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Titre :
Le Canada-français /
Revue de l'Université Laval qui traite de philosophie, de théologie, de questions sociales, de linguistique, d'arts et de littérature.
Éditeur :
  • Québec :Université Laval,1888-1946
Contenu spécifique :
Précisions sur le droit de désaveu
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
chaque mois
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseurs :
  • Parler français ,
  • Nouvelle-France
  • Successeurs :
  • Bulletin du parler français ,
  • Nouvelle-France ,
  • Revue de l'Université Laval
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Le Canada-français /, 1941-12, Collections de BAnQ.

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PRÉCISIONS SIR LE DROIT DE DÉSAVEU I>E LA LÉGISLATION DU PARLEMENT CANADIEN L’article de M.Léopold Richer1, bien intentionné s’il veut signaler une procédure abusive, aura cependant, à cause des divers points d’interrogation qu’il pose, pour effet de mêler les cartes inutilement.Or il importe que nous cessions d’émettre des doutes au sujet de l’autonomie canadienne, doutes moins légitimes les uns que les autres et qui pourraient conduire à une opinion erronée sur le statut constitutionnel canadien, suffisamment clair.Pourquoi persister à dire que les articles 56 et 57 de l'Acte de VAmérique du Nord britannique forment encore les vestiges d’une législation qui soumet le Canada à l’autorité du Parlement du Royaume-Uni ?Il est vrai que l’acte de Westminster édicte: (art.7) « Nulle disposition de la présente loi ne saurait être considérée comme visant l’abrogation ou la modification des lois édictées de 1867 à 1930 concernant l’Amérique du Nord britannique », mais une règle cardinale veut que tout statut s’interprète par l’examen du texte entier et non pas d’une seule disposition particulière.The Colonial Law's Validity Act fut adopté par le Gouvernement du Royaume-Uni un an avant les articles 56 et 57 de l’acte de l’Amérique du Nord britannique.Ces deux derniers articles ne sont donc que l’expression de l’esprit autoritaire du Parlement anglais à l’égard de ses colonies vers les 1865 et déjà exprimé dans le Colonial Law's Validity Act.Or s’il se trouve dans l’acte de Westminster une disposition abolissant les prérogatives du Colonial Law’s Validity Act, constatant en outre l’autonomie absolue du Canada et l’égalité du gouvernement de ce dernier avec celui du 1.Le Canada Français, vol.XXIX, no 3, novembre 1941, page 161.Le Canada Français, Québec, Vol.XXIX, No 4, décembre 1941 PRÉCISIONS SUR LE DROIT DE DÉSAVEU 247 Royaume-Uni, par quelle espèce de raisonnement peut-on affirmer que les articles 56 et 57 soumettent encore le Parlement canadien au Parlement du Royaume-Uni, que l’écrit de M.Richer appelle « Parlement Impérial » ?L’article 7 de l’acte de Westminster a-t-il un autre sens que le suivant: rien ici ne modifie la constitution canadienne qui reste la même, mais le Canada y gagne son autonomie et une autorité législative, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, égale à celle du Parlement du Royaume-Uni.Les articles 55, 56 et 57 de l’acte de l’Amérique du Nord britannique ne sont donc pas abrogés.Us n’ont pas besoin de l’être, parce que le chef de l’Exécutif, désormais le roi du Canada, n’abandonne aucune des prérogatives qu’il possède.Le roi du Canada garde donc le pouvoir, même après lacté de Westminster, de sanctionner une loi de 1 autorité legislative canadienne.Ce pouvoir, il l’exerce par son représentant, le Gouverneur général, qui peut reserver sa sanction.Si le Gouverneur a sanctionné la loi, il est tenu d’en transmettre une copie authentique à Sa Majesté qui, elle-même, peut la désavouer (art.56).Si au contraire, il a réservé la loi au bon plaisir du roi, cette loi n’entrera en vigueur que lorsqu’elle