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Titre :
Ordre à Jean Vergeat dit Prénouveau, sergent de la garnison du Château de Québec, de payer les intérêts d'une certaine somme de 326 livres aux ouvriers employés à la construction d'un bâtiment, dans la cause l'opposant à Pierre Janson dit Lapalme, tailleur de pierre, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts François Couillard et Marie-Anne Dannessé de Longchamps
Date de création :
10 janvier 1701
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre JANSON dit LAPALME tailleur de pierre au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunt François Couillard et de Marie Anne Danezé appelant de sentence de la prévôté de cette ville du 23e octobre 1699 présent assisté de Marandeau huissier d'une part, et Jean VERGEAT Prenouveau sergent de la garnison du château de cette dite ville, intimé, aussi présent d'autre part, lecture faite de ladite sentence et des pièces y mentionnées et datées, ensemble de requête présentée par ledit Lapalme audit Conseil pour être reçu en sondit appel, de l'ordonnance étant au bas portant reçu appelant et permis faire intimer en date du 8e août dernier, et de la signification tant de ladite requête qu'ordonnance avec assignation à comparaître dans huitaine par exploit de Roger huissier du lendemain et d'exploit d'assignation donnée audit Prenouveau à ladite requête par Marandeau huissier [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre JANSON dit LAPALME tailleur de pierre au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunt François Couillard et de Marie Anne Danezé appelant de sentence de la prévôté de cette ville du 23e octobre 1699 présent assisté de Marandeau huissier d'une part, et Jean VERGEAT Prenouveau sergent de la garnison du château de cette dite ville, intimé, aussi présent d'autre part, lecture faite de ladite sentence et des pièces y mentionnées et datées, ensemble de requête présentée par ledit Lapalme audit Conseil pour être reçu en sondit appel, de l'ordonnance étant au bas portant reçu appelant et permis faire intimer en date du 8e août dernier, et de la signification tant de ladite requête qu'ordonnance avec assignation à comparaître dans huitaine par exploit de Roger huissier du lendemain et d'exploit d'assignation donnée audit Prenouveau à ladite requête par Marandeau huissier échéante à ce jour en date du troisième du présent mois. Parties ouïes, ensemble le procureur général du Roi et après que ledit Lapalme a dit qu'il offre s'il plaît audit Conseil l'ordonner d'employer à la construction d'un nouveau bâtiment les intérêts échus de la somme de 326 livres que ledit Prenouveau a entre ses mains appartenant auxdits mineurs par acte passé devant Genaple notaire le 10e juin 1689 qui lui devaient rester pendant dix années à compter du jour dudit acte en payant les intérêts d'icelle, lequel bâtiment servira d'hypothèque auxdits mineurs pour sûreté des intérêts à la charge d'en être par lui fait raison auxdits mineurs quand il appartiendra et des intérêts qu'il s'oblige aussi de leur payer à compter du jour que ledit Prenouveau payera lesdits intérêts échus aux ouvriers qui seront employés à la construction dudit bâtiments sur les billets dudit Lapalme et quittance desdits ouvriers. Le Conseil du consentement dudit Prenouveau et sans avoir autrement égard à ladite sentence a ordonné et ordonne qu'icelui Prenouveau payera les intérêts de ladite somme de trois cent vingt-six livres à compter dudit jour dixième juin mille six cent quatre-vingt-neuf jusqu'au parfait payement qui en sera par lui fait suivant la proposition dudit Lapalme aux ouvriers qui seront employés à la bâtisse et construction dudit bâtiment lequel servira d'hypothèque auxdits mineurs en faisant les déclarations nécessaires et à la charge que ledit Lapalme payera aussi l'intérêt de la somme à laquelle se trouvera monter lesdits intérêts échus à l'avenir du jour que le payement en aura été fait par ledit Prenouveau auxdits ouvriers et ledit Lapalme en son nom condamné aux dépens, laquelle somme principale restera entre les mains dudit Prenouveau, en continuant d'en payer encore l'intérêt jusqu'à ce que par justice il en ait été autrement ordonné. BOCHART CHAMPIGNY. DUPONT R. D.»Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre JANSON dit LAPALME tailleur de pierre au nom et comme tuteur des enfants mineurs de défunt François Couillard et de Marie Anne Danezé appelant de sentence de la prévôté de cette ville du 23e octobre 1699 présent assisté de Marandeau huissier d'une part, et Jean VERGEAT Prenouveau sergent de la garnison du château de cette dite ville, intimé, aussi présent d'autre part, lecture faite de ladite sentence et des pièces y mentionnées et datées, ensemble de requête présentée par ledit Lapalme audit Conseil pour être reçu en sondit appel, de l'ordonnance étant au bas portant reçu appelant et permis faire intimer en date du 8e août dernier, et de la signification tant de ladite requête qu'ordonnance avec assignation à comparaître dans huitaine par exploit de Roger huissier du lendemain et d'exploit d'assignation donnée audit Prenouveau à ladite requête par Marandeau huissier échéante à ce jour en date du troisième du présent mois. Parties ouïes, ensemble le procureur général du Roi et après que ledit Lapalme a dit qu'il offre s'il plaît audit Conseil l'ordonner d'employer à la construction d'un nouveau bâtiment les intérêts échus de la somme de 326 livres que ledit Prenouveau a entre ses mains appartenant auxdits mineurs par acte passé devant Genaple notaire le 10e juin 1689 qui lui devaient rester pendant dix années à compter du jour dudit acte en payant les intérêts d'icelle, lequel bâtiment servira d'hypothèque auxdits mineurs pour sûreté des intérêts à la charge d'en être par lui fait raison auxdits mineurs quand il appartiendra et des intérêts qu'il s'oblige aussi de leur payer à compter du jour que ledit Prenouveau payera lesdits intérêts échus aux ouvriers qui seront employés à la construction dudit bâtiments sur les billets dudit Lapalme et quittance desdits ouvriers. Le Conseil du consentement dudit Prenouveau et sans avoir autrement égard à ladite sentence a ordonné et ordonne qu'icelui Prenouveau payera les intérêts de ladite somme de trois cent vingt-six livres à compter dudit jour dixième juin mille six cent quatre-vingt-neuf jusqu'au parfait payement qui en sera par lui fait suivant la proposition dudit Lapalme aux ouvriers qui seront employés à la bâtisse et construction dudit bâtiment lequel servira d'hypothèque auxdits mineurs en faisant les déclarations nécessaires et à la charge que ledit Lapalme payera aussi l'intérêt de la somme à laquelle se trouvera monter lesdits intérêts échus à l'avenir du jour que le payement en aura été fait par ledit Prenouveau auxdits ouvriers et ledit Lapalme en son nom condamné aux dépens, laquelle somme principale restera entre les mains dudit Prenouveau, en continuant d'en payer encore l'intérêt jusqu'à ce que par justice il en ait été autrement ordonné. BOCHART CHAMPIGNY. DUPONT R. D.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Ordre à Jean Vergeat dit Prénouveau, sergent de la garnison du Château de Québec, de payer les intérêts d'une certaine somme de 326 livres aux ouvriers employés à la construction d'un bâtiment, dans la cause l'opposant à Pierre Janson dit Lapalme, tailleur de pierre, en son nom et comme tuteur des enfants mineurs des défunts François Couillard et Marie-Anne Dannessé de Longchamps, 10 janvier 1701, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P7457).

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