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Titre :
Règlement concernant les huissiers
Date de création :
27 avril 1705
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été remontré par maître François Aubert de Lachenaie (Lachesnaye) conseiller faisant fonction de procureur général du Roi, que pour obvier à ce qui a été toléré jusqu'à aujourd'hui, que les huissiers qui servaient de procureurs aux parties, aient exploité à leur requête en la même affaire, ce qui est une nullité dans les procédures, que d'ailleurs il a appris que les notaires qui sont huissiers exploitent et travaillent en exécution des actes qu'ils ont passé comme notaires, que même quelques-uns des greffiers et des commis aux greffes de ce pays, servent aussi de procureurs et greffiers dans les même causes et par-devant les juges dont ils sont greffiers, ce qui rend tout ce qui est fait par lesdits notaires comme huissiers en exécution des actes et contrats qu'ils ont passés et par lesdits greffiers comme procureurs nul et ne peut subsister lesdites charges étant [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Sur ce qui a été remontré par maître François Aubert de Lachenaie (Lachesnaye) conseiller faisant fonction de procureur général du Roi, que pour obvier à ce qui a été toléré jusqu'à aujourd'hui, que les huissiers qui servaient de procureurs aux parties, aient exploité à leur requête en la même affaire, ce qui est une nullité dans les procédures, que d'ailleurs il a appris que les notaires qui sont huissiers exploitent et travaillent en exécution des actes qu'ils ont passé comme notaires, que même quelques-uns des greffiers et des commis aux greffes de ce pays, servent aussi de procureurs et greffiers dans les même causes et par-devant les juges dont ils sont greffiers, ce qui rend tout ce qui est fait par lesdits notaires comme huissiers en exécution des actes et contrats qu'ils ont passés et par lesdits greffiers comme procureurs nul et ne peut subsister lesdites charges étant incompatibles, lesdits huissiers n'ayant été reçus notaires qu'à condition de ne point exploiter en conséquence des actes qu'ils auront passé comme notaires comme il a toujours été pratiqué jusqu'à ce qu'il y a deux ou trois ans que cet abus commence à quoi étant nécessaire de pourvoir il requiert qu'il soit fait défenses à l'avenir aux huissiers d'exploiter en la même cause, en faveur des parties pour lesquelles ils auront occupé comme procureurs à peine de nullité et de deux cents livres d'amende et des dépens dommages et intérêts des parties. Qu'il soit pareillement fait défenses aux notaires qui sont huissiers d'exploiter à l'avenir et faire aucune fonction d'huissier en exécution des actes qu'ils auront passés comme notaires sous les même peines, et auxdits greffiers et commis aux greffes de servir de procureurs et greffiers en la même cause et ordonné que le règlement qui interviendra sera exécuté par provision jusqu'à ce qu'il en soit fait un plus amble, le Conseil faisant droit sur lesdits remontrance et réquisitoire, ordonne que les exploits faits jusqu'à présent par les huissiers qui ont servi de procureurs à ceux pour lesquels ils ont exploité et dont il n'y a eu de plainte, subsisteront, leur fait très expresses inhibitions et défenses d'exploiter à l'avenir à la requête de ceux pour lesquels ils auront occupé comme procureurs à peine de nullité de deux cents livres d'amende et des dépens dommages et intérêts des parties, fait pareillement défenses aux notaires qui sont huissiers sous les même peines d'exploiter ni faire aucune fonction d'huissier en exécution des actes qu'ils ont passés et qu'ils passeront à l'avenir comme notaires et auxdits greffiers et commis greffiers de servir de procureurs et greffiers en la même cause sous lesdites peines et ordonne en outre que le présent règlement sera exécuté par provision jusqu'à ce qu'il en ait été fait un plus ample et que à cet effet il sera lu publié et affiché incessamment aux lieux ordinaires de cette ville de Québec, de celles de Montréal et Trois-Rivières des juridictions desquelles villes il sera aussi incessamment envoyé à la diligence dudit procureur général qui sera tenu dans certifier la Cour fait à Québec au Conseil souverain le lundi vingt-septième jour d'avril mille sept cent cinq. R. L. CHARTIER. BEAUHARNOIS, DE LOTBINIERE DUPONT, F. HAZEUR DE MONSEIGNAT HUBERT.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Règlement concernant les huissiers, 27 avril 1705, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P8049).

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