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Titre :
Le Canada-français /
Revue de l'Université Laval qui traite de philosophie, de théologie, de questions sociales, de linguistique, d'arts et de littérature.
Éditeur :
  • Québec :Université Laval,1888-1946
Contenu spécifique :
Le privilège du For et nos tribuneaux civils
Genre spécifique :
  • Revues
Fréquence :
chaque mois
Notice détaillée :
Titre porté avant ou après :
    Prédécesseurs :
  • Parler français ,
  • Nouvelle-France
  • Successeurs :
  • Bulletin du parler français ,
  • Nouvelle-France ,
  • Revue de l'Université Laval
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Le Canada-français /, 1932-03, Collections de BAnQ.

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Droit LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TR1RUNAUX CIVILS Société visible et parfaite, de par son institution divine, société supérieure à toute autre, en raison de sa fin propre, qui est de continuer à travers les siècles l’œuvre rédemptrice de l’Homme-Dieu, l’Église du Christ doit, dès lors, être indépendante de toute autre société dans l’accomplissement de sa mission, et dans l’emploi des moyens nécessaires ou utiles à sa fin.Elle a donc droit, en vertu de sa nature même, à ce qu’aucune puissance étrangère ne vienne entraver l’exercice de son culte extérieur, ou limiter ses activités auprès des âmes, qu’elle a la charge de conduire à Dieu.Mais, on le voit, cette indépendance ne serait pas complète, et, par suite, l’exercice du culte ne serait plus entièrement libre, si les ministres de l’Église n’étaient exemptés des charges séculières incompatibles avec leur ministère, et si les biens ecclésiastiques étaient grevés de tous les impôts qui pèsent sur les autres biens.L’on comprend alors pourquoi les Souverains Pontifes ont toujours affirmé le droit de l’Église à l’immunité de ses clercs, et à celle de ses biens temporels ; pourquoi ils ont toujours déclaré que ces immunités ne lui viennent pas seulement de concessions gracieuses faites par l’autorité civile, mais de la nature même de son organisation et du libre exercice de son culte extérieur (Prop.30 du Syllabus).Et si nous ne sommes pas tenus de croire que ces immunités sont de droit positif divin, c’est-à-dire, l’expression formelle de la volonté du Christ, ainsi que l’enseignent plusieurs théologiens et canonistes contemporains (1), nous devons tous admettre cependant, avec le Concile de Trente (2), qu’elles ont au moins leur f ondement sur ce droit (1) Liberatore : Droit public de l'Église.(2) Sess.XXV, de Reform., c.20.Le Canada français, Québec, mars 1932. LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TRIBUNAUX CIVILS 551 divin, parce qu'elles sont plus conformes à l’économie concrète de l’Église, et qu’elles repondent plus parfaitement à l’intention de son Fondateur (1).Notre-Seigneur toutefois n’a lui-même posé que le principe des immunités ecclésiastiques ; et si cela suffit pour qu’aucune autorité humaine ne puisse y renoncer ou les abolir totalement, il appartient au Chef de 1 Église, et de façon exclusive, de les déterminer concrètement, et, suivant les circonstances, de les restreindre peut-être, ou de ne pas en urger la reconnaissance dans tel ou tel cas particulier (2).Ces immunités ecclésiastiques se groupent sous trois chefs différents : elles sont dites personnelles, réelles, ou locales, selon qu’elles se rapportent à la personne même des clercs, aux biens temporels de l’Église, ou aux lieux consacrés à Dieu.Et parmi les immunités personnelles, les principales sont : l’exemption de toute charge incompatible avec les fonctions cléricales, le privilège du canon, qui assure aux clercs le respect dû à leur dignité, et le privilège du for, que nous étudierons maintenant.Nature de ce privilège Le privilège du for consiste en ceci que les clercs, dans toutes leurs causes, tant contentieuses que criminelles, ne sont pas justiciables des tribunaux civils, mais ressortissent uniquement aux tribunaux