Ordre aux parties, François Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, tant pour lui que pour Pierre Aubert, écuyer et sieur de Gaspé, et Louis Aubert, écuyer et sieur de Forillon, ses frères, Guillaume Gaillard, marchand de Québec, en son nom et comme curateur à la succession vacante du défunt Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), Pierre Émard (Haimard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, en son nom et comme syndic des créanciers de la dite succession, et Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme procureur de Pierre Petit, marchand des Trois-Rivières, héritier sous bénéfice d'inventaire du défunt Jean Gobin, vivant aussi marchand bourgeois de cette ville et créancier de la dite succession, de justifier de leurs demandes concernant la succession du dit Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye)
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- Titre :
- Ordre aux parties, François Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), conseiller, tant pour lui que pour Pierre Aubert, écuyer et sieur de Gaspé, et Louis Aubert, écuyer et sieur de Forillon, ses frères, Guillaume Gaillard, marchand de Québec, en son nom et comme curateur à la succession vacante du défunt Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye), Pierre Émard (Haimard), juge prévôt de Notre-Dame-des-Anges, en son nom et comme syndic des créanciers de la dite succession, et Jacques Barbel, notaire en la Prévôté de Québec, en son nom et comme procureur de Pierre Petit, marchand des Trois-Rivières, héritier sous bénéfice d'inventaire du défunt Jean Gobin, vivant aussi marchand bourgeois de cette ville et créancier de la dite succession, de justifier de leurs demandes concernant la succession du dit Charles Aubert de la Chesnaye (LaChesnaye)
- Date de création :
- 21 mars 1708
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «[Suite de la description de la pièce TP1,S28,P8623] : «... et Lachesnaye, ledit sieur de Galiffet, et lesdits Gaillard, Barbel et Haimard aussi aux noms qu'ils agissent à ce présents et acceptants toutes et chacunes les parts et portions que chacun d'eux doit avoir et prétendre dans tous les biens tant de propres Anciens que de propres naissants avenus et échus audit défunt Charles Aubert fils par le décès de ladite défunte Gertrude Couillard sa mère qui consistent, savoir à l'égard dudit sieur de Beaumont en un cinquième au total desdits biens, à l'égard desdits Bissot et cohéritiers en la succession de défunte Marie Couillard leur mère et aïeule en un pareil cinquième au total, et à l'égard desdits sieurs Dupuy, de Lespinay et Louis Couillard chacun un cinquième dans un pareil cinquième du total moyennant que lesdits sieurs Aubert, de Gaspé, du Forillon, ladite dame veuve de [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «[Suite de la description de la pièce TP1,S28,P8623] : «... et Lachesnaye, ledit sieur de Galiffet, et lesdits Gaillard, Barbel et Haimard aussi aux noms qu'ils agissent à ce présents et acceptants toutes et chacunes les parts et portions que chacun d'eux doit avoir et prétendre dans tous les biens tant de propres Anciens que de propres naissants avenus et échus audit défunt Charles Aubert fils par le décès de ladite défunte Gertrude Couillard sa mère qui consistent, savoir à l'égard dudit sieur de Beaumont en un cinquième au total desdits biens, à l'égard desdits Bissot et cohéritiers en la succession de défunte Marie Couillard leur mère et aïeule en un pareil cinquième au total, et à l'égard desdits sieurs Dupuy, de Lespinay et Louis Couillard chacun un cinquième dans un pareil cinquième du total moyennant que lesdits sieurs Aubert, de Gaspé, du Forillon, ladite dame veuve de Lachesnaye, ledit sieur de Galiffet, et lesdits Gaillard, Barbel et Haimard aux noms qu'ils agissent consentent que les sus nommés reçoivent par préférence à tous autres sur tous les biens de la succession dudit feu sieur de Lachesnaye, savoir ledit sieur de Beaumont la somme de deux mille livres dont il lui sera tenu compte sur ce qu'il doit à ladite succession; aux représentants ladite défunte Marie Couillard pareille somme de deux mille livres que ladite succession leur payera ou aux créanciers opposants à la délivrance d'icelle lors que par justice il en aura été ordonné et auxdits sieurs de Lespinay, Louis Couillard, et aux enfants mineurs dudit sieur Dupuy la somme de douze cents livres ce qui est pour chacun d'eux celle de quatre cents livres qui leur sera payée incessamment, et sur les premiers deniers de ladite succession, auxquelles sommes ils sont convenus et ont consenti pour éviter à toutes longueurs et procédures, conclusions dudit sieur Macart faisant les fonctions de procureur général du Roi, tout considéré et ouï le rapport de mondit sieur Raudot fils intendant, Le Conseil faisant droit sur le tout ayant aucunement égard à la requête desdits Gaillard Haymard et Barbel aux noms qu'ils procèdent, sans s'arrêter au compte présenté par lesdits sieurs François Pierre et Louis Aubert frères, a estimé la communauté par eux demandée à la somme de trois