Le Canada-français /, 1 novembre 1941, Le droit de désaveu du Parlement Impérial
XXIX, no 3 Québec, novembre 1941 LE CANADA FRANÇAIS Publication de l’Université Laval LE DROIT DE DÉSAVEU DU PARLEMENT IMPÉRIAL Quelles difficultés ne rencontre-t-on pas dès qu’il s’agit de définir notre statut constitutionnel ?Il y a le problème de la divisibilité de la Couronne.On la met encore en doute alors que le seul fait que le Canada n’est pas entré dans le conflit européen le jour même où l’Angleterre a déclaré la guerre à l’Allemagne, démontre que la Couronne est divisible.L’entrée en guerre de la Grande-Bretagne n’a pas entraîné automatiquement notre participation.On mentionne aussi les amendements constitutionnels, les appels au Conseil privé, l’inexistence d’un drapeau canadien, pour soutenir que nous ne sommes pas aussi libres que certains autres dominions.Cette situation n’existe cependant que parce que nous la tolérons.Elle peut être modifiée du jour au lendemain.Il n’en tient qu’à nous de nous donner un drapeau canadien, d’abolir les appels au Conseil privé, d’obtenir pleine autorité pour modifier notre constitution.Mais que d’équivoques, d’inconséquences et de contradictions dans nos lois! On laisse subsister d’anciens textes qui donnent au Canada figure de colonie britannique.Ainsi on parle des articles 56 et 57 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord pour soutenir que Londres possède toujours, malgré le Statut de Westminster, le pouvoir de désavouer les lois du parlement canadien, bien que le droit de désaveu du parlement impérial n’existe plus depuis les conférences impériales de 1929 et de 1930 et que le Statut de Westminster ait établi l’autonomie et l’égalité des parlements des dominions et de la Grande-Bretagne en matière légis- 162 LE CANADA FRANÇAIS lative.Au sujet du droit de désaveu, M.Jean-François Pouliot, député de Témiscouata, a soulevé un débat intéressant qui a mis en évidence l’une des plus flagrantes contradictions dont fourmille notre droit constitutionnel.C’était le 6 août 1940, veille de l’ajournement des Chambres.M.Pouliot posa la question suivante au premier ministre: « Au sujet de l’article 56 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord l, le premier ministre serait-il assez bon de dire au comité si des copies authentiques des lois du parlement sont transmises au bureau du gouverneur général par le département des Affaires extérieures ou par le greffier du Conseil privé V » Le premier ministre, répondit: « Je ne saurais dire au pied levé )).Mais le président du comité paraissait certain de ce qu’il avançait lorsqu’il dit, pour justifier sa décision d’empêcher M.Pouliot de terminer son discours à ce moment-là de la discussion des crédits du secrétaire d’Etat pour les Affaires extérieures: « Un débat sur l’article 56 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord pouvait être motivé lors de l’étude du crédit relatif au gouverneur général, parce que Son Excellence a le devoir de soumettre à Sa Majesté les bills qu'elle a sanctionnés ».Ce point méritait d’être étudié plus à fond.Les réponses du premier ministre et du président du comité n’ayant pas donné satisfaction au député de Témiscouata, celui-ci inscrivit, à la rentrée du parlement à l’automne de 1940, plusieurs questions au feuilleton de la Chambre, dont voici les 1.Texte des articles 56 et 57 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord.56.Lorsque le gouverneur général aura donné sa sanction à un bill au nom de la Reine, il devra, à la première occasion favorable, transmettre une copie authentique de l’Acte à l’un des principaux secrétaires d’État de Sa Majesté; si la Reine en conseil, dans les deux ans après que le secrétaire d’État l’aura reçu, juge à propos de le désavouer, ce désaveu — accompagné d’un certificat du secrétaire d’État, constatant le jour où il aura reçu l’Acte — étant signifié par le gouverneur général, par discours ou message, à chacune des Chambres du Parlement, ou par proclamation, annulera l’acte à compter du jour de telle signification.57.Un bill réservé à la signification du bon plaisir de la reine n'aura ni force ni effet avant et à moins que dans les deux ans à compter du jour où il aura été présenté au gouverneur général pour recevoir la sanction de la reine, ce dernier ne signifie par discours ou message, à chacune des deux Chambres du Parlement, ou par proclamation, qu’il a reçu la sanction de la Reine en conseil.Ces discours, messages ou proclamations seront consignés dans les journaux de chaque Chambre et un double dûment certifié en sera livré à l’officier compétent pour qu’il le dépose aux Archives du Canada.Le Canada Français, Québec, Vol.XXIX, No 3, novembre 1941 LE DROIT DE DÉSAVEU DU PARLEMENT IMPERIAL 163 principales: « 1.Qui doit (a) certifier comme authentique la copie de toute loi mentionnée à la troisième ligne de l’article (56 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord), et (b) la transmettre à Son Excellence le gouverneur général ?2.A quel principal secrétaire d’État de Sa Majesté mentionné dans la même loi Son Excellence le gouverneur général transmet-il cette copie ?» Cette fois le gouvernement donna des réponses précises.Il le fit dans les termes suivants: « 1.Le greffier du parlement (qui est le greffier du Sénat) authentique une copie reliée des statuts de chaque session du parlement aux fins de l’article 56 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867.Ce