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Titre :
Le Prix courant : journal du commerce
Journal de commerce de Montréal qui informe sur les affaires et les marchés en général, et sur la construction en particulier.
Éditeur :
  • Montréal :Compagnie de Publication des marchands détailleurs du Canada Limitée,1887-1957
Contenu spécifique :
Supplément
Genre spécifique :
  • Journaux
Fréquence :
chaque mois
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Successeur :
  • Quincaillier
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Le Prix courant : journal du commerce, 1895-10-18, Collections de BAnQ.

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SUPPLÉMENT AU “PRIX COURANT.” » A son Honneur le Lieutenant Gouverneur de la Province de Québec, 'Aux Honorables Membres du Conseil Lêgislatij et à Messieurs les Membres de VA s semblée Législative de la Province de Québec.L’hunib'e Requête des soussignés, marchands et commerçants de la Province, expose respectueusement : Que, faisant droit à une Requête antérieure des soussignés, il vous a plu d’amender la loi concernant les licences, de manière à permettre aux municipalités d’imposer une licence aux colporteurs ; Que la loi, telle qu’amendée, laisse subsister certains doutes, et que la procédure pour punir les infractions à la loi est trop longue pour que la répression de ces infractions puisse être efficace.Que les personnes qui exercent le métier de colporteur sont souvent de nationalité étrangère, sans attache au pays, sans responsabilité pécuniaire et dont la moralité est absolument inconnue ; et qu’il serait opportun d’exiger d’elle un cautionnement suffisant poup garantir leur bonne conduite.C’est poutquoi Vos Requérantsvous prient humblement de vouloir bien amender la loi concernant ces matières de la manière suivante : 1° En amendant le paragraphe I de l’article 870 des Statuts Refondus de la Province de Québec, tel qu’amendé par le statut 58 Vic.Chap.14, see.11, par l’insertion, après les mots : “ Sansobs rver d’autre formalité que le paiement du droit,” les mots suivants : “ Et le déj ôt du cautionnement exigé par l’article 8l6 des Statuts Refondus.” 2° En abrogeant le trouième alinéa du paragraphe 2 de Particle 6125 des Statuts Refondus (article 582 du Code Municipal) et en le remplaçant par le suivant : “ Le prix fixé pour l’octroi de la licence en vertu de cet article, doit être proportionné à l’étendue du commerce, de l’industrie ou du négoce de chaque personne tenue de prendre licence et déterminé pir le Conseil à sa discrétion, pourvu que ce prix, [pour les résidents], u’txcè le pas vingt piastres, dans le cas du paragraphe 1 et douze piastres dans le cas du paragraphe 2.3° En ajoutant, après le susdit article 6125, l’article suivant: G125*l Lorsqu’un règlement aura été passé concernant l’octroi de licences aux colporteurs, la procédure à suivre en cas de contravention à ce règlement et les pénalités à infliger seront celles présentés par les articles 993, 994 et 995 des Statuts Refondus de Québec, tels qu'amendés par le Statut 58 Victoria, Chapitre 14, sections 13, 14 et 15.* “ 2.La moitié de l’amende imposée appartiendra à l’uffic’er qui aura fait l’arrestation du contrevenant/’ Et vos Requérants ne cesseront de prier.' ___Octobre 1895.SIGNATURES.ADRESSES. SIGNATURES.ADRESSES.* fc***~v , -• ' - • \ ./•_ ?.' .' ' ' " ‘ „u VJ SUPPLÉMENT AU “ PRTX COURANT." A son Honneur le Lieutenant Gouverneur de la Province de Québec, A ux Honorables Membres du Conseil Législatif et d Messieurs les Membres de , .ïAssemblée Législative de la Province de Québec.L’humble Requête des soussignés, marchands et commerç mts de la Province, expose respectueusement : Que, faisant droit à uoe Requête antérieure des soussignés, il vous a plu d’amender la loi concernant les licences, de manière à permettre aux municipalités d’imposer une licence aux colporteurs ; Que la loi, telle qu’amendée, laisse subsister certains doutes, et que la procédure pour punir les infractions à la loi est trop longue pour que la répression de ces infractions puisse être efficace.1 ' Que les personnes qui exercent le métier de colporteur sont souvent de nationalité étrangère,'sans attache au pays, sans responsabilité pécuniaire et dont la moralité est absolument inconnue ; et qu’il serait opportun d'exiger d’elle un cautionnement suffisant pour garantir leur bonne conduite.