Requête de François de Jordy (Desjordy), écuyer et capitaine réformé d'un détachement de la Marine, qu'il lui soit permis de faire appeler au Conseil les sieurs Nicolas Foucault et Bouquin, curés de Champlain et Batiscan pour qu'ils lui délivrent copie d'un mandement publié à la messe stipulant que les églises de Champlain et de Batiscan lui étaient interdites et requête de Marguerite Dizy, femme de Jean Desbroyeux, demandant qu'il lui soit permis de faire appeler le dit Foucault, curé et prêtre de Batiscan, afin de vérifier s'il aurait pu faire, par ses suppositions contre elle, publier un certain mandement par Monsieur l'Évêque, lequel la priverait de l'Église du dit lieu; arrêt ordonnant que les deux requêtes seront communiquées aux dit curés de Champlain et de Batiscan
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- Titre :
- Requête de François de Jordy (Desjordy), écuyer et capitaine réformé d'un détachement de la Marine, qu'il lui soit permis de faire appeler au Conseil les sieurs Nicolas Foucault et Bouquin, curés de Champlain et Batiscan pour qu'ils lui délivrent copie d'un mandement publié à la messe stipulant que les églises de Champlain et de Batiscan lui étaient interdites et requête de Marguerite Dizy, femme de Jean Desbroyeux, demandant qu'il lui soit permis de faire appeler le dit Foucault, curé et prêtre de Batiscan, afin de vérifier s'il aurait pu faire, par ses suppositions contre elle, publier un certain mandement par Monsieur l'Évêque, lequel la priverait de l'Église du dit lieu; arrêt ordonnant que les deux requêtes seront communiquées aux dit curés de Champlain et de Batiscan
- Date de création :
- 23 mars 1694
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête présentée en icelui par François Dejordy écuyer capitaine reformé d'un détachement de la marine, à ce que pour les causes y contenues, il lui soit permis de faire appeler en icelui les sieurs Foucault et Bouquin prêtres curés de Champlain, et Batiscan pour voir dire qu'ils délivreront incessamment copie d'un mandement, par ledit sieur Bouquin publié au prône de la messe, par lequel les églises de Batiscan et Champlain étaient interdites au suppliant; et qu'ils déclareront les raisons pour lesquelles ils l'ont obtenu, et desquelles ils seront tenus faire preuve, faute de quoi, qu'ils seront condamnés en tous les dépens, dommages et intérêts dudit suppliant, et que pour le rétablissement de son honneur et réputation, l'arrêt qui interviendra sera lu et publié a issue des messes paroissiales desdites églises. Et que cependant défenses soient faites auxdits [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Vu par le Conseil la requête présentée en icelui par François Dejordy écuyer capitaine reformé d'un détachement de la marine, à ce que pour les causes y contenues, il lui soit permis de faire appeler en icelui les sieurs Foucault et Bouquin prêtres curés de Champlain, et Batiscan pour voir dire qu'ils délivreront incessamment copie d'un mandement, par ledit sieur Bouquin publié au prône de la messe, par lequel les églises de Batiscan et Champlain étaient interdites au suppliant; et qu'ils déclareront les raisons pour lesquelles ils l'ont obtenu, et desquelles ils seront tenus faire preuve, faute de quoi, qu'ils seront condamnés en tous les dépens, dommages et intérêts dudit suppliant, et que pour le rétablissement de son honneur et réputation, l'arrêt qui interviendra sera lu et publié a issue des messes paroissiales desdites églises. Et que cependant défenses soient faites auxdits curés de l'empêcher d'assister au service Divin jusqu'à ce que les raisons sur lesquelles ils ont obtenu ladite interdiction ou mandement soient dûment justifiées, demandant sur ce, la jonction du procureur général du Roi, au bas de laquelle requête est ordonnance de ce Conseil portant qu'elle serait montrée audit procureur général, en date du huit des présent mois et an. Vu aussi une requête présentée par Marguerite Disy femme de Jean Debryeux demeurant à Batiscan, à ce que pour les causes y contenues il lui soit permis de faire appeler messire Nicolas Foucault curé dudit Batiscan, pour voir dire qu'il rapportera un mandement qu'il aurait par ses suppositions suscité Monsieur l'évêque de délivrer contre elle, par lequel il la prive de l'église dudit lieu lequel mandement a été publié par le sieur Bouquin prêtre curé de Champlain, et que ledit sieur Foucault déclarera les raisons sur lesquelles il a obtenu ledit mandement, et celles qu'il a eues pour ternir et déchirer l'honneur et la réputation de ladite suppliante, faute de quoi ledit mandement demeurera nul comme non avenu, et qu'il sera condamné en tous ses dépens, dommages et intérêts, faute de faire preuve des faits par lui mis en avant, et que l'arrêt qui interviendra sera lu et publié à l'issue de la messe paroissiale dudit Batiscan, et que cependant défenses soient faites audit sieur Foucault de l'empêcher d'assister au service divin, jusqu'à ce que sur le tout ait été prononcé en ce Conseil, demandant sur cela jonction du procureur général de sa Majesté au bas de laquelle dite requête est ordonnance dudit jour huitième des présent mois et an, portant que la suppliante est et demeure autorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions, et que ladite requête, et les pièces y mentionnées seront montrées audit procureur général ce requérant, pour lui ouï, ou ses conclusions vues, être ordonné ce que de raison. Ensemble un autre requête desdits sieurs Dejordy et du Bourchemin à ce que pour les causes y contenues, et que c'est une suite du procès déjà intenté contre ledit mandement, il soit ordonné au plus prochain juge de Sorel, ou au premier notaire, attendu l'éloignement et les risques des Iroquois et même pour éviter au suppliant de plus grands frais, de recevoir la déposition des témoins qui seront par eux nommés, que lesdits suppliants ont assisté à la messe le jour spécifié dans ladite requête sur laquelle dite requête aurait été rendu, arrêt le quinze de ce mois, portant qu'elle sera jointe aux susdits pour sur le tout être ordonné ce que de raison, ouï ledit procureur général de sa Majesté en son réquisitoire. Le Conseil avant faire droit, a ordonné et ordonne que lesdites requêtes répondues le huit de ce mois seront communiqués auxdits curés de Batiscan et Champlain, pour y répondre par eux, ou par procureur dûment fondé, dans le vingt-sixième d'avril prochain, et que copie de la requête desdits sieurs Dejordy et du Bourchemin sur laquelle est intervenu ledit arrêt du quinze dudit mois sera incessamment à la diligence dudit procureur général envoyé à Monsieur l'évêque. BOCHART CHAMPIGNY.»
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- Archives nationales à Québec
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