ecclésiastiques, institués soit à Rome, soit dans tout diocèse ou archidiocese (Code de Dr.canonique, c.120, 1).Un clerc est-il accusé d’avoir fait quelque tort à son prochain, soit en blessant sa réputation, soit en violant sa propriété, le croit-on coupable de quelque crime ou délit, si l’on veut réclamer son droit, ou faire réparer 1 ordre social violé, en vertu de ce privilège, c’est à l’autorité ecclésiastique qu’il faut avoir recours, et non à l’autorité civile.Et, notons-le bien, puisqu’elle concerne la personne même des clercs, dont elle sauvegarde le prestige et la dignité, cette exemption est absolument générale, et s’étend jusqu aux causes qui de leur nature seraient de la compétence des (1) Lettre circulaire de Mgr Archambault, 5 fév.1912.(2) Sauti, Traité de Dr.can., L.II, t.II, n.29.Lu Canada français, Québec, mars 1932. 552 LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TRIBUNAUX CIVILS tribunaux laïques, jusqu’aux causes purement temporelles.Dans les causes spirituelles, en effet, et quand il s’agi de droits et de choses purement ecclésiastiques, il est évident que les clercs sont indépendants des tribunaux civils ; bien plus, les laïques eux-mêmes ne peuvent alors être jugés que devant les cours ecclésiastiques, car ces causes sont par leur objet même au-dessus de tout pouvoir séculier.Ce privilège cependant ne libère point les clercs de l’obligation d obéir aux lois civiles nécessaires au bon ordre de la société.La morale naturelle, au contraire, leur fait un devoir d accomplir tout ce qui est justement commandé, et les Papes eux-mêmes ont souvent déclaré qu’ils sont tenus d obéir à ces lois, comme les laïques, quand elles ne s’opposent pas aux saints canons, et ne prescrivent rien qui répugne a la sainteté de l’état clérical.Mais si la loi civile les atteint par\’impératif moral qui en émane, elle n’a sur eux aucun pouvoir de contrainte, et aucune autorité coaciive : I honneur, le prestige et l’indépendance du corps sacerdotal s’y opposent (1).Bref historique du privilège du for Des vestiges de cette immunité se trouvaient déjà dans l’Ancienne Loi, où l’on voit que le jugement des prêtres et des lévites était réservé aux Grands Pontifes.Et dès les premiers siècles de I’ère nouvelle, les empereurs chrétiens de Rome, Constantin, Théodose, et d’autres encore, admettent eux aussi semblable privilège pour les clercs, et le considèrent même comme une chose due à l’Église (2).Parmi les lois de l’époque qui le contiennent explicitement, citons celles d Honorius, de Placide, et du grand Justinien (3).Veut-on enfreindre cette prérogative, ou l’abolir même parfois, l’on voit aussitôt des Papes, tels que Innocent 1er (404), et Gélase 1er (494), et des conciles nationaux, comme ceux d Angers, dTIippone (393) et de Carthage (407), rappeler aux clercs la défense de se présenter devant les tribunaux des empereurs, et revendiquer fortement les droits de l’Église.(1) Mgr L.-A.Paquet : VOrgan, relig.et le Pout, civil, p.262.(2) Cavagnis, Inst, de Dr.publ., p.77 ; Chelodi, De Personis, p.194.(3) L.29, C.1, 4 ; Nov.79, 83, 123.Lb Canada français, Québec, mars 1932. LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TRI RUN AUX CIVILS 553 Et, malgré bien des obstacles et de nombreuses oppositions, ce privilège s’affirme partout ; il s’impose toujours davantage aux autorités séculières, jusqu’à ce que l’empereur Charlemagne lui donne son expression la plus complète et la plus conforme aux exigences des Souverains Pontifes.Ce grand monarque, en effet, ordonna à tous les laïques, dans un de ses Capitulaires, de ne point choisir d’autres tribunaux que ceux de l’Église dans les actions qu’ils pourraient intenter soit “ contre des prélats, soit contre de simples prêtres, soit même contre des diacres ou tous clercs inférieurs ” (1).Puis voici la déclaration solennelle du 3ème Concile du Latran (1179), et les célèbres Décrétales de Grégoire IX : la compétence exclusive de l’Église sur les clercs est vigoureusement réaffirmée (2), et la première excommunication