aura été acceptée ou approuvée par le roi lui-même (art.57).Or c est le roi du Canada, en cette qualité seulement, et non pas le roi du Royaume-Uni, en sa qualité de roi du Royaume-Uni, qui peut exercer ce droit de désaveu ou ce droit de sanction différée.Autrement il n’y aurait plus aucune espèce d’égalité entre le gouvernement canadien et le gouvernement du Royaume-Uni, et l’acte de Westminster ne voudrait plus rien dire.Ce qui paraît repréhensible dans la coutume établie depuis le premier juillet 1927 et rapportée par le Premier Ministre du Canada à la deuxième question à lui posée par M.François Pouliot à la rentrée du Parlement à l’automne de 1940, c’est que le greffier du sénat envoie la copie authentique des lois canadiennes au secrétaire d’État pour les affaires des Dominions au lieu de les envoyer au secrétaire de Sa Majesté.L’on devrait corriger cette pratique, qui n’est conforme ni à 1 esprit, ni à la lettre du Statut de Westminster.Le Canada Français, Québec, Vol.XXIX, No 4, décembre 1941 248 LE CANADA FRANÇAIS M.King avait donc raison de dire que le droit de désaveu n’existe plus, mais il aurait dû ajouter: « tel qu’il existait autrefois », c’est-à-dire « pouvant être prononcé par l’exécutif du Royaume-Uni ».Il existe cependant encore un droit de désaveu mais qui ne peut être exercé que par le roi du Canada lui-même.Les vœux des conférences Impériales ne sont pas une source de droits.Plusieurs de ces vœux furent formulés dans une législation qui seule détermine le droit.Les pronunciamentos des conférences Impériales ne peuvent servir qu’à élucider, au cas d’ambiguité de la législation, le sens exact et la portée de cette législation.Résumons donc le statut canadien dans des données précises, basées sur les seules dispositions législatives existant actuellement: l’Acte de Westminster et son interprétation de facto depuis 1931: 1° Divisibilité de la Couronne.Le roi du Canada n’est pas la même personnalité juridique que le roi du Royaume-Uni.La personnalité du roi des « Commonwealth » est complexe.Une personne, par fiction de droit admise et reconnue, peut agir et agit souvent en différentes qualités qui forment des personnalités juridiques distinctes et ne se confondent pas.C’est pourquoi le roi du Royaume-Uni déclara la guerre à l’Allemagne huit jours avant le roi du Canada, qui aurait pu ne pas la déclarer si tel avait été le bon plaisir de son Parlement du Canada.2° Le Canada est parfaitement autonome, sui juris, indépendant, et insoumis à toutes les autres Puissances britanniques et même à leur roi agissant en sa qualité de roi de ces Puissances.3° Le roi du Canada, comme tel, peut exercer son veto sur toute législation ou refuser sa sanction à toute législation adoptée par la législature canadienne.Que par les conférences Impériales de 1929 et 1930, le roi ait abandonné en pratique ce droit de veto, ne change rien à la constitution.4° Nous n'avons pas à nous inquiéter des articles 55, 56 et 57 de notre constitution dont l’abrogation, prétend Le Canada Français, Québec, Vol.XXIX, Vol.4 décembre 1941 PRÉCISIONS SUR LE DROIT DE DÉSAVEU 249 M.Richer, s’impose.Il est dangereux de donner des arguments à ceux qui tentent de toucher à la constitution.Servons-nous-en comme un tremplin à notre ascension comme entité ethnique plutôt que comme cible à une critique aussi inutile que déprimante.5° Finalement, nous devons réclamer qu'une pratique abusive ne soit plus tolérée et que le gouvernement du Canada soumette la conduite de ses serviteurs aux principes de droit établis par la constitution et la législation modifiant cette dernière.Antonio Langlaib.professeur à l'Université Laval Les enfants prendront goût aux livres si on leur en donne en étrennes.Le Canada Français, Québec, Vol.XXIX.No 4, décembre 1941
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