Voir les informations

Détails du document

Informations détaillées

Conditions générales d'utilisation :
Droit d'auteur non évalué

Consulter cette déclaration

Titre :
Appel de François Bigot, notaire et huissier en la Juridiction royale des Trois-Rivières, contre François Chorel, sieur de Saint-Romain, et Dorvilliers (d'Orvilliers), père et fils, d'une sentence rendu en la dite Juridiction le 27 février 1708, au sujet de certains poteaux de bois pris sur la terre du dit Bigot, mis au néant; condamnant les dit Saint-Romain et Dorvilliers (d'Orvilliers) à payer au dit Bigot la somme de 15 livres
Date de création :
16 juillet 1708
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François BIGOT notaire et huissier en la juridiction royale des Trois-Rivières appelant d'un chef de sentence rendue en ladite juridiction le vingt-septième février dernier et anticipant sur les autres chefs de ladite sentence présent en personne d'une part, et François CHOREL de Saint-Romain et DORVILLIÉ (Dorvilliers) père et fils comparants par ledit Dorvillié d'autre part, vu ladite sentence rendue sur appel interjeté par ledit Bigot d'autre sentence rendue en la juridiction de la seigneurie de Champlain le cinquième décembre de l'année dernière, par laquelle il est dit qu'il a été mal jugé et bien appelé, ordonné que les poteaux de bois pris sur la terre dudit Bigot, ensemble ceux de l'entourage d'une grange qui fait le différent des parties seront vus, visités, prisés, et estimés par deux personnes dont elles conviendront, pour ladite estimation faite en être payé le prix [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre François BIGOT notaire et huissier en la juridiction royale des Trois-Rivières appelant d'un chef de sentence rendue en ladite juridiction le vingt-septième février dernier et anticipant sur les autres chefs de ladite sentence présent en personne d'une part, et François CHOREL de Saint-Romain et DORVILLIÉ (Dorvilliers) père et fils comparants par ledit Dorvillié d'autre part, vu ladite sentence rendue sur appel interjeté par ledit Bigot d'autre sentence rendue en la juridiction de la seigneurie de Champlain le cinquième décembre de l'année dernière, par laquelle il est dit qu'il a été mal jugé et bien appelé, ordonné que les poteaux de bois pris sur la terre dudit Bigot, ensemble ceux de l'entourage d'une grange qui fait le différent des parties seront vus, visités, prisés, et estimés par deux personnes dont elles conviendront, pour ladite estimation faite en être payé le prix par lesdits Saint-Romain et Dorvillié audit Bigot à l'exception du bois et esquilles du comble de ladite grange, et que si besoin est lesdites personnes nommées prêteront serment bien et fidèlement en leur conscience devant ledit juge de Champlain pour faire ladite estimation, les dépens de la cause principale compensés, et lesdits Saint-Romain et Dorvillié condamnés aux dépens et l'appel taxés à trente-deux sols monnaie de France non compris l'expédition de ladite sentence, signification d'icelle faite à la requête dudit Bigot auxdits Saint-Romain et Dorvilliers le huitième du mois de mars aussi dernier avec déclaration que ledit Bigot nomme pour son arbitre Alexis Lepellé de Lamothe demeurant audit Champlain, et sommation à eux d'en nommer un de leur part, enfin de laquelle signification est l'acte d'appel de ladite sentence interjeté par ledit Dorvillié; requête présentée en ce Conseil par ledit Bigot le quinzième juin ensuivant aux fins d'être reçu appelant dudit chef, et anticipant sur les autres, ordonnance enfin d'icelle du même jour par laquelle il est reçu anticipant et à lui permis de faire assigner, pour en venir en ce Conseil à certain et compétent jour, signification desdites requête et ordonnance faite à la requête dudit Bigot auxdits Saint-Romain et Dorvillié par ledit Normandin le vingtième dudit mois de juin, avec assignation à comparaître en ce Conseil pour procéder sur ledit appel, sentence rendue en la juridiction dudit Champlain ledit jour cinquième décembre dernier par laquelle il est ordonné que lesdits Saint-Romain et Dorvilliers payeront audit Bigot quarante sols pour vingt pièces de cèdre tant poteaux qu'esquilles qu'ils ont pris sur la terre dudit Bigot comme ils en sont convenus ensemble, et ledit Bigot débouté du surplus de ses demandes et condamné aux dépens envers ledit Dorvillié taxés à cinq livres seize sols, et toutes les autres pièces sur lesquelles lesdites sentences sont intervenues, et ouï lesdits comparants, le Conseil a mis et met l'appellation, et ce dont est appel ou néant en ce qui regarde la sentence rendue en ladite juridiction de Champlain émendant quant à ce sans s'arrêter à l'appel interjeté par lesdits Saint-Romain et Dorvilliers de la sentence rendue en ladite juridiction des Trois-Rivières, évoquant le principal et faisant droit a condamné et condamne lesdits Saint-Romain et Dorvilliers à payer audit Bigot la somme de quinze livres monnaie du pays tant pour le bois qu'ils ont pris sur sa terre que pour les dépens, à quoi le Conseil a liquidé toutes les prétentions dudit Bigot, et a aussi condamné lesdits Saint-Romain et Dorvillié au coût du présent arrêt. RAUDOT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

Fichiers (3)

Téléchargement en lot

Vous devez accepter les conditions d'utilisation afin d'accéder au téléchargement en lots.

BAnQ encourage et permet l'utilisation des Contenus sous réserve du respect du droit d'auteur, de tout autre droit pouvant exister et des conditions générales d'utilisation.

BAnQ a recours à des déclarations de droits du consortium RightsStatements.org et à des licences 4.0 de l'organisation Creative Commons. Les Contenus qui sont identifiés à l'aide d'une mention de droits ou d'une licence peuvent être utilisés selon les conditions spécifiques de cette mention ou de cette licence. Consulter le panneau information pour les droits qui s'appliquent sur ce lot.

Lors de toute utilisation permise des Contenus, l'usager doit mentionner le nom de l'auteur ou du créateur (s'il est connu) et mentionner la source (« Bibliothèque et Archives nationales du Québec »), préférablement avec la cote, le numéro d'identification ou l'URL des Contenus utilisés.

Vous pouvez télécharger un maximum de 50 fichiers à la fois.

Références

Appel de François Bigot, notaire et huissier en la Juridiction royale des Trois-Rivières, contre François Chorel, sieur de Saint-Romain, et Dorvilliers (d'Orvilliers), père et fils, d'une sentence rendu en la dite Juridiction le 27 février 1708, au sujet de certains poteaux de bois pris sur la terre du dit Bigot, mis au néant; condamnant les dit Saint-Romain et Dorvilliers (d'Orvilliers) à payer au dit Bigot la somme de 15 livres, 16 juillet 1708, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8667).

RIS ou Zotero

Enregistrer
de

Ce document ne peut être affiché par le visualiseur. Vous devez le télécharger pour le voir.

Lien de téléchargement:

Document disponible pour consultation sur les postes informatiques sécurisés dans les édifices de BAnQ. À la Grande Bibliothèque, présentez-vous dans l'espace de la Bibliothèque nationale, au niveau 1.