est portée contre les oppresseurs.Malgré cela cependant, à la fin du moyen âge, on commence déjà à restreindre le privilège du for ; et, grâce surtout aux réformateurs des XlVe et XVIe siècles, des brèches y seront faites de plus en plus grandes maintenant.Le Concile de Trente (1546) aura beau proclamer de nouveau l’antique doctrine des immunités, le progrès, que l’on dit moderne, continuera son chemin.Voici le gallicanisme, le libéralisme, et le radicalisme révolutionnaire : l’immunité des clercs est finalement bannie de presque tous les textes de lois, et les prêtres sont désormais traînés devant les tribunaux civils, tout comme les laïques.Devant ces injures sacrilèges, les Souverains Pontifes protestent ; et, pour obtenir le respect des privilèges ecclésiastiques, ile menacent des peines les plus sévères tous ceux qui oseraient y porter atteinte.La bulle In coena Domini, œuvre des Papes Clément V, Paul III, Pie \ , et d’Urbain VIII surtout, qui lui donna sa forme actuelle, frappe d’excommunication tous ceux qui, sous quelque prétexte que ce soit, traînent les clercs devant les tribunaux laïques.Et eette bulle fut en vigueur jusqu’au pontificat de Pie IX.Mais ce dernier Pontife, après avoir exempté les juges et tous les magistrats judiciaires de cette peine très générale, considérant les mauvaises dispositions des États modernes envers l’Église, jugea ben, tout en conservant l’excommuni- (1) Thomassin, Discipline de l’Eglise, V, p.543.(2) Cap.Diligenti.de foro competenti.Le Canada français, Québec, mars 1932. 554 LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TRIBUNAUX CIVILS cation spécialement réservée au Saint-Siège, de ne l’infliger plus qu’aux seuls auteurs vraiment responsables de l’action judiciaire, c’est-à-dire, d’après l’interprétation communément admise, aux seuls législateurs et autres autorités ordonnant la poursuite des clercs devant les cours civiles (1).Des conventions spéciales entre le Saint-Siège et plusieurs nations chrétiennes vinrent encore limiter l’application du privilège du for ; des coutumes même s’établirent, qui furent admises, et selon lesquelles, dans leurs causes temporelles au moins, les clercs étaient jugés par les tribunaux laïques, sans que l’Église le réprouve.Puis voici Léon XIII.Sur l’ordre de ce grand Pape, la Congrégation du Saint-OfBce, le 23 janvier 1886, (2) adressa à tous les évêques du monde catholique une brève circulaire qui venait confirmer toutes les peines anterieures pour les autres pays, et y obliger désormais tous les fidèles à se munir d’une 'permission spéciale de l’autorité ecclésiastique avant d’intenter une action contre un clerc devant un tribunal séculier.Les supérieurs ecclésiastiques devaient bien accorder cette permission, quand tout essai de conciliation avait échoué ; mais ceux qui agissaient à l’encontre de cette nouvelle prescription pouvaient être frappés de peines sévères, si les Ordinaires le jugeaient a propos.Cette menace ne fut pas suffisante : le mal continua à grandir.Aussi vit-on Pie X revenir à l’ancienne discipline, et établir de nouveau des peines plus fortes, afin “ de retenir dans le devoir par la sévérité des sanctions ceux que la gravité de la faute ne détournait pas d’un crime aussi sacrilège”.Dans le Motu proprio Quantavis diligentia du 9 octobre 1911 (3), il décréta que “ toute personne privée, laïque ou ecclésiastique, homme ou femme, qui cite et force à comparaître, sans aucune permission du pouvoir ecclésiastique, n’importe quelle personne ecclésiastique devant les tribunaux laïques, soit au civil, soit au criminel, encourt 1 excommunication latcc sententiœ spécialement reservee au Pontile romain ”.Et telle fut la discipline de l’Église jusqu’à la mise en vigueur du nouveau Code de Droit canonique, c est-à-dire, jusqu’au 19 mai 1918.(1) Const.Apostolicœ Sedis, 12 oct.1869.(2) A.S.S., 18, p.416.