cent quatre-vingt-dix mille livres suivant la transaction passée entre ledit défunt sieur Charles Aubert de Lachesnaie leur père et la veuve et héritiers du feu sieur Charles Bazire, le vingt et un avril mille six cent soixante-dix-neuf, la demoiselle Juchereau de Laferté épouse dudit défunt sieur de Lachesnaie et mère desdits sieurs Aubert étant décédée à La Rochelle à peu près dans le même temps, ce faisant Distraction faite de la somme de cent trente mille livres pour le tiers qui a été donné par ledit sieur de Lachesnaye, à ladite veuve et héritiers Bazire, leur adjuge pour le tiers qu'ils ont dans lesdits deux tiers restant montant à la somme de deux cent soixante mille livres celle de quatre-vingt-six mille six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, les deux autres tiers de ladite somme de deux cent soixante mille livres appartenants, savoir un tiers audit défunt Charles Aubert de Lachesnaie et l'autre à Charles Aubert son fils enfant du premier lit, leur adjuge encore la somme de trois mille trois cent trente-trois livres six sols huit deniers pour le tiers dans la somme de dix mille livres que le Conseil ajoute à ladite somme de deux cent soixante mille livres pour leur faire raison des meubles et hardes données par ledit sieur de Lachesnaie à ladite veuve et héritiers Bazire suivant trois mémoires produits au procès et celle de huit mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers pour le tiers de vingt-quatre mille cinq cents livres à quoi le Conseil a estimé la maison de la basse-ville, lesdits trois sommes faisant ensemble celle de quatre-vingt-dix-huit mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, à quoi le Conseil a fixé tout ce qui revient auxdits sieurs Aubert de Gaspé du Forillon dans ladite communauté sur laquelle étant déduit la somme de dix mille livres donnée par ledit défunt sieur de Lachesnaie leur père à Charlotte Aubert leur soeur pour sa Dot lors de sa profession d'ans l'Hôtel-Dieu de cette ville suivant le jugement dudit sieur de LaColombière dudit jour quatorzième mars mille sept cent cinq, restera celle de quatre-vingt-huit mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, à laquelle ajoutant celle de trois mille cinq cents livres pour lesdits propres de ladite défunte demoiselle Louise Juchereau leur mère, et six mille livres pour le douaire à elle stipulé par son contrat de mariage avec ledit défunt sieur de Lachesnaye, que le Conseil leur adjuge, leur sera dû la somme de quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, pour partie du payement de laquelle somme le Conseil ordonne que lesdits sieurs Aubert, de Gaspé et du Forillon retiendront ce qui leur a été abandonné par ledit sieur de Lachesnaie leur père par les transactions passées entre eux le dix-huitième octobre mille sept cent, suivant les estimations faites par icelles montant à la somme de soixante-treize mille cinq cents livres et pour parfaire le payement de ladite somme de quatre-vingt-dix-sept mille six cent soixante-six livres treize sols quatre deniers, le Conseil ordonne qu'ils seront payés de la somme de vingt-quatre mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers sur les biens de la succession vacante dudit défunt sieur de Lachesnaie avec les intérêts savoir de celle de dix-huit mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers faisant partie de ladite somme à commencer dudit jour dix-huitième octobre mille sept cent jour desdites transactions, et de celle de six mille livres prix du douaire de leur défunte mère faisant le restant d'icelle somme de vingt-quatre mille cent soixante-six livres treize sols quatre deniers du jour du décès dudit sieur de Lachesnaye, a compensé ledit Conseil les intérêts et intérêts, d'intérêts échus jusqu'au jour desdites transactions tant des sommes que lesdits sieurs Aubert, de Gaspé et du Forillon, ont touchées par lesdites transactions que de celles qui leurs sont adjugées par le présent arrêt et autres intérêts d'intérêts qu'ils pourraient prétendre, avec les dépenses par eux faites jusqu'aux dites transactions, celles faites par Ignace Aubert leur frère jusqu'au jour de sa mort, et par Charlotte Aubert leur soeur religieuse jusqu'à sa profession, et avec le dépérissement des biens de ladite communauté, l'insolvabilité de partie des débiteurs d'icelle et autres Motifs dans lesquels le Conseil est entré, et avant faire droit sur la demande desdits Gaillard Haymard et Barbel aux noms qu'ils procèdent, à ce que les propres dudit défunt Charles Aubert fils du premier lit leurs fussent adjugés, le Conseil ordonne qu'ils justifierons de leur demande, et ce dans trois mois sinon et à faute de ce dans ledit temps et icelui passé, déboutés en vertu du présent arrêt sans qu'il en soit besoin d'autre, et sur toutes les autres demandes respectives des parties, le Conseil les a mis hors de Cour et de procès tous dépens compensés ceux du coût de l'arrêt moitié par moitié. Taxe au greffier cents livres de ce pays. RAUDOT RAUDOT»
- Sujet traité :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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