Appellation mise à néant dans la cause d'Ignace Hébert, habitant du Cap Saint-Michel contre René Fezeret, arquebusier de Montréal, au sujet d'une sentence rendue à Montréal le 23 juillet 1710, le Conseil déboute ledit Fezeret de la demande par lui faite audit Hébert et condamne ledit Fezeret aux dépens de la cause en appel
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- Titre :
- Appellation mise à néant dans la cause d'Ignace Hébert, habitant du Cap Saint-Michel contre René Fezeret, arquebusier de Montréal, au sujet d'une sentence rendue à Montréal le 23 juillet 1710, le Conseil déboute ledit Fezeret de la demande par lui faite audit Hébert et condamne ledit Fezeret aux dépens de la cause en appel
- Date de création :
- 13 juillet 1711
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Ignace Hébert habitant du Cap Saint-Michel appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le vingt-troisième juillet de l'année dernière mille sept cent dix comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et René FEZERET arquebusier audit Montréal intimé comparant par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'autre part; ouï lesdits comparants, vu ladite sentence par laquelle il est ordonné avant faire droit que ledit intimé justifierait dans huitaine de la grosse de l'obligation passée par-devant Maugue notaire le vingt-deuxième septembre mille six cent quatre-vingt-neuf, mentionnée en la sentence du sixième octobre mille six cent quatre-vingt-dix; et ledit appelant des payements par lui allégués avoir été faits, et cependant permis audit intimé de lever si bon lui semble une seconde grosse de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Ignace Hébert habitant du Cap Saint-Michel appelant de sentence rendue en la juridiction royale de Montréal le vingt-troisième juillet de l'année dernière mille sept cent dix comparant par maître Florent de Lacettierre (Lacetière) notaire en la prévôté de cette ville d'une part; et René FEZERET arquebusier audit Montréal intimé comparant par maître René Hubert premier huissier en ce Conseil d'autre part; ouï lesdits comparants, vu ladite sentence par laquelle il est ordonné avant faire droit que ledit intimé justifierait dans huitaine de la grosse de l'obligation passée par-devant Maugue notaire le vingt-deuxième septembre mille six cent quatre-vingt-neuf, mentionnée en la sentence du sixième octobre mille six cent quatre-vingt-dix; et ledit appelant des payements par lui allégués avoir été faits, et cependant permis audit intimé de lever si bon lui semble une seconde grosse de ladite obligation, partie présente ou dûment appelée; en l'étude dudit notaire en donnant par ledit intimé au notaire qui a la minute de ladite obligation, copie de ladite sentence avec sommation en vertu d'icelle de lui en délivrer vue seconde grosse en lui satisfaisant ses droits pour le tout reporté être fait droit, dépens réservés; signification de ladite sentence faite à la requête dudit intimé audit appelant le vingt-huitième juillet mille sept cent dix avec sommation et interpellation de se trouver le vendredi lors suivant deux heures de relevée en l'étude de maître Pierre Raimbault notaire audit Montréal gardien des minutes dudit défunt Maugue vivant notaire audit Montréal, pour être présent à la levée d'une seconde expédition de ladite obligation; exploit de sommation faite audit sieur Raimbault le quatrième août de ladite année mille sept cent dix; à la requête dudit intimé à ce qu'il eût à lui faire délivrance d'une seconde expédition de ladite obligation; acte d'appel de ladite sentence signifié à la requête dudit appelant audit intimé le cinquième août de ladite année mille sept cent dix; une deuxième grosse de ladite obligation collationnée à l'original et délivrée par ledit maître Raimbault notaire ledit jour cinquième août mille sept cent dix; requête présentée en ce Conseil par ledit Hébert aux fins d'être reçu appelant de ladite sentence; ordonnance étant ensuite du huitième novembre de ladite année dernière par laquelle il est reçu appelant de ladite sentence et à lui permis de faire intimer à certain et compétent jour; signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit appelant audit intimé le onzième février dernier avec assignation en ce Conseil au lundi trentième mars aussi dernier; arrêt rendu en ce Conseil ledit jour trentième mars dernier par lequel il est accordé délai audit de LaCettierre audit nom jusqu'au premier lundi d'après la Saint-Jean dernier; signification dudit arrêt faite à la requête dudit intimé audit appelant le onzième mai aussi dernier avec assignation en ce Conseil; et les pièces sur lesquelles ladite sentence est intervenue; le Conseil a mis et met l'appellation et ce dont a été appelé au néant, émendant évoquant le principal et y faisant droit sans s'arrêter à ladite sentence, a débouté et déboute ledit René Fezeret de la demande par lui faite audit Ignace Hébert et a condamné ledit Fezeret aux dépens de la cause d'appel. RAUDOT.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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