Arrêt portant que Guillaume Fournier rentrera en possession d'une terre en dédommageant le nommé Étienne Rageat dit le Lyonnais (LeLyonnais) des travaux qu'il y a fait
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- Titre :
- Arrêt portant que Guillaume Fournier rentrera en possession d'une terre en dédommageant le nommé Étienne Rageat dit le Lyonnais (LeLyonnais) des travaux qu'il y a fait
- Date de création :
- 22 décembre 1663
- Genre spécifique :
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- Archives textuelles
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-deuxième décembre 1663. Guillaume FOURNIER demandeur. Etienne Rajat dit LYONNAIS défendeur. Après que le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné de prendre titre de concession de lui pour une terre qu'il tient de lui de laquelle il jouît depuis deux ans, et à l'instant a fait apparaître d'un titre de concession qu'il lui en avait fait expédier aux charges de vingt sols par chaque arpent de front de rente foncière de bail d'héritage non rachetable avec deux deniers de cent pour le tout et deux chapons vifs de rente annuelle et autres charges y énoncées et particulièrement de faucher en un endroit y désigné contenant environ deux arpents et que par le défendeur a été dit qu'il a toujours prétendu prendre titre de concession du demandeur mais qu'il lui en conteste les clauses et charges et qu'il se prétend référer à la coutume ordinaire de ce pays et qu'il ne lui [...]
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- Transcription du texte avec orthographe modernisée : «Du vingt-deuxième décembre 1663. Guillaume FOURNIER demandeur. Etienne Rajat dit LYONNAIS défendeur. Après que le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné de prendre titre de concession de lui pour une terre qu'il tient de lui de laquelle il jouît depuis deux ans, et à l'instant a fait apparaître d'un titre de concession qu'il lui en avait fait expédier aux charges de vingt sols par chaque arpent de front de rente foncière de bail d'héritage non rachetable avec deux deniers de cent pour le tout et deux chapons vifs de rente annuelle et autres charges y énoncées et particulièrement de faucher en un endroit y désigné contenant environ deux arpents et que par le défendeur a été dit qu'il a toujours prétendu prendre titre de concession du demandeur mais qu'il lui en conteste les clauses et charges et qu'il se prétend référer à la coutume ordinaire de ce pays et qu'il ne lui a jamais déclaré a qu'elles charges et surtout celle de la liberté de faucher et que plutôt il quittera ladite terre pourvu que le demandeur le dédommage du travail qu'il y a fait. à quoi le demandeur a dit qu'il est prêt de le dédommager de ses travaux au dire de gens à ce connaissant. Le Conseil du consentement des parties a ordonné que ledit Fournier rentrera en possession de ladite terre en dédommageant ledit Lyonnais des travaux qu'il y peut avoir faits au dire de gens à ce connaissant, pourquoi faire ledit Lyonnais a nommé le sieur Denis Duquet, et ledit Fournier le sieur de Maure.»
- Sujets traités :
- Notice détaillée :
- Collections et fonds :
- Lieu de conservation :
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- Archives nationales à Québec
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