve pour promouvoir l'idée d'un gouvernement responsable, dirigé par les élus du peuple.

Appelés à s'allier au clergé dans les dossiers relatifs à l'éducation et aux biens des Jésuites, La Fontaine et Duvernay infléchissent le caractère anticlérical de La Minerve, qui s'oppose dorénavant à l'Institut canadien de Montréal. En 1848, le journal va jusqu'à accuser Louis-Antoine Dessaulles d'athéisme, ce qui entraîne un procès en décembre 1849.

Même une fois devenu premier ministre du Canada, La Fontaine continue d'écrire pour La Minerve, qui diffuse les idées de son parti. Après l'amnistie accordée aux patriotes exilés ou arrêtés, les dossiers chauds de cette époque dont le journal se fait l'écho sont l'indemnité aux victimes des rébellions et l'usage de la langue française dans les débats parlementaires.

La Minerve conservatrice (1854-1899)

En 1854, l'alliance des conservateurs et des réformistes modérés donne naissance au parti libéral-conservateur. L'ancien patriote et organisateur politique de La Fontaine, George-Étienne Cartier (1814-1873), devenu l'homme le plus influent de la section bas-canadienne, reçoit l'appui de La Minerve, elle-même principal adversaire du journal de l'Institut canadien de Montréal, Le Pays.

Favorable au projet de Confédération, mené par John A. Macdonald, La Minerve appuie les conservateurs et leurs politiques de protectionnisme, d'expansion vers l'Ouest et de construction d'un chemin de fer transcontinental (elle prend ainsi la défense du « scandale du Pacifique »). Le journal disparaît en 1899, après la victoire des libéraux de Wilfrid Laurier, au détriment du parti conservateur.

Radical dans sa jeunesse, modéré dans sa maturité et conservateur en fin de parcours, le journal La Minerve a reflété l'évolution politique de trois grands hommes d'État, Augustin-Norbert Morin, Louis-Hippolyte La Fontaine et Georges-Étienne Cartier, tous issus des rangs du parti patriote.

Considérée comme l'un des journaux les plus influents de son temps, La Minerve a appuyé trois événements majeurs de l'histoire du Québec et du Canada : les rébellions de 1837-1838, l'entrée en scène du gouvernement responsable et la Confédération.

Références :

Beaulieu, André et Jean Hamelin, La presse québécoise des origines à nos jours, Québec, Presses de l'Université Laval, 1973, t. 1, p. 55-59.

Bonenfant, Jean-Charles, « Sir George-Étienne Cartier », dans Ramsay Cook et Réal Bélanger (dir.), Dictionnaire biographique du Canada en ligne.

Lamonde, Yvan, Histoire sociale des idées au Québec, Montréal, Fides, 2000, t. 1.

Lebel, Jean-Marie, « Ludger Duvernay », dans Ramsay Cook et Réal Bélanger (dir.), Dictionnaire biographique du Canada en ligne.

Monet, Jacques, « Sir Louis-Hippolyte La Fontaine », dans Ramsay Cook et Réal Bélanger (dir.), Dictionnaire biographique du Canada en ligne.

Paradis, Jean-Marc, « Augustin-Norbert Morin », dans Ramsay Cook et Réal Bélanger (dir.), Dictionnaire biographique du Canada en ligne.

Éditeur :
  • Montréal :[Augustin-Norbert Morin],1826-1899
Contenu spécifique :
lundi 11 avril 1831
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
deux fois par semaine
Notice détaillée :
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Références

La Minerve, 1831-04-11, Collections de BAnQ.

