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Titre :
Appellation mise à néant dans la cause de Louis Aubert, écuyer, sieur du Forillon, appelant pour le chef de la preuve seulement quant à la sentence rendue le 14 juillet 1716, comparant par Charles de Bled, son procureur, contre Henri Hiché, marchand de Québec, au sujet de certaines marchandises fournies
Date de création :
31 août 1716
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis Aubert écuyer sieur DU FORILLON, appelant pour le chef de la preuve seulement de sentence rendue en la prévôté de cette ville, le quatorzième juillet dernier, comparant par Charles debled, porteur de son pouvoir, en date dudit quinzième dudit mois de juillet d'une part; et Henri HICHÉ marchand en cette dite ville, intimé présent en personne d'autre part; vu ladite sentence par laquelle les parties sont appointées à écrire et produire les pièces dont elles entendaient se servir dans le temps de l'ordonnance, pour ensuite leur être fait droit, ainsi que de raison; signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant, le septième de ce mois; requête présentée en ce Conseil par ledit sieur du Forillon; tendante à ce qu'il plaise à la Cour, ordonner au lieutenant particulier de la prévôté de répondre la requête à lui présentées, pour entendre les [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Louis Aubert écuyer sieur DU FORILLON, appelant pour le chef de la preuve seulement de sentence rendue en la prévôté de cette ville, le quatorzième juillet dernier, comparant par Charles debled, porteur de son pouvoir, en date dudit quinzième dudit mois de juillet d'une part; et Henri HICHÉ marchand en cette dite ville, intimé présent en personne d'autre part; vu ladite sentence par laquelle les parties sont appointées à écrire et produire les pièces dont elles entendaient se servir dans le temps de l'ordonnance, pour ensuite leur être fait droit, ainsi que de raison; signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant, le septième de ce mois; requête présentée en ce Conseil par ledit sieur du Forillon; tendante à ce qu'il plaise à la Cour, ordonner au lieutenant particulier de la prévôté de répondre la requête à lui présentées, pour entendre les témoins; si mieux n'aimait le Conseil s'évoquer, l'instance; arrêt rendu sur ladite requête, le vingtième dudit mois de juillet par lequel il est ordonné que ledit lieutenant particulier répondrait la requête dudit sieur du Forillon aux fins de faire entendre ses témoins, suivant la sentence par lui rendue ledit jour quatorzième dudit mois de juillet; ou informerait par écrit, le Conseil des raisons de son refus; réponse faite ensuite dudit arrêt, par ledit lieutenant particulier; le vingt-troisième du même mois, qu'attendu qu'il n'avait point prononcé de permission de faire preuve par sa sentence dudit jour quatorzième juillet; cela l'avait empêché de répondre la requête dudit sieur du Forillon; arrêt rendu en ce Conseil, le vingt-septième dudit mois de juillet, sur requête présentée par ledit sieur Forillon, par lequel ayant égard à la réponse dudit lieutenant particulier, de la prévôté de cette ville, dudit jour vingt-troisième juillet, et après avoir entendu maître Hubert greffier de ladite prévôté, qui est convenu d'avoir délivré la sentence en question, sans qu'elle eût été signée par le juge; il est ordonné que ladite sentence du quatorzième juillet serait rapportée au greffe de ladite prévôté pour être reformée conformément à la réponse dudit lieutenant particulier, avec défenses audit greffier de récidiver, sous les peines portées par les ordonnances; requête présentée en ce Conseil par ledit sieur Aubert du Forillon, aux fins d'être reçu appelant de ladite sentence du quatorzième juillet pour la preuve seulement; ordonnance étant ensuite du quatrième de ce mois, par laquelle ledit sieur du Forillon est reçu appelant, à lui permis de faire intimer à certain et compétent jour de Conseil; signification desdites requête et ordonnance, faite à la requête dudit appelant audit intimé, le huitième de ce dit mois, avec assignation à comparaître en ce conseil du lundi lors suivant en huitaine; défaut obtenu en ce Conseil par ledit appelant, contre ledit intimé le dix-septième de ce même mois, signifié audit intimé le vingt-deuxième de ce dit mois avec assignation à ce jour; et les autres pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; permet aux parties de faire leurs preuves respectives sur leurs demandes et défenses concernant les marchandises prétendues fournies par ledit Hiché audit sieur du Forillon; et ce par-devant les officiers de la prévôté de cette ville, dépens réservés. DE LADURANTAYE.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Appellation mise à néant dans la cause de Louis Aubert, écuyer, sieur du Forillon, appelant pour le chef de la preuve seulement quant à la sentence rendue le 14 juillet 1716, comparant par Charles de Bled, son procureur, contre Henri Hiché, marchand de Québec, au sujet de certaines marchandises fournies, 31 août 1716, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P9782).

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