Arrêt ordonnant à Simon Durand, agent et directeur général de la Compagnie en commandite fondée de procuration de Charles Catignon, garde magasin du roi, de faire apparaître sa procuration au greffe de la Cour par-devant le sieur de Peiras dans la quinzaine et de prendre communication du procès entre le dit Catignon et Gilbert
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- Titre :
- Arrêt ordonnant à Simon Durand, agent et directeur général de la Compagnie en commandite fondée de procuration de Charles Catignon, garde magasin du roi, de faire apparaître sa procuration au greffe de la Cour par-devant le sieur de Peiras dans la quinzaine et de prendre communication du procès entre le dit Catignon et Gilbert
- Date de création :
- 26 janvier 1682
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur l'intendant et Monsieur de Villeray se sont retirés. Vu au Conseil la requête présentée en icelui par Simon Durand agent et directeur général de la compagnie en commandite de ce pays, contenant que comme fondé de procuration de Charles Catignon garde magasin du Roi pour raison du procès pendant en cette Cour entre lui et Pierre Gilbert rendant compte des effets et marchandises appartenant à la veuve Jacques LaMothe marchand, il est nécessaire par deux raisons qu'il ait communication dudit procès, la première fondée sur ce que ladite veuve lui aurait écrit quelques lettres sur le sujet qui portent quelques instructions, desquelles il n'a pu conférer avec ledit Catignon à cause du peu de temps qu'il y avait au départ des vaisseaux, et de la quantité d'affaires que l'on a en ce temps la, et ainsi n'a pu s'instruire pour lors du mérite de l'affaire, la seconde qu'il a recouvert [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Monsieur l'intendant et Monsieur de Villeray se sont retirés. Vu au Conseil la requête présentée en icelui par Simon Durand agent et directeur général de la compagnie en commandite de ce pays, contenant que comme fondé de procuration de Charles Catignon garde magasin du Roi pour raison du procès pendant en cette Cour entre lui et Pierre Gilbert rendant compte des effets et marchandises appartenant à la veuve Jacques LaMothe marchand, il est nécessaire par deux raisons qu'il ait communication dudit procès, la première fondée sur ce que ladite veuve lui aurait écrit quelques lettres sur le sujet qui portent quelques instructions, desquelles il n'a pu conférer avec ledit Catignon à cause du peu de temps qu'il y avait au départ des vaisseaux, et de la quantité d'affaires que l'on a en ce temps la, et ainsi n'a pu s'instruire pour lors du mérite de l'affaire, la seconde qu'il a recouvert quelques pièces qui sont décisives, et dont il sera obligé de faire une production nouvelle ce qu'il ne peut faire qu'après qu'il aura eu communication du procès étant la seule chose qui lui puissent donner les lumières nécessaires dans ce rencontre; à ce qu'il plaise à la Cour ordonner que ledit exposant aura communication du procès desdits Catignon et Gilbert pour dire ce qu'il appartiendra dans le temps qui sera ordonné. Dit a été que dans trois jours ledit exposant fera apparaître de sa procuration au greffe de la Cour par-devant le sieur Depeiras rapporteur, en en ce faisant qu'il pourra prendre communication audit greffe des procès en question pour les y remettre dans quinzaine, ensemble les pièces nouvelles dont il prétend s'aider, desquelles ledit Gilbert aura communication par les mains dudit sieur rapporteur, et faute de ce faire dans ledit temps ledit sieur Durand déchu, et ont été lesdits procès remis au greffe. LEGARDEUR DE TILLY Et le 21e desdits mois et an, nous commissaire en cette partie ayant été averti par le greffier du Conseil que le jourd'hier de relevée ledit sieur Durant envoya au greffe la procuration mentionnée en la requête. Vu ladite procuration et l'arrêt ci-contre disant que ledit sieur Durant pourra prendre communication des pièces d'entre lesdits Gilbert et Catignon en satisfaisant audit arrêt. DEPEIRAS.»
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- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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