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[" rrrreréereesererts NO.UT PPPS PIES SSS MONTREAL : LUNDI, 11 AVRIL, 1881.CONDITIONS DE CE JOURNAL.La Mniuare 6e publie doux fois pas semaine, le Lundi et 18 Jeudi soir, Le prix de l'abonnement ori de Quatre Piastres par nanée, outre les frais de poste, payables d'avance.Ceux qui venlent discontinuer sont obligés donnor ays as mois avant leur date échae, et payer leur at autrement ils sont censée continuer an sire Osimestre.tires, paquets, appt, correspondances, ke.duivant être adremsés, francs de port.à l'Imprimeur, eu buresu du jourosl 20.29, cue st.Paul, PRIX susvante.séquence.Uce traite LA MINERVE.Pourual Politique, Mitterair AFFAIRES COLONIALES.do livres, 1,856, do minots, \u2014\u2014 Mouton, quart, 1|Esprit d\u2019épioclte ; .15] at Turonsyrions ex Exronvurigus of Forse! Sauces nits, wal Marinaden, bic.> Poux L\u2019Axsts 1830.Meules de grainede Es rit de térében- 4 PAU\" in, tonneaux, ine, qua EXPORTA 08S DE QUEBEC.Bière, Lec.gale.20,401 [Chevaux, 195 3 52 Vaisseaux expédiés, 214, Tonneaux, 57,458, coton, , 59 pores a rt 920 Hommes, 2,536, \u2014% bâtis cette année.Marchandises, bal- do boites, 522 Mats ot beauprés, Battens, pièces, 16,786 lots, 5|Macquernus, gts.642 pièces, 2|Batten-ends, 1,311 Saumson, quartaus, 83} do jo 7 Espars, » 689/Rames, * 1853) do quarts, 122|Alewives, quarts, 6 Chéne, tonpesux, 1,219 Hanspees, = 20211 do ; de 19, Tuite, do 4 Ein, » nos Lattes cordes, 545 do boîtes, 5!Naus de Morue, do 7 rene, » & a, ph.5| do tinett 70 Huile, (p.) gals.5,826 Frêne, 3 GrsPotnnse, dis.19,481 metter, uile, (p.) gals.5,8 Merisier et érable, 417|Perlasse, do 2,766 ; AUX ÉTATS-UNIS.Douves, &c.491.250 Puis, minots, 500 Vaisseaux 2, tonneaux 117, hommes 9.39 Meules, 1,192 Bouteilles, groces, 134 do des Istes, 573,199 Porames, quarts, de quaris, 276,021 Arbres, caisses, Saindous, livres, 6,000 2 Étoupe, tonneaux, Q Houblon, ballots, 25 Boutsde douves,t2,884iCanot d'écorce, 1| Saumon, quarts, 4 Madriers, 8 p.673,915/Cor de Cerf, boîte, 1 doet planches, 31,072 |Cigares, >» | rat EXFORTATIONS DE GA8PÉ- do bouts, 13,286|Minéraux, > 1 Vv aisseaux 45, tonneaux 6,711, hommes.à JERSEY.Espars, pièces, 61|Morue, quarts, 174 Vaisseau, 1, tonneaux, 18, hommes, 7.Piu, tonneaux, 657! do arils, aR Douves, d'étalon [Handspecs, pièces, 30 Merisier, 17] do quintaux, 85,216 pièces, B48/Rames, » \u201879 Erable, SiSaumon, quarts, 6 GIBRALTAR.Madriers, &e.57,841 Huile, poisson, Vaisseaux, Ÿ, tonneaux, 226, hommes, 14.Douves et fonds,81,680) tonoean, 18 Chène, tonnesux, $,Mad.et planches, 500 Lattes, cordes, 24 do gallons, 5,793 Merisier, > 5 Cornes de Cerf, 7,658 Shooks, pka.600 Vieax cuivre, Courbes, pièces, 30! livres, 390 Douves, pièces, 10,773 Artichaux, boîte, 1 1,800jSauce Toniate, do 1 EN ESPAGNE.Vaisseau, 1.tonneaux, 105, hommes, 7.Ghène, tonneaux, 54) do des Isles, » 770 EXPORTATIONS DE NEW-CARLISLE.yuissonux 30, tonneaux 5470, hommes 280.spars, pièces, 184 Lard, quarts, 15 Pin.tonneaux, 4,534/Fleur, % 326 do des Isles, » Pin, do S:Madriers, 3ps.» 34! Merisier, do 172,Farine de blé-d'inde, 8 Orme, de 1] do et planches, 512| Madriers, &e.ps.194 Pais, quarts, Douves, Sc.pes.250.Baltens, 497 Lattes, cordes, 148|Aveine, do EN PORTUGAL.Morue, 20,034, Beurre, livres, tx.Naux de fnorue bar.47; Tabac, de 1008 Saumon, quarts, 4! do en poudre, 150 Macquereaux, do 2 Pelleteries, qts.Harengs, do 7|Sel, boucauts, Huile, (p.) gals.2,865 Thé, livres, Bœuf, quarts, 30'M: ses, Vaisseau, 1, tonneaux, 146, hommes, 7.Doures, &c.pièces, 16,778.AUX COLONIES DE L'AMÉRIQUE BRITANFIQUE ou NOkD.Vaisseaux 130, tonneaux 9,253, bommes 130.Beuupté, 1jOrge, minots, 3,315 Espares, 19/Palntes, do 240 Ubène, tonneaux, 25 Drèche, do 1,102 Pin, do 12/Houblon, sacs, 26 Douves des Isles, (Glande, poches, 81 pièces, 25,079 Par », qte.260.du de quarts, 4,320(Ognons, do 964 do Packs, 131i Huile de lin, gals.654 do fonds, 210.206; Meules de graine 110 bal.6 CORRÉSPONDANCE.À l'Editeur de la Minerve.Monsrua,\u2014Le 6 Janvier dernier j'observai dans voire feuille de ce jour un paragraphe 8 qui dirigeait de nouveau l'œil observateur du Shooks de tonne, 2.8500 de lin.ribo $ publie à se porter sur ley incidens d'une pro- a - quant, 2.789, Biscuit a do 7,101 cédure en loi qui depuis muintes années tient, a Er 30 re, ere, GEI LT en Nad $ planches nelle do ma replis mujestueux de leur revêtement judici- , de 8 | aire, trainent à pas lents leur marche épineuse Hanspect, a 12,650 8 sous les voutes de nos « Palnis de Justice.» Gere es 0 a2 |Beurrs Ce paragraphe ayant égard à l\u2019appel demandé eclasse, qui.:Beurre, par les intimés dans une cause, « V'iger etuxr do caisses, $1 livres, 81,467 do 1,407,710 Fleur, quarts, 24,549:Orge-mondé, qis.51 vs, Pothier et als.» contre un jugement rendu do 103 Tabac, lives, ings! | parla Cour Supérieure de Que , en avril do poches, 136; do en poudre, 1,685 | dernier, tend à jetter un équivoque eur la Farine d'aveine gts.10iCigarres, boîtes, 27 | groiture de principe qui à dû guider l'exéeu- Lard, quarts, 6,748 Bi o pros, 40] teur tes\u2018amentaire de Mr.Foretier dans la do 4 do 28y|Hière, ke.gala.2,460! jongue litige qu'il eu à soutenir contre les do de blé-d'inde, [Cidre,gallons, 161! héritiers de ce r \u201cable citoyen.Votre tonnes, 5 P do douznines, - impartialité, Mr.FEdtear.comme rédacteur do quarts, 1,07 Perpermint, gals.1 5 des evénemens du tems qui se présentent à do ; do 1 ee pariques, 7) votre observation, doit