(3) A.A.S., III, p.555.Le Canada fbançaib, Québec, mars 1932. LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TRIBUNAUX CIVILS 555 Extension actuelle du privilège du for D’après le canon 120 du Code de Benoît XV, ce privilège est accordé à tous les clercs ; il s’étend donc à tous ceux qui ont reçu les Ordres majeurs, à tous les minorés, et même aux simples tonsurés, puisque la première tonsure les fait entrer dans l’état clérical (1).Le canon 614 concède la même prérogative à tous les religieux, prêtres ou laïques, à toutes les religieuses (2), et à tous les novices de l’un ou l’autre sexe.Enfin, le canon 680 donne la même faveur à tous les membres des sociétés d’hommes ou de femmes qui vivent en commun, à la manière des religieux, mais qui ne se lient pas par les trois vœux publiques ordinaires, comme les Sulpiciens, les Pères Blancs, les Filles de la Charité, etc.Dans tous les lieux donc où ni concordat, ni privilège spécial, ni coutume canoniquement établie, ne viennent légitimer une pratique contraire, nul ne peut, sans avoir au préalable obtenu la permission de l’autorité ecclésiastique compétente, poursuivre devant les juges séculiers aucune de ces personnes spécialement consacrées au Seigneur, soit par l’ordination, soit par la profession religieuse, ou autrement.Cette permission requise, c’est à l’Ordinaire du lieu ou s'instruira la cause qu’il appartient ordinairement de la donner ; mais veut-on obtenir de citer ainsi un Cardinal de la sainte Église, un Légat du Saint-Siège, un Évêque ou celui qui lui est assimilé, ou encore un Supérieur général d’un Institut religieux de droit pontifical, c’est alors au Siège apostolique même qu’il faut recourir (3).Ces différents Supérieurs essayeront généralement d’obtenir une transaction entre les parties ; ne dit-on pas, en effet, que la transaction, même médiocre, est toujours préférable à un bon procès P Mais si toutes leurs tentatives de conciliation échouent, ils ne devront que très rarement refuser la permission demandée (4).Mais est-il nécessaire de recourir ainsi à l’autorité ecclésiastique dans tous les cas où l’on désire citer un clerc devant les tribunaux laïques ?La réponse est affirmative, si le clerc (1) Canon 108.(2) Canon 490.(3) Canon, 120, 2.(4) Ibidem.Le Canada fhançaïs, Québec, mars 1932. 556 LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TRIBUNAUX CIVILS doit être cité comme coupable, ou comme débiteur, et en son nom propre, car c’est là le sens le plus restreint que l’on puisse donner au mot “ poursuivre ”, objet de la défense.Désire-t-on plutôt le faire comparaître comme témoin seulement, comme expert, ou en tant que représentant d’une tierce personne, comme tuteur, par exemple, ou comme procurateur, il est alors communément admis aujourd’hui qu’on ne viole plus le privilège du for en procédant contre lui sans autorisation ecclésiastique ; le clerc n’apparaissant plus comme coupable, son autorité reste sauve, aussi bien que l’honneur de l’état clérical.Notons cependant que par déférence à l’égard des autorités religieuses, et par respect pour le caractère sacerdotal, il serait toujours plus convenable, et davantage selon l’esprit de l'Église, de recourir encore au Supérieur compétent, et d’en obtenir même pour ce cas une permission spéciale.Cela s’imposerait surtout quand il s’agit de causes criminelles, dans lesquelles aucun clerc ne peut aller rendre témoignage, avant d’en avoir obtenu lui-même la permission de son Ordinaire (1).Et ne pourrait-on pas invoquer ces mêmes raisons de convenance pour demander encore une pareille démarche dans le cas où l’on voudrait présenter à la justice séculière, soit un postulant, portant l’habit religieux, soit un séminariste, non encore tonsuré, mais revêtu lui aussi de l’habit clérical ?Voilà pour les personnes physiques.Et il n'est pas besoin d’ajouter, je suppose, qu’aucune telle autorisation n’est requise pour qu’un laïque puisse se défendre devant son propre tribunal, s’il y est lui-même poursuivi par un clerc, ou pour y présenter une demande reconventionnelle, quand il s’agit d’une cause purement civile.Que penser maintenant des personnes morales ou juridiques de l’Église?Sont-elles indépendantes elles aussi des tribunaux civils?jouissent-elles du privilège du for comme les précédentes ?