Arrêt ordonnant qu'une certaine obligation au montant de 632 livres consentie par Maurice Averty, jeune homme dépourvu de jugement et interdit de la disposition de ces biens, ne subsistera pas, en faveur d'Étienne Burel, cabaretier
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- Titre :
- Arrêt ordonnant qu'une certaine obligation au montant de 632 livres consentie par Maurice Averty, jeune homme dépourvu de jugement et interdit de la disposition de ces biens, ne subsistera pas, en faveur d'Étienne Burel, cabaretier
- Date de création :
- 7 septembre 1699
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre le procureur général du Roi présent demandeur d'une part, et Etienne BUREL aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite d'arrêt de ce Conseil du dernier août de la présente année et du mémoire y mentionné et daté contenant les fournitures prétendues faites par ledit burel à Maurice Averti pauvre homme dépourvu de jugement et interdit de la disposition de ses biens, montant à la somme de six cent trente-deux livres dix sols et réduit à celle de trois cent quatre-vingt-quinze livres douze sols, et partant l'obligation passée par ledit Averti au profit dudit burel pour la somme de huit cents livres, ne subsisterait et ne pourrait être mise a effet que pour ladite somme de trois cent quatre-vingt-quinze livres douze sols par un règlement du procureur général étant au bas du mémoire en date du 7e mai dernier, et la signification tant dudit mémoire, règlement que dudit [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre le procureur général du Roi présent demandeur d'une part, et Etienne BUREL aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite d'arrêt de ce Conseil du dernier août de la présente année et du mémoire y mentionné et daté contenant les fournitures prétendues faites par ledit burel à Maurice Averti pauvre homme dépourvu de jugement et interdit de la disposition de ses biens, montant à la somme de six cent trente-deux livres dix sols et réduit à celle de trois cent quatre-vingt-quinze livres douze sols, et partant l'obligation passée par ledit Averti au profit dudit burel pour la somme de huit cents livres, ne subsisterait et ne pourrait être mise a effet que pour ladite somme de trois cent quatre-vingt-quinze livres douze sols par un règlement du procureur général étant au bas du mémoire en date du 7e mai dernier, et la signification tant dudit mémoire, règlement que dudit arrêt, audit Burel par exploit du cinquième du présent mois et assignation à ce jourd'hui; le Conseil par provision a ordonné et ordonne que ladite obligation ne subsistera et n'aura seulement effet que pour ladite somme de trois cent quatre-vingt-quinze livres douze sols suivant l'arrêté dudit procureur général que ledit Conseil a confirmé et ratifié, et avant faire droit sur les prétendues fournitures faites par ledit Burel audit Averti, ledit Conseil a aussi ordonné et ordonne que ledit Burel produira par devers maître Charles Aubert de Lachesnais conseiller dans vingt-quatre heures du jour de la signification qui lui sera faite du présent arrêt son livre de compte et mémoire qu'il doit avoir tenu desdites fournitures et dépenses, sinon le présent arrêt demeurera définitif et ledit Burel condamné aux dépens. DUPONT.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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Références
Arrêt ordonnant qu'une certaine obligation au montant de 632 livres consentie par Maurice Averty, jeune homme dépourvu de jugement et interdit de la disposition de ces biens, ne subsistera pas, en faveur d'Étienne Burel, cabaretier, 7 septembre 1699, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6334).
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