sans doute permettre Bœuf, quarts, 2517 L nett g| champ libre à des resumés et exposés con- de de 4 Frey t pt es, temporains, bien qu'ils puissent se trouver Jambons, rondes 2) asques \u20ac ete contradictoires ou ezplicafoires, si je puis ain- ; de bœuf, liv.2,8 cui se ah si m'exprimer, l\u2019un de l\u2019autre ; et la notice sur Seigle, quarts, © Von 0 Lo lappel en question ayant reporté mon alten- | Son, \u2018eaux crues, tion eur divers articles de votre journal, pu- | Aveine, minots, 18,680 Poèles et tuyaux, 240 Bied, de 90) Machanilises, Pois et Fèves, » 1,429] ballots, 44 AUX ISLES OCCIDENTALES BRITANNIQUE.Vaiss-aux 67, tonneaux 8,115, hommes 433.Bâtia cette année, tonneaux 424 Espares, pièces, 6 Cidre, douzaines, 567 Chène, tonneaux, 10 Vinaigre de fram- Douves, due.1,715,611 boise, quarts, 4 bliés pendant la cours de l'été passé, contenant des resumes de procès judicinices, parmi les quels celui de la succession Foretier se trouve d é fort au long, je formai l'intention de vous fournir quelques observations sur un tableau qui porte l'empreinte visible d\u2019avoir été tracé par la main d\u2019unavocat qui plaide | +8 propre cause.Cette impression que produit ; le précis dont je parie, me fait sentir cumbien | Mad.et plan.20,283 do boîtes, 6 il est difficile de soutenir un anonyme dans sue Douves, packs, 4,574/Liqueur de cérises, cune controverse sur des intérêts particuliers, Ramen, pièces, 454) quarts, 10 et par conséquent je ne pense pas avoir plus Hnnspées, do 252; do boites, 6 de succès à me réfagier sous un masque fue Cercles, 128,710 Orge, tminote, 284 celui qui vous a fourni vos premières notes.Bardeaux, 53.040/Poix, 57 Ba vous présentant done ces éclaircissemens, Lattes, 2,250|Areine, do 3,651 muiilestement pour corrigér préventions Chaloupes, 6|Patates, do 131} que pouvoient susciter les détails partiels déjà C du SiBiscuit, gts, 829 soumis au public, je ne dissimule pas mon opinion que l'on abuse de ce publie en portant éternellement sous ves yeux, les grieis et ebicannes qui existent entre individus.Je méprise ce système de caquetage de vill ui cherche en toute circonstance à établir les débats ostensibles sur des évènemens articuliers ; mais, tel est Pesprit du siècle, il faut n\u2019y conformer; et uoiqu'un intervalle de trois mols se soit écoulé pendant lequel l'interruption occatiunée par un voyage et par a es, doz.Fleur, quarts, 11,254|Crackers, livres, 2.499 do do 117|Saiadoux, do 4,826 Farine de blé- Beurre, do 10,759 d'inde, quarts, 8,701|Fromage, do 431 do tonnes, 3|Savon, do 2085 Farine d'aveine, qts.3 Chiandelles, do 543 Lard, quarts, 4,454| Pommes, quarts, 128 do do sssUgnons, do 87) Bœuf.quarts, 1,606 Tabac, livres, 1,410 do do 1,674 do en poudre, 200 do quartauts, 12/Perlusse, ; quart, 1 Jambons et rondes Sucre d'érable, de bœuf, liv.87,945 boîte, 1 Langues, à quarts, 16/Noix, quarts, 21 do tiseltes, $771 do tention de cette question, permeltez que je Eine maintenant à nat intention : je parse donc à mon sujet prenai teste \u2018ce passage du moraliste Fabuliste : pout \u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014\u2014 I! Forelier.» Certes, un tel avancé ne peut émaner directement de Mr.Heney.! blesser les bie presse d'autres affaires a détourné mon at- p r, Comme *4* Lus svertissem: mmnérés jusqu'à ce qu' verlaine étendue, al qui duivent être publiés plu rerraaeceu cran au 8 VOL Va PPP PIES EESSTS LUDGER DUVERNAY, primeur et Propriétaire.DES AVERTISSEMENS.Srxiignes et au dessous, prendre 1ascrtion, $s.6d.ct 74 chaque Dix lignes et au dersous 3a, 4d.et 10d.chaque suivante.Au duvaus de pix lignes, 4d.pi i ligne, et 1d.chaque suivante, ns non scconipsgnésd'ordres écrits, seront ila soient contremunden, et débités en cen- de gré-à-gré pour les uvartissamens dune vis mois.vrist, SE.18 = Que je hais cet ert de pédant, , « Cette logique captiouse, « Qui d\u2019une chose claire, en fait mné douteure ; « D'un principe erroné tire sublilement Les Grecs ont i it nés qui se sont ral de la cause ques informati loute l\u2019on vous vous les passez d\u2019un régit des Forelier, de la | hé esprit de désun ami, et contenues dans 00] pour prouver que ce que | Wtalt pas ce yt ui AFI i a lia ont fait plus de mal qu'ils ne ero! « Que Dieu four donne paix il »' « Grand arguineutateur, célèbre Sans entrer de nouveau duos les détails circonstanciés des différends qu i existent depuis si longteme entre les héritiers de Mr.Foretier, suffira de relever quelques allégués erro- anmoins de majeure importance po: à établir les vrais principes de cette litige.Je prends en considération premièrement un article de votre journal du 31 mai, sous le titre « Jurisprudence, Viger et Uxr, appellans d'un jugement du 29 février, 1827, vs.L\u2019hon.Intimés.» Après quelques remarques suivies eurent pris connaiseance, à désigner les exécuteurs testatnentaires nommés par Mr.Foretier, vie: Myr.Pothier son Mr.Heney son petit fis ct un de ses légataises ; il a rendu compte dé dispositions « Une conséquence douteuse, « Et raisonne en déraisonnant ; inventé cette belle manière ; jent on faire, jt d'un renard, illard.» glissés duos Hi tableau géné- tel que vous l'avez esquissé 18 de circonslences, que sans a permis d'ignorer, puisque sous silence, mais qui sont né- ur serrir Cour d'Appel, L'hon.D.B.T.