(1) Canon 139, 3 ; Sine licentia sut Ordinarii.in laicali judicio, criminali, gravem personalem panam prosequente, nullam partem habeant (clerici) ne testimonium quidem sine necessitate fcrcntes.Le Canada français, Québec, mars 1932. LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TRIBUNAUX CIVILS 557 Ces personnes, on le sait, ne sont que des êtres fictifs, auxquels l’autorité accorde certains droits et impose quelques obligations ; seules existent en réalité, et seules agissent les personnes physiques qui les composent ou dans 1 intérêt desquelles elles sont établies.Voilà pourquoi nous devons conclure que, si ces personnes morales supposent, exclusivement ou non, une ou plusieurs personnes physiques privilégiées, ou si leurs droits et leurs biens sont plutôt destinés à de telle personnes, elles participent alors à l’immunité de ces dernières ; sont dans ce cas les instituts religieux, les diocèses, les paroisses, les séminaires, les fabriques, etc.Mais ces personnes morales relèvent plutôt de la juridiction civile, et partant peuvent être poursuivies sans autorisation de qui que ce soit, quand leurs membres sont plus généralement des gens du monde, comme les Confréries de la sainte Vierge, et de sainte Anne, ou si c’est plutôt à ceux-ci que leurs biens sont destinés, comme ce peut être le cas pour les hôpitaux, les orphelinats, les hospices, etc.(l).Et quand il faut une permission pour citer en justice l’une ou l’autre de ces personnes juridiques, c’est encore à l’Ordinaire du lieu où l’on veut instruire la cause, ou au Siège apostolique qu’il appartient de la donner, selon que cette personne est sous la juridiction immédiate de l’une ou de l’autre de ces autorités.Peines actuelles contre les violateurs du privilège du for La discipline nouvelle sur ce sujet diffère considérablement de celle qui était contenue dans le Motu proprio de Pie X.Tandis que celui-ci, en effet, statuait que toute personne, publique ou privée, citant n’importe quelle personne ecclésiastique devant les tribunaux laïques, encourait par le fait même une excommunication spécialement réservée au Pontife romain, le nouveau Code de Droit canonique contient maintenant des peines plus ou moins grandes, selon la dignité de la personne que l’on traîne illégitimement devant les cours civiles, et dans les cas les moins graves, ces peines ne s’encourent plus que par déclaration spéciale du Supérieur compétent.(I)Robbbti, De processibus, I, p.89.Le Canada françaib, Québec, mars 1932. 558 LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TRIBUNAUX CIVILS Ces sanctions actuelles, on les trouve toutes au canon 2341 du nouveau Code ; les voici : 1°—Si quelqu'un ose, contre les prescriptions du canon 120, c’est-à-dire, sans l’autorisation requise, traîner devant un juge laïque un Cardinal, un Légat du Saint-Siège,.ou son Ordinaire propre, qui peut être l’Evêque résidentiel de son diocèse, ainsi que son Vicaire général, ou encore le Vicaire capitulaire pendant la vacance du siège épiscopal, il encourt par le fait même une excommunication spécialement réservée au Siège apostolique.2° — S’il poursuit ainsi un autre Evêque que le sien, un Evêque titulaire même, un Abbé ou Prélat " nullius ”, ou bien un Supérieur général d’un Institut religieux de droit pontifical, il encourt encore une excommunication immédiatement, ipso facto, mais celle-ci n’est alors que simplement réservée au Saint-Siège.3° — Cite-t-il enfin toute autre personne jouissant du privilège du for, s’il est clerc lui-même, il encourt ipso facto une suspense de son office, réservée à l’Ordinaire ; est-il laïque, il se rend passible de peines canoniques proportionnées à la gravité de sa faute, mais il ne les encourra cette fois que si l’Ordinaire les lui inflige par une sentence spéciale.Mais quel est plus précisément le sujet de ces peines ?quand celui-ci les encourt-il?et dans quelles conditions?Voilà autant de questions qui se posent immédiatement, et auxquelles nous essayerons de répondre le plus brièvement possible.a) Et d’abord, contre qui ces peines sont-elles portées ?