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Titre :
Jugement dans une cause entre Pierre Mercereau, habitant de Champlain, appelant d'une sentence de la Juridiction royale des Trois-Rivières et Pierre Richer, habitant du même lieu, concernant une donation passée devant Normandin, notaire, le 14 mai 1696
Date de création :
23 février 1699
Genre spécifique :
  • Archives textuelles
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre MERCEREAU habitant de Champlain, appelant de sentence de la juridiction royale des Trois-Rivières, présent assisté de Normandin notaire d'une part, et Pierre RICHER aussi habitant dudit lieu, intimé, aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence et des pièces y mentionnées et datées le Conseil avant faire droit sur la validité ou invalidité de ladite donation faite par ledit Richer au profit dudit Mercereau par contrat passé devant ledit Normandin le quatorze mai 1696 a ordonné et ordonne que les héritiers de défunte Anne Maricourt femme dudit Richer entreront en cause pour raison de l'intérêt qu'ils ont dans l'habitation et autres biens donnés audit Mercereau par ledit Richer en vertu de ladite donation, et pour cet effet seront assignés à la diligence dudit Mercereau à comparoir en personne ou par légitime défenseur en ce Conseil dans la [...]
Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Entre Pierre MERCEREAU habitant de Champlain, appelant de sentence de la juridiction royale des Trois-Rivières, présent assisté de Normandin notaire d'une part, et Pierre RICHER aussi habitant dudit lieu, intimé, aussi présent d'autre part. Parties ouïes, lecture faite de ladite sentence et des pièces y mentionnées et datées le Conseil avant faire droit sur la validité ou invalidité de ladite donation faite par ledit Richer au profit dudit Mercereau par contrat passé devant ledit Normandin le quatorze mai 1696 a ordonné et ordonne que les héritiers de défunte Anne Maricourt femme dudit Richer entreront en cause pour raison de l'intérêt qu'ils ont dans l'habitation et autres biens donnés audit Mercereau par ledit Richer en vertu de ladite donation, et pour cet effet seront assignés à la diligence dudit Mercereau à comparoir en personne ou par légitime défenseur en ce Conseil dans la fin de septembre prochain au plus tard pour défendre leur droit si bon leur semble et voir ordonner ce que de raison. Comme aussi que ledit Mercereau pourra ensemencer ladite habitation pendant la présente année et faire les fruits siens, à la charge et condition de fournir audit intimé vingt-sept minots de bon blé froment et un capot pour toutes choses pendant ladite année, ledit blé payable deux minots à la fois de mois en mois au moins, si mieux n'aime ledit Richer vivre et demeurer avec ledit Mercereau ladite année ainsi qu'il a fait ci-devant, ce qu'il sera tenu opter dans quinzaine du jour de la signification qui lui sera faite du présent arrêt, sinon et ledit temps passé, l'option référée audit appelant, dépens réservés. BOCHART CHAMPIGNY.»
Sujets traités :
Notice détaillée :
Collections et fonds :
Lieu de conservation :
  • Archives nationales à Québec
Lien :

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Références

Jugement dans une cause entre Pierre Mercereau, habitant de Champlain, appelant d'une sentence de la Juridiction royale des Trois-Rivières et Pierre Richer, habitant du même lieu, concernant une donation passée devant Normandin, notaire, le 14 mai 1696, 23 février 1699, Archives nationales à Québec, Fonds Conseil souverain, (03Q,TP1,S28,P6257).

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