\"Pothier et Als.ique, et de vous fournir quel- | dans la succession.Je ilemanderni si en agissant amsi sur l'auforité du testarnent quitté par M.Forretier, les héritiers ne re- evnnnuissaient pas l'authenticité de cetinstru- ment ?Je demanderni encore si en s'appropriant les argeus quittés par le testateur ils ne faisaient pas acceptation des gratuilés qu'il leur accordait, et commuent en morale et en justice on peut séparer de l'acceptation d\u2019une gratuité l'accomplissement des conditions qui pont expressement attachées ?Assurément, lon ne pourrait prétendre qu\u2019us bonune puisse jouir de plein deoit d\u2019un acquisition sans être tenu de s'acquitter des termes en vertu desquelles ilaursit acquis.Mais les héritiers woblisèrent encore plus particuliérement au muintien du testament par l'acte formel de reconnaissance qu'ils en donnèrent sur la demande de l'exécuteur testamentaire, et cette reconnaissance n'est nullement infirmée par la réserve qu'elle contieut * sauf leurs droits reapectifs,\u201d sur laquelle clause les héritiers s'appuient maintenant en revendication de leur demande que l'exécuteur de M, oretier soit tenu à distraire les propres de ce monsieur d'avec lu part de communauté ui avait ap- alliances de mariage de Mr.famidle qu\u2019il eut, de son décès en 1815 et des volontés qu\u2019il exprima par tes- i : nt olographe, sur fes termes du nel les, partie des bien iors divisés d'intérête Iaissèrent éclater UN LF;1 autorisé et ordonn ion et de chienne dès qu'ils en le resumé procède ce testament olographe ; en- 9 {rant ensuite dans une dissertation sue les griefs que certains des héritiers » an dphasier, of es- ir aprs décès partenu à sa femme, Dunc bérèse Le- utant plus dépourvue de ue l'exécuteur testa- | 1 que douze de ce Taire par jogs | ment du 20 février, 1927, et que durant ce | taps de tems, lax héritiers pur leur propre administration ont volontairement tenu les deux ! successions confondues, et ont par la même j acquiescé à lu confusion de droits de leurs | propres faits.Lors du renoncement de M.| Heney à l'exécution, peu de tems s'était { écoulé depuis la mort de M.Foretier, et au- enne démarche n'avait encore pu se terminer bution des biens, ur procéder à la evn Hivient loin de | Buntunt plus «ec Ice Liés que les exécuteurs devnient entrelenir Une: f lonté dispost- on blabla apiaion.i sau un avéré que a Vine témoigner aucune bonne volonté ou dispos | La | tion serait sui i | justice et l'iltégalité de ces dispositions, «Mr.leney croyant que sa renonciation à l\u2019exéeu- vie de celle de Mr.Potbier, 1° d'eux, M.Barron noe quelques jours après le décès de M épouses se elas 1 est | vrai de dire que ce monsieur renonça à lad- ministration, mais il le fit sur des considéra-.dan d ltions d'intérêt personnel, qu\u2019il esposs lon de ges Pothier par le ¢ (taire, avec de faciliter Mr, de se charger seul de l'administ agir dans leurs situations respective en de J'administration dont Mr.! Mr.Heney devaient se cha a Mr.anal de Mr.Joseph Bedard, écuier, avocat, et Mr.Louis Guy, écuier, No-: qu'il avait lui-même retenu (il est vrai le consentement de Mr.Pothier) pour nu souti- thier et 8 la vue r consentit tration de la Heney, Mr succession de feu Me.Foretier, sous la condition expresse que Mr, Heney resterait né- tion à nourrir un esprit d'uccommadement dans l\u2019arrangement des affaires.Ils étaient même ouvertement divisés entre eux ; 4 \"un son nom et celui de non directement nux procédés que voulaient adopter les autres.Va ces circonstances et le refus d'aucuns des héritiers noit d'accepter ses propositions d'aban- n, soit de Je mettre en posses- \"sion des papiers, biens où aneun autres effets quelconques appaitenans à la sucression, M.tre les héritiers, afin d'oblrnir cette posses.! ston qui pouvait seul le rendre hubile à répon- | dre aux volontés exprimées par le testament de M.Foretier.L'intention de M.Pothier était simplement de s\u2019en rapporter à la jus- tice, afin de s'uffrancliir d'une responsal © génante et'Epineuse, sans toutefois trahi felis due ménivire dur wnt TeipactE.Dans cétie position Paetbr contre fes hérr anmoina fidèle à sa churge et \u2018epntinuerait de | tjers,une fois intentée, il ne resia À M.Poibier s'occuper des détails de I'adwinistration, et \u2018c\u2019est ainsi que Mr, Pothier le quitta en possession de tout ce qui appartenait À cette suc- \u201ccession.Cependant Mr.Pothier voyant que la discorde se manifestait parmi les béritiers proposa d'adopter une semblable démarche, toutefois sous de certames conditions qui lui ! parait à juge: ques imprudet nt de nécessité impérative, et dont ait ne pouvoir se désister sans à la fois jéances et s\u2019exposer à des ris\u201c 1} eut volontiers tout aban- lonné entre leurs mains, les laissant libres Îde faire entreux tel partage et conve ntion qu\u2019ils jugersient convenables, pourva qu'ils consentissent à de satisfaire aua par le légateur, et déchargeant mer Un accord n\u2019obligeant ettes ot aux Jepe pecilién \u2018exécuteur, si nolidrirement, de sa réaponsubilite, eondi-| tions assurément auforigées par la biene et Ia prudence; nee | d'abord la promesse d\u2019un a- imi envers ua autre de faire respecter ses vo-| lontés après son décès, renfermait une nécessité d'honneur de veillez au moins à l'exéeu- tion de ce qui y avait d\u2019impératif, le juste payement de de! romettre un devoir andonner aus le droit d'en venir À leur putage pre agrément, En selon leur ttes et de legs ; c'eut été com- solemnel que d'a- héritiers autre chose que de famille second lieu, l'exécuteur eut été coupable d'une