Arrêt ordonnant que Charles-Michel Villiers, marchand de Montréal, prenne qualité pour Louis Duquet dit Duverdier, dans sa cause contre maître Pierre Émard (Haimard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges et syndic des créanciers de la succession du défunt Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye)
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- Titre :
- Arrêt ordonnant que Charles-Michel Villiers, marchand de Montréal, prenne qualité pour Louis Duquet dit Duverdier, dans sa cause contre maître Pierre Émard (Haimard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges et syndic des créanciers de la succession du défunt Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye)
- Date de création :
- 28 janvier 1715
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Aubert Gaillard et de Saint-Simon se sont retirés. Entre maître Pierre HAYMARD (Haimard, Émard) juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, au nom et comme syndic des créanciers de la succession de feu maître Charles Aubert de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil, et prenant le fait et cause de Jean Duquet desrochers et Catherine Amiot sa femme demandeur en requête par lui présentée en ledit Conseil le neuvième juillet dernier; présent en personne d'une part; et Charles de VILLIERS marchand présent défendeur sur ladite requête d'autre part. Parties ouïes; vu ladite requête; tendante pour les raisons y contenues, à ce qu'il plaise à la Cour recevoir ledit Haymard audit nom opposant à l'exécution de l'arrêt rendu en ce Conseil entre ledit Villiers, et lesdits Duquet desrochers et Catherine Amiot sa femme; sur le réquisitoire du procureur général du Roi le vingt [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Messieurs Aubert Gaillard et de Saint-Simon se sont retirés. Entre maître Pierre HAYMARD (Haimard, Émard) juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, au nom et comme syndic des créanciers de la succession de feu maître Charles Aubert de Lachesnaie (Lachesnaye) vivant conseiller en ce Conseil, et prenant le fait et cause de Jean Duquet desrochers et Catherine Amiot sa femme demandeur en requête par lui présentée en ledit Conseil le neuvième juillet dernier; présent en personne d'une part; et Charles de VILLIERS marchand présent défendeur sur ladite requête d'autre part. Parties ouïes; vu ladite requête; tendante pour les raisons y contenues, à ce qu'il plaise à la Cour recevoir ledit Haymard audit nom opposant à l'exécution de l'arrêt rendu en ce Conseil entre ledit Villiers, et lesdits Duquet desrochers et Catherine Amiot sa femme; sur le réquisitoire du procureur général du Roi le vingt-cinquième juin aussi dernier; ce faisant ordonner que ledit Villiers donnerait communication audit Haymard de toutes les pièces de la procédure, pour y prendre droit, offrant de lui donner celles de ses créances, à l'arrivée de maître Jacques Barbel notaire qui était pour lors absent de cette ville, et qui les avait pour lors entre les mains pour ensuite être ordonné ce qu'il appartiendrait par raison. Arrêt rendu sur ladite requête ledit jour neuvième juillet dernier, portant qu'elle serait communiquée audit de Villiers, pour en venir dans les délais de l'ordonnance; signification desdites requête et arrêt faite à la requête dudit Haymard audit Villiers le treizième dudit mois de juillet avec assignation à comparaître en ce Conseil du lundi lors suivant en huitaine; un écrit de réponses fournies par ledit Villiers et signifiées à sa requête audit Haymard le vingt et unième du même mois; arrêt rendu en ce Conseil le vingt-troisième dudit mois par lequel il est accordé délai audit Haymard, jusqu'au lundi lors suivant, pour fournir de répliques à la réponse dudit Villiers; les dépens réservés; signification dudit arrêt faite à la requête dudit Villiers audit Haymard le dernier jour dudit mois de juillet avec assignation à comparaître en ce Conseil le lundi lors suivant; un écrit de moyens d'opposition contre l'arrêt dudit jour vingt-cinquième. juin dernier, fournis par ledit Haymard audit nom, et signifié à sa requête audit Villiers le deuxième août aussi dernier; un écrit de réponses auxdits moyens d'opposition fourni par ledit Villiers, et signifié à sa requête audit Haymard le quatrième dudit mois d'août; exploits d'avenir donnés à la requête dudit Villiers audit Haymard les septième, onze, dix-huit, et vingt-troisième dudit mois d'août, sept et vingt-huitième septembre, quinze et vingt-deuxième décembre de ladite année dernière et dix-neuvième de ce présent mois; vu aussi l'arrêt dudit jour vingt-cinquième juin dernier, par lequel l'appellation de sentence rendue en la prévôté de cette ville le vingt-huitième novembre 1713 est mise au néant, et ordonné que ladite sentence sortirait son plein et entier effet; et faute par ledit Duquet desrochers et sa dite femme, d'avoir satisfait tant à ladite sentence, qu'aux arrêts rendus en ce Conseil les vingt-neuvième janvier dixième avril et septième mai de ladite année dernière, et qu'il paraissait par les pièces, qu'ils auraient joui du total de la terre en question, Ils sont condamnés à payer audit Villiers la somme de deux cent une livres monnaie de France contenue en l'obligation passée au profit dudit Villiers par Louis Duquet du Verdier; devant maître Adhémar notaire à Montréal le onzième septembre 1693 aux intérêts de ladite somme du jour de la demande et aux dépens à taxer par maître François Mathieu Martin Delino (De Lino) conseiller de grâce sans amende; moyennant lequel payement seraient lesdits Desrochers et sa dite femme subrogés au lieu et place dudit Villiers, et sauf leur recours contre et ainsi qu'ils aviseraient bon être; ouï le procureur général du Roi; et tout considéré; le Conseil faisant droit sur l'opposition formée par ledit Haymard, et sans avoir égard à son arrêt dudit jour vingt-cinquième juin dernier, a ordonné et ordonne que ledit de Villiers prendra qualité pour ledit Louis Duquet du Verdier, pour icelle prise, se pourvoir ainsi qu'il avisera bon être, et a condamné ledit Desrochers et sa femme aux dépens, jusqu'au jour de la demande faite audit de Villiers de prendre qualité; et ledit de Villiers aux dépens depuis ledit jour; et au coût du présent arrêt. BEGON.»
- Sujets traités :
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- Aubert de la Chesnaye, Charles, 1632-1702,
- Barbel, Jacques, [vers 1670]-1740,
- Actions et défenses,
- Amendes,
- Commerçants,
- Communication écrite,
- Conseillers,
- Créances,
- Droit,
- Juges,
- Monnaie,
- Morts,
- Perspective temporelle,
- Places,
- Procès,
- Procédure (Droit),
- Requêtes (Droit),
- Successions et héritages,
- Villes,
- Écriture
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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