devoir lui est imposé par le paragraphe 6 de la Loi de publication des Statuts ’.Ce n’est pas la coutume d’authentiquer chaque statut séparément.2.La coutume existante est que le greffier du Sénat envoie la copie authentiquée des statuts au Secrétaire d’État pour les Affaires des dominions.Le 1er juillet 1927, le gouverneur général a cessé d’être l’intermédiaire entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni, ce changement de procédure ayant été convenu à la conférence impériale de 1926 ».Ce que M.Pouliot voulait établir, c’est que le gouvernement canadien continue, comme par le passé, à envoyer au gouvernement de Londres des copies des statuts passés par le parlement d’Ottawa.La procédure a changé depuis quelques années.On l’a modifiée conformément à l’évolution constitutionnelle des dominions.Mais l’esprit de l’article 56 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord subsiste toujours.C’est en vertu de cet article que le greffier du Sénat adresse une copie authentique des statuts canadiens au Secrétaire d’État pour les Affaires des dominions.Le Statut de Westminster ne corrige pas l’anomalie, ainsi que le député de Témiscouata l’a montré: « L’article 7 du Statut de Westminster dit: Rien dans la présente loi ne doit être considéré comme se rapportant à Vabrogation ou à la modification des Actes de l'Amérique britannique du Nord, 1867 à 1930, ou d’un arrêté, statut ou règlement quelconque édicté en vertu des dits actes.Cela signifie que le Statut de Westminster 1.Statuts révisés du Canada, 1927, chapitre 2.Le Canada Français, Québec, Vol.XXIX, No 3, novembre 1941 164 LE CANADA FRANÇAIS n’abroge pas cette partie de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord qui a trait à l’annulation de nos lois ».D'après le premier ministre le droit de désaveu n’existe plus.« En réponse à l’honorable député de Témiscouata, a déclaré M.Mackenzie King, je dirai qu’il fut décidé à l’unanimité lors des conférences (impériales) de 1929 et de 1930 que le statut d'un dominion ne permet pas l’exercice du droit d’annulation sans le consentement du dominion intéressé.Le pouvoir d’annulation du Royaume-Uni est ainsi délimité et je puis dire que ce droit est sans effet, même s'il existe encore dans nos lois ».M.Jean-François Pouliot émit alors cette opinion : « Il faut se garder d’exagérer l’effet des vœux ou conclusions d’une conférence impériale, étant donné que notre constitution est une loi du parlement britannique, modifiable uniquement par une autre loi du même parlement, ainsi qu’on l’a vu dans le cas de l’assurance-chômage.Par conséquent, les conclusions, rapports ou vœux d’une conférence impériale ne constituent que de vagues espoirs qui ne prennent corps que lorsque le parlement britannique leur confère force de loi ».Peut-être ne le fait-il que pour mieux démontrer la nécessité d’abroger les articles 56 et 57 de notre constitution, mais il semble que le député de Témiscouata n’accorde pas aux résolutions des conférences impériales l’importance qu’elles ont en réalité.La conférence impériale est la grande institution centrale du Commonwealth des nations britanniques.Elle est l’organisme qui permet aux membres du Commonwealth d’étudier les problèmes qui les intéressent.Les hommes politiques de Londres l’utilisent, sans aucun doute, pour maintenir les dominions dans un état de sujétion volontaire.Mais les hommes politiques des dominions peuvent, s’ils le veulent, l’utiliser pour obtenir un résultat contraire.Il est de connaissance commune que les résolutions d’une conférence impériale n’ont pas force de loi.Il est, d autre part, généralement admis qu’une fois adopté par une conférence impériale un principe est quasi-inviolable.Ainsi, par exemple, pour revenir au droit de désaveu, si Londres s’avisait un jour de désavouer une loi d’un dominion, il s’ensuivrait une situation politique extrêmement grave pour le Commonwealth des nations britanniques.De Le Canada Français, Québec, Vol.XXIX, No 3, novembre 1941 LE DROIT DE DÉSAVEU DU PARLEMENT IMPÉRIAL 165 fait, le cas de l’Irlande est probant.Londres préfère recourir aux représailles économiques plutôt qu’au désaveu.Dans une brochure récente — elle a paru, semble-t-il, en 1940 intitulée: The British Empire, IIow it Grew and How it Works, M.Ramsay Muir 1 soutient que les dominions jouissent d’une liberté entière, d’une souveraineté absolue.Pour toutes fins pratiques, on peut donc soutenir, comme M.Mackenzie King, que le droit de désaveu du parlement impérial n’existe plus, même si nos lois en conservent le vestige.N’empêche qu’il est ridicule, voire dangereux, de conserver les articles 56 et 57 de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord.Leur abrogation s’impose.M.Jean-François Pou-liot aura certes contribué à faire disparaître une anomalie qui donne lieu aux interprétations les moins susceptibles de développer, chez les Canadiens, un juste sentiment de dignité nationale.Léopold Richer 1.M.Ramsay Muib est un écrivain de bonne renommée.Il est l’auteur de plusieurs ouvrages.History of the British Commonwealth) The Expansion of Europe, etc.Ce qui distingue les nations, ce n'est ni la race, ni la langue.Les hommes sentent dans leur coeur qu'ils sont un même peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances.Voilà ce qui fait la patrie.FUSTEL DE COULANGES.Le Canada Français, Québec, Vol.XXIX, No 3, novembre 1941
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