injusiice envers lai méme en se dépouillant de tout pouvoir de régi garantir d'aueu par une plein dant ce tem nonciation, res les argene,papiers.meub! fin de tous les biens possesion de M.Foretier lors de son décès : je sur lea biens, sans se fuire ne conséquence ultérieure et entiére décharge.Pen- M.Heney, talgré ou reit dans possesuion de tous , immeubles, et en- néralement quiélaient en et au lieu de rester fidèle À ln promesse qu'il nvait faite à M.Pothier, il n'ent prévalu de ta poussin paisible qu\u2019il avait obtenue de M.Pothier, et s'est joint aux autres héritiers, qui ar diveren acte dettes, recettes 9, tels que payement de le; de rentes, vente de meubles\u201d emploi des argens, dont ii y avait une sornme considérable en cuisse, &c.de l\u2019exéonteur, se cent concurrence que de suivre les conseils de la loi et les démarches prescrites par Fes formes légales; 6i en suivant la marche mesurée de la justice.une période de douze ans s'est écoulé avant que d'atteindre im rimple but en question, z, de prouver que M.l\u2019oretier était vraiment défunt et son testament olographe valable: que M.Pothier étuit son seul et légal exceuteur testamentaire, et en vette qualité devait être saisi de tout les biens, &e.que le défunt avait déluissés ; si, dis-je, In décision de cette question a été vi fongtems difévée, il faute'en rendre à la lenteur des formes judicinire: aux (liverses entraves surcitées par les hé tiers, et non assurément À l\u2019exécuteur, qui ne faisait qu'autoriser le maintien des rnières volontés de son ami decédé, afin de les authentiquer et de pouvoir ler mettre en exécu- cution.Ce fut done en février 1827, qu'un jugement de la cour du Bane du Roi de Montréal, fut tendu, décidant comme suit:\u2014 «Que les héritiers de M.Foretier se sont obligés d'accomplir sans variation toutes Tes charges et conditions imposées par son testament ; el vil que par l'acceptation de In dite succession teslamentaire du dit Sieur Fore- tier, les deus successions paternelle et maternelle, auxquelles les dits défeudeurs se trouvent héritiers, ont été par ce moyen confondues, et ne font qu'une seule el raème snccession : ordonne que le testament du dit sieur Forelier, soit exécuté selop Ra forme et tneur, el que le demandeur etécuteur soit de tous les biens delainsés par le dit sieur Foretier, au jour de son décès, pour iceux gérer el nimivisirer conformément aux, et jusqu'à l'entier secomplissement des dernières volontés du festateur; ordonnnnt de plus que les dits défendeura reront rompta- lex envers l'exéeuteur, des bienn, meubles gen délaissés par le testateur.\u201d Tous les lèrent.L'appsi Be, ot sans Je immiscé leur père et beau-père, comme \u201c injuste, fon- Pothier se vit forcé d'inatituer une action con- | immiscés dans sa succession, et par là se sont | et effets mobiliers, titres, papiers, or el ar- te en erreur, contraire À la loi et anx bon- (nes mœurs,\u201d ct ce en ce que M.Vi \u201ctrouve iésé par la clause de testament qui prive madame Viger de disposer de son patri- , moine, durant le vivant de son mari seulement.! Maintenant je demanderai en quoi un père pêche-t-il contre les bonnes mœurs, si a avoir donné une fille en mariage, il à Ta ur leur de la voit réduite bizurrertez sou sort à revenir se ré! ey pa: aleruel, \"réjelléé sâns cause Iégitime du domi- \"eile Te Son époux ; et qu'après une féllé \u20acF rience, malgré le raccommodement ct rochediein igs, Ju prévoyance pater- nélle-de teprie, l'engage de lier le bien | qu'il Jègue en mourant À sa fille ainsi située » d'une macière à lui assurer uhe Indépendance ; pécunivire au delà des atteintes du caprice de sit position ?C'est une question qu'assurément je ne proposersis pas ici, si les réflexions jetéey l'aur la frauchise et la droiture des dispositions testainentaires de Mr.Foretier ne deman- ldnient celte explication en revendication de «l'atteinte interposée contre lu mémoire d'un homme juste et respectable.Je dirai de plus 1Que la préteution de Mr.Viger, de se saus- , teuire à la réserve dont son beau-père à chargé la part do succession qu'il a le 45a Sli { Mde.Viger, n'est pay souten en principe oe vs p de justice, plus que n\u2019est Vinfirmation de 'aste de reponnaissance du testament donné par les héritiers, par la réserve qu'ils spécifièrent « des droits qu'ils pourraient prétendre ;» par ce que la loi n'autorise pas le dépècement des j dispositions teslumentaires.Un acte s\u2019il est y authentique, est authentique en son entier.\u2014 Une partie ve saurait étre acceptée, et l'autre rejetiée au gré des intéressés.C\u2019est pourtant à un tel droit que Mr.Viger prétend dans ses grielsd'apnel.Quant à séparation du bica de Dame Grand d'avec celui de Monsieur Foretier, reclamee dans cette appel, (et il est À remarquer que Mr.et Mdme.Viger sont Yeuls appelants) du jugement du 20 Févrine 18:37, jugement qui eonGrmait Ia confusion de biens tels que déluissés par Mr.Foreuer, et ordonnait le partage de ls succession indivise, selon la distribution ordonnée par le tes- }tament de cet individu ; non seulement une telle séparation serait pour ainsi dire impraticable en elle meme, et prourerait étre nuisible en ses effets aux intérêts des bévitiers par lez longueurs ruineuses qu\u2019elle entrainerait, les divisions interminables causées par l\u2019application d'usulruit, pendant un long cours d'ans, à l\u2019amelioration des fonds, par l'usage de fonds, au profit de l\u2019usufruit, par