— Elles visent en premier lieu les personnes privées, qui, sans les formalités prescrites, intenteraient un procès devant un juge laïque contre toute personne jouissant du privilège du for ; et elles s’étendent aussi à tous ceux qui, physiquement ou moralement, coopéreraient h cette poursuite, quand leur coopération aurait été efficace ou nécessaire (1).Les juges, s’ils ne font qu’exercer leur fonction, et exécuter la loi déjà existante en leur pays, ne tombent pas sous le coup de cette loi ; les avocats, ou procureurs, non plus, ordinairement, parce que leur coopération, bien qu’utile, n’est pas absolument nécessaire au demandeur.Par déférence cependant, ils devraient bien, avant de procéder, en avertir l’autorité, et il leur appartiendrait de rappeler à leurs clients l’obligation qui leur incombe.(1) Canons 2231 et 2209.Le Canada français, Québec, mars 1932. LE PRIVILEGE DU FOR ET NOS TRIBUNAUX CIVILS 559 Mais telle n’est pas la situation des législateurs.Quand ceux-ci édictent des lois qui restreignent la liberté de l’Église dans ce domaine, bien que par ce fait ils ne violent pas immédiatement le privilège du for, de façon à tomber sous les peines que nous expliquons actuellement, ils encourent quand même une excommunication latœ sententiœ, spécialement réservée au Siège apostolique, comme il est déclaré au canon 2334.b) Dans quels cas maintenant ces peines s’encourent-elles ?— On le sait déjà : c’est lorsqu’on force un clerc à comparaître comme défendeur ou accusé, en son nom propre; mais, notons-le bien, c’est alors seulement.Si le clerc n’est cité qu’en qualité de témoin ou d’expert dans une cause civile, aucune peine n'est encourue par qui que ce soit, bien qu’avant le Code, se basant sur une réponse du Saint-Office, jamais publiée dans les Actes du Siège apostolique, certains auteurs aient prétendu que le demandeur tombait encore dans ce cas sous le coup de l’excommunication de Pie X.De même, aucune excommunication contre le demandeur, quand le clerc n’est pas cité en son nom propre, mais doit plutôt comparaître au nom de son pupille, comme procurateur d’une tierce personne, ou comme administrateur d’une personne morale quelconque (1).pourvu -cependant que ce ne soit pas la gestion elle-même, ou l’administration du clerc que l’on accuse, car c’est alors en son nom propre que ce dernier devrait comparaître.Et si l’on poursuit une personne juridique ?— Jouit-elle du privilège du for, il y a faute à la poursuivre sans autorisation, et cela permet à l’autorité ecclésiastique d’imposer une peine dans chaque cas particulier (2).Mais, qu’elle soit privilégiée ou non, le seul fait de la traduire devant un tribunal laïque ne peut attirer sur personne aucune peine latœ sententiœ, fût-elle présidée par un clerc, appartenant à quelque degré hiérarchique que ce soit.Les canons 120 et 2341 ne font mention directe que de personnes physiques, et si nous pouvons par analogie soutenir que certaines personnes morales jouissent elles aussi du privilège du for, cette analogie ne suffit plus pour nous permettre d’étendre les peines (1) Càppello, De centurie, p.243 ; Chelodi, De oensuris, p.9ô.(2) Canon, 2222.Le Canada fbançais, Québec, mars 1932. 560 LF, PRIVILÈGE DU FOR F,T NOS TRIBUNAUX CIVILS portées contre les transgresseurs de ce droit jusqu’à ceux qui le violent à l’égard de ces dernières personnes (1).c) Quelles sont enfin les conditions requises pour que la violation du privilège du l'or fasse encourir les peines ci-haut énumérées?