~ C’est pourquoi Vos Requérants vous prient humblement de vouloir bien amender la loi concernant ces matières de la manière suivante : ) ' 1° En amendant le paragraphe I de l’article 870 des Statuts Refondus de la Province de Québec, tel qu’amendé par le statut 58 Vic.Chap.14, sec.11, par l’insertion, après les mots : “ Sans observer d’autre formalité que le paiement du droit,” les mots suivants : “ Et le dépôt du cautionnement exigé par l’article 816 des Statuts Refondus.” 2° En abrogeant le troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 6125 des Statuts Refondus (article 582 du Code Municipal) et en le remplaçant par le suivant : “ Le prix fixé pour l’octroi de la licence en vertu de cet article, doit être proportionné à l’étendue du commerce, de l’industrie ou du négoce de chaque personne tenue de prendre licence et déterminé par le Conseil à sa discrétion, pourvu que ce prix, [pour les résidents], n’excède pas vingt piastres, dans le cas du paragraphe 1 et douze piastres dans le cas du paragraphe 2.3° En ajoutant, après le susdit article 6125, l’article suivant : 01254 Lorsqu’un règlement aura, été passé concernant l’octroi de licences aux colporteurs, la procédure à suivre en cas de contravention à ce règlement et les pénalités à infliger seront celles prescrites par les articles 993, 994 et 995 des Statuts Refondus de Québec, tels qu'amendés par le Statut.58 Victoria, Chapitre 14, sections 13, 14 et 15.“ 2.La moitié de l’amende imposée appartiendra à l’officier qui aura fait l'arrestation du contrevenant." Et vos Requérants ne cesseront de prier.OcTonrvE 1895.SIGNATURES.ADRESSES.* 1 ADRESSES SIGNATURES. SUPPLÉMENT AU “ PRIX COURANT.” A Son Honneur le Lieutenant Gouverneur de la Province de Québec, Aux Honorables Membres du Conseil Législatif et à Mcssieui's les membres de VAssemblée Législative de la Province de Québec.'* L’humble Requête dés soussignés, marchands et commerçants'de la Province, expose respectueusement : Que, faisant droit à une Requête antérieure des soussignés, il vous a plu d’amender la loi concernant les licences, de manière â permettre aux municipalités d’imposer une licence aux colporteurs ; .Que la loi, telle qu’amendée, laisse subsister certains doutes, et que la procédure pour punir les infractions à la loi est trop longue pour que la répression de ces infractions puisse être efficace.Que les personnes qui exercent le métier de colporteur sont souvent de nationalité étrangère, sans attache au pays, sans responsabilité pécuniaire et dont la moralité est absolument inconnue ; et qu’il serait opportun d’exiger d’elle un cautionnement suffisant pour garantir leur bonne conduite.C’est pourquoi Vos Requérants vous prient humblement de vouloir bien amender la loi concernant ces matières ' de la manière suivante : 1° En amendant le paragraphe 1 de l’article 870 des Statuts Refondus de la Province de Québec, tel qu’amendé par le statut 58 Viet.Chap.14, sec.11, par l’insertioiy'aprôs les mots : “ Sans obslérver'd’autre formalité que le paiement du droit, ” les mots suivants : “ Et le dépôt du cautionnement exigé par l’article 846 des Statuts Refondus.” 2° En abrogeant le troisième alinéa du paragraphe 2 de l’article 6125 des Statuts Refondus (article 582 du Code Municipal) et en le remplaçant par le suivant: “ Le prix fixé p rur l’octroi de la licence en vertu de cet article, doit être proportionné à l’étendue du commerce, de l’industrie ou du négoce de chaque personne tenue de prendre licence et déterminé par le Conseil à sa discrétion, pourvu que ce prix, [pour les résidents], n’excède pas vingt piastres, dans le cas du paragraphe 1 et douze piastres dans le ca£ du paragraphe 2.3° En ajoutant, après le susdit article 6125, l’article suivant : 6125a.Lorsqu’un règlement aura été passé concernant l’octroi de licences aux colpolteurs, la procédure à suivre en cas de contravention à ce règlement et les pénalités à infliger seront celles prescrites par les articles 993, 994 et 995 des Statuts Refondus de Québec, tels qu’amendes par le Statut 58 Victoria, Chapitre 14, sections 13, 14 et 15.- ” 2.La moitié de l’amende imposée appartiendra à l’officier qui aura fait l’arrestation du contrevenant.” * Et vos Requérants ne cesseront de prier.Octobre 1895.SIGNATURES.ADRESSES.i & SIGNATURES.ADRESSES., .- .* ** ' •ff.n O' \
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