liens subs- litués, el qui Ge suuraient être nliénés vans souflrir de grands inconveuiens ; tous ces procédés seraient ouverts aux reclumations et reprises contradicloires des différens héritiers dont les intérêts se trouveraient absolument partagés.Ce procedé serait de plus en directe contradiction de l\u2019acte des dernières vo- fontés de Mr.Foretier, qui exprime son déair ique les Seigneuries de l'Isle Bisarre et du j ief Closse,tous deux formant partie des pro- | pres de la communauté en question, denteu- !rent intactes, Cette clause indique suffisa- ment quelle était l'intention de Mr.Foretier | loraqu'il traça l'acte réglant sa succession, et met de côlé toutes les raisons que Mr.Viger suppute pour prouver que son beau-père ne prélendait pus disposer de plus que de sa por- ,lion originaire dans la communauté qui avait jadis existé.Il est évident que les dispositions qu'il adoptait en bon père de famille, : jaloux de contribuer at bien être de ses enfans, jet d'établir une cordialité de relstion entre ux, tendaient & les unit tous par les liens d'un ret commun, et qu\u2019il entendait parfaite- uit faire distribution de tout ce qu'il possé- tetdélaissait.Il serait superflu de répéter ci les termes précis d'un testament dont d'amples extraits ont déjà paru et inutile d'ap- ! puyer plus au long sur les suites déastreuses que pourraient résulter de la tentative d'oppo- ;ser une séparation de biens si long-tems con- :fondus, Les parties disputsntes même dé- elament contre ces conséquences, tout en fuinant de grands efforts pour parvenir à les faire éclater.Etrange contradiction, qui tient un peu du systéme «de raisonner en déraisonnant» Cependant, malgré cette demande de séparation, il parait que les ap- pellans désireraient en même temps que le partage se fit selon le jugement, qu'ils eontes- tent, pendant Vinstruction ; et votre notice du 8 janvier, monsieur, cnntient la remarque que pendant le tems Ju xecond appel mainteuant demandé par l'exécuteur, celui-ci «reste en passemnion des biens des deux successions de r.et Madame Foretier, sans meltre pendant l'instruction le jugement rendu en 1827, |B effets Sans metire en question la ibi- lité de faire le partage délivitif d'un bien dont l'étendue ent disputée, je remarquerui que \u2018malgré le jugement de la cour du banc du roi de Montréal en date de février 1897, qui | enjoint aux héritiers de liver a I'exécutear tes- ritiers ndhérèrent au jugement, A Vexcep- taire teus | tion de M.et Mde.V na) seuls en ro partennut à a ne er felon pa 1 de M.et Mde.Viger entre |procéder à In distribution, et nonobstant le antres ellégués stigmatise le testament de désir que vembleraient témoiguer les béritiete encaodre qu'il puisse que cette distribution se fasse, né ie Telienneul encore possession de tous ces papiers etautres objets qu'ils ont toujours pos- asdés et par leur refas de les livrer ont eon- traint l'exécuteur d'intenter contre eux une action maiutenant pendante en cour pour les [de In valeur dans les Bourzs-Vi obliger à In livraison déjà ordonnée par In cour; eur comment esl il possible à un exécuteur de | procéder Aus juste et équitable partage de biens qui Li sont étrangers, dépourvu abso- ment de tous titres «t actes nufhentiques qui puissent fui donner pleine et entière connnis- | sance de la nature des propriétés de ln succession.La chose répugne au bons sens et | #l est incontestable que le délai dont se plai- | gnent les héritiers dérive de leur propre opi- vintreté; d'ailleurs n\u2019est-cc pas, aeion certain * épithète ront une des parties contestantes «li cette cause 5 embellé ses volumnieuses rés elamations, n'est ce pas un raisonnement ab- | surde que «le prétendre obtenir d'un execn- teur que les intrizues des héritiers ont exclu | aucune part dans la prise de possession lors { du délaissement des biens et par Ja suite d'au- cane participation dans administration pen.| dant douze ans, une séparation authentique | et primitive de propriétés dont l\u2019usufrit et les améliorations mutuelles et progressives ont été confonues pendant un bien long cours d'années et même par les individug qui actuellement en demandent ba division : Une telie réclamation n'est elle pas « contre Ix bonne | foi, préjudiciable à la justice » et sinon «con-, traire aux bonnes pies « très certainement | en contravention au bon ordre \u2014Je n\u2019ignore | pas cépendant que ces bizarres prétentions sont soutenues par une hante autorité, et qu\u2019elles ont reçues l'appui et le sceau d'un smandat supérieur, (qui toutefois n\u2019est pus «ue prême) la cour d'appel de Québec dans sa augesse ayant jugé À propos jar sa sentence d'avril dernier Ce déclarer que cette séparation impossible doit se faire; ert arrêt néanmoins contisme le jugement du bane du roi « Montréal de février 1527, en tant qu\u2019elle i.clare que I'exécuteur testamentaire a droit Ala anisine des biens de a succession de |A Me.loretier seulement, et c'est de cette décision bizarre qui ordonne une chose impraticable que le Répondant, M.Pothi- er, en sa qualité d\u2019exécuteur testrmentaire, ! a fut demande d'pppel a une autorité plus ! haute que Ia cour supérieure de \u2018Québec, et! cede Pavcu de quelques uns des héritiers : Qui sentent que le procédé ordonné sernit ! frfmetueux, et ne tendrait qua jetter les horté, que si col était, îls ne déprodraient ailsires de In succession dans ua chaos et qui duilleurs se trouvernient lésés par une tentative aussi déplacée, sont entièrement opposés À la mise en œuvre de ce jugement.D'après l'exposé ci-dessus, il dait être (acile | À toute personne non assujettie à l'empire du préjudice de juger des moyens que l'exécu- Leur possé-lait et possede encore pour pouvoir mettre le jugement de partage en exécution immédiate.