— Il faut d’abord que la poursuite soit efficace, c’est-à-dire, que le clerc comparaisse en réalité comme défendeur devant le tribunal d’où lui est venue la citation judiciaire.Puis, de la part du demandeur lui-même, s’il s’agit des excommunications, qui s’encourent ipso facto, et avant toute intervention de l’autorité, il faut en plus qu’il ait agi en parfaite connaissance de cause, et tout à fait librement (2).Toute ignorance de sa part, soit de la loi, soit de la peine (pourvu qu’elle ne soit pas voulue précisément pour ne pas avoir à observer la loi), et toute crainte, même légère, exempteraient de ces peines.Tandis que pour infliger les autres sanctions, l’Ordinaire pourra se monter plus sévère, et punir le délinquant dans tous les cas où celui-ci ne pourra pas invoquer en sa faveur des raisons qui l’excuseraient presque totalement.Le privilège du for chez nous Bien que nous vivions dans une province foncièrement catholique, nous devons malheureusement constater que nos lois civiles, et partant nos tribunaux laïques, ne reconnaissent pas cette immunité cléricale.Et malgré qu’il y ait toujours eu, dans nos différents diocèses, des cours ecclésiastiques capables de juger les clercs selon les prescriptions de l’Église, notre jurisprudence civile est telle, que, si on reconnaît l’incompétence absolue de nos cours séculières dans les questions purement spirituelles, on ne permet nullement d’invoquer la compétence exclusive de l’Officialité diocésaine, en faveur des personnes consacrées à Dieu, dans les causes de nature plutôt temporelle.Les clercs, chez nous, comme toutes les autres personnes, sont donc considérés comme justiciables des tribunaux civils.C’est là, croyons-nous, un reste de l’erreur gallicane dans notre pays.(1) Canon, 2219, 3.Cf.aussi Roberti, dans la revue Apollinaris, 1930, p.635 et suivantes.Et notons que cet auteur est l’un de ceux qui jouissent de la plus grande autorité à Rome actuellement.(2) Canon, 2229, 2.Le Canada français, Québec, mars 1932. LE PRIVILÈGE DU FOR ET NOS TRIBUNAUX CIVILS 561 Toutefois, comme le remarque Monsieur Mignault lui-même, dans son excellent traité de droit paroissial (1), cette jurisprudence n’a jamais été admise par les évêques de notre province.Ceux-ci, au contraire, comme en témoignent plusieurs de leurs lettres circulaires ou pastorales (2), n’ont jamais cessé de revendiquer la juridiction exclusive de l’Église sur la personne et les actes de ses ministres, et de rappeler à leurs sujets la gravité de la faute qu’ils commettaient, et les peines dont ils étaient passibles, quand ils violaient l’immunité ecclésiastique.D’autre part, aucune exemption particulière provenant du Siège apostolique, ni aucune coutume légitime contraire ne sont encore venues abolir cette prérogative cléricale (3).Nous devons donc conclure que, pour n’être pas reconnu par notre jurisprudence civile, le privilège du for n’en existe pas moins sûrement chez nous, et que, pour traduire un clerc devant l’un ou l’autre de nos tribunaux laïques, nous devons en obtenir l’autorisation de l’autorité ecclésiastique compétente.Si la loi existe, les peines qui la sanctionnent doivent exister aussi.Et si l’on pouvait, avant le Code, raisonnablement douter de l’extension à notre pays des peines portées par les Papes Pie IX et Pie X, et croire plutôt à l’application de la seule réponse du Saint-Office, en date du 23 janvier 1886, réponse qui ne contenait aucune peine latæ sententiœ, aujourd’hui que ces peines plus graves n’existent plus que pour punir ceux qui poursuivent illégitimement les plus hauts dignitaires ecclésiastiques, nous n’avons plus raison de douter, et toutes les peines contenues dans le canon 2341, déjà étudié, s’appliquent chez nous comme dans tous les pays de droit commun.Et voilà terminée notre petite étude sur “ le privilège du for et nos tribunaux civils ”.Intéressera-t-elle les lecteurs du Canada français?Nous l’aurions bien désiré, mais.Nous espérons quand même avoir fait œuvre utile ; et en prenant congé de ces courageux lecteurs qui nous ont suivi (1) Mignault, le Droit -paroissial, p.141-144.(2) Lettre past, des Êv.de la prov.eccl.de Québec, 22 sept., 1875.Déclaration des Arch, et Êv.de la prov.de Québec, 26 mars, 1877.(3) Mgr Arch ambault, Circulaire du 5 fév.1912 ; Mgr L.-A.PAquet, .4e
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