Îl reste encore à résumer les mesures que l'exécuteur ailopta aussitôt que ce jugemant (ut rendu, et surtout les dé-| marches qu\u2019il fit dans la vue de concilier M.Viger.Il chargea un des parens de ce monsieur de le prévenir qu\u2019il allait immédinte- ment proséder à faire l\u2019inventaire des biens fonds, dans leur état actuel, dans la vue de faire le partage de la succession, et qu'\u2019aussitôt le partage fait, il était disposé à remeitre à Mde.Viger sa part xfférente sous In garantie personnelle de M.Viger, el cela avant que i membre cite encore plusieurs autorités du le terme d\u2019an et jour fut expiré pour admettre aucun appel entre M.Viger et les autres | héritiers, ayant été informée que M Vigor entretenaif une telle intention, À cette pro- | position M.Viger s\u2019est refusé deux fois de- | puis le jugement de 1827, ce qui peut être satisfactoirement prouvé en cas de doute.Je laisse à l'impartialité À juger d\u2019après cet ; exposé, si Von doit nttibuer à M.Pothier ! eur refuse juste accommodement avec M.Viger, et v'il ne s\u2019est pas témoigné prêt à mettre les héritiers en possession de leurs biens et en plei liberté de se disputer entre eux, tant longtems qu'ils voudront, pourva qu'ils le déchargent ; aucun manque de disposition d'en venir à un | | pleinement el entièrement de toute responsa- ! ilité, et le garantissent d'aucune récluma- tion futures précaution qu'assurément les évènemens passés ont justifiee,et que de négli- * ger, apres les procès et chicanes consécutives qui ont eu lieu, manifesternit peu de saea- cité dans * L'AUTRE RENARD.\u201d Correspondance Ur a SAfnerue, PARLEMENT PROVINCIAL nu BAS-CANADA.Birr, pour définir Ja qualification des Notables ayant Ie droit de partiviper aux assem- | blées de Fabriques en certains cas, et pour | d'aulres fina y mentionnées.Vo qu'il règne heaucoup de diversité dans }a pratique dans la manière dont les assemblées de Fabrique ont été lenues en celte Province, et vu qu'il devient nécessaire d'y établir l\u2019uniformité, et de désigner lee Habitans Notables qui auront droit de participer aux dites Assemblées dans certuins cas: (Qu'il soit done siatué par ln très-excellente miajesté du ri ar et de l'avis et consentement du Conseil Vegintaiir et de l\u2019Assemblee de la Province du Bas-Canada, constitués et assemblés en vertu et sous l'aulorité d'un Acte passé dans le Parlement de In Grande-Bretagne, intitulé, Acte qui rappelle une certaines partie d'un ete panté dans la quatorzième nnnée du règne de 8a Majesté, intitulé.« Jcte qui pouvait « plus efficacement pour le Gouvernement de la « Province de Québec dans l\u2019Amérique Sep- « tentrionale ;> ef qui pourvoit plus amplement our le fJouvernement de la dite Province; il est par Je présent statné et déclaré que des hahitans notables des diverses paroisses en cette Province, auront droit d'assister, de délihérer et de voter aux assemblées de Fabriques pour l'élection de nouveaux marguilliers, et Ia reddition des comptes des marguilliers sortis de charge: Pourvi toujours gue rien de content dans celte acte ne s'étendra ni ne sera entendu s'étendre à empécher les dits habitans notables d'axsister, délibérer ou voler aux assemblées de Fabriques dans aveuns des eue non spécifiés par le présent acte, et où ila peuvent y avoir droit ch vertu de la loi Il.È qu'il soit de phase ntatué par l'autorité susdite, que fous el chaque marguillier, anciens et nouveaux, Curés, Prètres faisant fonction de Curés.Missionnaires, les Seigneurs, les Membres du Conseil législatif et exécutif, les membres de l\u2019Assemblée Provinciale, , les fliers, les Shérifa, les Ju- Arpenteurs et Oñiciers de Milice commissionnés, les médecins, les propriétaires de terres, ce moment, pagan ile propriétaires de maisons et emypllaceinens qui objrete aux bill soumis à l'examen de: Iivres courant, étant paroissiens, seront répu- présent aux nutres.Leburenu de surveillance qu'il l'qui, le premier, lui ensrigna que le dogme et À Je \\iri 4 \u2018opose prouve à necessité qu\u2019il y a d'avoir |lu morale veulent que toujours, et pour tous Di le prince Charles, prie {enteniner quelque désordre dans ces assem.|ser que ceux-là pourront être mimis à la par- [mcs aise mesue telle que celle soumise en 4 dime de huit minote de tous grains, | M.P'Orateur Pagineau \u2014L'hon.membre iltugrs de cette chambre, mi ne veut pas que les grande | Campagne, de livres counnt, dans le, intérêts qu'il n pour objet de régler soient on : Bourg de \u2019l'rois-flivières, de la valeur de sujet ronvenabe de legista civile, sous ! livres courant, June la Cités de In valeur de prétexte des inonvéniens qui résulteront de livres courant, et dans la paroisse de\u2018 voir l'aesemiblér intervenir et v'ocraper de la St, Roch de Québec, de In valeur de régie den Liens us fabriques, tombe l'instant l'même dans le 1rétendu tort qu'il reproche tés habitans notalles, pour les fins du ncte et our toutes fins et objeta pour L les habilnns notables sont reconnus d'a les lois en force en cette Pro tonjours «lil est atatué par l'autaiilé susdite uUrs à des meuves législatives pour régler ne manière fire et connue les droits des aréissious, Leplan qu'il propose est dus | , Fantif que le bit, ferait À Lon droit plus de Vitiés comme susdit, n'auront aacun droit d'us-* mécontens, puisqu'il projette de restremidre sister, «lélihérer ou voter aux susdites ussein-| & une vingtaine de personnes élues par chn- j blées de Fabrique.| que paroisse le droit de controle et de surveil- \u2014 | lance qu'il adimet devoir être exercé sur les DABAT Re marguilliers, 1 Séance de Samedi, 20 Mars 1831, l'ntilité de l'intervention de ln paroisse assem- NOTABLES, i blee, iln'a plus de motiés raisonnables de M.Bourilagvs, lors de l'examen en comité | Priver 18 majorite den contribuables du droit général du bill déclaratoire des droils des no.| x ( qu'aucuns cabarétiere, huissiees, (nique gua- de s'enguerir de l'emploi d\u2019un bien commun etdestiné à des fins spécifiques, Dans la ta sox de fabriques, | | ho, olwerve les disvensions qui 'élevent male ! Mestre qu'il ttre, l'inégalité est er chin heureusement dans fes paroisses au aujet de | Junote voie un bureau paétout le même, la participation aux affaires de fabrique, né- | dans In paroisse qui n\u2019a pas cent chefs de fa- ecssitent l'intervention de Ja Jerislature, et Je Mille comme dant celle qui en a mille A douse but de la loi présente n'est autre que cotyil 08 Sil le proportionne à fa popu bio d'étouiler le germe de discordes, que, si elles #9 augmentation rapide duns les nouverres étaient prolongées, ponrraient entraîner Linn P'Missew, leurs fréquentes et res des malheurs pour le pays.Ib ve parait pas *ous-divisions feront nultre es a icultés ef que ce soit d'wjourd hui que Ja pratiue sui- i 8 thangemens sontinuely cf © formation vie en beaucanp de paroissea soit In cane de \u201813 huresux.Dailleurs il ne oh pas pren- grands désordres.Sous le gnuvernement dre Te change, rejetter un travail it en ei tauçais même, pour prévenir l'introduction {ie [our K'occuperd\u2019un projet a l'appui duquel de semblables abus, l'arrêt «du conseil aupé- |! 'Y à rien de préparé.; eur en 1675.ath « (Qu'au reste le con- La question sous considération est une des il veillera à la conservation de ce qui ape Je delieates qu\u2019il es dec ete A fraiter.pactiont a bu dite fabrique (paroisse de Notre *'uxit d'une part, \u2018oh droitn de fou en pa Dame de (Québec) comme chose publique, so | (3 Hens catholiques haya = otre part, que les juges séculiers ont droit, ef qui d'une opposition er générale dans ie moe éme de leur devoir de prendre connaïesunee (Jorité des membres d\u2019un clergé vor ofigient, des comptes des marguilliers, lors qu'ils ont untionul et respecté que Jest se oi ta pr lieu de croire « y commet des abus, et nada, Fe par une erreur Falale, il porsistait quil sorait fait droit sur leur requête, el mo dns des prélentions contraires aux vœnx.anx yen d'ajyposition.Sur qued le dit sieur de Ln.106788, urs droite acquis flea paroinsirns.ferté aurait dit que si les jages séculiers oe bien seront À Pots a pets une e avaient le pouvoir de prendie connaissance reroigsement ces a a id Mie des comptes dex margueillers, le bien de l\u2019é- re rae a re ee ae : nd r ; e ; - glive serait en proie, et le dit sieur de Com- ger rapidement, qui soulevent des questinne nouvelles dont sont saisis des tribunaux laics, qui ci-devant ont porté fe si rudes atleintes à tn jurisdiction légitime, à l'état nième de l\u2019é- vèque catholique de Québec.L'administration oublia trop souvent qu\u2019elle avait à gouverner un pays aatholique, et que rien de ce qui pouvait y gêner directement ou indireclement le libre exercice du cuite qui est celui des neul-dixièmes des habitans.ne Jui était permis, que son «levoir fut de rrapre ter, «le protéger nos étalilissermens eccléesns- tiquer, que nos évêines et nos communantés dûrent dans tous les tems être l'ohjet de arc égards, et devaient jouir de inutew les facilités possibles de perpétuer l'enseignement religieux, d'augmenter le nombre des ja- roisses et des prêtres proporlinément à l'augmentation & la population.D'autre part, le clergé catholique ne doit pas perdre de vue qu'il ne forme plus une église liée avec l'état au point où il le ful sous la domination francaise ; que si & cette époque on lue pendigna des.priviièges «1 des honneurs civils, on les lui trop sonvent acheter par \u2018ne dépendance et des services politiques etrangers À son ministère : qu'affranchi de ce jong, it ne pot plor prétendre à tontes les où les notables sont appellés à participer dans prérozalives qui furent atlachers à In conrli- les affaires de In Frbrique, et dans d'autres on tion de le porter ; qu\u2019il vit sous un gouverne- roit, Il semtile cependant con-! ment protestant qui a consacré pour ce pays forme a Ix raison et A ln justice que tous les le grand bienfait de la tolérance relisieure contribuables devraient exercer un controle i ln plas illin i que touten les nectes se sur leurs dewiers, en assistant any assemblées bâtissent avec une junte facilité des cha-: dans les cas prévos par In loi, pour ÿ donner | pelles, et en régissent les revenus dans l\u2019in- | leurs opinions Pt avoir une voix dans ce qui lérêt commun de leurs membres ; qu'une les concerne ai étroitement.D'un autre côté, partie des privilèges donnés aux églises na- tiotales que le clergé croirait pouvoir récla- y done plus de monsieur l'Esèque, à quoi le dit sieur gonverneur leur aaraif réplique qu'il
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